Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il faut arrêter les chasseurs !

M. Pierre Fauchon. Madame Borvo Cohen-Seat, les habitants de la commune de Theillay sont aussi des êtres humains qui ont le droit de vivre en paix avec leurs enfants, leurs personnes âgées !

Je reprends ma lecture : « Monsieur le sénateur, je vous demande de mettre tout en œuvre pour faire cesser ce calvaire, afin que mes administrés puissent continuer à vivre tranquillement, en toute sécurité au quotidien, comme cela doit se faire en temps de paix. »

Cela se passe de commentaires !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Qu’est-ce que cela a à voir ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 250.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 251.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 252.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 245.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 253.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Section 1

De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Articles additionnels après l'article 36
Dossier législatif : projet de loi pénitentiaire
Article 38

Article 37

I. - L'intitulé de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire ».

II. - L'article 137 est ainsi rédigé :

« Art. 137. - Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.

« Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.

« À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. »

III. - Les sous-sections 2 et 3 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier deviennent respectivement les sous-sections 3 et 4, l'article 143 devient l'article 142-4 et, après cet article 142-4, il est rétabli une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

« Art. 142-5. - L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou à la demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave.

« Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.

« Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l'aide du procédé prévu par l'article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables et, le cas échéant les articles 763-12 et 763-13, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.

« La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues par l'article 138.

« Art. 142-6. - L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 145.

« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté.

« Art. 142-7. - L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.

« Art. 142-8. - Le deuxième alinéa de l'article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

« La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention provisoire, conformément à l'article 141-2.

« Art. 142-9. - Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d'assignation peuvent être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l'équilibre de la mesure de contrôle. Le chef d'établissement informe le juge d'instruction de ces modifications.

« Art. 142-10. - En cas de non-lieu, relaxe ou acquittement, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150.

« Art. 142-11. - L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour son imputation sur une peine privative de liberté, conformément aux dispositions de l'article 716-4.

« Art. 142-12. - Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19.

« Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d'instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.

« Art. 142-13. - Un décret détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente sous-section. »

M. le président. La parole est à M. Alain Anziani, sur l'article.

M. Alain Anziani. Tout ce qui limite la détention nous semble une bonne chose ; nous sommes donc favorables à cette assignation à résidence sous surveillance électronique. Pour autant, je voudrais attirer votre attention sur les précautions qui doivent accompagner le port du bracelet électronique.

Le texte fixe une durée de six mois, qui peut être prolongée une fois de la même durée sans toutefois pouvoir excéder deux ans. Or, d’après les témoignages et les documents que j’ai pu consulter, le bracelet électronique peut faire l’objet d’une intolérance au bout de six mois.

Mais tout cela est relatif. En effet, la détention fait sans doute davantage l’objet d’une intolérance que la surveillance électronique. Je nuance donc mes propos.

Je crois toutefois qu’il sera nécessaire d’assurer le suivi psychologique et socio-éducatif des personnes portant un bracelet électronique. Nous connaissons des cas, dans cette population fragile, de gens vivant mal le fait de sentir en permanence ce bracelet à leur bras ou à leur cheville.

M. le président. Je mets aux voix l'article 37.

(L'article 37 est adopté.)

Section 2

Des aménagements de peines

Sous-section 1

Du prononcé des aménagements de peines

Article 37
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Article 39

Article 38

La première phrase du dernier alinéa de l'article 707 est ainsi rédigée :

« À cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d'exécution si la personnalité et la situation du condamné ou leur évolution le permettent. » – (Adopté.)

Article 38
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Article 40

Article 39

Le deuxième alinéa de l'article 708 est complété par les mots : «, quelle que soit sa nature ». – (Adopté.)

Article 39
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Article 41

Article 40

Après le deuxième alinéa de l'article 712-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l'application des peines peut également, si la complexité de l'affaire le justifie, décider, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition du tribunal qui statue conformément à l'article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours. » – (Adopté.)

Article 40
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Articles additionnels après l'article 41

Article 41

L'article 712-8 est ainsi modifié :

1° Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l'exécution d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique, ou pour l'exécution de permissions de sortir, le juge de l'application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la décision. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours. » – (Adopté.)

Article 41
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Article 42

Articles additionnels après l'article 41

M. le président. L'amendement n° 157, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l'article 712-14 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention du condamné en application de l'article 397-4, le juge de l'application des peines peut ordonner l'exécution provisoire de la mesure d'aménagement de peine. »

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Nous demandons, par cet amendement, que le juge de l’application des peines puisse ordonner l’exécution provisoire de l’aménagement de la peine lorsque le placement ou le maintien en détention d’un condamné a été ordonné en application de l’article 397-4 du code de procédure pénale.

Il s’agit tout simplement de faire en sorte que cette mesure soit applicable dans le cas des comparutions immédiates.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L’article 712-14 du code de procédure pénale dispose déjà que les décisions des juridictions de l’application des peines sont exécutoires par provision, sauf appel du ministère public. Dès lors, j’avoue ne pas bien voir l’utilité de l’amendement n° 157. La commission souhaite donc qu’il soit retiré.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le problème soulevé par cet amendement a déjà été réglé par l’adoption de l’amendement n° 153. Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement n° 157.

M. le président. Monsieur Anziani, l’amendement n° 157 est-il maintenu ?

M. Alain Anziani. Non, monsieur le président, je le retire.

M. le président. L'amendement n° 157 est retiré.

L'amendement n° 254, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l'article 712-14, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le placement ou le maintien en détention du condamné a été ordonné en application de l'article 397-4, le juge de l'application des peines peut ordonner l'exécution provisoire de la mesure d'aménagement de peine. »

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Entre 2002 et 2007, le nombre de jugements rendus dans le cadre de la procédure accélérée a augmenté d’environ 43 %. Cette statistique a été retenue par M. le rapporteur lui-même.

L’urgence dans laquelle s’applique cette procédure ainsi que la pression exercée sur les juridictions pour qu’elles en garantissent une exécution rapide conduisent d’ailleurs le plus souvent ces dernières à prononcer des mandats de dépôt.

Aussi, un nombre très important de personnes entrent en maison d’arrêt pour effectuer des courtes peines d’emprisonnement, pour lesquelles aucune intervention du SPIP, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, n’est d’ailleurs prévue.

L’intérêt de la société serait tout de même que ces personnes puissent bénéficier immédiatement d’aménagements de peine, qu’il s’agisse de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur. Nous demandons par conséquent que, dans le cadre de la procédure en question, les juges puissent aussi ordonner l’exécution provisoire d’aménagements de peine, même dans le cas où le prévenu a été condamné à un emprisonnement sans sursis et dans celui où ont été ordonnés à son encontre, quelle que soit la durée de la peine, le placement ou le maintien en détention.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Cet amendement diffère tellement du précédent que cela me fait penser au « Belle marquise, d’amour me font vos beaux yeux mourir » du maître de philosophie du Bourgeois gentilhomme ! (Sourires sur les travées du CRC-SPG.) On retrouve les mêmes mots dans un ordre différent ! En effet, alors que nous avions tout à l’heure la formulation suivante : « Lorsque a été ordonné le placement ou le maintien en détention », on nous propose maintenant : « Lorsque le placement ou le maintien en détention […] a été ordonné » ! (Sourires.)

Bien évidemment, la réponse de la commission ne peut être qu’identique : elle invite au retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Je ferai la même réponse que précédemment : la question a été réglée par l’adoption de l’amendement n° 153.

M. le président. Madame Mathon-Poinat, l'amendement n° 254 est-il maintenu ?

Mme Josiane Mathon-Poinat. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 254 est retiré.

Articles additionnels après l'article 41
Dossier législatif : projet de loi pénitentiaire
Article 43

Article 42

À l'article 712-19, après les mots : « suivi socio-judiciaire, », sont insérés les mots : « d'une surveillance judiciaire, ». – (Adopté.)

Article 42
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Article 44

Article 43

L'article 712-22 devient l'article 712-23 et, après l'article 712-21, il est rétabli un article 712-22 ainsi rédigé :

« Art. 712-22. - Lorsqu'elles se prononcent sur l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7, les juridictions de l'application des peines peuvent dans le même jugement, sur la demande du condamné, le relever en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité professionnelle ou sociale soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

« Cette décision peut également être prise par le juge de l'application des peines, statuant conformément aux dispositions de l'article 712-6, préalablement à l'octroi d'une mesure d'aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé. Elle peut être prise par ordonnance sauf opposition du ministère public.

« Dans les mêmes conditions, les juridictions de l'application des peines peuvent également, dans les cas prévus par les deux premiers alinéas, exclure la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 158, présenté par M. Anziani et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après le mot :

exclure

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 712-22 du code de procédure pénale :

du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d'aménagement des peines.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Le dernier alinéa de l’article 43, tel qu’il résulte des travaux de la commission, est ainsi rédigé : « Dans les mêmes conditions, les juridictions de l’application des peines peuvent également, dans les cas prévus par les deux premiers alinéas, exclure la condamnation du bulletin n° 2 du casier judiciaire. »

Nous proposons une formulation qui permette au juge de l’application des peines, pour les mêmes motifs, d’exclure l’ensemble des condamnations qui pourraient faire obstacle au projet de réinsertion.

M. le président. L'amendement n° 255, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Après le mot :

exclure

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 712-22 du code de procédure pénale :

du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d'aménagement de peine.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. L’article 43 prévoit que le juge d’application des peines peut relever un condamné d’une interdiction professionnelle résultant d’une condamnation pénale ou prononcée à titre complémentaire, et, dans un second temps, qu’il peut exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire l’inscription de la condamnation.

L’objectif est ici de faciliter la réinsertion du condamné. L’article 43 tend à supprimer l’obstacle que constitue l’inscription au casier. Il serait à mon avis bon d’aller plus loin dans cette logique afin de faciliter la réinsertion. Il conviendrait donc de permettre que le jugement puisse dispenser d’inscription sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire non seulement la condamnation en question, mais aussi toute condamnation faisant obstacle au projet d’aménagement de peine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission estime que, tels qu’ils sont rédigés, c’est-à-dire de manière très précise, les amendements nos 158 et 255 sont tout à fait intéressants et ajoutent une précision fort utile.

La commission est donc favorable à ces deux amendements, à ceci près – ce n’est qu’un détail – que l’amendement du groupe CRC-SPG fait référence à l’« aménagement de peine », tandis que celui du groupe socialiste évoque l’« aménagement des peines ».

Je me demande donc si l’idéal ne serait pas de donner satisfaction à l’un comme à l’autre en écrivant « aménagement de peines ». (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. J’approuve la suggestion que vient de faire M. le rapporteur. Je tiens à dire qu’il s’agit sur le fond de bons amendements. En effet, d’habitude, pour faire supprimer une condamnation du casier judiciaire, il faut saisir de nouveau le juge de l’application des peines, en tenant compte d’un certain délai.

La disposition proposée peut favoriser la réinsertion. J’ajoute que demander simultanément au juge de l’application des peines l’aménagement de la peine et la suppression de l’inscription de la condamnation est à mon avis une très bonne idée.

M. le président. Monsieur Anziani, madame Borvo Cohen-Seat, M. le rapporteur a fait une suggestion quant à la rédaction de ces amendements. Qu’en pensez-vous ?

M. Alain Anziani. Je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Moi aussi, monsieur le président !

M. le président. Il s’agit donc des amendements identiques nos 158 rectifié et 255 rectifié, ainsi libellés :

Après le mot :

exclure

rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 712-22 du code de procédure pénale :

du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d'aménagement de peines.

Je les mets aux voix.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 43, modifié.

(L'article 43 est adopté.)

Article 43
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Article 45

Article 44

I.- La première phrase du premier alinéa de l'article 720-1 est modifiée comme suit :

1° Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

2° Le mot : « grave » est supprimé ;

3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 720-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant. »

III. - Le second alinéa de l'article 712-22 est complété par les mots : «, soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 720-1-1 ».

M. le président. L'amendement n° 256, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 720-1 est supprimée.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous avons déposé deux amendements sur l’article 44, en vue de modifier les articles 720-1 et 720-1-1 du code de procédure pénale.

L’amendement n° 256 porte sur l’article 720-1. Le projet de loi initial proposait une amélioration de cet article relatif à la suspension ou au fractionnement de l’exécution d’une peine, en faisant porter le reliquat de peine à effectuer à deux ans, au lieu d’un an actuellement.

M. le rapporteur est allé un peu plus loin, en supprimant le caractère de gravité du motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social justifiant une suspension de peine.

S’il convient de saluer ces avancées, nous avons néanmoins souhaité supprimer une contrainte pesant sur la personne condamnée bénéficiant de la suspension de peine.

En effet, depuis la loi Perben II du 9 mars 2004, le juge peut soumettre cette personne à des interdictions et obligations, par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal. Il peut s’agir de mesures de contrôle – par exemple, répondre aux convocations du travailleur social ou le prévenir d’un changement d’adresse ou d’emploi –, mais aussi de l’obligation d’établir sa résidence dans un lieu déterminé ou encore de justifier d’une contribution aux charges familiales.

Assortir la suspension de peine de ces contraintes tend à laisser planer l’idée qu’il s’agirait d’une faveur accordée au condamné, ce qui n’est pas le cas. Cela est encore moins vrai si la suspension de peine est accordée au motif que le pronostic vital du détenu est engagé. Nous aborderons ce sujet à l’occasion du prochain amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Le maintien de la possibilité de soumettre le condamné qui bénéficie d’une suspension de peine pour motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social – la commission a d’ailleurs décidé de supprimer l’exigence selon laquelle ce motif devait être grave – à diverses obligations et interdictions paraît pleinement justifié à la commission.

Les obligations en question peuvent consister, par exemple, à prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et à rendre compte de son retour, à suivre un traitement médical ou encore à réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction.

Quant aux interdictions, elles peuvent consister à s’abstenir de paraître en certains lieux ou d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l’infraction.

Il n’y a là vraiment rien de choquant. La commission est donc défavorable à l’amendement n° 256.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rachida Dati, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis défavorable, et ce pour les mêmes raisons. En effet, la possibilité d’assortir les suspensions de peine d’obligations et d’interdictions répond à une demande des praticiens, car elle favorise précisément le recours aux mesures de suspension.

Le fait de pouvoir suivre un traitement, exercer une activité professionnelle ou s’occuper d’un membre de sa famille en difficulté est évidemment important. La suspension de peine ne signifie pas pour autant que la personne n’est plus condamnée et qu’elle n’aurait plus à être contrôlée, notamment afin d’éviter la récidive. C’est une suspension, mais sous contrôle.

Il en va, une fois encore, du principe d’égalité, qui doit s’appliquer à tous, y compris dans le domaine judiciaire.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 256.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 256.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 257, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat, Assassi et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au début du premier alinéa de l'article 720-1-1, les mots : « Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, » sont supprimés.

II. - Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.. - Les cinquième et septième alinéas du même article sont supprimés.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je me demande bien si vous allez me faire la même réponse que précédemment ! (Sourires.)

Les restrictions imposées sont particulièrement choquantes lorsque la personne concernée est atteinte d’une maladie tellement grave que son maintien en détention est incompatible avec son état de santé. En effet, les personnes bénéficiant d’une suspension de peine au motif que leur état de santé est incompatible avec l’incarcération sont en général, hélas ! des personnes en fin de vie. Dès lors, elles doivent pouvoir finir leur vie dans la dignité.

Quel est, de surcroît, le risque de renouvellement de l’infraction lorsque la mort est inéluctable et que l’état de santé de la personne ne laisse pas envisager de guérison ?

Les restrictions introduites par la loi de 2005 nous avaient particulièrement scandalisés à l’époque. Elles suscitent aujourd’hui encore notre incompréhension.

Avant ces modifications, l’article 720-1-1 du code de procédure pénale n’avait pourtant pas eu pour effet de libérer des centaines de détenus ! Il avait simplement permis d’introduire un peu d’humanité, ainsi que le principe de respect de la dignité humaine, auquel les personnes ayant été emprisonnées et se trouvant en fin de vie ont droit elles aussi.

Nous demandons donc la suppression des restrictions apportées par la loi du 12 décembre 2005 en ce qui concerne la suspension de peine dans le cas où le pronostic vital du détenu est engagé.