M. le président. L'amendement n° 67, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les opérateurs de jeux ou de paris en ligne autre que ceux mentionnés à l'article 57 ayant exercé cette activité à destination de joueurs résidants en France, préalablement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ne peuvent demander l'agrément prévu au I qu'après avoir transmis, à l'Autorité de régulation des jeux en ligne, les documents justifiant de la clôture des comptes de ces joueurs.

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Nous nous sommes déjà exprimés sur l’opacité qui prévaut – et cela d’autant plus que, pour l’heure, il n’est pas réglementé – dans le secteur des jeux en ligne : conflits d’intérêts, délits d’initiés, corruption, incitation aux pratiques addictives, blanchiment d’argent, les risques de dérapage sont connus !

Il y a donc tout lieu d’être inquiet des conditions d’exercice de l’activité d’opérateur de jeux en ligne en toute illicéité.

Nous estimions préférable de confier des droits exclusifs d’organisation de jeux en ligne aux deux opérateurs proposant actuellement des jeux et paris en dur à titre exclusif.

Puisque nous n’avons pas été suivis, nous souhaiterions au moins que les opérateurs ayant exercé dans l’illicéité et sans être soumis à aucune fiscalité préalablement à l’entrée en vigueur du présent projet de loi, qui va donc fixer le cadre de leur activité, ne puissent continuer à exercer celle-ci sans repasser par la « case départ ».

La seule façon de faire en sorte que ces opérateurs repartent « à zéro » sur des bases saines est en effet de les contraindre à fermer tous les comptes des joueurs qu’ils accueillaient avant l’entrée en vigueur de la loi dans la plus grande illégalité et sans satisfaire à aucune obligation en matière de prise de garanties : âge minimum des joueurs, informations bancaires, etc.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement vise à obliger les opérateurs de jeux et de paris ayant exercé cette activité à destination de joueurs résidant en France avant l’entrée en vigueur de la loi de transmettre à l’ARJEL les documents justifiant de la clôture des comptes de ces joueurs préalablement à leur demande d’agrément.

Le principe de cet amendement est tout à fait vertueux. En effet, les opérateurs ne devraient pas profiter de leurs activités illégales antérieures pour capter une part significative du marché lorsque la légalité reprendra le dessus.

La fourniture d’une preuve de clôture des comptes de clients français avant la demande d’agrément paraît bien aller dans ce sens, mais j’émettrai une réserve, et elle est d’importance : alors que, tout le monde en est d’accord, le temps presse, cette procédure pourrait ralentir l’obtention des agréments.

Il semble par ailleurs que le dispositif prévu à l’article 12 du projet de loi, lui-même très contraignant, constitue déjà un garde-fou satisfaisant.

La commission souhaite donc entendre l’avis du Gouvernement sur cet intéressant amendement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. La procédure a été clairement redéfinie dans le projet de loi.

Lors de la promulgation de la loi, les comptes seront remis « à zéro » et les opérateurs, une fois qu’ils auront reçu leur agrément, pourront exploiter à nouveau leurs sites de jeux.

En revanche, si un opérateur exploite un site sans agrément après la promulgation de la loi, cette dernière ne prévoyant pas de sanction automatique immédiate, c’est au juge qu’il appartiendra de déterminer la sanction – et, évidemment, de le faire vite –, sanction qui sera donc non pas administrative mais judiciaire.

Le Gouvernement tient à en rester à cette procédure.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Je comprends les arguments qu’avance M. le ministre et je retiens les explications de M. le rapporteur. Pour autant, j’estime qu’il faudrait avoir un degré d’exigence plus élevé à l’égard des opérateurs qui auront antérieurement exercé leur activité dans l’illégalité.

Un article paru hier dans un journal qui n’a rien d’anarchiste, à savoir Le Figaro, nous informait ainsi du fait que la société PokerStars, « leader mondial du poker sur internet » était « candidate à un agrément en France ».

Cette société, basée à l’île de Man, n’a « toutefois pas attendu les autorisations légales pour attirer des joueurs français » et compte, apprend-on, développer son activité sur un marché juteux puisqu’il représenterait déjà 300 millions d’euros, en s’appuyant donc sur un fichier de joueurs ouvertement constitué dans l’illégalité.

Il me semble donc que nous serions bien inspirés d’adopter cet amendement qui vise de tels cas de figure, d’autant que cette société n’est pas seule de son genre.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

et des nécessités de la sécurité publique

par les mots :

, des nécessités de la sécurité publique et de la lutte contre le jeu excessif ou pathologique 

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement porte sur l’activité de l’ARJEL.

L’article dont nous débattons prévoit plusieurs motifs de refus d’agrément de la part de l’ARJEL à un opérateur : l’incapacité technique, économique ou financière du demandeur de faire face aux obligations attachées à son activité, l’incapacité de maintenir l’ordre public et la sécurité publique.

Il nous semble essentiel de faire également référence, à l’appui de la justification d’un refus d’agrément, à des obligations de lutte contre l’addiction.

Depuis le début de ce débat, nous nous inquiétons tous des dérives addictives qui pourraient découler des jeux et paris en ligne sur des populations particulièrement vulnérables. Nous sommes tous conscients que la solitude d’un joueur devant un écran accroît la dépendance et les risques d’addiction par rapport aux jeux avec support physique.

Je rappelle que l’addiction des joueurs entraîne par effet « boule de neige » d’autres pathologies, qui peuvent être constitutives de délits : endettement, isolement, alcoolisme, drogue, et j’en passe.

Il nous semble donc important d’octroyer à l’ARJEL une compétence en matière de lutte contre l’addiction, notamment en lui permettant d’examiner sous cet angle en amont les dossiers présentés par les opérateurs.

Je vous demande donc, mes chers collègues, d’adopter cet amendement qui va dans le même sens que d’autres amendements déjà adoptés par notre Haute Assemblée.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. La petite rectification rédactionnelle que M. Marc a bien voulu apporter à son amendement permet à la commission d’émettre un avis tout à fait favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 66 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après les mots :

de la sauvegarde de l'ordre public

insérer les mots :

, de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

La parole est à M. François Marc.

M. François Marc. Cet amendement, qui est le troisième d’une même série, tend à compléter le pouvoir de l’ARJEL en lui donnant mission d’examiner et donc de refuser les demandes d’agrément en vérifiant également si l’opérateur dispose des moyens de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme.

Lors de la présentation en commission des finances de son texte, notre rapporteur a ajouté ces deux impératifs parmi les objectifs figurant à l’article 1er et devant guider le législateur dans sa politique d’encadrement des jeux d’argent et de hasard, ce qui est parfaitement louable et justifié.

Il nous paraît impératif de confier en outre à l’ARJEL la mission de vérifier que les projets présentés par les opérateurs respecteront ces deux impératifs, essentiels dans la lutte contre la grande criminalité.

Malgré toutes les précautions prises, il y aura beaucoup d’opacité dans la chaîne des jeux en ligne et de contournements des obligations. Aussi n’est-il pas inutile de border le plus possible l’ensemble des procédures et notamment celle d’octroi de l’agrément par l’ARJEL.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement qui comporte des éléments intéressants.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 107, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :

Alinéa 10, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et dans un quotidien national traitant de l'actualité hippique pour les agréments délivrés pour les paris hippiques, ou de l'actualité sportive pour les agréments délivrés pour les paris sportifs.

La parole est à M. Jean Arthuis.

M. Jean Arthuis. Cet amendement vient compléter le dispositif prévu pour la publication de la liste des opérateurs titulaires de l’agrément au Journal officiel par l’ARJEL.

Tous les joueurs n’étant pas nécessairement des lecteurs du Journal officiel, il me paraîtrait opportun que cette liste soit également publiée, de façon obligatoire, dans un quotidien national traitant de l'actualité hippique pour les agréments délivrés pour les paris hippiques ou de l'actualité sportive pour les agréments délivrés pour les paris sportifs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement est intéressant dans son principe… Le Gouvernement y est-il favorable ? (Sourires.)

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Contrairement à M. Arthuis, je pense que les éleveurs et les entraîneurs lisent le Journal officiel tous les jours. (Sourires.) Au demeurant, si vous souhaitez que soit publiée une telle liste dans un quotidien national hippique ou sportif, nous n’y voyons que des avantages.

Le Gouvernement est donc favorable à l’amendement n° 107.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 107.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 16, modifié.

(L'article 16 est adopté.)

CHAPITRE V

Les obligations des opérateurs agréés de jeux en ligne et la lutte contre le blanchiment

Article 16
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Article 17

Article 17 A (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 561-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement des dispositions de l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, de l’article 1er de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, de l’article 47 de la loi de finances du 30 juin 1923, de l’article 9 de la loi du 28 décembre 1931, de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

« 9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement des dispositions de l’article 16 de la loi n°   du    relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ; » ;

2° Le premier alinéa du II de l’article L. 561-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrôle des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre est exercé sur les personnes mentionnées au 9° bis de l’article L. 561-2 par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. » ;

3° Le 2° de l’article L. 561-38 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Par le ministre de l’intérieur, le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 ;

« 2° bis Par l’Autorité de régulation des jeux en ligne pour les personnes mentionnées au 9° bis de l’article L. 561-2 ; » ;

4° A l’article L. 561-37 et au dernier alinéa de l’article L. 561-38, après la référence : « 9° », est insérée la référence : «, 9° bis ». – (Adopté.)

Article 17 A (nouveau)
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Article 18

Article 17

I (nouveau).- Toute entreprise titulaire de l’agrément d’opérateur de jeux et paris en ligne prévu à l’article 16 respecte les obligations prévues aux articles 10 à 14.

II (nouveau).- Dans un délai de six mois à compter de la date de mise en fonctionnement du support prévu à l’article 22, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l’Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu'il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins des obligations relatives aux articles 22 et 29. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l’opérateur au sein d’une liste établie par l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Le coût de cette certification est à la charge de l’opérateur de jeux ou de paris en ligne.

III (nouveau).- Dans un délai d’un an à compter de la date d’obtention de l’agrément prévu à l’article 16, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne transmet à l’Autorité de régulation des jeux en ligne un document attestant de la certification qu’il a obtenue, laquelle porte sur le respect par ses soins de l’ensemble de ses obligations légales et réglementaires. Cette certification est réalisée par un organisme indépendant choisi par l’opérateur au sein de la liste visée au I. Le coût de cette certification est à la charge de l’opérateur de jeux ou de paris en ligne.

Elle fait l’objet d’une actualisation annuelle.

IV (nouveau).- En cas de manquement, par un opérateur, aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, l’Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s’y conformer et de se soumettre à une nouvelle certification dans les conditions mentionnées au II de l’article 35.

M. le président. L'amendement n° 127, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 3, première phrase

Après la référence :

article 16

insérer les mots :

puis, tous les deux ans à compter de cette date

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. L’article 17 porte sur certaines des obligations imposées aux opérateurs de jeux quant à la qualité et à la transparence de leurs activités.

Dans un simple souci de facilitation du travail des autorités compétentes en matière de contrôle, cet amendement vise à amener chaque opérateur à réaliser, tous les deux ans à compter de la première année anniversaire de son agrément, une opération de certification auprès d’un organisme indépendant.

Selon nous, cette forme de « bilan de santé » des opérateurs est sans doute la meilleure forme que nous puissions trouver pour contrôler le respect des obligations incombant à ces derniers.

Nous vous invitons donc, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. L’amendement de M. Foucaud devrait être satisfait par la rédaction qui est introduite dans le projet de loi à l’article 35, qui précise et renforce les obligations des opérateurs et qui prévoit qu’ils doivent respecter en continu toutes les conditions imposées ex ante après avoir obtenu l’agrément.

Il me semble que l’on retrouve également à l’alinéa 4 de l’article 17 une précision quant à la certification, qui doit être renouvelée tous les ans.

Vous avez doublement satisfaction, mon cher collègue. L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Comme l’a dit M. le rapporteur, le projet de loi donne doublement satisfaction à M. Foucaud.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Monsieur Foucaud, l’amendement n° 127 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Non, il est retiré, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 127 est retiré.

L'amendement n° 166, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 3, deuxième phrase

À la fin, remplacer la référence :

I

par la référence :

II

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination entre l’alinéa 3 et les références du paragraphe II.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 17, modifié.

(L'article 17 est adopté.)

Article 17
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Article 19

Article 18

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne est tenu de mettre en place, en vue des jeux ou paris en ligne faisant l’objet de l’agrément prévu à l’article 16, un site dédié, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau comportant la terminaison « .fr ».

Toutes les connexions établies, par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne, à une adresse d’un site de l’opérateur ou de l’une de ses filiales et qui soit proviennent d’un terminal de consultation situé sur le territoire français, soit sont réalisées, après identification du joueur, au moyen d’un compte de joueur résidant en France, sont redirigées par l’opérateur vers ce site dédié. – (Adopté.)

Article 18
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Intitulé du chapitre V bis

Article 19

I. –  (Suppression maintenue).

II. – (Non modifié) Toute entreprise exerçant, dans le secteur des jeux et des paris en ligne, une ou plusieurs des activités régies par la présente loi établit, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés respectivement au titre des jeux et paris proposés dans le cadre des agréments délivrés au titre de la présente loi et au titre des autres activités de l’entreprise en France et à l’étranger.

Toute entreprise titulaire de l’agrément d’opérateur de jeux et paris en ligne prévu à l’article 16 transmet ses comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, à l’Autorité de régulation des jeux en ligne après la clôture de chaque exercice.

III. –  (Supprimé). – (Adopté.)

CHAPITRE V bis

La lutte contre l’addiction au jeu

Article 19
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Article 20

M. le président. L'amendement n° 182, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans l'intitulé de ce chapitre

Remplacer les mots :

l'addiction au jeu

par les mots :

le jeu excessif ou pathologique

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 182.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L’intitulé du chapitre V bis est donc ainsi modifié.

Intitulé du chapitre V bis
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Article 21

Article 20

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 est tenu de faire obstacle à la participation aux activités de jeu ou de pari qu’il propose des personnes interdites de jeu en vertu de la réglementation en vigueur ou exclues de jeu à leur demande. Il interroge à cette fin, par l’intermédiaire de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur. Il clôture tout compte de joueur dont le titulaire viendrait à être touché par une interdiction ou une exclusion.

Il prévient les comportements d’addiction par la mise en place de mécanismes d’auto-exclusion, de modération et de dispositifs d’autolimitation des dépôts et des mises.  Il communique en permanence à tout joueur fréquentant son site le solde instantané de son compte. Il informe les joueurs des risques liés à l’addiction au jeu par le biais d’un message de mise en garde, ainsi que des procédures d’inscription sur les fichiers des interdits de jeu tenus par les services du ministère de l’intérieur. Un arrêté du ministère de la santé précise le contenu de ce message de mise en garde.

M. le président. L'amendement n° 167, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 1, dernière phrase :

Remplacer les mots :

compte de joueur

par les mots :

compte joueur

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Il est rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 167.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 183, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

d'addiction

par les mots :

de jeu excessif ou pathologique

II. - Alinéa 2, troisième phrase

Remplacer les mots :

à l'addiction au jeu

par les mots :

au jeu excessif ou pathologique

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 183.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 97, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L'opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 16 consacre 0,5 % de son chiffre d'affaires à des actions directes de prévention, de soins et de recherche labellisées par le ministère de la santé.

La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Certains opérateurs se sont déjà engagés à financer des centres d’addictologie, ou des actions de prévention de l’addiction aux jeux.

Pour éviter une dispersion des moyens, garantir l’équilibre de ce type de financements sur le territoire, et éviter les dérives ou conflits d’intérêts, nous proposons d’imposer aux opérateurs de jeux titulaires de l’agrément un taux minimum – 0,5 % de leur chiffre d’affaires – de participation à des actions directes de prévention, de soin et de recherche labellisées par le ministère de la santé.

Même si plusieurs opérateurs se sont déjà engagés dans cette voie, il y aurait ainsi une égalité de traitement entre tous les opérateurs, qui auraient à remplir les mêmes obligations s’agissant du financement des centres d’addictologie ou des actions de prévention de l’addiction aux jeux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement a pour objet d’imposer aux opérateurs de jeux en ligne de consacrer 0,5 % de leur chiffre d’affaires à des actions directes de prévention, de soins et de recherche labellisées par le ministère de la santé.

Premièrement, la finalité recherchée par cet amendement est en quelque sorte déjà satisfaite par le biais de tous les prélèvements sociaux sur les jeux que supportent les opérateurs.

En effet, l’article 40 du présent projet de loi crée deux nouveaux prélèvements sociaux à leur charge dont le produit est affecté, d’une part, à l’Institut national pour la prévention et l’éducation de la santé, l’INPES, pour le volet « prévention » de la lutte contre l’addiction, et, d’autre part, à l’assurance maladie pour le volet « soins ».

Deuxièmement, pour éviter tout conflit d’intérêt, un financement par le biais des prélèvements sociaux est préférable à un financement direct par les opérateurs.

J’appuierai mon propos par une référence historique : quand les opérateurs traditionnels français comme les casinos étaient seuls en course pour commencer à improviser les opérations de prévention et de soins, il n’était pas toujours extrêmement souhaitable qu’ils s’adressent directement à des sociétés qui se créaient pour l’occasion et qui peut-être n’apportaient pas les garanties nécessaires pour les actions à mener dans ce domaine.

Troisième argument, rendre obligatoire le financement de mesures de lutte contre l’addiction, comme le propose cet amendement, tend indirectement à accroître très fortement la fiscalité sur les jeux. Or, le régime fiscal et social applicable aux jeux d’argent et de hasard relève d’un équilibre délicat qui satisfait la majorité de la commission des finances.

Elle a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je souscris aux arguments développés par M. le rapporteur.

Je ne pense pas que ce soit très opportun de laisser les opérateurs décider des destinataires des prélèvements, car alors le système s’organiserait certainement de façon très contestable.

L’idée du Gouvernement est simple : instaurer un prélèvement plafonné qui puisse, d’une part, amener des fonds supplémentaires à l’INPES pour financer des actions de prévention et, d’autre part, amener des fonds à l’assurance maladie dans le domaine des soins, puisque l’INPES ne peut faire que de la prévention.

Nous aborderons de nouveau ce sujet lors de la discussion de l’article 40.

Je pense, monsieur le sénateur, que le projet de loi répond à votre préoccupation : il y a bien financement d’actions de prévention et d’actions de soins par le biais de ce prélèvement.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 97.

M. le président. Monsieur Daudigny, l’amendement n° 97 est-il maintenu ?

M. Yves Daudigny. Après les réactions de M. le rapporteur et de M. le ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 97 est retiré.

Je mets aux voix l'article 20, modifié.

(L'article 20 est adopté.)

Article 20
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 21 bis

Article 21

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, des actions qu’il a menées et des moyens qu’il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre l’addiction au jeu.

Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.