M. le président. Monsieur Mézard, l’amendement n° 25 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Bien sûr, monsieur le président !

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Cet amendement est très important, car il y a un grand saut qualitatif  entre les constats qui sont effectués actuellement avec sérieux, sous l’appréciation des magistrats, et des constats effectués à la demande de particuliers ayant force probante jusqu’à preuve contraire.

On voit ce que cela pourra donner lors des constats d’adultère. Chacun connaît la procédure. D’abord, l’huissier débarque au petit matin, réveille tout le monde et fait des constatations : il y a deux brosses à dents dans la salle de bains, le matelas est incurvé, etc.

Ensuite, il demande aux parties présentes ce qu’elles en pensent. Bien entendu, elles n’en pensent rien. Ce constat fait donc foi jusqu’à preuve contraire. Où est la preuve contraire ?

M. Charles Gautier. Dans le placard ! (Rires.)

M. Jean-Pierre Michel. Qui peut l’apporter ? Il faut donc à tout prix supprimer cette disposition.

Mes chers collègues, permettez-moi d’ajouter que l’amendement n° 24 rectifié ter de M. Mézard, qui était très technique, et le sous-amendement n° 32 de Mme Goulet ont donné lieu à un débat qui a duré plus d’une demi-heure. Comment la conférence des présidents qui aurait eu à fixer un crédit-temps sur ce texte aurait-elle pu imaginer que nous passerions autant de temps sur ce sujet ? Voilà un bel exemple à retenir pour nos travaux à venir sur l’organisation de nos travaux ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Ce qui donne la force probante au constat d’huissier, au-delà de la qualité d’officier public et ministériel de ce dernier, qui n’est absolument pas en cause – je n’ai rien contre cette profession bien que moi j’aie été saisie, mais je ne suis pas rancunière (Sourires) –, c’est le fait qu’il soit contradictoire, qu’il n’émane pas d’une seule partie payant un huissier pour apporter un élément de preuve.

C’est comme si un employeur rétribuait un médecin pour contester un arrêt de maladie, madame le garde des sceaux. Seul un médecin neutre peut réaliser un contrôle.

Il ne s’agit nullement de faire montre de suspicion à l’égard de la profession d’huissiers, mais de garantir l’aspect contradictoire de la procédure. C'est la raison pour laquelle je voterai pour l’amendement de suppression de M. Mézard.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 est supprimé.

CHAPITRE III

SIGNIFICATION DES ACTES ET PROCÉDURES D'EXÉCUTION

Article 2
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Article 4

Article 3

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Accès des huissiers de justice aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières

« Art. L. 111-6-4. - Le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, prend les dispositions nécessaires afin de permettre aux huissiers de justice, pour l'accomplissement de leurs missions de signification, d'accéder aux dispositifs d'appel et aux boîtes aux lettres particulières des immeubles collectifs, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » – (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

I. - L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :

« Art. 39. - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'État, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'État, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel.

« Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans que ces établissements puissent opposer le secret professionnel. »

II. - L'article 7 de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire et l'article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée sont abrogés.

III. - Le troisième alinéa de l'article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est supprimé.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par M. Sutour et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 28 est présenté par Mme Borvo Cohen-Seat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Simon Sutour, pour présenter l’amendement n° 2.

M. Simon Sutour. Les articles 39 à 41 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution permettent à l’huissier de justice porteur d’un titre exécutoire et d’un relevé sincère des recherches infructueuses qu’il a tentées pour l’exécution de solliciter le procureur de la République afin que celui-ci interroge les administrations et les organes publics. Les communications portent sur l’adresse du débiteur, celle de son employeur et les organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

Cette solution avait paru logique à nos collègues en 1991. En effet, aux termes de l’article 11 de la loi précitée, il est énoncé que « le procureur de la République veille à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires ».

La proposition de loi qui nous est soumise vise à permettre à l’huissier porteur d’un titre exécutoire de s’adresser directement aux tiers susceptibles de lui communiquer l’adresse et l’employeur du débiteur, sans avoir à requérir l’assistance du procureur de la République.

Le présent amendement tend à supprimer cet article, afin de maintenir le filtre du procureur de la République. En effet, nous craignons que l’accès direct des huissiers aux informations soit une source d’abus. Les administrations et organes publics, parfois mal informés, pourraient communiquer des informations plus larges, portant atteinte au secret bancaire par exemple.

Le filtre du parquet reste plus protecteur.

M. Richard Yung. Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 28.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je vous avais déjà fait part, au cours de la discussion générale, de notre désaccord sur l’article 4 visant à permettre l’accès direct des huissiers aux informations nécessaires à l’exécution d’un titre exécutoire auprès des administrations et des organismes publics.

Le filtre actuel du procureur permet d’assurer le principe de protection de la vie privée, puisque le parquet contrôle les renseignements transmis par le détenteur de l’information. Le rapporteur considère que cette disposition est d’un intérêt limité, mais il s’agit tout de même d’une protection des données personnelles.

Actuellement, à titre d’exception, les huissiers peuvent avoir un accès direct à ces données personnelles dans le cadre du recouvrement des pensions alimentaires, le principe étant la protection des données. L’article 4 prévoit de généraliser cette exception en supprimant le filtre du procureur de la République, nous y sommes opposés. Restons-en à l’exception !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Ces deux amendements ont pour objet de maintenir le filtre du procureur de la République pour l’obtention par les huissiers de justice des informations nécessaires à l’exécution d’un titre exécutoire.

Je rappelle que l’un des objectifs de ce texte est d’améliorer l’exécution des décisions de justice, afin de satisfaire à un principe reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat a rappelé que le filtre du procureur de la République n’existait pas en matière de pension alimentaire. Or cela n’a jamais posé le moindre problème. Dans la pratique, ce filtre est purement théorique et aucun procureur n’étudie les demandes des huissiers, que les greffiers se contentent de viser sans vérification.

Il me paraît légitime de supprimer ce filtre, comme nous y invite notre collègue Béteille dans cette proposition de loi. Je vous rappelle qu’il n’existait que pour l’obtention de l’adresse du débiteur, celle de son employeur et des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur, à l’exclusion de tout autre renseignement.

C’est pourquoi la commission est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. L’objet du texte est d’améliorer l’exécution des décisions de justice. Pour que celle-ci soit plus efficace, il convient d’alléger les tâches des magistrats.

Le système qui vous est proposé a déjà prouvé son efficacité pour les pensions alimentaires. Aujourd’hui, dans les autres cas, l’huissier est obligé de passer par le procureur de la République pour obtenir des renseignements. Il s’agit d’une simple « courroie de transmission », puisque, dans les faits, les procureurs font suite aux demandes des huissiers quasi systématiquement.

Le fait que les huissiers puissent avoir accès directement aux données concernées pour faire exécuter une décision améliore l’efficacité de la justice. Je rappelle que l’inexécution des décisions constitue une véritable situation d’impunité. Or il s’agit souvent, pour des créanciers modestes, de récupérer une dette de loyer ou des factures impayées. Une meilleure exécution des décisions de justice permet à chacun d’être restauré dans son droit.

C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à ces deux amendements.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Michel. Je partage bien entendu l’avis de M. le rapporteur et de Mme la ministre quant à la nécessité de faire exécuter les décisions de justice, notamment lorsqu’il s’agit de pensions alimentaires impayées. Vous avez cité un bon exemple, mais il ne s’agit pas toujours de récupérer des pensions alimentaires au profit de mères de famille abandonnées par des maris défaillants. Le texte concerne bien d’autres matières.

J’aurais aimé savoir si les associations d’élus, en particulier l’Association des maires de France et l’Association des maires ruraux de France, ont été consultées sur cet article. D’après les débats que nous avons eus avec nos collègues sénateurs maires, notamment en commission, les maires sont totalement hostiles à cette procédure.

Le fait de répondre à une demande du parquet, même si c’est par l’intermédiaire des greffiers, constitue une garantie pour le maire, qui pourra s’en prévaloir. Car, n’en doutons pas, il pourra toujours lui être reproché, et violemment, d’avoir fourni un renseignement. Le fait de répondre à une simple demande des huissiers de justice ne me semble vraiment pas suffisant. C’est en fait un pas supplémentaire vers la privatisation du service public de la justice : j’y suis totalement hostile !

M. le président. La parole est à M. Laurent Béteille, pour explication de vote.

M. Laurent Béteille. En tant que président d’une association de maires, je voudrais simplement rappeler que le maire agit dans le cadre de l’exécution d’une décision prise par une juridiction.

Dès lors qu’un jugement a été rendu et que l’on fait confiance à la justice, je ne comprends pas vos réserves, et ce d’autant que le système fonctionne très bien dans d’autres domaines.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. En effet, le jugement a été rendu : il ne s’agit pas de renseignements demandés a priori !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Je souligne à mon tour qu’il ne s’agit pas de satisfaire au bon plaisir d’un huissier mais d’exécuter des décisions de justice. L’huissier agit en tant qu’officier public et ministériel pour faire exécuter une décision qui a la force exécutoire d’un jugement rendu au nom du peuple français.

Il ne faut donc pas exagérer et déformer la portée de ce texte !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 28.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4
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Article 6

Article 5

I. - L'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière est ratifiée.

II. - Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 2202 est complété par les mots : « à l'exclusion de la rescision pour lésion » ;

2° L'article 2213 est complété par les mots : «, à compter de la publication du titre de vente ».

III. - L'alinéa inséré par l'article 12 de l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 précitée après le deuxième alinéa de l'article L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire dans sa version en vigueur lors de la promulgation de ladite ordonnance, l'est également après le deuxième alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006 portant refonte du code de l'organisation judiciaire et modifiant le code de commerce, le code rural et la partie législative du code de procédure pénale. Cette disposition présente un caractère interprétatif.

IV. - L'article 800 du code de procédure civile local est abrogé. – (Adopté.)

Article 5
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Article 7

Article 6

Après l'article 12 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :

« Art. 12-1. - Le procureur de la République peut requérir directement la force publique pour faire exécuter les décisions rendues sur le fondement des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. » – (Adopté.)

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AU JUGE DE L'EXÉCUTION

Article 6
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Article 8

Article 7

Après l'article L. 721-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 721-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-7. - Le président du tribunal de commerce peut connaître concurremment avec le juge de l'exécution, lorsqu'elles tendent à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale et qu'elles sont demandées avant tout procès, des mesures conservatoires portant sur :

« 1° Les meubles et les immeubles, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

« 2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

« 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;

« 4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa de l'article 120, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;

2° Au premier alinéa de l'article 121, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

3° L'article 122 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

c) Au troisième alinéa, les mots « le tribunal dans le ressort duquel » sont remplacés par les mots : « la juridiction dans le ressort de laquelle » ;

4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 123, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

5° L'article 124 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

b) Dans la seconde phrase, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » ;

6° L'article 125 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de grande instance du ressort » ;

c) Au quatrième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par le mot : « juge » et les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

7° Au cinquième alinéa de l'article 127, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « juge de l'exécution » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article 128, les mots : « dans les cinq jours suivants présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un juge devant lequel il citera » sont remplacés par les mots : « attraire devant le juge de l'exécution » ;

9° Au deuxième et au troisième alinéas de l'article 130, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;

10° L'article 131 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « tribunal » est remplacé par les mots : « juge de l'exécution » ;

b) Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « par le juge-commissaire, le greffier du tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « du juge de l'exécution, le greffier ». – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° Les articles L. 213-5 et L. 213-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 213-5. - Les fonctions de juge de l'exécution du tribunal de grande instance sont exercées par le président du tribunal de grande instance.

« Art. L. 213-6. - A moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance connaît de manière exclusive des mesures d'exécution forcée, des contestations qui s'élèvent à cette occasion et des demandes nées de celles-ci ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, ainsi que de la distribution qui en découle, portant sur :

« 1° Les immeubles, dans les cas et conditions prévus par le code civil ;

« 2° Les navires, dans les cas et conditions prévus par la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 relative au statut des navires et autres bâtiments de mer ;

« 3° Les aéronefs, dans les cas et conditions prévus par le code de l'aviation civile ;

« 4° Les bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à vingt tonnes, dans les cas et conditions prévus par le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

« Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires sur les biens visés aux 1° à 4° et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

« Sous la même réserve, il connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires portant sur ces biens. » ;

2° Après l'article L. 221-3, il est inséré un article L. 221-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3-1. - Au sein du tribunal d'instance, un ou plusieurs juges exercent les fonctions de juge de l'exécution. » ;

3° L'article L. 221-8 est abrogé ;

4° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Compétence du juge de l'exécution

« Art. L. 221-11. - À moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît de manière exclusive des mesures d'exécution forcée, des difficultés relatives aux titres exécutoires, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, concernant les biens et droits autres que ceux visés à l'article L. 213-6.

« Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires portant sur les biens et droits concernés par le premier alinéa et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.

« Il connaît, sous les mêmes réserves, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

« Art. L. 221-12. - Le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

« Art. L. 221-13. - Le juge de l'exécution du tribunal d'instance connaît des demandes relatives aux astreintes dans les conditions prévues par les articles 33 et 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »

5° L'article L. 521-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-1. - Les titres IV et VI du livre II ne sont pas applicables à Mayotte. »

6° Après l'article L. 532-6, il est inséré un article L. 532-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 532-6-1. - Les dispositions relatives au juge de l'exécution sont applicables à Wallis-et-Futuna. » – (Adopté.)