M. Thierry Foucaud. De notre point de vue, l’éthique même du pari à cote fixe est discutable.

En effet, contrairement au pari mutuel, dans lequel l’opérateur est réputé désintéressé et où le volume des gains est redistribué entre les joueurs en fonction du volume des mises, le pari à cote est un pari des joueurs contre un opérateur qui fixe les cotes – les gains sont fixes et sont un multiplicateur de la mise – et dont l’intérêt est de voir perdre les parieurs, afin de ramasser leurs pertes.

Dans ce cas, il y a non pas redistribution, mais accumulation de capital sur les pertes des joueurs.

À notre avis, l’autorisation des paris à cote fixe constitue un réel danger, et ce à plusieurs titres.

En termes de santé publique, les gains étant souvent plus attrayants, le potentiel incitatif du pari à cote est plus important que celui du pari mutuel.

En effet, le pari mutuel offre les avantages que j’ai déjà décrits s’agissant de la répartition entre les sociétés de course et les joueurs. En outre, le pari mutuel porte souvent sur des courses des chevaux, qui ont lieu toutes les quinze minutes ; cela laisse le temps de réfléchir.

En termes de préservation de l’ordre public et d’éthique du sport, il existe des risques accrus, notamment de fraude, de trucage de match et de corruption.

D’ailleurs, il est intéressant de noter que des dizaines d’États américains ont interdit une telle forme de paris et que le Royaume-Uni connaît régulièrement des cas de fraude liée à la prise de paris à cote. Cela entache le monde du sport et met en cause la sincérité des grandes compétitions.

Ne l’oublions pas, dans les années soixante-dix, époque à laquelle n’existaient que les paris clandestins en dur, l’existence de paris à cote avait déjà conduit certains pays à sanctionner des clubs sportifs.

Plus près de nous, même la prestigieuse ligue nord-américaine de basket-ball, la NBA, est l’objet d’affaires de paris illégaux encouragés par des arbitres indélicats et, en même temps, par des entraîneurs peu respectueux de l’éthique. Je pense notamment à la franchise de Sacramento.

Quand on connaît la fréquence des matchs de la saison régulière comme des phases finales, quand on sait ce que l’usage de produits dopants a d’ores et déjà causé à l’image des sports américains très populaires que sont le baseball et le football, et même à la ligue professionnelle de hockey, on voit ce qu’implique le développement de la cote fixe !

Bien entendu, à ce stade du débat, nous allons évoquer le fait – M. le rapporteur et M. le ministre le soulignaient tout à l’heure – que la Française des jeux développe d’ores et déjà un système de paris à cote, appelé, « Cote et match ». Mais on oublie de rappeler le caractère finalement secondaire de cette activité dans le chiffre d’affaires de l’entreprise. En 2007, cela représentait 2,5 % du total ; c’est bien loin des 24 % de chiffre d’affaires adossés à la mise en œuvre du jeu Rapido, dont M. le rapporteur parlait également voilà quelques instants. En outre, la Française des jeux consacre, de toute manière, une part importante de ses produits à payer les divers prélèvements sociaux et fiscaux auxquels elle est soumise.

Une fois encore, on va nous rappeler l’existence de paris sportifs qui seraient déjà tous à cote fixe, le rendement pour le joueur dépendant également du montant misé à l’origine. Mais ces paris représentent moins de 400 millions d’euros, somme à comparer aux 9,3 milliards d’euros de produit brut réalisés par la Française des jeux !

Mes chers collègues, dans l’intérêt des joueurs, pour préserver l’éthique qui sous-tend le système des jeux à la française et pour éviter des dérives à l’anglo-saxonne, par exemple en matière sportive, nous ne pouvons que vous inviter à adopter l’amendement n° 115.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Je n’avais pas eu l’occasion de conclure sur le betting exchange.

Sous le bénéfice des précisions que j’ai apportées tout à l’heure au nom du Gouvernement, je souhaiterais que M. le rapporteur pour avis Ambroise Dupont puisse retirer son amendement.

Monsieur Foucaud, vous opposez le pari à cote au pari mutuel, le pari mutuel étant totalement vertueux selon vous et le pari à cote contenant en germe des éléments de vice et de fraude. Or tout dépend de la façon dont est régulé le système et de ce qui est autorisé ou non. Le vrai problème est de distinguer entre ce qui est légal et ce qui est illégal. Ce qui est légal est maîtrisé, révélé, contrôlé et contrôlable, même en cas de dérapages, contrairement à ce qui est illégal.

Notre but est d’éviter les formes de paris les plus addictives ou les plus dangereuses, et de maintenir celles qui disposent d’un système de contrôle.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 115.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, l'amendement n° 9 est-il maintenu ?

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. L’objet de cet amendement était de faire réaffirmer à M. le ministre la volonté très ferme du Gouvernement dans ce domaine, quel que soit le nom donné aux dérives du pari.

Puisque l’interdiction des bourses de paris est claire, je retire cet amendement.

M. le président. L'amendement n° 9 est retiré.

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté.)

Article 4 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 4 ter A

Article 4 bis

Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé est :

1° Assortie d’un message de mise en garde contre l’addiction au jeu, ainsi que d’un message faisant référence au système d’information et d’assistance prévu à l’article 21 ter ;

2° Interdite dans les publications à destination des mineurs ;

3° Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle présentés comme s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; 

4° Interdite dans les services de communication au public en ligne à destination des mineurs ;

5° Interdite dans les salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d’œuvres accessibles aux mineurs.

Un décret précise les modalités d’application des 1°, 2°, 4° et 5°.

Une délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa, notamment les modalités d’application du 3°.

M. le président. Je suis saisi de treize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 116, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Toute communication commerciale directe ou indirecte, à l'exception de la Française des Jeux et du Pari mutuel urbain, en faveur d'un opérateur de jeux ou de paris et à destination du public est prohibée.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Avec votre permission, monsieur le président, je présenterai également les amendements nos 117 et 118.

M. le président. Je vous en prie.

M. Bernard Vera. Comme un grand nombre de nos collègues – qui n’appartiennent pas seulement à l’opposition –, nous nous préoccupons de ce que l’on peut appeler l’addiction « marketing » aux jeux en ligne, addiction favorisée par le développement de la publicité en faveur des sites de paris sportifs, de poker ou de courses hippiques.

Même si le champ théorique de départ des jeux en ligne est limité à ces objets de paris, la bataille publicitaire fera rage entre les opérateurs pour conquérir une partie du marché.

Il est même probable que la dépense soit au moins aussi importante que celle qui a été engagée à l’époque de l’ouverture de ce marché par les opérateurs en renseignements téléphoniques dont nous savons, à quelques exceptions, qu’ils ont quasiment tous disparu, notamment en raison de l’étroitesse du marché.

Un marché de jeux en ligne limitativement ouvert ne va sans doute pas conduire à autre chose qu’à une intense campagne de marketing, sous les supports les plus divers, entraînant des coûts de structure qui doivent d’ailleurs nous amener à nous interroger sur la capacité financière réelle des opérateurs.

Comme nous l’avons indiqué, le marché de moyen terme porterait, au mieux, sur 1,2 milliard d’euros à l’échéance des années 2015 et 2016.

Pour appréhender ce marché, les engagements publicitaires vont, sans doute, rapidement dépasser les coûts de structure engagés par les opérateurs.

Nos groupes casinotiers, la Française des jeux ou le PMU peuvent envisager de supporter sans trop de problèmes des dépenses publicitaires significatives, à la nuance près que ces dépenses influeront sur le résultat net de ces entités et risqueront, par conséquent, de peser sur l’emploi et sur les salaires.

Cela dit, une partie des opérateurs agréés par l’autorité de régulation ne sera sans doute pas en mesure de réaliser la rentabilité attendue. Au terme de cette guerre de marketing, quelques cadavres seront donc à recenser !

En tout état de cause, nous devons, pour des raisons évidentes d’ordre public, éviter que la publicité en faveur des jeux en ligne ne favorise l’addiction. C’est pourquoi nous vous proposons de proscrire la publicité destinée aux jeux en ligne, d’une part, dans les salles de spectacle cinématographique et, d’autre part, sur la voie publique. Dans ces lieux, naturellement, une telle publicité toucherait les personnes mineures auxquelles la pratique du jeu d’argent doit être logiquement interdite.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter ces amendements.

M. le président. L'amendement n° 3 rectifié, présenté par M. About, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

l'addiction au jeu

par les mots :

le jeu excessif ou pathologique

La parole est à M. Nicolas About, rapporteur pour avis.

M. Nicolas About, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de coordination, qui fait suite à l’adoption de l’amendement n° 2 à l’article 1er.

Nous retrouverons des amendements similaires à d’autres endroits du texte. L’explication que j’ai déjà présentée vaudra également pour eux.

M. le président. L'amendement n° 55, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Interdite dans les publications distribuées gratuitement ;

La parole est à M. Michel Sergent.

M. Michel Sergent. La publicité pour les jeux de hasard et d’argent est, à nos yeux, extrêmement nocive.

De nombreuses restrictions s’appliquant à la publicité ayant trait aux jeux en ligne sont posées par ce projet de loi et ont été ajoutées au fil de la navette parlementaire, notamment pour interdire toute publicité de ce type dans les supports ou manifestations à destination des mineurs. Nous ne pouvons que nous en réjouir.

Néanmoins, il convient de compléter cette liste d’interdictions par d’autres limitations qui nous paraissent tout aussi essentielles. Il en est ainsi des journaux gratuits. Il nous semblerait opportun d’y interdire toute publicité pour les jeux en ligne.

Ces publications distribuées gratuitement et librement partout sont lues par un public très large et donc susceptible d’entrer dans les catégories les plus vulnérables : les mineurs et les gens peu fortunés qui, faute de moyens, lisent les journaux gratuits.

Ces personnes, pour différentes raisons, ne sauraient être poussées vers l’addiction par des publicités toujours très percutantes et parfaitement ciblées, donc agressives.

Cette interdiction nous semble d’autant plus importante que les journaux gratuits sont intégralement financés par la publicité. Or, compte tenu de la recrudescence des annonces publicitaires pour les jeux en ligne, phénomène qui vraisemblablement s’aggravera avec la légalisation de ces jeux, et de la manne importante que représente cette industrie en pleine expansion, le risque est très important de voir les journaux gratuits renforcer le nombre de publicités pour les jeux en ligne.

Nous vous demandons donc de bien vouloir interdire, grâce à l’adoption de cet amendement, la publicité pour les jeux de hasard et d’argent dans les publications gratuites.

M. le président. L'amendement n° 56, présenté par MM. Assouline, Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Interdite dans les programmes des sociétés nationales de programmes visées au I, III et IV de l'article 44 et de la société visée à l'article 45 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986  relative à la liberté de communication ;

La parole est à M. Michel Sergent.

M. Michel Sergent. Il s’agit d’un amendement auquel tient tout particulièrement mon collègue David Assouline. Je le présenterai donc en son nom.

Au titre des interdictions de publicité en faveur des jeux et paris en ligne, nous souhaitons ajouter la publicité diffusée sur les chaînes publiques.

En termes de maintien de l’ordre public et de santé publique, il nous semble important que le service public audiovisuel n’incite pas à des pratiques addictives.

Par ailleurs, à l’heure où la régie publicitaire de France Télévisions vient d’être livrée à une personne également partie prenante dans l’organisation de jeux en ligne et qui a construit sa carrière sur l’activité de production audiovisuelle – je veux parler de M. Stéphane Courbit, producteur et ancien président d’Endemol, président de trois sociétés de jeux, par l’intermédiaire de sa holding Mangas Gaming, dont Betclic –, il nous semble plus que nécessaire d’empêcher France Télévisions de pouvoir réaliser de la publicité pour certains opérateurs.

Il est évident que les différentes sociétés de jeux en ligne du dirigeant de la régie se trouveraient, de fait, favorisées par rapport à celles des autres opérateurs, entraînant une distorsion de concurrence.

Le président de Mangas Gaming est déjà juge et partie au titre de sa double activité de producteur et de chef de la régie publicitaire : produisant des émissions pour France Télévisions, il va détenir, via la régie, un droit de contrôle sur leur financement par la publicité.

En vertu de son activité d’opérateur de jeux en ligne, il deviendrait juge et partie à triple titre. Ce triple cumul nous semble on ne peut plus malsain.

J’ajoute que Betclic, l’une des sociétés de jeux de Mangas Gaming, vient d’annoncer un partenariat avec la Juventus de Turin alors qu’il est déjà le sponsor de plusieurs autres équipes nationales de football !

Nous sommes en train d’autoriser un regroupement d’activités – sport, jeux, médias et publicité – qui constitue une « berlusconisation » à la française de la société.

Aucun cumul d’activités de ce type ne saurait être autorisé outre-Manche ni outre-Atlantique, d’ailleurs.

M. Assouline craint donc, faute d’interdire par cet amendement la diffusion de publicités pour les jeux en ligne sur les chaînes du service public de l’audiovisuel, que nous n’allions au-devant de très nombreux contentieux et que nous ne nous attirions les foudres des instances européennes !

M. le président. L'amendement n° 104, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Interdite dans les programmes d'un service de communication audiovisuelle qui détient tout ou partie du capital d'une entreprise opérateur de jeux ou de paris en ligne ;

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement vise à empêcher purement et simplement les alliances mercantiles entre les sociétés de jeux et de paris en ligne et les groupes de communication audiovisuelle afin d’éviter un mélange des genres qui pourrait rapidement s’avérer préjudiciable à l’honnêteté de l’information et à la tranquillité de l’auditeur ou du téléspectateur.

Que constatons-nous pour la période récente ?

RTL, Europe 1, RMC, Ouï FM et tant d’autres radios sont en train de concrétiser des partenariats avec des opérateurs de jeux en ligne pour profiter du juteux marché publicitaire qui se profile et développer ainsi leur audience.

Des émissions « pédagogiques » pour les joueurs-parieurs sont envisagées, fondées sur des talk, des live, des analyses de l’actualité sportive, principalement pour le football, des pronostics, etc. Les principales chaînes de radio en sont particulièrement friandes depuis quelques années, notamment en ce qui concerne la tranche horaire comprise entre dix-huit heures et vingt-deux heures.

Alors que les jeux et les paris en ligne sont assimilables, par l’addiction qu’ils engendrent, à l’alcool, au tabac et aux drogues – ce point a été évoqué tout à l’heure –, il n’est pas sain qu’au nom de la diversification des activités la rentabilité prenne le pas sur l’information et sur la qualité des programmes de radios ou de télévisions. Il n’est pas sain, non plus, que l’auditeur ou le téléspectateur soit de plus en plus appréhendé comme une simple cible commerciale.

C’est pourquoi, selon nous, il convient d’interdire toute communication commerciale pour ce type de jeux et d’activités sur les antennes de radios et de télévisions.

De plus, nous trouvons anormal qu’une même société puisse détenir une part du capital d’un club, avoir une part du capital de l’opérateur qui organisera des paris impliquant – pourquoi pas ? – le même club, faire de la publicité pour les paris sur le site de cette télévision et disposer de droits exclusifs de retransmission !

M. Jean-Jacques Lozach. À l’évidence, il ne s’agit plus de concurrence maîtrisée. Il s’agirait plutôt d’un monopole maîtrisé entre partenaires privés !

M. Jean-Jacques Lozach. Une société de télévision et de radiodiffusion aura, évidemment, intérêt à encourager le jeu. Qu’est-ce qui empêchera un ancien joueur professionnel de venir expliquer, par exemple en tant que consultant, sur la seule chaîne où sera diffusé le match qu’il faut parier sur tel site ? Il y aurait ici un conflit d’intérêts et un risque de développer, à travers la publicité, l’incitation à jouer dans les pires conditions.

Ne serait-il pas judicieux de préciser que les fédérations sportives peuvent refuser de confier l’organisation de jeux à des opérateurs partenaires ou sous le contrôle d’une société de télévision qui dispose déjà des droits exclusifs de retransmission ?

En matière de concurrence, certaines sociétés de télévision pourront produire des résultats à la fois sur leur activité de radiodiffusion, sur les paris qu’elles organisent, sur les retransmissions qu’elles présentent et sur la publicité qu’elles perçoivent. Où est la concurrence libre et non faussée ?

Je veux également dire un mot sur le caractère incitatif de telles pratiques et sur leur côté « pousse-au-jeu ».

Cette concentration des moyens sur un moment important de la retransmission d’un match, avec d’énormes capacités médiatiques, présente un risque supplémentaire d’encourager au jeu. En effet, très concrètement, la publicité, que vous jugez nécessaire, sera mêlée à la retransmission elle-même puisque c’est à la mi-temps que celui qui regardera un match sera invité par les commentateurs à jouer.

Il est évident que, à partir du moment où une même société ou les mêmes actionnaires pourront disposer d’autant d’intérêts dans des secteurs différents, ils élimineront la concurrence. Qui écoutera un match sur une radio périphérique alors qu’il peut le suivre en regardant la télévision où lui seront proposés des paris ?

L’auditeur participera-t-il aux paris proposés par la radio périphérique ou à ceux proposés par la chaîne de télévision qui a les droits exclusifs de retransmission ? La conclusion s’impose : tout conduit à la concentration.

C’est pourquoi nous avons déposé cet amendement.

M. le président. L’amendement n° 103, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Interdite dans les émissions de télévision consacrées aux sports et aux compétitions et aux manifestations sportives ;

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement vise à protéger les mineurs de la pression publicitaire des paris et des jeux en ligne et répond, en quelque sorte, aux mêmes préoccupations que l’amendement précédent.

Jour de foot, Canal football club, L’équipe du dimanche, Jour de rugby sur Canal Plus, Téléfoot sur TF1, Stade 2 sur France 2, Direct sport sur Direct 8, Auto critiques sur Eurosport, etc. sont autant de magazines consacrés à différents sports, diffusés aux heures de grande écoute et ciblant des publics connaisseurs, attentifs aux résultats des rencontres sportives télédiffusées.

Or ces publics d’amateurs sont déjà conditionnés par la publicité à l’achat de produits dérivés des équipes qu’ils soutiennent. Ce mélange des genres est préjudiciable, à nos yeux, à l’honnêteté de l’information et à la tranquillité du téléspectateur-consommateur. C’est pourquoi il nous paraît essentiel d’empêcher que des alliances mercantiles entre des sociétés de jeux en ligne et des groupes de médias audiovisuels ne se nouent.

En outre, il faut éviter que les mineurs, public important de ce type d’émission, ne soient fortement soumis à la pression publicitaire des paris et jeux en ligne dès leur plus jeune âge.

M. le président. L’amendement n° 101, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Interdite durant les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives dans un service de télévision ;

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement s’inscrit dans la même logique que le précédent, à savoir la protection des mineurs. Il vise à interdire toute communication commerciale pour les jeux d’argent et de hasard en ligne pendant les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives à la télévision.

Avec l’ouverture à la concurrence des jeux d’argent et de hasard en ligne, le téléspectateur va être harcelé par la publicité des sites de jeu, compte tenu de la lutte acharnée qui va les opposer pour se placer dans le peloton des champions français qui pourront émerger et prendre une dimension européenne.

Les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives télévisuelles, du fait de leur taux d’audience élevé, seront coupées par ce type de publicité et contribueront à conditionner le téléspectateur pour qu’il joue et parie en ligne le plus possible.

C’est pourquoi notre amendement vise à interdire toute communication commerciale pour ce type de jeux et d’activités dans les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives à la télévision, afin d’assurer la protection des mineurs.

M. le président. L’amendement n° 102, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Interdite dans les demi-heures qui précèdent et suivent les retransmissions de compétitions et de manifestations sportives dans les services de télévision ou de radiodiffusion ;

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement complète le précédent et vise à interdire toute publicité pour un opérateur de jeux d’argent pendant la demi-heure qui précède ou suit les retransmissions de manifestations sportives, pour protéger non seulement les mineurs mais également tous les téléspectateurs des sollicitations publicitaires intempestives.

Le décret du 19 décembre 2008 modifiant le régime applicable à la publicité télévisée, au parrainage télévisé et au télé-achat, a allongé la durée de la publicité sur les chaînes privées. En transposant certaines dispositions de la directive européenne relative à la fourniture de services de médias audiovisuels, il a autorisé les chaînes privées à passer de six minutes à neuf minutes d’écran publicitaire par heure moyenne, et à diffuser davantage de publicité en passant de « l’heure d’horloge » à « l’heure glissante », plus avantageuse, car permettant de diffuser jusqu’à dix-huit minutes de publicité à certaines heures...

Dans un tel contexte de libéralisation de l’exposition publicitaire à la télévision, il importe de protéger le téléspectateur du harcèlement de spots publicitaires, qui ne vont pas manquer d’être programmés juste avant et juste après les retransmissions de grandes manifestations ou de grandes compétitions sportives. Au-delà de l’amateur de sport, une clientèle familiale est visée par les opérateurs de jeux en ligne puisque, comme le dit Patrick Le Lay, patron d’Eurosportbet, « l’objectif est qu’une famille dépense par mois, dans les jeux en ligne, autant que pour un abonnement à la télévision payante et à la téléphonie mobile » !

Il faut donc protéger le téléspectateur de sollicitations publicitaires intempestives, qui peuvent conduire à l’addiction et à l’endettement.

M. le président. L’amendement n° 106, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Interdite dans les émissions de radiodiffusion consacrées aux compétitions et aux manifestations sportives ;

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Cet amendement, qui s’inscrit dans la même logique que les précédents, vise à interdire la publicité pour les jeux dans les émissions de radiodiffusion consacrée aux manifestations sportives. Il concerne donc la radio et tend à empêcher les alliances mercantiles entre sociétés de jeux en ligne et groupes de médias audiovisuels.

Mon collègue ayant cité tout à l’heure des magazines télévisés spécialisés, je mentionnerai donc quelques émissions de radio : Larqué foot, Le multiplex de Ligue 1, Coach Courbis, Intégrale Foot, On refait le match, etc. Sur toutes les ondes, des magazines consacrés au football, diffusés aux heures de grande écoute, ciblent un public connaisseur et attentif aux résultats des matchs et des manifestations sportives retransmises à la radio.

Or, ces publics de fans ou d’« accros » sont déjà conditionnés par la publicité à l’achat de produits dérivés des équipes qu’ils soutiennent. Mais le mélange des genres est préjudiciable à l’honnêteté de l’information et à la tranquillité de l’auditeur-consommateur. Pour cette raison, il faut empêcher la conclusion d’alliances mercantiles entre des sociétés de jeux en ligne et des groupes de médias audiovisuels.

En outre, il nous semble souhaitable d’éviter que les mineurs, public important de ce type d’émission, ne soient fortement soumis à la pression publicitaire des paris et des jeux en ligne dès leur plus jeune âge. Cet amendement vise donc également à protéger les mineurs.

M. le président. L’amendement n° 105, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Interdite dans les services d’une société de communications électroniques offrant un service de téléphonie mobile, qui détient tout ou partie du capital d’une entreprise opérateur de jeux ou de paris en ligne ;

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Les principaux groupes de médias et des télécommunications s’intéressent de très près au futur marché des jeux en ligne, car les paris en ligne vont leur permettre de rentabiliser l’acquisition de droits sportifs, comme c’est le cas pour le groupe Orange, par exemple.

Ces groupes – et les déclarations de leurs dirigeants le sous-entendent – vont donc sûrement s’orienter vers des partenariats stratégiques avec des acteurs qui maîtrisent déjà la technologie, pour pénétrer le marché rapidement. On peut citer en exemple la chaîne anglaise Sky Sports, dont le groupe audiovisuel propose en effet des offres de paris sur internet, sur le mobile et sur la télévision interactive, par l’intermédiaire de sa branche Sky Bet.

Après TF1, M6 et Canal Plus, Orange s’intéresse aux jeux en ligne. Par le biais de l’internet et de la télévision mobile, les opérateurs de téléphonie mobile envisagent des partenariats relatifs aux jeux et paris en ligne, pour ne pas être absents de ce lucratif et opportun marché publicitaire.

Alors que les jeux et paris en ligne sont assimilables, par l’addiction qu’ils provoquent, à l’alcool, au tabac et aux drogues, il faut donc interdire toute communication commerciale en faveur de ce type de jeux et d’activités pour toute société de communications électroniques offrant un service de téléphonie, et ayant des participations dans une société de jeux ou de paris en ligne.

M. le président. L’amendement n° 117, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Interdite sur la voie publique ;

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° 118, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Interdite en salles de spectacles cinématographiques ;

Cet amendement a déjà été défendu.

L’amendement n° 41, présenté par Mme Payet et MM. Détraigne et Merceron, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que les restrictions éventuellement apportées à ces communications commerciales dans les départements où les phénomènes d’addiction au jeu sont particulièrement importants.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.