compte rendu intégral

Présidence de M. Guy Fischer

vice-président

Secrétaires :

M. Marc Massion,

M. Bernard Saugey.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 15 (Texte modifié par la commission) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Article 15 (Texte modifié par la commission)

Réforme de l'hôpital

Suite de la discussion d'un projet de loi déclaré d'urgence

(Texte de la commission)

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après déclaration d’urgence, portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (nos 290, 380 et 381).

Hier soir, nous avions commencé l’examen de l’article 15, dont je rappelle les termes.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires
Articles additionnels après l'article 15 (réservés)

Article 15 (suite)

(Texte modifié par la commission)

I. - L'article L. 631-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-1. - I. - La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé déterminent par voie réglementaire :

« 1° L'organisation de cette première année des études de santé ;

« 2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés. Toutefois, les universités peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche pour répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la pédagogie. Un arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir l'égalité des chances des candidats ;

« 3° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue de la première année ;

« 4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d'études.

« II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.

« 2. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme des étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de la première année.

« Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux 1 et 2.

« III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques. »

II. - L'article L. 632-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 632-2. - Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales.

« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d'internes à former par spécialité, en particulier celle de médecine générale, et par subdivision territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée et compte tenu des capacités de formation des différentes subdivisions.

« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités en fonction desquelles tout étudiant qui présente le concours d'entrée en deuxième année d'études de médecine est informé de l'objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la densité médicale sur le territoire et des mesures permettant d'y concourir.

« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d'internes offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales.

« Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent leur choix au sein d'une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les postes d'internes sont attribués à ces élèves.

« Des décrets en Conseil d'État déterminent les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d'accès au troisième cycle, de choix d'une spécialité par les internes, d'établissement de la liste des services formateurs, d'organisation du troisième cycle des études médicales, de changement d'orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une qualification. »

III. - Les articles L. 631-3, L. 632-1-1, L. 632-3, L. 632-9, L. 632-10 et L. 632-11 du même code sont abrogés.

III bis. - Après le 4° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les conditions dans lesquelles l'expérience acquise au cours de l'exercice professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue de l'obtention d'un diplôme de formation médicale spécialisé, dans une limite compatible avec les besoins de soins de la population et après une durée minimum d'exercice de la spécialité correspondant à la formation initiale, précisées par la voie réglementaire ; ».

IV. - L'article L. 632-5 du même code est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, après le mot : « praticiens », sont insérés les mots : «, de centres de santé ou de structures de soins alternatives à l'hospitalisation » ;

2° Les troisième et dernier alinéas sont supprimés.

V. - L'article L. 634-1 du même code est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques.

« Les étudiants nommés à l'issue du concours en qualité d'interne en odontologie peuvent accéder à des formations qualifiantes de troisième cycle dont la liste est fixée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Le choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat.

« Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire, un diplôme mentionnant la qualification obtenue.

« Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par des personnes justifiant du diplôme d'État de docteur en chirurgie dentaire et du diplôme sanctionnant l'une des formations de troisième cycle prévues au précédent alinéa. » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « le contenu des formations, » sont supprimés.

VI. - Après l'article L. 1434-6 du code de la santé publique, tel qu'il résulte de l'article 26 de la présente loi, il est inséré un article L. 1434-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1434-6-1. - Le schéma régional d'organisation des soins détermine les zones dans lesquelles le niveau de l'offre de soins médicaux est particulièrement élevé.

« À l'échéance d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du schéma régional d'organisation des soins, le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie évalue la satisfaction des besoins en implantations pour l'exercice des soins de premier recours mentionnés à l'article L. 1434-6. Cette évaluation comporte un bilan de l'application des mesures mentionnées au cinquième alinéa du même article. Elle est établie dans des conditions et suivant des critères arrêtés par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.

« Si cette évaluation fait apparaître que les besoins en implantations précités ne sont pas satisfaits et que, de ce fait, l'offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population dans certains territoires de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé et de l'autonomie peut, après avis de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, de l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins et des organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes et des chefs de clinique, proposer aux médecins exerçant dans les zones visées au premier alinéa du présent article d'adhérer à un contrat santé solidarité par lequel ils s'engagent à contribuer à répondre aux besoins de santé de la population des zones mentionnées à l'article L. 1434-6 où les besoins en implantations ne sont pas satisfaits.

« Les médecins qui ne respectent pas les obligations qu'il comporte pour eux, s'acquittent d'une contribution forfaitaire annuelle, au plus égale au plafond mensuel de la sécurité sociale.

« L'application du présent article se fera dans des conditions définies en Conseil d'État. »

M. le président. Sur cet article, quatorze amendements ont fait l’objet d’une discussion commune. Pour la clarté des débats, j’en redonne lecture.

L'amendement n° 474, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique :

« Art. L. 1434-6-1. - Le schéma régional de l'organisation des soins détermine également les zones dans lesquelles, en raison d'une densité particulièrement élevée de l'offre de soins, l'installation des professionnels de santé libéraux, des maisons de santé et des centres de santé, est subordonnée à l'autorisation de l'agence régionale de santé.

L'amendement n° 857 rectifié, présenté par MM. P. Blanc, Laménie et Gilles, est ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L.1434-6-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

Le schéma régional d'organisation des soins

par les mots :

L'état des lieux régional de la démographie médicale

 L'amendement n° 183 rectifié, présenté par MM. Maurey, Zocchetto, Amoudry, Biwer, J. Boyer, Détraigne, Dubois, J.L. Dupont et A. Giraud, Mme N. Goulet et MM. Merceron et Soulage, est ainsi libellé :

Après le premier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2010, les médecins exerçant à titre  libéral ou salarié leurs fonctions qui s'installent dans l'une des zones visées au précédent alinéa, ne peuvent adhérer à la convention nationale visée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.

L'amendement n° 2 rectifié ter, présenté par MM. Biwer, J.L. Dupont, Deneux, Maurey, Amoudry, Merceron et Zocchetto, est ainsi libellé :

Remplacer les deuxième, troisième et quatrième alinéas du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dès l'entrée en vigueur du schéma régional d'organisation des soins, le directeur général de l'agence régionale de santé évalue la satisfaction des besoins en implantations pour l'exercice des soins de premier recours mentionnés à l'article L. 1434-6. Cette évaluation est établie dans des conditions et suivant des critères arrêtés par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.

« Si cette évaluation fait apparaître que les besoins en implantations précitées ne sont pas satisfaits et que, de ce fait, l'offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population dans certains territoires de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé impose aux médecins exerçant dans les zones visées au premier alinéa du présent article d'adhérer à un contrat de santé solidarité par lequel ils devront contribuer à répondre aux besoins de santé de la population des zones mentionnées à l'article L. 1434-6.

L'amendement n° 477, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

À l'échéance d'un délai de trois ans à compter de

par le mot :

Dès

L'amendement n° 858 rectifié, présenté par MM. P. Blanc, Laménie et Gilles, est ainsi libellé :

Dans la première phase du deuxième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

du schéma régional d'organisation des soins,

par les mots :

de l'état des lieux régional de la démographie médicale

L'amendement n° 859, présenté par MM. P. Blanc et Laménie, est ainsi libellé :

Supprimer les trois derniers alinéas du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L.1434-6-1 du code de la santé publique.

L'amendement n° 180 rectifié, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique :

« Si cette évaluation fait apparaître que les besoins en implantations précités ne sont pas satisfaits et que, de ce fait, l'offre de soins de premier recours ne suffit pas à répondre aux besoins de santé de la population dans certains territoires de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé propose aux médecins exerçant dans les zones visées au premier alinéa du présent article d'adhérer à un contrat santé solidarité par lequel ils s'engagent à contribuer à répondre aux besoins de santé de la population des zones mentionnées à l'article L. 1434-6 où les besoins en implantation ne sont pas satisfaits. Ce contrat est soumis pour avis à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, à l'union régionale des professionnels de santé compétente pour les médecins et aux organisations les plus représentatives des étudiants en médecine, des internes et des chefs de clinique.

L'amendement n° 480, présenté par MM. Autain et Fischer, Mmes David, Hoarau, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique :

« Dans les zones où cette évaluation fait apparaître que l'offre de soins de premier recours est particulièrement élevée, tout nouveau conventionnement de médecins est suspendu pendant une durée de trois ans.

L'amendement n° 626 rectifié, présenté par MM. Barbier et Mézard, Mme Escoffier et MM. Marsin, Milhau et de Montesquiou, est ainsi libellé :

Supprimer l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l’article L. 1434-6-1 du code de la santé publique.

Les amendements nos 179 et 230 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 179 est présenté par M. Maurey.

L'amendement n° 230 rectifié est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Dans le quatrième alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique, après le mot :

médecins

insérer les mots :

qui refusent de signer un tel contrat, ou

L'amendement n° 784 rectifié bis, présenté par MM. Le Menn, Godefroy et Cazeau, Mmes Alquier et Blondin, M. Botrel, Mme Campion, M. Chastan, Mme Chevé, MM. Daudigny et Daunis, Mme Demontès, M. Desessard, Mme Durrieu, MM. Fauconnier et Fichet, Mmes Ghali et Jarraud-Vergnolle, MM. Jeannerot et Lagauche, Mmes Le Texier et Printz, MM. Mirassou et Rebsamen, Mme Schillinger, MM. Teulade, Collombat et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. Au début de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique, après le mot :

médecins

insérer les mots :

qui refusent de signer un tel contrat, ou

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans un délai de deux ans après la publication de la présente loi, l'union nationale des caisses d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des médecins libéraux concluent un accord qui permettra de parvenir à un meilleur équilibre de l'offre de soins de premiers recours sur le territoire, afin de garantir une réponse adaptée aux besoins de la population.

Ils s'accorderont sur des mesures d'adaptation incitatives et sur la définition d'un dispositif de régulation des installations en fonction de l'offre globale de soins de premier recours, au sein de chaque région, dans les zones mentionnées à l'article L. 162-47 du code de la sécurité sociale.

L'amendement n° 181, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :

Au quatrième aliéna du texte proposé par le VI de cet article pour l'article L. 1434-6-1 du code de la santé publique, remplacer le mot :

plus

par le mot :

moins

Hier soir, ces amendements ont été présentés. La commission et le Gouvernement ont donné leurs avis.

Nous en sommes arrivés à la mise aux voix de ces amendements.

Je mets aux voix l'amendement n° 474, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 857 rectifié, repoussé par la commission et le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, pour explication de vote sur l'amendement n° 183 rectifié.

M. Hervé Maurey. Madame la ministre, je vous remercie d’avoir bien voulu hier soir reconnaître la sincérité de ceux qui s’inquiètent de la démographie médicale.

Je ne mets pas non plus en cause votre sincérité, madame la ministre, et je rends hommage au courage dont vous faites généralement preuve et pour lequel j’ai beaucoup d’admiration.

En l’occurrence, je maintiens que certains manquent de courage par rapport à la situation, et j’avoue ne pas avoir été convaincu par la présentation du contrat santé solidarité comme l’alpha et l’oméga de la démographie médicale.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports. Je n’ai pas dit cela !

M. Hervé Maurey. J’espère que l’avenir me donnera tort.

En revanche, j’ai été outré par la réponse caricaturale du rapporteur. Personne n’a souhaité hier soir nationaliser la médecine !

L’amendement vise simplement, comme l’a suggéré le Président de la République au mois de septembre dernier, à prévoir pour les médecins le même système que celui qui est mis en place pour les infirmières.

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Oui, mais les infirmières l’ont négocié ! Toute profession est libre de s’organiser !

M. Hervé Maurey. Par ailleurs, j’ai été plus qu’outré lorsque le rapporteur a parlé de « trous » pour qualifier les déserts médicaux. Cela témoigne d’un manque de respect à l’égard de la France rurale.

M. le rapporteur a la chance d’être l’élu d’un département qui ne connaît pas de problème de démographie médicale, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut oublier, voire mépriser, les autres territoires !

Cette réaction prouve qu’il y a des sujets tabous, des vaches sacrées, des professions intouchables !

J’ai été assez attristé de faire ce constat hier soir.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports. Je demande un scrutin public sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement ° 183 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 175 :

Nombre de votants 337
Nombre de suffrages exprimés 328
Majorité absolue des suffrages exprimés 165
Pour l’adoption 39
Contre 289

Le Sénat n’a pas adopté.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote sur l'amendement n° 2 rectifié ter.

M. Jean-Pierre Sueur. J’ai été très frappé par le débat qui a eu lieu hier soir et j’ai eu le sentiment de revenir à des temps anciens où s’affrontaient les partisans de la liberté et ceux de la coercition.

M. François Autain. Absolument !

M. Jean-Pierre Sueur. En présentant les choses de la sorte, nous ne pourrons pas régler le problème.

Nous le savons tous, la liberté d’installation, sujet auquel les médecins sont très attachés, ne suffit pas aujourd'hui à créer le bien commun en matière sanitaire. Car tout citoyen de notre pays a le droit à la santé et la liberté de se faire soigner.

Dès lors que nous prônons la liberté qui s’exerce dans le respect de règles ou de la loi, on nous rétorque qu’il s’agit de coercition. Je ne comprends pas très bien.

Monsieur le rapporteur, vous avez dénoncé une idéologie socialisante (M. François Autain s’esclaffe.), qui conduirait certains médecins à exercer dans des « trous ».

M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales. Il voulait dire « déserts médicaux » !

M. François Autain. Oui, mais les « déserts » ne sont pas des « trous » !

M. Jean-Pierre Sueur. Vous avez raison d’apporter cette rectification, monsieur le président, car parler de « désert médical » est plus approprié que de parler de « trou » !

Chaque commune, quelle que soit sa taille, compte des habitants, mais aussi des grands électeurs, qui n’apprécieront peut-être pas de savoir qu’ils représentent des « trous » !

Ces propos m’ont choqué puisque nous sommes les représentants de toutes les communes !

M. Alain Gournac. Cessez de jouer sur les mots !

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la ministre, vous nous avez expliqué que des études seraient réalisées sur cette question, assorties d’analyses « très fines ». Pour vous, la situation changera parce que, une fois qu’ils auront pris conscience de la finesse de ces analyses, les futurs médecins modifieront leur comportement !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. J’ai simplement voulu dire que ces analyses les orienteraient dans leurs choix !

M. Jean-Pierre Sueur. Selon vous, la situation s’en trouverait donc améliorée.

Madame la ministre, j’ai l’honneur de vous inviter dans un canton où trois médecins vont prendre leur retraite dans les années qui viennent. Vous pouvez y envoyer tous les experts de votre ministère, voire une délégation de l’IGAS, ou même vous y rendre vous-même ; si nous ne trouvons pas d’autre solution, ce canton n’aura plus aucun médecin d’ici cinq ou six ans !

Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre. Mais vous ne pourrez obliger personne à y venir !

M. Jean-Pierre Sueur. La question des règles se pose assurément.

Il me semblait possible de dépasser les vieux clivages. Or j’ai vraiment l’impression que nous revenons à une dichotomie contre laquelle je me suis engagé en politique : l’opposition entre le libéralisme à l’état pur et l’étatisme à l’état brut. Je suis un vieux social-démocrate – nul n’est parfait ! – et je pense qu’il est possible de concilier le respect de la liberté et l’instauration de règles qui permettent de vivre correctement ensemble. S’il n’y a pas de règles, on porte atteinte à un certain nombre de libertés.

Par conséquent, madame la ministre, le contrat offre une solution adaptée. Hier, je me suis permis d’évoquer la possibilité de proposer des contrats aux étudiants. L’État financerait une partie de leurs études et ceux-ci s’engageraient à servir dans les zones où leur présence est nécessaire ; il s’agirait de contrats librement consentis. Vous m’avez objecté le coût de cette mesure, ajoutant qu’il était inutile de payer les études des riches. Il devrait être possible de subordonner la conclusion de ces contrats à certains critères sociaux, comme on le fait dans d’autres domaines !

L’amendement n° 2 rectifié ter de M. Biwer, que nous allons voter, tend à instaurer, une fois le schéma régional d’organisation des soins mis en place, un contrat santé solidarité qui garantira la solidarité des médecins à l’égard de nos concitoyens résidant dans des zones où l’accès aux soins est difficile. Ce dispositif n’a rien de coercitif puisqu’il repose sur un contrat. Vous-même, madame la ministre, tout en dénonçant la coercition, vous prévoyez malgré tout de la mettre en œuvre, mais trois ans plus tard. J’en veux pour preuve le fait que vous ayez repris l’amendement n° 230 qui n’était pas soutenu.

Il existe donc une autre voie : le contrat, mis en œuvre avec fermeté mais dans le respect des parties, offre une solution pour sortir des oppositions caricaturales.

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer, pour explication de vote sur l’amendement n° 2 rectifié ter.

M. Claude Biwer. Nous avons déposé cet amendement parce que nous ressentons un besoin fort d’organisation. Dans la mesure où l’on ne souhaite pas, pour l’instant, remettre en cause le numerus clausus – ce qui constituerait pourtant une solution ! –, nous sommes amenés à proposer un certain nombre de mesures qui peuvent orienter notre réflexion et notre action futures.

Le rejet de l’amendement n° 183 rectifié nous montre qu’un travail important reste à faire. Les propos de notre collègue Jean-Pierre Sueur reviennent à dire qu’un consensus est possible pourvu que l’on se rallie à sa position ! J’avais eu la faiblesse d’avoir la même pensée pour mon amendement, mais je n’ai pas le sentiment que la situation soit mûre.

L’amendement 2 rectifié ter aurait eu tout son sens si nous avions adopté l’amendement n° 183 rectifié de M. Maurey, qui allait plus loin dans la logique d’action et permettait une évolution. Certains de nos concitoyens souhaitent travailler dans un lieu et de résider dans un autre : je connais des ruraux, artisans, commerçants ou agriculteurs, qui vivent à la ville et travaillent à la campagne. Pourquoi les médecins ne le feraient-ils pas ? Pour ne parler que des durées de trajet, je mets moins de temps pour aller à mon chef-lieu d’arrondissement que pour aller dans l’arrondissement qui jouxte celui où j’habite à Paris !

J’aurais souhaité, pour l’avenir, que ce débat exprime notre volonté unanime de réfléchir sérieusement à ces questions, à partir du vécu de terrain et de la réglementation, afin de définir une politique commune qui permette d’amorcer une solution. Je crains, pour l’avenir, l’apport de personnels extérieurs, dont le niveau d’étude garantit théoriquement la compétence, mais dont nos collègues, sur toutes les travées, reconnaissent qu’ils n’offrent pas les mêmes garanties de qualité de soins. En effet, la France a le privilège de bénéficier des services de praticiens de bon niveau ; nous devons donc essayer de maintenir cette exigence de qualité.

Il nous reste donc à effectuer, ensemble, un important travail de fond. C’est pourquoi je retire mon amendement.