M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Madame Dumas, je partage l’analyse de M. le rapporteur général. Je précisais hier à ce sujet que l’article 2 du projet de loi de finances pour l’année 2010 contient une mesure favorable aux producteurs de films, consistant à neutraliser entièrement leur production immobilisée.

Il s’agit de la reprise d’une décision doctrinale existante, qui est désormais inscrite dans la loi, ce qui constitue une grande sécurité pour les entreprises concernées.

Vous proposez d’aller plus loin, en prévoyant que les charges engagées par les producteurs de films soient déduites non pas l’année de leur engagement, mais l’année d’obtention du visa d’exploitation, au plus tard lors du second exercice suivant celui au cours duquel elles ont été engagées.

Cela revient en fait à permettre le report en avant de la valeur ajoutée négative. Or, au moment du vote de l’article 2, ce type d’amendement a toujours été rejeté au motif que cela constituait une entorse majeure aux principes comptables.

Le Gouvernement est, vous le savez, très sensible à la situation des producteurs de films. Cependant, comme en témoigne la mesure que je viens d’évoquer, le crédit d’impôt dont il bénéficie en application de l’article 220 sexies du code général des impôts, il ne me paraît pas raisonnable d’aller plus loin.

À tout le moins, laissons la réforme s’appliquer et examinons les effets de la suppression de la taxe professionnelle pour les entreprises concernées avant de concevoir de nouvelles mesures. Je vous demande d’accepter de retirer votre amendement.

M. le président. Madame Dumas, acceptez-vous de retirer votre amendement ?

Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture. Je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 140 est retiré.

L'amendement n° 141, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 27 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l'article 1609 terdecies du code général des impôts, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 3,25 % ».

La parole est à Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture.

Mme Catherine Dumas, au nom de la commission de la culture. Cet amendement tend à relever le taux de la taxe sur les appareils de reproduction ou d’impression à 3,25 %, contre 2,25 % aujourd’hui.

En effet, le rendement de cette taxe, qui constitue la principale ressource du centre national du livre, ou CNL, est en diminution constante. Cela s’explique notamment par la baisse tendancielle du prix de ces appareils, qui est évaluée entre 10 et 15 % par an depuis deux ans.

Les recettes prévisionnelles pour 2009 sont estimées à 22 millions d’euros, soit une moins-value d’environ 8 millions d’euros. Or, le développement de la politique du livre nécessite d’accroître les ressources du CNL. Je pense en particulier aux nouvelles aides financières en faveur des librairies de référence et aux aides à la numérisation des fonds des éditeurs privés.

La recette prévisionnelle attendue de cette mesure serait évaluée à 32 millions d’euros.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission va faire preuve de faiblesse, compte tenu de l’excellente entente qui règne avec la commission de la culture. Par principe, nous sommes opposés aux affectations, qui sont contraires à l’esprit de la loi organique sur les lois de finances.

Néanmoins, dans l’esprit de partage qui nous anime à l’approche de Noël, nous nous en remettons bien volontiers à l’avis du Gouvernement dans ce domaine.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. L’avis du Gouvernement est très favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 141.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 27 quater.

Articles additionnels après l'article 27 quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 27 sexies (Nouveau)

Article 27 quinquies (nouveau)

À la première phrase du I de l’article 1595 quater du code général des impôts, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2011 ».

M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, il s’agit d’un amendement de suppression d’un article introduit par l’Assemblée nationale, qui vise à reporter d’un an l’entrée en vigueur de la taxe d’habitation sur les résidences mobiles terrestres. Tout le monde sait ce que sont les résidences mobiles terrestres.

Ce report supplémentaire d’une année de l’entrée en vigueur de cette taxe n’est pas une solution satisfaisante.

Soit on veut l’appliquer, auquel cas on en prend les moyens, soit on ne veut pas et on supprime la mesure. Mais rester ici dans cet entre-deux, dans cette ambiguïté, dans cette loi virtuelle, c’est vraiment trop contraire à nos principes, et c’est pour cela que nous présentons cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Il s’agit, j’en conviens, d’un sujet particulièrement difficile. Je crois d’ailleurs que tous les élus locaux qui sont confrontés à ces problèmes, mais aussi les parlementaires, les gouvernements successifs, cherchent à apporter des réponses les plus proches des réalités auxquelles nous sommes confrontés.

Je veux rappeler que cette taxe instituée par l’article 92 de la loi de finances pour 2006, codifié sous l’article 1595 quater du code général des impôts, devait initialement entrer en vigueur le 1er janvier 2007. Toutefois, les difficultés soulevées par sa mise en œuvre ont empêché son application. Malgré deux précédentes mesures de report, ses difficultés ne sont toujours pas surmontées.

Elles tiennent par ailleurs à l’identification des redevables, à la détermination du bien imposable et de son assiette et enfin aux modalités de contrôle et de recouvrement de la taxe. Nous avons donc le plus grand mal à identifier et définir la base imposable, qui est par nature très mobile, pour employer un terme modéré.

Vous savez, compte tenu de la situation sociale et économique de la grande majorité des personnes concernées, que les ménages a priori concernés par cette taxe en seraient, en pratique, largement exonérés. Certes, il est vrai que la taxe a été initialement promue pour satisfaire au principe d’égalité devant l’impôt.

Je crois que l’on peut toutefois nuancer votre lecture du principe d’égalité devant la loi. Les contribuables concernés ne sont pas actuellement assujettis à la taxe d’habitation, mais ils sont dans une situation objectivement différente de celle des personnes occupant une résidence fixe et ne bénéficient pas des mêmes aides au logement.

Or, vous le savez, le principe d’égalité autorise parfaitement à traiter différemment des situations différentes.

J’ajoute à cet égard que les collectivités territoriales peuvent demander une participation aux gens du voyage pour le stationnement au sein des aires d’accueil. Une taxe ne serait-elle pas redondante avec cette charge ? Je vous invite à essayer de raisonner en équité. Cela n’est pas facile. Il y a sans doute, sur tous ces bancs, des avis très partagés. Je vous demande néanmoins, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer votre amendement, sous le bénéfice de ces explications. À défaut, je serai au regret de devoir en demander le rejet.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, vous nous dites à juste titre que les personnes en cause ne bénéficient pas des aides au logement, mais elles ne paient pas de loyer ! C’est difficile, dans ces conditions, de faire bénéficier d’aides au logement quelqu’un qui ne paie pas de loyer.

M. le président. La parole est à M. Joël Bourdin, pour explication de vote.

M. Joël Bourdin. Ce dispositif me gêne beaucoup : comme l’a dit M. le rapporteur général, il aurait mieux valu ne pas voter cette taxe à l’origine ou décider maintenant son abrogation, plutôt que de rester entre deux eaux.

On a péché par manque d’évaluation, comme l’a fait observer M. le ministre. La taxe d’habitation ouvre effectivement droit, sous condition de présentation de justificatifs de loyers qui sont assez faciles à produire, aux aides personnalisées au logement. Ne serait-il pas souhaitable de se donner un temps de réflexion supplémentaire pour procéder à une évaluation de tous les aspects financiers de ce dispositif ?

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, c’est une question d’équité : outre la taxe d’habitation, il y a aussi la redevance audiovisuelle.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Eh oui, il y a beaucoup d’antennes sur les caravanes !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Or, nous avons opté pour une simplification des modalités de perception de cette redevance, qui est maintenant attachée à la taxe d’habitation. Nous demandons donc au Gouvernement de mettre en place un dispositif pour qu’au moins la redevance audiovisuelle soit perçue. C’est là, nous semble-t-il, une question de détermination et de volonté politique. Il s’agit de faire respecter le principe d’égalité.

Voilà pourquoi la commission des finances maintient son amendement.

M. le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Outre les aires d’accueil et les habitations très mobiles, qui posent un problème évident, on trouve aussi des caravanes installées quasiment à demeure, dans des secteurs très urbains, par des personnes ayant fait l’acquisition d’un terrain à cette fin. Comment expliquer à nos concitoyens que certains paient l’impôt et d’autres pas ?

En tant qu’élus locaux, nous sommes placés face à la contradiction que nous avons nous-mêmes créée ! Il faudrait en sortir : si ce n’est pas cette année, espérons que ce sera l’année prochaine. Pour l’heure, les maires peinent à expliquer que la loi ne soit pas la même pour tous.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. L’application de ce texte est difficile. Cela ne nous surprend pas, nous qui avions voté contre la création de ce dispositif.

M. le ministre vient d’évoquer les difficultés pratiques de mise en œuvre de cette taxe d’habitation pour les résidences mobiles terrestres, mais son recouvrement s’annonce de surcroît ardu et très coûteux. Autre obstacle, que M. le ministre n’a pas relevé : le niveau particulièrement élevé de la taxe au regard de la surface de ces maisons mobiles, sans équivalent pour les logements normalement assujettis à la taxe d’habitation.

Je n’insisterai pas sur la question de la domiciliation, car il est patent que la mobilité des gens du voyage est importante. Même si certaines familles restent neuf mois sur douze au même endroit, ce n’est pas une raison suffisante pour considérer le dispositif comme satisfaisant. Pour notre part, nous estimons qu’il serait préférable de le supprimer et de prévoir un autre financement pour la réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage et la mise en place des plans départementaux, plutôt que de reporter la mise en œuvre hypothétique d’une taxe destinée à alimenter un fonds ad hoc. Ce serait certainement plus efficace.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste n’avait pas voté la mise en place de cette taxe, qu’il avait jugée d’emblée inapplicable.

L’alternative est simple : soit on applique les textes qui ont été adoptés, soit on les abroge. Dans mon département, la Seine-et-Marne, un schéma départemental se met en place petit à petit, malgré des difficultés. Cela permettra peut-être, un jour, de mettre en œuvre le dispositif, mais il serait plus honnête, intellectuellement, de l’abroger si l’on considère qu’on ne l’appliquera ni l’année prochaine ni les années suivantes.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il faut instaurer une vignette, ce serait très simple !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 27 quinquies est supprimé et l'amendement n° 175 n'a plus d'objet.

Article 27 quinquies (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 28

Article 27 sexies (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils prévoient des conditions particulières dans les cas où une dérogation est accordée en application de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Ils prévoient dans quelles conditions des dérogations motivées peuvent être accordées exceptionnellement :

« – dans les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ;

« – pour les ensembles de logements à occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve que ces ensembles comprennent une part de logements accessibles et adaptés ;

« – pour les établissements recevant du public nouvellement créés dans un bâtiment existant, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ou des caractéristiques du bâti existant, ainsi qu’en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural. »

M. le président. L'amendement n° 176, présenté par Mme Beaufils, MM. Foucaud, Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Pour justifier notre proposition de supprimer cet article, je pourrais presque me borner à donner lecture de l’avis exprimé par M. Marini dans son rapport.

L’application du dispositif de l’article 27 sexies compliquera de façon inouïe la mise en œuvre des règles relatives à l’adaptation des logements pour les rendre accessibles aux personnes handicapées.

Viser des cas d’espèce aussi particuliers dans un texte de loi ne me paraît absolument pas souhaitable. Il serait préférable de définir les conditions dans lesquelles les adaptations peuvent se faire. Certains propriétaires d’immeubles n’ont guère envie d’engager des dépenses pour réaliser de tels travaux…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet article prévoit quelques dérogations modérées et réalistes, à notre sens, aux règles d’accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées, lorsque l’environnement extérieur est matériellement et physiquement incompatible avec certaines de ces règles. La commission est donc défavorable à sa suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Nous voterons cet amendement de suppression.

C’est toujours la même chose : le Gouvernement fait voter un texte et communique beaucoup sur son action, en prétendant en l’occurrence favoriser l’accessibilité des logements pour les handicapés, puis, petit à petit, il en vient à se contredire, ici en acceptant un amendement présenté à l’Assemblée nationale et contraire tant à l’esprit de la loi de 2005 sur le handicap qu’à une décision de juillet dernier du Conseil d’État annulant un décret de mai 2006 qui autorisait des dérogations aux règles en vigueur en matière d’accessibilité des bâtiments. C’est là adresser un bien mauvais signal.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 176.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27 sexies.

(L'article 27 sexies est adopté.)

Article 27 sexies (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Articles additionnels après l’article 28

Article 28

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par une section XII ainsi rédigée :

« Section XII

« Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

« Art. 1635 bis P. – Il est institué un droit d’un montant de 150 €, dû par les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles soit par voie électronique. Il n’est pas dû lorsque l’appelant est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

« Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.

« Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu’au 31 décembre 2018.

III. – Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l’application de la réforme de la représentation devant les cours d’appel sont exonérés des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires prévus à l’article 879 du code général des impôts.

IV (nouveau). – Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite dans l’année qui suit la promulgation de la loi n°           du           portant réforme de la représentation devant les cours d’appel bénéficient des dispositions de l’article 151 septies A du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 76, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Il s’agit d’un amendement de bon sens.

On crée une taxe de 330 euros pour indemniser les avoués et leur personnel de la disparition de leur profession. Il est tout de même étonnant d’instaurer une telle taxe alors que le projet de loi relatif à la suppression de la profession d’avoué, qui doit fixer le taux d’indemnisation, est toujours en cours de discussion au Parlement. C’est donc faire les choses à l’envers, mais il est vrai qu’après ce que l’on a vu à propos de la taxe professionnelle, plus rien ne doit surprendre…

On ne comprend pas non plus pourquoi il serait urgent de légiférer sur ce point, puisque la taxe ne s’appliquerait qu’à partir du 1er janvier 2011.

Par ailleurs, l’assiette retenue est discutable. L’exposé des motifs du projet de loi prévoyait que cette taxe, due par chaque demandeur, serait assise sur les affaires civiles avec représentation obligatoire devant les tribunaux de grande instance, les cours d’appel et la Cour de cassation. Pourtant, selon l’article 28 du collectif budgétaire, cette taxe serait due uniquement par la partie qui interjette l’appel principal, lorsque l’appelant est tenu de constituer avocat devant la cour d’appel.

Dans ces conditions, le champ de cette taxe serait limité au stade de l’appel, ce qui diminue le nombre de justiciables devant s’en acquitter et renchérit par conséquent son montant.

Il nous semblerait plus pertinent de débattre du texte de fond avant de décider du montant et de l’assiette de la taxe.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je n’ai pas d’opinion sur la réforme en question.

Mme Nicole Bricq. Moi non plus !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. N’appartenant pas à la commission des lois, je ne suis pas compétent pour décider s’il faut l’engager ou non.

Quoi qu’il en soit, elle coûterait de 340 millions à 350 millions d’euros, somme qui ne peut être mise à la charge du déficit. Pour la financer, il est proposé d’instaurer un droit d’appel, dans des conditions que nous allons déterminer si nous ne supprimons pas l’article. Il serait irresponsable de faire cette réforme sans prévoir son financement.

C’est pourquoi la commission émet un avis tout à fait défavorable sur l’amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Estrosi, ministre. Même avis. L’état des finances publiques ne permet pas de financer une telle réforme sur le budget général de l’État.

Mme Nicole Bricq. On donne 3 milliards à la restauration !

M. Christian Estrosi, ministre. Il paraît justifié que le financement de la réforme soit mis à la charge de ceux qui bénéficieront de la simplification et de la réduction du coût de l’accès à la justice.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 76.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 161 rectifié, présenté par MM. Mézard et Charasse, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer le montant :

150 €

par le montant :

200 €

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

A. – Alinéa 4, dernière phrase

Remplacer les mots :

lorsque l’appelant est

par les mots :

par la partie

B. - Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - Le I s’applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu’au 31 décembre 2018.

La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre. Cet amendement a un double objet.

Il s’agit, tout d’abord, de rétablir l’égalité de traitement entre les parties à l’instance d’appel au regard du nouveau droit créé. Dès lors que l’une d’entre elles bénéficie de l’aide juridictionnelle, qu’il s’agisse de l’appelant ou de l’intimé, elle n’aura pas à l’acquitter.

Il s’agit, ensuite, de clarifier les modalités d’entrée en vigueur du texte instituant ce nouveau droit, qui sera ainsi acquitté pour les appels interjetés à compter du 1er janvier 2011, quelle que soit la date à laquelle le défendeur aura produit son mémoire en défense.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement de coordination et de clarification vise à apporter d’utiles précisions. En particulier, aucun justiciable bénéficiant de l’aide juridictionnelle, appelant ou intimé, ne sera assujetti au nouveau droit créé. Cela correspond bien à l’esprit de la réforme, et la commission remercie M. le ministre de lever également les quelques doutes qui pouvaient subsister sur les conditions d’entrée en vigueur de ce droit, lequel s’appliquera donc aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011.

Par conséquent, la commission émet un avis tout à fait favorable sur l’amendement n° 216.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 216.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.

(L’article 28 est adopté.)