M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Cet amendement est relatif au rapport qui devra être présenté par le CSA et par l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. Je souhaiterais le rectifier afin de remplacer les mots « l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité » par « les organismes d’autorégulation mis en place dans le secteur de la publicité ». Il est en effet préférable de ne pas désigner dans la loi une instance spécifique, qui serait, de ce fait, classée sur le même plan que le CSA. Je vous propose donc une formule plus large, qui permettra d’inclure d’autres organismes susceptibles de voir le jour.

M. le président. Je suis donc saisi de l'amendement n° 10 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, et ainsi libellé :

Première phrase 

Remplacer les mots :

l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité,

par les mots :

les organismes d'autorégulation mis en place dans le secteur de la publicité

Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est tout à fait favorable à cet amendement rectifié. Son adoption permettra de cibler non pas uniquement l’ARPP, mais également d’autres organismes qui pourraient être compétents en la matière.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 57, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Dans son rapport annuel, le Conseil supérieur de l'audiovisuel évalue l'évolution et les incidences de la publicité en faveur des jeux d'argent et de hasard.

La parole est à M. Michel Sergent.

M. Michel Sergent. Il est tout à fait positif de prévoir un rapport du CSA évaluant les conséquences de la publicité sur les jeux de hasard et d’argent dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la loi.

Néanmoins, le secteur des jeux en ligne est appelé à connaître un développement très rapide. Peut-être, à cette échéance, ne pourra-t-on tirer qu’une infime partie des conséquences durables du phénomène.

Il nous semble donc préférable de fixer au CSA une clause de rendez-vous annuel, afin qu’il effectue un bilan de l’évolution de ce type de publicité, des cibles habilement ou malencontreusement choisies, des incidences sur les personnes les plus exposées et sur les comportements des joueurs réguliers ou occasionnels.

Nous avons déjà fait part de nos réticences à l’égard de la publicité mal encadrée en faveur des jeux en ligne, parfaitement orientée pour atteindre les cibles les plus malléables.

Le CSA rend annuellement un rapport faisant état de son activité, sous toutes ses facettes. L’autorité de régulation de l’audiovisuel aborde généralement, bien qu’elle n’y soit pas tenue, tous les aspects de sa mission ; nous souhaitons qu’elle évalue de la même manière l’évolution de la publicité en ligne. Pour que cette évaluation ait bien lieu, le meilleur moyen est de l’inscrire dans la loi.

Tel est le sens de l’amendement n° 57, qui, comme de nombreux autres, répond à un souci de santé publique.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Aux termes du présent projet de loi, dans un délai de dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la future loi, le CSA doit remettre au Parlement un rapport, élaboré en concertation avec l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité sur ce sujet. Il convient d’attendre ces premières conclusions pour apprécier l’utilité d’une étude annuelle.

Par conséquent, je vous demande, monsieur Sergent, de bien vouloir retirer l’amendement n° 57.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le CSA établit un rapport sur l’incidence, la nature et le volume de la publicité. Il peut intégrer une évaluation des conséquences de la publicité sur les jeux dans son rapport annuel.

M. Michel Sergent. C’est ce que nous demandons !

M. Éric Woerth, ministre. Cependant, il est nécessaire de prévoir un délai de dix-huit mois après l’entrée en vigueur de la loi. Il faut laisser le temps à tout nouveau marché de se mettre en place. Au terme de ce délai, un rapport annuel sur le marché de la publicité pourra être rendu.

Le comité consultatif des jeux, à partir du travail réalisé sur la publicité, va analyser l’incidence directe sur les jeux. Le dispositif sera alors très cohérent.

Sous réserve que la commission ne s’y oppose pas, le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 57.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Comment ne pas s’aligner sur la position du Gouvernement, ne serait-ce que pour combler M. Marc de nos bienfaits !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 4 ter A, modifié.

(L'article 4 ter A est adopté.)

Article 4 ter A
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 5 (Texte non modifié par la commission)

Article 4 ter

Quiconque émet ou diffuse, par quelque moyen que ce soit, une communication commerciale non conforme aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 3 et de l’article 4  bis est puni d’une amende de 100 000 euros. Le tribunal peut porter le montant de l’amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l’opération illégale. 

Les associations dont l’objet statutaire comporte la lutte contre les addictions, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions aux dispositions de l’article 4 bis. Peuvent exercer les mêmes droits les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 421-1 du code de la consommation ainsi que les associations familiales mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code de l’action sociale et des familles.

M. le président. L'amendement n° 155 rectifié bis, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :

Alinéa 1, après la première phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

La condamnation à une peine d'amende entraîne la suppression de l'autorisation et de l'agrément. Une nouvelle autorisation ou un nouvel agrément ne peut pas être accordé avant un délai de six mois.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 4 ter.

(L'article 4 ter est adopté.)

CHAPITRE II

Les catégories de jeux et paris en ligne soumis à agrément

Article 4 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 6 (Texte non modifié par la commission)

Article 5

(Non modifié)

Au sens de la présente loi :

1° Le jeu et le pari en ligne s’entendent d’un jeu et d’un pari dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne. Ne constitue pas un jeu ou un pari en ligne le jeu ou le pari enregistré au moyen de terminaux servant exclusivement ou essentiellement à l’offre de jeux ou à la prise de paris et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public ;

2° Est un opérateur de jeux ou de paris en ligne toute personne qui, de manière habituelle, propose au public des services de jeux ou de paris en ligne comportant des enjeux en valeur monétaire et dont les modalités sont définies par un règlement constitutif d’un contrat d’adhésion au jeu soumis à l’acceptation des joueurs ;

3° Un joueur ou un parieur en ligne s’entend de toute personne qui accepte un contrat d’adhésion au jeu proposé par un opérateur de jeux ou de paris en ligne. Toute somme engagée par un joueur, y compris celle provenant de la remise en jeu d’un gain, constitue une mise ;

4° Un compte de joueur en ligne s’entend du compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux ou de paris en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il retrace les mises et les gains liés aux jeux et paris, les mouvements financiers qui leur sont liés, ainsi que le solde des avoirs du joueur auprès de l’opérateur.

M. le président. L'amendement n° 119, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Supprimer les mots :

exclusivement ou essentiellement

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Cet amendement – de santé publique, serais-je tenté de dire – vise à restreindre le champ des jeux ou des paris en ligne en excluant les jeux ou paris enregistrés au moyen de terminaux mis à la disposition des joueurs dans les lieux publics ou privés ouverts au public.

Une telle exclusion a une double fin : d’une part, limiter l’offre au public, dans un souci de protection des joueurs et de santé publique, et, d’autre part, éviter l’installation de terminaux au sein de lieux ouverts au public dans lesquels sont déjà proposés les jeux et les paris des opérateurs actuellement en situation de monopole.

Les opérateurs ne pourraient donc être habilités à proposer à des établissements accueillant déjà des points de vente de la Française des jeux ou un guichet du PMU la mise en place des dispositifs techniques d’accès aux jeux en ligne. Ainsi, une disposition légale permettrait d’éviter que des lieux destinés à la mise à disposition du public d’internet ne deviennent de véritables plateformes de jeux d’argent et de hasard.

En effet, l’essaimage des terminaux d’accès rendrait particulièrement aisé le développement d’une offre illégale de paris et de jeux, notamment dans les quartiers les plus sensibles ou en direction des mineurs.

C'est pourquoi, mes chers collègues, nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. L’article 5 du présent projet de loi exclut de la définition des jeux et paris en ligne les jeux ou paris enregistrés à partir de terminaux électroniques destinés « exclusivement ou essentiellement » à l’offre de jeux ou à la prise de paris et mis à la disposition des joueurs dans des lieux publics ou des lieux privés ouverts au public.

Il s’agit de protéger le monopole des opérateurs en dur et d’empêcher l’implantation de réseaux physiques concurrents ; les terminaux informatiques comme ceux qui sont utilisés dans les points de vente de la Française des jeux et du PMU sont expressément exclus du champ des jeux et paris en ligne.

En supprimant les adverbes « exclusivement ou essentiellement », l'amendement n° 119 reviendrait à exclure les jeux et paris en ligne enregistrés à partir de toute borne internet, notamment des cybercafés. Il va beaucoup plus loin que le dispositif proposé dans le présent projet de loi. La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 119.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 7 (Texte non modifié par la commission)

Article 6

(Non modifié)

I. – Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, toute personne peut organiser, dans les conditions fixées par la présente loi, la prise de paris hippiques en ligne dès lors qu’elle est titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de tels paris.

Ces paris ne peuvent porter que sur les réunions de courses figurant sur une liste établie suivant des modalités définies par voie réglementaire. Cette liste détermine également les réunions de courses pouvant servir de support à des paris complexes en ligne.

II. – Seules sont autorisées l’organisation et la prise de paris hippiques en ligne en la forme mutuelle enregistrés préalablement au départ de l’épreuve qui en est l’objet. Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés, à des mécanismes d’abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n’ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.

M. le président. L'amendement n° 120, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Avec une certaine constance, le Gouvernement maintient le cap. Il souhaite que le « package » de départ prévu pour l’ouverture maîtrisée et régulée des jeux d’argent et de hasard à la concurrence comprenne les paris hippiques, même maintenus sous la forme mutuelle.

Une telle disposition permettrait de donner le vernis de légalité indispensable aux opérateurs européens bien connus des usagers de l’internet qui souhaitent investir les paris hippiques de notre pays par la voie cybernétique, faute de pouvoir le faire par le biais d’un réseau en dur de points de vente dûment contrôlés.

Or la jurisprudence européenne n’oblige en rien la France à ouvrir plus que nécessaire les activités de jeux d’argent et de hasard. C’est la raison pour laquelle nous sommes opposés au développement d’une concurrence, fût-elle limitée. En effet, la dématérialisation des procédures peut durablement affecter l’ensemble d’une activité économique.

Dans notre pays, la filière équine induit directement et indirectement environ 70 000 emplois et comporte de nombreux métiers intéressant particulièrement les jeunes. Les activités qu’elle suscite constituent un facteur essentiel d’équilibre économique dans de nombreuses localités.

Cela concerne évidemment les villes où sont organisées des courses, mais aussi les communes où sont élevés des chevaux de race. N’oublions pas les entreprises cultivant les plantes destinées au fourrage, fabriquant les selles et harnais, ni le secteur vétérinaire, qui doivent beaucoup à l’existence d’une filière largement financée par les mises des joueurs de courses hippiques.

Nous avons ainsi préservé l’élevage de plusieurs races, en particulier de trait, qui auraient probablement disparu sans les ressources tirées des courses.

C’est aussi pour ces raisons que nous commençons à disposer d’un véritable secteur du loisir équestre, de plus en plus goûté par les familles, par les jeunes, que ce soit de manière régulière ou pendant les périodes de congé.

Ce sont bel et bien tous ces emplois destinés à l’entretien des 500 000 têtes du cheptel équin français qui sont en jeu avec le maintien du régime mutuel de paris hippiques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer l’article 6. Il contredit l’un des objectifs principaux du projet de loi, à savoir l’ouverture maîtrisée à la concurrence des paris hippiques en ligne. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 120.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 58, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'organisation de prise de paris hippiques en ligne est confiée, par l'État, à titre exclusif, aux personnes morales visées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Comme nous l’avons déjà indiqué, à nos yeux, le présent projet de loi constitue un arsenal législatif inutile et risque d’être source de corruption et de conflits d’intérêt.

Aussi préférerions-nous confier l’organisation exclusive des paris hippiques en ligne au PMU qui, constitué sous forme de groupement d’intérêt public, détient un monopole de fait, depuis 1931, pour organiser, hors champ de courses, des paris hippiques, en tant qu’organisme collecteur de la cinquantaine de sociétés de courses, de France Galop et du Cheval français.

Contrairement à ce que certains prétendent, aucune décision européenne n’oblige la France à légiférer afin d’ouvrir le secteur à la concurrence. La directive « Services » de 2006, et la directive « Commerce électronique » de 2000 ont exclu les jeux en ligne de leur champ d’application.

Plusieurs décisions récentes ont confirmé que le monopole français détenu par le PMU pour l’organisation des paris hippiques était conforme au droit européen. Ainsi, très récemment, dans un arrêt du 8 septembre 2009 dont l’une des parties prenantes était l’organisme portugais Santacasa de la Misericordia de Lisboa, la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé que la réglementation d’un État membre pouvait, au nom du principe de subsidiarité, interdire à un opérateur privé, même déjà habilité dans un autre État membre, de proposer des jeux d’argent et de hasard en ligne et autoriser cet État à maintenir un monopole, sous certaines conditions.

Rien ne s’oppose donc au maintien d’un monopole qui a fait ses preuves : le PMU a peu à peu élaboré un véritable savoir-faire sur lequel repose l’organisation des paris hippiques, savoir-faire que d’autres opérateurs récemment installés dans ce secteur prétendent exploiter ; par ailleurs, la fiabilité de ses jeux n’a jamais été remise en cause.

Pour ces différentes raisons, nous vous demandons de ne pas procéder à une désorganisation des jeux, qui induirait une désorganisation de la filière hippique, dont le financement ne sera plus aussi bien assuré par la réforme fiscale accompagnant l’ouverture prévue aux termes de ce projet de loi.

Les prélèvements envisagés, d’un taux très inférieur pour les jeux en ligne par rapport à celui qui est aujourd’hui appliqué aux jeux en dur, constituent une facilité, à nos yeux inacceptable, offerte aux opérateurs, qui se voient déjà attribuer des marchés juteux. Le projet de loi privilégie les intérêts de ces opérateurs, souvent déjà entrepreneurs, parties prenantes dans les médias ou le sport, au détriment de ceux de la filière hippique.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons le maintien du droit exclusif du PMU pour organiser les paris hippiques en ligne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement vise à assurer le maintien du monopole du PMU – l’actuel monopole a reçu un certain nombre d’appuis dans cet hémicycle – sur les paris hippiques en ligne. La commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Cet amendement ne répondant pas à la logique du projet de loi, le Gouvernement émet un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 58.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 108, présenté par M. Guené, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Les opérateurs en ligne, titulaires de l'agrément prévu à l'article 16 de la présente loi sont autorisés à organiser des paris simples ou complexes, sous une forme exclusivement mutuelle pour toutes les réunions de courses enregistrées par les sociétés-mères en France et/ou par les fédérations nationales à l'étranger. Ces paris doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'autorité de régulation.

Cette liste établie par opérateur agréé, est mise à jour chaque année, dans des conditions définies par décret. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 11 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première et seconde phrases

Après le mot :

courses

insérer (deux fois) les mots :

et les courses

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 6, les paris hippiques en ligne « ne peuvent porter que sur les réunions de courses figurant sur une liste établie suivant des modalités définies par voie réglementaire. Cette liste détermine également les réunions de courses pouvant servir de support à des paris complexes en ligne. »

Par cet amendement de clarification, la commission de la culture propose de prévoir l'établissement de listes de courses ouvertes aux paris et non pas seulement de réunions de courses. Une réunion de courses comporte en effet plusieurs courses : certaines d'entre elles peuvent être désignées individuellement comme support pour la prise de paris, sans nécessairement que toutes les courses de la réunion le soient.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement concilie la rédaction initiale du projet de loi et celle qu’a adoptée l’Assemblée nationale. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Cette disposition est dans la logique de l’organisation d’une réunion de courses. Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 11 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 8

Article 7

(Non modifié)

I. – Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 21 mai 1836 précitée et de l’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, toute personne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de la présente loi en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne peut organiser, dans les conditions prévues par la présente loi, la prise de tels paris. Ces paris sportifs ne peuvent porter que sur l’une des catégories de compétitions définies par l’Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.

II. – Les types de résultats supports des paris ainsi que les phases de jeux correspondantes sont fixés, pour chaque sport, par l’Autorité de régulation des jeux en ligne suivant des modalités définies par voie réglementaire.

III. – Les règles encadrant la prise de paris en la forme mutuelle ne font pas obstacle au recours, par les opérateurs de paris agréés en application de l’article 16, à des mécanismes d'abondement des gains, sous réserve que cette pratique demeure ponctuelle et n'ait pas pour effet de dénaturer le caractère mutuel des paris.

M. le président. L'amendement n° 121, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. L’organisation des paris sportifs en ligne, faiblement contrôlée, ne peut conduire qu’à des abus.

C’est pourquoi, par cet amendement, nous demandons la suppression de l’article 7.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’article 7 qui vise à ouvrir à la concurrence l’organisation des paris sportifs en ligne. Il revient donc sur l’un des fondements du projet de loi.

L’ouverture contrôlée à la concurrence est le meilleur moyen pour réguler un secteur qui, sinon, risquerait à coup sûr de se développer d’une manière anarchique.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 121.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 59, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'organisation de prise de paris sportifs en ligne est confiée, par l'État, à titre exclusif, aux personnes morales visées à l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et à l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985.

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Nous sommes, nous aussi, cohérents puisque cet amendement, qui traite d’une question que j’ai déjà évoquée cet après-midi lors de la discussion générale, vise à réserver à la Française des jeux un droit exclusif à l’organisation des jeux d’argent et de hasard en ligne, droit qu’elle exerce aujourd’hui sur les jeux en dur.

Nos motivations à l’appui de cette position sont les mêmes que celles que nous avons développées il y a quelques instants, malheureusement en vain, pour tenter d’octroyer au PMU le droit exclusif d’organisation des paris hippiques en ligne. Peut-être aurons-nous plus de chance avec cet amendement.

En France, depuis la loi du 31 mai 1933, les loteries et les paris sportifs qui sont assimilés à celles-ci relèvent d’un monopole d’État, confié à la Française des jeux, par dérogation à la loi du 21 mai 1836 qui portait interdiction des loteries de toutes espèces.

Depuis quatre-vingts ans, la Française des jeux, qui a plusieurs fois changé de nom, a développé de nombreux jeux ; les différentes formules mises en œuvre ont prouvé leur succès et ont permis de financer une partie des activités du mouvement sportif par le biais du Fonds national pour le développement du sport, le FNDS, devenu le Centre national pour le développement du sport, ou CNDS, depuis la réforme du 1er janvier 2006.

Cette solution a, en outre, permis de toujours canaliser les jeux dans un circuit contrôlé.

On sait d’ores et déjà que la Française des jeux compte être opérateur de jeux en ligne dans les domaines où elle détient déjà un savoir-faire, les paris sportifs. Elle se positionnera sans doute aussi sur le poker en ligne, mais elle considère qu’elle n’a pas sa place pour les paris hippiques, n’ayant jamais organisé de paris mutuels.

Il aurait donc été bien plus simple de maintenir les deux situations d’exclusivité existant en dur : Française des jeux et PMU qui, à eux deux, se seraient partagé, de façon logique, le marché des jeux en ligne.

Aucune invocation d’exigence européenne ne tient la route : le récent arrêt de septembre 2009 de la grande chambre de la Cour de justice des Communautés européennes, la CJCE, a confirmé que le principe de subsidiarité des États membres s’appliquait dans la réglementation de l’organisation des jeux en ligne, secteur par ailleurs exclu du champ d’application de toutes les directives depuis 2000 – commerce électronique, services, téléphonie sans fil – et que ces États étaient libres d’ouvrir ou non à la concurrence ce secteur.

Dernier élément plaidant en faveur d’un monopole pour organiser les paris sportifs en ligne : les nouveaux opérateurs en situation concurrentielle sur le terrain des jeux en ligne ont obtenu une fiscalité très raisonnable et très avantageuse par rapport à celle qui est appliquée aux jeux en dur, soi-disant pour ménager, pendant quelques années de montée en puissance, leur économie nouvelle et supposée fragile.

Les effets cumulés de la nouvelle fiscalité appliquée aux jeux en ligne et de l’évolution des pratiques de jeu, du dur vers internet, ne permettront vraisemblablement plus de dégager des fonds suffisants ni même équivalents à ce qu’ils étaient auparavant pour abonder le CNDS qui finance le sport amateur en régions.

Nous aurons l’occasion de revenir sur ces questions de façon plus approfondie lors du débat sur nos amendements fiscaux. Pour l’heure, nous vous demandons de bien vouloir adopter notre amendement tendant à confier un droit exclusif d’organisation des paris sportifs en ligne à la Française des jeux.