Article 30 (Texte modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 32 (Texte modifié par la commission)

Article 31

(Texte modifié par la commission)

Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, un responsable préfigurateur de l'agence régionale de santé et de l'autonomie est chargé de préparer la mise en place de l'agence. À cette fin, il négocie et signe les conventions prévues à l'article 30 de la présente loi et assure le suivi des modalités de dissolution des organismes existants et de transfert des biens et des personnels.

Il élabore le projet d'organisation des services, prépare et arrête le budget du premier exercice et négocie et signe avec les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie le premier contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

Pour accomplir les missions que lui sont confiées, il fait appel au concours des services compétents de l'État, ainsi que de ceux de l'agence régionale de l'hospitalisation, du groupement régional de santé publique, de l'union régionale des caisses d'assurance maladie et de la caisse régionale d'assurance maladie.

M. le président. L’amendement n° 1247, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans le deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :

prépare et arrête le budget du premier exercice et

II. - Après ce même alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Sur la base des éléments transmis par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie, il prépare le budget primitif du premier exercice de l'agence. Le budget primitif du premier exercice est arrêté par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et de l'assurance maladie.

Le directeur général de l'agence peut exécuter le budget primitif en l'absence d'approbation du conseil de surveillance. Il prépare et soumet à l'approbation du conseil de surveillance de l'agence un budget rectificatif dans les six mois suivant la date mentionnée au I de l'article 32.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Le mot « sas », que j’ai déjà employé tout à l’heure, pourrait également servir à qualifier cet amendement, qui vise à permettre à l’ARS de disposer d’un premier budget au 1er janvier 2010, malgré l’absence de conseil de surveillance à cette date, et à son directeur général, en tant que responsable préfigurateur, de préparer et d’arrêter le budget du premier exercice.

Les travaux préparatoires à la création des ARS qui sont actuellement en cours ont mis en exergue la nécessité de sécuriser davantage encore les conditions de mise en place du premier cadre budgétaire de ces agences. Je tiens à rassurer de nouveau M. Paul Blanc : tout sera mis en œuvre afin que les ARS soient opérationnelles très rapidement. Cependant, un certain nombre de mesures de transition entre le dispositif actuel et celui qui entrera en vigueur au 1er janvier prochain sont nécessaires, d’où cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Je me réjouis, madame la ministre, que vous preniez en compte, au travers de cet amendement, les interrogations que j’avais formulées dans mon rapport au sujet de cet article.

En effet, si la nomination d’un responsable préfigurateur nous paraissait être un élément essentiel en vue de la mise en œuvre de la réforme et de la préparation, le plus en amont possible, de la création des ARS, les compétences qu’il était prévu de lui attribuer nous semblaient singulièrement larges : il devait notamment préparer et arrêter le premier budget de l’ARS au 1er janvier 2010, avant même la création formelle de l’agence et l’installation du conseil de surveillance.

Votre amendement, madame la ministre, adapte ce dispositif en prévoyant que le budget pour 2010 des ARS sera arrêté par le ministre compétent et que le futur directeur général devra soumettre un budget rectificatif à l’approbation du conseil de surveillance durant le premier semestre de l’année. C’est là une solution parfaite, et la commission émet donc un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote.

M. Alain Vasselle. Je n’ai pas d’objection de fond contre de telles mesures transitoires, dont la nécessité a été clairement exposée, mais je voudrais demander à M. le rapporteur, qui a suivi l’élaboration du texte depuis l’origine, si cet amendement est bien coordonné avec les dispositions adoptées précédemment.

En effet, le projet de loi prévoit que le budget des ARS sera exécuté à condition que les crédits nécessaires aient été inscrits dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2010. Si le premier budget est arrêté avant l’adoption de ce dernier, où trouvera-t-on les crédits ? Mme la ministre devra-t-elle les prélever sur son propre budget ?

En tout état de cause, la loi de financement de la sécurité sociale de 2009 ne prévoit pas ce financement. Je souhaiterais donc obtenir des précisions sur ce point.

M. Guy Fischer. Ce sont les assurés sociaux qui paieront !

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Je ne ferai pas à M. Vasselle l’injure de lui rappeler que les ARS regrouperont des services existants, dont les crédits propres sont déjà inscrits dans différents budgets. Tout est donc en ordre.

M. Alain Vasselle. Cela implique que les ARS seront financées à moyens constants !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1247.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 31, modifié.

(L’article 31 est adopté.)

Article 31 (Texte modifié par la commission)
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Article 32 bis

Article 32

(Texte modifié par la commission)

I. - Les IV et V de l'article 13, I à III de l'article 14, articles 26 à 29, à l'exception de l'article 27, et des 1°, 9°, 10°, 11°, 15, 16°, 17°, 18°, 23° et 24° de l'article 28 entrent en vigueur le 1er janvier 2010.

II. - Les 2°, 6°, 7° et 8° de l'article 28, en tant qu'ils créent la commission d'appel à projet, qu'ils suppriment le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et définissent une nouvelle procédure d'autorisation, s'appliquent aux nouvelles demandes d'autorisation, d'extension ou de transformation des établissements et services médico-sociaux déposées à compter de la date prévue au I du présent article.

Les mandats des membres des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale, en cours ou arrivant à échéance au cours de l'année 2009 ou de l'année 2010, restent en vigueur pour l'examen des demandes déposées jusqu'au 31 décembre 2009 et ce, pour une durée maximale de six mois à compter de la date mentionnée au I de cet article.

Les schémas prévus au 2° de l'article L. 3126-5 dans sa rédaction antérieure à la présente loi demeurent en vigueur pour les catégories d'établissements relevant de la compétence de l'agence régionale de santé et de l'autonomie, jusqu'au 30 juin 2010 au plus tard.

III. - L'abrogation des articles L. 6121-9 et L. 6121-10 du code de la santé publique intervient six mois après l'entrée en vigueur du décret, pris en application de l'article L. 1432-4 du code de la santé publique introduit par l'article 26 de la présente loi, mettant en place la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, et au plus tard six mois après la date prévue au I du présent article.

IV. - Jusqu'à la date prévue au I, l'article L. 6121-4 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 6121-4. - Pour une activité ou un équipement relevant de leurs compétences, les agences régionales de l'hospitalisation peuvent arrêter un schéma interrégional d'organisation sanitaire. Le ministre chargé de la santé arrête la liste des équipements et activités pour lesquels plusieurs régions, qu'il détermine, sont tenues d'établir un schéma en commun. Il peut prévoir que, dans certaines régions aux caractéristiques géographiques ou démographiques spécifiques, ces équipements et activités font, par dérogation, l'objet d'un schéma régional. »

V. - Jusqu'à la date prévue au I, les compétences attribuées à l'agence régionale de santé et de l'autonomie ou à son directeur général par les dispositions résultant des articles 1er à 13 de la présente loi sont exercées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

VI. - Jusqu'à la date prévue au I, les compétences attribuées à l'agence régionale de santé et de l'autonomie ou à son directeur général par les dispositions résultant de l'article 17 de la présente loi sont exercées par la mission régionale de santé.

VII. - Jusqu'à la date prévue au I, les compétences attribuées à l'agence régionale de santé et de l'autonomie ou à son directeur général par les dispositions résultant de l'article 22 de la présente loi sont exercées par le groupement régional de santé publique.

VIII. - Dans chaque établissement public de santé, jusqu'à la désignation des membres du conseil de surveillance, les dispositions du code de la santé publique continuent à s'appliquer dans leur rédaction antérieure à celle issue des articles 5 et 6 de la présente loi.

IX. - Par dérogation aux dispositions du III de l'article L. 4312-3 du code de la santé publique, après les premières élections de l'ordre infirmier, il est procédé, le cas échéant, aux élections complémentaires des conseils après la mise en place du conseil national de l'ordre. L'organisation de ces élections a lieu dans un délai d'un an à compter de la date d'installation du conseil national.

X. - La prise en charge de la gestion des directeurs des soins par le Centre national de gestion, prévue au 2° du I de l'article 7, prend effet un an après la publication de la présente loi. Pendant ce délai, le Centre national de gestion organise les élections professionnelles du corps à gestion nationale.

XI. - Le quatrième alinéa de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique est applicable à compter de l'entrée en vigueur de l'article 26 de la présente loi et du décret fixant les conditions techniques de fonctionnement des centres de santé prévu par ce même texte.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 985, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Cet amendement vise à supprimer l’article 32 qui, par coordination avec les dispositions prévues à l’article 28, opère la substitution d’un mécanisme d’appel à projets aux comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale, les CROSMS.

Nous pourrions le considérer comme déjà défendu (Marques d’approbation sur les travées de l’UMP), mais sa présentation nous donne l’occasion de vous interroger, madame la ministre, sur une circulaire budgétaire adressée par vos services aux DRASS et aux DDASS, qui, anticipant sans doute l’adoption de ce projet de loi, leur enjoint de ne pas procéder à l’ouverture des fenêtres de dépôt de demandes d’autorisation, laquelle intervient d’habitude au cours du second semestre. J’aimerais obtenir de votre part des explications sur ce sujet important et complexe.

Les conséquences d’un tel décalage de six mois peuvent être graves sur le plan financier pour les organismes gestionnaires des centres et des établissements d’accueil, mais elles le seront surtout pour les personnes en attente d’une place, car la création de certaines structures se trouvera inévitablement retardée. Me démentirez-vous sur ce point, madame la ministre ?

Cette circulaire émanant de vos services nous surprend d’autant plus que l’article 32 prévoit l’entrée en vigueur au 1er janvier 2010 des dispositions de l’article 28, c’est-à-dire la suppression des CROSMS et leur remplacement par des procédures d’appel à projets.

De plus, la circulaire contient des dispositions tarifaires tendant à mettre en place la convergence tarifaire dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, mesure préfigurée dans la loi de financement de la sécurité sociale de 2009, plus précisément à son article 63, contre lequel le groupe CRC-SPG avait voté.

M. le président. L’amendement n° 1334, présenté par M. Milon, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa du II de cet article :

Les schémas prévus au 2° de l'article L. 312-5 dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont pris en compte par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les catégories d'établissements relevant de la compétence de l'agence régionale de santé, jusqu'à l'établissement du schéma régional d'organisation médico-sociale prévu à l'article 26 de la présente loi.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Alain Milon, rapporteur. Outre la correction d’une erreur rédactionnelle, cet amendement vise, d’une part, à préciser que les schémas d’organisation médico-sociale relevant de la compétence des départements ne seront pas invalidés au-delà du 30 juin 2010, et, d’autre part, à laisser le temps nécessaire au directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie d’arrêter le schéma régional d’organisation médico-sociale, après consultation de la commission de coordination dédiée au secteur médico-social et avis des présidents des conseils généraux compétents.

M. le président. L’amendement n° 1246, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Au V de cet article, après les mots :

articles 1er à 13

insérer les mots :

et du XI de l'article 19 ter

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Jusqu'à la date prévue au I, les autorisations de création de lactariums sont délivrées par le représentant de l'État dans le département.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Cet amendement porte sur des dispositions transitoires à prévoir pour l’exercice des compétences transférées aux ARS d’ici à la mise en place de ces dernières.

L’objet du I est de maintenir, jusqu’à cette date, la compétence actuellement exercée par les directeurs d’agence régionale de l’hospitalisation lorsque des faits pouvant entraîner sanction ordinale sont constatés dans un établissement de santé.

L’objet du II est de maintenir, jusqu’à la même échéance, la compétence des préfets de département en matière de délivrance des autorisations de fonctionnement des lactariums.

Je tiens par ailleurs à rassurer M. Fischer : bien entendu, des fenêtres de dépôt de demandes d’autorisation seront rouvertes au cours du dernier trimestre. Il n’y aura donc pas de solution de continuité dans les financements, comme il semble le craindre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Les membres du groupe CRC-SPG nous ont déjà fait part, à plusieurs reprises, de leur opposition à la suppression des CROSMS. Nous en prenons acte, tout en émettant un avis défavorable sur l’amendement n° 985.

La commission est favorable, en revanche, à l’amendement n° 1246 du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. M. Fischer ne sera pas surpris, je pense, que j’émette un avis défavorable sur son amendement, car il contrevient à l’esprit du projet de loi.

En revanche, je suis favorable à l’amendement n° 1334 de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 985.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1334.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1246.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 32, modifié.

(L’article 32 est adopté.)

Article 32 (Texte modifié par la commission)
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Article additionnel avant l'article 33 (réservé)

Article 32 bis

Le quatrième alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

- les mots : « carte professionnelle de santé » sont remplacés par les mots : « carte de professionnel de santé » ;

- après les mots : « code de la sécurité sociale » et avant les mots : « est obligatoire », sont insérés les mots : « ou un dispositif équivalent agréé par l'organisme chargé d'émettre la carte de professionnel de santé » ;

- il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La carte de professionnel de santé et les dispositifs équivalents agréés sont utilisés par les professionnels de santé, les établissements de santé, les réseaux de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins. »  – (Adopté.)

Article 32 bis
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Article 33 (Texte modifié par la commission)

Article additionnel avant l'article 33 (réservé)

M. le président. L’examen de l’amendement tendant à insérer un article additionnel avant l’article 33 a été réservé jusqu’après l’article 34.

Article additionnel avant l'article 33 (réservé)
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Article additionnel après l'article 33 (réservé)

Article 33

(Texte modifié par la commission)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi visant à :

- modifier les parties législatives des codes et les dispositions non codifiées afin d'assurer la cohérence des textes au regard des dispositions de la présente loi et le respect de la hiérarchie des normes et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement pour chaque ordonnance dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

M. le président. La parole est à M. Robert Laufoaulu, sur l’article.

M. Robert Laufoaulu. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je déplore que la rédaction de l’article 33 issue des travaux de l’Assemblée nationale, qui prévoyait l’extension et l’adaptation des dispositions du projet de loi à l’outre-mer, ait été modifiée par la commission, au motif que l’article 74-1 de la Constitution permet au Gouvernement d’« étendre par ordonnances, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative en vigueur en métropole » aux collectivités d’outre-mer visées à l’article 74 de la Constitution.

Je tiens néanmoins à rappeler à notre honorable assemblée que, malgré l’existence de cet article 74-1, tous les gouvernements, en particulier les ministères ou secrétariats d’État chargés de l’outre-mer, ont régulièrement recouru à l’article 38 de la Constitution pour demander des habilitations à légiférer par ordonnance spécifiques aux différentes collectivités d’outre-mer, même quand celles-ci relèvent de l’article 74, sans doute parce que cette procédure, plus solennelle, permet plus aisément d’ouvrir une concertation et de calmer les esprits.

Surtout, la position de la commission me semble témoigner d’une méconnaissance de la réalité de terrain de certaines collectivités d’outre-mer, par exemple celle que j’ai l’honneur de représenter, Wallis-et-Futuna. Je serais ravi d’y accueillir une délégation de la commission des affaires sociales. J’ai déjà reçu des membres de la commission des lois, conduits par le président Hyest. Ils s’étaient d’ailleurs déclarés scandalisés par l’état de notre agence de santé. Je suis certain qu’une telle visite permettrait à la commission des affaires sociales de mieux comprendre notre situation.

S’il est vrai que l’article 74-1 de la Constitution prévoit une possibilité générale d’adaptation législative, l’article 38 va plus loin.

En effet, cette procédure donne à l’engagement du Gouvernement un caractère solennel et comporte un délai. Il n’est pas question de mettre en doute la bonne foi du Gouvernement, tout particulièrement la parole de Mme la ministre, qui s’est montrée à l’écoute de nos préoccupations, mais le caractère spécifique du dispositif de l’article 38 de la Constitution donne une force particulière à l’engagement pris par le Gouvernement de préparer une ordonnance.

Par son amendement n° 1244, le Gouvernement entend rétablir son habilitation à étendre et à adapter par ordonnance les dispositions du présent texte à l’ensemble de l’outre-mer. S’il est adopté, mon amendement concernant exclusivement Wallis-et-Futuna n’aura plus d’objet, c’est la raison pour laquelle je m’exprime dès maintenant sur l’article. J’aurais souhaité qu’une mesure spécifique à Wallis-et-Futuna prévoie un délai de dix-huit mois et une modification du statut de l’agence de santé.

Eh oui, mes chers collègues, il existe déjà, depuis près de dix ans, une agence de santé sur notre territoire ! L’agence de santé de Wallis-et-Futuna, qui est un établissement public national, comme l’hôpital des Quinze-Vingts à Paris ou les Thermes nationaux d’Aix-les-Bains, mérite bien, au bout de dix ans, que l’on fasse un bilan de son action, de ses qualités et de ses défauts. Il devient urgent d’adapter et de modifier son statut, qui apparaît à l’usage, et c’est bien normal, n’être pas exempt d’imperfections.

Notre agence de santé a d’ailleurs été le théâtre de plusieurs grèves, ces derniers temps en particulier. Mme la ministre le sait bien, qui nous a récemment envoyé un médiateur. Des éléments sont à revoir ; certes, le plus tôt sera le mieux, mais encore faut-il que la concertation soit efficace, sinon rien ne pourra se faire, particulièrement dans un territoire comme le nôtre, et le cycle des grèves à répétition reprendra de plus belle ! Le délai de neuf mois prévu dans l’habilitation me laisse dubitatif. Nous verrons bien, mais je ne doute pas que le Gouvernement prolongera ce délai si nécessaire.

L’agence de santé de Wallis-et-Futuna dispose de compétences étendues, en matière tant de soins que de prévention. Ce dernier volet, très important, est hélas ! négligé, pour des raisons budgétaires : en effet, les crédits sont consacrés pour l’essentiel au fonctionnement, notamment aux évacuations sanitaires rendues nécessaires par l’insuffisance de l’offre de soins. La prévention et l’éducation à la santé mériteraient d’être considérablement développées sur un territoire où, je le rappelle, on meurt beaucoup plus jeune qu’en métropole. Nous devons ouvrir des pistes de réflexion et tenter de définir les missions de l’agence dans la perspective de sa future organisation tout en dégageant des économies d’échelle, afin de mettre un terme à la fracture sanitaire par rapport à la métropole et à l’absence de gestion des risques.

Le statut du personnel de l’agence doit impérativement être revu si nous voulons motiver ce dernier et recruter dans de bonnes conditions. Il serait en outre opportun d’établir des conventions avec un ou deux CHU de métropole, tant pour l’envoi d’internes que pour le développement de la télémédecine.

Voilà quelques pistes de réflexion que je tenais à tracer solennellement dans cette enceinte de la République qui, dans sa grandeur, doit aussi se préoccuper des territoires les plus démunis et les plus éloignés de la métropole.

J’espère vivement que Mme la ministre, à qui je renouvelle mon soutien, pourra me confirmer son intention d’ouvrir le chantier de la modernisation de la politique sanitaire à Wallis-et-Futuna et du statut de l’agence de santé, devenu, à l’évidence, obsolète. J’aurais aimé que cette perspective, assortie d’un délai suffisant, soit clairement inscrite dans la loi. Puisque cela ne semble pas possible, je fais confiance à Mme la ministre, que je remercie à nouveau de son écoute. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – Mme Anne-Marie Payet applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Monsieur le sénateur, vous avez appelé mon attention sur la question de la santé à Wallis et Futuna. J’ai eu l’occasion d’exprimer à de nombreuses reprises mon attachement au respect des spécificités et de la belle culture de votre territoire.

L’habilitation à légiférer par ordonnance selon la procédure de l’article 38 de la Constitution que j’ai proposé de réintroduire dans le texte vise à étendre et à adapter dans un délai de neuf mois les dispositions de la loi aux collectivités d’outre-mer. Elle permettra de prendre en compte les spécificités de Wallis-et-Futuna, du moins celles qui relèvent du champ de ce projet de loi.

Vous estimez que le Gouvernement devrait porter ce délai à dix-huit mois, neuf mois ne vous paraissant pas suffisants, compte tenu notamment de la nécessité de mener une concertation approfondie.

Comme vous l’avez compris, il ne m’est pas possible d’accéder à cette demande, car nous devons mettre en place très rapidement les agences régionales de santé, y compris outre-mer.

Cependant, je prends ici l’engagement que si, à l’expiration du délai de neuf mois, il apparaissait nécessaire de disposer de plus de temps pour étendre et adapter les dispositions de la loi, mais aussi de prendre d’autres mesures pouvant améliorer le fonctionnement du système de santé sur le territoire de Wallis-et-Futuna, le Gouvernement recourrait alors à l’habilitation générale permanente prévue à l’article 74-1 de la Constitution.

Par ailleurs, je suis très attentive à la situation de l’agence de santé de Wallis-et-Futuna. Vous avez rappelé que j’ai personnellement dépêché un médiateur pour tenter d’apporter des solutions au conflit qui s’y déroulait. Son travail a permis la conclusion d’un protocole d’accord, signé en présence de l’administrateur supérieur de Wallis-et-Futuna. Il a également permis de mettre en évidence tout l’intérêt de nouvelles procédures de concertation et de dialogue social. Je vais naturellement demander à mes services d’examiner de très près la situation de l’agence de santé, notamment l’opportunité de modifier son statut. Bien entendu, ce travail sera mené en étroite concertation avec vous, monsieur le sénateur.

Le Gouvernement est pleinement conscient de ses responsabilités et recherche les voies d’une amélioration du suivi de la santé des Wallisiens et des Futuniens.

Au bénéfice de ces explications et de ces assurances, je vous demanderai, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer l’amendement n° 1135 rectifié bis.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 1244, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

- étendre et adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques française, en adaptant le cas échéant en conséquence celles applicables à la Réunion et à la Guadeloupe.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Il s’agit de rétablir l’habilitation du Gouvernement à étendre et à adapter par ordonnance les dispositions de la loi à l’outre-mer.

En effet, la commission des affaires sociales du Sénat a supprimé cette habilitation, considérant que le Gouvernement dispose, en vertu de l’article 74-1 de la Constitution, d’une procédure générale pour étendre et adapter le droit aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie.

La commission a raison sur le plan juridique. Cependant,…