Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français
(Texte voté par le Sénat)

Article 1er

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français
Article 3

(Texte voté par le Sénat)

Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi.

Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit.

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(Texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 3

Article 3
Dossier législatif : projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français
Article 4

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le demandeur justifie, en cas de besoin avec le concours du ministère de la défense et des autres administrations concernées, que la personne visée à l’article 1er a résidé ou séjourné dans les zones et durant les périodes visées à l’article 2 et qu’elle est atteinte de l’une des maladies figurant sur la liste établie en application de l’article 1er.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 4

Article 4
Dossier législatif : projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français
Article 7

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises à un comité d’indemnisation, présidé par un conseiller d’État ou un conseiller à la Cour de cassation et composé notamment d’experts médicaux nommés conjointement par les ministres chargés de la défense et de la santé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique.

Les ayants droit des personnes visées à l’article 1er décédées avant la promulgation de la présente loi peuvent saisir le comité d’indemnisation dans un délai de cinq ans à compter de cette promulgation.

II. – Ce comité examine si les conditions de l’indemnisation sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité à moins qu’au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable.

Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.

Il peut requérir de tout service de l’État, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l’instruction de la demande. Ces renseignements ne peuvent être utilisés à d’autres fins que cette dernière.

Les membres du comité et les agents désignés pour les assister doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application de l’article 413-9 du code pénal, à connaître des informations visées aux alinéas précédents.

Dans le cadre de l’examen des demandes, le comité respecte le principe du contradictoire. Le demandeur peut être assisté par une personne de son choix.

III. – Dans les quatre mois suivant l’enregistrement de la demande, le comité présente au ministre de la défense une recommandation sur les suites qu’il convient de lui donner. Ce délai peut être porté à six mois lorsque le comité recourt à des expertises médicales. Dans un délai de deux mois, le ministre, au vu de cette recommandation, notifie son offre d’indemnisation à l’intéressé ou le rejet motivé de sa demande. Il joint la recommandation du comité à la notification.

Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, les délais d’instruction par le comité d’indemnisation sont portés à huit mois à compter de l’enregistrement de la demande.

IV. – La composition du comité d’indemnisation, son organisation, les éléments que doit comporter le dossier présenté par le demandeur, ainsi que les modalités d’instruction des demandes et notamment les modalités permettant le respect du contradictoire et des droits de la défense sont fixés par décret en Conseil d’État.

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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 7

Article 7
Dossier législatif : projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français
Explications de vote sur l'ensemble (début)

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le ministre de la défense réunit au moins deux fois par an une commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires. Cette dernière peut également se réunir à la demande de la majorité de ses membres. La commission comprend dix-neuf membres dont un représentant de chacun des ministres chargés de la défense, de la santé, de l’outre-mer et des affaires étrangères, le président du gouvernement de la Polynésie française ou son représentant, le président de l’assemblée de la Polynésie française ou son représentant, deux députés, deux sénateurs, cinq représentants des associations représentatives de victimes des essais nucléaires ainsi que quatre personnalités scientifiques qualifiées dans ce domaine.

La commission est consultée sur le suivi de l’application de la présente loi ainsi que sur les modifications éventuelles de la liste des maladies radio-induites. À ce titre, elle peut adresser des recommandations au ministre de la défense et au Parlement.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de désignation des membres et les principes de fonctionnement de la commission.

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Sur ces articles, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Nicolas About, pour explication de vote.

M. Nicolas About. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, par ce projet de loi, la France reconnaît sa responsabilité. Ce texte permet à notre pays de répondre, certes imparfaitement, nous en avons conscience, mais concrètement, à la demande, formulée par tant de Français, d’élus, d’associations, quant à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires qui se sont déroulés tant au Sahara qu’en Polynésie française.

Ce texte consacre l’inversion de la charge de la preuve. Tout en laissant la porte ouverte, il est prudent. Comme vous l’avez confirmé, monsieur le secrétaire d’État, la liste des affections reconnues sera revue…

M. Guy Fischer. À la baisse !

M. Nicolas About. …et examinée dans le cadre du décret, après consultation d’une assemblée d’experts, dans les deux, trois ou quatre semaines à venir, et nous serons bien sûr très vigilants sur ce point.

Ce projet de loi constitue, nous le savons tous, un pas considérable et attendu, que nul n’a le droit de refuser, même si certains le jugent insuffisant.

Pour toutes ces raisons, les membres du groupe Union centriste voteront le texte qui nous est proposé. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je suis saisie de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste et, l'autre, du groupe CRC-SPG.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 118 :

Nombre de votants 339
Nombre de suffrages exprimés 323
Majorité absolue des suffrages exprimés 162
Pour l’adoption 186
Contre 137

Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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6

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mercredi 23 décembre 2009 à quatorze heures trente et, éventuellement, le soir

1. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative pour 2009.

Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat (n° 184, 2009-2010).

2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales.

Rapport de M. Pierre Hérisson, rapporteur pour le Sénat (n° 192, 2009-2010).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures trente.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD