M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Plancade.

M. Jean-Pierre Plancade. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici amenés à nous prononcer sur les conclusions de la CMP.

Au cours de l’examen de ce projet de loi, le groupe du RDSE a suivi une ligne constante, mais jamais figée. Nous avions indiqué d’emblée que ce texte ne nous plaisait pas, mais il comporte néanmoins des avancées substantielles en vue de la nécessaire réforme de l’entreprise France Télévisions : nous avions donc annoncé que nous ne nous prononcerions qu’au terme des travaux du Sénat.

Nous n’en avions pas moins formulé des remarques importantes.

Premièrement, et je tiens à le rappeler car cela n’a pas été souligné avec assez de vigueur, le Sénat a subi un affront de la part du Gouvernement. En effet, nous avons eu à délibérer sur un texte dont une disposition essentielle était déjà entrée en application. Cela dénote un manque de respect pour notre assemblée, même si la disposition en question relève du domaine réglementaire.

Deuxièmement, nous avions exprimé notre désaccord sur la méthode de nomination des présidents des entreprises de l’audiovisuel public. J’avais indiqué que la méthode retenue présentait le mérite de la clarté, ce qui avait suscité quelques remarques, mais que d’autres méthodes, plus modernes et respectueuses de la démocratie, étaient envisageables.

Troisièmement, nous avions jugé que la redevance devait être la principale source de financement de l’audiovisuel public.

De façon plus fondamentale, nous nous étions interrogés sur l’opportunité d’élaborer une telle loi, de surcroît après déclaration d’urgence. Est-il vraiment sain, aujourd’hui, de prélever 450 millions d’euros dans les caisses de l’État quand le déficit public s’élève déjà à 57 milliards d’euros ? Compte tenu de la crise économique actuelle, est-il souhaitable de créer de nouvelles taxes dont le produit sera noyé dans le budget général de l’État, comme l’a souligné Michel Mercier, et ne sera peut-être même pas affecté au financement de l’audiovisuel public ?

Telles étaient nos interrogations. Cependant, il nous est apparu que le Sénat avait effectué un travail considérable.

M. Charles Revet. C’est vrai !

M. Jean-Pierre Plancade. Je salue, à cet instant, les deux rapporteurs au fond, Mme Catherine Morin-Desailly et M. Michel Thiollière, le rapporteur pour avis, M. Bruno Retailleau,…

M. Charles Revet. Très bons rapporteurs !

M. Jean-Pierre Plancade. … ainsi que M. Jacques Legendre, président de la commission des affaires culturelles, qui nous ont permis d’avoir un large et riche débat. Sur toutes les travées de cet hémicycle, ceux des membres de notre assemblée qui ont pris part au débat se sont fortement engagés et impliqués. Ils ont fait preuve d’une profonde connaissance du sujet et se sont exprimés avec conviction et sincérité.

Nos débats ont parfois été un peu vifs. À cet égard, je tiens à rendre hommage au calme, au sang-froid et à la patience qui ont été les vôtres, madame la ministre. Les membres du groupe du RDSE ont particulièrement apprécié que vous ayez toujours pris le temps d’apporter des éclaircissements et de répondre aux questions qu’ils avaient soulevées.

Le 16 janvier dernier, lors de mon explication de vote sur l’ensemble du projet de loi, j’avais indiqué que notre groupe serait très attentif au maintien du verrou de la majorité des trois cinquièmes des commissions parlementaires compétentes pour la révocation des présidents de l’audiovisuel public, dispositif dont le groupe de l’UMP avait soutenu l’introduction. Les deux autres points essentiels, à nos yeux, étaient la reconnaissance de la redevance en tant que pilier du financement de l’audiovisuel public et la situation spécifique des territoires ultramarins.

Comme cela avait été souligné sur toutes les travées, sur ces trois points, le Sénat avait amélioré le texte. Que reste-t-il de ces améliorations à l’issue de la CMP ? Seule l’affirmation du rôle de la redevance a été maintenue ! Les deux autres dispositions ont été écartées. En particulier, la suppression de la publicité sur RFO aura des conséquences économiques et sociales néfastes.

Surtout, le verrou de la majorité des trois cinquièmes a sauté.

Mes chers collègues, j’ai évoqué tout à l’heure l’affront infligé au Sénat. Or c’est en votant la disposition en question que notre assemblée a relevé la tête !

À cet instant, je ne ferai de procès à personne. Nous avons tous appartenu tantôt à l’opposition, tantôt à la majorité, et nous savons que la vie politique a ses contraintes et ses codes : le rôle de la majorité est de soutenir l’action du Gouvernement et celui de l’opposition est de pointer les excès ou les insuffisances. Toutefois, en l’occurrence, la majorité aurait dû aller jusqu’au bout sur ce point, quitte à laisser le soin au Conseil constitutionnel de trancher.

C'est la raison pour laquelle la majorité des membres du groupe du RDSE ne voteront pas le texte élaboré par la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Mme Marie-Christine Blandin. Depuis le vote de la révision constitutionnelle, le Parlement change.

Ainsi, les textes de réflexion ou relatifs à la culture sont examinés en urgence et ne font donc plus l’objet que d’une seule lecture. Ils sont même appliqués avant d’avoir été votés, et les conclusions de la commission mixte paritaire sont annoncées sur France-Inter avant sa réunion ! Bienvenue dans la démocratie française du XXIe siècle…

Nous voici parvenus à la fin d’un épisode peu glorieux pour la démocratie, porteur de sombres perspectives pour l’audiovisuel public.

Entamé sous de bien mauvais auspices, avec les proclamations unilatérales du Président de la République, poursuivi au sein d’un conseil d’administration de France Télévisions sous la menace de son principal financeur – j’ai du mal à employer le terme « actionnaire » – et achevé dans cet hémicycle bafoué, qui devait examiner une disposition entrée en application la veille, ce processus législatif inédit fut humiliant pour la Haute Assemblée.

Nous nous sommes battus en vain pour ce qui nous tenait le plus à cœur : l’affirmation d’une véritable ambition pour la télévision publique, avec un financement digne et durable. Nous avons obtenu quelques succès s’agissant de la protection des journalistes, du rôle central de la redevance, de l’existence de rédactions distinctes, d’un encadrement plus éthique de la révocation et de l’éradication du mot « race ». Autant de petites pépites pleines d’espoir dans le bourbier du paysage audiovisuel, partagé entre pilotage politique vertical et parts juteuses de marché pour TF1 et M6, dont les dirigeants sont bien proches du pouvoir.

La commission mixte paritaire représentait le dernier espace pour faire valoir le rôle de la Haute Assemblée. À cet instant, j’aimerais rappeler les propos de Jules Ferry selon lesquels « le Sénat est là pour veiller à ce que la loi soit bien faite ».

M. Jean-Patrick Courtois. Il avait raison !

Mme Marie-Christine Blandin. Or, au lieu de défendre les arbitrages de la Haute Assemblée lors de la réunion de la commission mixte paritaire, la majorité sénatoriale a choisi la reddition face aux députés de la majorité. (Protestations sur les travées de lUMP.)

M. Henri de Raincourt. C’est faux !

Mme Marie-Christine Blandin. C’est ainsi que les mesures de prudence adoptées par le Sénat pour encadrer la révocation des présidents des chaînes publiques se sont évaporées.

Certes, cela ne nous surprit guère. Après tout, le matin même, la radio nous avait appris les décisions d’une commission mixte paritaire convoquée à 16 heures ! Exit donc la modernisation de l’assiette de la redevance, emportée par le même coup de balai.

Aujourd'hui, nous devons refaire ce triste chemin, parce qu’il porte en lui le révoltant résultat auquel le Gouvernement a su veiller, en mobilisant ses amis du Parlement. Au vu des missions assignées à la télévision publique, les moyens prévus sont insuffisants, ils ne seront pas garantis au bout de quelques années et ils sont mal assis, la taxe sur les opérateurs de télécommunications étant déjà contestée.

La télévision publique perd même toute identité, puisqu’on la prive du nom de ses chaînes. Pourtant, lorsqu’on les interroge, les usagers déclarent regarder non pas le service public, mais France 2, RFO, France 5 ou France 3, chaîne à laquelle ils sont particulièrement attachés. Quant aux téléspectateurs de TF1 et de M6, ils subiront le mépris des coupures publicitaires multipliées.

En ce qui concerne les mutations attendues en synergie avec les professionnels, les usagers et les acteurs de la culture, rien n’est fait, rien n’est réfléchi, rien n’est amorcé, hormis la reprise en main autoritaire et la double contrainte féroce : moins de moyens, plus de missions, mais l’obligation écrite d’équilibrer le budget. Méfiez-vous ! Le peuple pourrait en tirer les conséquences et imposer les mêmes contraintes et les mêmes objectifs, sous peine de révocation, à un autre président…

Les notions de création, de reconnaissance des talents et de respect des savoir-faire n’ont jamais été au centre du débat.

Vous vous êtes autocongratulés. Nous avons entendu les expressions que vous avez utilisées : « équilibrés », « meilleur », « rénové », « indépendance des moyens », « dynamique enclenchée »… Cela relève vraiment de l’auto-persuasion, alors que vous venez de donner le signal d’une course effrénée, après avoir noué les chevilles du service public.

Parce que les Verts sont contre cette loi de la jungle, parce qu’ils ont une autre ambition pour la culture, ils s’opposeront à votre projet destructeur. Nous espérons que nous serons nombreux à relever l’honneur du Sénat ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle qu’en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR PUBLIC DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

CHAPITRE IER

Des sociétés nationales de programme

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
Article 1er B

Article 1er A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigée :

« Il rend compte chaque année au Parlement des actions des éditeurs de services de télévision en matière de programmation reflétant la diversité de la société française et propose les mesures adaptées pour améliorer l'effectivité de cette diversité dans tous les genres de programmes. »

Article 1er A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
Article 1er

Article 1er B

(Texte du Sénat)

Après l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 31 décembre 2009, la haute autorité remet un rapport au Parlement qui dresse le bilan de la politique de gestion des ressources humaines menée par les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication afin de lutter contre les discriminations et de mieux refléter la diversité de la société française. »

Article 1er B
Dossier législatif : projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
Article 1er bis

Article 1er

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« I. - La société nationale de programme France Télévisions est chargée de concevoir et programmer des émissions de télévision à caractère national, régional et local ainsi que des émissions de radio ultramarines. Elle édite et diffuse également plusieurs services de communication audiovisuelle, y compris des services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux missions de service public définies à l'article 43-11 et dans son cahier des charges.

« Les caractéristiques respectives de ces services sont précisées par son cahier des charges. Elle peut les éditer par l'intermédiaire de filiales dont la totalité du capital est détenue, directement ou indirectement, par des personnes publiques.

« Elle tient compte du développement des technologies numériques pour assurer l'accès de tous les publics à ses programmes.

« Dans le respect de l'identité des lignes éditoriales de chacun des services qu'elle édite et diffuse, France Télévisions veille par ses choix de programmation et ses acquisitions d'émissions et d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques à garantir la diversité de la création et de la production.

« France Télévisions reflète dans sa programmation la diversité de la société française et veille à engager une action adaptée pour améliorer la présence de cette diversité dans les programmes.

« France Télévisions conçoit et diffuse en région des programmes qui contribuent à la connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à l'expression des langues régionales. Ces programmes sont diffusés à travers des décrochages spécifiques, y compris aux heures de grande écoute, et peuvent être repris au niveau national. Ils reflètent la diversité de la vie économique, sociale et culturelle en région et proposent une information de proximité.

« Lorsqu'ils diffusent des journaux télévisés, les services de la société France Télévisions disposent d'une ligne éditoriale indépendante.

« La principale source de financement de la société France Télévisions est constituée par le produit de la contribution à l'audiovisuel public. »

II. - Au premier alinéa du V de l'article 44 de la même loi, les mots : « et les filiales mentionnées au dernier alinéa du I » sont supprimés. Au premier alinéa du II de l'article 57 de la même loi, les mots : « ou dans les sociétés mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 44 » sont remplacés par les mots : « ou dans des filiales répondant à des missions de service public définies à l'article 43-11 ».

III. - Au second alinéa du V de l'article 44 de la même loi, les mots : « d'une filiale, propre à chacune d'elles et » sont remplacés par les mots : « de filiales ».

IV. - Suppression maintenue par la commission mixte paritaire................................................................................................

V. - L'article 44 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Tout journaliste d'une société nationale de programme a le droit de refuser toute pression, de refuser de divulguer ses sources, de refuser de signer une émission ou une partie d'émission dont la forme ou le contenu auraient été modifiés à son insu ou contre sa volonté. Il ne peut être contraint à accepter un acte contraire à son intime conviction professionnelle. »

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
Article 1er ter

Article 1er bis

(Texte du Sénat)

Le deuxième alinéa de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Elles favorisent l'apprentissage des langues étrangères. Elles participent à l'éducation à l'environnement et au développement durable. »

Article 1er bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision
Article 1er quater

Article 1er ter

(Texte du Sénat)

Après le mot : « française », la fin de la quatrième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, des langues régionales et mettent en valeur la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France. »

Article 1er ter
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Article 2

Article 1er quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Les sociétés nationales de programme visées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée mènent une politique de développement des ressources humaines visant à lutter contre les discriminations et à mieux refléter la diversité de la société française.

Article 1er quater
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Article 3

Article 2

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le IV de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est ainsi rédigé :

« IV. - La société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France, société nationale de programme, a pour mission de contribuer à la diffusion et à la promotion de la langue française, des cultures française et francophone, ainsi qu'au rayonnement de la France dans le monde, notamment par la programmation et la diffusion d'émissions de télévision et de radio ou de services de communication au public en ligne relatifs à l'actualité française, francophone, européenne et internationale.

« À cette fin, elle définit ou contribue à définir les orientations stratégiques et la coordination des services de communication audiovisuelle, en français ou en langues étrangères, destinés en particulier au public français résidant à l'étranger et au public étranger, édités par des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital. Elle peut les financer. Elle peut également concevoir et programmer elle-même de tels services.

« Le cahier des charges de la société nationale de programme en charge de l'audiovisuel extérieur de la France établi en application de l'article 48 définit ou contribue à définir les obligations de service public auxquelles sont soumis les services mentionnés à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles la société assure, par l'ensemble de ces services, la diversité et le pluralisme des programmes. »

Article 2
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Article 7

Article 3

(Texte du Sénat)

L'article 44-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 44-1. - Afin de poursuivre des missions différentes de celles prévues à l'article 43-11, les sociétés mentionnées à l'article 44 peuvent également créer des filiales dont les activités sont conformes à l'objet social des dites sociétés. »

.............................................................................................................

Article 3
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Article 8

Article 7

(Texte du Sénat)

L'article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47-3. - Le conseil d'administration de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France comprend, outre le président, quatorze membres dont le mandat est de cinq ans :

« 1° Deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat ;

« 2° Cinq représentants de l'État ;

« 3° Cinq personnalités indépendantes nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à raison de leur compétence, dont une au moins disposant d'une expérience reconnue dans le domaine de la francophonie ;

« 4° Deux représentants du personnel élus conformément au titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

« Le président de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France est également président, président-directeur général, directeur général ou président du directoire de chacune des sociétés éditrices de programmes filiales de cette société. »

Article 7
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Article 9

Article 8

(Texte du Sénat)

L'article 47-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 47-4. - Les présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France sont nommés par décret pour cinq ans après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel et après avis des commissions parlementaires compétentes conformément à la loi organique n°              du                  relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.

« Pour l'application du présent article, la commission parlementaire compétente dans chaque assemblée est celle chargée des affaires culturelles. »

Article 8
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Article 12

Article 9

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le premier alinéa de l'article 47-5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est ainsi rédigé :

« Le mandat des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France peut leur être retiré par décret motivé, après avis conforme, également motivé, du Conseil supérieur de l'audiovisuel, émis à la majorité des membres le composant, et avis public des commissions parlementaires compétentes dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi organique n°        du              relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France. ».

............................................................................................................

CHAPITRE II

Des fréquences et de la diffusion

................................................................................................

Article 9
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Article 12 bis

Article 12

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - Le I de l'article 34-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986  précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités par la société mentionnée au 4° du » sont remplacés par les mots : « le service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre en mode numérique ayant pour objet de concourir à la connaissance de l'outre-mer spécifiquement destiné au public métropolitain édité par la société mentionnée au » ;

1° bis Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il propose une offre comprenant des services de télévision en haute définition, il met également gratuitement à la disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés diffusés en haute définition par voie hertzienne terrestre en mode numérique. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Réseau France outre-mer » sont remplacés par les mots : « mentionnée au I de l'article 44 ».

II. - Le second alinéa du II du même article est ainsi rédigé :

« Les coûts de diffusion et de transport depuis le site d'édition sont à la charge du distributeur. »