Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Nous souhaitons la suppression de cet article pour trois raisons.

Tout d’abord, concernant l’interdiction de paraître et d’entrer en relation avec les victimes, la loi a déjà prévu un certain nombre d’obligations qui sont effectives et concrètes. Je ne dis pas qu’il n’y a pas de difficultés à les mettre en œuvre. Mais, de toute façon, l’existence d’une loi ne permet pas d’éviter toute bévue, et ce n’est pas le fait d’aggraver les contraintes qui réglera le problème.

La loi, disais-je, prévoit déjà un certain nombre d’obligations, et cet article, pour une grande part, ne fait que reprendre et réécrire des dispositions existantes en leur apportant des modifications tout à fait mineures.

Ensuite, l’article entend insister sur la prise en compte des intérêts de la victime. À cet égard, son apport n’est pas flagrant. En effet, le juge de l’application des peines prend d’ores et déjà en compte dans ses décisions les intérêts de la victime avant toute décision de cessation temporaire ou définitive de l’incarcération d’un condamné et peut ainsi l’assortir des interdictions de paraître qui lui paraissent adéquates.

L’article introduit cependant une nouveauté concernant la possibilité d’appréhender et de retenir une personne en cas d’inobservation des obligations qui lui incombent. Les services de police et de gendarmerie peuvent désormais appréhender d’office et retenir vingt-quatre heures le condamné à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a manqué aux obligations lui incombant. Or la loi telle qu’elle est rédigée actuellement permet déjà au juge de l’application des peines de délivrer un mandat d’amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas de violation des obligations. Considérer que le manquement aux obligations imposées par le juge de l’application des peines constitue en soi une infraction pouvant, dans certains cas, justifier une garde à vue d’office ne nous semble donc pas nécessaire.

Enfin, cet article assouplit les conditions d’application du placement sous surveillance électronique mobile en supprimant l’avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté qui effectue un examen de dangerosité avant la libération. Nous sommes formellement opposés à cette suppression.

Telles sont les raisons du dépôt de l’amendement n° 30.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. L’avis de la commission des lois est défavorable, et ce pour deux raisons.

D’une part, la commission a été sensible à la compétence de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et a prévu de rétablir la compétence de cette dernière dans certains cas de figure.

D’autre part et surtout, cet article prévoit des mesures importantes qui renforcent les droits de la victime. Prenons l’exemple d’un homme violent sur le point de pénétrer dans le domicile de son épouse ou de sa compagne. Le mandat d’amener ne permet pas d’éviter les violences éventuelles. Or, cet article tend à donner la possibilité aux forces de police et de gendarmerie de procéder immédiatement à une interpellation de la personne. Nous prenons donc des mesures pour pouvoir intervenir en cas d’extrême urgence.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. L’actualité immédiate – la loi ne réagit pas à l’actualité, mais l’actualité illustre la loi – montre malheureusement combien il est important d’assurer à la fois une protection sûre, à l’abri de toute erreur humaine, et une réactivité maximale garantissant la sécurité de la victime. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement qui remet en cause des mesures concrètes en faveur de la protection des victimes.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 101, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger comme suit cet alinéa :

a) Au 8°, après le mot : « activité », rédiger comme suit la fin de cet alinéa : « dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs; ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. C’est un amendement rédactionnel qui, à mon avis, donne également satisfaction à nos collègues du groupe socialiste.

M. le président. L'amendement n° 53, présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4 

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au 8°, après les mots : « Ne pas se livrer à », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « une activité ou, si l'infraction a été commise au préjudice d'un mineur, ne pas exercer une activité impliquant un contact avec les mineurs. » ;

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Cet amendement est retiré, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 53 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 101 ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 101.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 54 est présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 85 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

de fréquenter ou

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour défendre l’amendement n° 54.

M. Jean-Pierre Michel. La rédaction présentée dans cet amendement nous paraît plus éclairante que celle du projet de loi.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour défendre l’amendement n° 85 rectifié.

Mme Françoise Laborde. La formule «  de fréquenter ou d’entrer en relation » laisse subsister trop d’ambiguïtés et n’est donc pas pertinente.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. La commission des lois est favorable à ces deux amendements, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable. Il me paraît paradoxal de défendre contre des socialistes une rédaction proposée par M. Badinter et par Mme Guigou dans son projet de loi de 1998 !

M. Jean-Pierre Michel. Tout le monde peut se tromper !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Madame le garde des sceaux, la rédaction de cet alinéa est particulièrement paradoxale. Elle résulte de la réunion de deux textes, l’un employant la formule « entrer en relation » et, l’autre, l’expression « fréquenter et entrer en relation ». De plus, elle compte désormais deux « notamment » !

M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Et un « le cas échéant » !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous pouvons espérer que la commission mixte paritaire adopte une rédaction plus satisfaisante.

Il est évident que l’on ne peut pas « fréquenter » quelqu’un sans « entrer en relation » avec lui !

M. Nicolas About. Si ! Il y a des spécialistes !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je ne vois pas très bien comment !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. L’important est d’être parvenu à une simplification et à une harmonisation des deux textes. La question rédactionnelle est quand même relativement secondaire, et nous trouverons certainement en commission mixte paritaire le moyen d’améliorer le texte. C’est pourquoi la commission a émis un avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme le ministre d’État.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Je fais tout à fait confiance au président de la commission des lois pour s’assurer que la meilleure rédaction possible soit adoptée par la commission mixte paritaire. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 54 et 85 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer les mots :

et notamment des mineurs,

La parole est à Mme Françoise Laborde.

Mme Françoise Laborde. Nous proposons la suppression de l’expression « et notamment des mineurs ». La formule « certaines catégories de personnes » est assez imprécise, mais la mention « et notamment des mineurs » n’apporte rien, sinon pour préciser qu’il s’agit d’une catégorie de personnes. La suppression de ce membre de phrase permettrait d’alléger le texte.

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Après les mots :

des mineurs

insérer les mots :

, en connaissance de leur statut de mineur,

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Mes chers collègues, concernant l’alinéa 8, soit on précise la notion de mineur, soit on ajoute – et tel est l’objet de cet amendement – que la personne soumise à l’interdiction a connaissance du fait que la personne avec laquelle elle entre en relation est sous statut de mineur. En effet, comment savoir qu’une personne a seize ans, dix-sept ans, un peu moins de dix-huit ans ou dix-huit ans et demi ?

Il faut donc que la personne qui prendra ces mesures sache bien qu’il s’agit d’un mineur aux termes de la loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Même si la commission a été tentée d’émettre un avis favorable sur l’amendement n° 86 rectifié en raison de l’adverbe « notamment » qui est encore utilisé ici, elle y est finalement défavorable, car plusieurs des interdictions prévues par cet article ont déjà été simplifiées par la commission des lois.

Il ne semble pas souhaitable de supprimer toute référence aux mineurs dans la mesure où cette précision apparaît dans de nombreuses autres dispositions du code pénal.

En exposant l’amendement n° 55, notre collègue Jean-Pierre Michel a lui-même avancé les raisons pour lesquelles celui-ci peut être difficilement accepté. En effet, la précision proposée serait source de difficultés insurmontables, car la personne soumise à l’interdiction pourrait toujours prétexter ne pas connaître l’âge de la personne avec laquelle elle est entrée en relation. Cette disposition serait donc totalement inapplicable.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Je partage l’avis de M. le rapporteur.

J’ajoute que la précision que vous voulez apporter, monsieur Michel, est inutile dans la mesure où, en vertu d’un principe général de droit pénal, on ne peut reprocher à un condamné d’avoir violé une obligation à laquelle il est soumis que s’il a volontairement commis l’infraction. Ce principe répond donc à votre préoccupation.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 86 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 55.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques.

L'amendement n° 56 est présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 87 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 20 à 26

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour présenter l’amendement n° 56.

M. Jean-Pierre Michel. Cet amendement a pour objet de supprimer la mesure de « retenue » qui sera prise à la seule initiative des services de police et des unités de gendarmerie, auxquels Mme le garde des sceaux tient d’ailleurs beaucoup puisqu’elle en a parlé souvent ce matin.

En effet, il nous semble que cette mesure prise sur la seule initiative des services de police et des unités de gendarmerie est démesurément attentatoire aux libertés, même dans les cas qui nous occupent aujourd’hui, dès lors que ceux-ci ne sont pas systématiquement destinataires des décisions de modification des obligations. Des personnes pourraient donc être retenues vingt-quatre heures sans savoir pourquoi.

En plus, ce texte traduit la volonté d’un traitement coercitif, en temps réel, de tous les incidents, même minimes, et susceptibles de perturber le suivi des individus, sans que l’on perçoive l’utilité d’une telle mesure sur le plan judiciaire.

En fait, cette retenue s’apparentera à une nouvelle forme de garde à vue sans infraction réelle.

Au moment même où tout le monde s’émeut du nombre très important de gardes à vue, y compris pour des infractions routières, il me semble paradoxal d’ajouter encore une telle possibilité de rétention pendant vingt-quatre heures au moins dans les locaux des services de la police et de la gendarmerie.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 87 rectifié.

Mme Françoise Laborde. Le texte proposé à l’article 5 quater pour l’article 712-16-3 du code de procédure pénale se surajoute aux dispositions de l’article 712-17 du même code, qui prévoit déjà que « le juge de l’application des peines peut délivrer un mandat d’amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d’inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent ».

En l’espèce, le nouvel article sanctionne un manquement du condamné à ses obligations et procède exactement de la même logique que l’article existant.

Ce dispositif risque donc de rejoindre la longue cohorte des dispositions qui s’empilent les unes sur les autres, rendant chaque jour un peu plus illisible peut-être et un peu moins applicable notre droit.

Plutôt que de créer un nouveau tempérament à la règle, pourquoi ne pas modifier directement l’article 712-17 ?

De plus, en cette période où le droit français relatif à la garde à vue fait autant débat, nous ne comprenons pas pourquoi la personne ainsi retenue pendant vingt-quatre heures ne dispose pas d’un accès immédiat et permanent à un avocat.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression des alinéas 20 à 26.

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Supprimer les mots :

d'office ou

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Il s’agit d’un amendement de repli, monsieur le président, auquel la commission et le Gouvernement seront également, je l’imagine, défavorables…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-René Lecerf, rapporteur. Tout d’abord, nous serons certainement appelés prochainement à travailler, à la demande du Gouvernement, sur le dispositif de la garde à vue.

Concernant l’amendement n° 56, la commission estime que le dispositif relatif à la retenue peut être utile. Actuellement, un manquement à l’une des obligations imposées par le juge de l’application des peines ne constitue pas ipso facto une infraction. Ainsi, même s’il peut, dans certains cas, justifier une réincarcération, il n’autorise pas un placement en garde à vue. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Concernant l’amendement n° 87 rectifié, je vais vous exposer, ma chère collègue, les raisons pour lesquelles le texte proposé pour l’article 712-16-3 du code de procédure pénale ne fait pas double emploi avec l’article 712-17.

En pratique, le nouvel article 712-16-3 s’appliquera en « urgence absolue » – dans le cas, par exemple, où la victime téléphone aux policiers pour leur dire que le condamné veut rentrer chez elle ! – pour faire cesser une violation qui va ou est en train de se commettre – comme en flagrance –, alors que l’article 712-17 suppose l’intervention du juge, ou du procureur en cas d’urgence relative, et implique soit que la personne est en fuite – délivrance d’un mandat d’arrêt –, soit qu’un laps de temps plus ou moins long s’appliquera entre la décision du magistrat et l’interpellation de la personne – délivrance d’un mandat d’amener.

Dans ces conditions, cette nouvelle disposition paraît utile à la commission, et c’est la raison pour laquelle cette dernière a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Concernant l’amendement n° 57, nous pensons qu’il ne faut pas priver les forces de police ou de gendarmerie de la possibilité d’intervenir rapidement, à titre préventif, pour appréhender une personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines qui pourrait manquer aux obligations auxquelles elle est soumise.

En outre, l’officier de police judiciaire doit immédiatement informer le juge de l’application des peines. Si nous privons les forces de police ou de gendarmerie de cette intervention d’office, la disposition ne présente plus d’intérêt.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre d'État. Il faut reconnaître que notre droit présentait une lacune, puisque l’on n’avait pas les moyens concrets de faire respecter la décision de justice qu’était l’interdiction ; l’article 5 quater de ce projet de loi y remédie.

C’est pourquoi le Gouvernement ne peut être que défavorable aux amendements visant à supprimer ou à modifier ces dispositions pour toutes les raisons détaillées que M. le rapporteur a avancées.

M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, pour explication de vote sur les amendements identiques nos 56 et 87 rectifié.

Mme Virginie Klès. L’article 5 quater nous semble aller à l’encontre de ce qui a été dit et répété à propos de l’augmentation considérable du nombre de gardes à vue et de la réforme nécessaire qui doit s’ensuivre. (Mme la ministre d’État fait un signe de dénégation.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 56 et 87 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 88 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

De fait, cet amendement n’a plus d’objet, ma chère collègue !

Mme Françoise Laborde. Tout à fait, monsieur le président !

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 quater, modifié.

(L'article 5 quater est adopté.)

Chapitre Ier quater

Dispositions relatives au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes

Article 5 quater
Dossier législatif : projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale
Article additionnel avant l'article 6 A

Article 5 quinquies 

I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-53-5 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après les mots : « tenue, soit » sont insérés les mots : «, si elle réside à l’étranger, » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l’information des mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l’article 706-53-6, puis tous les ans ; » ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « définitivement » est supprimé ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les obligations de justification et de présentation prévues par le présent article cessent de s’appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. » ;

2° L’article 706-53-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « soit, à défaut, par le recours à la force publique par l’officier de police judiciaire, avec l’autorisation préalable du procureur de la République. » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « détenue », sont insérés les mots : « au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu’elle n’a pas encore reçu l’information mentionnée au premier alinéa » ;

3° L’article 706-53-7 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d’établissement pénitentiaire, à partir de l’identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu’elle a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « à partir de l’identité d’une personne gardée à vue » sont supprimés ;

4° L’article 706-53-8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il avise directement le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application des articles 706-53-4 et 706-53-10. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’il apparaît que la personne ne se trouve plus à l’adresse indiquée, l’officier de police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes recherchées. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Au dernier alinéa de l’article 706-53-10, les mots : « par l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

6° Le premier alinéa de l’article 706-53-11 est complété par les mots : «, à l’exception du fichier des personnes recherchées, pour l’exercice des diligences prévues au présent chapitre ».

II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa du I de l’article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au cinquième » ;

2° À la dernière phrase, les mots : « cet avant-dernier » sont remplacés par les mots : « ce cinquième ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 31 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 58 est présenté par MM. Anziani et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel et Badinter, Mme Boumediene-Thiery et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour défendre l’amendement n° 31.

Mme Éliane Assassi. Nous proposons la suppression de l’article 5 quinquies, introduit dans le projet de loi sur l’initiative de l’Assemblée nationale.

Le FIJAIS, le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, a été créé par la loi du 9 mars 2004, le législateur ayant alors entendu le réserver aux seules infractions sexuelles. Mais, peu après son adoption, ce fichier a fait l’objet d’une extension aux irresponsables pénaux.

La loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales a en effet rendu obligatoire l’inscription au FIJAIS des personnes déclarées pénalement irresponsables, et ce contre l’avis de notre commission des lois. Le rapporteur sur ce texte, notre collègue François Zocchetto, avait fort justement estimé qu’il était « audacieux et même très imprudent » d’y intégrer les irresponsables pénaux.

Je rappelle au passage que ce fichier concerne tout autant les personnes simplement poursuivies que celles qui sont condamnées.

Lors du débat parlementaire en 2004, nous avions souligné qu’il existait déjà un casier judiciaire pour les personnes condamnées, lequel n’est même pas tenu régulièrement à jour.

L’article 5 quinquies vise en quelque sorte à étendre, une nouvelle fois, les caractéristiques de ce fichier, puisqu’il prévoit un renforcement des obligations liées à l’inscription au FIJAIS.

L’Assemblée nationale a, par exemple, fait passer de un an à six mois l’obligation, pour les personnes concernées, de justifier de leur adresse. Notre commission des lois est revenue, à juste titre, sur cette disposition, qui risque non seulement d’être censurée par le Conseil constitutionnel, mais également, plus simplement, d’être inapplicable faute de moyens.

Pour notre part, nous refusons l’extension du champ d’application d’un fichier à la création duquel nous nous sommes opposés ! Nous savons tous qu’un fichier n’empêche pas la récidive ! Si tel était le cas, cela se saurait !

La multiplication du nombre de fichiers relève d’un effet d’affichage, en laissant croire à l’opinion publique que les délinquants sont toujours visibles et traçables et que nous sommes donc protégés. En revanche, le fichier « attache » la personne à ses actes et à la trace de ses condamnations pendant des années. Dans ces conditions, on peut légitimement se demander quelle place est laissée à la réhabilitation.

Avant tout renforcement des obligations liées au FIJAIS, on aurait pu espérer une évaluation de l’efficacité de celui-ci et une évaluation comparée des risques pour les libertés et des avantages pour la sécurité.

Telles sont toutes les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de l’article 5 quinquies.

M. le président. La parole est à Mme Virginie Klès, pour présenter l'amendement n° 58.