PRÉSIDENCE DE M. Bernard Frimat

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’amendement n°25 rectifié quinquies tendant à insérer un article additionnel après l’article 1er.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
Article 2

Article additionnel après l'article 1er

M. le président. L'amendement n° 25 rectifié quinquies, présenté par MM. Bécot, César, Houel, Hérisson, Revet, Chatillon, Carle et J. Blanc, Mme Des Esgaulx et MM. Lefèvre et Alduy, est ainsi libellé :

Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

 « Les personnes physiques ou morales n'exerçant qu'une activité de location saisonnière de meublés sont dispensées de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la présente loi, dès lors qu'elles satisfont aux conditions d'aptitude professionnelle définies au II de l'article L. 211-17 du code du tourisme. »

La parole est à M. Michel Bécot.

M. Michel Bécot. Avec cet amendement, nous évoquons de nouveau la loi Hoguet, qui régit les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.

Nous proposons que les personnes physiques ou morales n’exerçant qu’une activité de location saisonnière de meublés soient dispensées de la carte professionnelle prévue à l’article 3 de la loi précitée, dès lors qu’elles satisfont aux conditions d’aptitude professionnelle.

Nous nous trouvons, en l’espèce, face à des personnes ou à des organismes qui pratiquent la location saisonnière. Il s’agit, d’un côté, de professionnels ayant obtenu un baccalauréat, un diplôme ou un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, de l’autre, de personnes ayant occupé pendant un certain nombre de mois, à temps partiel ou à temps complet, un emploi se rattachant à une activité touristique. Ces acteurs justifient souvent d’années de travail en ce domaine.

Il apparaît, à la lecture de ces dispositions, que les exigences d’aptitude professionnelle résultant de la loi Hoguet sont adaptées plus aux acteurs professionnels de l’immobilier, qui doivent notamment être titulaires d’un brevet de technicien supérieur, un BTS, ou d’un diplôme sanctionnant leurs études, qu’à des opérateurs agissant dans le secteur de la location saisonnière de meublés de tourisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir qu’une personne n’exerçant qu’une activité de location saisonnière de meublés apparentée à une activité touristique puisse le faire si elle remplit les conditions d’aptitude, et uniquement celles-ci, pour être agent immobilier ou agent de voyage.

Dans la mesure où il s’agit d’une exception assez limitée, la commission avait émis un avis favorable, sans avoir aucun a priori sur la position du Gouvernement. Cela étant, comme nous sommes un peu partagés sur cette question et que nous n’avons pas mesuré les effets de notre avis initialement favorable, nous souhaiterions entendre M. le secrétaire d’État.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, je comprends la volonté de simplification qui vous anime, mais je voudrais vous mettre en garde contre un certain nombre de conséquences que pourrait avoir votre amendement s’il était adopté.

Celui-ci a pour objet, comme vous l’avez indiqué, de faire en sorte que les professionnels exerçant à titre exclusif une activité de location saisonnière de meublés puissent être dispensés de la carte professionnelle d’agent immobilier dès lors qu’ils justifient de l’aptitude professionnelle prévue par le code du tourisme.

Je n’y suis pas favorable pour les raisons suivantes.

Depuis le vote de la loi de 1970, dite « loi Hoguet », le législateur a toujours considéré que la location saisonnière constituait l’une des activités nécessitant la détention d’une carte professionnelle d’agent immobilier. La location saisonnière doit donc s’exercer dans le respect de toutes les dispositions de la loi Hoguet et de son décret d’application.

Je suis sensible aux préoccupations de la Fédération nationale des gîtes de France, mais il nous faut assurer le respect de la législation sur l’intermédiation immobilière, qui a pour objet de protéger les consommateurs.

La location saisonnière fait partie intégrante du secteur plus large de la location de biens immobiliers : ce qui vaut pour les biens immobiliers en général doit valoir pour la location de meublés en particulier. Il est normal que les intermédiaires en immobilier justifient d’une expérience et de diplômes dans ce domaine.

M. Daniel Raoul. Très bien !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Pourquoi en serait-il autrement pour les seuls meublés de tourisme ?

J’attire votre attention sur le risque que pourrait entraîner l’adoption de votre amendement : ce serait la porte ouverte à des abus, et des professionnels indélicats pratiqueraient la location saisonnière de biens immobiliers sans disposer d’une carte professionnelle offrant, elle, des garanties de transparence aux consommateurs.

M. Daniel Raoul. Pseudo-transparence !

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Enfin, je vous rappelle que la loi Hoguet a déjà prévu un régime spécifique pour les agents de voyage qui exercent une activité de location saisonnière de meublés à titre accessoire : ils ne sont pas obligés d’être titulaires d’une carte d’agent immobilier.

Monsieur le sénateur, dans la réglementation française, il faut soit figurer sur le registre des agents de voyage, soit être titulaire d’une carte professionnelle d’agent immobilier.

Comment pourrait-on envisager qu’un professionnel fasse de l’intermédiation immobilière à titre onéreux sans avoir ni la qualité d’agent de voyage ni celle d’agent immobilier ? Il faut être l’un ou l’autre, pour des raisons évidentes de protection du consommateur.

Sous des apparences de simplification, cet amendement tend en réalité à permettre à des professionnels d’agir dans le secteur immobilier sans être agent de voyage ou agent immobilier.

L’aptitude professionnelle en matière touristique ne suffit pas, et l’inscription au registre des agents de voyage est nécessaire pour des raisons de transparence, de lisibilité et d’équité entre les professionnels.

Sous le bénéfice de ces explications, je souhaiterais, monsieur le sénateur, que vous acceptiez de retirer votre amendement. À défaut, je serais obligé d’émettre un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Bécot, l’amendement est-il maintenu ?

M. Michel Bécot. Oui, et je voudrais ajouter quelques précisions.

Monsieur le secrétaire d’État, la personne physique - ou la personne morale, association ou gîte -, devra tout de même avoir occupé pendant au moins trois ans, à temps partiel ou à temps complet, de manière continue ou non, un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l’article 1er de la loi de 1970 et correspondant à la mention demandée.

Justifie encore de l’aptitude professionnelle requise pour l’obtention de la carte professionnelle l’exercice pendant dix ans au moins, à temps partiel ou à temps complet, de manière continue ou non, d’un emploi subordonné se rattachant à une activité mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et correspondant à la mention demandée. Cette durée est réduite à quatre ans s’il s’agit d’un emploi de cadre ou d’un emploi public de catégorie A et de niveau équivalent.

Donc, monsieur le secrétaire d’État, il apparaît, à la lecture de ces dispositions, que les exigences d’aptitude professionnelle résultant de la loi Hoguet sont bien plus adaptées aux acteurs professionnels de l’immobilier qu’à des opérateurs agissant dans le secteur de la location saisonnière de meublés de tourisme.

M. le président. La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote.

M. Charles Revet. Monsieur le secrétaire d’État, je ne saisis pas bien le sens de vos réserves.

Il est tout à fait légitime que vous souhaitiez une garantie pour le consommateur, et nous partageons cette préoccupation. Mais, dès lors que ces opérations transitent par des centrales de réservation comme Gîtes de France, qui est tout de même une référence, la protection du consommateur est assurée, peut-être plus qu’en cas de réservation effectuée par un agent immobilier, qui n’est pas forcément un spécialiste de ces locations occasionnelles.

Je partage entièrement l’avis de mon collègue et ami Michel Bécot et souhaite, comme lui, que cet amendement soit adopté.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Je voudrais clarifier la position du Gouvernement, si tant est que je n’aie pas été assez clair tout à l’heure.

La transparence veut que les personnes qui proposent des locations saisonnières soient ou bien inscrites au registre des agents de voyage, ou bien détentrices d’une carte professionnelle d’agent immobilier.

Si la proposition que vous présentez comme une simplification était retenue, la personne exerçant à titre exclusif la location saisonnière de meublés ne serait ni inscrite au registre des agents de voyage ni titulaire d’une carte d’agent immobilier. Nous serions en présence d’une sorte de passager clandestin, qui pourrait pratiquer cette location saisonnière de meublés à titre exclusif, sans être muni des titres nécessaires !

Notre position est donc parfaitement logique.

Je ne veux pas légiférer à tout prix sur les abus éventuels, mais je dis qu’une option doit être prise.

Reconnaissez avec moi qu’il serait tout de même assez paradoxal de permettre, au nom de la simplification, à une personne d’exercer sans carte professionnelle d’agent immobilier ni inscription au registre des agents de voyage. Le certificat d’aptitude professionnelle n’est pas une assurance suffisante : le professionnel ne tire son existence que de son appartenance à l’une ou à l’autre des deux professions mentionnées. En d’autres termes, ce professionnel existe quand il est inscrit. Il ne peut en être autrement, ne serait-ce qu’au regard du consommateur. C’est aussi simple que cela !

L’adoption de cet amendement ouvrirait incontestablement une brèche dans le système.

M. Michel Bécot. À quoi servent les acquis de l’expérience, alors ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 25 rectifié quinquies.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er
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Article 3

Article 2

I. - À l'article L. 221-1 du code du tourisme, les mots : « titulaires d'une licence, d'un agrément, d'une autorisation ou d'une habilitation prévus aux articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-3, L. 213-1, L. 213-5, L. 213-6, L. 213-7 et L. 232-1 » sont remplacés par les mots : « immatriculées au registre mentionné au I de l'article L. 211-17 ».

II. -  Le deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du même code est ainsi rédigé :

« - aux articles L. 211-17, L. 211-18 et L. 211-19, les mots : « ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; ». »  – (Adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

I. - Pendant une durée de trente-six mois à compter de la publication de la présente loi et par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-47 du code de commerce, le locataire titulaire d'une licence d'agent de voyages ou le cessionnaire du droit au bail cédé par le titulaire d'une licence d'agent de voyages peut adjoindre à l'activité prévue au bail toute activité qui n'est pas dénuée de tout lien avec la vente de voyages et de séjours, à la condition toutefois que l'activité nouvelle soit compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.

L'occupant doit, avant de procéder aux modifications envisagées, informer le propriétaire, par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.

En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente se prononce en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 145-50 du code précité, l'adaptation du contrat de bail aux conditions d'exploitation nouvelles est effectuée, au terme du délai fixé au premier alinéa, dans les conditions prévues pour les baux de locaux à usage commercial.

Pour l'application des dispositions du I du présent article, est considéré comme titulaire d'une licence d'agent de voyages toute personne titulaire d'une telle licence à la date de publication de la loi.

II. -  Les licences, agréments, habilitations et autorisations délivrés antérieurement à la date de publication de la présente loi en application du titre Ier du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de publication de la présente loi.

Les titulaires des licences, agréments, habilitations et autorisations mentionnés à l'alinéa précédent sont réputés satisfaire aux conditions d'aptitude prévues au c du II de l'article L.  211- 17 du code du tourisme pour leur immatriculation au registre mentionné audit article. – (Adopté.)

CHAPITRE II

Transport de tourisme avec chauffeur

Article 3
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Article additionnel après l'article 4

Article 4

I. -  Le chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier devient un chapitre unique dont l'intitulé est ainsi rédigé : « exploitation de voitures de tourisme avec chauffeur » ;

2° L'intitulé de la section 1 est supprimé ;

3° Les articles L. 231-1 à L. 231-5 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 231-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties. Ces voitures répondent à des conditions techniques et de confort fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 231-2. - Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1 doivent disposer d'un ou plusieurs chauffeurs qualifiés répondant à des conditions de moralité et justifiant de conditions d'aptitude professionnelle, notamment linguistiques, par :

« - la réalisation d'un stage de formation professionnelle ;

« - ou l'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec des opérations de transport touristique ;

« - ou la réussite d'un examen professionnel ou la possession d'un diplôme, titre ou certificat mentionnés sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

« Elles sont immatriculées sur le registre mentionné au b de l'article L. 141-3.

« Elles disposent d'une ou plusieurs voitures répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 231-1.

« Art. L. 231-3. - Les voitures de tourisme avec chauffeur ne peuvent ni stationner sur la voie publique si elles n'ont pas fait l'objet d'une location préalable, ni être louées à la place.

« Art. L. 231-4. - Le non-respect des dispositions du présent chapitre fait l'objet de sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation du registre mentionné au b de l'article 141-3.

« Art. L. 231-5. - Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret. »

II. - Le chapitre II du titre III du livre II du code du tourisme est abrogé.

« III. - Les licences d'entrepreneur de remise et de tourisme délivrées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi en application du chapitre Ier du titre III du livre II du code du tourisme cessent de produire leurs effets au plus tard trois ans après la date de promulgation de la présente loi. ».

M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 231-2 du code du tourisme, supprimer les mots :

, notamment linguistiques,

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Il ne semble pas opportun de mentionner dans la loi les conditions d'aptitude professionnelle exigées des chauffeurs de voitures de grande remise ou de voitures de prestige. C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer la référence à l’aptitude linguistique de ces professionnels.

Conduire une voiture n’est pas piloter un Boeing : la marge est grande ! En outre, quel est le degré de maîtrise de la langue requis ? De quelle langue s’agit-il ? Les langues régionales sont-elles comprises ?

Laissons donc au décret d’application le soin d’entrer dans ces détails.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Cet amendement remet directement en cause la rédaction de compromis sur les compétences requises pour les chauffeurs de grande remise à laquelle nous sommes parvenus en commission.

Il paraît de bon sens que ces chauffeurs, qui côtoient une clientèle internationale ou d’affaires, disposent d’un bagage linguistique minimal, contrôlé au moment de l’immatriculation.

La commission souhaite différencier le métier de chauffeur de grande remise de celui de chauffeur de taxi. Les conditions pour être chauffeur de taxi sont déjà très exigeantes. Il importe de tirer encore plus haut les compétences des chauffeurs de grande remise.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. La question soulevée par cet amendement est très intéressante.

Je partage la position de la commission : les chauffeurs dits de grande remise doivent pouvoir justifier d’une qualité minimale de leur prestation de service et il convient de prévoir des conditions d’aptitude.

Sur le principe, donc, nous sommes d’accord. Mais ici, le problème est tout autre. Revient-il à la loi de fixer l’obligation pour les chauffeurs de grande remise exerçant en France de savoir parler anglais ? À cette question, ma réponse est négative. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, madame le rapporteur.

Après avoir pris connaissance du texte de la commission, s’agissant singulièrement des aptitudes professionnelles exigées des chauffeurs de grande remise, j’ai consulté les professionnels et me suis fait communiquer les chiffres : ils sont assez éloquents.

Aujourd'hui, sur les 2 200 chauffeurs qui sont employés par les entreprises de grande remise, près de 450 – soit 20 % – ne travaillent qu’avec une clientèle française. Demander à ces personnes de maîtriser en plus une langue autre que le français me semble paradoxal, voire dangereux. Mesdames, messieurs les sénateurs, gardons-nous de fragiliser l’emploi des chauffeurs de grande remise !

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement souhaite que le Sénat adopte cet amendement, qui vise non pas à supprimer l’exigence de qualification et d’aptitude, exigence que je partage, mais à ne pas l’inscrire dans la loi. À défaut, je le répète, cela présenterait l’inconvénient de fragiliser l’emploi, dans une période où il faut au contraire veiller à le préserver.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Dans l’esprit de la commission, il ne s’agit nullement d’obliger ces chauffeurs de grande remise à être bilingues.

La question est simple : comment distinguer un taxi d’un véhicule de tourisme avec chauffeur ? Pour ne pas fausser la concurrence, il faut prévoir des règles simples. Tout le monde y est d’ailleurs favorable ; vous-même, monsieur le secrétaire d'État, partagez ce point de vue en ce qui concerne la formation.

L’examen de chauffeur de taxi comporte six volets, dont la compréhension de la langue française avec une épreuve facultative de langue étrangère. Demander moins aux chauffeurs de voiture de luxe me semble difficile.

Je maintiens donc que cet amendement doit être repoussé.

M. le président. La parole est à M. Michel Bécot, pour explication de vote.

M. Michel Bécot. Je soutiens pleinement la position de la commission.

Nous avons là à faire à des professionnels qui doivent à tout le moins comprendre une autre langue que le français, sans même aller jusqu’à exiger la maîtrise de cette langue étrangère. Il s’agit en effet de chauffeurs de voitures de grande remise, qui, contrairement aux taxis ordinaires, transportent une clientèle souvent étrangère et fortunée. Il me paraît donc invraisemblable que les chauffeurs de tels véhicules ne soient pas capables de comprendre ce qu’on leur demande.

Lors de l’examen de l'amendement précédent, monsieur le secrétaire d'État, vous vous êtes prononcé en faveur de la rigueur. Subitement, ce ne serait plus nécessaire ? Je ne comprends vraiment pas !

M. le président. La parole est à M. Paul Raoult, pour explication de vote.

M. Paul Raoult. Il s’agit de tirer le secteur touristique français vers le haut en améliorant le professionnalisme de ses acteurs.

Je sais bien que, en général, les Français ne sont pas très doués pour les langues et que la formation scolaire française est telle que, même après six ou sept ans d’apprentissage, la maîtrise d’une langue étrangère n’est toujours pas acquise. Aujourd'hui, alors même que nous devons faire face à la concurrence de pays voisins, qui nous taillent des croupières – je pense à l’Italie ou à l’Espagne –, j’imagine mal qu’un chauffeur de voiture de luxe, qui prend en charge une clientèle internationale dotée de certains moyens et parlant une langue désormais universelle, ne possède pas des rudiments d’anglais, puisque c’est de cet idiome qu’il s’agit. C’est tellement évident que je suis surpris de la position du secrétaire d'État et de Philippe Dominati !

Tout à l’heure, monsieur Dominati, vous avez évoqué avec éloquence la dégringolade du tourisme à Paris, nous expliquant que la situation était vraiment très préoccupante. C’est d’ailleurs certainement à cause de M. Delanoë qu’il en est ainsi !

M. Philippe Dominati. C’est vous qui le dites, ce n’est pas moi !

M. Paul Raoult. Vous ne l’avez pas dit, mais presque, et nous avons décodé ! (Sourires.)

Maintenant, vous venez nous dire qu’il n’est pas nécessaire d’apprendre l’anglais pour exercer à Paris les métiers du tourisme. Je ne comprends plus : vous êtes vraiment en contradiction avec vous-même. C’est insupportable ! (Rires et applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.

M. Philippe Dominati. Je n’ai pas du tout le sentiment d’être contradiction avec moi-même. Pour comprendre l’esprit de cet amendement, il faut tenir compte des chiffres et des données à notre disposition.

Pour assurer un service de qualité, la disponibilité est fondamentale. Satisfaire au critère linguistique n’est pas nécessairement une plus-value pour la totalité de la clientèle visée.

Il va de soi qu’un chauffeur parlant une langue étrangère est un « plus ». C’est d’ailleurs nécessaire dans les ambassades : il est rare d’avoir recours à un chauffeur de voiture de luxe ne parlant pas la langue du ressortissant dont il a la charge. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

Pour autant, il ne s’agit pas d’empêcher les Français qui ne parlent pas une langue étrangère d’exercer ce métier. L’activité de grande remise attire des travailleurs originaires de différents pays – pays d’Amérique du Sud, d’Europe de l’Est, Royaume-Uni – qui, par le réseau diplomatique, se recyclent dans le secteur civil. Ceux qui connaissent la vie à Paris le savent.

Pourquoi un fonctionnaire français qui aurait, par exemple, fait carrière dans un ministère, ne pourrait-il pas se reclasser dans cette activité ? Rien ne justifie que ce métier soit une niche réservée à certains.

La proposition de la commission me conviendrait si la compétence linguistique était facultative. Mais pourquoi l’exiger de tous ? Il est préférable d’insister sur la disponibilité, puisqu’une grande part du métier consiste aussi à attendre pendant des heures en pleine nuit à tel endroit, que ce soit à Paris ou dans n’importe quelle capitale.

Je ne vois là aucune contradiction.

Si, maintenant, vous voulez me faire dire que le maire de Paris veut rendre obligatoire la maîtrise d’une langue étrangère et que ceux de nos concitoyens qui ne répondent pas à ce critère ne pourront exercer cette profession, libres à vous, mais, en tout cas, moi, je ne l’ai pas dit ! (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

M. Paul Raoult. Ce n’est pas n’importe quelle clientèle, tout de même !

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. Mme le rapporteur a fait référence aux compétences exigées pour exercer la profession de chauffeur de taxi. Je rappelle que, dans ce cas, les connaissances linguistiques sont facultatives. Dans le texte de la commission, en revanche, on n’est plus dans l’optionnel : la compétence linguistique est obligatoire.

De surcroît, cet amendement ne prévoit pas de dispositions transitoires. Va-t-on imposer de but en blanc aux 450 chauffeurs qui travaillent exclusivement pour des Français de parler anglais ?

En l’absence de toute disposition transitoire, ces 450 chauffeurs – soit 20 % de l’effectif total – vont devoir justifier d’une aptitude dont ils n’auront pas l’usage, compte tenu de leur clientèle, qui est française, car telle est la réalité. Il y a là un paradoxe qui mérite que l’on y réfléchisse.

Donc, en l’état, la mesure proposée n’est pas opérationnelle. Je souhaite qu’une disposition transitoire soit prévue ou, à tout le moins, que, dans le texte proposé pour l’article L. 231-2 du code du tourisme, l’adverbe « notamment » soit remplacé par l’expression « le cas échéant ». Ce serait un compromis acceptable.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Bariza Khiari, rapporteur. Monsieur le secrétaire d’État, aux termes de l’article 4, les conditions d’application du présent chapitre son fixées par décret. Par conséquent, le Gouvernement pourra fort bien inscrire dans ce décret des mesures transitoires il est vrai totalement justifiées, d’autant que les chauffeurs de grande remise ont trois ans pour s’immatriculer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Pozzo di Borgo et P. Dominati, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour les articles L. 231-1 à L. 231-5 du code du tourisme par un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 231-6. - Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, les voitures de tourisme avec chauffeur circulent sur le domaine public routier dans les mêmes conditions que les taxis. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Cet amendement a pour objet de permettre aux exploitants d'entreprise de voitures de tourisme avec chauffeurs de proposer, notamment dans les grandes villes, un meilleur service aux touristes d'affaires, leurs principaux clients. Ces voitures pourraient, par exemple, emprunter les couloirs de bus à Paris.

Dans une compétition touristique mondiale de plus en plus sévère, cette permission offrirait un atout supplémentaire aux villes françaises.

Il s’agit de prévoir, en référence à ce que disait Mme Khiari sur la profession de taxi, des conditions d’exercice à peu près équivalentes pour les chauffeurs de grande remise.