M. le président. L'amendement n° 1280, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Par dérogation au 1° du II, les dispositions du 2° de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale et les décisions prises en application de ces dispositions par les missions régionales de santé demeurent en vigueur dans chaque région jusqu'à l'entrée en vigueur du premier schéma régional d'organisation des soins élaboré par l'agence régionale de santé.

Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé est substitué à la mission régionale de santé.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Par cet amendement, il s’agit de mettre en place un dispositif transitoire pour conserver les zonages existants et les dispositifs de régulation y afférents, en particulier celui qui figure dans la convention nationale des infirmiers libéraux, applicable depuis la fin du mois d’avril dernier et jusqu’en juillet 2012. Les zonages sont définis par les MRS, les missions régionales de santé, pour les médecins généralistes et pour les infirmiers libéraux, et il faut évidemment assurer la continuité des politiques menées.

Cet amendement a donc pour objet de conserver une base légale à ces zonages et de donner la possibilité au directeur général de l’ARS de les faire évoluer ou d’en définir de nouveaux pendant la période intermédiaire entre la mise en place des ARS et la publication des nouveaux SROS. En d’autres termes, il s’agit de prévoir un « sas » pour permettre au dispositif de continuer à fonctionner.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. A priori, l’abrogation de l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale ne devrait pas priver, rétroactivement, de base légale les dispositions conventionnelles qui s’y rapportent. Cependant, la proposition du Gouvernement constitue une utile précaution pour apaiser toutes inquiétudes à ce sujet et garantir la continuité de la politique menée. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.

M. Paul Blanc. Madame la ministre, je vous remercie d’avoir déposé cet amendement, qui me paraît extrêmement important et répond à une de mes préoccupations : son adoption permettra de continuer à délimiter des zones sous-médicalisées.

Cela étant, j’aimerais que vous puissiez nous donner quelques assurances sur la nomination rapide des directeurs généraux des ARS, afin qu’ils puissent éventuellement continuer à définir des zonages en attendant la mise en place du dispositif d’ensemble. Cela me semble indispensable.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Les ARS seront opérationnelles au 1er janvier 2010, afin d’éviter tout problème, mais les directeurs « préfigurateurs » seront nommés dès la promulgation de la loi.

M. Paul Blanc. Merci !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1280.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29 (Texte modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 31 (Texte modifié par la commission)

Article 30

(Texte modifié par la commission)

I. - À la date d'entrée en vigueur prévue au I de l'article 32 de la présente loi, dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'agence régionale de santé et de l'autonomie est substituée, pour l'exercice des missions prévues à l'article 26, à l'État, à l'agence régionale de l'hospitalisation, au groupement régional de santé publique, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie, à la mission régionale de santé ainsi que, pour la partie des compétences transférées, à la caisse régionale d'assurance maladie.

L'agence régionale de santé et de l'autonomie est substituée à la mission régionale de santé et à l'État, pour les compétences transférées, dans l'ensemble de leurs droits et obligations. Leurs biens meubles sont transférés de plein droit et en pleine propriété à l'agence. Les biens immeubles de l'État sont mis à disposition de l'agence régionale de santé et de l'autonomie. Le représentant de l'État est autorisé, après avis du président du conseil général, à mettre à disposition de l'agence régionale de santé et de l'autonomie, pour l'exercice de ses missions, les biens immeubles mis à disposition de l'État par les départements en application de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'État, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité. La dotation générale de décentralisation versée par l'État aux départements est maintenue en contrepartie des locaux mis à disposition des agences régionales de santé et de l'autonomie.

L'agence régionale de santé et de l'autonomie est substituée à l'agence régionale de l'hospitalisation et au groupement régional de santé publique dans l'ensemble de leurs droits et obligations. Les conditions de dévolution à l'agence régionale de santé et de l'autonomie des biens meubles et immeubles détenus par ces groupements d'intérêt public sont celles fixées par les conventions les ayant constitués ou, le cas échéant, sont fixées par une décision de leurs organes délibérants. Une convention est signée aux fins de transfert entre le directeur de ces groupements et le responsable préfigurateur de l'agence prévu à l'article 31.

Les conditions dans lesquelles s'opère le transfert des droits et obligations, biens meubles et immeubles de l'union régionale des caisses d'assurance maladie  et de la caisse régionale d'assurance maladie, pour la partie de ses compétences transférées, font l'objet d'une convention entre le directeur de ces dernières et le responsable préfigurateur de l'agence prévu à l'article 31.

Le transfert des droits et obligations ainsi que des biens de toute nature en application du présent article s'effectue à titre gratuit et ne donne lieu ni à un versement de salaires ou honoraires au profit de l'État ni à perception d'impôts, droits ou taxes.

II. - Les fonctionnaires d'État exerçant à la date mentionnée au I de l'article 32 leurs fonctions dans les services de l'État ou dans les organismes de droit public dont les activités sont transférées aux agences régionales de santé et de l'autonomie sont affectés dans ces agences. Ils conservent le bénéfice de leur statut.

Les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux exerçant à la date mentionnée au I de l'article 32 leurs fonctions dans les services de l'État ou dans les organismes de droit public au titre d'activités transférées aux agences régionales de santé et de l'autonomie poursuivent leur activité au sein de ces agences dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement.

Les praticiens hospitaliers exerçant à la date mentionnée au I de l'article 32 leurs fonctions dans les services de l'État ou dans les organismes de droit public au titre d'activités transférées aux agences régionales de santé et de l'autonomie poursuivent leur activité au sein de ces agences dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement.

Les agents contractuels de droit public exerçant à la date mentionnée au I de l'article 32 leurs fonctions dans les services de l'État ou dans les organismes de droit public au titre d'activités transférées aux agences régionales de santé et de l'autonomie sont transférés dans ces agences. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Les agents contractuels de droit privé exerçant à la date mentionnée au I de l'article 32 leurs fonctions dans les organismes d'assurance maladie au titre d'activités transférées aux agences régionales de santé et de l'autonomie sont transférés dans ces agences. Ils conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat de droit privé par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail.

III. - Après l'article L. 123-2-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 123-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123-2-3. - Les accords collectifs nationaux agréés en application des articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-2-1 ainsi que leurs avenants sont applicables aux personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale salariés par des organismes habilités à recruter ces personnels. »

M. le président. L'amendement n° 984, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le quatrième alinéa du II de cet article, remplacer le mot :

transférés

par les mots :

mis à disposition, au sens de leur convention collective,

La parole est à M. François Autain.

M. François Autain. Nous entendons nous opposer au transfert du personnel des organismes d’assurance maladie vers les futures agences régionales de santé et de l’autonomie.

La mise en place des ARSA conduit en effet à la disparition des unions régionales des caisses d’assurance maladie, de la branche maladie des caisses régionales d’assurance maladie, des directions régionales du service médical de l’assurance maladie, tandis que, s’agissant des services de l’État, les agences régionales de l’hospitalisation, les directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales connaissent une profonde insécurité quant à leur avenir.

Les missions jusqu’alors exercées par ces structures étant transférées aux ARSA, que deviendront leurs personnels, dont l’avenir professionnel n’offre aucune visibilité ? Ceux-ci, dans leur grande majorité, souhaitent ardemment conserver leur statut actuel au sein des ARSA afin de pouvoir défendre, en toute neutralité, l’optimisation des moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de santé. Les agents des caisses régionales d’assurance maladie que j’ai pu rencontrer ont jusqu’à ce jour joué un rôle important dans l’application des politiques régionales de santé, dans le respect des principes fondateurs de la sécurité sociale.

Ce transfert engendrera plusieurs conséquences : l’effacement des partenaires sociaux et l’accentuation de la politisation des prises de décision, ce qui entraînera des inégalités en matière d’accès aux soins et aux prestations sociales et médico-sociales, la disparition des services techniques spécifiques à l’assurance maladie, la perte du bénéfice de la convention collective des personnels de l’assurance maladie.

Il semblerait, en outre, que l’organisation de ce transfert ne garantisse pas le respect des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, aux termes duquel « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur […] tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Je ne pense pas, madame la ministre, que vous soyez aujourd’hui en mesure de nous rassurer quant au maintien du contrat de travail des agents concernés.

Enfin, et c’est là un « dommage collatéral » non négligeable pour les personnels comme pour les assurés sociaux, il semble bien que le personnel transféré aux ARSA ne sera pas remplacé au sein des organismes d’assurance maladie ! Les postes seraient pourvus en interne, sans embauche, ce qui dissimule en réalité une réduction d’effectifs, s’inscrivant dans la droite ligne de la révision générale des politiques publiques.

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter le présent amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cette question a déjà été longuement débattue lors de l’examen de la section 3 de l’article 26, voilà quarante-huit heures. La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable.

Puisque vous m’avez interrogée sur ce sujet, monsieur Autain, je tiens à réaffirmer que les garanties afférentes au statut des agents de l’assurance maladie seront intégralement conservées. Je précise par ailleurs que les ARSA ont le statut d’organismes d’assurance maladie. Tout cela figure dans le texte, mais je ne me lasserai pas de le répéter !

M. le président. La parole est à M. Claude Domeizel, pour explication de vote.

M. Claude Domeizel. Je ne comprends pas pourquoi nos amendements nos 1127 et 1128 ne sont pas en discussion commune avec celui que vient de présenter M. Autain. En effet, l’objet est exactement le même, seul l’alinéa visé diffère.

Cette situation tient sans doute au désordre créé par nos nouvelles méthodes de travail ! Cela finit par occulter le fait qu’un amendement du groupe socialiste portant sur l’article 30 et prévoyant que l’avis du président du conseil général sera recueilli pour la mise à disposition de matériels a été adopté en commission.

En ce qui concerne l’amendement n° 984, je tiens à souligner la légitime inquiétude des salariés contractuels de droit privé exerçant leurs fonctions dans les organismes d’assurance maladie.

En effet, la rédaction actuelle du projet de loi prévoit que les agents dont les fonctions seront confiées aux agences régionales de santé seront transférés dès le 1er janvier 2010. Or, en l’état actuel des choses, aucune précision ne leur a été apportée quant aux modalités et aux conditions de cette nouvelle affectation.

Si, dans le langage courant, on emploie indifféremment les termes « transfert », « détachement » ou « mise à disposition », force est de constater qu’ils recouvrent en fait des réalités distinctes. Si le contrat de travail avec l’employeur originel demeure, tout en étant adapté afin de refléter les nouvelles conditions de travail, le lien de subordination avec l’employeur originel demeure également.

Inscrire dans le projet de loi, comme nous le proposons au travers de nos amendements, que les personnels contractuels que j’ai évoqués seront mis à disposition des ARS, et non transférés, procède donc de la nécessaire clarification à laquelle ont droit ces salariés. Cela permettrait à la fois de répondre à leur légitime inquiétude et de leur apporter une sécurité juridique.

Cela étant dit, je retire d’ores et déjà les amendements nos 1127 et 1128.

M. le président. Les amendements nos 1127 et 1128 sont retirés.

Monsieur Domeizel, si ces amendements ont effectivement le même objet que l’amendement n° 984, ils ne portent pas sur le même alinéa du texte. C’est pourquoi ils doivent être examinés séparément, sauf à ne pas respecter la volonté de leurs auteurs…

Je mets aux voix l'amendement n° 984.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1351, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Au dernier alinéa du II de cet article, après les mots :

dans les organismes d'assurance maladie

insérer les mots :

visés au I du présent article, le service du contrôle médical du régime général, les caisses de base du régime social des indépendants et les caisses de la mutualité sociale agricole

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement de précision vise à lever toute ambiguïté sur le champ des transferts de personnel aux ARS. Les agents des caisses primaires d’assurance maladie, en particulier, ont pu se croire concernés. Or ce n’est nullement le cas.

Il convient donc de préciser que le champ de ce transfert englobe, outre les organismes visés au I de l’article 30, le service du contrôle médical du régime général, ainsi que les caisses de base du régime social des indépendants et les caisses de la Mutualité sociale agricole.

J’ajoute que, bien évidemment, l’ensemble du personnel de ces services ne sera pas transféré, mais uniquement, au sein de chaque service, les agents dont les missions seront effectivement transférées aux ARS.

Ces précisions me semblent de nature à rassurer les personnels des organismes de l’assurance maladie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission a jugé qu’il existait effectivement une ambiguïté préjudiciable à la bonne compréhension du texte. Elle émet donc un avis favorable sur cet amendement de précision.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1351.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1127, présenté par MM. Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, remplacer le mot :

transférés

par les mots :

mis à disposition, au sens de leur convention collective,

Cet amendement a été retiré.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 1003 est présenté par M. Gournac.

L'amendement n° 1016 rectifié bis est présenté par MM. Vasselle et P. Blanc et Mme Debré.

L'amendement n° 1128 est présenté par MM. Le Menn et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mme Ghali, M. Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Printz et Le Texier, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Dans la première phrase du dernier alinéa du II de cet article, remplacer les mots :

transférés dans

par les mots :

mis à disposition de

L’amendement n° 1128 a été retiré.

La parole est à M. Alain Gournac, pour présenter l’amendement n° 1003.

M. Alain Gournac. Nous souhaitons que les personnels transférés aux ARS puissent conserver le statut dont ils bénéficiaient dans leur organisme d’origine. Puisque vous avez dit et répété qu’il en serait bien ainsi, madame la ministre, je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 1003 est retiré.

La parole est à M. Alain Vasselle, pour présenter l’amendement n° 1016 rectifié bis.

M. Alain Vasselle. Je serais assez surpris que le rapporteur, le Gouvernement et la Haute Assemblée changent d’avis et acceptent cet amendement après en avoir rejeté d’autres de même nature ! Les amendements que nous avons déposés à l’article 30 sont en effet la conséquence d’amendements que nous avions présentés en amont. Je pense donc que la Haute Assemblée, le rapporteur et le Gouvernement me sauront gré de leur éviter, en retirant les amendements nos 1016 rectifié bis et 1017 rectifié bis, de se contredire… (Sourires.)

M. le président. Les amendements nos 1016 rectifié bis et 1017 rectifié bis sont retirés.

L'amendement n° 1339, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les personnels transférés restent affiliés au régime de retraite complémentaire dont ils relèvent à la date du transfert.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement vise à apporter une garantie supplémentaire aux personnels de l’assurance maladie transférés aux ARS, monsieur Autain, en l’occurrence en matière de retraite complémentaire.

Il s’agit de permettre aux personnels exerçant dans les organismes d’assurance maladie affiliés au régime de retraite complémentaire ARCCO-ARGIC de continuer à relever de ce dernier après transfert à une ARS.

Le maintien du régime de retraite complémentaire présente également l’avantage de fluidifier les parcours professionnels entre l’ARS et les autres organismes de l’assurance maladie, et de favoriser ainsi la mobilité professionnelle des agents.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Si nous sommes très attentifs au statut des personnels, cela tient au fait que la majorité, à n’en pas douter, tente de remettre en cause par tous les moyens les avantages dont ils peuvent bénéficier à l’heure actuelle.

Pour décrire cette situation, j’emploierai une expression, juste ou fausse, mais qui me convient : l’écrasement des salaires et des retraites.

M. Alain Vasselle. Elle est fausse !

M. Guy Fischer. Je ne le crois pas, monsieur Vasselle !

Ainsi, le Gouvernement s’apprête à remettre en cause, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010, l’avantage accordé aux mères de famille en matière de retraite. Bien sûr, on nous objectera que le Gouvernement n’y est pour rien, qu’il ne fait que respecter un arrêt de la Cour de cassation, mais c’est bien ce qui va se passer !

M. Dominique Leclerc ne me démentira pas sur ce point, car c’est notamment à lui qu’il reviendra, en tant que rapporteur du budget de l’assurance vieillesse, de démanteler ce que vous appelez pudiquement une « niche fiscale » !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. C’est un procès d’intention !

M. Guy Fischer. En matière de niches fiscales, d’ailleurs, vous êtes sélectifs : vous ne touchez pas à celles dont bénéficient les patrons, vous préférez vous en prendre à celle qui intéresse des millions de mères de famille. Ce n’est pas nous qui le disons, ni l’Humanité, mais La Tribune ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1339.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1017 rectifié bis, présenté par MM. Vasselle, P. Blanc et Gournac et Mme Debré, est ainsi libellé :

Supprimer le III de cet article.

Cet amendement a été retiré.

L’amendement n° 1007 rectifié, présenté par M. Lardeux et Mme Procaccia, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le 6° de l'article L. 722-20 du code rural est complété par les mots : « ainsi que les agents de droit privé des agences régionales de santé qui demeurent régis par les conventions collectives des organismes de mutualité sociale agricole ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 30, modifié.

(L’article 30 est adopté.)