M. le président. L'amendement n° 184, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer les mots :

l'addiction au jeu

par les mots :

le jeu excessif ou pathologique

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. C’est un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 184.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21
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Article 21 ter

Article 21 bis

I (nouveau). - L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 informe en permanence les joueurs de l’existence du service d’information et d’assistance prévu à l’article 21 ter.

II (nouveau). - Tout autre organisme que l’organisme prévu à l’article 21 ter qui souhaite proposer un service d’information et d’assistance doit adresser, chaque année, au comité consultatif des jeux un rapport précisant les modalités d’organisation et le bilan de ses actions. Les informations devant figurer dans ce rapport sont précisées par décret, sur proposition du comité consultatif des jeux. – (Adopté.)

Article 21 bis
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Article 21 quater (Texte non modifié par la commission)

Article 21 ter

Le groupement d’intérêt public Addictions drogues alcool info service propose, dans le cadre de ses missions et moyens actuels, un numéro d’appel téléphonique dédié à l’addiction au jeu. Cet appel est facturé à l’abonné au prix d’un appel local.

M. le président. L'amendement n° 185, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Un numéro d'appel téléphonique est mis à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage par les pouvoirs publics sous la responsabilité de l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cet appel est facturé à l'abonné au prix d'un appel local.

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Il s’agit d’un amendement assez simple. Était visé un organisme appelé « Addictions drogues alcool info service », et il semblerait que celui-ci ait changé de nom. Pour éviter d’être « piégé » par la loi à cause d’un nom, nous proposons une rédaction plus anonyme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. L’avis de la commission est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement no 185.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 21 ter est ainsi rédigé.

Article 21 ter
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Article 22

Article 21 quater

(Non modifié)

Le jeu à crédit est interdit.

Il est interdit à tout opérateur de jeux titulaire de l'agrément mentionné à l'article 16 ainsi qu’à tout dirigeant, mandataire social ou employé d’un tel opérateur de consentir des prêts d’argent aux joueurs ou de mettre en place directement ou indirectement des dispositifs permettant aux joueurs de s’accorder des prêts entre eux.

Le site de l’opérateur agréé de jeux en ligne ne peut contenir aucune publicité en faveur d’une entreprise susceptible de consentir des prêts d’argent aux joueurs ou de permettre le prêt entre joueurs ni aucun lien vers le site d’une telle entreprise.

M. le président. L'amendement n° 129, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le non-respect de cette interdiction peut conduire au retrait de l'agrément prévu à l'article 16.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. L’article 21 quater porte sur la question du jeu à crédit.

Aux termes de l’article, cette forme très particulière de jeu sera prohibée, alors même que la plupart des sites utilisent des offres publicitaires d’une telle teneur, alléchant le client avec l’avance du montant des premières mises ou du premier enjeu.

Une telle interdiction, dont nous partageons la philosophie, est donc d’ores et déjà battue en brèche par la pratique, et on peut se demander s’il convient de donner suite aux éventuelles demandes d’agrément d’opérateurs aujourd’hui illégaux et désireux d’œuvrer en France alors qu’ils utilisent ces méthodes de marketing.

Cela dit, il nous semble clair que l’interdiction du jeu à crédit doit aller de pair avec une sanction de caractère immédiat, c’est-à-dire le retrait automatique de l’agrément, cette situation emportant toutes les conséquences liées à la suspension de l’activité.

De plus, cette pratique du jeu à crédit présente une autre caractéristique critiquable, celle de provoquer une concurrence faussée à partir du moment où certains opérateurs useraient et abuseraient du crédit accordé à un joueur en situation de perte avérée sur son compte joueur.

Le jeu à crédit est sans doute l’une des formes les plus achevées de l’addiction. Il constitue donc aussi un moyen particulièrement indélicat laissé dans les mains de certains opérateurs pour occuper une part du marché ouvert par le projet de loi.

C’est donc pour affirmer notre plus grande vigilance à l’égard des pratiques qui pourraient entraîner certains joueurs aux pires extrémités et certains opérateurs à fausser la concurrence que nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. L’amendement de M. Vera nous semble satisfait dans la mesure où les dispositions de l’article 35 du présent projet de loi prévoient, de façon générale, une procédure de sanctions à l’égard de tout opérateur agréé qui ne respecterait pas toutes les obligations législatives et réglementaires relatives à son activité, en particulier le principe d’interdiction du jeu à crédit, principe très important qui figurait déjà dans la législation antérieure.

La commission demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je partage votre objectif, monsieur Vera : à partir du moment où un opérateur ne respecte pas ses obligations, il doit être sanctionné, en particulier s’il pratique le jeu à crédit.

L’article 33 prévoit à ce propos une commission des sanctions, à laquelle il revient de prononcer les sanctions en fonction des manquements repérés. Il n’y a donc pas lieu d’inscrire de sanction automatique dans la loi.

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 129.

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.

M. Bernard Vera. Vous nous dites, monsieur le ministre, que la commission des sanctions prévue à l’article 33 prononcera les sanctions adaptées au type d’infractions commises. Quant au rapporteur, il nous dit que notre amendement est satisfait par l’article 35.

Je ne comprends pas pourquoi, dans ces conditions, nous ne pourrions pas inscrire à l’article 21 quater que toute infraction à l’interdiction de faire des avances à des joueurs sera sanctionnée immédiatement par un retrait d’agrément. Il semble en effet que nous soyons tous d’accord sur ce point.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Je comprends votre position, mais il faut respecter une échelle de sanctions, et on ne peut pas envisager tous les cas de figure. Prévoir une sanction adaptée à chaque infraction reviendrait à télescoper cette échelle de sanctions. L’article 33 définit la composition de la commission des sanctions, dont les membres seront très éminents, et la nature des sanctions qu’elle pourra prononcer. Il est naturel qu’il y ait une échelle de sanctions.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Qu’entend-on exactement, monsieur le ministre, par la notion de jeux à crédit ? Lorsqu’un joueur se voit mettre à disposition 50 euros, est-ce un don ou un crédit ?

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Il n’a pas à les rembourser ; c’est un abondement de mise !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Serait-ce un cadeau ? Je pense que c’est malgré tout une forme de crédit...  

M. Éric Woerth, ministre. Ce n’est pas un prêt !

M. François Marc. À ce jeu-là, on devient vite débiteur !

M. le président. Nous aurons toute la nuit pour trouver une réponse, monsieur Arthuis. Je vous proposerais bien une réponse, mais mes fonctions de président de séance ne me permettent pas de participer au débat...

Je mets aux voix l’amendement n° 129.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21 quater.

(L’article 21 quater est adopté.)

CHAPITRE V ter

La transparence des opérations de jeu

Article 21 quater (Texte non modifié par la commission)
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(Non modifié)

Article 22

Article 22
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Article 23 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 est tenu de procéder à l’archivage en temps réel sur un support matériel situé en France métropolitaine de l’intégralité des données mentionnées au 3° de l’article 29. L’ensemble des données échangées entre le joueur et l’opérateur transitent par ce support.  – (Adopté.)

CHAPITRE V quater

Prévention des conflits d'intérêts

(Non modifié)
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Article 24

Article 23

(Non modifié)

I. – Le propriétaire, les dirigeants, les mandataires sociaux et le personnel d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris proposés par cet opérateur.

Les fédérations délégataires doivent intégrer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d’empêcher les acteurs de la compétition sportive d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette compétition et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

Les sociétés-mères de courses de chevaux, définies à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, doivent intégrer au sein du code des courses de leur spécialité des dispositions ayant pour objet d’empêcher les jockeys et les entraîneurs participant à une épreuve hippique d’engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette épreuve et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

Les organisateurs privés tels que définis à l’article L. 331-5 du code du sport édictent les obligations et les interdictions relatives aux paris sportifs qui sont imposées aux sportifs ou équipes qui participent à leurs manifestations sportives. Ils sont chargés de veiller à l’application et au respect desdites obligations et interdictions.

II. – L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 transmet à l’Autorité de régulation des jeux en ligne les contrats de partenariat conclus avec des personnes physiques ou morales organisant des courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives ou y prenant part dès le moment où il propose des jeux ou paris sur lesdites courses hippiques, compétitions ou manifestations sportives.

III. – L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 dont le propriétaire, l’un des dirigeants, mandataires sociaux ou membres du personnel détient un intérêt, personnel ou lié à sa participation dans une personne morale, dans une course hippique, compétition ou manifestation sportive, sur laquelle il organise des jeux ou paris, en fait la déclaration auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

IV. – Il est interdit à tout opérateur de jeux en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16 de détenir le contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, directement ou indirectement, d’un organisateur ou d’une partie prenante à une compétition ou manifestation sportive sur laquelle il organise des paris. De même, il est interdit à tout organisateur et à toute partie prenante à une compétition ou manifestation sportive de détenir le contrôle au sens de l’article L. 233-16 du même code, directement ou indirectement, d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne proposant des paris sur les événements qu’il organise ou auxquels il participe. Un décret précise les conditions de détention indirecte.

V. – Tout conflit d’intérêt constaté par l’Autorité de régulation des jeux en ligne suite aux déclarations préalablement citées ou suite à un contrôle fait l’objet d’une sanction dans les conditions prévues à l’article 35, lorsqu’il est proscrit par la présente loi et imputable à un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 16.

M. le président. L’amendement n° 69, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les dirigeants et employés des associations et sociétés sportives visées au titre II du livre I du code du sport ainsi que ceux des fédérations et des ligues professionnelles visées au titre III du livre I du même code, les acteurs et entraîneurs d'une compétition sportive ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou sur des paris, proposés par un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 16, relatifs à la discipline sportive à laquelle ils collaborent ou participent.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Afin d’éviter les conflits d’intérêts, nous voudrions qu’il soit interdit à l’ensemble des acteurs de la chaîne sportive, du sportif concourant à une épreuve, aux responsables des fédérations, de miser sur des paris ou des jeux d’argent concernant les épreuves dans lesquelles ils ont un intérêt.

Plusieurs alinéas de cet article renvoient au pouvoir réglementaire des fédérations et des organisateurs de compétition la définition des obligations imposées aux sportifs, équipes et autres acteurs des manifestations sportives, afin qu’ils n’engagent pas directement ou indirectement des mises sur des compétitions auxquelles ils participent ou sont partie prenante. Notre amendement vise à fixer ces obligations et ces interdictions dans le texte même de la loi.

Le champ d’application de cet amendement est également beaucoup plus large puisqu’il vise toute la chaîne sportive, y compris les employés et les dirigeants des fédérations.

Pourquoi remettre à plus tard ce que nous pouvons faire dès à présent ? Pourquoi le législateur se dessaisirait-il d’une question d’une telle importance ? Nous l’avons assez dit : les conflits d’intérêts seront nombreux à l’heure où les opérateurs de jeux en ligne rachètent des clubs sportifs.

Nous avons précédemment évoqué l’affaire du Totonero, qui a jeté l’opprobre sur le monde du football italien à la fin des années soixante-dix : des joueurs de football de série A engageaient des paris sur les matchs dans lesquels ils jouaient... C’est dans le but d’éviter de telles dérives que nous souhaitons encadrer très strictement la prise de paris dans le monde sportif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. La commission comprend le souhait de nos collègues de prévenir les conflits d’intérêts, mais cet amendement est en grande partie satisfait par l’article 23. Pour le reste, il nous paraît excessif d’interdire aux employés d’un club de football de parier sur leur club. Et pourquoi ne pas étendre cette interdiction à la femme de ménage et au gardien ?...

La rédaction actuelle me paraissant plus équilibrée, j’émets un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je comprends cet amendement, mais notre position est différente, et plus conforme à la logique sportive : nous préférons laisser aux fédérations le soin de s’organiser. Nous prévoyons donc que les fédérations délégataires doivent – elles n’ont pas le choix ! – intégrer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d’empêcher les acteurs de la compétition d’engager des mises directement ou par personne interposée.

Selon le sport, il est parfois nécessaire que la fédération prononce elle-même les sanctions, de façon directe, dans la mesure où celles-ci visent les joueurs. C’est pour cette raison que nous préférons passer par les fédérations délégataires, comme il est d’usage dans le monde sportif.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est de l’autorégulation !

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Votre explication ne me satisfait pas, car vous nous renvoyez au deuxième alinéa de l’article 23, qui est beaucoup trop vague. Nous souhaitons, pour notre part, que toute la chaîne sportive soit concernée ; notre rédaction est donc plus précise. Vous ouvrez une brèche à bien des dérives que l’on a vu surgir dans d’autres pays, lesquels légifèrent désormais afin d’y mettre fin.

Il est dommage de ne pas intégrer cette disposition, qui n’altère en rien le projet de loi. Je ne comprends pas votre entêtement !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 69.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 70, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les dirigeants et employés des sociétés-mères de courses de chevaux définies à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, les propriétaires de chevaux, les jockeys et les entraîneurs participant à une épreuve hippique ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette épreuve, ni communiquer à des tiers des informations privilégiées obtenues à l'occasion de leur profession ou de leur fonction et qui sont inconnues du public.

La parole est à M. Claude Bérit-Débat.

M. Claude Bérit-Débat. Nous proposons de prévoir pour la prise de paris hippiques la même disposition que celle que nous avons préconisée pour les paris sportifs. Nous souhaitons encadrer, dans la loi elle-même, les interdictions de prise de paris pour cette catégorie de courses. Ce type de paris est particulièrement source de conflits d’intérêts et de délits d’initiés puisqu’il s’organise principalement selon la formule des paris à cote, dans laquelle l’opérateur a tout intérêt à ce que le cheval sur lequel a parié le joueur n’arrive pas.

Il nous semble donc préférable de ne pas confier aux sociétés de courses le soin d’élaborer les règles interdisant aux jockeys et entraîneurs d’engager des paris sur les courses auxquelles ils participent. De plus, le dispositif du projet de loi prévoyant que ces interdictions devront figurer dans le code des courses de chaque spécialité ne concerne que les jockeys et entraîneurs, et aucunement les propriétaires de chevaux ou les dirigeants de sociétés. Notre amendement tend donc à prévoir un régime légal d’interdiction de paris sur les courses hippiques, tout en visant de façon élargie les catégories d’acteurs de ces courses.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement est presque identique au précédent ; seule change la nature des paris visés. La commission des finances, qui n’a pas changé d’avis, demande donc à ses auteurs de bien vouloir le retirer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Aujourd’hui, les entraîneurs peuvent prendre des paris sur leurs propres chevaux. Pourquoi ne pourraient-ils pas le faire en ligne ? Compte tenu des contrôles exercés par les commissaires et des dispositions du code des courses, il est assez difficile de truquer une course pour la gagner. À ce moment-là, mieux vaudrait miser sur le cheval qui arrive dernier !

M. le président. Monsieur Bérit-Débat, l’amendement n° 70 est-il maintenu ?

M. Claude Bérit-Débat. Nous maintenons cet amendement, par souci de cohérence, car vous ne comprendriez pas que nous ne demandions pas pour les courses hippiques ce que nous avons demandé pour les autres compétitions sportives.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 70.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 71, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les personnes physiques ou morales de droit privé, définies à l'article L.331-5 du code du sport, leurs dirigeants et employés ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou des paris, proposés par un opérateur titulaire de l'agrément prévu à l'article 16, relatifs à la discipline sportive à laquelle ils collaborent ou participent.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement répond au même objectif que les deux précédents : édicter nous-mêmes, en tant que législateurs, aux termes de la loi, les interdictions de prises de paris pour les personnes participant directement ou indirectement à la compétition sur laquelle portent ces paris.

Je suppose cependant que cet amendement subira le même sort que les autres ; je le déplore, car il serait bon que le législateur prenne ses responsabilités en la matière...

M. Éric Doligé. Nous les prenons toujours !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Il est nécessaire que le Gouvernement confirme que les organisateurs privés de la compétition sportive sont bien visés aux termes de la rédaction actuelle de l’article 23.

Cela étant dit, les auteurs de cet amendement ont omis, à notre grand étonnement, d’interdire la diffusion de l’information privilégiée par les personnes qu’ils visent. Ils souhaitent, par ailleurs, supprimer des dispositions qui nous paraissent utiles : celles qui sont relatives à l’obligation pour les organisateurs privés de compétitions sportives d’édicter et de veiller au respect des règles relatives à l’interdiction.

La commission demande donc le retrait de cet amendement, sous réserve des explications du ministre.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Vous souhaitez inscrire dans la loi le principe d’une interdiction de prise de paris en ligne pour l’ensemble des acteurs de la chaîne d’une compétition sportive. Votre amendement conduit à ne plus prévoir d’obligations et d’interdictions s’appliquant aux sportifs et aux équipes qui participent aux manifestations sportives ; cela ne paraît pas souhaitable.

Je ne suis pas opposé à une clarification de cet alinéa. Je pourrais vous proposer de retenir une rédaction similaire à l’alinéa 2 de cet article concernant les fédérations sportives, qui permettrait d’interdire la prise de paris pour l’ensemble des acteurs d’une compétition sportive et de prendre en compte l’ensemble des paris proposés, contrairement à votre amendement, qui est limité aux seuls paris en ligne. Au demeurant, votre rédaction n’étant pas satisfaisante, je préfère émettre un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 71.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 72, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer les mots :

transmet à l'Autorité de régulation des jeux en ligne les contrats de partenariat conclus

par les mots :

ne peut conclure de contrat de partenariat

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Par cet amendement, nous souhaitons interdire toute possibilité de contrats de partenariat entre les organisateurs de manifestations sportives ou de courses hippiques et les opérateurs de jeux en ligne. En effet, le projet de loi les autorise sous réserve qu’ils soient transmis à l’ARJEL. Or il n’est pas mentionné quel droit de regard aura l’ARJEL sur ces contrats une fois transmis.

Notre amendement prend toute sa raison d’être au regard des témoignages et des événements que nous avons évoqués précédemment.

Ces contrats de partenariat passés entre opérateurs de jeux et organisateurs d’événements sportifs et hippiques n’étant absolument pas encadrés, nous préférons les interdire purement et simplement afin d’éviter les dérives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement paraît excessif, car une opération de sponsoring n’emporte pas a priori de risque de corruption. Les exemples étrangers n’ont en tout cas pas révélé d’affaire de ce type.

Les nouveaux opérateurs ont le droit de se faire connaître du public visé, y compris par des opérations de parrainage, qui sont très importantes pour le développement du sport en France.

La commission a donc émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. La possibilité pour un opérateur de conclure des contrats de partenariat, contrats qui seront visés par l’ARJEL est l’un des points importants du texte. Le sponsoring est au cœur du financement du sport.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 72.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 23.

(L'article 23 est adopté.)

Article 23 (Texte non modifié par la commission)
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(Non modifié)

Article 24

Article 24
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Article 25 (début)

(Non modifié)

Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application des articles 17, 19 à 21 bis, 21 quater, 22 et 23. – (Adopté.)

CHAPITRE VI

L’Autorité de régulation des jeux en ligne