M. Jacques Gillot. Dans ces conditions, je retire ces amendements.

M. le président. Les amendements nos 42, 43 et 45 sont retirés.

Monsieur Gillot, l'amendement n° 44 l’est-il également ?

M. Jacques Gillot. La clientèle américaine est nécessaire : elle devrait permettre au tourisme caribéen et antillais de démarrer.

J’aurais aimé que le Gouvernement, qui est responsable du développement économique des départements et collectivités d'outre-mer, accorde cette dérogation au paiement du visa temporaire pour les membres d’équipage des compagnies aériennes, même si aucun accord n’a été signé.

Le Gouvernement refuse d’accomplir cet effort, mais je ne veux pas demander à mes collègues de prendre cette décision à sa place : je retire donc également cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 44 est retiré.

En conséquence, l'amendement n° 46 n'a plus d'objet.

TITRE III

FAVORISER L'ACCÈS AUX SÉJOURS TOURISTIQUES

CHAPITRE Ier

Accès des salariés des petites et moyennes entreprises aux chèques-vacances

Division et articles additionnels après l'article 13
Dossier législatif : projet de loi de développement et de modernisation des services touristiques
Article 15

Article 14

Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Aux articles L. 411-1 et L. 411-19, après les mots : « leur conjoint » sont ajoutés les mots : « ou leur partenaire lié à eux par un pacte civil de solidarité » ;

2° À l'article L. 411-1 :

a) après les mots : « du même code, » sont ajoutés les mots : « les chefs d'entreprise de moins de cinquante salariés, » ;

b) Substituer aux références : « L. 223-1 », « L. 351-12 » et « L.351-13 » les références : « L. 3141-1 et L. 3141-2 », « L. 5424-1 » et « L. 5423-3 » ;

3° L'article L. 411-4 est abrogé ;

4° À l'article L. 411-8, les mots : « qui répondent aux conditions fixées à l'article L. 411-4 » sont supprimés ;

5° À l'article L. 411-9, les mots : « satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article L. 411-4 » sont supprimés ;

6° L'article L. 411-11 est ainsi modifié :

a) Les premier et deuxième alinéas sont supprimés ;

b) La première phrase du dernier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire fixé par décret. Ce décret peut définir des pourcentages différents en fonction de la rémunération du salarié et de sa situation de famille. » ;

7° L'article L. 411-14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 411-14. - L'agence a pour mission de gérer et de développer le dispositif des chèques-vacances et de concourir à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.

« L'agence conclut des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

« Conformément aux orientations définies par son conseil d'administration, elle attribue des aides en faveur des actions relatives aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale ainsi qu'en faveur des actions contribuant à l'accès de tous aux vacances. »

M. le président. Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 8 rectifié, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit cet article :

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 411-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fonctionnaires et agents de l'État en position d'activité, les fonctionnaires retraités régis par le code des pensions civiles et militaires des retraites de l'État, sous réserve que le demandeur ne dispose d'aucun revenu d'activité, les ouvriers d'État retraités bénéficiaires d'une pension au titre du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, les fonctionnaires retraités relevant de la loi du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes et de leurs veuves et orphelins en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les personnels recrutés dans le cadre des dispositions de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, les assistants d'éducation recrutés en application de l'article L. 916-1 du code de l'éducation peuvent également acquérir des chèques-vacances, selon les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« Il en va de même pour les fonctionnaires des collectivités territoriales relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour les agents de la fonction publique hospitalière régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. » ;

2° Après l'article L. 411-1, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-1-1. - Les chèques-vacances sont émis par des entreprises spécialisées, qui y ont été habilitées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du tourisme. Un décret précise les conditions d'émission des chèques-vacances.

« Ces titres sont cédés à des employeurs contre paiement de leur valeur libératoire et versement d'une commission.

« Tout émetteur de chèques-vacances doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal auquel sont obligatoirement versés à l'exclusion de tous autres les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Le montant des versements visés ci-dessus est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, notamment des commissions perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article. » ;

3° L'article L. 411-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2. - Ces chèques-vacances, qui sont des titres de paiement spéciaux prépayés, peuvent être remis en règlement de tout ou partie des dépenses effectuées sur le territoire national aux collectivités publiques et aux prestataires de services agréés par les bénéficiaires pour leurs vacances, pour les transports en commun, leur hébergement, leurs repas, leurs activités de loisirs.

« Les chèques-vacances peuvent également être remis en paiement des dépenses effectuées sur le territoire des États membres de l'Union européenne à des prestataires agréés, selon des conditions fixées par décret. » ;

4° L'article L. 411-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-3. - Les collectivités publiques et les prestataires de services agréés peuvent, en particulier dans le secteur des transports, consentir aux bénéficiaires de chèques-vacances des réductions de tarifs et des bonifications modulées suivant les périodes de l'année.

« Les agréments sont accordés aux prestataires compte tenu des engagements qu'ils prennent en ce qui concerne les prix et la qualité de leurs services. » ;

5° L'article L. 411-4 est abrogé ;

6° L'article L. 411-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-5. - L'avantage résultant de la contribution de tout employeur public ou privé à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés ou les agents est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 1 830 euros par an et par bénéficiaire, ainsi que des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;

7° Après le mot : « salaires », la fin de l'article L. 411-6 est supprimée ;

8° L'article L. 411-8 est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigé :

« Les chèques-vacances peuvent être accordés à tous les salariés ou agents, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par l'employeur. » ;

9° Les articles L. 411-9 et L. 411-10 sont abrogés ;

10° L'article L. 411-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-11. - Les salariés ou agents peuvent acquérir les chèques-vacances par des versements mensuels.

« À chaque versement d'un salarié ou d'un agent peut correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise ou, pour les agents, d'une contribution des organismes à but non lucratif ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, visés à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les sommes versées par les salariés ou les agents et, éventuellement, par le comité d'entreprise ou par les organismes ou associations susvisés, ainsi que la contribution de l'employeur sont immédiatement versées par celui-ci à l'émetteur spécialisé de son choix, qui les comptabilise.

« La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances peut être fixée à 100 % au plus de leur valeur libératoire. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à 1 830 euros. » ;

11° Les deux derniers alinéas de l'article L. 411-12 sont ainsi rédigés :

« Leur contre-valeur sera versée par les émetteurs spécialisés à l'établissement prévu à l'article L. 411-13, qui l'affectera au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances.

« Le salarié ou l'agent titulaire de chèques-vacances peut, sur sa demande motivée, obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l'achat de ces titres. » ;

12° Le premier alinéa de l'article L. 411-13 est ainsi rédigé :

« Un établissement public, prenant le nom d'Agence nationale pour les chèques-cacances, est chargé de gérer et réguler le dispositif des chèques-vacances. Il est l'interlocuteur des prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 411-3, dont il est chargé de l'agrément, des entreprises spécialisées visées à l'article L. 411-1-1 qui émettent les chèques-vacances et les remboursent aux prestataires de services, ainsi que des pouvoirs publics. » ;

13° La première phrase de l'article L. 411-14 est ainsi rédigée : « L'agence a pour mission essentielle de développer des actions à vocation sociale dans les domaines du tourisme, des loisirs et des vacances. » ;

14° Le premier alinéa de l'article L. 411-15 est ainsi rédigé :

« L'Agence nationale pour les chèques-vacances est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, des organisations représentatives des prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 411-3, des entreprises ayant pour activité l'émission de chèques-vacances, des représentants de l'État et des collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, et des représentants des personnels de l'agence élus par ceux-ci. » ;

15° Les deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-16 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° La contre-valeur des chèques-vacances périmés, versée par les émetteurs spécialisés, selon les conditions prévues à l'article L. 411-12 ;

« 2° Les produits financiers ; » ;

II. - Après l'article L. 131-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

«  Art. L. ... – L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues aux articles L. 411-4 et L. 411-5 du code du tourisme est exonéré des cotisations et contributions de sécurité sociale, ainsi que d'impôt sur le revenu pour les bénéficiaires, sous les conditions du 19° bis de l'article 81 du code général des impôts, et de la taxe sur les salaires prévue à l'article L. 411-6 du code du tourisme. »

III. - Dans le 3° du III de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 19° », est insérée la référence : «, 19° bis ».

IV. - La perte de recettes pour l'État résultant des dispositions du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant des dispositions du présent article est compensée à due concurrence par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Elle ne donne pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

La parole est à M. Pierre Hérisson.

M. Pierre Hérisson. Cet amendement redéfinit les modes de gestion et d’utilisation des chèques-vacances. Il a pour objet d'ouvrir le monopole de l'émission et du remboursement des chèques-vacances aux sociétés privées, tout en renforçant la vocation de l'Agence nationale pour les chèques-vacances, l’ANCV. Il tend également à simplifier le dispositif des chèques-vacances et de le rendre réellement attractif pour les employeurs des PME et TPE.

Le projet de loi n'est pas assez ambitieux sur cette question, car il ne se donne pas les moyens d’atteindre l’objectif que s'est fixé le Gouvernement et qui est de faire bénéficier 500 000 salariés des PME du dispositif des chèques-vacances. Il est excessivement optimiste de penser que l'ouverture de la commercialisation des chèques-vacances aux sociétés privées pour les seules PME de moins de cinquante salariés le permettra.

La sous-traitance de la commercialisation des chèques-vacances à une entreprise privée pour les PME dépourvues de comité d'entreprise a d'ailleurs déjà été expérimentée sans succès par l'ANCV, dans les années quatre-vingt-dix. Ce n’est donc pas une nouveauté, et nous savons que cela n’a pas fonctionné.

En tout état de cause, le chèque-vacances, dans son organisation actuelle, atteint ses limites puisque beaucoup de catégories n’y ont pas accès. Il s’agit donc de reprendre complètement les conditions d’attribution et de gestion des chèques-vacances.

Comme pour le chèque emploi service universel préfinancé, il est proposé de laisser le comité d'entreprise ou l'employeur libre de déterminer les conditions d'éligibilité et le niveau d'abondement pour l'attribution des chèques-vacances. La contrainte d’épargne deviendrait alors facultative.

Il y a là matière à ouvrir la discussion. Il s’agit surtout de sensibiliser le Gouvernement, en particulier, sur la nécessité de prendre un certain nombre de dispositions permettant une évolution de ce dispositif particulièrement intéressant pour l’ensemble des salariés et de trouver les accompagnements financiers qui permettent au plus grand nombre de partir en vacances, à un moment où, dans une période de crise financière et économique, se pose avec une singulière acuité le problème de l’accès aux vacances.

Ce débat est nécessaire, même si j’ai bien compris, monsieur le secrétaire d'État, que vous préfériez dans un premier temps une évolution à pas comptés. Je souhaite savoir comment vous envisagez cette dernière, car je sais que vous avez des idées intéressantes à développer sur le sujet.

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par MM. Raoult, Chastan, Guillaume et Repentin, Mme Herviaux, MM. Courteau, Navarro, Teston, Raoul, Botrel, Rainaud, Lise, Patient et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le 5° de cet article :

5° À l'article L. 411-9, les mots : « satisfaisant à la condition de ressources fixée à l'article L. 411-4 » et les mots : « à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale » sont supprimés. 

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des dispositions du 5° du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement porte sur le financement des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Il vise à élargir l’exonération de charges sociales sur la contribution de l’employeur au financement des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

Nous tenons à préciser que, dans ces entreprises, la contribution de l’employeur est exonérée de cotisations sociales – à l’exception de la CSG et de la CRDS, donc –, mais dans des conditions assez strictes : la contribution de l’employeur doit être modulée en fonction du niveau de rémunération versée au salarié ; le montant de la contribution de l’employeur et sa modulation doivent avoir été définis par la négociation collective ; la contribution de l’employeur ne doit se substituer à aucun autre élément de rémunération versé au salarié. Par ailleurs, les contributions versées par les comités d’entreprise échappent à toute cotisation ou contribution.

Il nous semble donc intéressant d’étendre ces exonérations aux deux contributions précitées, pour inciter les employeurs à la tête d’entreprises de moins de cinquante salariés à développer la pratique du chèque-vacances.

En élargissant l’accès au chèque-vacances, cette disposition irait dans le sens des autres modifications proposées dans le projet de loi. En outre, elle mettrait fin à une différence assez injuste pour les salariés des petites entreprises, qui bénéficient rarement des activités des comités d’entreprise, alors que les salariés des grandes entreprises en retirent souvent des avantages, notamment en ce qui concerne les chèques-vacances.

M. le président. L'amendement n° 37, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 411-14 du code du tourisme :

L'agence a pour mission de promouvoir, de commercialiser, de gérer le dispositif des chèques-vacances et de concourir à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Cet amendement a pour objet de préciser les missions de l’Agence nationale pour les chèques-vacances. En effet, la formulation proposée dans le projet de loi omet la dimension de gestion des chèques-vacances de l’ANCV.

Je rappelle que l’ANCV a pour mission première la promotion et le développement du tourisme social. Elle le fait par deux biais : d’une part, les chèques-vacances eux-mêmes, d’autre part, le financement, grâce aux bénéfices tirés des chèques-vacances, de projets de tourisme social.

Elle fournit des aides à la pierre pour la rénovation de centres gérés par des associations de tourisme social, elle finance des vacances pour les personnes n’ayant pas les moyens de partir, des projets de vacances pour les enfants défavorisés.

L’ANCV réinvestit dans ces projets l’intégralité des bénéfices dégagés à partir des chèques-vacances. C’est l’un des derniers moyens de financement de tels projets, les subventions étant de plus en plus réduites. Ma collègue Michelle Demessine l’a regretté dans une question qu’elle vous a adressée, monsieur le secrétaire d'État.

À titre d’exemple, plus de 1,2 milliard d’euro ont été distribués en chèques-vacances en 2008 et ce sont, au total, quelque 4,5 milliards d’euros qui ont été générés au profit du tourisme en 2008. En 2007, plus de 19 millions d’euros d’excédents ont ainsi été intégralement réinvestis dans la politique sociale d’accès aux vacances.

Le fait de retirer la commercialisation des chèques-vacances à l’ANCV signerait la fin de ces moyens indispensables au financement du tourisme social. Les attaques contre ce monopole de commercialisation ont été très nombreuses au cours de ces dernières années. On peut comprendre que de telles sommes attirent les convoitises !

Monsieur le secrétaire d'État, vous avez précisé à plusieurs reprises que, faute de comité d’entreprise, les petites entreprises n’avaient pas accès aux chèques-vacances. Il est donc proposé de permettre à des entreprises privées, en particulier des entreprises de restauration proposant déjà le chèque-déjeuner à ces petites entreprises, de distribuer les chèques-vacances. Si cela peut permettre le développement des chèques-vacances, nous ne pouvons nous opposer à une telle disposition, même si l’expérience a déjà été tentée avec la Banque populaire et ProBTP, sans résultat probant. Mais peut-être les entreprises de restauration d’entreprise rencontreront-elles plus de succès…

Il ne faudrait cependant pas que cette possibilité de distribution se transforme en une privatisation pure et simple du chèque-vacances. C’est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande de préciser, en votant cet amendement, que les missions de promotion, de commercialisation, ainsi que la gestion du chèque-vacances relèvent de l’ANCV.

M. le président. L'amendement n° 59, présenté par MM. Raoult, Chastan, Guillaume et Repentin, Mme Herviaux, MM. Courteau, Navarro, Teston, Raoul, Botrel, Rainaud, Lise, Patient et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 411-14 du code du tourisme :

« L'agence a pour mission de gérer et développer le dispositif des chèques-vacances dans les entreprises et de l'étendre à d'autres catégories que les salariés. Elle concourt à la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.

La parole est à M. Paul Raoult.

M. Paul Raoult. Cet amendement a pour objet d’élargir au maximum la distribution des chèques-vacances, afin de ne pas créer d’inégalités et de faire en sorte que les salariés ne soient pas les seuls à en bénéficier.

La rédaction proposée pour l’article L. 411-14 du code du tourisme relatif aux missions de l’ANCV puisqu’elle l’implique dans la mise en œuvre des politiques sociales du tourisme.

Toutefois, il nous semble important que l’Agence permette une accessibilité des chèques-vacances au plus grand nombre, c’est-à-dire non seulement aux salariés des PME, mais aussi aux catégories de populations non actives : chômeurs, bénéficiaires du RMI, personnes âgées disposant de faibles ressources, etc. Ces personnes les plus démunies sont d’ailleurs les plus exposées à la crise économique actuelle.

Il faut que le système des chèques-vacances profite à d’autres catégories que celle des salariés. C’est une question de justice sociale et de lutte contre les inégalités. On ne peut plus accepter qu’une majorité de Français ne partent pas en vacances. Or les derniers chiffres communiqués annoncent qu’il en sera ainsi cet été. On ne peut pas accepter non plus que 80 % des personnes appartenant aux catégories les moins favorisées – celles qui gagnent moins que 1300 euros par mois – connaissent une telle situation.

Cela nous amène à dresser un constat d’échec des initiatives que nous avons prises jusqu’à présent.

L’Agence peut résoudre en partie le problème de l’augmentation des sommes en cause, hors participation des employeurs et des comités d’entreprise, en y consacrant les ressources qu’elle peut dégager par ailleurs, par le biais des commissions sur les commandes, des contre-valeurs des chèques périmés.

Elle utilise déjà une partie de ses ressources pour financer quelques actions de tourisme social – chèques-vacances pour les seniors, bourses solidarité-vacances –, mais les moyens financiers ne sont pas suffisants.

Il faut que le tourisme social devienne une vraie priorité pour l’Agence. Tel est l’objet de cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 38, présenté par Mme Terrade, M. Danglot, Mme Didier, M. Le Cam, Mme Schurch et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 411-14 du code de tourisme :

« L'agence peut conclure des conventions avec des prestataires afin d'assurer la promotion et la commercialisation des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Ces prestations respectent le principe d'égalité entre petites et grandes entreprises.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

M. Gérard Le Cam. Il s’agit d’un amendement de précision.

Comme je l’ai déjà indiqué lors de la présentation de mon précédent amendement, il nous est proposé un dispositif permettant le recours à des entreprises privées pour commercialiser les chèques-vacances dans les petites entreprises. J’ai fait part de l’importance que revêt l’exclusivité de la gestion pour l’ANCV : l’Agence dispose ainsi des moyens de financer le tourisme social et d’assurer sa mission.

À la lecture du projet de loi, il nous a semblé que dans les petites entreprises, la diffusion du chèque-vacances devenait le seul fait de ses prestataires.

La mission de l’ANCV est de commercialiser et de promouvoir le chèque-vacances dans toutes les entreprises. Nous proposons une formulation plus claire sur ce point, tendant à affirmer que telle est bien la mission de l’ANCV, qui peut – et non pas doit –recourir à des prestataires pour diffuser le chèque-vacances dans les petites entreprises n’y ayant pas accès à l’heure actuelle.

Par ailleurs, cet amendement a pour objet de permettre aux petites entreprises de bénéficier des mêmes frais d’adhésion et de gestion que les grandes.

Il se justifie dès lors que le projet de loi vise à favoriser l’attribution des chèques-vacances aux salariés des très petites entreprises. Leur faire payer des frais d’adhésion plus importants qu’aux grandes entreprises non seulement n’a pas de sens, mais de surcroît serait un frein au développement du chèque-vacances en leur sein.

Si la prestation était financièrement plus importante pour les petites entreprises que pour les grandes, la loi créerait un obstacle supplémentaire au développement du chèque-vacances pour les salariés des entreprises de moins de cinquante salariés.

M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Hérisson, est ainsi libellé :

Après le mot :

entreprises

rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le 7° de cet article pour l'article L. 411-14 du code du tourisme :

et auprès des organismes à caractère social mentionnés à l'article L. 411-18.

La parole est à M. Pierre Hérisson.