Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Le Gouvernement émet le même avis que la commission.

Monsieur Soulage, ma commune appartient à une communauté d’agglomération composée d’une ville-centre moyenne et de communes rurales. Or elle met déjà en œuvre ce type de politique. Toute communauté d’agglomération compétente en matière de transports publics et comprenant des communes rurales peut donc faire de même. Point n’est besoin d’ajouter une disposition dans la loi pour le prévoir.

Mme la présidente. Monsieur Soulage, l’amendement n° 135 est-il maintenu ?

M. Daniel Soulage. Je remercie M. le secrétaire d’État et M. le rapporteur de leurs précisions, que je transmettrai à mon collègue Claude Biwer.

Je retire donc cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 135 est retiré.

L’amendement n° 444, présenté par Mmes Schurch, Didier et Terrade, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Au début du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

La première phrase du II de l’article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est complétée par les mots : « et des services d’autopartage ».

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Notre collègue Roland Ries ayant fort bien démontré les vertus de l’autopartage, je n’y reviendrai pas.

Cet article 19 est incomplet en ce sens qu’il se contente de créer des obligations à la charge des collectivités territoriales, lesquelles sont tenues de prendre des mesures favorisant la circulation et le stationnement des véhicules bénéficiant de ce label.

Nous souhaitons, par cet amendement, profiter de l’inscription, dans la LOTI, de cette notion d’autopartage pour donner à la puissance publique la possibilité d’organiser, comme pour les services de transport à la demande, le service d’autopartage.

Il s’agit d’assurer la reconnaissance spécifique de l’autopartage dans la LOTI.

L’adoption d’une telle disposition permettrait à la collectivité territoriale de créer un service public d’autopartage, soit en régie, par une personne publique, sous la forme d’un service public industriel et commercial, soit par une entreprise ayant passé à cet effet une convention à durée déterminée avec l’autorité compétente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, quasi identique à l’amendement n° 686 que nous avons examiné tout à l’heure.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 444.

Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 218 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 320
Majorité absolue des suffrages exprimés 161
Pour l’adoption 137
Contre 183

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° 445, présenté par Mmes Schurch, Didier et Terrade, MM. Danglot, Le Cam et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

- Dans l'organisation du service d'autopartage, les collectivités territoriales ou leurs groupements favorisent l'utilisation des véhicules produisant peu ou pas d'émission polluante.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Mme Mireille Schurch. Puisqu’il s’agit de mettre en œuvre les engagements du Grenelle II, il nous semblerait très utile de préciser, dans le projet de loi, que les collectivités territoriales favoriseront, dans l’organisation du service d’autopartage, les véhicules moins polluants, tels les véhicules électriques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Chère collègue, je comprends parfaitement le sens de cet amendement, car je partage votre préoccupation, tout comme M. le secrétaire d’État, qui va sans doute nous rassurer solennellement. C’est la raison pour laquelle je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Je vais, naturellement, vous rassurer, monsieur le rapporteur. (Sourires.)

Les municipalités, les communautés de communes ou d’agglomération ou les AOT qui se lancent dans l’autopartage sont, cela va de soi, gérées par des équipes d’hommes et de femmes favorables au développement des transports collectifs et aux énergies les moins polluantes.

Tous, où que nous soyons et quel que soit le sens de nos votes, nous pratiquons de la même manière : nous développons les énergies propres et nous nous employons, en matière d’autopartage, à favoriser les véhicules les moins polluants.

La Nation a pris un engagement collectif qui est inscrit dans la loi fondamentale de nos consciences ; il n’est pas nécessaire de le faire figurer dans la loi aujourd'hui.

Mme la présidente. Madame Schurch, l’amendement n° 445 est-il maintenu ?

Mme Mireille Schurch. La loi fondamentale de nos consciences l’emportant largement sur la loi que nous sommes en train d’élaborer, je retire l’amendement ! (Très bien ! et applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. L’amendement n° 445 est retiré.

Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant engagement national pour l'environnement
Article 20 (Texte non modifié par la commission)

Articles additionnels après l'article 19

Mme la présidente. L'amendement n° 876, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-37 ainsi rédigé :

« Art. L.2224-37.- Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences facultatives et sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

« Elles peuvent déléguer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Île de France, au Syndicat des transports d'île de France.

« Elles peuvent gérer ce service en régie ou le déléguer dans les conditions d'objectivité, de transparence et de non-discrimination, prévues par les articles L. 1411-1 à L. 1415-9.

« Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article.»

II. – À la fin de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 8° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans une logique de substitution au trafic automobile à moteur thermique.»

III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3261-3 du code du travail est complété par les mots : « ou hybrides rechargeables et permettre la recharge des dits véhicules sur le lieu de travail ».

IV. - Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-5-2. - I. - Toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote au moins des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel.

« II. - Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, dote une partie de ces places au moins des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.

« III.- L'obligation prévue aux I et II s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments ainsi que les modalités de raccordement au réseau public d'électricité. » 

V. - Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-5-3 ainsi rédigé :

« Art L. 111-5-3.- Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments, et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. » 

VI. - Après l'article 24-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5 ainsi rédigé :

« Art. 24-5. - Lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement privatifs et n'est pas équipé d'installation de recharge électrique des véhicules électriques et hybrides rechargeables, le syndic inscrit, sur simple demande d'au moins un copropriétaire, à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, la présentation d'un devis élaboré à cet effet, après une mise en concurrence de plusieurs prestataires.

« La décision d'accepter ce devis est acquise aux conditions de majorité prévues à l'article 25. »

VII. - Le l) de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :

« l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement couverts à usage privatif des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations privatives de recharge électrique pour ces mêmes véhicules ; »

VIII. - Après l'article L. 111-6-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Droit à équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable

« Art. L.111-6-4. - Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement couvertes à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic, ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.

« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens de l'alinéa précédent la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire.

« Art. L.111-6-5. Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique, pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals, font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Nous sommes tous favorables au développement du véhicule électrique et hybride rechargeable. Nous sommes toutefois confrontés au problème de l’équipement en systèmes de recharge, à domicile, sur le lieu de travail ou sur la voirie. En effet, les batteries ont encore besoin d’être régulièrement rechargées.

Cet amendement, de bon sens, vise à lever certains obstacles au développement des infrastructures adéquates à domicile ou sur le lieu de travail. Il s’agit, pour le Gouvernement, de faciliter les initiatives des constructeurs, propriétaires ou locataires par un aménagement des dispositions relatives à la construction, pour permettre d’établir des devis et d’accélérer le processus d’implantation des infrastructures dans les immeubles neufs ainsi que dans les immeubles anciens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Il s’agit de tirer les conséquences des analyses du groupe de travail présidé par M. Legrand sur les véhicules électriques ou hybrides rechargeables, auquel j’ai eu l’honneur de participer.

Cet amendement très important est, en fait, de bon sens. S’il est en effet une leçon à tirer des erreurs du passé, c’est bien celle-là : l’essor des véhicules propres n’est possible qu’à condition qu’il existe un réseau efficace de points de recharge des batteries !

Par conséquent, j’émets, au nom de la commission, un avis très favorable sur l’amendement n° 876.

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Merci, monsieur le rapporteur !

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

M. Didier Guillaume. Notre groupe s’associe à cet amendement du Gouvernement, qui va tout à fait dans le bon sens.

Il me paraît, en effet, important d’encourager l’utilisation des véhicules propres.

Je voudrais simplement vous faire remarquer, monsieur le secrétaire d’État, qu’il ne suffit pas de prévoir des prises pour recharger les véhicules électriques. Encore faut-il que ces fameux véhicules existent ! Je pense donc que nous devrions faire principalement porter nos efforts sur les constructeurs d’automobiles pour les inciter à mettre des véhicules électriques sur le marché.

Aujourd’hui, notre retard en la matière est tel qu’il finit par poser problème !

Cette remarque étant faite, notre groupe votera l’amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 876.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.

L'amendement n° 56 rectifié, présenté par MM. Ries, Teston, Repentin, Raoul, Guillaume, Daunis et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 2333-64 est complété par les mots : « ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme » ;

2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %. »

La parole est à M. Roland Ries.

M. Roland Ries. Les collectivités ont, pour la mise en place de politiques de mobilité durable, des besoins financiers colossaux et la part du volet « transport » dans leurs budgets oscille souvent entre 20 % et 25 %.

Comme l’a proposé le COMOP n° 7 sur les transports urbains et périurbains du Grenelle, il convient d’actionner d’autres leviers financiers en plus des aides qui seront apportées par l’État.

Cet amendement fait référence à deux types de communes touristiques.

Les communes de moins de 10 000 habitants classées communes touristiques en application des dispositions de l’article L.133-11 du code du tourisme ou appartenant à un groupement de communes ou à une fraction de groupement de communes classés seraient autorisées à instituer le versement transport, quelle que soit leur population.

Les communes touristiques de plus de 10 000 habitants peuvent, comme toutes les autres communes compétentes pour l’organisation des transports urbains, instaurer le versement transport, mais le taux plafond de celui-ci est déterminé en fonction de la seule population permanente de la commune.

Or ces collectivités ont des besoins accrus en matière de transports publics pendant les périodes de forte fréquentation touristique pour assurer la desserte des sites, des équipements, des commerces et faciliter les déplacements des saisonniers entre leur domicile et leur lieu de travail.

Pour aider au financement des dessertes mises en place ou renforcées pendant les saisons touristiques, ces collectivités pourraient se voir octroyer la possibilité de majorer le taux plafond du versement transport qui leur est applicable à raison de leur population permanente. Cette majoration pourrait s’élever à 0,2 % de la masse salariale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. Vous connaissez ma volonté de rechercher autant que possible les moyens pour financer les grands projets d’infrastructures de transport issus du Grenelle de l’environnement.

La mesure proposée s’inspire de l’une des préconisations du COMOP n° 7. Toutefois, la Direction générale des collectivités territoriales a fait part des grandes difficultés techniques que sa mise en œuvre susciterait : comment recenser la population des zones touristiques, fluctuante, par définition ?

Cette mesure étant techniquement délicate à mettre en œuvre, je demande, au nom de la commission, le retrait de cet amendement. Sinon, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d'État. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.

Mme la présidente. Monsieur Ries, l’amendement n° 56 rectifié est-il maintenu ?

M. Roland Ries. Il l’est, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 56 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 58, présenté par MM. Bérit-Débat, Ries, Teston, Repentin, Raoul, Guillaume et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« - 1% des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a délibéré en faveur de la mise en œuvre d'une démarche de planification globale des déplacements telle que prévue à l'article 28 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs. Si le plan n'a pas été approuvé par l'autorité délibérante dans un délai maximum de quatre ans à compter de la date de cette délibération, le taux applicable à compter de la quatrième année est ramené à 0,55 % au plus ;

« - 1% des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants. »

La parole est à M. Didier Guillaume.

M. Didier Guillaume. Cet amendement vise à relever le taux plafond du versement transport à 1 % pour les collectivités dont la population est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants et qui ont délibéré en faveur de la mise en place d’un plan global de leurs déplacements destiné, notamment, à favoriser le développement de leurs transports en commun.

Cela vient d’être souligné, les besoins financiers des collectivités pour la mise en place de politiques de la mobilité durable sont colossaux, et la part des transports dans leurs budgets globaux se situe entre 20 %et 25 %.

Comme l’a proposé le comité opérationnel n° 7 sur les transports urbains et périurbains, il s’agit ici de donner aux autorités organisatrices de communes de moins de 100 000 habitants – 67 d’entre elles comptent entre 50 000 et 100 000 habitants, ce n’est pas négligeable ! – la possibilité de majorer jusqu’à 1 % le taux du versement transport lorsqu’elles engagent un plan de déplacements urbains, ce qui n’est pas obligatoire pour elles.

Nous avons prévu que, dans le cas où elles n’aboutiraient pas, elles seraient obligées de revenir au taux initial. Nous mettons donc en place un double verrou.

Cette mesure permettrait de donner un peu d’air à des collectivités comptant entre 60 000 et 100 000 habitants, dont les réseaux sont souvent très limités et, pour certains, anciens. Elle est nécessaire pour soutenir l’effort des villes moyennes qui ne bénéficieront pas des mesures de soutien à la création de lignes de tram.

Cet amendement serait perçu très favorablement par les territoires et agglomérations concernés, qui pourraient ainsi développer les transports en commun.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Louis Nègre, rapporteur. À titre personnel, je n’étais pas défavorable à cet amendement. J’ai d’ailleurs moi-même évoqué ce dossier en commission, mais, à l’issue d’un très large débat, c’est un avis défavorable qui a prévalu : en cette période de crise économique, il ne nous a pas paru opportun de charger un peu plus encore la barque des entreprises.

Voilà pourquoi la commission émet un avis défavorable sur l’amendement no 58.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Dominique Bussereau, secrétaire d’État. Même avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Didier Guillaume, pour explication de vote.

M. Didier Guillaume. Notre rapporteur est donc favorable à cet amendement sur le fond mais craint de « charger la barque », du moins quand il s’agit des entreprises ! Je constate en effet, sans vouloir ouvrir d’autres débats, que, lorsque la taxe carbone sera mise en place, la barque sera bel et bien chargée, non pas, cette fois, celle des entreprises, mais la barque de tous nos concitoyens, de toutes celles et de tous ceux qui sont en grande difficulté, notamment ceux qui vivent en zone rurale et périurbaine : ils subiront de plein fouet les contrecoups de cette taxe carbone, sans bénéficier de ses avantages !

L’application des dispositions contenues dans cet amendement, dont notre collègue Claude Bérit-Débat est le premier signataire et que j’ai défendu au nom du groupe socialiste, ne serait absolument pas obligatoire puisque l’accord des agglomérations est nécessaire.

Aujourd’hui, les agglomérations de plus de 100 000 habitants comprenant des petites communes ont la possibilité de fixer le taux du versement transport jusqu’à 1 %, voire davantage. Notre objectif, à travers cet amendement, n’était pas du tout de « charger la barque », monsieur le rapporteur ; il s’agissait au contraire de contribuer au développement et à l’amélioration des transports en commun dans les agglomérations de 10 000 à 100 000 habitants, ces petites agglomérations qui consentent d’énormes efforts mais n’ont pas la possibilité de créer des lignes en site propre, de construire des trams.

Notre dispositif pourrait vraiment agir comme un déclencheur, mes chers collègues.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 58.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 57, présenté par MM. Repentin, Ries, Teston, Raoul, Guillaume et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Quand le territoire est desservi par une ligne de transports en commun organisée par une autre autorité organisatrice de transports urbains, le conseil municipal ou l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale peut délimiter un périmètre dans lequel une majoration du versement transport est fixée dans la limite du taux appliqué sur le territoire de l’autorité organisatrice de transports urbains qui assure le service. »

La parole est à M. Roland Ries.

M. Roland Ries. Il s'agit de faire en sorte que, dans une même zone de développement économique desservie par les mêmes lignes de transports, les entreprises soient soumises à des taux de versement transport identiques.

Ainsi, quand le territoire est desservi par une ligne de transports en commun organisée par une autre autorité organisatrice de transports urbains, le conseil municipal ou l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale pourrait délimiter un périmètre dans lequel serait fixée une majoration du versement transport, dans la limite du taux appliqué sur le territoire de l’autorité organisatrice de transports urbains qui assure le service.

Il s’agit de donner ainsi la possibilité de créer des VT additionnels de zone pour résoudre les incohérences quand, par exemple, une zone d’activités se trouve à cheval sur deux agglomérations.

Mes chers collègues, on voit bien les ravages que provoque, qu’organise, pourrait-on dire, le versement transport actuel sur l’aménagement du territoire. Dans les grandes agglomérations, les zones d’activités sont de plus en plus nombreuses à s’installer à la périphérie extérieure des périmètres de transports urbains, ce qui pose de redoutables problèmes de desserte par les transports publics. Or ce sont précisément ces entreprises-là qui ne paient pas le versement transport, puisqu’elles sont hors PTU ! Un VT additionnel permettrait donc non seulement le gommage de ces disparités, mais aussi un aménagement plus équilibré du territoire.

Les choses vont très loin, et c’est extrêmement sérieux ! On constate à Strasbourg, bien sûr, mais aussi dans bien d’autres agglomérations, cette tendance des entreprises à s’installer à la limite extérieure du périmètre de façon à bénéficier de toute l’offre culturelle, sportive, universitaire, de l’agglomération sans en payer le prix, notamment pas celui de leur desserte par les transports publics.