Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le président, madame le garde des sceaux, mes chers collègues, je remercie à mon tour, au nom de mon groupe, notre collègue Jacques Mézard d’avoir pris l'initiative de relancer le débat parlementaire sur la regrettable dérive de la garde à vue dans notre pays.

Il faut dire que l'actualité juridique et médiatique rend ce débat difficilement contournable. En effet, le constat dressé par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, la polémique autour des chiffres après la publication de l’enquête du journaliste Mathieu Aron, la mobilisation des avocats faisant suite à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, nous y obligent.

Quelles que soient les polémiques, tout converge pour que nous soyons fondés à dénoncer les dérives de notre procédure pénale. Les chiffres officiels, d’aucuns les ont cités, font état de 580 108 gardes à vue, auxquelles on doit ajouter les 250 000 placements en garde à vue qui ont été décidés dans le cadre de délits routiers, mais sans être jusqu’ici comptabilisés avec les autres, et les 37 500 qui sont intervenus outre-mer.

On arrive donc en 2009 à un total d’environ 900 000 gardes à vue, soit une hausse de 54 % depuis 2000. Une telle augmentation, vous en conviendrez, est sans rapport avec celle de la délinquance et, surtout, de l’efficacité du traitement de cette délinquance ! Qui plus est, la durée des gardes à vue augmente également – plus de 74 % dépassent aujourd’hui vingt-quatre heures –, alors qu’elles se déroulent dans des conditions, d’autres orateurs l’ont rappelé, qui sont le plus souvent jugées déplorables du point de vue de l’hygiène et de la dignité des personnes.

Toutes ces défaillances de la procédure pénale française ne sont pas nouvelles. En effet, la violation des droits de la personne placée en garde à vue est une réalité somme toute assez ancienne qu’il serait hypocrite de découvrir sous le seul éclairage de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

La Commission nationale de déontologie de la sécurité a souvent dénoncé cette situation. Personnellement, depuis 2004, j’ai saisi la CNDS à neuf reprises pour des gardes à vue, et ce à la demande ou bien de l’intéressé, ou bien, dans un cas, de sa famille, puisque la personne était décédée à la sortie de sa garde à vue. Dans ce dernier cas - les faits se sont produits en 2005 dans le XVIIe arrondissement de Paris –, la CNDS a mis en évidence un nombre important de manquements de la part de la police : absence de notification des droits, non-effectivité des notifications, alcoolémie, non-bénéfice des garanties attachées au dégrisement et à la garde à vue, absence de contrôle efficace de l’exécution de la mise en liberté après la garde à vue, anomalies des procès-verbaux, et j’en passe. Tout cela pour une seule garde à vue, et la personne est morte en sortant du commissariat…

Une autre personne a subi une perte d’audition de 40 %, et je vous épargne le détail des autres cas !

En réalité, tout citoyen – mais particulièrement les jeunes, surtout s’ils sont issus de l’immigration, et les manifestants – peut être placé en garde à vue dès lors qu’il pénètre dans un commissariat, quelle que soit « l’affaire le concernant », pour reprendre la formule usuelle.

C’est ainsi que, en 2009, quelque soixante-dix salariés d’EDF – la plupart d’entre eux étaient des syndicalistes – ont été placés en garde à vue dans cinq commissariats parisiens différents après avoir occupé les locaux de leur direction et commis quelques infractions. Trois d’entre eux ont alors été fouillés à corps, une femme de cinquante ans étant sommée d’enlever son soutien-gorge ! Ces personnes n’étaient pourtant pas, à mon avis, susceptibles d’appartenir au grand banditisme, aux milieux terroristes ou à un réseau de trafic de stupéfiants !

La banalisation de la garde à vue est le fruit de la politique pénale menée depuis 2002, et je m’honore avec mon groupe d’avoir déposé dès 2005 sur le bureau du Sénat une proposition de loi visant à renforcer les droits de la défense face aux dérives sécuritaires constatées.

La politique du chiffre engagée par Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l’intérieur et poursuivie actuellement est aujourd’hui dénoncée par le syndicat SGP-Unité Police, qui, lors de son meeting à Paris, le 15 janvier dernier, critiquait une « culture du résultat » imposée aux policiers par un gouvernement soucieux de présenter de « bonnes » statistiques de la sécurité.

Or, nous le savons, la multiplication des interpellations débouche de plus en plus souvent sur des placements en garde à vue. Notre droit actuel – exception négative en Europe – autorise une utilisation extensive de la garde à vue, qui donne beaucoup de poids à la phase policière de l’enquête. Tout le monde le sait, la « culture de l’aveu » autorise l’abus de pouvoir dans les locaux de la police, même si la violence physique à l’encontre des gardés à vue est lourdement sanctionnée lorsqu’elle est constatée. De plus, la pression psychologique et l’humiliation des personnes sont monnaie courante.

Il faut donc repenser le droit, comme nous y invite la Cour européenne des droits de l’homme. Les propositions de loi tendant à garantir la présence et surtout les prérogatives de l’avocat dès la première heure ou relatives à la limitation de la garde à vue aux infractions pour lesquelles une peine de prison de cinq ans au minimum est encourue vont évidemment dans le bon sens. Or, visiblement, le Gouvernement, s’inspirant du rapport Léger, voudrait rester en deçà de ces propositions, c’est-à-dire en deçà de la jurisprudence européenne.

Pour ma part, je suis convaincue qu’il est nécessaire de repenser la garde à vue de façon qu’elle redevienne une mesure exceptionnelle. Trois magistrats honoraires de la Cour de cassation, Jean-Pierre Dintilhac, Jean Favard et Roland Kessous, viennent de publier un article « décapant », en réponse aux abus actuels. Ils proposent de sortir de la logique policière en vertu de laquelle une personne est déjà présumée coupable dès lors qu’elle a avoué devant la police et de rendre à la garde à vue son sens étymologique de garde des personnes interpellées en flagrant délit ou sur la base de charges résultant d’investigations, pour laisser au juge le soin d’ouvrir la phase judiciaire, et donc de commencer les interrogatoires.

Je ne sous-estime pas l’ampleur d’une telle réforme pour la justice, mais le débat doit avoir lieu. Or, le rapport Léger est, hélas ! d’une très grande frilosité sur ce point – c’est un euphémisme ! Il est en outre contestable sur bien d’autres sujets, sur lesquels nous aurons l’occasion de revenir ultérieurement.

Quoi qu’il en soit, la garde à vue doit être strictement limitée dans son champ d’application et sa durée, et ses conditions doivent être précisément fixées. Il est donc nécessaire de récrire les articles 63 et 77 du code de procédure pénale et de conditionner de manière plus contraignante la mise en œuvre de cette mesure grave, privative de liberté, en revenant à la notion ancienne d’ « indices graves et concordants », ainsi que de limiter l’application de cette mesure aux infractions pour lesquelles une peine de prison de cinq ans au minimum est encourue.

Par trois arrêts récents – Salduz c/Turquie, Dayanan c/Turquie et Savas c/Turquie –, la Cour européenne des droits de l’homme vient de redéfinir précisément les conditions d’exercice des droits de la défense et, plus généralement, de réaffirmer le droit à un procès équitable et le droit à l’assistance d’un avocat dès la garde à vue.

Ainsi, « pour que le droit à un procès équitable […] demeure suffisamment “ concret et effectif ”, il faut, en règle générale, que l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, qu’il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit ».

Pour ce qui concerne la procédure de droit commun, en l’état actuel de la législation, l’avocat intervient dès la première heure, pour un entretien de trente minutes, mais la personne gardée à vue peut être entendue avant son arrivée, ce qui constitue, ainsi que cela a déjà été souligné, le nœud du problème.

Qui plus est, en 2004, la loi Perben I a prévu des exceptions au droit d’accès à un avocat pour certaines affaires qui relèvent de la criminalité organisée ou du terrorisme, l’intervention de l’avocat étant repoussée à 48 heures après le début de la garde à vue dans le premier cas, à 72 heures dans le second. De telles exceptions, qui contreviennent aux exigences posées par la jurisprudence européenne, doivent être supprimées. Rappelons que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’intervention de l’avocat doit permettre « la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense, la recherche des preuves favorables à l’accusé, la préparation des interrogatoires, le soutien de l’accusé en détresse et le contrôle des conditions de détention ».

Pour notre part, nous pensons que la personne placée en garde à vue doit se voir notifier, dès la première minute, son droit à être assistée d’un avocat, avant que les auditions ne puissent commencer. L’avocat doit pouvoir accéder au dossier dès le début de la procédure et assister à toutes les auditions.

Je voudrais maintenant évoquer le respect du principe de l’égalité des armes, au travers du droit de garder le silence, des nullités de procédure et de la durée de la procédure.

Il est essentiel de réaffirmer, dans le code de procédure pénale, le droit de ne pas participer à sa propre incrimination. Depuis la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, le gardé à vue bénéficie certes du droit de se taire, mais il n’en est pas informé et ne risque donc guère de se prévaloir de ce droit !

En ce qui concerne la durée de la garde à vue, certains pays européens ont consigné une durée maximale dans leur constitution. À cet égard, il convient d’être prudent sur la question de la qualification pénale et la tendance à la criminalisation de la justice pénale, qui entraîne l’application de régimes juridiques plus attentatoires aux libertés individuelles. Je pense ici à l’affaire Coupat – quatre jours de garde à vue et sept mois de détention provisoire ! – et aux conséquences inadmissibles de la qualification facile d’« actes de terrorisme ». Plus elle dure, plus la garde à vue est attentatoire au principe de l’égalité des armes, surtout si la personne concernée ne bénéficie pas de l’assistance d’un avocat.

Par ailleurs, il est nécessaire de sanctionner les violations des garanties procédurales par une nullité automatique de la procédure.

M. le président. Veuillez conclure, ma chère collègue !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Enfin, la garde à vue, dans les conditions où elle est pratiquée en France, porte trop souvent atteinte à la dignité de la personne : vétusté des locaux, impossibilité d’accéder à un point d’eau, confiscation des lunettes… La délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes du Sénat a dénoncé les fouilles au corps, tandis que la Commission nationale de déontologie de la sécurité note que, « au fil de ses différents rapports depuis 2005 et malgré les instructions ministérielles […], [elle] est toujours confrontée à de multiples cas où menottage et fouilles à nu sont mis en œuvre sans discernement, de manière quasi systématique ». Comme je l’ai souligné lors du débat sur la loi pénitentiaire, les fouilles au corps doivent être vouées à la disparition et remplacées par des moyens de détection électronique.

M. Fillon a évoqué le droit à la sûreté. Rappelons que le droit à la sûreté, c’est aussi le droit de ne pas être arrêté ni détenu arbitrairement. On ne peut donc pas invoquer cette exigence pour justifier des mesures qui y contreviennent !

Quant à vos déclarations, madame la ministre d’État, sur l’arrêt de la cour d’appel de Nancy et sur la jurisprudence européenne, elles montrent à quel point le Gouvernement souhaite minimiser le problème. Le bâtonnier Christian Charrière-Bournazel déclarait, lors de la rentrée du barreau de Paris, qu’« il n’y a point d’ordre juste sans la garantie des droits fondamentaux et notamment ceux de la défense ; il n’y a point de sécurité légitime si elle met en péril la liberté ». C’est cette conception que nous devons défendre ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

M. le président. La parole est à M. François Zocchetto.

M. François Zocchetto. Monsieur le président, madame le ministre d’État, mes chers collègues, au nom du groupe de l’Union centriste, je tiens, à mon tour, à remercier notre collègue Jacques Mézard d’avoir permis ce débat sur un sujet important et d’une brûlante actualité, débat qui servira d’introduction aux nombreux travaux qui nous occuperont dans les mois qui viennent.

Il y a une certaine urgence à traiter de la question de la garde à vue, car nous sommes, les uns et les autres, préoccupés par le fossé qui se creuse actuellement entre nos concitoyens, notamment les plus jeunes d’entre eux, et les services de police et de gendarmerie. Il ne serait pas bon pour notre démocratie que cette situation perdure trop longtemps.

Comme certains de mes collègues l’ont souligné, le nombre des gardes à vue a été multiplié par trois en dix ans ! On peut parler aujourd’hui d’un véritable dévoiement de cette procédure.

D’ailleurs, les plus hautes autorités de l’État s’en sont émues, puisque le Président de la République lui-même a souhaité, voilà un an, lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, la mise en place d’« un véritable habeas corpus à la française ». Pour sa part, le Premier ministre s’est dit « choqué », au mois de décembre dernier, par le nombre des gardes à vue. Vous-même, madame le ministre d’État, avez fait part, à plusieurs reprises, de votre préoccupation à ce sujet.

L’augmentation du nombre des gardes à vue est due à deux raisons principales, qui ont déjà été évoquées.

En premier lieu, le nombre des gardes à vue a été retenu parmi les critères d’évaluation de la performance des services de police et de gendarmerie.

En second lieu – mais il est plus difficile d’aborder cette question ! –, le placement en garde à vue est souvent imposé de facto par la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, il reste la seule mesure créatrice de droits dans le cadre de l’enquête de police. Il peut donc être reproché à un officier de police judiciaire de ne pas avoir placé une personne en garde à vue ou d’avoir pris cette décision trop tard.

M. Robert Badinter. C’est rare !

M. François Zocchetto. Cela arrive, mon cher collègue ! (Mme Anne-Marie Escoffier approuve.)

Permettez-moi d’aborder maintenant la situation de la personne gardée à vue, en évoquant la présence et l’assistance de l’avocat, ainsi que les conditions matérielles de la garde à vue.

Depuis la loi du 15 juin 2000, le droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat s’exerce depuis la première heure de la garde à vue, mais un entretien de trente minutes au maximum, que certains sont allés jusqu’à qualifier d’« entretien de courtoisie », n’est pas très utile dans la mesure où l’avocat n’est informé que de la nature de l’infraction supposée et de la date à laquelle elle aurait été commise.

Par ailleurs, la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme met la France dans une situation quelque peu difficile. Certes, je sais bien que les arrêts en cause n’ont pas d’application directe en droit français parce qu’ils concernent la Turquie, et non notre pays, mais certaines juridictions, tels le tribunal de grande instance de Bobigny et, plus récemment encore, le tribunal correctionnel de Paris ou la cour d’appel de Nancy, ont néanmoins annulé des actes accomplis pendant des gardes à vue – des interrogatoires, en l’occurrence –, au motif qu’ils n’étaient selon elles pas conformes à cette jurisprudence européenne.

Pour en avoir discuté avec plusieurs premiers présidents de cour d’appel, je crois être en mesure de dire que ces jurisprudences ne resteront pas isolées ! Nous sommes donc confrontés à une insécurité juridique tout à fait préoccupante pour notre procédure pénale.

J’en viens aux conditions matérielles de la garde à vue.

Point n’est besoin d’épiloguer sur le sujet : chacun est maintenant convaincu que les locaux dans lesquels se déroulent bon nombre de gardes à vue ne sont pas dignes de la République française, faute de lumière naturelle, d’aération, d’accès aux toilettes, de boutons d’appel, etc. On ne souhaite à personne d’être gardé à vue dans de telles conditions matérielles ! Cette situation est très regrettable.

Devant ce constat, quelles sont les évolutions possibles ?

Faut-il supprimer la garde à vue ? Personnellement, je répondrai d’emblée par la négative : cette procédure est utile dans un certain nombre de situations ; elle doit donc être maintenue.

Faut-il réserver la garde à vue à des délits d’une certaine gravité ? Cette piste mérite d’être étudiée. Dans la plupart des pays européens qui nous entourent, la garde à vue n’est prévue que dans le cas où les faits reprochés sont susceptibles d’être punis d’une peine d’emprisonnement au moins égale soit à cinq ans, soit à un an selon les États. Toutefois, sur ce sujet, je suis encore réservé, en raison du risque de surqualification juridique dès l’origine des faits reprochés. Cela se produit de temps en temps, lorsqu’une infraction qualifiée au départ de crime par les enquêteurs se révèle être, au final, un délit.

S’agissant de l’intervention de l’avocat, nous ne manquons pas d’initiatives parlementaires. Ainsi, deux propositions de loi sur ce thème ont été déposées au Sénat, et, à l’Assemblée nationale, MM. Michel Hunault et François Goulard en ont également élaboré chacun une. L’objectif est de faciliter l’accès du mis en cause à un avocat pendant la garde à vue.

Personnellement, je suis tout à fait favorable à une telle avancée, mais la profession d’avocat doit bien mesurer quelle responsabilité sera la sienne en cas d’évolution législative sur ce point. L’avocat devra en effet être disponible, sachant que toutes les gardes à vue ne se déroulent pas à quelques centaines de mètres de son cabinet ou du palais de justice. Il devra parfois effectuer des dizaines de kilomètres, à l’aller et au retour, le cas échéant en pleine nuit, et cela pour une rémunération très faible !

De plus, il sera nécessaire de mettre en place un système d’encadrement et de tutorat pour former les avocats qui interviendront à l’occasion des gardes à vue. En effet, les plus jeunes ne sont pas les moins efficaces, mais ils ont tout de même quelquefois besoin de confronter leur opinion à celle d’avocats plus expérimentés et ils devront donc pouvoir échanger sur leurs dossiers avec des confrères plus âgés.

Par ailleurs, le temps policier n’est pas le temps judiciaire, et l’accès à un dossier d’enquête pendant la garde à vue risque d’engendrer certaines frustrations pour l’avocat. En effet, bien souvent, n’y figurent pas toutes les informations que l’on pourrait attendre, ne serait-ce que parce que les officiers de police judiciaire n’ont pas eu le temps de les retranscrire.

Une autre piste consisterait à effectuer un enregistrement audiovisuel de toutes les gardes à vue. Aujourd’hui, cela est possible pour les crimes, mais non pour les délits, sauf s’ils ont été commis par des mineurs.

Une autre possibilité encore serait de renoncer à la culture absolue de l’aveu. Des propositions pourront être faites dans ce sens. Certains ont émis l’idée qu’aucune condamnation ne puisse être prononcée par un tribunal sur la seule foi de déclarations faites hors la présence de l’avocat pendant la garde à vue. D’autres proposent même un retour à la garde à vue originelle : elle ne concernerait que les personnes interpellées en flagrant délit ou sur la base de charges résultant d’investigations, cela dans l’attente de leur présentation au juge, l’enquête se poursuivant alors devant ce dernier, qui pourra très rapidement prendre une décision s’il estime que le dossier est prêt.

Telle est, madame la garde des sceaux, ma modeste analyse. Je sais que cette situation vous préoccupe et que la garde à vue constituera un chapitre très important de la réforme de la procédure pénale que vous avez engagée. Je vous remercie de l’attention que vous portez à ce sujet si important pour tous les Français. (Applaudissements sur les travées de lUnion centriste et de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Robert Badinter.

M. Robert Badinter. Aujourd’hui, c’est à la ministre des libertés que je m’adresserai plus particulièrement, puisque vous avez adjoint cette appellation à la dénomination traditionnelle de votre fonction, ce que je comprends parfaitement.

Mesurant l’émotion générale qui s’attache en ce moment à la découverte de certains aspects de la garde à vue, je pensais à l’époque où la commission des lois du Sénat avait décidé d’établir un rapport sur la condition pénitentiaire. Quand était venu le moment de choisir un titre pour ce rapport, nous avions unanimement considéré que le bon était, dans toute sa dureté : Prisons : une humiliation pour la République. Il n’est pas passé inaperçu ! Si nous avions créé une commission d’enquête sur les pratiques de la garde à vue en France – approche qui aurait peut-être été préférable –, son rapport aurait pu s’intituler : Garde à vue : un scandale dans la République !

Le scandale tient non pas au principe même de la garde à vue, car celle-ci existe dans toutes les démocraties, mais à sa pratique, à ses conditions, à sa généralisation, qui appellent, sans plus attendre, une réaction.

En quelques années, entre 2001 et 2008, nous avons assisté à une inflation du nombre des gardes à vue, très supérieure encore à celle que connaît, hélas, notre déficit budgétaire. Ainsi, selon l’état 4001, nous sommes passés, dans ce laps de temps, de 336 718 à 577 816 gardes à vue, soit une hausse de plus de 70 % ! Madame le ministre des libertés, je remarque d’ailleurs que, pour l’essentiel, cette augmentation s’est produite entre 2002 et 2006, le nombre des gardes à vue ayant alors crû de 381 000 à 531 000. Depuis lors, une stabilisation est intervenue.

Rien ne justifie cette augmentation foudroyante ! En effet, si elle répondait à l’accroissement de la délinquance, le recul de l’insécurité dont on nous rebat les oreilles ne serait qu’un leurre ! Si le chiffre des gardes à vue était proportionnel à celui des infractions commises, ce serait le plus terrible acte d’accusation contre la politique sécuritaire du Gouvernement ! Je me garderai d’entrer dans cette voie…

Je constaterai simplement que l’on a généralisé, banalisé le recours à la garde à vue sur le territoire de la République. Et encore – c’est là pour moi un sujet d’étonnement – ces chiffres ne disent-ils pas tout ! Pourtant vieille moustache, j’ai été, je l’avoue, stupéfié d’apprendre qu’il existait, parallèlement, une sorte de « zone grise » de la pratique de la garde à vue. Ainsi, chaque année, de 200 000 à 300 000 personnes seraient placées en garde à vue sans que cela apparaisse dans les statistiques policières, qu’il s’agisse d’infractions routières – si nombreuses et qui concernent tous nos concitoyens –, fiscales, douanières ou autres ! Si l’on interroge nos concitoyens sur le nombre annuel de gardes à vue en France, comme je l’ai fait ces derniers mois, les optimistes l’estiment entre 30 000 et 50 000 tout au plus, les pessimistes entre 80 000 et 90 000. Quand ils apprennent que ce nombre, en tenant compte de la zone grise que j’évoquais, est proche de 800 000 – soit une moyenne de 2 500 personnes placées chaque jour en garde à vue sur notre territoire –, c’est la stupéfaction !

Devant de tels chiffres, nous avons le devoir absolu de nous interroger et, madame le garde des sceaux, ministre des libertés, d’apporter des remèdes. Il est évident que notre pratique de la garde à vue est excessive et, je n’hésite pas à employer une nouvelle fois le mot, scandaleuse ! Comment, dans un pays comme le nôtre, ose-t-on placer en garde à vue dans des conditions matérielles indignes des personnes contre lesquelles il n’existe, éventuellement, qu’une raison plausible de soupçonner qu’elles aient pu commettre une infraction, quelle que soit cette infraction ? Est-il admissible que ces gardes à vue se déroulent dans des locaux tels que ceux que nous connaissons ? Le bat-flanc doit-il être la règle ? Faut-il que la suroccupation de ces locaux au sein des commissariats, au détriment des policiers eux-mêmes, soit habituelle ?

En 2007, le rapport du Comité de prévention de la torture européen a dénoncé les conditions matérielles de la garde à vue en France. M. Gil-Robles, commissaire européen aux droits de l’homme, homme de liberté s’il en est, s’en est ému lui aussi. Il ne concevait pas, nous disait-il, que l’on puisse, au sein de la République française, détenir des personnes, ne fût-ce que pour quelques heures, dans des locaux tels que ceux de la préfecture de police ou que la souricière du palais de justice de Paris, dont l’état n’a été amélioré que très récemment. Rien ne peut justifier la persistance d’une telle situation, sinon une sorte de résignation d’un côté, un manque de crédits de l’autre, ainsi que cette pensée insidieuse et traditionnelle que la personne placée dans de telles conditions se montrera peut-être plus coopérative lors de l’interrogatoire qui suivra…

Si, depuis les avertissements de 2006, nous aurions évidemment dû remédier à cette situation scandaleuse, que dire des pratiques dont nous avons connaissance par le témoignage de personnes de notre entourage ayant été placées en garde à vue à la suite, par exemple, d’une infraction routière ?

Que l’on retire à un homme entrant en garde à vue ses lacets de souliers, afin qu’il ne risque pas de s’en servir pour se suicider ou pour étrangler un policier, passe encore, même s’il s’agirait dans le premier cas d’une performance et dans le second d’une tentative singulière dans un commissariat… Mais que, en France, l’on impose systématiquement aux femmes de retirer leur soutien-gorge, rien ne saurait le justifier ! D’aucuns affirment qu’elles pourraient se pendre avec : soyons sérieux ! Mais quelle humiliation ! C’est pourtant une pratique généralisée, comme l’est celle, très lourde de conséquences, de confisquer les lunettes afin que le gardé à vue ne puisse s’ouvrir les veines après en avoir brisé les verres. C’est là un extraordinaire souci d’éviter les suicides, hélas si nombreux dans d’autres lieux… Cependant, lorsque l’on prive de ses lunettes une personne atteinte d’une déficience visuelle, elle flotte dans une espèce de brume, elle ne peut plus lire, ou difficilement, et elle se trouve placée dans une situation d’infériorité criante face à son interlocuteur. Je le sais de par mon expérience d’avocat.

Alors, oui, scandale que ces pratiques ! Scandale que ces conditions matérielles ! Scandale que ces humiliations ! Que faire, pour y remédier ? Il faut mettre en place les garanties juridiques nécessaires. Non seulement elles sont à notre portée, mais, M. Zocchetto l’indiquait tout à l’heure, la Cour européenne des droits de l’homme les a rappelées de la façon la plus claire, notamment dans sa jurisprudence la plus récente. Ainsi, aux termes de l’arrêt Salduz du 27 novembre 2008, il faut que « l’accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d’un suspect ». Plus largement encore, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré, dans l’arrêt Dayanan du 13 octobre 2009, que, « comme le soulignent les normes internationales généralement reconnues, que la Cour accepte et qui encadrent sa jurisprudence, un accusé doit, dès qu’il est privé de liberté, pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat et cela indépendamment des interrogatoires qu’il subit ».

Si, dans notre pays, l’entretien avec un avocat dès le début de la garde à vue – ou du moins dans les toutes premières heures de celle-ci, compte tenu des contraintes matérielles évoquées par M. Zocchetto – est certes un droit, il faut aller au-delà. Je veux l’affirmer avec la dernière fermeté aujourd’hui devant la Haute Assemblée, il n’y a et il n’y aura jamais qu’une seule garantie qui permette de mettre un terme à tous les abus et à tous les soupçons : la présence de l’avocat lors de l’interrogatoire de la personne gardée à vue. C’est aussi simple que cela ! Si les avocats la demandent, croyez bien que ce n’est pas dans l’espoir d’en tirer profit, car ils n’en retireront que charges et obligations, mais parce que c’est une évidence : la présence d’un avocat au côté du gardé à vue exclut les risques de pressions psychologiques ou de bavures sous toutes leurs formes, rend inutiles les enregistrements audiovisuels ! D’ailleurs, avec 800 000 gardes à vue par an, toutes infractions confondues, il en faudrait des caméras pour réaliser de tels enregistrements, sans parler de leur conservation !

La présence de l’avocat est donc indispensable, et cela vaut aussi pour la sécurité de la procédure, car il appartiendra à ce dernier de soulever les nullités éventuelles de la garde à vue. La police elle-même tirera avantage de sa présence, puisqu’elle ne risquera plus d’être soupçonnée à tort. Ainsi, toutes les difficultés se trouveront réglées. Pourquoi, dans ces conditions, refuser cette évolution ? J’approuve les jugements récents, qui manifestent un sursaut au regard des principes rappelés par la Cour européenne des droits de l’homme. Il n’y a pas d’autre voie que celle-là.

Lorsque nous débattrons du grand projet de réforme de la procédure pénale annoncé, nous ne pourrons nous en tenir aux préconisations du rapport Léger. Que nous propose-t-il, en effet, pour améliorer la situation ? La présence de l’avocat à la première heure ? Cela me fait penser à ces pendules suisses, où un coucou sort ponctuellement de sa boîte pour sonner chaque heure, mais disparaît entre-temps… De la même façon, l’avocat apparaît au début de la garde à vue et à la vingt-quatrième heure, mais cela ne sert à rien. Une telle mesure est inutile : ce n’est qu’une apparence de garantie ! Certes, il faudra organiser des permanences, et il n’est pas certain, bien entendu, que ce seront les ténors du barreau qui interviendront en garde à vue, sauf lorsqu’il s’agira d’une personnalité, d’un ou d’une « people », pour employer le jargon médiatique contemporain. Mais qu’importe : la présence d’un avocat constitue, en elle-même, la garantie essentielle.

Pour autant, madame la garde des sceaux, la présence de l’avocat n’implique pas la communication intégrale à celui-ci du dossier de l’enquête de police. Ceux qui ne connaissent pas assez bien la procédure accusatoire sont trop souvent victimes d’une confusion à cet égard : rappelons que l’obligation de communiquer la totalité du dossier ne vaut qu’au stade de la mise en examen, quand des charges suffisantes, et non une simple raison plausible de soupçonner qu’il ait commis une infraction, ont été réunies contre celui qui n’était jusque-là qu’un gardé à vue. Il s’agit alors d’un degré de gravité tout à fait différent, et l’avocat, qui devient dans ce cas le défendeur à l’action publique, doit évidemment avoir accès à toutes les pièces du dossier en vertu du principe du contradictoire. C’est un principe et une jurisprudence constants.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Badinter.

M. Robert Badinter. Mais, au stade de la garde à vue, la seule exigence est de communiquer les éléments du dossier –procès-verbaux, déclarations – qui justifient le placement en garde à vue. Dès lors, tout est simple et clair : il suffit de courage politique pour briser cette espèce de pesanteur multiséculaire qui accable notre justice dans ce domaine. Le temps est venu d’y remédier. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

(Mme Monique Papon remplace M. Gérard Larcher au fauteuil de la présidence.)

PRÉSIDENCE DE Mme Monique Papon

vice-présidente

Mme la présidente. La parole est à M. René Vestri.