Sommaire

Présidence de M. Guy Fischer

Secrétaires :

MM. François Fortassin, Daniel Raoul.

1. Procès-verbal

2. Saisine du Conseil constitutionnel

3. Décision du Conseil constitutionnel

4. Candidature à un organisme extraparlementaire

5. Loi de finances rectificative pour 2009. – Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire

Discussion générale : MM. Jean Arthuis, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.

Mme Nicole Bricq, MM. Aymeri de Montesquiou, Thierry Foucaud, Jean-Pierre Fourcade.

M. le ministre.

Clôture de la discussion générale.

Texte de la commission mixte paritaire

Article 1er (pour coordination)

Amendement no 1 du Gouvernement. – MM. le ministre, Jean Arthuis, président de la commission des finances.

Article 14

Amendement no 2 du Gouvernement.

Article 28 bis B

Amendement no 3 du Gouvernement.

Article 30 quinquies

Amendement no 5 du Gouvernement.

Article 30 decies

Amendement no 4 du Gouvernement.

M. le président de la commission.

Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.

6. Nomination d’un membre d’un organisme extraparlementaire

7. Entreprise publique La Poste et activités postales. – Adoption des conclusions du rapport d’une commission mixte paritaire

Discussion générale : MM. Pierre Hérisson, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie.

MM. Michel Teston, François Fortassin, Jean-Claude Danglot, Claude Biwer, Jean Desessard, Martial Bourquin.

MM. le ministre, Michel Teston.

Clôture de la discussion générale.

Texte de la commission mixte paritaire

Article 1er

M. Michel Teston.

Vote sur l'ensemble

MM. Jacques Gautier, Jean-Claude Danglot, Michel Teston, Jean Desessard, Martial Bourquin.

Adoption, par scrutin public, du projet de loi.

8. Ordre du jour

compte rendu intégral

Présidence de M. Guy Fischer

vice-président

Secrétaires :

M. François Fortassin,

M. Daniel Raoul.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Saisine du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Sénat a été informé par M. le président du Conseil constitutionnel que celui-ci a été saisi, le 22 décembre 2009, par plus de soixante députés, d’une demande d’examen de la conformité à la Constitution de la loi de finances pour 2010.

Acte est donné de cette communication.

3

Décision du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le président du Conseil constitutionnel par lettre en date du 22 décembre 2009 le texte d’une décision du Conseil constitutionnel qui concerne la conformité à la Constitution de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010.

Acte est donné de cette communication.

4

Candidature à un organisme extraparlementaire

M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein de la Commission nationale des compétences et des talents.

La commission des lois a fait connaître qu’elle propose la candidature de M. François-Noël Buffet pour siéger au sein de cet organisme extraparlementaire.

Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

5

 
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Discussion générale (suite)

Loi de finances rectificative pour 2009

Adoption des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixte paritaire

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009 (n° 184).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le président Arthuis.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 3 bis

M. Jean Arthuis, en remplacement de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j’ai la charge, en l’absence de notre collègue Philippe Marini, rapporteur général, retenu dans son département, de vous rendre compte des délibérations de la commission mixte paritaire qui s’est tenue lundi dernier 21décembre au Sénat sur le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2009.

Ce collectif, dont nous n’oublions pas qu’il tend d’abord à prendre acte – avec un déficit de plus de 140 milliards d’euros – des conséquences budgétaires de la politique de relance destinée à protéger l’économie française de la crise financière, comporte, sur le plan législatif, deux volets.

Tout d’abord, il présente un ensemble cohérent de dispositifs relatifs à la lutte contre la fraude fiscale et l’utilisation des paradis fiscaux et juridiques, d’autant plus intéressant qu’il reflète aussi la volonté du Gouvernement de lutter contre les causes structurelles de la crise.

Ensuite, il regroupe des mesures diverses et variées résultant, comme il est de coutume, d’initiatives, le plus souvent officieuses, du Gouvernement, sur le principe desquelles je reviendrai en conclusion de mon propos.

La commission mixte paritaire a donc traité de ces deux volets, certes d’inégale importance, ce qui l’a conduit, en dépit de l’absence de divergences de fond, à délibérer, dans un excellent climat, pendant plus de deux heures et demie sur les 71 articles restant en discussion.

Les statistiques témoignent de la convergence des positions entre les deux assemblées : si un seul article a été adopté dans la rédaction proposée par l’Assemblée nationale, quarante et un articles l’ont été dans celle qui était issue des délibérations du Sénat, auxquels il faut ajouter trois suppressions conformes.

Mais la commission mixte paritaire a aussi bien travaillé, puisqu’elle a rédigé vingt articles et s’est accordée sur six suppressions.

Sur les huit amendements présentés à l’Assemblée nationale par le Gouvernement sur le texte adopté par la commission mixte paritaire, j’ai noté qu’un certain nombre avaient été sagement retirés par le Gouvernement ou rejetés par nos collègues députés, ce qui montre bien que le Gouvernement ne doit pas, sur des sujets somme toute mineurs, tenter de revenir sur les conclusions acquises à une large majorité par la commission mixte paritaire. Mais peut-être une telle attitude était-elle la conséquence de votre déplacement en Chine, monsieur le ministre. Je veux croire que, si vous aviez été là, le Gouvernement n’aurait pas déposé tant d’amendements sur les conclusions de cette commission mixte paritaire.

À cet égard, vous m’autoriserez, mes chers collègues, à saluer la vigilance et l’esprit de résistance manifestés par nos collègues députés.

Permettez-moi de revenir un instant sur la position très ferme adoptée par la commission mixte paritaire pour inviter le Gouvernement à faire preuve de la plus grande attention concernant la lutte contre les paradis fiscaux et juridiques.

Je ne rappellerai pas ici les circonstances qui avaient conduit le Sénat à proposer, avant que M. le ministre nous demande de le retirer, un amendement permettant de considérer comme non coopératifs, à compter du 1er janvier 2010, les États ou territoires qui, à cette date, ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative, auraient manifesté leur intention de suspendre sa ratification. Tout juste pourrais-je faire remarquer que le pays ami limitrophe qui avait pu se sentir concerné n’est pas un cas isolé et que d’autres pays, parfois tout aussi proches, marquent à mon sens un attachement excessif à la préservation du secret bancaire.

Le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, sans modifier l’équilibre général de l’article 14 du projet de loi, le précise sur une série de points.

En ce qui concerne les emprunts, le Sénat avait accordé une « clause de sauvegarde » : ainsi, les produits des emprunts ne subissent pas de prélèvement à la source si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif.

La commission mixte paritaire, sur proposition de l’Assemblée nationale, a précisé la clause de sauvegarde applicable à certaines prestations de services, en ouvrant la possibilité pour une entreprise procédant à un versement à destination d’un État ou territoire non coopératif d’échapper au prélèvement à la source de 50 % si elle est en mesure de démontrer la réalité des opérations concernées.

En outre, la commission mixte paritaire a inclus les prestations artistiques et sportives dans le champ de ce dispositif. Ainsi, dès lors que les paiements ne correspondront pas à des salaires, le prélèvement de 50 % s’appliquera également, sauf si, là encore, ces opérations n’ont ni pour objet ni pour effet de placer des fonds dans un État ou territoire non coopératif.

Comme je l’ai mentionné dans mes propos introductifs, la plupart des apports du Sénat ont été repris par la commission mixte paritaire, qu’il s’agisse bien sûr des amendements manifestement inspirés par le Gouvernement ou des initiatives parlementaires, notamment celle que nous appelons désormais « la procédure Gouteyron », qui permet au ministre du budget de suspendre le bénéfice des avantages fiscaux pour les dons consentis à des organismes pour lesquels la Cour des comptes ou les commissaires aux comptes ont constaté de graves irrégularités de gestion.

Je souhaite revenir sur quelques points particuliers. J’évoquerai tout d’abord le report de l’application de la taxe d’habitation sur les résidences mobiles terrestres.

Il s’agit d’un sujet bien connu, qui nous vaut une fois encore une série d’atermoiements. L’Assemblée nationale avait voulu reporter une fois de plus l’entrée en vigueur de cette taxe ; le Sénat, finalement suivi par la commission mixte paritaire, est favorable à ce que l’on cesse de différer, pour des raisons pratiques, la perception d’une taxe emblématique, ainsi que de la redevance audiovisuelle.

Le Gouvernement, en votre absence, monsieur le ministre, a tenté, mais en vain, de revenir sur cet accord en prévoyant d’assortir le report d’un rapport. Il n’a pas été suivi, ce qui montre que nos collègues députés ont, comme nous, fait de ce sujet une question de principe, dès lors que le paiement de l’impôt participe de la citoyenneté fiscale et s’inscrit, à cet égard, dans le débat actuel sur l’identité nationale, laquelle implique, selon nous, la participation à la charge commune, par le biais d’une contribution citoyenne.

Je souhaite évoquer maintenant l’aménagement du bouclier fiscal.

M. Jean Arthuis, rapporteur. Sur l’initiative de notre collègue Jean-Pierre Fourcade, le Sénat avait introduit un correctif aux nouvelles modalités de calcul du droit à restitution au titre du bouclier fiscal, résultant de l’article 49 bis de la loi de finances pour 2010.

Mme Nicole Bricq. Ce n’est pas ce qu’il a fait de mieux !

M. Jean Arthuis, rapporteur. Dans le même esprit, la commission mixte paritaire a préféré prévoir une entrée en vigueur progressive, étalée sur trois ans, du nouveau régime, qui prendrait pleinement effet pour les revenus perçus en 2012.

J’en viens à la taxe sur la publicité audiovisuelle.

Je rappelle que, sur l’initiative de sa commission des finances, le Sénat avait adopté, avec l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement visant à fixer pour 2009 le taux plancher de la taxe sur la publicité, en cas d’évolution négative du chiffre d’affaires publicitaire, à 1 % pour les chaînes de télévision historiques, hors télévision numérique terrestre, quel que soit le montant de la baisse des recettes publicitaires.

Après un large débat, la commission mixte paritaire a accepté un compromis, en établissant à 0,75 % ce taux plancher. Il s’agit d’un système plus simple et plus transparent, dont le Sénat ne peut que se féliciter.

Concernant le régime d’exonération de cotisation foncière des entreprises en faveur des salles de cinéma, le Sénat avait complété ce dispositif, en permettant aux collectivités territoriales d’exonérer à un taux différent les salles « art et essai ».

La commission mixte paritaire a décidé de ne rendre ce dispositif applicable qu’en 2011, conformément au souhait de l’Assemblée nationale, au motif légitime que l’on ne peut pas anticiper l’entrée en vigueur de la réforme de la taxe professionnelle. Là encore, le Gouvernement a fait preuve de sagesse en renonçant à revenir sur l’option retenue par la commission mixte paritaire.

Enfin, pour ce qui concerne la lutte contre les niches fiscales diverses, la commission mixte paritaire a confirmé, en premier lieu, les suppressions, par le Sénat, de certaines extensions injustifiées de niches fiscales, notamment celle qui concerne le crédit d’impôt en faveur des entreprises de création de jeux vidéo.

Mais elle s’est montrée encore plus radicale en supprimant d’autres niches fiscales introduites par le Sénat.

Elle a ainsi refusé de créer de nouveaux véhicules de défiscalisation, en l’occurrence les fonds d’investissement de proximité outre-mer.

Elle a aussi supprimé l’article introduit sur l’initiative de certains de nos collègues et visant à prolonger de 2010 à 2015 l’application du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art. Le même amendement avait d’ailleurs été adopté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010, et la disposition avait ensuite été supprimée par la commission mixte paritaire. Il n’y a en effet aucune urgence à proroger ce dispositif, déjà prolongé de trois ans en 2007, et qui s’applique encore en 2010. Il faudra, d’ici à la fin de l’année prochaine, procéder à une évaluation de ces dispositions fiscales avantageuses pour les métiers d’art.

Je voudrais conclure ce compte rendu des délibérations de la commission mixte paritaire par quelques considérations sur le bon usage des projets de loi de finances rectificative.

Le texte qui est soumis à l’approbation définitive du Sénat, et qui vient clore une année particulièrement dense en termes de lois de finances, combine, si ce n’est le meilleur et le pire, du moins le bien et le moins bien.

Le bien, c’est le volet « réformes de structures », qui tend à adapter notre législation au nouveau contexte international : hier, il s’agissait essentiellement d’un impératif de compétitivité ; aujourd’hui, à côté de cette exigence toujours présente, l’objectif est aussi d’introduire un peu plus de transparence, et donc de morale ou d’éthique dans les relations financières, en profitant du nouveau climat créé par la crise financière. Il me semble qu’il en résulte une prise de conscience, sans doute très constructive.

Le moins bien, c’est sans doute la tentation, toujours présente pour le Gouvernement – et cela vaut pour tous les gouvernements – de profiter du véhicule commode que constituent les lois de finances rectificatives de fin d’année pour faire entériner par le Parlement, dans l’urgence, toute une série d’ajustements techniques.

M. Jean Arthuis, rapporteur. Sans doute est-ce en partie inévitable, mais la commission des finances tient à avertir le Gouvernement que, dans nombre de cas, il serait possible, si ce n’est d’inclure ces mesures dans le projet de loi de finances initiale, du moins d’en saisir en amont le rapporteur général, pour que celui-ci puisse en apprécier la portée comme l’opportunité.

C’est pourquoi les assemblées ont, ici ou là, rejeté des mesures ponctuelles, peut-être nécessaires, mais que la représentation nationale n’avait pas eu le temps d’expertiser. Espérons que le Gouvernement et ses administrations en tireront la leçon. C’est en tout cas le vœu que je forme du haut de cette tribune. Nous voudrions, monsieur le ministre, assumer une exigence qui nous porterait à ne voter que les textes dont nous comprenons le contenu et les enjeux. (MM. Jacques Gautier et Adrien Gouteyron sourient.)

M. Jacques Gautier. Alors, on ne va pas voter souvent !

M. Jean Arthuis, rapporteur. Il faut cesser de demander aux parlementaires d’acheter un lapin dans un sac ! (Mme Nicole Bricq s’exclame.)

Cela étant dit, la commission des finances propose au Sénat d’approuver les conclusions de la commission mixte paritaire telles qu’elles ont été amendées par l’Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement. Je me réjouis tout particulièrement que les députés aient exercé avec autant de vigilance leur expertise sur la série d’amendements que le Gouvernement avait cru pouvoir déposer sur les conclusions de la CMP. (Applaudissements sur les travées de lUMP. – MM. Denis Badré, Michel Charasse et Aymeri de Montesquiou applaudissent également.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. Monsieur le président, monsieur le président de la commission des finances, mesdames, messieurs les sénateurs, la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances rectificative met un terme définitif, en tout cas pour cette année, au marathon budgétaire engagé depuis la rentrée.

L’image n’est pas de pure convention. La référence au marathon ne vaut pas seulement pour le temps que nous avons passé à examiner le projet de loi de finances et le projet de loi de finances rectificative ; elle vaut aussi pour le travail accompli, de part et d’autre, pour rapprocher les positions et aboutir à des textes équilibrés, dans le sens positif du terme.

Si le projet de loi de finances pour 2010 a, bien évidemment, concentré toutes les attentions, notamment en raison de la réforme de la taxe professionnelle et de la création de la taxe carbone, il ne faut pas oublier pour autant les apports du projet de loi de finances rectificative de fin d’année.

D’abord, sur le plan budgétaire, le collectif confirme la stabilisation du déficit autour de 140 milliards d’euros en 2009. Nos efforts n’ont donc pas été vains. Les signaux de la reprise se confirment, même si la prudence est encore de mise. Quant aux dépenses, elles ont été bien contenues, puisqu’elles ont diminué de 2 milliards d’euros par rapport aux crédits initialement prévus.

Avant d’en venir aux mesures fiscales, je ferai deux remarques à propos de l’équilibre de ce texte.

La première porte sur la clarification du financement du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, le FIPD : avec l’appui du rapporteur général, un point d’accord a été trouvé, non sans difficultés, sur le fléchage vers les collectivités locales de l’intégralité du prélèvement sur le produit des amendes, à charge pour les ministères de financer, sur leurs propres crédits, les actions relevant d’une politique beaucoup plus large de prévention de la délinquance.

La seconde remarque porte sur l’augmentation du coût de la campagne de lutte contre la grippe A pour l’État. Même si elle ne modifie pas significativement les équilibres, je tenais à la signaler. Nous avons dû en effet, au travers d’un amendement déposé au Sénat, ouvrir 200 millions d’euros de crédits complémentaires afin de tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen du PLFSS sur l’Établissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, l’EPRUS.

En réalité, c’est sur le volet fiscal que nos débats ont permis d’enrichir le plus le texte du Gouvernement.

Votre contribution sur l’axe principal de ce projet de loi de finances rectificative, à savoir la lutte contre la fraude, particulièrement dans les paradis fiscaux, a été décisive, mesdames, messieurs les sénateurs. Vous avez contribué, au cours de nos débats, à perfectionner notre texte par plusieurs apports majeurs.

La définition de la liste des États ou territoires auxquels s’appliquent les sanctions a donné lieu à un débat important sur l’ajout des États ou territoires qui seraient tentés de ne pas aller au bout de leur engagement en faveur de la transparence. Vous avez rappelé, à juste titre, que la France ne pouvait se contenter de la signature d’un texte. Cette conviction est partagée par le Président de la République. On n’enfile pas les textes comme des perles sur un collier, et les conventions que la France a décidé de signer avec ses partenaires, conformément aux standards de l’OCDE, constituent évidemment des actes majeurs destinés à lever le secret fiscal et bancaire au profit d’une coopération entre administrations fiscales.

À cette occasion, vous avez manifesté avec force, et je vous en remercie de nouveau, le soutien que vous apportez au Gouvernement dans sa politique de lutte contre la fraude. Au-delà de la place que lui réserve actuellement l’actualité, elle exigera beaucoup de persévérance de la part de l’État français si nous voulons envisager un jour la disparition des paradis fiscaux et l’application des conventions qui ont été signées.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il faudra en effet de la constance !

M. Éric Woerth, ministre. Nous aurons l’occasion d’en parler, monsieur le président de la commission des finances. C’est bien volontiers que je répondrai à votre invitation lorsque vous souhaiterez m’entendre sur le sujet.

Vous avez également manifesté cet engagement contre la fraude en améliorant par vos amendements le texte qui vous était soumis.

À l’article 14 de ce projet de loi de finances rectificative, vous avez souhaité recentrer les clauses de sauvegarde qui figurent dans le dispositif de sanction contre les paradis fiscaux sur les seuls paiements d’intérêts, pour tenir compte des spécificités du marché obligataire. Ce faisant, vous avez su trouver un équilibre nécessaire au bon fonctionnement du dispositif.

Vous avez, par trois amendements, renforcé le champ de l’échange d’informations entre les sphères fiscale et sociale. Il est en effet très important que ces deux mondes se parlent, notamment au travers des fichiers dont ils disposent, afin de mieux lutter contre la fraude. L’administration fiscale aura un accès élargi aux informations aujourd’hui détenues par les caisses de sécurité sociale, afin d’identifier les frais et honoraires facturés par certains professionnels de santé, tandis que Pôle emploi ou certaines institutions gérant des bourses pourront vérifier auprès de l’administration fiscale les informations transmises par les demandeurs sur leur niveau de ressources. Tous ces recoupements sont nécessaires pour lutter contre la fraude.

Vos autres contributions sont nombreuses et diverses, mesdames, messieurs les sénateurs. Vous en avez cité un certain nombre, monsieur le président de la commission des finances, notamment le logement social – je tiens à saluer à cette occasion certaines initiatives heureuses des sénateurs de l’opposition. La fiscalité des sociétés ou les niches fiscales ont également été revues.

Je ne saurais citer toutes les initiatives, tant elles ont été nombreuses, mais je mentionnerai plus particulièrement la mise en place d’une procédure, chère à M. Adrien Gouteyron, permettant de refuser le bénéfice d’avantages fiscaux aux associations dont la gestion est indélicate.

Ce n’est pas une question nouvelle, et nous nous sommes heurtés, à plusieurs reprises, à l’impossibilité de remettre en cause un avantage qui bénéficie en pratique à un donateur de bonne foi. Vous aviez déjà soulevé cette question lors de l’examen du projet de loi de finances, mais elle a vraiment trouvé ses modalités d’application dans ce projet de loi de finances rectificative.

Pour conclure, je tiens vraiment à saluer le travail accompli. Il est vrai que nous avons consacré beaucoup de temps à l’examen de ce projet de loi de finances rectificative, sur lequel de nombreux amendements ont été déposés. Mais il y en avait eu beaucoup moins sur le projet de loi de finances, qui s’était concentré sur la taxe professionnelle et sur la taxe carbone. Nous avons donc probablement assisté à un phénomène de vases communicants entre ces deux textes.

Il me semble néanmoins que le Gouvernement et le Parlement parviennent, au fil du temps, à travailler de façon efficace et – presque – transparente, même si certains ministères utilisent ce type de textes pour faire passer des idées qui leur sont chères. Ce n’est pas nouveau, et ce sera toujours le cas. Au demeurant, certaines de ces idées sont bonnes, et l’on s’aperçoit généralement que celles qui ne sont pas acceptées finissent par disparaître. En outre, elles sont parfois amendées, ce qui permet de progresser.

Je remercie aussi, au-delà de la commission des finances et de ses collaborateurs, tous les sénateurs présents,…

M. Michel Charasse. Très bien !

M. Éric Woerth, ministre. … qui ont largement œuvré pour ce collectif budgétaire. Je remercie aussi la présidence qui, sur des textes aussi touffus que ceux que nous avons examinés, a largement contribué au sérieux et à la sérénité des débats.

Je vous donne rendez-vous tout à l’heure pour le vote – ce n’est pas une simple formalité ! –, mais surtout, après des vacances que j’espère sereines, dès janvier. Nous allons en effet redémarrer sur les chapeaux de roue, en débattant d’un autre collectif qui traduira les priorités annoncées par le Président de la République, notamment le grand emprunt et la taxation des bonus. Je sens votre impatience… (Applaudissements et sourires sur les travées de lUMP et au banc des commissions - M. Denis Badré applaudit également.)

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq.

Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous allons clore aujourd’hui une année budgétaire particulièrement chargée, qui a vu l’adoption de trois lois de finances rectificatives et de trois décrets d’avance. Cette année de crise se solde par un déficit record de 141 milliards d’euros, soit plus de 8 % du PIB, dont plus de 5 % d’ordre structurel, et un besoin d’emprunt qui était évalué à 253 milliards d’euros. Mme Lagarde a évoqué le chiffre de 188 milliards d’euros. Peut-être pourriez-vous nous donner le détail de cette somme, monsieur le ministre ? Je suis sûre que cela intéressera tout particulièrement notre collègue Fourcade.

Quant à l’exécution budgétaire pour 2009, entre sous-évaluations et sous-budgétisations, la loi de règlement nous dira au printemps prochain ce qu’il en est réellement. Monsieur le ministre, vous avez terminé votre intervention sur ce point, c’est en effet dans ce cadre que nous pourrons en juger.

Avec le projet de loi de finances rectificative annoncé pour le début de l’année sur l’emprunt, nous aurons l’accomplissement de la loi de finances pour 2010 puisque, maastrichtien ou pas maastrichtien, l’emprunt s’ajoutera aux 117 milliards d’euros prévus dans le projet de loi de finances pour 2010. Cette pente déficitaire va dans le sens inverse des efforts annoncés par nos plus proches voisins ; je pense notamment à notre principal partenaire, l’Allemagne.

Pour revenir à l’objet de notre débat, la commission mixte paritaire a travaillé relativement vite et, comme souvent, malgré les divergences entre majorité et opposition, dans un bon état d’esprit.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oui.

Mme Nicole Bricq. Je souhaiterais évoquer trois points.

Premier point, la commission mixte paritaire a acté certains amendements que j’avais défendus au nom du groupe socialiste. Je les rappelle régulièrement : ceux de M. Repentin en faveur du logement social ; celui de M. Collombat en faveur des associations œuvrant dans le domaine de la sécurité civile ; celui en faveur des expérimentations menées par les régions et dont les dépenses pourront être comptabilisées au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, défendu notamment par notre collègue François Patriat. Enfin, en reportant pour les établissements publics de coopération intercommunale la date de délibération pour instaurer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la commission mixte paritaire a satisfait à la demande que notre collègue Jean-Marc Pastor avait soutenue.

M. Michel Charasse. Cela devient la boîte de Pandore !

Mme Nicole Bricq. Le deuxième point que je voulais évoquer à propos de cette commission mixte paritaire concerne les éléments les plus importants, en tout cas les plus notables du texte : la lutte contre la fraude fiscale et contre les paradis fiscaux.

Le Sénat avait été sage et n’avait pas modifié l’article 14, qui avait été heureusement complété par l’Assemblée nationale, en dotant l’administration fiscale de pouvoirs judiciaires, ce qui est positif et donnera à vos services, monsieur le ministre, les moyens dont ils ont besoin pour être efficaces, et ce sous l’autorité du juge, bien sûr.

Le France aura sa liste des paradis fiscaux – c’est bien – et nous pouvons supposer que celle-ci sera modifiée en fonction des appréciations qu’il faudra porter sur la signature de conventions et, surtout, sur l’application de ces dernières ; l’application me paraît d’ailleurs peut-être plus importante encore que la signature.

Il est toutefois dommage que, dès cette loi de finances rectificative, deux coups de canif aient été portés à cette volonté affichée de lutte contre les paradis fiscaux et l’évasion fiscale

Le premier figure à l’article 14, avec l’instauration d’une clause de sauvegarde pour les intérêts d’emprunts, les dividendes et les plus-values, qui sera valable jusqu’au 1er mars 2010 et applicable aux prestations de services payées à des entités domiciliées ou établies dans un État ou un territoire non coopératif. La clause permettra d’échapper à un prélèvement à la source à un taux de 50 % dès lors que l’on pourra prouver que l’opération a d’autres raisons que l’optimisation fiscale ou la dissimulation.

S’il s’agit une nouvelle fois de protéger une banque qui fait des prêts aux collectivités territoriales, je note que l’on est plus généreux envers elle qu’envers les collectivités territoriales qui se sont laissé piéger par des produits toxiques offerts par l’établissement bancaire en question. Je regrette donc d’avoir été assez maltraitée (M. Michel Charasse s’exclame) quand j’ai défendu dans cet hémicycle un amendement plus favorable aux collectivités territoriales qui s’étaient fait piéger.

M. Thierry Repentin. C’est vrai !

Mme Nicole Bricq. Le second coup de canif concerne l’article 24, qui ouvre le bénéfice des dispositifs d’encouragement fiscal en faveur de bénéficiaires situés en dehors du territoire national au titre du mécénat.

L’enjeu financier du dispositif global est tout de même de l’ordre de 1,3 milliard d’euros pour 2009. La réduction fiscale porte à la fois sur l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, et l’impôt de solidarité sur la fortune. En outre, nous ne connaissons pas les éléments qui entrent dans la procédure d’agrément prévue à cet article, ce qui laisse un doute sur le respect du principe d’égalité entre contribuables ; c’est regrettable.

Pour clore ce chapitre, je veux rappeler le soutien du groupe socialiste à l’action du ministre du budget en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

Cependant, monsieur le ministre, pour le groupe socialiste, cette lutte relève davantage d’une action patiente et durable que d’une action médiatique, laquelle peut être contre-productive par rapport à l’objectif visé. (M. le ministre fait un signe de dénégation.) Je pense que ce n’est pas sur les plateaux de télévision que de tels sujets trouvent leur solution.

M. Éric Woerth, ministre. Ce n’est pas en cachant les choses non plus !

Mme Nicole Bricq. Nous parviendrons à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales en signant des conventions fiscales et en contrôlant leur application sous l’œil vigilant du Parlement ; celui-ci doit pouvoir en évaluer la portée et suivre l’évolution de la liste des paradis fiscaux dont la France disposera.

J’ai demandé, monsieur le président de la commission, non pas que nous invitions le ministre – il viendra s’il le souhaite –, mais que nous prenions vraiment en charge cette évaluation des conventions fiscales.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous y travaillons !

Mme Nicole Bricq. C’est de cette façon que nous apporterons notre soutien à l’action volontaire que pourra engager le Gouvernement.

Le troisième point que je souhaitais évoquer – et je note que l’année fiscale et budgétaire ne pouvait pas se terminer sans que nous y revenions – concerne le bouclier fiscal.

À cet égard, il est regrettable que la commission mixte paritaire ait avalisé – à une courte majorité, mais c’est la loi du genre –, même en le lissant sur trois ans, le dispositif voté par le Sénat, sur l’initiative de la commission des finances, consistant à revenir sur une mesure actée dans la loi de finances et qui prenait en compte pour le calcul du bouclier fiscal un revenu fiscal de référence incluant les dividendes réellement perçus avant l’abattement de 40 %.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oui.

Mme Nicole Bricq. En intégrant au numérateur du bouclier une fraction de l’impôt sur les sociétés au motif que les dividendes subissaient déjà cet impôt, la commission mixte paritaire avalise une mesure très contestable, même si le dispositif est lissé jusqu’en 2012.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est pourquoi il faut supprimer le bouclier fiscal !

Mme Nicole Bricq. L’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu ne sont pas de même nature ! On ne peut invoquer la double peine.

Je regrette que la majorité parlementaire, et notamment sénatoriale, persiste à faire le choix d’une fiscalité non seulement injuste, mais aussi privant de recettes le budget de l’État. Avec une telle attitude, celle-ci limite d’autant sa légitimité à pousser régulièrement des cris d’orfraie au sujet des déficits budgétaires. Une telle situation relève de la tartufferie.

Nous en reparlerons en 2010. Je l’ai déjà dit, cette affaire n’est jamais close, et nous reviendrons encore sur l’iniquité que constitue le bouclier fiscal.

Dans cette attente, je souhaite dire à tous mes collègues de la commission des finances, et particulièrement au secrétariat de notre commission, qu’un travail de réécriture phénoménal a été accompli – même si je le conteste, je reconnais toujours le travail qui est fait – sous la férule du rapporteur général et avec le rapporteur de la commission des finances à l’Assemblée nationale, notamment sur la taxe professionnelle. Le secrétariat a été mis à rude épreuve, mais je ne doutais pas qu’il sortirait la tête haute de cet exercice budgétaire particulièrement compliqué.

Monsieur le ministre, vous avez annoncé que ce n’était qu’un au revoir, et que dès le début de l’année nous reprendrions cette discussion. Bonne fin d’année, donc ; et reposez-vous, parce que l’opposition, vous le savez, sera elle aussi au rendez-vous dès le mois de janvier 2010. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

M. Aymeri de Montesquiou. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous concluons aujourd’hui les travaux budgétaires herculéens de l’année 2009 ; peut-être la métaphore du tonneau des Danaïdes conviendrait-elle mieux à nos finances. Quoi qu’il en soit, « enfin », diront les facétieux avec ironie, « enfin », diront les plus désabusés avec lassitude.

Quelle sera l’année à venir ? Dans un contexte incertain, avec une croissance mondiale très hésitante, des recettes fiscales qui se sont effondrées de 56 milliards d’euros et des déficits qui étranglent toutes les marges de manœuvre budgétaires, tous nos vœux et surtout nos décisions pour 2010 devront d’abord concourir au prompt rétablissement de notre économie.

Certes, le Gouvernement et le Parlement ne peuvent pas agir sur tous les paramètres de l’économie ; il restera toujours une part d’aléa. La reconnaissance des facteurs déclencheurs de la crise hélas uniquement après le déclenchement de celle-ci en est la meilleure démonstration.

Aujourd’hui, les intérêts de la dette apparaissent supportables en raison de la faiblesse des taux, mais la dette elle-même est colossale, et aurait été inimaginable il y a quelques années seulement.

Pour la seule année 2009, entre les prévisions de la loi de finances initiale et l’exécution de la troisième loi de finances rectificative, les déficits alimentant la dette ont été multipliés par deux !

Monsieur le ministre, nous ne pourrons faire plus longtemps l’économie d’un véritable débat national sur les conséquences désastreuses de cette dette pour notre futur. Nous n’avons pas le droit de nous y habituer, de faire comme si elle était définitivement installée, tout en sachant qu’elle stérilisera toute capacité d’action de l’État. Telle quelle, elle va véritablement ôter à notre pays sa liberté de choisir et d’agir.

Le danger se situe bien au-delà des conséquences désastreuses pour les générations à venir. L’auteur québécois Albert Laberge assène froidement, avec lucidité et bon sens : « les dettes, c’est souvent le commencement de la ruine ». Mettons ce bon sens en pratique.

Il n’y a pas d’autre issue que de rembourser cette dette. Aujourd’hui, nous ne pouvons sans doute plus recourir à la solution de la dévaluation, car il est très difficile d’imaginer que celle-ci soit acceptée par nos quinze partenaires de l’Euroland.

Il est curieux que dans une société où il n’y a plus – ou presque – de tabous, le mot « rigueur » en soit devenu un. Trouvons alors un mot mieux accepté par le politiquement correct ; il sera en tout cas synonyme d’effort, de sacrifice, de courage.

S’il n’y a pas d’alternative au remboursement de la dette, il n’y en a pas non plus au devoir absolu pour l’exécutif et le législatif de nous le donner pour premier objectif.

Un tel niveau d’endettement est insoutenable dans la durée. Il menace, je le répète, l’indépendance même de notre gouvernance économique et politique. Se saisir de cette question n’est donc pas un droit pour le législateur ; c’est, je le répète à nouveau, un devoir absolu. Nous devons envisager ensemble les solutions raisonnables mais déterminantes qui nous permettront de sortir de l’étreinte mortelle de cette dette.

Malgré l’austérité de mes propos, essayons d’être optimistes en cette période de Noël et soulignons la qualité du travail effectué, notamment au sein de la commission des finances du Sénat.

Grâce à ce travail, la Haute Assemblée a permis la mise en place de mesures phares propres à faire face aux problèmes d’actualité et nécessaires au redressement de nos finances. Beaucoup de ces mesures ont été définitivement adoptées par la commission mixte paritaire.

Comme l’a souligné le président Arthuis, concernant la lutte contre l’économie souterraine et la modernisation des administrations fiscale et douanière, la commission mixte paritaire a adopté, et je m’en réjouis, la quasi-intégralité des dispositions proposées par notre assemblée. Agir contre l’économie souterraine est indispensable car celle-ci constitue un élément de déstabilisation sociale.

S’agissant de la lutte contre l’évasion fiscale, il était impératif d’agir et de rendre compte à une opinion publique qui ne comprend pas l’existence et la justification des paradis fiscaux. Le texte de la commission mixte paritaire tend à rendre plus pragmatiques les dispositions proposées sans remettre en cause leur efficacité.

Plus précisément, le dispositif renforce la clause de sauvegarde applicable aux prestations de services payées à des personnes ou à des entités domiciliées ou établies dans des territoires non coopératifs, c’est-à-dire la liste noire, et introduit dans le champ de la retenue à la source majorée les prestations artistiques et sportives, à l’exception des salaires.

Quoi qu’il en soit, la liste noire des États et territoires non coopératifs est un sujet sur lequel nous devrons revenir, en fonction de la manière dont ces pays tiendront leurs engagements. Nos relations diplomatiques avec la Suisse, particulièrement fragilisées par l’affaire des listings de HSBC, sont un des éléments de l’actualité bancaire internationale auxquels notre assemblée sera très attentive.

Comme l’a rappelé M. le président de la commission des finances, pour ce qui est du traitement des produits ou des intérêts des emprunts à destination des États de cette liste, la commission mixte paritaire est parvenue à une solution raisonnable, qui maintient le caractère dissuasif de la procédure tout en évitant les délocalisations d’activités. Pour ma part, je pense qu’elle a trouvé un équilibre judicieux entre ces deux considérations.

En outre, la commission mixte paritaire a réglé de façon rationnelle la question, très sensible, de la taxe sur la publicité audiovisuelle, et celle de l’aide locale au cinéma.

J’ajouterai que c’est en tenant compte des modifications apportées par le Sénat qu’elle est parvenue à proposer un texte équilibré dans le domaine du logement social.

Avec une minorité du groupe RDSE, la majorité de celui-ci confirmant son vote négatif sur la loi de finances initiale, je voterai donc le texte réaliste et sincère de la commission mixte paritaire et conclurai, pour la dernière fois cette année, avec Winston Churchill : monsieur le ministre, « agissez comme s’il était impossible d’échouer ! » (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées de lUMP. – M. le président de la commission des finances applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que nous avons presque épuisé l’ordre du jour de cette année 2009, nous voici face au texte issu des travaux de la commission mixte paritaire sur le troisième collectif budgétaire de l’année.

Au préalable, je tiens à remercier notre collègue Michel Charasse, suppléant « de luxe », qui m’a remplacé au sein de cette commission mixte paritaire, à laquelle je n’ai pu prendre part en raison d’un empêchement. Son vote a été identique à ce qu’aurait été le mien.

Ce texte, qui ne comprenait à l’origine qu’une trentaine d’articles, en comptait déjà quatre-vingts à l’issue des travaux de l’Assemblée nationale et a en encore gagné lors de son examen par le Sénat.

Monsieur le président de la commission, en concluant votre intervention par quelques considérations sur le bon usage des projets de loi de finances rectificative, vous avez dit que c’était assez juste. Ce collectif de fin d’année ne déroge pas à cette règle qui tend à s’imposer depuis plusieurs sessions : il donne l’impression assez fâcheuse d’être un texte « fourre-tout » dont l’objet est de valider toutes sortes de dispositions qui, faute de temps, n’ont pu être adoptées au cours de l’année.

De fait, aucune ligne directrice ne se dégage de ce texte, qui, par conséquent, manque d’une cohérence d’ensemble.

Au cours de son examen par le Sénat, nous nous sommes largement exprimés sur les dispositions relatives aux collectivités territoriales, sur le bouclier fiscal, sur la fraude, etc., autant de sujets sur lesquels aucun progrès n’a été enregistré. Pour autant, je m’efforcerai de mettre au jour plusieurs aspects du texte issu de la commission mixte paritaire.

Premier aspect : les recettes fiscales de l’État ont été très largement rognées à la fois par l’application des mesures votées au cours de l’année 2009 et par les effets de la crise économique.

Cette réduction des recettes fiscales trouve essentiellement son origine dans la chute des recettes de l’impôt sur les sociétés et dans celle, plus faible, mais réelle, des recettes de TVA. L’impôt sur le revenu, quant à lui, n’a pas été trop affecté, malgré la progression du chômage.

Tout cela, monsieur le ministre, concourt une fois encore à faire de la fiscalité indirecte la source principale de revenus pour l’État.

Deuxième aspect : pour réduire autant que possible le déficit, le Gouvernement a procédé, une fois encore, à d’amples réductions de dépenses publiques.

Le non-remplacement, dogmatique, d’un départ sur deux à la retraite dans le secteur public, qui en constitue l’une des manifestations les plus éclairantes, est désormais remis en cause, y compris par la Cour des comptes, qui vous interroge sur cette obstination à démanteler les services publics.

La Cour vient de rappeler au Gouvernement que, pour fonctionner, un État a besoin de fonctionnaires et que cette façon d’avancer ne procède pas d’une bonne gestion.

Monsieur le ministre, il vous est arrivé de comparer les situations de l’Allemagne et de la France, qui ont connu des taux de croissance négatifs respectivement de l’ordre de 4 % et de 2 %. Pour ma part, je persiste à penser que nous devons ce meilleur résultat à notre service public, qui joue un rôle de véritable amortisseur social.

Troisième aspect : un long débat s’est instauré dans le cadre de ce collectif budgétaire sur la lutte contre la fraude et les paradis fiscaux. Avec la crise de l’été 2008, le Gouvernement et sa majorité ne pouvaient faire autrement que de tenir compte de l’état et du sentiment de l’opinion publique.

La révélation de l’ampleur de la spéculation financière, de la course effrénée au profit maximal, du caractère exorbitant de la rémunération de certains dirigeants, de salariés d’établissements de crédit ou d’entreprises d’investissements a profondément choqué, surtout ceux qui, en 2008 comme en 2009, auront goûté aux délices du chômage technique, des plans sociaux, des fermetures d’entreprise et des licenciements.

Cependant, avec les timides « mesurettes » présentées dans ce collectif, le compte n’y est pas, tant s’en faut ; elles ne permettront pas de modifier profondément les choses. Tout laisse à penser que l’on fait comme si une petite remontrance cette année suffirait à changer les pratiques et les méthodes de management de banques, toujours à la recherche du profit dans les salles de marché !

Nous n’avons pas manqué de nous étonner du récent épisode suisse, qui n’est pas terminé. En dépit de toutes vos déclarations, monsieur le ministre, nous ne voyons toujours rien venir, sinon, comme le rappelait fort justement Nicole Bricq, des déclarations télévisées.

M. Michel Charasse. Point d’argent, point de Suisse ! (Sourires.)

M. Thierry Foucaud. Mes chers collègues de la majorité, pour la moralisation du capitalisme, on repassera !

Quatrième aspect : vouloir lutter contre la fraude fiscale ne dispense pas de continuer à offrir – est-ce la période qui le veut ? – de nouveaux cadeaux fiscaux à celles et ceux qui en ont déjà reçu beaucoup. Encore une fois, les Français sont choqués par cette façon de faire face aux problèmes qu’ils rencontrent.

Pour notre part, nous avons l’étrange impression que, après les discours condamnant sans la moindre ambiguïté la fraude fiscale, vient, très vite, la petite musique des nouvelles dispositions dérogatoires, nouveaux crédits d’impôt, nouvelles sources d’évasions fiscales autorisées car tout simplement légalisées.

C’est ainsi qu’est apparu un nouveau crédit d’impôt destiné aux défenseurs un peu « fortunés » de la nature, sans compter les nouvelles « adaptations » du régime des groupes, qui vont permettre aux vedettes du CAC 40 de pratiquer avec bonheur une optimisation fiscale renforcée.

De même, pour complaire aux Lagardère, Bouygues, Bolloré et consorts, amis, paraît-il, du Président de la République (M. Michel Charasse s’exclame) et, accessoirement, propriétaires de réseaux audiovisuels, on a décidé de réduire le rendement de la taxe sur la publicité télévisée destinée à compenser, pour le secteur public, la suppression des messages publicitaires aux heures de grande écoute.

Pour conclure provisoirement sur la question, n’oublions jamais que, si la fraude fiscale et sociale est estimée à 50 milliards d’euros dans notre pays, l’évasion fiscale et sociale, quant à elle, grâce à toutes sortes de dispositifs, atteint plus de 130 milliards d’euros.

M. Michel Charasse. C’est pour cette raison qu’il ne faut pas s’opposer à la création de fichiers permettant de détecter les fraudes !

M. Thierry Foucaud. La seule optimisation fiscale du régime des groupes coûterait au budget de l’État plus de 8,5 milliards d’euros !

Tant que nous n’aurons pas décidé de remettre en question ces exemptions fiscales et sociales, tant que nous ne nous serons pas interrogés sur leur utilité économique et sociale, nous ne pourrons pas réduire les déficits et nous ne pourrons qu’imposer aux familles les plus modestes la création, chaque année, de taxes nouvelles et la réduction continue de la dépense publique.

Mes chers collègues, plus le temps passe et plus le risque est grand que l’opinion ait l’impression qu’elle ne bénéficiera plus des services publics qu’elle est en droit d’attendre d’un État moderne au XXIe siècle en contrepartie du paiement de l’impôt.

Pour toutes ces raisons, les sénatrices et les sénateurs du groupe CRC-SPG ne pourront que confirmer leur vote négatif sur ce projet de loi de finances rectificative.

Enfin, puisque nous sommes à quelques heures des fêtes de Noël et de fin d’année, permettez-moi de conclure sur une note toute particulière en remerciant, comme d’autres l’ont fait avant moi, les agents de l’administration du Sénat pour le dévouement et la compétence dont ils ont fait preuve tout au long de nos travaux.

S’il fallait formuler un vœu pour l’année qui vient, que ce soit pour espérer que le peuple de notre pays puisse donner sens à ses colères, à ses attentes et donner corps à ses aspirations et à ses légitimes revendications. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste. – M. le président de la commission des finances applaudit.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade.

M. Jean-Pierre Fourcade. Monsieur le président, madame, monsieur le ministre, le troisième projet de loi de finances rectificative pour 2009 clôt une année marquée par la crise économique et par la dérive budgétaire, puisque le déficit atteindra 141 milliards d’euros. Bien évidemment, nous formons tous le vœu de ne plus revoir avant très longtemps un déficit d’une telle ampleur.

Mais, première avancée, nous avons pu aussi, en 2009, réaliser certaines économies – 5 milliards d’euros – grâce à la faiblesse des taux d’intérêt et de l’inflation. Monsieur le ministre, l’affectation d’une partie de ces économies au remboursement des dettes de l’État à l’égard des organismes sociaux est une très bonne mesure politique. Celles-ci sont désormais très faibles.

L’année 2009 a également vu la confirmation de la très bonne tenue de nos dépenses. À cet égard, je tiens à féliciter le Gouvernement, car c’est en contenant les dépenses ordinaires des administrations que nous ramènerons notre déficit en deçà des 3 % du produit intérieur brut ; ce fut le cas en 2007, année où le déficit budgétaire n’était constitué que par la charge de la dette. Grâce aux techniques de maîtrise auxquelles vous avez recouru, monsieur le ministre, nous pourrons sans doute en revenir à des déficits plus raisonnables.

La lutte contre l’économie souterraine et les paradis fiscaux est une autre avancée importante de ce projet de loi de finances rectificative. Le grand débat que nous avons eu sur la Suisse a clairement montré que l’ensemble du Parlement appuie cette action résolue du Gouvernement, qui va dans le sens d’une plus grande égalité entre les contribuables et concourra à renflouer les caisses de l’État.

Ces deux avancées majeures ont été largement enrichies par les travaux de l’Assemblée nationale et du Sénat. Par ailleurs, comme l’a rappelé Mme Bricq, les travaux des commissions mixtes paritaires sur les textes de nature financière se sont déroulés dans un climat de coopération très constructif.

Il me paraît important de souligner que 2009 est aussi l’année de la prise de conscience de l’urgence écologique et de la nécessité d’une révolution fiscale verte ; elle commencera à se concrétiser notamment, à partir de 2010, avec la contribution carbone. En matière de fiscalité verte, la commission mixte paritaire a confirmé certaines des positions du Sénat, telle la compensation intégrale de la contribution carbone pour les biocarburants.

La commission mixte s’est longuement intéressée à la modulation de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision privées.

Après la suppression de la publicité à partir de 20 heures sur France Télévisions, la répartition des dépenses de publicité entre les chaînes n’a pas évolué comme nous l’avions supposé. L’Assemblée nationale proposait une taxe réduite à 0,5 % ou 1 % en 2009, suivant le niveau de la baisse de l’assiette ; le Sénat souhaitait pour sa part limiter la diminution de la taxation et fixer cette dernière à 1 %. Après une longue discussion, un compromis a été trouvé à 0,75 %. Quant à la taxe sur les chaînes de la TNT, dont les recettes publicitaires commencent à augmenter assez fortement – nous ne l’avions pas prévu –, elle demeure à 0,5 % en 2009.

La CMP a su tenir compte de la position des sénateurs représentant les départements de montagne, qui craignaient que, pour assurer le financement des chambres régionales d’agriculture, on ne mette en cause les plans pluriannuels de développement forestier. La suppression par la CMP de la possibilité d’affecter les crédits concernés aux chambres régionales a permis de leur donner satisfaction.

Bien d’autres dispositifs ont fait l’objet d’un accord unanime des deux assemblées. Je citerai pour seul exemple celui de l’étalement sur trois ans de la suppression de l’abattement sur les dividendes pris en considération dans le cadre du calcul du bouclier fiscal, car il montre bien que ce dernier devient de plus en plus complexe. La solution que défendent certains d’entre nous, qui consiste à supprimer dans un même mouvement l’ISF et le bouclier fiscal pour les remplacer par la création d’une tranche supplémentaire d’impôt sur le revenu, finira par s’imposer d’elle-même, sauf à accepter de complexifier à l’infini les dispositions relatives à l’ISF et aux niches fiscales.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Bien sûr !

M. Jean-Pierre Fourcade. Je tiens, avant de conclure, à saluer le président de la commission des finances et le rapporteur général, qui, comme chaque année, ont dû étudier ce collectif dans la foulée du projet de loi de finances. Cet exercice difficile nécessite une grande endurance intellectuelle et physique !

Mes remerciements s’adressent également à tous les collaborateurs de la commission des finances, qui ont fourni cette année un travail encore plus considérable que les années précédentes, et à tous les services du Sénat.

M. Michel Charasse. Heureusement, nous ne sommes ni la SNCF ni la RATP !

M. Jean-Pierre Fourcade. Je remercie enfin tous les présidents de séance, qui ont veillé au bon déroulement de nos débats, et, bien évidemment, Mme la ministre de l’économie et M. le ministre du budget, qui ont travaillé à cet exercice particulièrement long et difficile que fut la réforme de la taxe professionnelle, réforme dont nous allons maintenant mesurer les conditions d’application sur le terrain.

Eu égard à la qualité des travaux de la commission mixte paritaire et du texte qui a été élaboré, eu égard aussi à la détermination du Gouvernement pour lutter contre la fraude et contre les paradis fiscaux, le groupe UMP, sans aucune réserve, votera ce projet de loi de finances rectificative pour 2009. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens, sous le contrôle de Mme Christine Lagarde, qui nous a rejoints, à répondre aux questions des orateurs.

La première interrogation portait sur le montant de la dette. Il s’élève à 188 milliards d’euros : 175 milliards d’euros sont prévus dans la loi de finances pour 2010, auxquels il faut ajouter 22 milliards d’euros au titre du grand emprunt et dont il faut déduire 9  d’euros correspondant aux remboursements anticipés en 2009 sur 2010.

J’en ai conscience, il peut paraître étonnant que nous tenions compte du grand emprunt avant même qu’il ne soit voté.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous pourrions ne pas le voter !

M. Éric Woerth, ministre. Je constate néanmoins que l’Allemagne a fait le même choix, puisqu’elle a annoncé qu’en 2010 son programme d’émission serait de l’ordre de 220 milliards d’euros.

Madame Bricq, vous considérez que ce n’est pas sur les plateaux de télévision que doit être menée la lutte contre les paradis fiscaux. Il faut la mener partout, par tous les moyens disponibles ! Ce n’est pas que j’aie un goût immodéré pour la communication, mais nous devons faire un effort d’explication, nous devons faire connaître nos intentions. Sans cela, nous continuerons de ne pas agir, comme c’est le cas depuis des années. Car, cacher son action, c’est ne pas agir : on se met d’accord entre amis et on échappe ainsi à toute polémique, on ne fait aucune vague, on n’est accusé de rien par personne. Mais en réalité, il ne se passe rien non plus !

L’action doit se dérouler en deux temps. D’abord, l’État affirme son opinion, affiche ses intentions ; ensuite, il affronte les difficultés – et elles sont nombreuses : on vous accuse des pires turpitudes lorsque vous luttez contre la turpitude ! Mais ce n’est pas grave, car la seule chose qui importe est de se fixer une ligne d’action et de s’y tenir. Cette ligne a été dessinée par le Président de la République, le Gouvernement l’a approuvée, je la mets en œuvre.

Dans un tel domaine, il ne faut pas couper les cheveux en quatre. Il faut y aller franchement, sans zèle excessif, mais avec beaucoup d’opiniâtreté. Surtout, il faut, pour des raisons culturelles, inscrire son action dans le temps.

J’écoutais tout à l’heure une émission de radio diffusée sur RTL, pour ne pas la citer. La personne à qui l’on avait donné la parole déclarait en substance : « Puisque j’ai négocié un forfait fiscal, il est scandaleux que l’on essaie de me rechercher, de me fliquer ! » Mais la question n’est pas là ! On confond tout. Il faut bien distinguer les Français qui décident de s’installer à l’étranger de ceux qui expatrient leurs capitaux de façon illégale.

Certains Français décident de s’installer dans un pays qui offre des conditions fiscales avantageuses et a conclu avec la France une convention en vue d’éviter les doubles impositions. C’est leur choix, et personne ne prétend qu’il n’est pas légal !

D’autres en revanche, ayant leur résidence fiscale en France, décident d’expatrier des capitaux de façon illégale.

M. Michel Charasse. Sans les déclarer !

M. Éric Woerth, ministre. Il s’agit alors bien d’évasion fiscale, ce qui est tout à fait différent. Je m’étonne d’ailleurs que certains médias ne fassent pas la distinction !

Pour ma part, je ne confonds pas mes devoirs face à ces deux situations. Lutter contre la fraude, c’est dissuader les résidents français d’expatrier leurs capitaux de manière illégale. Lutter contre l’expatriation légale motivée par des raisons de compétitivité fiscale, c’est mettre en place un système fiscal répondant mieux à la volonté, qui est au fond partagée, d’améliorer la compétitivité du pays sur les plans industriel et fiscal.

Monsieur de Montesquiou, la conférence nationale des finances publiques apportera sans doute des réponses à certaines des questions que vous avez très légitimement soulevées et permettra probablement d’engager un débat sur les déficits publics, donc, à terme, sur la dette. Car on ne peut pas traiter de la dette sans évoquer les déficits : il faut s’intéresser à ce qui la nourrit avant de s’attaquer aux moyens de la réduire.

Enfin, je tiens à remercier M. Jean-Pierre Fourcade de ses propos.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements ayant reçu l’accord du Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 3 bis

Article 3 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 6

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « évolue », sont insérés les mots : « comme la dotation générale de décentralisation ».

B. – Autres dispositions

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 6

Article 6
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 7

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Le compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement » est clos au 31 décembre 2011.

En conséquence, l'article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) est abrogé à compter du 1er janvier 2012.

II. - Le montant de la contribution des parcs à la trésorerie du compte de commerce, mentionnée à l'article 18 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, est calculé après déduction :

1° Des dettes et des créances inscrites dans la comptabilité des parcs de l'équipement à la date de leur transfert. Les dettes non apurées et les créances non recouvrées au 31 décembre 2011 sont reprises au sein du budget de l'État ;

2° Du coût de la remise en état des terrains résultant des diagnostics de dépollution qui doivent être effectués avant le transfert des parcs.

III. - Le versement de la part de trésorerie revenant aux collectivités est effectué en deux fois : un premier versement équivalent à 50 % de la trésorerie est attribué, à titre d'avance, au 30 juin de l'année du transfert du parc à la collectivité ; le solde de la trésorerie est versé au plus tard au 31 décembre 2011. Le solde définitif prend en compte les dettes non apurées et les créances non recouvrées avant le 31 décembre 2011.

IV. - Les biens, droits et obligations du parc de Guyane sont repris au sein du budget général de l'État à compter du 1er janvier 2011.

V. – La commission consultative sur l’évaluation des charges prévue par l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée avant la clôture du compte de commerce « Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l’équipement » sur les modalités d’application du II du présent article.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 7

Article 7
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 8

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Pour 2009, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’État sont fixés aux montants suivants :

« 

(En millions d’euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

-22 151

9 785

À déduire : Remboursements et dégrèvements

11 087

11 087

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

-33 238

-1 302

Recettes non fiscales

-2 067

Recettes totales nettes / dépenses nettes

-35 305

-1 302

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

2 517

Montants nets pour le budget général

-37 822

-1 302

-36 520

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

Montants nets pour le budget général, y comprisfonds de concours

-37 822

-1 302

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

Publications officielles et information administrative

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

Comptes spéciaux

Comptes d’affectation spéciale

-3 960

-5 156

1 196

Comptes de concours financiers

100

1 302

-1 202

Comptes de commerce (solde)

Comptes d’opérations monétaires (solde)

Solde pour les comptes spéciaux

-6

Solde général

-36 526

II. - Pour 2009 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

« 

(en milliards d’euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

62,8

Amortissement de la dette à moyen terme

47,4

Amortissement de dettes reprises par l’État

1,6

Déficit budgétaire

140,9

Total

252,7

Ressources de financement

Émissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’État et par la Caisse de la dette publique

165,0

Annulation de titres de l’État par la Caisse de la dette publique……………………………………………………...

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

68,8

Variation des dépôts des correspondants

– 0,7

Variation du compte du Trésor

15,9

Autres ressources de trésorerie………………………………………………….

3,7

Total

252,7

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 54,8 milliards d'euros.

III. - Pour 2009, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État demeure inchangé.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2009

CRÉDITS DES MISSIONS

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 8

Article 8
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 11 A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Il est ouvert aux ministres, pour 2009, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 16 333 520 173 € et de 16 359 483 152 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

II. – Il est annulé, au titre du budget général, pour 2009, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 485 035 722 € et de 6 509 514 152 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

TITRE II

RATIFICATION DE DÉCRETS D’AVANCE

TITRE III

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES

A. – Lutter contre la fraude

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 11 A

Article 11 A
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Article 11 B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’opération peut prendre la forme d’un crédit bail immobilier ; »

2° La première phrase des premier et dernier alinéas du IV est complétée par les mots : «, sous réserve des parts détenues, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 11 B

Article 11 B
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Article 11 C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 1051 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d’habitations à loyer modéré, sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation ; »

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les acquisitions, réalisées avant le 31 décembre 2011 par les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions et les organismes bénéficiant de l’agrément mentionné à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation, de logements faisant l’objet d’un conventionnement mentionné aux articles L. 351-2 et L. 321-8 du même code, appartenant à des organismes dont l’un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui ont bénéficié d’un agrément pour construire, acquérir ou réhabiliter lesdits logements ; ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 11 C

Article 11 C
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Article 11 D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après l’article 1594 H du code général des impôts, il est inséré un article 1594 H-0 bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 H-0 bis. – Le conseil général peut, sur délibération, exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions de logements précédemment acquis auprès d’organismes d’habitations à loyer modéré dans les conditions prévues au huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’elles résultent de la mise en œuvre d’une garantie de rachat prévue au titre des garanties visées à ce même article.

« La délibération prend effet dans les délais prévus à l’article 1594 E. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 11 D

Article 11 D
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Article 11 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 1461 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423-1-1 du même code, ainsi que les sociétés ou organismes visés aux articles 239 ter et 239 quater du présent code dès lors qu’ils sont constitués exclusivement par des organismes précités et si leurs activités sont identiques à celles de leurs membres ; » ;

2° Le 3° est abrogé.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 11 bis

Article 11 bis
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 13

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – À l’article L. 99 du livre des procédures fiscales, les mots : « Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « Les organismes de protection sociale ».

II. – L’article L. 152 du même livre est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Au recouvrement des prestations indûment versées. » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « est utilisé » sont remplacés par les mots : « peut être utilisé » et les références : « 1° à 4° » sont remplacées par les références : « 1° à 5° » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « ou au régime agricole de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : «, au régime agricole de sécurité sociale ou à l’assurance chômage ».

III. – L’article L. 5427-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « des services des impôts ainsi que ceux » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 13

Article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 13 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après l’article 1649 quater-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1649 quater-0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater-0 B bis. – 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.

« La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit.

« Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre.

« Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.

« La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des sommes mentionnées à l’alinéa précédent, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu’elles ont été imposées au titre d’une autre année.

« Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés aux alinéas précédents, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes.

« 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes :

« – crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ;

« – crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 à 442-7 du même code ;

« – crimes et délits en matière de législation sur les armes prévus par les articles L. 2339-2 à L. 2339-11 du code de la défense et portant sur des armes de la première à la cinquième catégories au sens de l’article L. 2331-1 du même code ;

« – délits à la réglementation sur les alcools et le tabac prévus à l’article 1810 du présent code ;

« – délit de contrefaçon prévu à l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle. »

bis. - Avant l'article 1649 quater B bis du même code, il est inséré un article 1649 quater-0 B ter ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater-0 B ter. - 1. Lorsque l'administration fiscale est informée, dans les conditions prévues à l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu'un contribuable dispose des éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d'imposition à l'impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ces éléments le barème ci-après, compte tenu le cas échéant de la majoration prévue au 2.

« 

Éléments du train de vie

Base

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s'appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale

3. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage

4. Motocyclettes de plus de 450 cm3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d'usage

5. Clubs de sports et de loisirs

Le montant des dépenses

6. Voyages, séjours en hôtels, locations saisonnières et dépenses y afférentes

Le montant des dépenses

7. Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques

La valeur du bien neuf, lorsque celle-ci est supérieure à 1 000 €

8. Articles de joaillerie et métaux précieux

La valeur vénale du bien

« Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6.

« Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

« Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

« 2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsque le contribuable a disposé de plus de quatre éléments du train de vie figurant au barème.

« Pour l'appréciation du nombre d'éléments de train de vie dont le contribuable a disposé, chaque élément des catégories 1 à 4 est décompté pour un. Pour les catégories 5 à 8, plusieurs éléments d'une même catégorie sont décomptés pour un.

« 3. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et de la majoration prévues aux 1 et 2 est, pour l'année d'imposition, au moins égale au double du montant du revenu net global déclaré, y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

« 4. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie. »

II. - Au 2 de l'article 1600-0 H du même code, la référence : « et 1649 quater A, » est remplacée par les références : «, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter ».

III. - Au premier alinéa du I et dans la première phrase du II de l'article 1740 B du même code, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis ».

IV. – Après le I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, de l’exercice par le contribuable d’une activité entrant dans le champ d’application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l’une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du même code n’est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts.

« L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.

« La décision de faire application du présent I bis est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale. »

IV bis. – L’article L. 63 du même livre est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « 1. » et la référence : « à l’article 168 » est remplacée par les références : « aux articles 168 et 1649 quater-0 B ter » ;

2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57. »

IV ter. - Après l'article L. 76 A du même livre, il est inséré un article L. 76 A bis ainsi rédigé :

« Art. L. 76 A bis. - 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article. 

« 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'État, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou la notification prévue à l'article L. 76. »

V. - Le deuxième alinéa du I de l'article L. 252 B du même livre est complété par les mots : « , ou, pour les personnes mentionnées à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article ».

bis. - L'article 1758 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'application des dispositions prévues à l'article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d'une majoration de 80 %. »

VI. - Au a du II de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 1649 quater A, » est remplacée par les références : « , 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, ».

VII. - Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 13 bis A

Article 13 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 14

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 111-8 du code des juridictions financières est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d’État.

« Lorsque la Cour des comptes atteste, à l’issue du contrôle d’un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l’appel à la générosité publique ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l’organisme, elle assortit son rapport d’une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.

« Les formes que prend la déclaration visée à l’alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret. »

II. – Après l’article 1378 septies du code général des impôts, il est inséré un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Mise sous condition des avantages fiscaux attachés aux dons

« Art. 1378 octies. – I. – Lorsque le ministre chargé du budget reçoit, de la Cour des comptes, la déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 111-8 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l’organisme visé dans la déclaration. Cet arrêté est publié au Journal officiel.

« Dans le cas contraire, il adresse un rapport motivé au premier président de la Cour des comptes et aux présidents des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« II. – Lorsqu’un organisme, qui peut être contrôlé en application du même article, est définitivement condamné en application des articles 313-2 ou 314-1 du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent plus, à compter du quinzième jour qui suit la condamnation, ouvrir droit à l’avenir au bénéfice d’un avantage fiscal.

« III. – 1. À compter du quinzième jour qui suit la notification de l’arrêté du ministre chargé du budget prévu au I, les dons, legs et versements effectués au profit de l’organisme visé par l’arrêté sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.

« 2. À compter du quinzième jour qui suit la notification de l’arrêté, l’organisme visé par celui-ci indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, que ceux-ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal.

« 3. À compter du quinzième jour qui suit sa condamnation définitive, l’organisme mentionné au II indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, que ceux-ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal.

« 4. Le non-respect des 2 et 3 est puni de l’amende prévue à l’article 1762 ter du présent code.

« IV. – 1. a. À l’expiration d’un délai d’un an suivant la notification de l’arrêté mentionné au I, l’organisme visé par l’arrêté peut saisir le ministre chargé du budget d’une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d’être effectués à son profit.

« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons, legs et versements susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice d’un avantage fiscal.

« c. Le ministre chargé du budget peut abroger l’arrêté mentionné au I après avis de la Cour des comptes. À défaut d’avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé émis.

« 2. a. À l’expiration d’un délai de trois ans suivant sa condamnation définitive, l’organisme mentionné au II peut saisir le ministre chargé du budget d’une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d’être effectués à son profit.

« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons, legs et versements susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice d’un avantage fiscal.

« c. Le ministre chargé du budget peut rétablir le bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d’être effectués au profit de cet organisme après avis conforme de la Cour des comptes. À défaut d’avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé favorable.

« V. – Lorsqu’un commissaire aux comptes d’un organisme visé à l’article L. 111-8 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport au ministre chargé du budget qui procède dans les conditions prévues au I.

« VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« VII. – Les I à VI s’appliquent à compter du 1er janvier 2010. »

III.- Après l’article 1762 bis du même code, il est inséré un article 1762 ter ainsi rédigé :

« Art. 1762 ter.- À défaut du respect des obligations prévues aux 2 et 3 du III de l’article 1378 octies, les organismes mentionnés à ces alinéas sont passibles d’une amende égale à 25 % du montant des dons, legs et versements qui ont été effectués à leur profit ».

B. – Lutter contre les paradis fiscaux

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 14

Article 14
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 21 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Avant l’article 238 A, il est inséré un article 238-0 A ainsi rédigé :

« Art. 238-0 A. – 1. Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2010, les États et territoires non membres de la Communauté européenne dont la situation au regard de la transparence et de l’échange d’informations en matière fiscale a fait l’objet d’un examen par l’Organisation de coopération et de développement économiques et qui, à cette date, n’ont pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties, ni signé avec au moins douze États ou territoires une telle convention.

« La liste des États et territoires non coopératifs est fixée par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget après avis du ministre des affaires étrangères.

« 2. À compter du 1er janvier 2011, la liste mentionnée au 1 est mise à jour, au 1er janvier de chaque année, dans les conditions suivantes :

« a) En sont retirés les États ou territoires ayant, à cette date, conclu avec la France une convention d’assistance administrative permettant d’échanger tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties ;

« b) Y sont ajoutés ceux des États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative dont les stipulations ou la mise en œuvre n’ont pas permis à l’administration des impôts d’obtenir les renseignements nécessaires à l’application de la législation fiscale française, ainsi que les États et territoires qui n’ont pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative permettant l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application de la législation fiscale des parties et auxquels la France avait proposé, avant le 1er janvier de l’année précédente, la conclusion d’une telle convention ;

« c) En sont retirés ou y sont ajoutés les États ou territoires n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative, auxquels la France n’avait pas proposé la conclusion d’une telle convention avant le 1er janvier de l’année précédente, et dont le forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations en matière fiscale, créé par la décision du conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques en date du 17 septembre 2009, considère, selon le cas, qu’ils procèdent, ou non, à l’échange de tout renseignement nécessaire à l’application des législations fiscales.

« L’arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget modifiant la liste, pris après avis du ministre des affaires étrangères, indique le motif qui, en application des a, b et c, justifie l’ajout ou le retrait d’un État ou territoire.

« 3. Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs ne s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste au 1er janvier d’une année, en application du 2, qu’au 1er janvier de l’année suivante. Elles cessent immédiatement de s’appliquer à ceux qui sont retirés de la liste. » ;

B. – L’article 54 quater est complété par les mots : «, ainsi que le relevé détaillé des dépenses mentionnées au troisième alinéa de l’article 238 A et déduites pour l’établissement de leur impôt » ;

C. – Au troisième alinéa de l’article 57, après les mots : « livre des procédures fiscales », sont insérés les mots : « ou en cas d’absence de production ou de production partielle de la documentation mentionnée au III de l’article L. 13 AA et à l’article L. 13 AB du même livre » ;

D. – À la première phrase du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis, la référence : « 187-1 » est remplacée par la référence : « 187 » et sont ajoutés les mots : « ou lorsqu’ils sont payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

E. – L’article 123 bis est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis » sont remplacés par les mots : « une entité juridique – personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable – établie ou constituée hors de France et soumise » et les mots : « cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable » sont remplacés par les mots : « cette entité juridique » ;

2° Le 3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique établie ou constituée », à la deuxième phrase, les mots : « les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique était imposable » et, à la dernière phrase, les mots : « la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique » ;

b) Au second alinéa, les mots : « la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable est établi ou constitué » sont remplacés par les mots : « l’entité juridique est établie ou constituée » et après les mots : « la France », sont insérés les mots : « ou qui est non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

3° Au 4, les mots : « personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable » sont remplacés par les mots : « entité juridique » ;

4° Après le 4, sont insérés un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés :

« 4 bis. Le 1 n’est pas applicable, lorsque l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« 4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ; 

F. – L’article 125-0 A est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « des III à IV » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable aux produits prévus au I lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France.

« Le taux du prélèvement est fixé à 50 %, quelle que soit la durée du contrat, lorsque les produits bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

G. – L’article 125 A est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus et produits mentionnés aux I et II, dont le débiteur est établi ou domicilié en France et qui sont payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si le débiteur démontre que les opérations auxquelles correspondent ces revenus et produits ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces revenus et produits dans un État ou territoire non coopératif. » ;

2° Le III bis est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° À 50 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III du présent article. » ;

H. – À l’article 131 quater, après le mot : « France », sont insérés les mots : « avant le 1er mars 2010 et dont la date d’échéance n’est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que les emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date, » ;

I. – Le 6 de l’article 145 est complété par un j ainsi rédigé :

« j) Aux produits des titres d’une société établie dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

bis. – L’article 182 A bis est complété par VI ainsi rédigé :

« VI.– Le taux de la retenue est porté à 50 % pour les sommes, autres que les salaires, versées à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif. »

J. – L’article 182 B est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le taux de la retenue est porté à 50 % :

« a) Lorsque les sommes et produits mentionnés aux a et b du I sont payés à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ;

« b) Lorsque les sommes, autres que les salaires, mentionnées aux c et d du I sont payées à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si le débiteur apporte la preuve que ces sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un État ou territoire non coopératif. » ;

K. – L’article 187 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du 2, le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : » ;

2° Le 2 est ainsi rétabli :

« 2. Le taux de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis est fixé à 50 % pour les produits mentionnés aux articles 108 à 117 bis et payés hors de France, dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

L. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa du a du I de l’article 199 ter, les mots : « visés au deuxième alinéa du III de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « émises à compter du 1er octobre 1984 qui bénéficient à des personnes qui ont leur domicile fiscal ou qui sont établies hors du territoire de la République française, de Monaco ou d’un État dont l’institut d’émission est lié au Trésor français par un compte d’opération monétaire » ; 

bis. –  Au premier alinéa du I de l’article 209, après les mots : « en France », sont insérés les mots : «, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B » ;

M. – L’article 209 B est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 5 du I, les mots : « soit la France ou un État lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus qui contienne une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » sont remplacés par les mots : « soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par dérogation au III, le I reste applicable lorsque l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sauf si la personne morale établie en France démontre que les bénéfices ou revenus positifs de l’entreprise ou l’entité juridique proviennent d’une activité industrielle et commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège et justifie que ces bénéfices ou revenus positifs n’excèdent pas les proportions mentionnées aux a et b du III.

« Toutefois, le I n’est pas applicable si la personne morale établie en France transmet tous éléments nécessaires à l’appréciation de l’activité et des proportions mentionnées aux a et b du III et qu’elle justifie que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ses bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié et qui est non coopératif. » ;

3° (Supprimé)

bis. – 1. Le I de l’article 219 est ainsi modifié :

1° Après le sexies-0 bis, il est inséré un sexies-0 ter ainsi rédigé :

« sexies-0 ter) Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. 

« Les moins-values afférentes à des titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa peuvent s’imputer exclusivement sur des plus-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application du même alinéa. » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies, après la référence : « sexies-0 bis », sont insérés les mots : « et des titres des sociétés mentionnées au sexies-0 ter ».

2. Le c du 2 de l’article 39 duodecies est ainsi rétabli :

« c) Aux plus-values réalisées à l’occasion de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. »

3. Le 5 de l’article 39 terdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les titres cédés sont des titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif, le présent 5 ne s’applique pas. » ;

N. – L’article 238 A est ainsi modifié :

1° (Supprimé par la commission mixte paritaire)

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, à l'exception de ceux dus au titre d'emprunts conclus avant le 1er mars 2010 ou conclus à compter de cette date mais assimilables à ces derniers, ainsi que les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, ne sont pas admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, sauf si le débiteur apporte la preuve mentionnée au premier alinéa et démontre que les opérations auxquelles correspondent les dépenses ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces dépenses dans un État ou territoire non coopératif. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « Les dispositions du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Les dispositions des premier et troisième alinéas » et les mots : « visés au même alinéa » sont remplacés par les mots : « visés, respectivement, aux premier et troisième alinéas » ; 

N bis A. – L’article 244 bis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 33,1/3 % » ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, le taux est porté à 50 % lorsque les profits sont réalisés par ces mêmes contribuables ou sociétés lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

2° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Pour les personnes morales et organismes résidents d’un État de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A, l’excédent du prélèvement sur l’impôt dû est restitué. » ;

bis. – L’article 244 bis A est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation aux premier et présent alinéas, le taux est porté à 50 % lorsque les plus-values sont réalisées par ces mêmes personnes ou organismes lorsqu’ils sont domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. » ;

1° bis Le second alinéa du III est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du I et à l’alinéa précédent, le prélèvement dû par des personnes morales résidentes d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A est déterminé selon les règles d’assiette et de taux prévues en matière d’impôt sur les sociétés dans les mêmes conditions que celles applicables à la date de la cession aux personnes morales résidentes de France. » ;

2° La seconde phrase du second alinéa du V est complétée par les mots : « aux personnes morales résidentes d’un État de l’Union européenne ou d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A » ;

ter. – L’article 244 bis B est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « détenus dans les conditions du » sont remplacés par les mots : « mentionnés au » et sont ajoutés les mots : « lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les gains mentionnés au premier alinéa sont imposés au taux forfaitaire de 50 %, par dérogation au taux prévu au 2 de l’article 200 A et, quel que soit le pourcentage de droits détenus dans les bénéfices de la société concernée, lorsqu’ils sont réalisés par des personnes ou organismes domiciliés, établis ou constitués hors de France dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A, sont soumis à un prélèvement de 50 %. » ;

quater. – Au f du I de l’article 164 B, les mots : « avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » sont remplacés par les mots : « sont émis par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et ayant son siège en France » ;

O. – Après l’article 1735 bis, il est inséré un article 1735 ter ainsi rédigé :

« Art. 1735 ter. – Le défaut de réponse ou la réponse partielle à la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 13 AA et au second alinéa de l’article L. 13 AB du livre des procédures fiscales entraîne l’application, pour chaque exercice vérifié, d’une amende d’un montant de 10 000 € ou, si le montant correspondant est supérieur à cette dernière somme, et compte tenu de la gravité des manquements, d’un montant pouvant atteindre 5 % des bénéfices transférés au sens de l’article 57 du présent code. » ;

P. – Au premier alinéa de l’article 1783 A, les mots : « du 1 de l’article 187 » sont remplacés par les mots : « des 1 et 2 de l’article 187 ». 

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - Après l'article L. 13 A, il est inséré un article L. 13 AA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 AA. - I. - Les personnes morales établies en France :

« a) dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 400 000 000 €, ou

« b) détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique - personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France - satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou

« c) dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue, à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au a, ou

« d) bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, et, dans ce cas, toutes les entreprises imposables en France faisant partie du périmètre de consolidation, ou

« e) appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A du code général des impôts lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant l'une des conditions mentionnées aux a, b, c ou d,

« doivent tenir à disposition de l'administration une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entités juridiques liées au sens du 12 de l'article 39 du même code établies ou constituées hors de France, ci-après désignées par les termes : « entreprises associées ».

« II. - La documentation mentionnée au I comprend les éléments suivants :

« 1° Des informations générales sur le groupe d'entreprises associées :

« - une description générale de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;

« - une description générale des structures juridiques et opérationnelles du groupe d'entreprises associées, comportant une identification des entreprises associées du groupe engagées dans des transactions contrôlées ;

« - une description générale des fonctions exercées et des risques assumés par les entreprises associées dès lors qu'ils affectent l'entreprise vérifiée ;

« - une liste des principaux actifs incorporels détenus, notamment brevets, marques, noms commerciaux et savoir-faire, en relation avec l'entreprise vérifiée ;

« - une description générale de la politique de prix de transfert du groupe ;

« 2° Des informations spécifiques concernant l'entreprise vérifiée :

« - une description de l'activité déployée, incluant les changements intervenus au cours de l'exercice vérifié ;

« - une description des opérations réalisées avec d'autres entreprises associées, incluant la nature et le montant des flux, y compris les redevances ;

« - une liste des accords de répartition de coûts ainsi qu'une copie des accords préalables en matière de prix de transfert et des rescrits relatifs à la détermination des prix de transfert, affectant les résultats de l'entreprise vérifiée ;

« - une présentation de la ou des méthodes de détermination des prix de transfert dans le respect du principe de pleine concurrence, comportant une analyse des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés ainsi qu'une explication concernant la sélection et l'application de la ou des méthodes retenues ;

« - lorsque la méthode choisie le requiert, une analyse des éléments de comparaison considérés comme pertinents par l'entreprise.

« III. - Cette documentation, qui ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction, est tenue à la disposition de l'administration à la date d'engagement de la vérification de comptabilité.

« Si la documentation requise n'est pas mise à sa disposition à cette date, ou ne l'est que partiellement, l'administration adresse à la personne morale mentionnée au I une mise en demeure de la produire ou de la compléter dans un délai de trente jours, en précisant la nature des documents ou compléments attendus. Cette mise en demeure doit indiquer les sanctions applicables en l'absence de réponse ou en cas de réponse partielle. » ; 

B. - Après l'article L. 13 A, il est inséré un article L. 13 AB ainsi rédigé :

« Art. L. 13 AB. - Lorsque des transactions de toute nature sont réalisées avec une ou plusieurs entreprises associées établies ou constituées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts, la documentation mentionnée à l'article L. 13 AA du présent livre comprend également, pour chaque entreprise bénéficiaire des transferts, une documentation complémentaire comprenant l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultat établis dans les conditions prévues par le IV de l'article 209 B du code général des impôts.

« Le III du même article L. 13 AA du présent livre s'applique à cette documentation complémentaire. » ; 

C. - Au premier alinéa de l'article L. 13 B, après les mots : « faisant présumer qu'une entreprise », sont insérés les mots : «, autre que celles mentionnées au I de l'article L. 13 AA, » ;

D. - À l'article L. 80 E, après le mot : « majorations », sont insérés les mots : « et amendes » et les références : « 1729 et 1732 » sont remplacées par les références : « 1729, 1732 et 1735 ter ». 

III. - Le premier alinéa du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, sont insérés les mots : « Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, » ;

2° À la fin, les mots : «, et sauf s'ils sont versés aux personnes visées au III de l'article 125 A précité » sont supprimés.

IV. - À l'article L. 511-45 du code monétaire et financier, les mots : « qui n'ont pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires » sont remplacés par les mots : « non coopératifs au sens de l'article 238-0 A du code général des impôts ».

V. - Pour l'application du A du I, les États ou territoires ayant signé avec la France, avant le 1er janvier 2010, une convention d'assistance administrative permettant d'échanger tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale des parties ne sont pas inscrits à cette date sur la liste des États ou territoires non coopératifs, même si cette convention n'est pas entrée en vigueur à cette date. Ils sont inscrits sur cette liste au 1er janvier 2011 si la convention n'est pas entrée en vigueur à cette date.

V bis. – Pour l’application des dispositions en vigueur au 1er janvier 2010, autres que celles du code général des impôts, les emprunts émis sous le bénéfice de l’article 131 quater du même code s’entendent également de ceux qui, émis après cette date, auraient pu compte tenu de leur nature bénéficier des dispositions de cet article dans sa rédaction en vigueur avant la même date.

VI. – 1. Les B, C et O du I et le II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

2. (Supprimé)

3. Les B, I, M bis et N du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

4. Les D, F, G, H, I bis, J, K, L, N bis, N ter, N quater et P du I et le III sont applicables à compter du 1er mars 2010.

bis. Les dispositions du L bis du I revêtent un caractère interprétatif.

5. Les autres dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2010.

C. – Moderniser les administrations fiscale et douanièreet leurs relations avec les usagers

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 21 bis A

Article 21 bis A
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 22

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au dernier alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot : « taxe », est inséré le mot : «, salaire ».

D. – Adapter notre droit à l’environnement juridique communautaire

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 22

Article 22
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 26 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. - L'article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes « sociétés intermédiaires », détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n'est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes « sociétés intermédiaires », dont la société mère et ces mêmes personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d'établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes « sociétés du groupe », ou de sociétés ou d'établissements stables, ci-après désignés par les termes « sociétés intermédiaires », dont la société mère et ces mêmes banques, caisses et sociétés détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s'apprécient de manière continue au cours de l'exercice. » ;

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après les références : « aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail » sont insérés les mots : « ou par une réglementation étrangère équivalente » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « à la troisième phrase du deuxième » sont remplacés par les mots : « au sixième » et, après les mots : « du code de commerce », sont insérés les mots : « ou par une réglementation étrangère équivalente » ;

5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « les sociétés qui ont donné » sont remplacés par les mots : « les sociétés ou les établissements stables qui ont donné » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État de la Communauté européenne ou dans un État  partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. » ;

6° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires » ;

b) Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Les accords mentionnés au sixième alinéa sont formulés au plus tard à l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice précédant celui où la société devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, ou dans les trois mois de l'acquisition des titres d'une société du groupe ou d'une autre société intermédiaire. » ;

c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elles sont renouvelées » sont remplacés par les mots : « Les options et les accords sont renouvelés » ;

7° À la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « du groupe », sont insérés les mots : « et des sociétés intermédiaires » et, après les mots : « ce groupe », sont insérés les mots : « ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires ».

II. – L’article 223 B du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article 217 bis » est remplacée par les références : « aux articles 214 et 217 bis » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« Le résultat d’ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa.

« Les produits des participations perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du deuxième alinéa sont retranchés du résultat d’ensemble s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu’elle détient sur des sociétés intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l’article 219 ou des risques qu’elle encourt du fait de telles sociétés, à l’exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d’ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble. » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe » sont remplacés par les mots : « si les sociétés citées aux première et troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe », les mots : « à la première phrase » sont remplacés par les mots : « aux première et deuxième phrases » et les références : « f ou g » sont remplacées par les références : « f, g, h ou i » ;

4° Au cinquième alinéa, les mots : « distribués par les » sont remplacés par les mots : « déduits du résultat des » ;

5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à l’exception de la fraction de ces montants qui n’est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d’ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble, ou par une société intermédiaire à une société du groupe, pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle provient d’un abandon de créance ou d’une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble, par une autre société du groupe à cette société intermédiaire, » ;

b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;

6° La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :

a) Les mots : «, après le 1er janvier 1988, » sont supprimés ;

b) Les mots : « les titres d’une société qui devient membre du même groupe aux personnes » sont remplacés par les mots : « les titres d’une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d’une société intermédiaire aux personnes » ;

c) Après les mots : « de ces titres », sont insérés les mots : «, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire acquise, » ;

7° Au huitième alinéa, les mots : « la société rachetée ne devient pas » sont remplacés par les mots : « la société directement ou indirectement rachetée n’est pas ou ne devient pas » ;

8° Au b, après les mots : « la société », sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;

9° Au 1°, après les mots : « au groupe, », sont insérés les mots : « à l’exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » ;

10° Au 2°, après les mots : « au groupe, », sont insérés les mots : « à l’exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » et sont ajoutés les mots : « ou d’une société intermédiaire dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d’ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article ».

III. - Le sixième alinéa de l'article 223 D du même code est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans des sociétés intermédiaires, à l'exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu'elle n'est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d'ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble, est ajouté à la plus-value nette à long terme d'ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d'ensemble. » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe » sont remplacés par les mots : « si les sociétés citées à la première et à la troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe », les mots : « à la première phrase » sont remplacés par les mots : « à la première et à la deuxième phrases » et les références : « f ou g » sont remplacées par les références : « f, g, h ou i ».

IV. - À la première phrase du second alinéa de l'article 223 E du même code, les mots : « les premier ou deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « les premier, deuxième ou troisième alinéas ».

V. – L’article 223 F du même code est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , ainsi qu’à la fraction, calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire de titres d’une autre société du groupe » ;

2° Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même lors de la sortie du groupe d’une société dont les titres ont fait l’objet d’une cession à une société intermédiaire ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférent aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire à une société autre qu’une société du groupe ou une société intermédiaire, de titres, ayant préalablement fait l’objet d’une cession à une société intermédiaire, d’une société qui demeure dans le groupe. »

VI. - L'article 223 I du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 4, les mots : « de créances consentis par une autre société du groupe » sont remplacés par les mots : « de créances ou des subventions directes ou indirectes qui lui sont consentis mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble en application du sixième alinéa de l'article 223 B » ;

2° Au 5, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou i ».

VII. – Le 6 de l’article 223 L du même code est ainsi modifié :

1° Au d, après le mot : « indirectement », sont insérés les mots : « par l’intermédiaire de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis » ;

1° bis Au premier alinéa du f, les mots : « les situations mentionnées » sont remplacés par les mots : « la situation mentionnée » ;

2° Au premier alinéa, par deux fois, et au dernier alinéa du h, les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième ou troisième » et à la première phrase du deuxième alinéa du même h, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

3° Il est ajouté un i ainsi rédigé :

« i) Lorsque le capital d’une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de sociétés intermédiaires et, le cas échéant, de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A, cette personne morale peut, sous réserve des dispositions de ce même article, constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre.

« Dans cette situation, l’option prévue aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A est exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.

« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l’application de l’article 37. L’option mentionnée au deuxième alinéa comporte l’indication de la durée de cet exercice.

« Le groupe de la société mère visée au premier alinéa est considéré comme cessant d’exister à la date de clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l’option visée au deuxième alinéa. La société mère concernée ajoute au résultat d’ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe. »

VII bis. – Le 1 de l’article 223 N du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, la cotisation totale d’impôt visée au 4 bis de l’article 1668 est celle de la société mère de ce groupe, sous réserve que la société qui est entrée dans le groupe soit toujours membre de ce groupe à la clôture de l’exercice. »

VIII. - Le premier alinéa de l'article 223 Q du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle y joint un état des rectifications prévues au sixième alinéa de l'article 223 B et à l'article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l'intermédiaire d'une société intermédiaire. »

IX. - L'article 223 R du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « société membre du groupe », sont insérés, par deux fois, les mots : « ou avec une société intermédiaire » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « , à moins que la sortie du groupe de cette société ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l'article 210 A. Le bénéfice des dispositions prévues au 5 de l'article 223 I est maintenu en cas de fusion de la société titulaire du déficit imputable dans les conditions prévues audit 5 avec une autre société du groupe, sous réserve de l'agrément prévu au II de l'article 209. »

IX bis. - Au début du troisième alinéa de l'article 223 S, les mots : « Lorsque la société mère d'un groupe formé en application du premier alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d'un groupe formé en application du deuxième alinéa de l'article 223 A opte pour la formation d'un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article ou » sont supprimés.

X. - Le c du I de l'article 1763 du même code est ainsi rédigé :

« c) État prévu au premier alinéa de l'article 223 Q ; ».

XI. – 1. Le b du 1° du I, les 1°, 4° et a du 6° du II, IV, 2° du VII, VII bis et 2° du IX s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

2. Les dispositions des I à X autres que celles mentionnées aux 1° bis du VII, IX bis et 1 du présent XI s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009. Les 1° bis du VII et IX bis s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 aux conséquences des options exercées à compter du 1er janvier 2008.

Pour ceux de ces exercices qui sont ouverts avant le 1er décembre 2009, les accords et options mentionnés à l’article 223 A du code général des impôts sont, par dérogation au septième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du I, produits au plus tard le 28 février 2010. Il en va de même de la liste des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires prévue au huitième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article.

3. Les contribuables peuvent demander, le cas échéant par voie de réclamation contentieuse et en tout état de cause dans les mêmes délais, l’application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées aux 1° bis du VII, IX bis et 1 du présent XI à leurs exercices clos du 1er septembre 2004 au 30 décembre 2009, en ce qu’elles modifient une réglementation applicable au titre de ces exercices, à compter de l’exercice de leur choix.

Le i du 6 de l’article 223 L du code général des impôts, dans sa rédaction issue du VII, est applicable lorsque la cessation d’un groupe existant à la clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel les contribuables ont choisi d’appliquer les dispositions du I découle de ce choix.

Les accords, options et états mentionnés aux articles 223 A à 223 U du même code, dans leur rédaction issue des I à IX, sont joints à ces demandes ou aux réclamations contentieuses.

La formulation d’une telle demande ou d’une réclamation contentieuse au titre d’un exercice emporte application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées aux 1° bis du VII, IX bis et 1 du présent XI aux exercices suivants.

Le montant restitué est égal à l’excédent du montant d’impôt sur les sociétés acquitté entre l’exercice choisi et le dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 sur le montant d’impôt sur les sociétés résultant de l’application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées aux 1° bis du VII, IX bis et 1 du présent XI au titre des mêmes exercices.

XII. – 1. Au troisième alinéa de l’article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue du II du présent article, après les mots : « d’une société membre du groupe » et après les mots : « versés par une société membre du groupe », sont insérés, par deux fois, les mots : « depuis plus d’un exercice ».

2. Le 1 est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

E. – Autres mesures

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 26 ter

Article 26 ter
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Article 26 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du II, après les mots : « aux secteurs », est inséré le mot : «, quartiers » et les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « respectivement aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I » ;

2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – 1. La réduction d’impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l’article 8, soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

« La réduction d’impôt, qui n’est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu’au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au I et que 30 % au minimum servent exclusivement à financer l’acquisition d’immeubles mentionnés au I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

« 2. La réduction d’impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné au quatrième alinéa du I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 €. Ce taux est majoré de dix points lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné aux deuxième ou troisième alinéas du I.

« 3. La société doit prendre l’engagement de louer l’immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV. L’associé doit s’engager à conserver la propriété de ses titres jusqu’au terme de l’engagement de location souscrit par la société.

« 4. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année. » ;

3° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Le montant total des dépenses retenu pour l’application du présent article au titre, d’une part, de la réalisation de dépenses et, d’autre part, de la souscription de titres, ne peut excéder globalement 100 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition. »

II. – L’article 199 septvicies du même code est ainsi modifié :

1° Le huitième alinéa du IV, tel qu’il résulte de l’article 82 de la loi n°    du     de finances pour 2010, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il s’engage à conserver ses parts jusqu’au terme de l’engagement de location mentionné au I. » ;

2° Au 1° du VII, les références : « I ou VIII » sont remplacées par les références : « I, IV ou VIII ».

III. – Au 3 du II de l’article 239 nonies du même code, après la référence : « à l’article 199 undecies A », est insérée la référence : «, à l’article 199 tervicies ».

IV. – Le 1° du I et les II et III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009. Les 2° et 3° du I s’appliquent aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier destinées à financer des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 26 quater

Article 26 quater
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Article 26 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Au premier alinéa du I de l’article 208 C du code général des impôts, le mot : « français » est remplacé par les mots : « respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 26 quinquies

Article 26 quinquies
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Article 26 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II bis est ainsi modifié :

a) Après les mots : « ses filiales visées au II », sont insérés les mots : « ou au III bis » ;

b) Les mots : « entre ces filiales » sont remplacés par les mots : « entre sociétés placées sous le régime d’imposition prévu au II » ;

c) Sont ajoutés les mots : «, lorsqu’il existe des liens de dépendance entre ces sociétés au sens du 12 de l’article 39 » ;

2° Le III bis est ainsi modifié :

a) Les mots : « par une société » sont remplacés par les mots : « individuellement ou conjointement par une ou plusieurs sociétés » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l’article 208 et une ou plusieurs sociétés d’investissements immobiliers cotées visées au I ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 26 sexies

Article 26 sexies
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Article 26 septies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après le deuxième alinéa du II de l’article 210 E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion de sociétés, l’engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société absorbée n’est pas rompu lorsque l’opération est réalisée entre sociétés civiles de placement immobilier dont les parts sociales ont fait l’objet d’une offre au public ou entre sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée dans l’engagement de conservation mentionné au premier alinéa. »

II. – Au I de l’article 210-0 A du même code, après la référence : « 210 C, », est insérée la référence : « 210 E, ».

III. – Le I s’applique aux opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 26 septies

Article 26 septies
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Article 27 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après l’article 718 du code général des impôts, il est inséré un article 718 bis ainsi rédigé :

« Art. 718 bis. – Lorsqu’elles s’opèrent par acte passé à l’étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l’article 726 sont soumises au droit d’enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d’un crédit d’impôt égal au montant des droits d’enregistrement effectivement acquittés dans l’État d’immatriculation de chacune des personnes morales concernées, conformément à la législation de cet État et dans le cadre d’une formalité obligatoire d’enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d’impôt est imputable sur l’impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. »

II. – À la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de l’article 726 du même code, après les mots : « Est à prépondérance immobilière la personne morale », sont insérés les mots : «, quelle que soit sa nationalité, » et après les mots : « de participations dans des personnes morales », sont insérés les mots : «, quelle que soit leur nationalité, ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 27 bis A

Article 27 bis A
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Article 27 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d’une année peuvent prendre, jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l’institution de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à l’exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 du III de l’article 1636 B sexies du présent code. À défaut, les délibérations prises en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l’année qui suit celle du transfert. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 27 bis B

Article 27 bis B
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Article 27 bis C

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Sont exonérés du paiement de la redevance annuelle domaniale prévue aux articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques :

« – les services visés à l’article 2 ;

« – les associations visées à l’article 35 et les réserves de sécurité civile visées à l’article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales dont la liste est fixée conjointement par le ministre de l’intérieur et le ministre du budget. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 27 bis C

Article 27 bis C
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Article 27 bis

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Avant le dernier alinéa de l’article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d’investissement réalisées sur le domaine public fluvial de l’État, dans le cadre de l’expérimentation prévue à l’article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d’investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l’État. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Article 27 bis

Article 27 bis
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Article 27 quater

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)

Après l'article 1383 G du code général des impôts, il est inséré un article 1383 G bis  ainsi rédigé :

« Art. 1383 G bis. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 25 % ou de 50 % les constructions affectées à l'habitation qui :

« - sont édifiées à moins de trois kilomètres de la limite de propriété d'un établissement comportant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ;

« - ont été achevées antérieurement à la construction de l'installation mentionnée à l'alinéa précédent ;

« - et ne sont pas situées dans un périmètre d'exposition prévu par un plan de prévention des risques technologiques mentionné à l'article L. 515-15 du code de l'environnement.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d'identification du ou des immeubles visés au premier alinéa. Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déclaration est déposée.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 E et celles prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l'exonération prévue au même article 1383 E est applicable. »

(Adoption du texte voté par l’Assemblée nationale)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 27 quater

Article 27 quater
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Article 27 quinquies A et 27 quinquies B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Les 3° et 4° de l’article 1464 A du code général des impôts sont remplacés par un 3°, un 3° bis et un 4° ainsi rédigés :

« 3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition ;

« 3° bis Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition et qui bénéficient d’un classement "art et essai" au titre de l’année de référence ;

« 4° Dans la limite de 33 %, les autres établissements de spectacles cinématographiques. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2011.

III. – Le chapitre V du titre III du livre III du code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contribution économique territoriale

« Art. L. 335-1. – L’exonération de cotisation foncière des entreprises, applicable aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, est régie par les 3° à 4°  de l’article 1464 A du code général des impôts.

« Art. L. 335-2. – L’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, applicable aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, est régie par l’article 1586 nonies du code général des impôts. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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Articles supprimés par la commission mixte paritaire

Article 27 quinquies A et 27 quinquies B

Article 27 quinquies A et 27 quinquies B
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Article 27 quinquies C

Articles supprimés par la commission mixte paritaire

Articles supprimés par la commission mixte paritaire
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 27 quinquies C

Article 27 quinquies C
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Article 27 quinquies D

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 27 quinquies D

Article 27 quinquies D
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Article 27 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au dernier alinéa de l’article 1609 terdecies du code général des impôts, le taux : « 2,25 % » est remplacé par le taux : « 3,25 % ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Article 27 quinquies

Article 27 quinquies
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Article 28

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire

Suppression maintenue par la commission mixte paritaire
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 28

Article 28
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Article 28 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par une section XII ainsi rédigée :

« Section XII

« Droit affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel

« Art. 1635 bis P. – Il est institué un droit d’un montant de 150 €, dû par les parties à l’instance d’appel, lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.

« Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.

« Les modalités de perception et les justifications de l’acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I s’applique aux appels interjetés à compter du 1er janvier 2011 à la condition que le fonds mentionné au I ait été créé et jusqu’au 31 décembre 2018.

III. - Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l'application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

IV. - Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite dans l'année qui suit la promulgation de la loi n°           du           portant réforme de la représentation devant les cours d'appel bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 28 bis A

Article 28 bis A
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Article 28 bis B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le deuxième alinéa de l’article L. 213-14-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau mentionné au IV de l’article L. 213-10-11 est fixé à 450 € par mètre cube. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 28 bis B

Article 28 bis B
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Article 28 ter

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Par dérogation au a du 4 de l’article 1649-0 A du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers imposés après application de l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 sont retenus à concurrence d’une fraction de leur montant brut fixée à 70 % pour ceux perçus en 2009, 80 % pour ceux perçus en 2010 et 90 % pour ceux perçus en 2011.

II. – Le I s’applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011 et exercé selon les dispositions du 9 de l’article 1649-0 A du code général des impôts.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 28 ter

Article 28 ter
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Article 28 quater

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 1 est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « et d’appareils de régulation de chauffage » sont remplacés par les mots : « des parois vitrées » ;

b) Sont ajoutés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ;

« 4° L’acquisition d’appareils de régulation de chauffage ; »

2° Le premier alinéa du c est complété par les mots : « ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques » ;

3° Le 1° du f est abrogé ;

B. – Les b à f du 5 sont ainsi rédigés :

« b) 15 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 1° et 2° du b du 1 ;

« c) 25 % du montant des équipements, matériaux et appareils mentionnés aux 3° et 4° du b du 1 ;

« d) Pour le montant des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable mentionnés au c du 1 :

« 

«

2009

À compter de 2010

Cas général

50 %

50 %

Pompes à chaleur (autres que air/air) dont la finalité essentielle est la production de chaleur, à l’exception des pompes à chaleur géothermiques

40 %

25 %

Pompes à chaleur géothermiques dont la finalité essentielle est la production de chaleur

40 %

40 %

Pompes à chaleur (autres que air/air) thermodynamiques

Non applicable

40 %

Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques

Non applicable

40 %

Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou autres biomasses :

– cas général 

– en cas de remplacement des mêmes matériels 

40 %

40 %

25 %

40 %

;

« e) 25 % du montant des équipements mentionnés aux d et e du 1 ;

« f) 50 % du montant des dépenses mentionnées au 2° du f du 1. » ;

C. – Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :

1° L’avant-dernière phrase est ainsi rédigée :

« Dans le cas du remplacement d’une chaudière à bois ou autres biomasses ou d’un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses, le bénéfice du taux de 40 % mentionné au d du 5 est accordé sur présentation d’une facture comportant, outre les mentions précitées, la mention de la reprise, par l’entreprise qui a réalisé les travaux, de l’ancien matériel et des coordonnées de l’entreprise qui procède à sa destruction. » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « de l’ancienneté du logement et de sa date d’acquisition » sont remplacés par les mots : « de la reprise de l’ancienne chaudière à bois ou autres biomasses ou de l’ancien équipement de chauffage ou de production d’eau chaude indépendant fonctionnant au bois ou autres biomasses » ;

3° À la dernière phrase, après les mots : « égale à », est inséré le taux : « 15 %, » ;

D. – Après le 6 bis, il est inséré un 6 ter ainsi rédigé :

« 6 ter. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois de l’aide prévue à l’article 199 sexdecies et des dispositions du présent article. »

II. – (Supprimé)

III. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 28 quater

Article 28 quater
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Article 29 bis A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article supprimé par la commission mixte paritaire
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Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 29 bis A

Article 29 bis A
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Article 29 bis B

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article supprimé par la commission mixte paritaire
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Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 29 bis B

Article 29 bis B
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Article 29 bis C

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article supprimé par la commission mixte paritaire
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 29 bis C

Article 29 bis C
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Article 29 bis D

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article 1518 A bis du code général des impôts entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2011.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 29 bis D

Article 29 bis D
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Articles 29 quinquies et 29 sexies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la première phrase du deuxième alinéa du III de l’article 266 quindecies du code des douanes, les mots : « mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « repris aux indices d’identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l’article 265 ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire

Articles 29 quinquies et 29 sexies

Articles 29 quinquies et 29 sexies
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Article 29 septies A

Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire

Suppressions maintenues par la commission mixte paritaire
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 29 septies A

Article 29 septies A
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Article 29 septies B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Au 1° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « Les salaires et charges sociales afférents » sont remplacés par les mots : « Les dépenses de personnel afférentes ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article 29 septies B

Article 29 septies B
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Article 29 nonies A

Article supprimé par la commission mixte paritaire

Article supprimé par la commission mixte paritaire
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 29 nonies A

Article 29 nonies A
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Article 29 nonies B

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Les 1 et 2 de l’article 210 A du code général des impôts s’appliquent à la transmission universelle de patrimoine réalisée entre deux ou plusieurs établissements du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, sous réserve que l’entité qui possède les biens à l’issue de l’opération respecte les prescriptions mentionnées au 3 du même article.

Pour l’application de ces dernières dispositions, la société absorbée s’entend de l’entité qui possédait les biens avant l’intervention de l’opération, et la société absorbante s’entend de l’entité possédant ces mêmes biens après l’opération.

II. – Le I s’applique aux opérations de regroupement intervenues à compter du 1er janvier 2010.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 29 nonies B

Article 29 nonies B
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Article 29 decies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

L’article 1085 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1085. – Les transferts de biens entre organismes de sécurité sociale mentionnés dans le code de la sécurité sociale sont exonérés de toute perception de droits fiscaux et ne donnent pas lieu à application de l’article 879 du présent code. Il en est de même pour les transferts de biens de leurs comités d’entreprise consécutifs à la fusion d’organismes. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 29 decies

Article 29 decies
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Article 29 undecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la première phrase de l’article 199 quindecies, au 4° du I de l’article 199 sexvicies et au premier alinéa des articles 1391 B bis et 1414 B du code général des impôts, les mots : « mentionné au 2° de l’article L. 6111-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l’article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n’ayant pas leur autonomie de vie dont l’état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d’entretien ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 29 undecies

Article 29 undecies
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Article 29 duodecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, les mots : « ou leur représentant fiscal visé au III » sont supprimés ;

2° Le III est abrogé.

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 1002 du même code, après les mots : « assureurs étrangers », sont insérés les mots : « établis dans l’espace économique européen », et les mots : « ni représentant responsable, » sont supprimés.

III. – Au premier alinéa de l’article 1004 du même code, après les mots : « Les assureurs étrangers », sont insérés les mots : « établis en dehors de l’espace économique européen ».

IV. – L’article 1004 bis du même code est abrogé.

V. – À la seconde phrase du premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, les mots : « ou leur représentant fiscal visé à l’article 1004 bis du code général des impôts » sont supprimés.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 29 duodecies

Article 29 duodecies
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Article 29 terdecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le a du 1 du II de l’article 1640 B du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n°   du  de finances pour 2010, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application, en 2009, des dispositions de l’article 1609 nonies C et qui fusionnent au 1er janvier 2010, le montant de la compensation relais est, à la demande du conseil de la communauté résultant de la fusion, formulée par une délibération prise avant le 1er mars 2010, égal à la somme des montants de compensation relais de chacun des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion, établis distinctement pour chacun de ces établissements. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 29 terdecies

Article 29 terdecies
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Article 29 quaterdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au IV de l’article 1640 B du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 2 de la loi n°      du      de finances pour 2010, les mots : « Pour l’application du II du présent article, à l’exception du c du 3 » sont remplacés par les mots : « Pour l’application des 1 et 2 du II du présent article ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 29 quaterdecies

Article 29 quaterdecies
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Article 30

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, le Comité des finances locales peut, en 2010, prélever par priorité une quote-part égale à la différence entre le montant de la dotation réparti en 2009 et celui résultant, pour 2010, de l’application de l’article L. 4332-7. Cette quote-part est versée en 2010 aux régions ayant cessé de remplir en 2008 les conditions pour bénéficier de la dotation de péréquation et n’ayant pas retrouvé cette éligibilité au titre de l’année 2009. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 30

Article 30
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Article 30 bis A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I.- Les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s’élève respectivement à :

– 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;

– 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 ;

– 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

II.- Au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le tarif : « 26,27 » mentionné à l’indice 53 est remplacé par le tarif : « 24,78 ».

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 30 bis A

Article 30 bis A
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Article 30 bis B

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article 298 septies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une publication remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa est comprise dans une offre composite pour un prix forfaitaire comprenant l’accès à un contenu numérique ayant une cohérence éditoriale avec cette publication, les taux réduits mentionnés au premier alinéa s’appliquent à hauteur fixée par voie règlementaire. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 30 bis B

Article 30 bis B
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Article 30 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À l’article L. 224 du livre des procédures fiscales, les mots : « office national interprofessionnel des vins de table » sont remplacés par les mots : « Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgrimer) ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 30 quater

Article 30 quater
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Article 30 nonies A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le troisième alinéa de l'article 238 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport d’une valeur inférieure à 500 000 euros hors taxes faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 30 nonies A

Article 30 nonies A
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Article 30 decies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – L’article 71 du code général des impôts est complété par un 5° et un 6° ainsi rédigés :

« 5° Nonobstant les dispositions de l’article L. 323-13 du code rural, l’apport d’un élément d’actif par un exploitant agricole constitue une cession au sens du 1 de l’article 38 du présent code ;

« 6° Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du 1 de l’article 42 septies, du II de l’article 72 D, du II de l’article 72 D bis, du deuxième alinéa du 3 de l’article 75-0 A, du dernier alinéa de l’article 75-0 B et de l’article 151 octies du présent code et nonobstant les dispositions de l’article L. 323-13 du code rural, en cas d’apport d’une exploitation agricole, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans les soixante jours de l’apport, en aviser l’administration et lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera effectif, ainsi que la raison sociale et l’adresse du groupement bénéficiaire. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l’administration, dans ce même délai, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d’un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice, il est fait application de l’article 39 duodecies, des 1 et 2 de l’article 39 terdecies et des articles 39 quaterdecies à 39 novodecies. Si les contribuables ne produisent pas ces déclarations ou renseignements ou si, invités à fournir à l’appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s’abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l’avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d’imposition sont arrêtées d’office. »

II. – Le I est applicable à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 et des années suivantes.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 30 decies

Article 30 decies
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Article 30 undecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – À la première phrase de l’article 298 nonies du code général des impôts, les mots : « la société professionnelle » sont remplacés par les mots : « les sociétés participant à la constitution, au maintien et au financement d’un stock de précaution de papier presse équivalant à trois mois de consommation de papier des éditeurs de presse qu’elles fournissent ».

II. – Le I est applicable aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2010.

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 30 undecies

Article 30 undecies
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Article 30 quindecies A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Le IV de l’article 302 bis KG du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. – 1. La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % à la fraction du montant des versements annuels, hors taxe sur la valeur ajoutée, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d’euros.

« Toutefois, pour l’année 2009, ce taux est fixé à 0,75 % en cas de baisse de l’assiette de la taxe, telle que définie au II, constatée pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008.

« Pour l’ensemble des redevables, jusqu’à l’année d’extinction en métropole de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision, la taxe est plafonnée à 50 % de l’accroissement de son assiette, telle que définie au II, constaté pour l’année civile au titre de laquelle la taxe est due par rapport à 2008. En tout état de cause, à partir de l’année 2010, le montant de la taxe ne peut être inférieur à 1,5 % de l’assiette telle que définie au II.

« 2. Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,5 % en 2009, 2 % en 2010 et 2,5 % en 2011.

« 3. Pour les éditeurs de services de télévision dont l’audience quotidienne réalisée en dehors de la France métropolitaine est supérieure à 90 % de leur audience totale, le montant à retenir pour le calcul de la taxe est diminué du montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial, multiplié par la part dans l’audience totale annuelle de l’audience obtenue en dehors de la France métropolitaine. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 30 quindecies A

Article 30 quindecies A
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Article 30 sexdecies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

I. – Le II de l’article 1604 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l’exercice budgétaire 2009, une part du produit de la taxe est reversée par les chambres départementales d’agriculture aux chambres régionales d’agriculture à hauteur de 1 % minimum de la recette fiscale totale régionale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture. Cette part est portée à 4 % minimum à compter de l’exercice 2010, 7 % minimum en 2011 et 10 % minimum en 2012. »

II. – Les sixième à dernier alinéas de l’article L. 221-9 du code forestier sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une part du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois est reversée par les chambres départementales d’agriculture aux chambres régionales d’agriculture à hauteur de 33 % de la recette fiscale, déduction faite des versements au fonds national de péréquation et d’action professionnelle des chambres d’agriculture mentionnés au deuxième alinéa du présent article et à l’article L. 141-4.

« Cette part est portée à 43 % en 2011. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 30 sexdecies

Article 30 sexdecies
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Article 30 septdecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 septvicies, il est inséré un article 199 octovicies ainsi rédigé :

« Art. 199 octovicies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des dépenses, autres que les intérêts d’emprunt, qu’ils supportent, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel et effectuées sur des espaces naturels mentionnés aux articles L. 331-2, L. 332-2, L. 341-2, L. 411-1, L. 411-2 ou L. 414-1 du code de l’environnement ou des espaces mentionnés à l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, qui ont obtenu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l’article L. 143-2 du code du patrimoine. Ce label prévoit les conditions de l’accès au public des espaces concernés, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel.

« La réduction d’impôt s’applique aux dépenses mentionnées au présent I ayant reçu un avis favorable du service de l’État compétent en matière d’environnement.

« II. – La réduction d’impôt est égale à 25 % des dépenses mentionnées au I effectivement supportées au titre de l’année d’imposition et restant à la charge des propriétaires des espaces concernés, retenues dans la limite annuelle de 10 000 €.

« Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède l’impôt dû par le contribuable au titre d’une année d’imposition, le solde peut être imputé sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement.

« Lorsque le bien est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à ses droits indivis sur le bien concerné.

« Lorsque le bien est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, les associés bénéficient de la réduction d’impôt à hauteur de la quote-part des dépenses correspondant à leurs droits dans la société.

« III. – Lorsque le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt prévue au présent article à raison des dépenses mentionnées au I, les dépenses correspondantes ne peuvent faire l’objet d’aucune déduction pour la détermination des revenus imposables à l’impôt sur le revenu. » ;

2° À la première phrase du treizième alinéa du h du 1° du I de l’article 31, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

3° Au b du 2 de l’article 32, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa » ;

4° Le deuxième alinéa du 3° du I de l’article 156 est supprimé ;

5° Au 3 du II de l’article 239 nonies, les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième et troisième alinéas ».

II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2010 et pour les trois années suivantes.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 30 septdecies

Article 30 septdecies
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Article 30 octodecies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 10 de la loi n°     du     de financement de la sécurité sociale pour 2010, le taux : « 0,94 % » est remplacé par le taux : « 0,77 % ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 30 octodecies

Article 30 octodecies
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Article 33

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le 3 du A du II de l’article 1648 AA du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 78 de la loi de finances n°  du pour 2010, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « régional » est remplacé par le mot : « départemental ».

II. – AUTRES MESURES

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 33

Article 33
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Article 33 bis A

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les avances remboursables sans intérêt accordées aux personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s’insérer durablement dans l’emploi qui créent ou reprennent une entreprise à partir des ressources du fonds d’épargne prévu à l’article L. 221-7 du code monétaire et financier avec la garantie d’un fonds, constitué à cet effet au sein du fonds de cohésion sociale mentionné au III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, bénéficient en outre de la garantie de l’État dans les conditions suivantes :

1° La garantie de l’État est engagée à hauteur du montant des avances remboursables octroyées avant le 31 décembre 2012, dans la limite de 400 millions d’euros. Elle ne peut être appelée, lorsque les avances ne sont pas remboursées par les chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux qui les ont reçues ou par l’opérateur chargé de gérer le dispositif, qu’après épuisement des ressources du fonds de garantie mentionné au premier alinéa ;

2° Le montant des avances octroyées par la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne qui peuvent bénéficier de cette garantie n’excède pas un multiple de la dotation budgétaire totale effectivement versée au fonds de cohésion sociale et affectée au fonds de garantie mentionné au premier alinéa. Ce multiple, au plus égal à dix, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’emploi et du budget.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

Article 33 bis A

Article 33 bis A
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Article 33 ter A

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

L’article 1414 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les contribuables relogés en raison de la démolition de leur logement dans le cadre d’un projet conventionné au titre du programme national de rénovation urbaine prévu par la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine bénéficient pendant trois ans d’un dégrèvement égal à la différence entre leur imposition à la taxe d’habitation postérieure à leur relogement, et leur imposition à la taxe d’habitation acquittée au titre de l’année de leur relogement. »

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 33 ter A

Article 33 ter A
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Article 35

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Les fonds et ressources économiques, au sens des articles 1er et 4 du règlement (CE) 1210/2003 du 7 juillet 2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l’Iraq et abrogeant le règlement (CE) n° 2465/1996 du Conseil, des personnes physiques ou morales figurant sur la liste annexée audit règlement, qui se trouvent sur le territoire ou qui sont détenus par des entités de droit français, sont, conformément audit règlement et en application de la résolution 1483 (2003) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 4761ème séance le 22 mai 2003, relative à l’aide internationale à la reconstruction et au développement de l’Iraq, transférés au Fonds de développement pour l’Iraq, dans les conditions fixées par le présent article.

L’autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa. Toute personne physique ou morale, autre que celles figurant sur la liste annexée au règlement (CE) 1210/2003 du 7 juillet 2003 précité, qui justifie d’un droit établi, avant le 22 mai 2003, par acte authentique ou par une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale sur les fonds et ressources économiques des personnes listées, ou qui a introduit avant cette date une action visant à obtenir une mesure ou décision judiciaire, administrative ou arbitrale portant sur ces fonds et ressources économiques, dispose d’un délai de deux mois à compter de la publication de cet arrêté pour établir par tout moyen les droits invoqués.

L’autorité administrative publie par arrêté au Journal officiel, pour chaque personne concernée, la liste des fonds et ressources économiques transférés en tenant compte des droits acquis sur ces fonds et ressources économiques ou des procédures de reconnaissance de titre en cours au moment de la publicité prévue au deuxième alinéa, tels qu’ils ont été notifiés.

Les fonds et ressources économiques énumérés par l’arrêté prévu à l’alinéa précédent bénéficient de l’immunité accordée aux biens d’État.

Un décret en Conseil d’État précise, pour chaque catégorie de biens, les modalités particulières de leur transfert.

Aucune action en responsabilité civile ne peut être engagée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre ceux qui participent à la mise en œuvre de la décision de transfert, objet du présent article, sauf en cas d’erreur ou de négligence de leur part.

Le fait pour les détenteurs de fonds et de ressources économiques de se soustraire ou de faire obstacle à la mise en œuvre d’un transfert en application du présent article est puni des peines prévues à l’article 459 du code des douanes. Sont également applicables les dispositions relatives à la constatation des infractions, aux poursuites, au contentieux et à la répression des infractions des titres II et XII du code des douanes sous réserve des articles 453 à 459 du même code.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 35

Article 35
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Article 36 bis

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Dans les textes législatifs et règlementaires relatifs aux règles applicables à la comptabilité générale de l’État, des autres personnes publiques et des personnes privées financées majoritairement par des ressources publiques, notamment par des prélèvements obligatoires, les références à l’Autorité des normes comptables sont remplacées par la référence au conseil de normalisation des comptes publics mentionné à l’article 136 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).

II. – L’article 136 de la loi de finances pour 2002 précitée est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Un comité, composé paritairement de membres du conseil de normalisation des comptes publics et de l’Autorité des normes comptables, émet des recommandations tendant à développer la convergence des normes comptables publiques et privées. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 36 bis

Article 36 bis
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Article 36 ter

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le chapitre II du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 5722-10 ainsi rédigé :

« Art. 5722-10. – Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l’article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d’équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d’équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues. »

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 36 ter

Article 36 ter
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Article 36 quater

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Après le quatrième alinéa du V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour 2010, 2011 et 2012, les valeurs des coefficients s’appliquant aux catégories d’installations visées dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

«

Catégories

Coefficient multiplicateur

Coefficient multiplicateur

Coefficient multiplicateur

 

Recherche

Accompagnement

Diffusion technologique

 

 

Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

5,27

1,73

0,87

 

 

Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche

6,08

2,00

1,00

 

 

Autres réacteurs nucléaires

6,08

2,00

1,00

 

 

Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

5,32

1,75

0,88

»

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 36 quater

Article 36 quater
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Article 36 quinquies

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au premier alinéa de l’article L. 97 du livre des procédures fiscales, les mots : « et laboratoire d’analyses médicales » sont remplacés par les mots : «, pharmacie d’officine, laboratoire d’analyses médicales, fournisseur de dispositifs et équipements médicaux et entreprise effectuant des transports sanitaires ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 36 quinquies

Article 36 quinquies
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Article 37

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. – Après l’article L. 158 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 158 A ainsi rédigé :

« Art. L. 158 A. – Les services et établissements publics à caractère administratif de l’État qui, pour établir et recouvrer des cotisations, accorder ou maintenir des prestations ou avantages quelconques prévus par les dispositions législatives et réglementaires, font souscrire par leurs assujettis ou prestataires une déclaration de ressources ou de patrimoine ou se font remettre une copie de document fiscal peuvent, en cas de besoin, se faire communiquer par l’administration fiscale les renseignements nécessaires au contrôle de ces documents ou au recouvrement des prestations indûment versées. La liste de ces services et établissements est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre sous l’autorité ou la tutelle duquel ils se trouvent placés. »

II. – Au second alinéa de l’article L. 113 du livre des procédures fiscales, après la référence : « L. 158 », est insérée la référence : «, L. 158 A ».

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 37

Article 37
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Article 40

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Au premier alinéa de l’article 4-1 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, les mots : « au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, » sont supprimés.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 40

Article 40
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Article 41

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Dans les conditions fixées par avenant signé dans les six mois suivant la publication de la présente loi, la durée des délégations de service public consenties en application de l’article L. 122-4 ou de l’article L. 153-1 du code de la voirie routière peut être prorogée pour une durée maximale d’un an.

Chaque avenant, approuvé par décret, détaille et justifie les travaux auxquels s’engage le délégataire sur les ouvrages et dont le financement nécessite l’allongement de la durée de la concession. Ces travaux portent sur l’insertion dans l’environnement, la sécurité et les aménagements portant sur l’amélioration des conditions de circulation et les échanges avec le réseau non concédé.

(Adoption du texte voté par le Sénat)
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(Adoption du texte voté par le Sénat)

Article 41

Article 41
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Article 1er (pour coordination)

(Adoption du texte voté par le Sénat)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-70 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant.

« Les informations transmises aux communes ou aux établissements publics sont couvertes par le secret professionnel.

« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

2° À l’article L. 2333-74, avant la référence : « L. 2333-70 », est insérée la référence : « au I de l’article » ;

3° L’article L. 2531-6 est complété par un II ainsi rédigé :

« II. – L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement au Syndicat des transports d’Île-de-France à sa demande les données et informations relatives au versement transport contribuant à en établir le montant.

« Les informations transmises au Syndicat des transports d’Île-de-France sont couvertes par le secret professionnel. 

« Les modalités d’application du présent II sont déterminées par un décret en Conseil d’État. » ;

4° À l’article L. 2531-10, les mots : « des articles L. 2531-6 et » sont remplacés par les mots : « du I de l’article L. 2531-6 et de l’article ».

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

État A

(Article 7 du projet de loi)

voies et moyens POUR 2009 RÉVISÉS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d’euros)

Numérode ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2009

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

-1 265 000

1101

Impôt sur le revenu

-1 265 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

205 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

205 000

13. Impôt sur les sociétés

-7 974 000

1301

Impôt sur les sociétés

-7 974 000

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

-482 283

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l’impôt sur le revenu

-100 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

-100 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)

1 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

21 000

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

-50 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

24 000

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

-130 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction

-7 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

6 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité

-5 000

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

-40 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

74 717

1499

Recettes diverses

-177 000

15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-311 227

1501

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-311 227

16. Taxe sur la valeur ajoutée

-10 963 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

-10 963 000

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 360 353

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

-84 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

-8 000

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

2 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

-151 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

-49 700

1711

Autres conventions et actes civils

-40 000

1713

Taxe de publicité foncière

-58 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d’assurance

-470 407

1721

Timbre unique

-56 000

1751

Droits d’importation

-299 000

1753

Autres taxes intérieures

74 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

3 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

-2 800

1769

Autres droits et recettes à différents titres

13 000

1773

Taxe sur les achats de viande

18 000

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

-28 626

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

28 000

1780

Taxe de l’aviation civile

-320

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

7 500

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

-91 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

-178 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

11 000

2. Recettes non fiscales

21. Dividendes et recettes assimilées

-1 653 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

-444 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés

59 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

-1 268 000

22. Produits du domaine de l’État

-68 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

1 000

2202

Autres revenus du domaine public

-12 000

2203

Revenus du domaine privé

19 000

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

-46 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

-5 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

-20 000

2299

Autres revenus du Domaine

-5 000

23. Produits de la vente de biens et services

-37 000

2301

Remboursement par les Communautés européennes des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

-76 000

2302

Frais d’assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales

90 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

-34 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne

-8 000

2305

Produits de la vente de divers biens

1 000

2306

Produits de la vente de divers services

-15 000

2399

Autres recettes diverses

5 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

588 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

-547 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics

-5 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

6 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

20 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

2 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

1 115 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

-3 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-409 000

2501

Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation

-99 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

138 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

-192 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

-206 000

2510

Frais de poursuite

-50 000

26. Divers

-488 035

2602

Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur

-500 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

695 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

-1 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

-230 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

-27 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives

1 000

2620

Récupération d’indus

2 000

2622

Divers versements des Communautés européennes

-13 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

-10 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

4 000

2697

Recettes accidentelles

-408 593

2699

Autres produits divers

-442

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

31. Prélèvements sur les recettes de l’État au profitdes collectivités territoriales

1 451 757

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement

50 000

3102

Prélèvement sur les recettes de l’État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

-214 268

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

4 114

3105

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

20 440

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

236 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 380

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

-4 435

3114

Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

9 606

3115

Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

6 920

3119

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée

1 341 000

32. Prélèvements sur les recettes de l’Étatau profit des Communautés européennes

1 065 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget des Communautés européennes

1 065 000

RÉcapitulation des recettes du budget gÉnÉral

(En milliers d’euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Révision des évaluations pour 2009

1. Recettes fiscales

-22 150 863

11

Impôt sur le revenu

-1 265 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

205 000

13

Impôt sur les sociétés

-7 974 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

-482 283

15

Taxe intérieure sur les produits pétroliers

-311 227

16

Taxe sur la valeur ajoutée

-10 963 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

-1 360 353

2. Recettes non fiscales

-2 067 035

21

Dividendes et recettes assimilées

-1 653 000

22

Produits du domaine de l’État

-68 000

23

Produits de la vente de biens et services

-37 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

588 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

-409 000

26

Divers

-488 035

3. Prélèvements sur les recettes de l’État

2 516 757

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

1 451 757

32

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des Communautés européennes

1 065 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

-26 734 655

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2009

Gestion du patrimoine immobilier de l’ État

-860 000 000

01

Produits de cessions immobilières

-860 000 000

Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien

-600 000 000

01

Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires

-600 000 000

Participations financières de l’État

-2 500 000 000

01

Produit des cessions, par l’État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

-2 440 000 000

06

Versement du budget général

-60 000 000

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Révision des évaluations pour 2009

Avances aux collectivités territoriales

100 000 000

05

Recettes

100 000 000

État B

(Article 8 du projet de loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2009 OUVERTS et annulés, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Intitulés de mission et de programme

Autorisations d’engagement supplémentaires ouvertes

Créditsde paiement supplémentaires ouverts

Autorisations d’engagement annulées

Crédits de paiement annulés

Action extérieure de l’État

86 870 000

86 870 000

1 655 868

1 655 868

Action de la France en Europe et dans le monde

84 000 000

84 000 000

Rayonnement culturel et scientifique

2 870 000

2 870 000

1 545 868

1 545 868

Dont titre 2

1 545 868

1 545 868

Français à l’étranger et affaires consulaires

110 000

110 000

Administration générale et territoriale de l’État

45 623 194

45 623 194

44 876 902

49 110 347

Administration territoriale

27 080 807

31 287 619

Dont titre 2

6 987 194

6 987 194

Administration territoriale : expérimentations Chorus

262 148

329 516

Vie politique, cultuelle et associative

16 011 973

15 971 238

Dont titre 2

12 000 000

12 000 000

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

45 623 194

45 623 194

1 521 974

1 521 974

Dont titre 2

1 521 974

1 521 974

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales

638 455 170

638 455 170

Économie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires

559 455 170

559 455 170

Forêt

19 000 000

19 000 000

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

60 000 000

60 000 000

Aide publique au développement

41 475 000

64 705 000

4 588 591

4 588 591

Solidarité à l’égard des pays en développement

41 475 000

64 705 000

4 488 591

4 488 591

Dont titre 2

4 488 591

4 488 591

Développement solidaire et migrations

100 000

100 000

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

22 160 775

21 434 803

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

22 160 775

21 434 803

Conseil et contrôle de l’État

5 800 000

5 800 000

Conseil d’État et autres juridictions administratives

1 300 000

1 300 000

Dont titre 2

1 300 000

1 300 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

4 500 000

4 500 000

Dont titre 2

4 500 000

4 500 000

Culture

34 046 381

38 028 933

4 665 229

11 285 573

Patrimoines

26 153 895

28 610 447

Création

7 788 486

9 418 486

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

104 000

4 665 229

11 285 573

Dont titre 2

4 665 229

4 665 229

Défense

128 840 000

223 000 000

Environnement et prospective de la politique de défense

8 300 000

Préparation et emploi des forces

500 000

Soutien de la politique de la défense

140 000

Équipement des forces

119 900 000

223 000 000

Direction de l’action du Gouvernement

620 523

28 961 279

Coordination du travail gouvernemental

620 523

1 117 506

Dont titre 2

620 523

620 523

Présidence française de l’Union européenne

27 000 000

Protection des droits et libertés

843 773

Écologie, développement et aménagement durables

7 200 000

7 200 000

431 715 177

191 471 690

Infrastructures et services de transports

315 000 000

94 171 094

Sécurité et circulation routières

1 137 185

1 310 000

Sécurité et affaires maritimes

23 775 980

20 630 000

Météorologie

3 200 000

3 200 000

Urbanisme, paysages, eau et biodiversité

9 000 000

11 200 000

Information géographique et cartographique

4 000 000

4 000 000

Prévention des risques

19 070 019

1 732 565

Dont titre 2

181 542

181 542

Énergie et après-mines

3 208 229

1 904 267

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire

60 523 764

60 523 764

Dont titre 2

60 523 764

60 523 764

Économie

104 471 518

99 626 965

9 245 641

10 999 135

Développement des entreprises et de l’emploi

80 038 801

75 778 791

Tourisme

1 904 736

4 074 673

Statistiques et études économiques

7 340 905

6 924 462

Dont titre 2

6 924 462

6 924 462

Stratégie économique et fiscale

24 432 717

23 848 174

Engagements financiers de l’État

5 317 249 243

5 317 249 243

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

5 311 739 243

5 311 739 243

Majoration de rentes

5 510 000

5 510 000

Enseignement scolaire

7 391 616

7 494 736

8 400 000

Vie de l’élève

7 494 736

8 400 000

Enseignement technique agricole (ligne nouvelle)

7 391 616

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

42 980 291

29 500 000

260 572 040

47 094 791

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

22 399 285

27 216 010

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local : expérimentations Chorus

421 717

462 058

Stratégie des finances publiques et modernisation de l’État

42 980 291

29 500 000

5 800 000

5 800 000

Dont titre 2

5 800 000

5 800 000

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

18 980 291

Facilitation et sécurisation des échanges

4 970 747

5 616 723

Fonction publique

208 000 000

8 000 000

Immigration, asile et intégration

8 000 000

8 000 000

Immigration et asile

8 000 000

8 000 000

Justice

233 228 955

69 234 424

102 400 474

Justice judiciaire

216 936 345

69 234 424

Administration pénitentiaire

90 764 997

Accès au droit et à la justice

16 292 610

Conduite et pilotage de la politique de la justice : expérimentations Chorus

11 635 477

Médias

22 718 039

27 565 186

15 000 000

15 000 000

Presse

7 718 039

12 565 186

Soutien à l’expression radiophonique locale

1 100 000

1 100 000

Contribution au financement de l’audiovisuel public

15 000 000

15 000 000

Action audiovisuelle extérieure

13 900 000

13 900 000

Outre-mer

564 898 033

567 298 033

Emploi outre-mer

519 398 033

517 298 033

Conditions de vie outre-mer

45 500 000

50 000 000

Plan de relance de l’économie

339 500 000

348 000 000

348 000 000

Programme exceptionnel d’investissement public

175 000 000

Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi

155 500 000

348 000 000

Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité

184 000 000

173 000 000

Politique des territoires

616 218

5 271 811

Impulsion et coordination de la politique d’aménagement du territoire

616 218

5 271 811

Dont titre 2

616 218

616 218

Provisions

2 911 000

2 911 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

2 911 000

2 911 000

Recherche et enseignement supérieur

57 033 158

92 359 996

Vie étudiante

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

30 300 000

30 300 000

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 784 142

1 300 000

Recherche spatiale

8 942 084

8 700 000

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

5 307 886

4 372 046

Recherche dans le domaine de l’énergie

2 950 250

2 236 307

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

4 331

38 301 097

Recherche dans le domaine des transports, de l’équipement et de l’habitat

3 568 640

2 974 721

Recherche culturelle et culture scientifique

4 175 825

4 175 825

Dont titre 2

4 175 825

4 175 825

Régimes sociaux et de retraite

1 400 000

1 400 000

47 156 146

47 156 146

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

39 647 146

39 647 146

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

7 400 000

7 400 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 400 000

1 400 000

109 000

109 000

Dont titre 2

109 000

109 000

Relations avec les collectivités territoriales

13 652 083

19 093 897

Concours financiers aux départements (ligne nouvelle)

1 349 144

1 349 144

Concours financiers aux régions

5 080 010

5 080 010

Concours spécifiques et administration

7 222 929

12 664 743

Remboursements et dégrèvements

11 086 880 000

11 086 880 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

10 351 880 000

10 351 880 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

735 000 000

735 000 000

Santé

782 814 983

863 414 983

1 379 000

2 983 000

Prévention et sécurité sanitaire

404 300 000

484 900 000

Offre de soins et qualité du système de soins

1 379 000

2 983 000

Protection maladie

378 514 983

378 514 983

Sécurité

30 248 274

13 588 504

15 820 000

15 820 000

Police nationale

28 178 274

11 008 504

Gendarmerie nationale

2 070 000

2 580 000

15 820 000

15 820 000

Dont titre 2

15 820 000

15 820 000

Sécurité civile

68 700 000

68 700 000

Intervention des services opérationnels

8 700 000

8 700 000

Coordination des moyens de secours

60 000 000

60 000 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

437 981 936

437 981 936

140 189 488

140 184 467

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

137 985 145

137 985 145

Actions en faveur des familles vulnérables

80 109 420

80 109 420

Handicap et dépendance

344 881 594

344 881 594

Égalité entre les hommes et les femmes

1 282 305

1 277 284

Dont titre 2

1 057 176

1 057 176

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

12 990 922

12 990 922

922 038

922 038

Dont titre 2

922 038

922 038

Sport, jeunesse et vie associative

20 068 436

16 517 650

10 116 619

10 985 725

Sport

20 068 436

16 517 650

Jeunesse et vie associative

4 917 789

4 944 739

Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative

5 198 830

6 040 986

Dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Travail et emploi

970 962 001

970 962 001

3 000 000

138 340 458

Accès et retour à l’emploi

135 340 458

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

970 962 001

970 962 001

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

3 000 000

3 000 000

Dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Ville et logement

600 345 104

599 010 857

929 669

13 885 032

Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables

32 869 015

32 869 015

Politique de la ville

8 771 639

7 437 392

Aide à l’accès au logement

558 704 450

558 704 450

Développement et amélioration de l’offre de logement

929 669

13 885 032

Dont titre 2

929 669

929 669

Totaux

16 333 520 173

16 359 483 152

6 485 035 722

6 509 514 152

(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 14

M. le président. Je vais maintenant appeler les amendements déposés par le Gouvernement.

article 1er (pour coordination)

M. le président. L’amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 33 

Supprimer cet alinéa

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Monsieur le président, si vous le permettez, je présenterai l’ensemble des amendements du Gouvernement : ils sont tous d’ordre technique, de nature rédactionnelle ou de levée de gage.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Comme vient de l’indiquer M. le ministre, l’ensemble de ces amendements sont de nature rédactionnelle ou visent à lever un gage.

M. Michel Charasse. Ce sont des amendements de nettoyage !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est du bon Kärcher sur la loi de finances rectificative ! (Sourires.)

La commission y est favorable.

M. le président. Personne ne demande la parole ?...

Le vote est réservé.

articles 3 bis à 13 bis a

M. le président. Sur les articles 3 bis à 13 bis A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 14

Article 1er (pour coordination)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 28 bis B

M. le président. L’amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 85

Après la référence :

238-0-A

supprimer la fin de cet alinéa.

II. - Alinéa 125

Supprimer la référence :

B,

Personne ne demande la parole ?…

Le vote est réservé.

articles 21 bis a à 28 bis a

M. le président. Sur les articles 21 bis à 28 bis A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 28 bis b

Article 14
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 quinquies

M. le président. L’amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Personne ne demande la parole ?…

Le vote est réservé.

articles 28 ter à 30 quater

M. le président. Sur les articles 28 ter à 30 quater, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

article 30 quinquies

Article 28 bis B
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 decies (début)

M. le président. L’amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Personne ne demande la parole ?…

Le vote est réservé.

article 30 nonies a

M. le président. Sur l’article 30 nonies A, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur cet article ?...

Le vote est réservé.

article 30 decies

Article 30 quinquies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 30 decies (fin)

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« des papiers de presse ».

Personne ne demande la parole ?…

Le vote est réservé.

articles 30 undecies à 41

M. le président. Sur les articles 30 undecies à 41, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, je tiens, avant que nous ne passions au vote, à adresser une dernière fois mes remerciements à Mme la ministre de l’économie, qui vient de nous rejoindre, à M. le ministre du budget et des comptes publics, à tous les collaborateurs du ministère, ainsi qu’à M. le rapporteur général, qui n’a pu être des nôtres aujourd’hui mais qui, j’en suis persuadé, a une pensée particulière pour nous en cet instant.

Je remercie également les présidents de séance qui se sont succédé et tous les collègues qui ont participé à nos travaux, de même que l’ensemble des services du Sénat, en particulier les services de la séance et des comptes rendus. (Applaudissements.)

M. le président. Monsieur le président de la commission des finances, au nom du Sénat tout entier, je m’associe à vos vifs remerciements et aux vœux présentés par les différents intervenants en cette fin d’année.

Personne ne demande la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2009 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifiée par les amendements du Gouvernement.

En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.

Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 119 :

Nombre de votants 337
Nombre de suffrages exprimés 332
Majorité absolue des suffrages exprimés 167
Pour l’adoption 182
Contre 150

Le Sénat a adopté définitivement le projet de loi de finances rectificatives pour 2009.

Article 30 decies (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
 

6

Nomination d’un membre d’un organisme extraparlementaire

M. le président. Je rappelle que la commission des lois a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, cette candidature est ratifiée et je proclame M. François-Noël Buffet membre de la Commission nationale des compétences et des talents.

7

 
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
Discussion générale (suite)

Entreprise publique La Poste et activités postales

Adoption des conclusions du rapport d’une commission mixte paritaire

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales (n° 192).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur. (Applaudissements sur les travées de l’UMP.)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
Article 2

M. Pierre Hérisson, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, madame, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voici réunis pour examiner, avant que nos travaux ne soient suspendus pour cette fin d’année, un texte qui a beaucoup occupé le Sénat.

Adopté par notre assemblée le 9 novembre dernier à l’issue de débats que l’on peut qualifier d’approfondis, le projet de loi a été modifié par l’Assemblée nationale la semaine dernière. Réunie hier, la commission mixte paritaire a élaboré un texte commun que j’ai maintenant l’honneur de vous présenter.

Avant d’aborder le fond, je souhaite remercier M. Jean-Paul Emorine, président de notre commission de l’économie, qui a assuré la présidence de cette commission mixte paritaire, ainsi que M. Patrick Ollier, président de la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, qui a exercé les fonctions de vice-président. C’est également avec un grand plaisir que je remercie mon collègue Jean Proriol, rapporteur pour l’Assemblée nationale, avec qui l’accord a été complet sur toutes les modifications que la commission mixte paritaire a apportées.

Bien entendu, j’ai souhaité que ce texte soit le plus proche possible de celui du Sénat, et je crois que c’est le cas sur la plupart des questions. Il n’en demeure pas moins qu’une commission mixte paritaire est mixte, comme son nom l’indique, et que sa position reflète à la fois le point de vue des députés et celui des sénateurs.

Je me réjouis en premier lieu que les aspects majeurs du texte adopté par le Sénat demeurent dans celui qui vous est proposé.

Ainsi le caractère public du capital de l’entreprise est-il garanti, ce capital étant détenu uniquement par l’État et d’autres personnes morales de droit public – nous ne le répéterons jamais assez ! –, hors actionnariat du personnel.

Le caractère de service public national de La Poste est également confirmé : les dispositions de l’article 1er sont en effet restées inchangées, dans la rédaction adoptée par le Sénat. Seule la date d’entrée en vigueur, pour les raisons que vous connaissez, a été repoussée au 1er mars 2010.

S’agissant des missions de service public de La Poste, l’Assemblée nationale a ajouté la mention « d’intérêt général », en référence à la notion correspondante en droit communautaire. Elle a également précisé le contour de la mission d’accessibilité bancaire. Il faut noter qu’elle a retiré le dernier alinéa, aux termes duquel le groupe La Poste devait être soumis au droit commun des sociétés dans la mesure où celui-ci n’est pas contraire au présent projet de loi, au motif que cette disposition introduisait une redondance avec l’article 1er.

Le Sénat avait par ailleurs renforcé la mission d’aménagement du territoire en inscrivant dans le projet de loi un nombre minimal de 17 000 points de contact sur l’ensemble du territoire. Il a été suivi par l’Assemblée nationale, qui a clarifié le contenu de certaines dispositions.

Ainsi, l’accès à internet dans les bureaux de poste, prévu par notre assemblée, sera d’abord effectif dans une centaine de bureaux de poste. S’agissant des horaires d’ouverture, ils devront s’adapter aux modes de vie, notamment par l’ouverture d’un bureau jusqu’à vingt et une heures dans les villes de plus de 50 000 habitants et par un encadrement des réductions de ces horaires.

Enfin, le changement de statut de La Poste n’aura pas d’incidence sur les partenariats locaux de l’opérateur. Cette dernière disposition a été sécurisée sur le plan juridique par la commission mixte paritaire, qui, sur les autres éléments de l’article 2 bis, n’a apporté que des modifications de nature rédactionnelle.

Après le contenu de cette mission, le Sénat en a garanti le financement en prévoyant une révision annuelle de l’allégement de fiscalité locale dont bénéficie La Poste, sur la base d’une évaluation du coût de ce réseau réalisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP. L’Assemblée nationale a conservé ce mécanisme, en prévoyant toutefois qu’un décret précisera la méthode d’évaluation mise en œuvre. La commission mixte paritaire vous propose de demander la publication de ce décret avant le 31 mars 2010 afin de laisser à l’ARCEP le temps de procéder à l’évaluation dans de bonnes conditions.

S’agissant du contrat d’entreprise, les députés ont apporté des évolutions qui me paraissent souhaitables, notamment la remise d’un bilan provisoire du contrat et la fixation dans celui-ci d’objectifs de qualité, ainsi que l’obligation pour La Poste de lutter contre le surendettement.

Concernant la nomination du président de La Poste, je dois préciser deux points afin de dissiper tout malentendu.

D’une part, les députés ont supprimé la phrase qui prévoyait de demander l’avis des commissions permanentes compétentes sur cette nomination ; cette disposition est en effet du ressort de la loi organique qui vient précisément d’être adoptée par le Sénat voilà deux jours.

D’autre part, l’interdiction pour le président de La Poste de détenir des responsabilités dans d’autres entreprises l’empêchait, par exemple, de siéger au conseil d’administration de ses filiales, ce qui n’était pas souhaitable. C’est pourquoi cette disposition a également été retirée.

L’Assemblée nationale a prévu par ailleurs que l’État peut s’opposer à la cession par La Poste d’un bien ou d’une de ses filiales lorsque cette cession compromet la bonne exécution de ses obligations. D’aucuns considéreront sans doute qu’il s’agit d’un retour en arrière, mais il est des opérations d’urbanisme et des projets importants des collectivités publiques qui méritent un arbitrage.

Le statut des fonctionnaires constitue un point important. J’ai bien entendu la préoccupation des fonctionnaires dits « reclassés », dont la carrière a été trop longtemps bloquée. Le Gouvernement a pris le 14 décembre un décret qui tire les conséquences de l’arrêt du Conseil d’État de décembre 2008 : désormais, les fonctionnaires reclassés bénéficieront de promotions. La demande d’une reconstitution de carrière a toutefois été supprimée par l’Assemblée nationale en raison du caractère exceptionnel d’une telle disposition et de son coût. La commission mixte paritaire n’est pas revenue sur cette suppression.

S’agissant à présent du régime de retraite complémentaire des agents de droit privé, le mécanisme introduit par le Sénat a été légèrement modifié par l’Assemblée nationale, qui a prévu que, faute d’un accord à la mi-2010 entre les organismes concernés, un décret permettrait de garantir la pérennité de ce régime pour les salariés.

Le report au 1er mars du changement de statut a par ailleurs imposé à la commission mixte paritaire de modifier l’article 11 afin d’éviter toute nécessité de prendre un arrêté comptable en cours d’année.

Enfin, l’Assemblée nationale a prévu une période transitoire pour le passage au droit commun en matière d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés.

S’agissant à présent du titre II, la commission mixte paritaire a décidé à l’article 14, contrairement au choix retenu par l’Assemblée nationale, de maintenir un rythme triennal pour la remise au Parlement d’un rapport sur les conditions d’exécution par La Poste de sa mission de service postal universel, dans la mesure où le contrat de présence postale territoriale a également une durée de trois ans.

L’Assemblée nationale, au même article 14, a reformulé les obligations comptables auxquelles La Poste est astreinte.

À l’article 16, les députés ont modifié le critère d’exemption de la contribution au fonds. Là où le Sénat renvoyait à un seuil de chiffre d’affaires, l’Assemblée nationale renvoie à un seuil exprimé en nombre d’envois de correspondance.

S’agissant du fonds de compensation du service universel, je vous rappelle que le Sénat avait décidé qu’il assurerait la compensation des coûts découlant de l’ensemble des prestations du service universel et non des seuls envois de correspondance. L’Assemblée nationale et la commission mixte paritaire ont complété ce dispositif ; ainsi, les contributions dues par les opérateurs autorisés seront assises sur l’ensemble des prestations du service universel et non sur les seuls envois de correspondance.

L’Assemblée nationale a également prévu, dans une disposition qui a été encadrée par la CMP, que l’ARCEP soit informée par les opérateurs de toute modification susceptible d’affecter la pérennité de son exploitation.

Enfin, l’Assemblée nationale, à l’article 20, a précisé que les avis émis par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, concernant les tarifs du service universel seraient systématiquement publics. Elle a également enlevé tout pouvoir d’appréciation à l’ARCEP pour la prise d’une mesure de modification ou de suspension d’un projet de tarifs, lorsque les principes tarifaires s’appliquant au service universel ne sont manifestement pas respectés. Dans ce cas, le non-respect de ces principes par La Poste devra être manifeste pour autoriser l’ARCEP à intervenir. Enfin, la surveillance de l’ARCEP sera limitée à la seule comptabilité de La Poste relative au service universel.

Le texte qui vous est ici proposé résulte, comme vous pouvez le voir, d’une véritable coopération entre les deux assemblées et je me réjouis que nous ayons pu nous entendre sur tous les points majeurs.

Notre assemblée a apporté son « expertise sénatoriale », celle d’élus au contact des réalités locales, pour reprendre l’expression de son président, Gérard Larcher, qui a donné en exemple le travail effectué sur le projet de loi dont nous discutons, lors de son allocution de fin d’année hier après-midi.

L’Assemblée nationale, tout en validant dans une large mesure les choix faits par le Sénat, a apporté de nombreuses améliorations et dispositions nouvelles pertinentes.

La commission mixte paritaire vous propose, en conséquence, mes chers collègues, d’adopter le projet de loi dans la rédaction qu’elle a retenue hier soir. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre chargé de l'industrie. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, en tout premier lieu, je tiens à remercier Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, qui a tenu à honorer la Haute Assemblée de sa présence à l’ouverture de cette discussion générale, mais qui devra nous quitter ensuite. Ma chère collègue, je vous remercie d’avoir été à nos côtés au cours de l’élaboration de ce texte ; nous y avons ensemble, au nom du Gouvernement, pris une part importante pour donner sa chance à La Poste.

De la même manière, je tiens à remercier du formidable travail accompli Jean-Paul Emorine, président de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, ainsi que l’ensemble des membres de la commission et, bien sûr, le rapporteur, Pierre Hérisson. Dès le début, monsieur le rapporteur, votre concours a été précieux car ce texte suscitait bien des incompréhensions et des doutes. La première discussion ayant eu lieu au Sénat, votre tâche a été considérable et, jusqu’au terme de la discussion de la commission mixte paritaire, vous avez veillé à l’équilibre du texte et répondu à toutes les craintes qu’il suscitait.

Je vous remercie également de la présentation des modifications apportées à l’Assemblée nationale et en commission mixte paritaire, modifications prévoyant l’accès de l’ARCEP à toutes informations utiles pour calculer le coût de l’aménagement du territoire – c’était un vrai sujet de préoccupation –, prévoyant un dispositif visant à éviter que La Poste ait à réaliser un arrêté comptable en cours d’année en raison de son changement de statut, ainsi que toute une série d’autres dispositions améliorant la coordination, la lisibilité, la cohérence du texte.

Ce texte, issu de l’ensemble de ces débats, est proche de celui qui avait été adopté par votre Haute Assemblée au début du mois de novembre ; je tiens à le rappeler parce que cela signifie que le travail considérable réalisé par le Sénat pendant huit jours et huit nuits, durant près de soixante-douze heures, a été très peu modifié par l’Assemblée nationale. Les grandes garanties que vous aviez apportées sont restées, sous réserve de légères modifications apportées par vos collègues députés ou lors de la commission mixte paritaire, et vous avez veillé à préserver les grands équilibres.

Première garantie : la détention 100 % publique du capital.

Votre rapporteur avait introduit un amendement dès le passage en commission, prévoyant que le capital de La Poste serait uniquement détenu « par l’État et par des personnes morales de droit public ». À l’exception des salariés qui pourront être actionnaires, il n’y aura pas un seul euro de capitaux privés à La Poste !

L’intention du Gouvernement a toujours été claire et l’amendement de la commission a permis de la confirmer. Aucune modification n’a été apportée sur ce point important depuis le vote du texte au Sénat.

L’Assemblée nationale a uniquement modifié la date du changement de statut, du 1er janvier au 1er mars 2010, afin de prendre en compte le décalage dans le calendrier de l’adoption de la loi. La CMP a, pour sa part, introduit un amendement destiné à éviter que La Poste n’ait à réaliser un nouvel arrêté comptable en raison de ce changement de statut en cours d’année civile.

Deuxième garantie : le caractère « imprivatisable » de La Poste.

Grâce à l’amendement de M. Retailleau, La Poste est désormais qualifiée de « service public à caractère national », ce qui, en application du Préambule de la Constitution de 1946, la rend « imprivatisable », conformément à ce néologisme que j’assume parfaitement.

Évidemment, « ce qu’une loi a fait, une autre loi peut le défaire ». Mais, pour revenir sur ce caractère « imprivatisable », il faudrait qu’une majorité supprime les quatre missions de service public qui sont désormais, pour la première fois, inscrites noir sur blanc dans la loi. Au terme de ce débat, La Poste est encore plus « imprivatisable » qu’avant, telle est la réalité.

Je ne veux faire de procès d’intention à personne car je suis convaincu que si, demain – même si je pense que cela ne peut pas arriver à court et à moyen terme –, une nouvelle majorité remplaçait la majorité actuelle, elle ne reviendrait pas sur ce caractère imprivatisable et qu’elle partagerait notre conviction que La Poste doit rester à 100 % publique.

Il y a eu des débats sur ce sujet à l’Assemblée nationale – l’opposition, notamment, a beaucoup insisté sur le parallèle avec GDF ou France Télécom – mais, au final, personne n’a remis en cause cette disposition, ce qui montre bien que l’analyse juridique conduisant au caractère « imprivatisable » de La Poste est partagée par tous.

Troisième garantie : les 17 000 points de contact garantis dans la loi.

Grâce au groupe centriste et à la commission de l’économie du Sénat, ce gouvernement prend en la matière un engagement que personne n’avait pris jusqu’ici !

Vos collègues députés n’ont apporté aucune modification sur ce point. En revanche, ils ont ajouté une disposition, reprenant notamment les préoccupations de l’Association nationale des élus de la montagne, et visant à rappeler que le changement de statut n’a aucun impact sur les partenariats conclus par La Poste avec les mairies et les commerçants.

Quatrième garantie : le financement pérenne de la mission d’aménagement du territoire, sur la base d’une évaluation au préalable du coût de la mission. Ce nouveau dispositif permettra de bien sécuriser le mode de financement, notamment vis-à-vis de Bruxelles. Le principe consiste, dans un premier temps, à auditer le coût de la mission et, ensuite, à ajuster l’allègement de fiscalité locale dont bénéficie La Poste sur la base de cette évaluation préalable.

Vos collègues députés n’ont pas modifié l’esprit de ce dispositif, même s’ils y ont apporté quelques évolutions : le coût évalué par l’ARCEP sera un coût « net » ; un décret en Conseil d’État fixera les grandes lignes de la méthode d’évaluation que devra suivre l’ARCEP.

Par ailleurs, la CMP a précisé que ce décret devra être pris d’ici au 31 mars 2010, afin que l’ARCEP puisse bénéficier au plus vite d’une lisibilité sur la méthode à employer. La CMP a également ajouté que l’ARCEP pourra demander toute information nécessaire à La Poste afin d’évaluer correctement le coût de la mission d’aménagement du territoire.

Cinquième garantie : les salariés actuels de La Poste pourront continuer à rester affiliés à leur régime de retraite complémentaire actuel, qui est celui de l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, l’IRCANTEC. C’était un point majeur, sur lequel nous nous étions engagés dès nos premières rencontres avec les organisations syndicales en juillet.

Vos collègues députés ont ajouté au dispositif une date butoir, dans l’hypothèse où les deux caisses de retraite ne se mettraient pas d’accord sur le montant de la soulte financière à régler. Ce serait alors le Gouvernement, par décret en Conseil d’État, qui déterminerait le montant de la soulte versée par l’AGIRC-ARCCO à l’IRCANTEC.

Sixième garantie : les fonctionnaires de La Poste bénéficieront d’un nouveau droit, celui de bénéficier d’une complémentaire santé payée par leur employeur.

À cet égard, en ce qui concerne certains fonctionnaires de La Poste, ceux que l’on appelle les fonctionnaires « reclassés », le Gouvernement a déposé en commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale un amendement de suppression du dispositif de reconstitution de carrière des fonctionnaires reclassés.

Le Gouvernement a en effet pris un décret – je m’y étais engagé devant vous avant l’examen du texte à l’Assemblée nationale – en date du 15 décembre 2009, destiné à relancer la promotion interne des fonctionnaires reclassés. Ce décret applique pleinement l’arrêt du Conseil d’État du 11 décembre 2008.

Septième et dernière garantie : le service rendu aux usagers. C’est un point sur lequel vos collègues députés ont adopté plusieurs amendements, destinés à rendre un meilleur service aux usagers ; je pense ainsi à l’expérimentation, notamment dans les communes de plus de 50 000 habitants, de l’ouverture d’un bureau de poste un jour par semaine jusqu’à vingt et une heures. Ils ont également tenu à préciser le dispositif que vous aviez proposé sur l’accès à internet dans certains bureaux de poste.

Au total, le texte qui vous est soumis aujourd’hui, à l’issue de l’examen par l’Assemblée nationale et du passage en CMP, est très proche de celui que vous avez voté début novembre : le capital de La Poste restera intégralement public, tout comme sont préservées ses missions de service public et les droits et statuts de ses agents ; par ailleurs, les 2,7 milliards d’euros ne sont pas un chèque en blanc donné à La Poste, qui devra améliorer le service rendu.

Il me semble que, désormais, toutes les conditions sont réunies pour donner toute sa chance à La Poste.

La Poste a un bel avenir devant elle et, grâce à ce changement de statut, qui permettra l’apport de 2,7 milliards d’euros de capitaux publics, nous lui garantissons son avenir !

Nous voulons donner sa chance à La Poste, lui donner les moyens de faire face à la concurrence, lui donner les moyens d’affronter la diminution des volumes, lui donner les moyens de rester un grand opérateur postal de référence en Europe, ce projet de loi y contribuera, et je vous en remercie ! (Applaudissements sur les travées de lUMP et de lUnion centriste.)

M. le président. La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de m’exprimer sur le contenu du projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales, je tiens à souligner les modalités de son examen.

Le chef de l’État a imposé le recours à la procédure accélérée et a obligé le Sénat à débattre en une semaine, alors qu’il en aurait fallu plus de deux ! D’ailleurs, nous avons siégé sans discontinuer du 2 au 9 novembre dernier !

Quant à la CMP, elle a eu lieu dans l’heure qui a suivi le vote du texte par l’Assemblée nationale !

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Quelle efficacité !

M. Michel Teston. Cerise sur le gâteau : c’est aujourd'hui, le 23 décembre dans l’après-midi, et peut-être le soir, …

M. Christian Estrosi, ministre. Sûrement ! (Sourires.)

M. Michel Teston. … que le Sénat est appelé à se prononcer sur les conclusions de la CMP. Voilà pour la forme !

Nous avons là un bon exemple de la manière, souvent cavalière, avec laquelle le Parlement est traité !

J’en viens maintenant au contenu du texte qui comporte deux titres essentiels.

Le titre Ier vise à transformer La Poste, actuellement EPIC, en une société anonyme dont le capital « est détenu par l’État, actionnaire majoritaire, et par d’autres personnes morales de droit public, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels ».

Le titre II tend à transposer la directive européenne supprimant au 1er janvier 2011 le secteur réservé, c’est-à-dire le monopole résiduel des postes nationales pour la levée, le tri et la distribution des plis de moins de 50 grammes. Cette ouverture totale à la concurrence du secteur postal s’accompagne d’un élargissement des pouvoirs de l’ARCEP, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en matière de régulation.

Au-delà de ces aspects techniques, ce texte pose un certain nombre de questions simples.

Premièrement, est-il nécessaire de changer le statut de La Poste ?

Deuxièmement, l’État peut-il financer La Poste autrement que par un changement de statut ?

Troisièmement, existe-t-il, à terme, un risque de privatisation ?

Quatrièmement, quelle incidence aura le changement du statut de La Poste sur les personnels ?

Cinquièmement, le changement de statut aura-t-il des conséquences sur la présence postale et donc pour les usagers ?

Sixièmement, quelle est l’incidence sur le cadre contractuel avec les communes ?

Septièmement, quel financement est prévu pour la présence postale et le transport de la presse ?

Huitièmement, la suppression du secteur réservé ne va-t-elle pas fragiliser le service public postal ?

En analysant les principales dispositions du texte issu de la CMP, je m’efforcerai de répondre successivement à ces questions.

Est-il nécessaire de changer le statut de la Poste ?

Depuis la loi de 1990, La Poste est un exploitant autonome de droit public. Ce statut a été assimilé à celui d’établissement public à caractère industriel et commercial par la jurisprudence. Ce projet de loi prévoit la transformation de La Poste en une société anonyme au 1er mars 2010, modification apportée par les députés.

Pourtant, aucune législation-cadre européenne n’impose un changement de statut de La Poste ; ainsi, la troisième directive postale, qui ouvre totalement le secteur postal à la concurrence à compter du 1er janvier 2011, n’impose pas de changement de statut.

La transformation en société anonyme est donc une décision du Gouvernement français. Voilà une réforme dogmatique visant à faire sauter le verrou constitué par le statut d’établissement public à caractère industriel et commercial, première étape d’une démarche progressive de privatisation.

L’État peut-il financer La Poste autrement que par un changement de statut ? La réponse est clairement affirmative.

En effet, la possibilité pour l’État de financer La Poste dépend non pas du statut de l’entreprise, mais des missions de service public qu’elle exerce.

Si des incertitudes existent quant à la possibilité donnée à l’État d’aider La Poste pour assurer ses deux missions de service public en matière d’accessibilité bancaire et de distribution du courrier – la première mission est déjà dans le champ concurrentiel et la seconde y entrera au 1er janvier 2011 –, celui-ci peut, en revanche, apporter son concours financier dans le cadre de ses deux autres missions de service public, que sont la présence postale, ainsi que le transport et la distribution de la presse, missions pour lesquelles l’Union européenne laisse une large latitude aux États membres.

D’ailleurs, en France, l’État apporte, depuis plusieurs années, une compensation pour le transport et la distribution de la presse à hauteur de 242 millions d’euros, compensation qui est certes insuffisante par rapport au coût de la mission, mais bien réelle.

Aucun texte européen, y compris la troisième directive postale, ouvrant totalement le secteur postal à la concurrence au 1er janvier 2011, n’interdit à l’État français de compenser les missions dévolues à La Poste, établissement public à caractère industriel et commercial, pour assurer la présence postale, ainsi que le transport et la distribution de la presse.

Cette compensation peut donc parfaitement prendre la forme d’une inscription de crédits dans chaque loi de finances annuelle. L’arrêt Altmark rendu le 24 juillet 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes confirme d’ailleurs cette interprétation.

Existe-t-il, à terme, un risque de privatisation ?

La forte mobilisation citoyenne – je fais ici référence à la votation citoyenne ! –, celle des organisations syndicales de La Poste et des élus de gauche ont obligé le Gouvernement et le rapporteur du projet de loi au Sénat à revoir la formulation de l’article 1er du projet de loi.

Pour l’instant, le Gouvernement assure que le capital de la SA sera détenu par l’État, actionnaire majoritaire, et la Caisse des dépôts et consignations, auxquels s’ajoutera un petit actionnariat salarié.

Christian Estrosi a même voulu faire « gober » à l’opinion publique (Exclamations sur le banc de la commission.) l’idée que La Poste serait « imprivatisable ».

M. Pierre Hérisson, rapporteur. C’est vrai !

M. Michel Teston. J’ai déjà eu l’occasion de lui rappeler que, par parallélisme des formes, ce qu’une loi fait, une autre peut le défaire !

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Nous vous faisons confiance !

M. Michel Teston. M. Guaino, conseiller de M. Sarkozy, ainsi que des constitutionnalistes, ont formulé la même remarque.

En outre, avec la disparition du monopole et l’élargissement du nombre d’opérateurs dans la distribution du courrier, rien n’empêchera le dépôt d’un autre projet de loi pour faire descendre, en dessous de 50 %, la part du capital public, et ce sans enfreindre le préambule de la Constitution de 1946.

La décision sera bien évidemment politique ! Mais elle pourra s’appuyer, notamment, sur la nécessité de renforcer de nouveau, à l’avenir, les fonds propres de La Poste.

Or l’ouverture totale à la concurrence risque bien de laminer les résultats de La Poste du fait que les opérateurs alternatifs ne manqueront pas de se positionner sur des niches rentables. La Poste risque d’en pâtir avec, à la clé, une dégradation de ses résultats. Dans ce cas, qui peut penser que l’État et la Caisse des dépôts et consignations pourront, ou voudront, souscrire à une augmentation de capital ?

On nous expliquera qu’une ouverture « limitée » du capital est nécessaire. Tout le monde connaît la suite – on nous a déjà fait le coup avec France Télécom et GDF ; on dira : L’EPIC La Poste n’était pas privatisable ; la SA La Poste le devient !

Quelle incidence a le changement du statut de La Poste sur les personnels ?

Avec le basculement de La Poste dans le droit commun, l’emploi de personnels contractuels devient la règle. Certes, les fonctionnaires conservent leur statut, mais, à l’avenir, il n’y aura plus de recrutement de fonctionnaires.

Les 160 000 contractuels sur les 287 000 agents que compte actuellement La Poste basculeront du régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC vers celui de l’AGIRC-ARRCO, a priori moins favorable.

Même si l’AGIRC-ARRCO apporte une soulte de plusieurs milliards d’euros à l’IRCANTEC, le départ d’un nombre aussi important de cotisants risque, à moyen terme, de remettre en cause l’équilibre financier de I’IRCANTEC.

En outre, en l’absence de convention collective des activités postales, les opérateurs concurrents risquent de pratiquer une politique de dumping social, dangereuse non seulement pour leurs salariés, mais aussi pour ceux de La Poste.

Les députés ont supprimé l’obligation de reconstitution de la carrière des fonctionnaires de La Poste ayant opté pour le maintien de leur grade de reclassement et qui sont privés, dès lors, de leur droit à promotion interne.

Lors de la réunion de la CMP, la majorité parlementaire n’a pas voulu rétablir les dispositions issues de l’adoption de deux amendements socialistes, ici même au Sénat, qui apportaient un début de solution à une situation que subissent, depuis des années, ces fonctionnaires.

Monsieur le ministre, nous voulons avoir la garantie que cette reconstitution de carrière aura, malgré tout, bien lieu.

Le changement de statut aura-t-il des conséquences sur la présence postale et, donc, pour les usagers ?

Le texte garantit la présence sur le territoire de 17 000 points de contact au moins. Cette précision…

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Est utile !

M. Michel Teston. … ajoutée par les sénateurs est effectivement utile.

Toutefois, elle n’apporte aucune garantie en termes de maintien de la répartition actuelle entre les 10 650 bureaux de plein exercice, les 4 600 agences postales communales, et les 1 750 relais chez les commerçants.

Le mouvement de transformation des bureaux en agences postales communales et points relais commerçants risque donc de s’accélérer sur fond de réduction du volume d’heures et d’abandon de certaines prestations complexes, bancaires et financières notamment.

Quelle est l’incidence sur le cadre contractuel avec les communes ?

Pour répondre à nos inquiétudes quant au risque découlant du changement de statut sur les partenariats publics et privés noués par La Poste, le rapporteur à l'Assemblée nationale a fait adopter un amendement précisant que celui-ci n’a aucune incidence sur les partenariats en cours et à venir.

Ces dispositions paraissent garantir le maintien des conventions d’une durée de neuf ans passées avec les communes pour le fonctionnement des agences postales communales. En revanche, elles semblent de nature purement déclarative pour ce qui concerne les partenariats à venir.

En effet, les nouvelles conventions relatives à l’organisation et au fonctionnement des agences postales communales ne seront-elles pas soumises à l’obligation d’un appel d’offres, procédure utilisée normalement pour choisir un prestataire en cas de délégation de service public ?

Si tel devait être le cas, nous n’avons aucune garantie que les communes seront systématiquement retenues pour exercer ces délégations.

Comment ne pas faire aussi état de la lettre adressée par M. Hortefeux à M. Bailly, dans laquelle il précise que les conventions devront prévoir le remboursement, à la collectivité, des rémunérations versées par celle-ci aux agents mis à disposition.

Quel financement est prévu pour la présence postale et le transport de la presse ?

Même si un moratoire a été décidé au sujet de l’application de la convention État-Presse-Poste, celle-ci prévoit une diminution progressive de l’aide de l’État dans ce domaine, aide qui devrait d’ailleurs disparaître en 2015.

Or ce projet de loi n’apporte aucune solution en matière de financement, alors qu’il est pourtant essentiel d’assurer l’égalité d’accès des citoyens à la presse écrite.

Quant à la présence postale, elle est financée, en partie, par un abattement sur les bases d’imposition de La Poste, abattement supporté par les collectivités locales et non par l’État.

Le projet de loi porte cet abattement à 95 %, sans qu’il soit prévu une compensation par l’État au titre de la DGF, la dotation globale de fonctionnement.

Là encore, le texte n’apporte pas de réponse, l’État laissant à La Poste et aux collectivités locales le soin de financer la présence postale.

La suppression du secteur réservé ne va-t-elle pas fragiliser le service public postal ?

La suppression du monopole résiduel des postes nationales pour les plis de moins de 50 grammes oblige à mettre en place un autre mode de financement pour le service universel postal, qui était jusqu’à présent principalement couvert par les recettes du secteur réservé.

Le projet de loi prévoit ainsi d’activer le fonds de compensation prévu par la loi de mai 2005 relative à la régulation des activités postales. Mais rien ne prouve que ce dispositif assurera un financement suffisant.

L’expérience acquise en France, avec le fonds de compensation mis en place en matière de téléphonie fixe, n’incline pas forcément à l’optimisme.

En effet, France Télécom, chargée du service universel, assume la plus grande partie du financement. Quant aux autres opérateurs, il n’est pas rare – c’est le moins que l’on puisse dire ! – qu’ils contestent le montant de la quote-part qui leur est affectée.

Enfin, le texte élargit fortement les pouvoirs de l’ARCEP en matière de régulation, et ce au détriment du politique.

Cette analyse globale du texte nous conduit à la conclusion suivante.

Au cours des débats, aucun argument solide n’a été présenté par le Gouvernement pour justifier l’abandon du statut d’EPIC, qui n’a pourtant pas gêné le développement de La Poste, y compris à l’international.

Nous affirmons que ce statut est compatible avec l’ouverture totale à la concurrence du secteur postal.

En réalité, cette réforme est dogmatique. Le Gouvernement veut rapidement faire sauter le verrou que constitue le statut actuel pour pouvoir ouvrir le capital de La Poste lors de l’examen d’un projet de loi ultérieur. En n’assurant pas un financement pérenne des différentes missions du service public postal, il prépare, à terme, la privatisation de La Poste.

Ces données expliquent que le Gouvernement ait refusé d’organiser un référendum sur le statut de La Poste en se retranchant derrière l’absence d’une loi organique d’application de l’article 11 révisé de la Constitution.

Face à cette réforme, qui pose plus de questions qu’elle n’apporte de solutions, notre groupe, mais aussi l’ensemble de la gauche, propose une solution de remplacement : le maintien du statut actuel, accompagné d’une bonne identification des besoins des usagers et des territoires auxquels doit répondre le service public postal, la mise en place d’un financement enfin suffisant et pérenne, et une régulation efficace.

Cette solution de remplacement n’est pas seulement celle de la gauche parlementaire ; elle est aussi et avant tout celle des 2,2 millions de citoyens qui se sont exprimés contre la privatisation et dont tous les élus de gauche ont été les interprètes lors des débats.

Notre position s’inscrit dans un objectif de modernisation du service public postal, avec une organisation conforme aux besoins de nos concitoyens ; c’est d’ailleurs la définition du verbe « moderniser » qui figure dans Le Petit Robert.

Nous prenons également en compte non seulement la tradition de service public ancrée dans la culture française, mais aussi l’analyse de nombreux concitoyens sur la profonde crise actuelle qui devrait conduire le Gouvernement à mettre pour le moins en veilleuse l’idéologie libérale qui inspire son action.

En nous prononçant contre ce texte, nous sommes fidèles à nos valeurs et nous défendons le plus ancien et le plus emblématique des services publics.

Dans leur ensemble, les services publics constituent le patrimoine de tous, particulièrement de celles et ceux qui n’en ont pas ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Josselin de Rohan. Vive la République, vive la France !

M. le président. La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que la crise financière imposait la solidarité de la puissance publique, le Président de la République a réussi le tour de force, dans un ordre du jour plus que chargé, d’introduire successivement la réforme de La Poste, la réforme de la taxe professionnelle et les prémices larvées de la réforme des collectivités territoriales.

Ces trois réformes menacent d’anesthésier la démocratie locale, affaiblissent le rôle des services publics et nous promettent, à l’évidence, une rentrée parlementaire sans doute quelque peu mouvementée et orageuse.

L’acheminement du courrier est le service public par excellence. Il est le plus ancien de tous, depuis la création des premiers relais de poste en 1477, sous le règne de Louis XI, jusqu’à devenir aujourd’hui emblématique de notre République.

La Poste est l’administration historique qui reste encore dans les esprits, comme les PTT – postes, télégraphes et téléphones –, alors que l’entreprise publique a débuté son adaptation au monde du numérique et communique par spots publicitaires.

La Poste est une administration ancrée dans le cœur des Français, une grande maison autrefois vecteur d’ascension sociale. Bien plus qu’une entreprise, La Poste fait partie, au même titre que l’école et la mairie, des piliers de la vie communale, de notre inconscient collectif.

Avant toute chose, ce long débat parvenu à son terme a démontré l’attachement du Sénat à La Poste et celui des parlementaires au dernier service public de proximité, le service public postal.

Avec le texte qui ressort de nos débats, il est évident que La Poste ne deviendra pas, au 1er janvier 2010, une société anonyme. Toutefois, malgré tous nos efforts, c’est reculer pour mieux sauter, car la société anonyme fleurira en mars 2010. Nous avons obtenu deux mois de délai, de répit, en quelque sorte !

M. Jean Desessard. On s’est battus pour cela ; on a passé un week-end entier ici !

M. François Fortassin. Dans ce débat, le RDSE a toujours souhaité adopter une logique constructive. Aussi a-t-il déposé des amendements en séance comme en commission, même si, dans sa majorité, il défend l’idée que ce choix relève du peuple.

La majorité gouvernementale, par manque de confiance, n’a pas souhaité que les citoyens se prononcent sur cette affaire. Si la réforme avait été excellente,...

M. Pierre Hérisson, rapporteur. On s’apercevra rapidement qu’elle l’est !

M. François Fortassin. ... étant donné le succès considérable qu’il aurait retiré de son issue favorable, le Gouvernement aurait organisé un référendum !

M. Josselin de Rohan. Il était truqué, votre référendum !

M. François Fortassin. Ce n’était pas « mon » référendum, ni le nôtre !

L’entreprise publique La Poste sera une société anonyme composée uniquement d’actionnaires de droit public. Le RDSE a souhaité confirmer le caractère de service public national de La Poste, conformément au préambule de la Constitution, même si nous sommes conscients que cet ajout ne sera peut-être pas suffisant pour que La Poste résiste à l’épreuve du temps.

La mission postale territoriale est en partie préservée, l’allégement de la fiscalité locale étant maintenu et adapté à la réforme en cours. À ce propos, d’ailleurs, le rôle du Parlement a été essentiel. Le maillage territorial paraissait être préservé par la version sortie de nos débats. Nous avons souhaité figer 17 000 points de contact dans le texte. Mais certains ne se sont pas trompés ; il est évident que ces points de contact n’offrent pas tous des services que l’on trouve dans les bureaux de plein exercice.

Nos collègues de l’Assemblée nationale ont voulu préciser les modalités des horaires d’ouverture de ces points de contact ; c’est bien ! Toutefois, cela relève du contrat pluriannuel. Par conséquent, en cas de baisse considérable de l’activité, un certain nombre de ces points de contact seront mis en difficulté, même si, de ce côté-là, on peut espérer que les choses ne se passeront pas trop mal.

Ce texte ne résout pas le déséquilibre des territoires et ne comble pas le perpétuel fossé entre zones rurales et zones denses. Une fois de plus, le maintien des services publics est conditionné à leur transfert au bloc communal, celui-là même que vous souhaitez réformer et que vous sollicitez chaque jour un peu plus à l’échelon gouvernemental et au fil des réformes, sans pour autant vous poser la question des moyens de ce bloc communal.

Au-delà du maintien des missions de service public et de la survie de La Poste elle-même, il y a, derrière la structure, des salariés, des hommes et des femmes. Avec des collègues de mon groupe, nous avons souhaité que le personnel de La Poste constitue une priorité dans cette mutation. Au départ, ce n’était pas acquis, même si quelques avancées ont été constatées à cet égard. Toutefois, ces personnels sont inaptes à faire face à un système désormais intégralement concurrentiel. Ce point-là n’a pas tellement été évoqué. La question est renvoyée à des dispositions réglementaires. Nous veillerons à faire sorte que soit réalisé cet accompagnement, qui est incontournable.

Les agents et les fonctionnaires qui évoluent depuis des années au sein d’une administration d’État seront confrontés à la dualité d’une entreprise devenue à 100 % concurrentielle. Les exemples récents d’entreprises publiques soumises à ce régime ne sont pas forcément très concluants...

Au nom du principe d’équité, le RDSE a défendu les différentes catégories de personnel de La Poste. La Haute Assemblée se devait de soutenir cette mesure sociale et j’observe qu’elle a été à la hauteur de son devoir envers le personnel.

Enfin, en ce qui concerne les agents contractuels, ils étaient les grands oubliés de ce dispositif. Nous avons défendu le maintien des droits acquis, notamment pour ce qui est du régime de l’IRCANTEC.

Ce texte est insuffisant, mais nous notons que les avancées chèrement acquises au Sénat ont été maintenues par nos collègues de l’Assemblée nationale.

Avant l’examen de la réforme des collectivités territoriales, les sénateurs du groupe du RDSE, dans leur très grande majorité, s’opposeront à nouveau à l’adoption de ce projet de loi. Cette opposition n’est ni dogmatique ni idéologique. Elle est fondée sur un certain nombre d’insuffisances que je vais essayer de lister.

D’abord, les responsables de La Poste ne nous disent pas la vérité ; mais peut-être ne le peuvent-ils pas ! Lorsqu’on nous dit que le courrier arrivera à j+1, c’est une farce !

M. Jean Desessard. Dont nous sommes les dindons ! (Sourires.)

M. François Fortassin. J’ai fait l’expérience d’envoyer des lettres à mon domicile six jours d’affilée et à la même heure. Deux d’entre elles sont arrivées à j+1 ; les quatre autres sont arrivées entre j+2 et j+4. Pourtant, j’habite Tarbes, une ville qui n’est pas forcément mal desservie en matière postale.

M. Jean-Paul Emorine, président de la commission de l'économie. C’est l’adresse qui n’était pas bonne ! (Nouveaux sourires.)

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Bien sûr !

M. Jean Desessard. En cas de changement d’adresse, c’est pire !

M. François Fortassin. Ensuite, la formation nécessaire pour faire face à la concurrence a été renvoyée à plus tard et rien n’a même été décidé s’agissant des contours de cette formation, qui est pourtant indispensable.

De plus, je n’ai pas vu l’ombre d’une offensive en direction des collectivités territoriales, des services de l’État ou des ministères pour leur expliquer que sauver La Poste n’a de sens que si on la fait travailler. Or, aujourd’hui, on assiste à un amenuisement considérable du courrier en provenance des différentes administrations : les administrations territoriales, gouvernementales, l’administration d’État, etc. C’est, selon moi, extrêmement important.

Enfin, une grande campagne aurait également été utile en direction des particuliers, afin de leur demander de faire travailler La Poste pour la sauver.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Très bien ! C’est le vrai message à envoyer !

M. François Fortassin. Cela n’a jamais été dit, dans aucun débat, ni même écrit. Cela viendra, nous affirme-t-on ; nous attendons ! Avec mon groupe, sachez que nous serons extrêmement vigilants dans les mois qui viennent.

Dès lors, vous comprendrez que, dans sa majorité, notre groupe ne votera pas ce texte. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot.

M. Jean-Claude Danglot. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous faire voter ce projet de loi – ô combien ! symbolique, puisqu’il touche le plus ancien des services publics – le 23 décembre témoigne de votre volonté inébranlable d’avancer à marche forcée vers le passage en société anonyme de La Poste. En effet, alors qu’un amendement adopté à l’Assemblée nationale permet que le changement de statut n’intervienne qu’au 1er mars prochain, il n’y avait aucune urgence et rien ne vous empêchait de prévoir la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire en janvier, comme cela est organisé pour les députés.

Les conditions du travail parlementaire sont donc une nouvelle fois déplorables : la commission mixte paritaire s’est tenue hier dans la foulée du vote des députés et nous votons dès le lendemain sur ses conclusions, en plein milieu des vacances de Noël.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Non, les vacances, c’est demain !

M. Jean-Claude Danglot. Je souhaite également souligner ici que le texte de la commission mixte paritaire n’a été disponible que tard dans la matinée.

Je déplore donc une nouvelle fois le peu de cas que fait ce Gouvernement des parlementaires. Mais nous aurions pu nous y attendre, car l’examen de ce texte n’a été qu’une succession de coups de force de la majorité.

Le premier et le plus important a consisté dans la confiscation du débat public, alors que 2,3 millions de citoyens se sont prononcés le 3 octobre dernier pour la tenue d’un référendum sur cette question. Depuis, des millions de cartes postales ayant le même objet ont été reçues à l’Élysée.

Si vous n’avez pas eu de mots assez durs contre l’organisation de cette votation, pour notre part, nous n’avons pas de mots assez forts pour qualifier votre mépris de l’expression citoyenne. Pour les représentants du peuple que nous sommes, cette attitude est intolérable.

Certes, vous considérez que la question était tronquée, mais si des citoyens exigent de se prononcer sur l’avenir du service public postal, alors que le patrimoine de La Poste a été financé pendant plus de deux cents ans par les usagers citoyens, je reste convaincu que vous devez entendre ce message et organiser une consultation.

Ce référendum est d’ailleurs permis par la récente réforme constitutionnelle, à la condition que des dispositions d’application soient entérinées.

Concernant l’organisation même du débat, vous avez marqué votre volonté d’en resserrer la durée, premièrement, en déclarant l’urgence – c’est dorénavant monnaie courante – et, deuxièmement, par l’organisation même des débats au sein de notre hémicycle. Ainsi, si quatre jours de débats étaient initialement prévus, le nombre d’amendements déposés par l’opposition vous a contraints à poursuivre la discussion pendant huit jours et huit nuits. Cela n’a pas été de trop, puisque ces amendements ont permis qu’un débat de fond s’engage et que des avancées, certes minimes, soient entérinées.

La réforme constitutionnelle vous a facilité les choses à l’Assemblée nationale, monsieur le ministre, grâce au fameux « crédit-temps ». Les débats auront donc été beaucoup plus courts, puisqu’il aura fallu à nos collègues simplement trois jours pour sceller l’avenir de La Poste.

C’est donc bien à marche forcée que nous débattons de l’avenir de ce service public structurant.

Sur le fond, vous nous dites deux choses, monsieur le ministre : tout d’abord, ce texte n’est pas nocif, puisque les missions de service public de La Poste sont confortées par la loi et que des garanties ont été données non seulement sur l’« imprivatisabilité » de cette entreprise, mais aussi sur le maintien de la présence postale ; ensuite, si l’État souhaite soutenir financièrement les activités postales par un apport en capital, il faut tout simplement changer le statut de La Poste, sous peine de voir cette aide qualifiée d’aide d’État par la Cour de justice de l’Union européenne.

À vous écouter, monsieur le ministre, on se demande pourquoi ce projet de loi suscite tant d’émotion de la part non seulement de la population, mais également des élus. Le décalage entre vos déclarations et le contenu même de ce projet de loi est pourtant flagrant. Loin de conforter les missions de service public assumées par La Poste, ce texte met en péril l’existence même d’un service public postal. Le refrain est connu : vous commencez par changer le statut en arguant qu’il ne s’agit que d’une simple question de forme juridique, puis, une fois que ce verrou a sauté, vous ouvrez le capital au secteur privé comme une suite logique et naturelle permettant à la nouvelle société anonyme de faire appel aux fonds privés pour financer son développement à l’international.

Nous sommes désolés de vous rappeler que les faits sont têtus. En effet, nous avons tous en mémoire les débats sur France Télécom ou encore sur Gaz de France, ainsi que les promesses qui avaient été faites à cette époque.

Je me dois également de revenir sur le néologisme dont vous êtes l’auteur, monsieur le ministre : vous avez déclaré que La Poste était «  imprivatisable », ce qu’a tout de suite démenti Claude Guéant, qui a dit que cette notion n’était pas appropriée.

En effet, comment prédire l’avenir d’un service public ? Les dispositions d’une loi ne valent que tant qu’une autre loi ne vient pas les remettre en cause. Comme nous n’avons pas la capacité de prévoir dans le temps, nous sommes circonspects sur cette notion qui graverait dans le marbre l’avenir de La Poste. En tout cas, votre exposé ne m’a pas convaincu, monsieur le ministre. Notre collègue Michel Teston vient d’ailleurs de faire la démonstration que les choses pouvaient bouger dans le mauvais sens.

De plus, dans le dispositif que vous proposez, rien ne contraint la Caisse des dépôts et consignations à céder ses parts.

Par ailleurs, qualifier La Poste de service public national ne garantit pas son avenir. En effet, ce qui compte au regard du préambule de la Constitution de 1946, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans une décision de 2006, c’est la réalité des missions exercées par l’opérateur. Or rien aujourd'hui n’empêche les opérateurs privés de venir concurrencer La Poste sur l’ensemble de ses activités du fait de la suppression du secteur réservé imposée par l’Union européenne.

En revanche, et c’est là un argument contre lequel je m’inscris en faux, l’Union européenne n’impose en aucune manière le changement de statut de La Poste. En effet, selon les termes même du traité, l’Union européenne ne préjuge pas du régime de propriété des États membres. Forme publique ou forme privée, là n’est pas la question pour les traités ; la seule exigence posée, indépendamment du contexte économique et social, c’est la mise en concurrence de l’ensemble des services publics. Dans tous les États membres, des monopoles privés se sont substitués aux anciens monopoles publics, générant des profits exorbitants, notamment dans des secteurs-clés comme les transports ferroviaires ou l’énergie, et ce alors même que les services rendus aux usagers se dégradaient en termes tant d’accessibilité tarifaire que de qualité des prestations proposées.

Ce système connaît aujourd’hui une déroute sans précédent du fait de la crise que nous traversons, mais vous continuez d’appliquer ces mêmes recettes au nom d’une modernité qui, dans les faits, s’apparente à un recul des droits et des garanties des usagers.

Je reviens à mon propos initial concernant l’aide financière apportée à La Poste : quelle que soit la forme juridique de cette entreprise, l’État ne peut consentir une aide en sa faveur sans que cela soit considéré comme une aide d’État. À l’inverse, rien n’empêche les États membres de définir des missions d’intérêt général et de les financer au travers d’opérateurs choisis. Ainsi, vous devez bien admettre qu’aucune démarche contentieuse n’a été engagée par la Commission européenne sur le financement des missions d’accessibilité bancaire, d’aménagement du territoire ou de distribution de la presse, missions qui ne relèvent pas du service universel et qui sont exclusivement assumées par La Poste grâce à un financement étatique.

Une autre voie était donc possible : il fallait renforcer les missions de service public assumées par La Poste en les finançant. Mais, de cela, il n’en a point été question !

Ainsi, si vous vous « gargarisez » du fait que les missions de service public de La Poste soient désormais inscrites dans la loi, vous n’apportez aucune réponse satisfaisante sur le financement des activités d’intérêt général assumées par La Poste en dehors du service universel. En effet, le service universel, en raison de la suppression du secteur réservé, serait aujourd’hui financé par un fonds de compensation. Ce fonds a beaucoup évolué depuis sa création, mais la question de son financement n’est pas pour autant réglée.

À cet égard, nous vous avions proposé des critères cumulatifs entre chiffre d’affaires et nombre d’envois, afin de définir la contribution des opérateurs, mais vous avez préféré ne retenir que l’un des deux paramètres, ce que nous regrettons.

Nous continuons également d’avoir des inquiétudes sur la possibilité de ce fonds de permettre un véritable financement du service universel. Des exemples européens, notamment en Italie, ont en effet montré que ce type de dispositif était défaillant.

Parallèlement, vous n’avez pris aucun engagement afin de rattraper les retards pris dans le financement des missions d’aménagement du territoire, notamment. En effet, depuis 1990, l’État n’a jamais compensé de manière suffisante les obligations assumées par La Poste en matière d’accessibilité bancaire, d’aménagement du territoire, de service universel ou encore de distribution de la presse.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. C’est faux !

M. Jean-Claude Danglot. Chaque année, c’est une ardoise de 1 milliard d’euros que l’État laisse à La Poste ! Sans compter le fait que l’État a également ponctionné une soulte de 2 milliards d’euros en 2006 au titre du financement des retraites et un dividende important depuis deux ans. Le passage en société anonyme légitimera d’ailleurs la perception d’un dividende encore plus important.

La seule disposition prise en termes d’aménagement du territoire réside en une augmentation de l’exonération de taxe professionnelle dont bénéficie La Poste afin de financer le fonds de péréquation. Connaissant le manque à gagner que va générer la suppression de la taxe professionnelle pour les collectivités locales, nous sommes inquiets quant aux sommes qui seront réellement versées au fonds de péréquation. De plus, instrumentaliser l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l’ARCEP, pour évaluer ce coût, outre le fait que cela renforce les pouvoirs déjà exorbitants confiés à cette Autorité, n’est pas de bon augure quand on sait que sa mission première est de faire de la place pour les nouveaux entrants.

En tant qu’élu d’un département touché par la disparition progressive des services publics, la question de la présence postale me touche particulièrement. Certes, le texte prévoit le maintien de 17 000 points de contact, mais les services rendus par un point poste, par un bureau de poste de plein exercice ou par une agence postale communale sont fondamentalement différents, vous le savez bien.

Les élus que nous sommes ne peuvent ignorer que la présence postale dans les territoires ruraux n’est pas qu’une simple question de distribution du courrier ou d’accès aux services bancaires, même si ces services constituent le socle de droit minimum auquel les usagers doivent pouvoir prétendre. Le postier est également un maillon essentiel de la cohésion sociale permettant de lutter contre l’isolement des personnes les plus fragiles.

Mais cette dimension sociale s’étiole depuis bien longtemps. En effet, la direction de La Poste est d’ores et déjà tournée vers la recherche d’une rentabilité accrue : suppression de guichets, de bureaux non rentables, allongement des circuits des facteurs, suppression massive d’emplois de fonctionnaires, externalisation continue de l’ensemble des activités. Le groupe La Poste compte ainsi aujourd'hui trois cents filiales.

Ce chemin est celui qu’a déjà emprunté France Télécom, avec la triste actualité que nous connaissons. Les conditions de travail des salariés de La Poste sont déplorables et vont encore se dégrader. Pourtant, vous avez fait le choix de précariser un peu plus ceux-ci, en les alléchant avec la possibilité d’un actionnariat salarié. Or l’urgence pour les agents du service public postal n’est pas de rentrer dans le jeu de Monopoly géant de la finance mondialisée : elle est de bénéficier d’une hausse de salaire, les salaires des postiers étant ridiculement bas.

L’extension des horaires d’ouverture des bureaux de poste pourrait être une idée intéressante si elle ne venait pas détériorer encore les conditions de travail des salariés. Déréglementer le temps de travail ne peut conduire qu’à des amplitudes horaires infernales pour s’adapter à tous les rythmes.

L’Assemblée nationale a supprimé la disposition interdisant au PDG de La Poste d’exercer des responsabilités dans d’autres entreprises. Nous considérons qu’il s’agit là d’une erreur. Si le simple objectif de ce correctif était de permettre à M. Bailly de présider les filiales de La Poste, une autre rédaction était possible. On voit donc bien que c’est une autre logique que vous poursuivez !

M. Jean Desessard. Absolument !

M. Jean-Claude Danglot. Pour finir, nous continuons de penser que, pour La Poste, la modernité n’est pas d’ouvrir la voie à sa privatisation : la modernité, c’est de construire des synergies dans le secteur des télécommunications. Il y a peu, nous débattions ici de la loi relative à la lutte contre la fracture numérique, qui a mis en lumière le besoin de disposer d’un maillage du territoire important et fiable, afin de garantir le droit de tous à l’information et à la communication. Alors que ce maillage numérique n’existe pas encore, faute d’investissements, sauf dans certaines zones particulièrement rentables, vous faites le choix de démanteler le réseau postal au nom de la rentabilité économique, transformant tout bureau de poste peu lucratif en un point postal de seconde zone.

Il faudrait, à l’inverse, organiser les complémentarités sur l’ensemble du territoire national. C’est là un défi pour la puissance publique. Or vous bottez en touche, en refusant de créer un grand pôle public des postes et télécommunications digne du XXIe siècle. Je vous le concède, il faudrait pour cela en finir avec la logique qui guide toutes les réformes entreprises par le Gouvernement, celle de l’incapacité de la puissance publique à répondre aux besoins, à offrir des services à tous : celle-ci se défausse de ses responsabilités sur le privé ou sur les collectivités locales.

Je vous le disais lors de l’ouverture de la discussion sur ce texte, c’est aujourd’hui notre pacte social qui est remis en question par le démantèlement de l’entreprise publique et l’ouverture totale à la concurrence des activités postales.

Pour ces raisons, nous restons convaincus que La Poste a un bel avenir devant elle, à la condition de mettre en échec ce projet de loi organisant la privatisation rampante du service public postal. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Claude Biwer. (M. Jacques Gautier applaudit.)

M. Claude Biwer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, mon intervention sera différente de celles des autres orateurs, puisque je fais partie de ceux qui croient au service postal, qui le font travailler, et qui y ont même travaillé.

Je tiens tout d’abord à saluer le travail important de la commission, en particulier de son rapporteur, Pierre Hérisson, ainsi que celui de son homologue à l’Assemblée nationale, Jean Proriol.

Le débat a été préparé de longue date, notamment par les échanges réguliers des parlementaires avec le président de La Poste, que nous avons rencontré à maintes reprises dans le cadre des commissions départementales de présence postale territoriale et, plus généralement, chaque fois que l’occasion nous en était donnée. Un maximum d’informations nous ont été données afin que nous puissions être prêts pour ce grand débat. Une telle initiative a permis une réelle transparence dans l’appréhension des problématiques posées par le projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales.

En séance, la discussion, on s’en souvient, a été longue. Le texte a réveillé les craintes de certains sénateurs sur une hypothétique privatisation. Ces craintes ont suscité des interventions parfois peu rationnelles et non constructives, notamment sur les deux premiers articles du projet de loi. Et je ne parle pas des pétitions aménagées et orchestrées qui ont circulé, notamment dans nos campagnes, créant la confusion auprès de nos concitoyens. (MM. Jacques Gautier et Josselin de Rohan applaudissent.) Ainsi, des habitants de ma propre commune sont venus me trouver en groupe et m’ont interpellé : « Il paraît que le bureau de poste va fermer ?... »

Certains ont, me semble-t-il, une manière pour le moins étonnante d’apporter de bonnes réponses à de bonnes questions…

M. Josselin de Rohan. Très bien !

M. Claude Biwer. Face à cela, le groupe de l’Union centriste a choisi d’adopter une démarche rationnelle et ouverte.

Rappelons-le, La Poste doit évoluer. Elle doit pouvoir s’adapter continuellement non seulement à son environnement, comme elle l’a d’ailleurs toujours fait, mais également, demain, à la concurrence.

Face aux évolutions liées à l’arrivée sur le marché d’entreprises concurrentes et au changement des modes de communication induits par internet, La Poste a déjà apporté des réponses et a entrepris sa modernisation. Elle l’a fait au travers de la diversification de ses activités, avec, entre autres, la création de La Banque postale, mais également, et surtout, avec la modernisation de son activité courrier. Je pense notamment à l’ambitieux programme Cap Qualité Courrier, qui a été lancé en 2004.

Mais, pour résister à la concurrence qui s’annonce, cette entreprise publique de 300 000 employés doit achever son évolution industrielle et commerciale, afin de pouvoir se battre à armes égales avec les géants européens constitués depuis quelque temps déjà.

La Poste est, certes, une « entreprise », mais, et nous y sommes très attentifs, ce n’est pas n’importe quelle entreprise, puisqu’elle est investie de missions de service public. Nous ne pensons pas que le changement de statut de La Poste mette en péril ces missions. Au contraire, nous soutenons ce changement de statut, qui permet ainsi à l’État et à la Caisse des dépôts et consignations de lever les fonds nécessaires à la modernisation de l’entreprise, tout en posant des garde-fous.

D’abord, nous nous félicitons d’avoir inscrit dans la loi le fait que l’État reste un actionnaire majoritaire au capital. Nous maintenons en effet que c’est une garantie de bonne exécution de certaines missions de service public, par exemple l’aménagement du territoire, qui est l’apanage de l’État.

Ensuite, nous nous réjouissons de l’adoption de la garantie des 17 000 points de contact sur le territoire, qui confirme notre souci du maintien de la présence postale dans l’ensemble des territoires, notamment les territoires ruraux.

Malheureusement, l’un de nos amendements qui portait sur l’arrivée de tout courrier à j+2 n’a pas été adopté. Mais je ne doute pas que l’intention y est et que des améliorations de nature à dissiper nos inquiétudes seront apportées.

La Poste est libre de s’adapter aux contingences locales en donnant aux points de contact la forme d’agences postales communales, de relais-postes commerçants ou de bureaux de poste de « plein exercice », selon les besoins et les nécessités du service sur le territoire.

Notre principale préoccupation reste la bonne marche de la mission de service public, qui suppose le maintien de la présence postale de proximité dans tous nos territoires. D’ailleurs, peut-être des distributeurs de billets seront-ils demain multipliés dans nos territoires, y compris ruraux, sur des lieux de passage importants ou touristiques. C’est également une évolution à laquelle nous pouvons souscrire, car elle peut apporter un dynamisme local.

Bien entendu, le passage du statut d’établissement public à celui de société anonyme nécessite une vigilance accrue de l’ARCEP sur le financement des missions de service public du groupe. L’Autorité a donc désormais une compétence de contrôle sur le financement de l’aménagement du territoire, ainsi que sur le coût et les prix des prestations du service universel postal. En effet, ces aménagements permettent de garantir l’accessibilité économique des prestations relevant du service universel à l’ensemble des usagers de l’entreprise publique. C’est cela même que l’on attend d’un service public.

En résumé, qu’il s’agisse de la garantie de la transparence, du contrôle, de la présence postale sur le territoire, vous l’aurez remarqué, notre contribution au texte s’est voulue constructive, protectrice des missions de service public de La Poste et de ses usagers.

Il faut souhaiter que l’approche consistant à soulever les problèmes et, surtout, à envisager des perspectives de réponses puisse à l’avenir se pérenniser au sein des commissions départementales de présence postale territoriale, dont les missions pourraient s’étoffer.

Au-delà des apports de notre groupe sur ce texte, je tiens à souligner ceux de l’Assemblée nationale et de la commission mixte paritaire.

M. Claude Biwer. Ainsi, outre le report de quelques semaines de l’entrée en vigueur de la loi, on peut saluer l’accès au haut débit dans les bureaux de poste.

M. Jean Desessard. Ça, le Gouvernement ne pouvait pas faire autrement !

M. Claude Biwer. C’est un exemple concret, et de bon sens, qui permet à La Poste de s’adapter aux nouvelles formes de communication et de rendre ce service accessible à chacun.

En termes d’adaptation, on peut également se réjouir que le projet de loi prévoie désormais l’ouverture, à titre expérimental, d’un bureau de poste jusqu’à vingt et une heures un jour ouvrable par semaine dans les communes de plus de 50 000 habitants.

À l’avenir, d’autres évolutions seront nécessaires ou souhaitables, notamment dans l’exécution de la mission de service universel, en fonction des attentes des usagers et de l’organisation des territoires ruraux.

Nous nous efforcerons de soutenir ces évolutions dès lors qu’elles permettent une bonne adéquation entre les besoins et les attentes des publics, ruraux ou urbains, et l’économie du groupe La Poste.

Pour ces différentes raisons, nous nous réjouissons de pouvoir apporter les voix de la quasi-totalité des membres de l’Union centriste pour l’adoption de ce texte.

Je n’aurai pas utilisé tout le temps qui m’était imparti, mais il est quelquefois utile de s’exprimer en termes concis. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard.

M. Jean Desessard. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission de l'économie, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici parvenus à la dernière séance de l’année 2009, que nous concluons par ce débat !

M. Claude Biwer. Vous avez l’air bien fatigué ! (Sourires.)

M. Jean Desessard. Effectivement, nous sommes bien fatigués, mon cher collègue. Peut-être ne vous êtes-vous pas rendu compte du rythme infernal et de l’activité législative frénétique que le Gouvernement nous a imposés…

Je profite de l’occasion pour rappeler que 2,3 millions de personnes ont participé à la votation citoyenne sur l’avenir de La Poste. (Marques d’ironie sur les travées de l’UMP.).

Vous nous avez alors dit que nous avions mal organisé cette votation et que nous aurions dû formuler la question différemment et contrôler les participants avec plus de vigilance, certains ayant pu voter deux fois.

Précisément, alors que nos concitoyens avaient envie de discuter de l’avenir de la Poste, vous engagez un débat sur l’identité nationale, qui n’était demandé par personne. Il aurait tout de même été logique d’organiser un débat sur l’avenir de La Poste. D’autant que si, comme vous le prétendez, nous avons posé une mauvaise question, vous aviez ainsi tout loisir de poser la bonne !

Vous me rétorquerez sans doute que le débat parlementaire était intéressant. Mais, selon mes collègues députés Verts, le débat à l’Assemblée nationale a été déserté par les députés UMP, qui ont préféré se rendre au cocktail offert en même temps par leur président de groupe, M. Jean-François Copé. D’ailleurs, j’observe qu’aucun membre du groupe UMP ne figure sur la liste des orateurs inscrits aujourd'hui. Peut-être notre débat ne les intéresse-t-il guère…

M. André Trillard. Et nous alors ?

M. Jean Desessard. Vous n’êtes pas inscrit, mon cher collègue ! Si vous avez l’attention de prendre la parole, je vous écouterai.

Comme vous le savez, les Verts et la gauche se sont fermement opposés à la privatisation annoncée de La Poste.

M. André Trillard. Annoncée par eux !

M. Jean Desessard. En effet, malgré tous les garde-fous que vous prétendez avoir mis en place, monsieur le ministre, ce texte ouvre la voie à la privatisation, à la libéralisation du service public et à la mise en concurrence des services postaux au sein de l’Union européenne. Contrairement à ce que vous prétendez, il s’agit non pas d’une incompréhension de notre part, mais bien de la réalité. C’est pourquoi, aux côtés des postiers, des élus, des citoyens, nous avons fait savoir nos craintes pour l’avenir du service public postal.

En dépit de la mobilisation dans la rue et au Parlement, le texte aujourd’hui présenté maintient, à mon grand regret, le changement de statut de La Poste en société anonyme. Cette réforme est inutile. Elle s’effectuera au détriment des usagers et du personnel du groupe, et au seul profit des futurs actionnaires…

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Mais non !

M. Jean Desessard. … et des dirigeants !

Lors du débat au sein de notre assemblée, les sénatrices et sénateurs Verts ont abordé des points essentiels. La rémunération des dirigeants de La Poste, qui était déjà importante, sera multipliée par deux, voire par trois. Les postiers, qui avaient un statut de fonctionnaires, percevront des bas salaires ; on constate déjà une dégradation s’agissant de leurs conditions de travail et de leurs salaires, et cela va s’accentuer. Je pourrais également évoquer la détérioration du service dans les zones enclavées, le mal-être au travail et les questions écologiques.

Mais la majorité à l’Assemblée nationale a poursuivi avec brio son travail de « casse » du service public, auquel les Français sont pourtant attachés.

Les députés de la majorité ont également réduit à peau de chagrin l’amendement des Verts qui visait à imposer l’accès à internet dans les bureaux de poste de plein exercice.

Monsieur le rapporteur, vous avez été félicité par M. le ministre. Pourtant, vous étiez d’accord avec notre amendement, et vous l’aviez approuvé. Et qu’avez-vous fait lors de la réunion de la commission mixte paritaire ? Vous avez cédé !

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Ce sont les arbitrages !

M. Jean Desessard. Vous reconnaissez donc vous-même que vous avez cédé !

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Mais non ! La démocratie, c’est aussi le fait de tenir compte de l’avis des uns et des autres !

M. Jean Desessard. Vous avez cédé ! Par conséquent, pour ma part, je ne vous félicite pas pour votre ténacité. Il serait d’ailleurs étonnant que vous soyez félicité à la fois par le Gouvernement et par l’opposition.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Pourtant, j’aurais aimé ! (Sourires.)

M. Jean Desessard. J’apprécie la gentillesse de M. Hérisson. C’est donc en toute gentillesse que je le constate : il a mal défendu mon amendement, belle initiative pour limiter la fracture numérique et augmenter l’affluence dans les bureaux de poste.

En fin de compte, qu’avez-vous voulu faire ? Les dirigeants de La Poste vous ont dit que l’installation d’internet dans les bureaux de poste provoquerait l’arrivée massive de personnes uniquement désireuses de se connecter pendant des heures et que cela ne rapporterait rien à l’entreprise. Par conséquent, vous êtes bien entrés dans une logique de rentabilité.

D’ailleurs, et cela a été souligné tout à l’heure, la droite a également supprimé l’amendement « Proglio », qui prévoyait l’interdiction du cumul des fonctions de président du conseil d’administration de La Poste et d’autres responsabilités dans de grandes entreprises. Franchement, quand on s’occupe de La Poste, ce grand service public, a-t-on besoin d’aller dans d’autres entreprises ?

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Dans les filiales !

M. Jean Desessard. C’est le système du « copain-cousin » : le président d’une grande entreprise siège dans le conseil d’administration d’une autre et les dirigeants s’augmentent mutuellement. Voilà ce que signifie le rejet de notre amendement !

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Non ! Cela signifie la possibilité d’aller dans les filiales !

M. Jean Desessard. Quel meilleur exemple, monsieur le rapporteur, de la volonté de faire de La Poste une pure entreprise privée ? Car c’est bien ce qui est prévu à terme ! Sans doute pas demain, peut-être pas dans six mois, mais après l’élection présidentielle, c’est certain ! En effet, on assiste bien au désengagement progressif de l’État.

C’est le cas, premièrement, s’agissant du financement des missions de service public postal. Je passe outre le fait que la Caisse des dépôts et consignations n’a pas encore budgété son investissement de 1,2 milliard d’euros. On aurait pu lui demander son avis avant. Mais la décision a été prise !

Comment expliquer que l’État n’a pas les moyens d’apporter à La Poste la totalité du financement dont elle dit avoir besoin, alors qu’il vient d’offrir 3 milliards d’euros aux restaurateurs ? Évidemment, pour vous, il est nettement plus compliqué de financer le service public postal que d’offrir une ristourne aux restaurateurs… Faute d’un mode de financement pérenne, c’est l’accessibilité du service qui est compromise !

Deuxièmement, ce texte consacre le retrait du politique au profit de l’autorité de régulation. Désormais, l’État n’assure plus la gestion du service public, il la délègue à des autorités de régulation. Malgré l’entrée de l’État dans le capital de La Poste, le Gouvernement ne pourra pas intervenir dans la fixation du niveau des prix, ce qui laissera les mains libres à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L’État est exclu des décisions clefs : drôle de conception du service public ! À terme, nous en arriverons à un modèle semblable à celui d’EDF, où les prix varient en fonction du marché. À l’avenir, monsieur le ministre, vous aurez encore plus de mal qu’aujourd’hui à répondre quand on vous interrogera à la radio sur le prix du timbre, puisque l’État ne le fixera plus.

Troisièmement, je voudrais évoquer la responsabilité sociale de l’État dans l’entreprise La Poste.

M. Denis Badré. Vous avez épuisé votre temps de parole !

M. Jacques Gautier. C’est fini !

M. Jean Desessard. C’est vrai : avec ce texte, La Poste, c’est fini, le service public postal, c’est fini !

L’actionnaire majoritaire doit s’assurer du bien-être au travail des salariés de l’entreprise. Il revient aux représentants du Gouvernement au sein du conseil d’administration d’éviter les mesures drastiques de réduction des effectifs, de faire en sorte que le travail ne devienne pas une souffrance. Cela n’a pas été le cas à France Télécom, où trente-deux agents se sont suicidés en deux ans…

Je ne vois pas comment le désengagement de l’État pourrait entraîner des effets bénéfiques pour les usagers. Les revendications exprimées au travers de la votation citoyenne d’octobre dernier ont été passées sous silence par le Gouvernement. Certains maires ayant facilité cette initiative ont été intimidés par leurs préfets : ainsi, dans le Gard, six maires ont été déférés au tribunal administratif la semaine dernière.

Quant à la garantie des missions de service public de La Poste, elle ne sera bientôt qu’un lointain souvenir. Déjà, dans le Morbihan, la distribution du courrier six jours sur sept est remise en cause.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Jean Desessard. Les samedis 26 décembre et 2 janvier, le courrier simple ne sera pas acheminé dans ce département.

M. Denis Badré. C’est Noël !

M. Jean Desessard. La réforme de La Poste n’est pas une question d’étiquette politique ; c’est l’intérêt des usagers qui est en jeu ! Le service public est un vecteur irremplaçable pour assurer la protection de nos concitoyens. Il garantit le principe d’égalité et de solidarité nationale. Affaiblir le service public comme vous êtes en train de le faire, c’est affaiblir la République !

Pour conclure,…

M. André Trillard. Ah non, monsieur le président !

M. Denis Badré. Monsieur le président, c’est fini !

M. Jean Desessard. … je vous rappellerai les termes du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité. »

Ce projet de loi vend la propriété de la collectivité aux intérêts privés, au mépris de l’intérêt général. C’est la grandeur du service public à la française que vous mettez en pièces ! C’est la raison pour laquelle les sénatrices et les sénateurs Verts s’opposeront fermement à ce texte ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. Jacques Gautier. Quel talent !

M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin.

M. Martial Bourquin. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous passons la ligne d’arrivée d’un marathon parlementaire qui débouchera dans quelques semaines, ne nous berçons pas d’illusions, sur l’ouverture effective du capital de La Poste et la transformation du statut de celle-ci.

Je constate à regret que cette discussion intervient un 23 décembre, devant un hémicycle presque vide, après que le projet de loi eut été examiné en deux jours à l’Assemblée nationale. Pourquoi ne pas avoir attendu la rentrée parlementaire de janvier pour organiser un authentique débat ? La Poste, que nous aimons tous – cela a été dit sur tous les tons –, méritait mieux que cela !

Votre projet de loi, monsieur le ministre, n’a pas soulevé l’enthousiasme de la majorité. Beaucoup d’élus de toutes tendances politiques, y compris la vôtre, se plaignent de la fermeture de bureaux de poste ou de leur transformation en agences. Une votation assez exceptionnelle a été organisée concernant La Poste : plus de 2,3 millions de personnes se sont exprimées, à une très large majorité, en faveur de son maintien dans le secteur public. Au cours des débats, on nous a dit qu’elle n’était pas représentative. Nous avons proposé d’organiser un référendum, comme la loi nous le permettra dans quelques mois. Vous ne l’avez pas voulu, ce que je peux comprendre, puisque la majorité des Français est attachée à La Poste et au maintien de son caractère public.

M. Jean Desessard. Absolument !

M. Martial Bourquin. Si un tel référendum était organisé, le résultat serait couru d’avance : le statut de La Poste ne serait pas modifié !

M. Jean Desessard. Absolument !

M. Martial Bourquin. Votre volonté d’aller vite, parfois en brassant du vent, est sous-tendue par le souci de court-circuiter l’opinion des Français afin de leur imposer une réforme dont ils ne veulent pas. Je comprends le malaise de certains parlementaires de la majorité : ils savent bien, comme nous, que ce projet de loi n’est qu’une étape vers la privatisation de La Poste. Vous avez beau clamer le contraire sur tous les tons, vous avez beau affirmer, monsieur le ministre, que son capital restera à 100 % public, nous savons parfaitement qu’une autre loi peut défaire ce que cette loi aura fait. Le scénario est déjà écrit : après le changement de statut de La Poste, il y aura ouverture de son capital au secteur privé.

À travers l’Europe, nous avons pu constater à quel point la mise en œuvre d’une telle politique a réduit la présence postale. Après une crise aussi importante que celle que nous avons connue, nous aurions pu espérer que le Gouvernement et le Président de la République tirent les enseignements d’un tel tsunami financier.

On sait parfaitement que le néolibéralisme est en échec partout et que les sociétés les mieux régulées sont celles qui ont le mieux traversé la crise. Il aurait été préférable d’aborder la question du financement pérenne de La Poste, sujet dont ne traite pas le projet de loi qui nous est soumis. En effet, le Gouvernement propose uniquement un changement de statut et une ouverture du capital.

Nous nous trouvons devant un problème de société. Je peux comprendre qu’il soit nécessaire de moderniser La Poste en prévision de l’ouverture à la concurrence. Cependant, cette modernisation, comme l’a expliqué Michel Teston, aurait pu intervenir dans le cadre de l’EPIC et de la mise en œuvre d’une politique publique de haut niveau, répondant aux attentes des Français et guidée avant tout par le souci de préserver ce grand service public et sa présence territoriale.

Deux difficultés se dressent devant nous.

La première a trait à la proximité. Les 17 000 points de contact prévus dans le projet de loi ne sont pas tous des bureaux de poste. En outre, la tendance actuelle est de réduire considérablement l’amplitude des horaires d’ouverture des bureaux de poste, qui seront transformés en agences communales, puis en points de contact. Cela s’est traduit par la suppression d’environ 70 000 emplois au cours des deux dernières années et par une dégradation continue des conditions de travail des facteurs. Le service public a déjà commencé à s’éroder ; inévitablement, avec le changement de statut, cette détérioration connaîtra une accélération considérable.

La proximité est essentielle sur le plan humain, eu égard au vieillissement de la population. Cela est valable pour le monde rural, évidemment, mais également pour les quartiers de nos villes. Ainsi, j’ai appris que, par un oukase, il avait été décidé que le bureau de poste d’un quartier sensible de la ville dont je suis le maire réduirait ses horaires d’ouverture et fermerait le lundi.

M. Pierre Hérisson, rapporteur. La commission départementale n’a pas fait son travail !

M. Martial Bourquin. Je siège à la commission départementale, qui abordera évidemment cette question, mais les élus sont systématiquement mis devant le fait accompli ! On transforme les bureaux de poste en points de contact, et la présence postale se réduit comme peau de chagrin.

La seconde difficulté tient à la politique de déménagement du territoire conduite par le Gouvernement. Nous avons voté un Grenelle I et un Grenelle II : est-il normal de devoir prendre sa voiture pour se rendre dans un bureau de poste ? Est-il normal que les services publics soient de plus en plus éloignés de la population, en particulier en milieu rural ou dans les quartiers sensibles ? Cela va à l’encontre des lois que nous avons votées ! Les DDA, les DDE sont parties, les tribunaux ont été regroupés ; c’est maintenant le tour des bureaux de poste.

Cette politique, nous ne pouvons l’accepter ! Monsieur le ministre, vous avez voulu associer votre nom à un projet de loi qui a prétendument pour objet de sauver La Poste : je suis certain, pour ma part, que ce texte la sabordera. Ce ne sera pas le mois prochain ou l’année prochaine, mais le changement de statut de La Poste sera un jour utilisé par vous ou votre successeur pour privatiser ce grand service public.

M. Jean Desessard. Bien sûr !

M. Martial Bourquin. Travailler comme nous le faisons aujourd'hui représente un grave problème pour notre démocratie ! Le Parlement est considéré comme une simple chambre d’enregistrement, n’ayant quasiment pas son mot à dire. Si nous avons pu avoir au Sénat un « grand débat » sur La Poste, c’est parce que nous l’avons imposé. Sinon, ce projet de loi aurait été examiné en deux jours, comme à l’Assemblée nationale.

Je déplore profondément cette façon de gouverner, ainsi que cette privatisation annoncée de La Poste au sortir d’une terrible crise financière. Cela induira la casse d’un grand service public, auquel les Français tiennent pourtant beaucoup ! Monsieur le ministre, votre projet de loi n’est pas bon, et nous voterons contre ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre. Je confirme à M. Teston que Bruxelles ne nous impose pas de changer le statut de La Poste. Il est extraordinaire que vous persistiez, depuis le début de l’examen de ce texte, à affirmer que nous nous abritons derrière les exigences supposées de la Commission européenne pour mener cette réforme. Il n’y a que vous pour dire cela !

M. Christian Estrosi, ministre. Bruxelles ne nous demande rien de tel : ce qui est vrai, c’est que le secteur postal sera ouvert à la concurrence à compter du 1er janvier 2011.

M. Christian Estrosi, ministre. Cela ne nous impose pas de réformer le statut de La Poste,…

M. Jean Desessard. Cela revient au même !

M. Christian Estrosi, ministre. … mais nous estimons qu’il vaut mieux procéder aux adaptations nécessaires pour que La Poste puisse faire face à la concurrence. C’est différent ! Devons-nous laisser les choses en l’état ou nous armer pour affronter la nouvelle situation ?

L’ouverture à la concurrence impose l’apport de moyens financiers à La Poste. Or, cela est vrai, Bruxelles n’accepterait pas que nous le fassions par le biais de subventions. Nous serions alors bientôt condamnés à demander à La Poste le remboursement des sommes versées, comme cela a été malheureusement le cas récemment pour les aides attribuées aux producteurs de fruits et légumes. Nous ne pouvons en aucun cas nous engager dans cette voie, car cela nous ferait courir des risques considérables.

Le changement de statut était donc le seul moyen à notre disposition pour que l’État et la Caisse des dépôts et consignations puissent apporter 2,7 milliards d’euros à La Poste.

Vous continuez à prétendre, sans conviction d’ailleurs, on le voit bien, que nous aurions l’intention de privatiser La Poste, mais connaissez-vous un seul État au monde qui apporterait 2,7 milliards d’euros de fonds publics à un service public dont il envisagerait la privatisation ? Sincèrement, pour nous faire le coup de la privatisation, vous êtes très forts ! Je ne m’étendrai pas sur le caractère « imprivatisable » de La Poste, ayant déjà eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet.

S’agissant de l’IRCANTEC, je prends l’engagement que la soulte qui lui sera versée permettra de couvrir intégralement les charges liées à la réforme.

Quant aux problèmes posés par la situation des « reclassés », je distinguerai deux aspects : l’avenir, avec la relance de la promotion interne pour les fonctionnaires reclassés de La Poste, et le passé, avec la question de l’éventuelle reconstitution de carrière de ces derniers.

En ce qui concerne le passé, le Conseil d’État a considéré, dans son arrêt du 11 décembre 2008, que la reconstitution de carrière n’était pas nécessaire : le Gouvernement n’y procède donc pas. En revanche, pour l’avenir, j’ai pris un décret, en date du 14 décembre 2009, qui relance la promotion interne : aucun gouvernement n’avait pris un tel engagement depuis 1993, date de l’apparition des « reclassés ».

Monsieur Fortassin, vous avez rappelé, à juste titre, que la poste existe depuis Louis XI et que les Français lui sont attachés depuis toujours. Vous et d’autres intervenants avez, à nouveau, demandé l’organisation d’un référendum, mais à quoi pourrait-il exactement servir ? Vous voulez un référendum ? Banco !

M. Martial Bourquin. Chiche ! On y va !

M. Christian Estrosi, ministre. Posons donc aux Français la question suivante : « Êtes-vous pour ou contre la privatisation de La Poste ? » Je serais le premier à voter contre, de même que la très grande majorité de nos compatriotes !

M. Martial Bourquin. Le problème, c’est le changement de statut !

M. Christian Estrosi, ministre. Dès lors, les Français ayant exprimé par voie référendaire leur opposition à la privatisation, le Gouvernement serait amené à vous présenter le présent projet de loi, qui précisément garantit le caractère « imprivatisable » de La Poste ! (M. le rapporteur approuve.) Nous aurions donc organisé un référendum et engagé les dépenses correspondantes pour rien, puisque nous serions inéluctablement obligés d’en revenir au texte qui vous est soumis aujourd’hui. Un tel référendum n’aurait donc aucun sens !

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Très bien !

M. Christian Estrosi, ministre. En conclusion, monsieur Fortassin, je partage votre souhait que les Français fassent travailler La Poste. Votre observation à ce sujet est frappée au coin du bon sens.

J’ai déjà répondu, monsieur Danglot, sur l’organisation d’un référendum, ainsi que sur les exigences supposées de la Commission européenne. Comme je l’ai déjà dit, l’ouverture à la concurrence qu’a décidée Bruxelles nous impose de nous adapter.

En ce qui concerne le financement du fonds du service universel, permettez-moi de vous rappeler que, grâce à l’adoption d’un amendement de M. le rapporteur, nous sommes passés d’une taxe sur le chiffre d’affaires à une taxe à l’objet, ce qui permettra de mieux financer La Poste.

Enfin, s’agissant de l’aménagement du territoire, l’article 2 ter, que le Sénat a adopté par 314 voix – ce n’est pas rien ! –, permettra d’améliorer le dispositif. D’une part, le surcoût lié à la mission d’aménagement du territoire confiée à La Poste sera compensé sur la base d’une évaluation préalable de l’ARCEP, afin de sécuriser le dispositif au regard de la Commission européenne. D’autre part, l’abattement sur les bases d’imposition de La Poste pourra aller jusqu’à 95 %, au lieu de 85 % actuellement. Compte tenu de la réforme de la taxe professionnelle, Bercy estime que le financement du fonds pourrait passer de 137 millions d’euros aujourd’hui à près de 200 millions d’euros.

Monsieur Biwer, vous avez tenu des propos extrêmement justes sur le processus d’adoption de ce projet de loi, notamment en soulignant qu’il a donné lieu à de nombreuses discussions en amont et en vous interrogeant sur les conditions d’organisation de ce que certains ont appelé la « votation citoyenne »,…

M. Jean Desessard. Comment auriez-vous voulu l’appeler ?

M. Christian Estrosi, ministre. … intervenue il y a déjà longtemps.

En tout cas, je n’ai pas vu beaucoup de manifestants devant le Sénat ou dans les tribunes.

M. Jean Desessard. Ici, on n’a pas le droit de manifester !

M. Christian Estrosi, ministre. Devant l’Assemblée nationale, je n’en ai vu qu’un seul, qui s’est cassé un petit doigt en montant sur une statue…

Je me félicite, monsieur le sénateur, de ce que vous ayez cité les fortes garanties que représente l’inscription dans la loi des quatre missions de service public ou celle des 17 000 points de contact. Comme vous, je souhaite que les commissions départementales de présence postale territoriale, les CDPPT, soient le maillon essentiel, à l’échelon local, de l’évolution du réseau de La Poste. Le texte le prévoit d’ores et déjà et, dans la pratique, je serai très attentif à ce que les CDPPT soient au centre de toutes les évolutions.

Monsieur Desessard, vous parlez encore et toujours de privatisation, mais les garanties données sont pourtant indiscutables ! Vous dites que ce projet de loi est inutile ; bien au contraire, il permettra d’apporter 2,7 milliards d’euros à La Poste, qui pourra ainsi financer son développement dans l’ensemble de ses métiers : le courrier, le courrier électronique, le traitement des colis et la logistique, l’activité bancaire, la modernisation et la rénovation des bureaux de poste, etc. Si tout cela vous paraît inutile, monsieur le sénateur, tel n’est pas mon point de vue !

En ce qui concerne la Caisse des dépôts et consignations, son directeur général, M. Augustin de Romanet, m’a confirmé à plusieurs reprises que celle-ci interviendrait dès 2010, les conditions relatives à la gouvernance et au versement des dividendes évoquées devant l’Assemblée nationale par M. Bouvard, président de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, étant d’ores et déjà réunies.

La question de la baisse du taux de TVA pour le secteur de la restauration n’a vraiment rien à voir avec notre débat. Je n’admets pas que vous insultiez les professionnels du tourisme et de la restauration de notre pays. Vous semblez considérer que seuls les clients des fast-foods doivent bénéficier d’un taux de TVA de 5,5 %, au détriment de ceux qui offrent un service, créent des emplois, soutiennent l’activité économique dans un grand nombre de territoires touristiques de notre pays et assurent une fonction économique et sociale dans un secteur noble. Franchement, monsieur Desessard, je ne peux que regretter que vous vous livriez à de telles attaques devant la Haute Assemblée !

À titre personnel, en tant qu’élu d’un territoire qui est le deuxième pôle touristique de France, je salue les efforts considérables accomplis pour l’amélioration de la qualité du service, le recrutement de personnel et la baisse des tarifs –consentie peut-être pas par tous les restaurateurs, mais par un grand nombre d’entre eux. En effet, ils ont permis, en cette année 2009, d’assurer la stabilité, voire la croissance, de ce secteur d’activité. J’observe d’ailleurs que Mme Merkel s’apprête à instaurer une telle réduction du taux de TVA. Il est donc regrettable qu’un sénateur s’exprime comme vous le faites, alors qu’il devrait défendre cette profession.

Monsieur Bourquin, je ne reviendrai pas sur le spectre de la privatisation, que vous vous plaisez à agiter alors que vous savez bien qu’il n’y a aucun risque en la matière. J’ai déjà évoqué précédemment l’aménagement du territoire : nous avons sécurisé le périmètre de la mission qui a été confiée à La Poste dans ce domaine, ainsi que son financement. Vous ne pouvez donc pas dire que la présence postale soit mise en danger : au contraire, elle se trouve renforcée par ce projet de loi.

En conclusion, j’indiquerai qu’une dépêche, tombée voilà environ une demi-heure, reprend une déclaration du parti socialiste exprimant un mépris profond pour le Sénat. En effet, avant même que vous ne vous soyez prononcés, messieurs les sénateurs, le parti socialiste a annoncé qu’il déposerait à l’Assemblée nationale, le 12 janvier prochain, une motion référendaire. Le parti socialiste considère donc que notre débat de cet après-midi est tout à fait inutile, que le Sénat de la République ne compte pas et que le vote de celui-ci, quel qu’il soit, n’aura aucune incidence sur la manière dont l’Assemblée nationale poursuivra le débat le 12 janvier prochain ! Une telle conception du fonctionnement de nos institutions et de la démocratie est surprenante de la part d’une grande formation politique, dite « de gouvernement » ! (Applaudissements sur les travées de lUMP et sur certaines travées de lUnion centriste.)

M. le président. La discussion générale est close.

La parole est à M. Michel Teston, pour répondre à M. le ministre.

M. Josselin de Rohan. C’est nouveau ! Sur quel article du règlement vous fondez-vous, monsieur le président ?

M. le président. Monsieur de Rohan, ce débat s’est déroulé dans les meilleures conditions, essayons de le terminer avant Noël dans le même esprit ! Je m’efforce dans tous les cas de faire respecter le règlement, mais en l’appliquant avec une certaine intelligence…

M. Josselin de Rohan. Ah bon ! Cela s’appelle une interprétation !

M. le président. La parole est à M. Michel Teston.

M. Michel Teston. Je vous remercie, monsieur le président.

M. le ministre vient de nous annoncer que le parti socialiste aurait décidé de déposer une motion référendaire lors de l’examen par l’Assemblée nationale, le 12 janvier prochain, des conclusions de la commission mixte paritaire sur ce projet de loi. Je pense que M. le ministre confond : les députés socialistes ont parfaitement le droit de déposer une motion référendaire, puisqu’ils n’ont pas utilisé jusqu’à présent cette possibilité. Je ne vois pas en quoi un tel acte serait anormal et constituerait une marque de mépris envers le Sénat. Nous-mêmes, sénateurs socialistes, avons déposé une motion référendaire, le 2 novembre dernier, dont le Sénat a débattu le lendemain. Les députés socialistes ont donc parfaitement le droit d’user de la même possibilité.

M. André Trillard. Monsieur le président, allez-vous laisser M. le ministre répondre ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Christian Estrosi, ministre. Je souhaite apporter une précision pour éclairer M. Teston : cette déclaration émane non pas d’un député socialiste, mais de M. Razzy Hammadi, secrétaire national du parti socialiste.

M. le président. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA POSTE ET MODIFIANT LA LOI N° 90-568 DU 2 JUILLET 1990 RELATIVE À L’ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA POSTE ET À FRANCE TÉLÉCOM

Article 1er

Après l’article 1er-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, il est inséré un article 1er-2 ainsi rédigé :

« Art. 1er-2. – I. – La personne morale de droit public La Poste est transformée à compter du 1er mars 2010 en une société anonyme dénommée La Poste. Le capital de la société est détenu par l’État, actionnaire majoritaire, et par d’autres personnes morales de droit public, à l’exception de la part du capital pouvant être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. Cette transformation ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause le caractère de service public national de La Poste.

« À la date de publication de ses statuts initiaux, le capital de La Poste est, dans sa totalité, détenu par l’État.

« Cette transformation n’emporte pas création d’une personne juridique nouvelle. L’ensemble des biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature de la personne morale de droit public La Poste, en France et hors de France, sont de plein droit et sans formalité ceux de la société anonyme La Poste à compter de la date de la transformation. Celle-ci n’a aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n’entraîne, en particulier, pas de modification des contrats et des conventions en cours conclus par La Poste ou les sociétés qui lui sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, ni leur résiliation ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l’objet. La transformation en société anonyme n’affecte pas les actes administratifs pris par La Poste. L’ensemble des opérations résultant de la transformation de La Poste en société est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l’État, de ses agents ou de toute autre personne publique. 

« II. – La Poste est soumise aux dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.

« Les premier et quatrième alinéas de l’article L. 225-24 du code de commerce s’appliquent en cas de vacance de postes d’administrateurs désignés par l’assemblée générale.

« Le premier alinéa de l’article L. 228-39 du même code ne s’applique pas à la société La Poste.

« L’article L. 225-40 du même code ne s’applique pas aux conventions conclues entre l’État et La Poste en application des articles 6 et 9 de la présente loi. »

Discussion générale (suite)
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Article 2 bis

Article 2

L’article 2 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 2. – La Poste et ses filiales constituent un groupe public qui remplit des missions de service public et d’intérêt général et exerce d’autres activités dans les conditions définies par la présente loi et par les textes qui régissent chacun de ses domaines d’activité.

« Les réseaux postaux ont une dimension territoriale et sociale importante qui permet l’accès universel à des services locaux essentiels.

« I. – Les missions de service public et d’intérêt général sont :

« 1° Le service universel postal, dans les conditions définies par le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 1 et L. 2 ;

« 2° La contribution, par son réseau de points de contact, à l’aménagement et au développement du territoire dans les conditions fixées à l’article 6 de la présente loi ;

« 3° Le transport et la distribution de la presse dans le cadre du régime spécifique prévu par le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 4 ;

« 4° L’accessibilité bancaire dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 221-2 et L. 518-25-1.

« II. – La Poste assure selon les règles de droit commun toute autre activité de collecte, de tri, de transport et de distribution d’envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d’objets et de marchandises.

« La Poste exerce, à travers sa filiale La Banque Postale, des activités dans les domaines bancaire, financier et des assurances, dans les conditions prévues notamment au code monétaire et financier.

« La Poste est habilitée à exercer en France et à l’étranger, elle-même et par l’intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à ses missions et activités telles que définies par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. »

Article 2
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Article 2 ter

Article 2 bis

L’article 6 de la même loi est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du deuxième alinéa du I, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :

« Ce réseau compte au moins 17 000 points de contact répartis sur le territoire français en tenant compte des spécificités de celui-ci, notamment dans les départements et collectivités d’outre-mer. À titre expérimental, La Poste propose aux usagers un accès à internet haut débit depuis leur terminal personnel jusqu’au 31 décembre 2011 dans une centaine de bureaux de poste représentatifs. Trois mois avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au vu duquel la loi peut prolonger et adapter le dispositif. Le changement de statut de La Poste n’a aucune incidence sur les partenariats locaux publics et privés permettant d’adapter son réseau de points de contact. » ;

 bis A. – À l’avant-dernière phrase du deuxième alinéa du I, les mots : « ce partenariat » sont remplacés par les mots : « ces partenariats » ;

1° bis Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un bilan de la gestion du fonds de péréquation précisant le montant de la dotation pour chaque département ainsi que les informations permettant sa répartition est transmis chaque année au Parlement et aux présidents des commissions départementales de présence postale territoriale. » ;

2° Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale. Il précise également les conditions, en termes notamment d’horaires d’ouverture et d’offre de base de services postaux et financiers, de qualité, d’information, d’amélioration et d’engagements de service auprès des usagers, que doivent remplir les points de contact en fonction de leurs caractéristiques et dans le respect des principes du développement durable. Les conditions relatives aux horaires d’ouverture des points de contact prévoient l’adaptation de ces horaires aux modes de vie de la population desservie. Il organise, en particulier dans les communes de plus de cinquante mille habitants, à titre expérimental et après consultation des représentants des personnels, l’ouverture d’un bureau de poste jusqu’à vingt-et-une heures un jour ouvrable par semaine, après avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Il précise également les conditions de réduction des horaires d’ouverture d’un bureau de poste au regard de son activité constatée au cours d’une période de référence significative. »

Article 2 bis
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Article 4

Article 2 ter

I. – L’article 6 de la même loi est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, après le mot : « financer le », sont insérés les mots : « coût du » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée d’évaluer chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant d’assurer la mission d’aménagement du territoire confiée à La Poste au I du présent article. La Poste transmet à l’Autorité, sur sa demande, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et publié au plus tard le 31 mars 2010 précise la méthode d’évaluation mise en œuvre.

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, remet chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût net de ce maillage.

« Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence de l’allègement de fiscalité locale dont elle bénéficie en application du 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Cet allègement est révisé chaque année sur la base de l’évaluation réalisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »

II. – Le premier alinéa du 3° du I de l'article 21 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le taux de l'abattement est révisé chaque année conformément aux dispositions du 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts. »

III. – Le 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, à partir de l’exercice 2011, le taux des abattements mentionnés aux deux précédents alinéas est fixé, dans la limite de 95 %, de manière à ce que le produit de ces abattements contribue au financement du coût du maillage territorial complémentaire de La Poste tel qu’il est évalué par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, conformément au IV de l’article 6 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ; ».

Article 2 ter
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Article 5

Article 4

L’article 9 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 9. – L’État conclut avec La Poste le contrat d’entreprise mentionné à l’article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ce contrat détermine en particulier les objectifs des quatre missions de service public et d’intérêt général visées au I de l’article 2 de la présente loi. Il propose des objectifs de qualité de service pour les différentes prestations du service universel postal, concernant notamment le temps d’attente des usagers dans le réseau des bureaux de poste ainsi que la rapidité et l’efficacité du traitement de leurs réclamations. Il contient des engagements de La Poste en matière de lutte contre le surendettement et de prévention de celui-ci, en particulier en ce qui concerne le crédit à la consommation renouvelable, et de promotion du micro-crédit. Six mois avant son terme, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan provisoire d’application du contrat d’entreprise. »

Article 4
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Article 6

Article 5

L’article 10 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 10. – La loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public s’applique à La Poste.

« Toutefois, par dérogation à l’article 5 de cette même loi, le conseil d’administration de La Poste est composé de vingt et un membres. Les représentants de chacune des catégories définies aux 1°, 2° et 3° du même article 5 sont au nombre de sept. Un représentant des communes et de leurs groupements figure parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences. Un représentant des usagers de La Poste figure également parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences.

« Dès lors qu’une personne morale de droit public, autre que l’État, visée au I de l’article 1er-2 de la présente loi détient une part du capital de La Poste, le conseil d’administration de La Poste est composé, par dérogation aux deuxième, troisième et quatrième phrases du deuxième alinéa du présent article et à l’article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée :

« – pour un tiers, de représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée ;

« – pour deux tiers, d’un représentant des communes et de leurs groupements et d’un représentant des usagers nommés par décret et de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d’administration. »

Article 5
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Article 6 bis

Article 6

L’article 11 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 11. – Le président du conseil d’administration de La Poste est nommé par décret. Il assure la direction générale de La Poste. »

Article 6
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Article 7

Article 6 bis

L’article 23 de la même loi est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par La Poste de ses obligations » sont remplacés par les mots : « par La Poste et ses filiales de leurs obligations » et les mots : « de son contrat de plan » par les mots : « du contrat mentionné à l’article 9 » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « La Poste transmet » sont remplacés par les mots : « La Poste et ses filiales transmettent » ;

3° Après le mot : « précédent », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « par La Poste ou l’une de ses filiales, la nullité de la cession ou de l’apport peut être demandée par l’État dès lors que le prix de cession des biens immobiliers concernés dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des postes ».

Article 6 bis
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Articles 7 bis et 7 ter

Article 7

I. – L’article 29-4 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 29-4. – À compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l’autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d’État.

« Le président de La Poste peut instituer des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste, qui peuvent être modulées pour tenir compte de l’évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires tels qu’ils résultent de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Les personnels fonctionnaires de La Poste demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. »

II. – Après le premier alinéa de l'article 30 de la même loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Poste peut instaurer un régime collectif obligatoire de protection sociale complémentaire au bénéfice de ses personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, selon les dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et dans des conditions précisées par décret. Les contributions de La Poste destinées au financement des prestations prévues par ce régime sont exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales à la charge de l'employeur en ce qui concerne les personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi dans les conditions prévues par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Pour le calcul du montant net du revenu imposable des personnels visés aux articles 29 et 44 de la présente loi, les cotisations versées en application du présent alinéa sont assimilées aux cotisations et primes visées au 1° quater de l'article 83 du code général des impôts. »

Article 7
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(Suppression maintenue)

Articles 7 bis et 7 ter

Articles 7 bis et 7 ter
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Article 8

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)
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Article 9

Article 8

I. – Après l’article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 précitée, il est inséré un article 29-6 ainsi rédigé :

« Art. 29-6. – Les salariés de La Poste affiliés à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques à la date d’adhésion de l’entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale y demeurent affiliés jusqu’à la rupture du contrat qui les lie à leur employeur ou à leur transfert vers une entreprise adhérente d’une institution visée au même article L. 922-1.

« Les droits acquis par ces affiliés, les adhérents antérieurs, ainsi que leurs ayants droit sont maintenus à l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.

« Une convention entre les fédérations d’institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale et l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques organise les transferts financiers entre ces organismes en tenant compte des charges et des recettes respectives. À défaut de signature de la convention au 30 juin 2010, un décret en Conseil d’État organise ces transferts financiers.

« L’adhésion de l’entreprise La Poste à des institutions de retraite complémentaire visées à l’article L. 922-1 du code de la sécurité sociale intervient dans les six mois suivant la signature de la convention mentionnée au troisième alinéa du présent article et au plus tard au 31 décembre 2010. »

II. – L’article 31 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La Poste emploie des agents contractuels sous le régime des conventions collectives. » ;

2° (Suppression maintenue)

Article 8
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Article 11

Article 9

L’article 32 de la même loi est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » et les références : « des articles L. 441-1 à L. 441-7 » sont remplacées par la référence : « du titre Ier du livre III de la troisième partie » ;

2° Le troisième alinéa est précédé de la mention : « III. – », les mots : « Chaque établissement ou groupe d’établissements de l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « Chaque établissement ou groupe d’établissements de La Poste » et les mots : « contrat de plan de l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article 9 » ;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les autres dispositions du livre III de la troisième partie du code du travail, à l’exception du titre II, sont applicables à l’ensemble des personnels de La Poste, y compris ceux mentionnés aux articles 29 et 44 de la présente loi. Des augmentations de capital ou des cessions d’actions réservées peuvent être réalisées, dans le cadre d’un ou plusieurs fonds communs de placement d’entreprise, conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions qui suivent.

« La valeur de la société est fixée par la Commission des participations et des transferts dans un délai maximum d’un mois à compter de sa saisine par le ministre chargé de l’économie. Cette évaluation est conduite selon les méthodes objectives couramment pratiquées en matière de cession totale ou partielle d’actifs de sociétés en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de l’existence des filiales et des perspectives d’avenir. Elle est rendue publique. Le prix de cession est déterminé sur la base de la valeur de la société ainsi déterminée. Le prix de souscription est fixé conformément au dernier alinéa de l’article L. 3332-20 du code du travail au plus tard soixante jours après la date de cette évaluation.

« Les personnels de La Poste et de ses filiales ainsi que leurs ayants droit ne peuvent détenir qu’une part minoritaire du capital de La Poste.

« Le titre II du livre III de la troisième partie du code du travail peut être étendu à l’ensemble des personnels de La Poste dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

4° Le dernier alinéa devient le troisième alinéa et est précédé de la mention : « II. – » et les références : « chapitres II, III et IV du titre IV du livre IV » sont remplacées par les références : « titres II, III et IV du livre III de la troisième partie ».

Article 9
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Article 12

Article 11

L’article 48 de la même loi est ainsi rétabli :

« Art. 48. – I. – Les statuts initiaux de la société anonyme La Poste et les modalités transitoires de sa gestion jusqu’à l’installation des organes statutaires sont déterminés par un décret en Conseil d’État. À compter de l’installation des organes statutaires, ces statuts peuvent être modifiés dans les conditions prévues par le code de commerce pour les sociétés anonymes.

« II. – Les comptes de l’exercice 2009 de l’exploitant public La Poste sont approuvés dans les conditions du droit commun par l’assemblée générale de la société La Poste. Le bilan au 31 décembre 2010 de la société La Poste est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2009 de l’exploitant public et du compte de résultat de l’exercice 2010.

« III. – Les représentants du personnel élus en fonction à la date du 28 février 2010 restent en fonction jusqu’au terme de leur mandat et dans les conditions prévues par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.

« IV. – La transformation de La Poste en société anonyme n’affecte pas le mandat de ses commissaires aux comptes en cours à la date de cette transformation. »

Article 11
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Article 12 bis

Article 12

I. – La même loi est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est abrogé ;

1° bis A Au premier alinéa de l’article 12, les mots : « de chacun » sont supprimés ;

1° bis À chaque occurrence au premier alinéa de l’article 12, à l’article 27, au deuxième alinéa de l’article 30, aux deuxième et huitième alinéas de l’article 33 et au premier alinéa de l’article 34, les mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « La Poste » ;

ter A (nouveau) À l’article 20, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et télécommunications » et les mots : « public postal effectué par La Poste » sont remplacés par les mots : « universel postal tel que défini par l’article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, effectuées par le prestataire en France du service universel postal tel que désigné à l’article L. 2 du même code » ;

1° ter Au 3° du I de l’article 21, chaque occurrence des mots : « cet exploitant » est remplacée par les mots : « cette société » ;

1° quater Au premier alinéa de l’article 33-1, les mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « la société » ;

2° (Suppression maintenue)

3° La seconde phrase de l’article 4 est supprimée ;

4° L’article 8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, le mot : « également » est supprimé et les mots : « l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « La Poste » ;

4° bis Au second alinéa du 3° du I de l’article 21, l’année : « 1996 » est remplacée par l’année : « 2010 » ;

5° Les articles 7, 14, 15, 19, 24, 25, 26, 28, 36, 39 et 40 sont abrogés ;

6° À l’article 27, les mots : «, dans le cadre des dispositions réglementaires précisant ses droits et obligations et dans des conditions conformes aux principes édictés à l’article 25 » sont supprimés ;

6° bis Le 1 de l’article 29-1 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les références : « aux titres II et III du livre IV » sont remplacées par les références : « aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie » ;

b) Au début de la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « Les titres III et IV ainsi que les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail sont applicables » sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du travail est applicable » ;

ter A (nouveau) À l’article 30 bis, les mots : «  de la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 » sont remplacés par les mots « du code du travail » ;

6° ter Au début de l’article 31-3, les mots : « Les titres III et IV du livre II du code du travail s’appliquent » sont remplacés par les mots : « La quatrième partie du code du travail s’applique » ;

7° L’article 33 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et notamment des activités associatives communes » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « ne concernant pas des activités sociales » sont supprimés, les mots : « d’un représentant de chacun des deux exploitants » sont remplacés par les mots : « d’un représentant de La Poste et d’un représentant de France Télécom » et le mot : « assure » est remplacé par le mot : « assurent » ;

c) Les quatrième, septième, neuvième et dixième alinéas sont supprimés ;

8° À la première phrase du second alinéa de l’article 34, les mots : « contrat de plan de l’exploitant public » sont remplacés par les mots : « contrat mentionné à l’article 9 » ;

9° (Suppression maintenue)

II. – À l’article L. 323-8-6-1 du code du travail, les mots : « l’exploitant public La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste ».

Article 12
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Article 14

Article 12 bis

Au premier alinéa de l’article L. 323-2 du code du travail, les mots  « l’exploitant public La Poste » sont remplacés par les mots : « La Poste jusqu’au 31 décembre 2011 ».

TITRE II

DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2008/6/CE DU 20 FÉVRIER 2008 ET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES

Article 12 bis
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Article 15

Article 14

Les quatre premiers alinéas de l’article L. 2 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, informe le Parlement des conditions d’exécution par La Poste de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en œuvre pour l’améliorer.

« En sus des obligations résultant de l’autorisation prévue à l’article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d’accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non-respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, toute information et tout document comptable permettant d’assurer le contrôle du respect de ses obligations. »

Article 14
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Article 16

Article 15

Le premier alinéa de l’article L. 2-1 du même code est ainsi rédigé :

« Le prestataire du service universel peut conclure, avec les expéditeurs d’envois de correspondance en nombre, les intermédiaires groupant les envois de correspondance de plusieurs clients ou les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, des contrats dérogeant aux conditions générales de l’offre du service universel et incluant des tarifs spéciaux pour des services aux entreprises, dans le respect des règles énoncées au quatrième alinéa de l’article L. 1. »

Article 15
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Article 19 bis

Article 16

Le I de l’article L. 2-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce fonds assure le financement des coûts nets liés aux obligations de service universel. » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par un établissement public. Les frais de gestion exposés par cet établissement sont imputés sur les ressources du fonds.

« Les prestataires de services postaux titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3 contribuent au fonds de compensation du service universel postal. La contribution de chaque prestataire au fonds est calculée au prorata du nombre d’envois postaux qu’il achemine dans le champ du service universel défini au cinquième alinéa de l’article L. 1. Ces prestataires tiennent une comptabilité permettant d’identifier les prestations sur lesquelles est assise la contribution. Tout prestataire qui achemine un nombre d’envois de correspondance inférieur à un seuil fixé par décret est exempté de contribution au fonds.

« Le montant des contributions nettes dont les prestataires de services postaux autorisés sont redevables au fonds et le montant des sommes dues par le fonds au prestataire du service universel postal pour assurer les obligations de ce service sont déterminés par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Pour ce faire, et nonobstant les informations comptables transmises au titre du 6° de l’article L. 5-2, l’autorité peut demander au prestataire du service universel toute information et étude dont il dispose permettant d’évaluer objectivement le surcoût lié à la prestation de service universel. Les contributions sont recouvrées par l’établissement public mentionné au deuxième alinéa du présent article comme en matière de taxe sur le chiffre d’affaires avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cette taxe. »

Article 16
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Article 20

Article 19 bis

Après le troisième alinéa de l’article L. 5-1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est informée par le titulaire de l’autorisation de toute modification susceptible d’affecter la pérennité de son exploitation. Le titulaire de l’autorisation communique à l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes les modalités du dispositif prévu pour assurer la continuité du traitement des envois de correspondance en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. »

Article 19 bis
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Article 25

Article 20

L’article L. 5-2 du même code est ainsi modifié :

1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :

« 3° Décide, après examen de la proposition de La Poste ou, à défaut de proposition, d’office après l’en avoir informée, des caractéristiques d’encadrement pluriannuel des tarifs des prestations du service universel pouvant, le cas échéant, distinguer les envois en nombre des envois égrenés, et veille à leur respect. Elle est informée par La Poste, avant leur entrée en vigueur, des tarifs des prestations du service universel. Dans un délai d’un mois à compter de la transmission de ces tarifs, elle émet un avis public. Elle tient compte, dans ses décisions ou avis, de la situation concurrentielle des marchés, en particulier pour l’examen des tarifs des envois en nombre, et veille dans ce cadre à assurer la pérennité du service universel tout en veillant à l’exercice d’une concurrence loyale. Elle modifie ou suspend les projets de tarifs de toute prestation relevant du service universel si les principes tarifaires s’appliquant au service universel ne sont manifestement pas respectés ;

« 4° Veille au respect des objectifs de qualité du service universel, fixés par arrêté du ministre chargé des postes selon des modalités établies par le décret prévu à l’article L. 2, ainsi qu’à la publication et à la fiabilité des mesures de qualité des prestations correspondantes ; elle fait réaliser annuellement par un organisme indépendant une étude de qualité du service qu’elle publie ; »

2° Le 6° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « coûts », sont insérés les mots : « permettant la séparation des coûts communs qui relèvent du service universel de ceux qui n’en relèvent pas » ;

b) La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Elle publie une déclaration de conformité relative au service universel. »

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20
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Article 1er

Article 25

Le titre Ier entre en vigueur le 1er mars 2010.

article 1er

Article 25
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, sur l'article.

M. Michel Teston. Ce projet de loi répond à une double logique, qui conduit à mettre en danger le service universel postal : d’une part, il avalise pleinement l’ouverture totale à la concurrence prévue par la troisième directive postale et, d’autre part, il procède à la transposition de celle-ci en en retenant les dispositions les plus libérales.

Procédant directement de cette double logique, ce projet de loi met fin à l’existence du secteur réservé qui faisait la force du service universel postal à la française et transforme La Poste, actuellement établissement public industriel et commercial, en société anonyme. Ce texte vise donc bien à une libéralisation du secteur postal.

À titre d’exemples, le financement du service universel sera assuré par un fonds de compensation dont on connaît les limites ; peu de contraintes pèseront sur les concurrents de La Poste, alors que celle-ci aura seule à assumer les missions de service public sur l’ensemble du territoire ; les autres opérateurs auront les mains libres pour se positionner sur les niches les plus rentables et pourront même effectuer seulement la collecte et le tri, laissant au facteur de La Poste le soin d’aller distribuer le courrier, y compris dans les zones les moins denses du territoire.

Enfin, l’ARCEP, qui a toujours fait prévaloir les lois de la concurrence au détriment du service public et des opérateurs historiques, voit ses prérogatives encore étendues.

Tous ces éléments ne créent pas un environnement très favorable à l’opérateur historique, pourtant chargé des missions de service public.

Quant à la première partie du texte, c’est-à-dire le titre Ier, elle ne consiste qu’en une déclinaison et traduction des conséquences de l’article 1er transformant La Poste en société anonyme. Autant dire que le rejet de l’article 1er, phare du projet de loi, emporterait suppression de cette première partie et de la douzaine d’articles qui la composent. C’est ce que nous proposions.

Mais chacun devra prendre ses responsabilités, sur cet article comme sur l’ensemble du projet de loi !

On nous explique que la transformation en société anonyme serait incontournable, qu’il n’y aurait pas d’autres solutions, que l’actuel statut d’EPIC serait un obstacle au développement de La Poste – c’est ce que M. le ministre vient de nous dire –, que celle-ci aurait besoin de capitaux sans lesquels elle ne pourrait faire face à ses concurrents européens.

La Poste aurait donc besoin de capitaux – personne ne sait exactement à combien ils s’élèvent, plusieurs chiffres ayant été évoqués – pour moderniser son outil industriel et son réseau, pour développer ses activités de distribution de colis, voire de logistique, dans un environnement plus concurrentiel et marqué par la baisse de l’activité de courrier.

Enfin, ce changement de statut n’aurait aucune conséquence sur les missions de service public et sur l’entreprise elle-même, dont le capital demeurera, nous dit-on, intégralement public.

Or, que constate-t-on ?

La Poste a déjà consacré 3,5 milliards d’euros à la modernisation de son réseau, avec, en toile de fond, d’un côté, la suppression de milliers de bureaux de poste au profit d’agences postales communales ou de relais poste chez les commerçants, et, de l’autre, la mise en place d’équipements automatisés. Elle a également modernisé ses centres de tri, devenus de véritables plates-formes industrielles dotées de grandes capacités de traitement.

Nous en déduisons que les capitaux dont La Poste aurait besoin seraient essentiellement destinés à lui permettre de mettre en œuvre sa stratégie à l’international. Comme le soulignait un communiqué du groupe, il s’agirait d’acquérir ou de développer des opérateurs alternatifs de courrier en Europe, de compléter le dispositif Express européen, notamment en Allemagne, en Espagne et en Italie, et de procéder à quelques acquisitions ciblées hors d’Europe.

Au final, 2,7 milliards d’euros de fonds publics seraient essentiellement mis au service de la stratégie d’internationalisation et de croissance externe de La Poste.

Mes chers collègues, s’il n’est pas question de s’opposer à un développement des activités de La Poste, il ne faut pas que cette orientation, qui n’a fait l’objet d’aucun débat public et citoyen, se traduise au plan national par un appauvrissement de nos services publics avec, à la clé, des milliers de suppressions d’emplois.

Nous considérons que la meilleure garantie contre ce risque réside dans le maintien du statut actuel. C’est pourquoi nous sommes formellement opposés à l’adoption de l’article 1er, comme d’ailleurs à celle de l’ensemble de ce projet de loi.

M. le président. Sur l’article 1er, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Le vote est réservé.

articles 2 à 25

M. le président. Sur les articles 2 à 25, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Y a-t-il une demande de parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 1er
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.

M. Jacques Gautier. Monsieur le président, monsieur le ministre, je voudrais tout d’abord rassurer notre collègue Jean Desessard : le groupe UMP est mobilisé sur ce texte depuis le début de son examen, étant rappelé que nos débats de première lecture ont duré huit jours et huit nuits, y compris samedi et dimanche.

Par conséquent, monsieur Desessard, je ne peux pas accepter les interprétations que vous faites de notre présence numérique. Aujourd’hui, nous sommes peut-être huit, mais vous êtes trois ! Pour des sénateurs qui prétendent représenter les 2,5 millions de personnes ayant pris part au fameux débat public dont ils ne cessent de parler... Chapeau ! (M. Rémy Pointereau applaudit.)

Le temps est venu de nous prononcer sur une réforme indispensable, qui va enfin donner à La Poste les moyens de sa modernisation.

Comme M. le ministre l’a rappelé, le 1er janvier 2011, La Poste sera confrontée à une échéance majeure, celle de l’ouverture totale à la concurrence du secteur postal.

Face à ce défi, conjugué à une forte diminution des volumes de courrier, La Poste à l’obligation de réagir vigoureusement en se dotant d’un projet de développement ambitieux. Celui-ci ne peut être mis en œuvre que si le groupe a la possibilité d’investir à hauteur des montants nécessaires.

C’est la raison pour laquelle La Poste doit passer du statut d’EPIC à celui de société anonyme à capitaux publics. Elle pourra faire entrer la Caisse des dépôts et consignations dans son capital et rester ainsi une entreprise à capitaux 100 % publics, ce que souhaitent les Français.

Le nouveau contexte, dicté par les obligations européennes, est en fait une occasion formidable – c’est sur ce point, chers collègues de l’opposition, que nous divergeons totalement – de redonner un élan et un dynamisme inespérés à l’un des plus anciens services publics de notre pays.

Le projet de loi a été sensiblement complété et enrichi par le Sénat et sa commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, sous l’impulsion de son président, Jean-Paul Emorine, et grâce au travail de qualité de son excellent rapporteur, Pierre Hérisson.

Je dois reconnaître que le texte a encore été amélioré par nos collègues de l’Assemblée nationale. (M. Jean Desessard proteste.)

M. Pierre Hérisson, rapporteur. Bravo !

M. Jacques Gautier. Le projet de loi consacre, de manière limpide et précise, les quatre missions de service public de La Poste auxquelles les Français sont attachés : le service universel postal six jours sur sept, le transport et la distribution de la presse sur tout le territoire, l’accessibilité bancaire par La Banque postale, filiale de La Poste, et la présence postale territoriale, à travers le maintien confirmé des 17 000 points de contact existants.

Le service public français de La Poste est une richesse. Il possède deux atouts principaux sur lesquels il doit s’appuyer pour renforcer et élargir son potentiel : ses réseaux et son personnel. Nous avons donc voulu en assurer l’avenir, en garantissant le financement de ses missions dans la durée.

Le changement de forme juridique de La Poste ne changera en rien la situation des agents de La Poste, qui conservent leur statut de fonctionnaires de l’État, ainsi que les garanties d’emploi et de retraite qui y sont associées. En outre, le texte garantit le régime de retraite des agents de droit privé actuellement employés par La Poste.

Il n’est pas pensable, et encore moins responsable, de refuser d’accompagner un grand service public dans sa modernisation et son développement. C’est pourtant le choix que vous semblez faire, chers collègues de l’opposition, et c’est tout à fait regrettable !

Condamner La Poste à l’immobilisme, comme semble le souhaiter la gauche, c’est condamner par là même son fabuleux réseau de proximité, unique en Europe, et condamner l’entreprise à être placée sous perfusion d’aides publiques, sans pouvoir ni se moderniser ni se développer.

Sans réforme, La Poste ne serait plus en mesure d’assurer ses quatre missions de service public ni d’offrir à ses clients les services qu’ils attendent, et ce sur tout le territoire national.

Sans réforme, La Poste ne serait plus en mesure d’offrir un avenir aux postiers, que l’opposition prétend défendre. Elle ne pourrait pas plus garantir le maintien de leurs droits et statuts.

L’engagement du Gouvernement devant la Haute Assemblée a été clair : rien de ce qui fait la force et l’identité de La Poste ne sera modifié.

Avec mes collègues du groupe UMP, nous sommes convaincus du bien-fondé de cette réforme. C’est pourquoi, monsieur le ministre, en vous remerciant de votre engagement, nous adopterons les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales. (Applaudissements sur les travées de lUMP et sur le banc des commissions.)

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Danglot, pour explication de vote.

M. Jean-Claude Danglot. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le débat sur le projet de loi relatif à La Poste et aux activités postales a montré l’empressement de la majorité à mettre en œuvre les politiques communautaires de libéralisation totale du secteur postal.

Le projet de loi va même plus loin que les exigences bruxelloises, puisque son article 1er impose le changement de statut de l’exploitant public, alors que les traités européens ne le demandent pas.

Vous avez affirmé le contraire, monsieur le ministre. Pourtant la lecture des textes ne laisse guère de place au doute. Ainsi, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que « les traités ne préjugent en rien le régime de la propriété dans les États membres ». Je vous ferai grâce de la lecture de la jurisprudence Höfner, que vous connaissez fort bien et qui va dans le même sens.

Non seulement le changement de statut n’est juridiquement pas nécessaire, mais il ne règle pas la question de la violation des règles de la concurrence.

En effet, au regard du droit applicable aux aides d’État, nous pouvons nous demander s’il existe vraiment une différence entre l’apport de l’État en capital de la société anonyme et l’apport en dotations budgétaires à l’exploitant public. Il aurait été utile de saisir la Commission européenne de ces questions, surtout si le projet de loi a pour but d’éviter toute condamnation de la France.

Le débat nous a également donné l’occasion de découvrir de nouveaux concepts qui ne recouvrent aucune réalité, ni politique ni juridique. Ainsi, M. le ministre nous a expliqué, la main sur le cœur, que La Poste serait « imprivatisable ».

Nous savons bien qu’un service public national se caractérise, mais ne se décrète pas ! Or, monsieur le ministre, vous dépossédez l’entreprise de ses missions de service public, supprimant, avec ce projet de loi, les caractéristiques qui en font un service public national.

Sur ce point également, il suffit de lire la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative à GDF pour comprendre que les garanties que vous prétendez apporter ne sont que des chimères.

Pour faire face à la concurrence, qui mettrait en danger La Poste – concurrence que vous avez encouragée dans des secteurs fondamentaux de l’économie –, il faudrait, selon vous, sacrifier le service public postal et les salariés. D’ailleurs, le mouvement a déjà été largement amorcé par la direction de l’entreprise.

Il est vrai que les solutions de substitution au bureau de poste de plein exercice offrent, du point de vue de la direction de La Poste, un avantage majeur, avantage incomparable dans l’univers concurrentiel que vous voulez nous vendre, à savoir la diminution du coût que représentent ces bureaux de poste, tout en limitant les services offerts.

Depuis 2002, La Poste a multiplié les solutions pour remplacer les bureaux de poste de plein exercice. Le nombre des relais poste a été multiplié par quatre depuis 2005 et le nombre des agences postales communales a augmenté de manière significative, puisque l’on compte aujourd’hui 4 446 agences postales communales dans notre pays.

Pour ce faire, les élus locaux ont subi, et subissent toujours, un chantage honteux à la présence postale. L’État, quant à lui, se décharge de ses missions en termes d’aménagement du territoire.

Dans ce contexte, le Gouvernement se réjouit quand la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale propose que « les horaires d’ouverture des points de contact s’adaptent aux modes de vie de la population desservie ». C’est tout dire de votre conception du service public, monsieur le ministre : un service qui s’adapte à l’offre et la demande, un service public qui n’est autre qu’un service commercial !

Pour Léon Duguit, que vous connaissez sans aucun doute, monsieur le ministre, pour son analyse du service public, l’existence du pouvoir d’État ne se justifie que ponctuellement en vue de garantir la possibilité de rendre des services à la collectivité. Vos politiques, en niant l’intérêt général au profit des intérêts particuliers, en visant les bénéfices financiers au détriment des bénéfices sociaux, remettent chaque jour un peu plus en cause ce rôle fondamental de l’État.

Le projet de loi relatif à La Poste constitue une nouvelle atteinte aux intérêts de la collectivité. Voilà pourquoi nous avons mené la lutte dans cet hémicycle, voilà pourquoi nous continuons de la mener dans nos territoires.

Les sénateurs du groupe communiste républicain et citoyen et du parti de gauche voteront évidemment contre ce projet de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Michel Teston, pour explication de vote.

M. Michel Teston. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’issue de ces débats, je tiens à vous faire part de ma grande inquiétude et de celle des membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, au sujet de l’avenir du service public à la française.

Avec le changement de statut de La Poste, qui n’est d’ailleurs imposé par aucun texte européen, le plus ancien des services publics, mais le plus emblématique, aussi, sera exercé à l’avenir par une société anonyme soumise, pour l’essentiel, aux règles du droit commun.

Jamais, jusqu’à présent, un gouvernement n’était allé aussi loin dans la remise en cause du service public !

Ce n’est pas la formulation de l’article 1er, aux termes de laquelle « le capital de la société est détenu par l’État, actionnaire majoritaire, et par d’autres personnes morales de droit public », qui apporte une vraie garantie. Rien ne nous assure, en outre, que le capital des actionnaires publics autres que l’État sera public à 100 %.

M. Estrosi a voulu faire croire à l’opinion publique que La Poste serait « imprivatisable ».

En réalité, en application du parallélisme des formes selon lequel ce qu’une loi fait, une autre loi peut le défaire, rien n’empêchera l’État de présenter ultérieurement un autre projet de loi pour faire descendre la part des personnes morales de droit public, dont celle de l’État, au-dessous de 50 % du capital.

M. Jean Desessard. Après l’élection présidentielle !

M. André Trillard. Vous avez raison, nous la gagnerons !

M. Michel Teston. Des constitutionnalistes l’affirment, ainsi d’ailleurs qu’Henri Guaino, proche conseiller de M. Sarkozy, qui doit savoir mieux que personne ce que le Président de la République envisage pour l’avenir.

Nous sommes donc clairement dans une logique visant à faire sauter le verrou du statut d’établissement public à caractère industriel et commercial mis en place par la loi de 1990. La décision de présenter, à terme, un autre projet de loi sera évidemment politique, mais elle pourrait, notamment, s’appuyer sur le constat de la nécessité de renforcer de nouveau, à l’avenir, les fonds propres de La Poste.

Cette hypothèse est crédible, car le mode de financement retenu pour le fonds de compensation du service universel postal est insuffisant ; l’expérience que nous avons dans le domaine de la téléphonie fixe nous laisse dubitatifs quant à son efficacité. L’opérateur historique supporte en effet l’essentiel du financement, les autres opérateurs contestant bien souvent, y compris par voie judiciaire, la quote-part mise à leur charge par l’ARCEP. Même Pierre Hérisson, rapporteur de ce projet de loi, a qualifié dans le passé d’usine à gaz le dispositif de financement en place pour la téléphonie fixe.

Par ailleurs, l’ouverture totale à la concurrence risque de laminer les résultats de La Poste, car les opérateurs alternatifs se positionneront sur les niches rentables. Si une augmentation de capital se révélait nécessaire à l’avenir, qui peut penser que l’État et la Caisse des dépôts et consignations pourraient, ou voudraient, y consentir ?

D’ailleurs, la Caisse des dépôts a-t-elle vocation à demeurer très longtemps dans le capital d’une entreprise ? Il nous sera alors expliqué qu’une « ouverture limitée » du capital est nécessaire.

Je m’arrête là, car tout le monde connaît la suite : rappelez-vous ce qui s’est passé pour France Télécom et pour GDF !

M. Michel Teston. Je résumerai ainsi ce qu’il convient de retenir : l’EPIC « La Poste » n’était pas privatisable ; la SA « La Poste » le devient !

Si ce texte est adopté, il aura des conséquences en matière de présence postale, de levée et de distribution du courrier, et en ce qui concerne le prix unique du timbre.

Le changement de statut comporte également des risques pour l’emploi, pour la retraite complémentaire des contractuels de La Poste et pour l’équilibre, non pas à court terme mais bien à moyen terme et à long terme, du régime de retraite complémentaire de l’IRCANTEC, l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques, des risques pour les usagers, mais aussi pour le maintien du cadre contractuel qui régit les rapports de La Poste avec les communes, s’agissant des agences postales communales.

Tout au long des débats, nous avons présenté une autre solution en vue du maintien de l’EPIC, solution qui suppose un financement intégral et pérenne des deux missions de service public pour lesquelles l’Union européenne laisse aux États membres toute latitude d’apporter un accompagnement financier : la présence postale ainsi que le transport et la distribution de la presse.

Le Gouvernement n’a présenté aucun argument convaincant, ni au Sénat ni à l’Assemblée nationale, pour s’opposer à notre proposition. Cela confirme donc bien que cette réforme est purement dogmatique.

Aussi voterons-nous contre ce projet de loi, qui constitue la première étape d’une démarche progressive de privatisation, comportant, à terme, des risques sérieux pour le maintien du service universel postal, l’emploi, la présence postale, le prix unique du timbre, élément essentiel de péréquation, mais aussi pour l’aménagement du territoire et le lien social. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur le président, je serai bref, ne voulant pas abuser de votre intelligente présidence. (Sourires.) Je regrette tout de même que le temps qui m’est imparti ne me permette pas de répondre sur le fond à M. Jacques Gautier, qui a parlé de « perfusion d’aides publiques » à propos du service public de La Poste.

Pour moi, qui dit service public dit besoin de fonds publics. Le fait même que vous parliez de « perfusion », cher collègue, montre bien que l’idée d’alimenter le service public vous pose problème, et que, pour vous, le service public doit avant tout être rentable. Or le principe même qui fonde le service public, ce n’est pas la rentabilité, c’est le service rendu au peuple, aux citoyens.

Le temps dont je dispose ne me permet pas d’en dire davantage, ce qui est bien dommage. Je consacrerai donc cette explication de vote à ce qui nous a été dit par le ministre en guise de réponse.

Monsieur le ministre, vous m’avez reproché de juger inutile la modernisation des bureaux de poste, notamment pour ce qui est des connexions internet. Je rappelle au passage que c’est vous qui avez fait « sauter » à l’Assemblée nationale la disposition concernant l’accès à internet !

Oui, il y a de l’inutile dans cette réforme, mais ce n’est certainement pas cela !

Ce qui est inutile, c’est le changement de statut ; c’est la multiplication par trois de la rémunération des dirigeants de La Poste ; c’est la diminution du salaire moyen des postiers !

Vous engagez La Poste sur la voie de la rentabilité en lui appliquant les critères du privé. Voilà ce qui est inutile !

Vous qui aimez jouer les professeurs, c’est cette fois en donneur de leçons que vous m’accusez, quand je dis que l’on n’aurait pas dû baisser la TVA sur la restauration, d’avoir ainsi porté atteinte à l’honneur des restaurateurs. Moi qui n’avais pas prévu d’intervenir sur l’ensemble, je ne peux m’empêcher de réagir !

Sur la forme, ce n’est pas aux ministres de décider de la manière dont nous devons nous exprimer dans cette assemblée. Mais, après tout, ayant passé huit jours et huit nuits ensemble à débattre, nous commençons à nous connaître, monsieur le ministre…

Sur le fond, ce serait, dites-vous, insulter les restaurateurs que de considérer que l’on n’aurait pas dû baisser le taux de la TVA qu’ils acquittent. Voilà qui est formidable ! En somme, lever des impôts, c’est insulter les gens... Mais comment comptez-vous gérer le pays, monsieur le ministre, s’il n’est plus possible de dire que l’on va augmenter les impôts de telle ou telle catégorie de contribuables ?

Vous auriez pu développer plus avant d’autres arguments à l’appui de la baisse de la TVA, le développement de l’économie, par exemple. Sauf que, en l’espèce, les entreprises concernées ne peuvent pas être délocalisées. Nous ne comprenons donc pas l’argument, et d’autres que moi dans cet hémicycle l’ont dit. D’ailleurs, la commission des finances a émis des hypothèses contraires.

Mais considérer que j’insulte les restaurateurs quand je soutiens que l’on aurait pu faire l’économie d’une diminution de la TVA, monsieur le ministre, quel aveu !

Il est clair que vous voulez, en fait, un État de plus en plus faible, qui prélève de moins en moins d’impôts, qui laisse faire le privé, c’est-à-dire la concurrence la plus effrénée ! À terme, ce qui vous intéresse, c’est que, effectivement, il y ait moins d’impôts et donc moins de services publics.

Monsieur le ministre, vous vous êtes visiblement offusqué de la façon dont je me suis exprimé. Mais ce n’est pas vous qui m’avez élu. Chacun d’entre nous est élu par le peuple, par des personnes qui se reconnaissent dans les idées que nous portons.

La réponse, monsieur le ministre, vous l’aurez, en mars prochain.

En tout cas, avec ce projet de loi, et cette tendance à démanteler les services publics qu’il consacre, vous n’êtes pas au bout de vos peines et vous pouvez encore perdre des régions. Mais nous en reparlerons en avril ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. La parole est à M. Martial Bourquin, pour explication de vote.

M. Martial Bourquin. Chers collègues, j’ai été surpris d’entendre Jacques Gautier se réjouir que huit sénateurs UMP - contre maintenant six pour l’opposition -, soient présents pour adopter ce texte. Peut-on vraiment se féliciter d’une telle situation ? Réunir le 23 décembre quatorze sénateurs pour voter, est-ce cela, la démocratie ? Et ensuite on brocarde le vote de plus de 2 millions de personnes ... Il y a là comme un paradoxe !

Le Gouvernement a de plus en plus tendance à considérer le Parlement comme une chambre d’enregistrement. Il veut faire passer en force ses projets de loi...

M. Rémy Pointereau. Nous avons débattu pendant huit jours !

M. Martial Bourquin. ... et, de même, cherche à régler par la force ses problèmes avec sa majorité.

Il mène le pays précisément là où il ne veut pas aller, c'est-à-dire vers un démantèlement de plus en plus marqué des services publics.

Avec ce changement de statut, le plus ancien de nos services publics, qui emploie 300 000 salariés, qui couvre, par son réseau, l’ensemble du territoire, va en conséquence devoir affronter demain des difficultés plus graves encore que celles qu’il connaît aujourd'hui.

Monsieur le ministre, vous prétendez que le parti socialiste méprise le Sénat parce qu’il annonce aujourd'hui qu’il va déposer dès janvier une motion référendaire. Nous allons évidemment soutenir cette motion référendaire, parce que nous ferons l’impossible pour nous opposer à ce démantèlement des services publics. C’est cela, le débat démocratique et, tant que nous serons debout, nous nous opposerons à cette politique ! C’est tout à notre honneur !

J’ai vécu dans cet hémicycle la fiscalisation des indemnités versées aux accidentés du travail : une honte pour notre assemblée, et votée à la demande du Gouvernement !

Monsieur le ministre, vous vous indigniez tout à l’heure du prétendu mépris manifesté par le parti socialiste pour le Sénat. Mais qui se moque du Sénat sinon ce gouvernement, lui qui décide la suppression de la publicité sur les chaînes de télévision du service public avant même d’avoir fait délibérer la Haute Assemblée ?

Oui, le Gouvernement se moque du Sénat, qu’il voudrait soumis, à sa botte, mais il le craint dès qu’il prend des positions qui divergent des siennes.

Il est traditionnel, à l’approche des fêtes, de parler de la « trêve des confiseurs ». Mais comment parler de trêve ?

Aujourd'hui, à la veille de Noël, je sais que, dans ma ville, le nombre de bénéficiaires du Resto du cœur a augmenté de 30 % ; je sais que, dans ma région, qui vit de l’industrie automobile, le chômage a augmenté de 30 % à 35 % et que les précaires sont toujours plus nombreux.

Ce gouvernement nous mène droit dans le mur, et en klaxonnant même, tout content de lui !

M. Jacques Gautier. Quel rapport avec La Poste ?

M. Martial Bourquin. Le rapport, monsieur Gautier ? À La Poste, 70 000 emplois ont déjà été supprimés, et il y en aura d’autres demain !

Bien sûr, nous présenterons une motion référendaire ! Bien sûr, nous nous battrons pied à pied pour empêcher cette politique de produire ses effets déplorables.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, la France est malade du libéralisme, et voter aujourd'hui la transformation d’un service public en société anonyme ne fera qu’aggraver son mal. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, de la commission, l'autre, du groupe socialiste.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

(Il est procédé au comptage des votes.)

M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 120 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 332
Majorité absolue des suffrages exprimés 167
Pour l’adoption 182
Contre 150

Le Sénat a adopté.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales
 

8

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 12 janvier 2010 :

À quatorze heures trente :

1. Débat d’initiative sénatoriale « Pénibilité, emploi des seniors, âge de la retraite : quelle réforme en 2010 ? ».

2. Débat d’initiative sénatoriale sur le Moyen-Orient.

Le soir :

3. Débat d’initiative sénatoriale sur l’évaluation de la loi de modernisation de l’économie, LME.

Mes chers collègues, je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d’année.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures quinze.)

La Directrice

du service du compte rendu intégral,

MONIQUE MUYARD