M. François Trucy, rapporteur. Comme M. Vera s’y attend sans doute, notre réponse sera aujourd’hui semblable à celle que nous avons faite hier.

À nos yeux, cet amendement est superfétatoire. En effet, l’article 25 prévoit la remise par l’ARJEL au Président de la République, au Premier ministre et au Parlement, d’un rapport annuel rendant compte de l’exécution de sa mission. Celui-ci abordera évidemment l’action de l’ARJEL, sous l’angle des objectifs d’ordre public et d’intérêt général prévu à l’article 1er. Mais il traitera aussi des éventuels conflits d’intérêts dans le domaine des paris sportifs et hippiques. Il s’agit d’une des obligations de l’ARJEL, comme peut le confirmer le Gouvernement.

Je demande donc le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Même avis.

M. Bernard Vera. Je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 130 est retiré.

Je mets aux voix l'article 25, modifié.

(L'article 25 est adopté.)

Article 25
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Article 27 (Texte non modifié par la commission)

Article 26

I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend un collège, une commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées.

Sauf disposition contraire prise en application du I de l’article 28 et à l’exception des décisions relatives aux sanctions, les attributions confiées à l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont exercées par le collège.

II. – Le collège est composé de sept membres. Trois membres, dont le président, sont nommés par décret. Deux membres sont nommés par le Président de l’Assemblée nationale et deux par le Président du Sénat à raison de leur compétence économique, juridique ou technique.

Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est soumis aux règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics. Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi de président ouvre droit à pension dans les conditions définies par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

La durée du mandat du président est de six ans à compter de sa nomination. Ce mandat n’est pas renouvelable.

La durée du mandat des autres membres est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Après l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion du collège dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d’un siège de membre du collège autre que le président pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

Selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, le collège est, à l’exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans. La durée du mandat de chaque membre est décomptée à partir de la date de la première réunion du collège qui suit sa nomination.

III.- (Supprimé).

IV. – (Non modifié) Dans des conditions fixées par décret, le collège peut constituer des commissions spécialisées, dans lesquelles il peut nommer des personnalités qualifiées.

M. le président. L'amendement n° 16 rectifié, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 3

1° Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

nommés à raison de leur compétence économique, juridique ou technique

2° Dernière phrase

Supprimer les mots :

à raison de leur compétence économique, juridique ou technique

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication. Nous pensons que tous les membres du collège de l’ARJEL doivent être nommés à raison de leurs compétences, non seulement ceux qui sont choisis par les présidents des deux assemblées, mais aussi ceux qui sont désignés par décret, et c’est là l’objet de l’amendement n° 16 rectifié. Ce parallélisme des formes et des exigences nous semble justifié.

Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai également l’amendement n° 17, qui traite aussi des membres du collège.

M. le président. J’appelle donc en discussion l'amendement n° 17, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, et ainsi libellé :

I. Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

II. Alinéa 6

1° Première phrase

Supprimer le mot :

autres

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

est renouvelable une fois

par les mots :

n'est ni révocable, ni renouvelable

III. Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement

par les mots :

peut être renouvelé une fois par dérogation à la règle

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Par cet amendement, il est proposé d'étendre la règle de non-renouvellement des membres du collège, règle déjà largement appliquée dans les autres autorités administratives indépendantes, qu’il s’agisse du CSA, de l’ARCEP, de la CRE ou encore de la HADOPI.

Il nous semble en effet souhaitable, conformément à un souci constant de notre commission, d’apporter cette garantie supplémentaire d’indépendance de l’ARJEL. En l’état, le texte ne va pas assez loin à cet égard puisqu’il interdit seulement le renouvellement du mandat du président. Interdire le renouvellement du mandat de tous les membres du collège serait de nature à les mettre à l’abri de toute pression.

Parallèlement, l’amendement prévoit l’irrévocabilité du mandat afin de consacrer l’inamovibilité des membres en poste.

Il me semble qu’il y a là un équilibre susceptible d’éviter toute suspicion malsaine.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces deux amendements ?

M. François Trucy, rapporteur. La commission est favorable à l’amendement n° 16 rectifié, qui nous paraît apporter une précision utile. En effet, la rédaction actuelle de l’article 26 limite l’exigence de compétence aux membres du collège de l’ARJEL nommés par le président de l’Assemblée nationale et le président du Sénat.

Sur l’amendement n° 17, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.

En effet, si l’irrévocabilité des membres est susceptible d’améliorer de manière notable le dispositif, car leur inamovibilité permettrait de renforcer l’indépendance du collège de l’ARJEL, la règle du non-renouvellement représente à nos yeux une rigidité supplémentaire. De plus, son caractère systématique pourrait conduire à se priver de membres de qualité au terme de leur mandat. Il serait sans doute regrettable que le collège de l’ARJEL se voie privé de membres ayant acquis une expertise indiscutable dans les domaines qu’il aura à traiter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements, dont l’objet est de renforcer l’indépendance et le poids de l’ARJEL.

D’une part, l’adoption de l’amendement n° 16 rectifié permettrait d’appliquer à tous les membres de l’ARJEL le mécanisme prévu pour la nomination du président. On attend évidemment des membres du collège une certaine compétence, qu’elle soit économique, juridique ou technique, mais autant le préciser explicitement dans le texte.

D’autre part, l’amendement n° 17 me semble aller dans le bon sens, même si je peux comprendre les hésitations qu’il suscite de la part de la commission des finances. Toutefois, le collège étant, si je ne me trompe, renouvelé par moitié tous les trois ans, il ne pourra y avoir de brutale perte d’expérience acquise pour l’ensemble du collège.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 26, modifié.

(L'article 26 est adopté.)

Article 26
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Article 28

Article 27

(Non modifié)

I. – Les membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne doivent informer le président :

1° Des intérêts qu’ils ont détenus au cours des deux ans précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;

2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu’ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils exercent ou viennent à exercer ;

3° De tout mandat au sein d’une personne morale qu’ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu’ils détiennent ou viennent à détenir.

Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

II. – Aucun membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.

Le mandat de membre de l’Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l’exercice d’un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d’une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d’argent et de hasard.

Les membres et le personnel de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne.

III. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d’intérêt.

IV. – Les membres et les personnels de l’Autorité de régulation des jeux en ligne sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Ce secret n’est pas opposable à l’autorité judiciaire.

V. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.

M. le président. L'amendement n° 131, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

six

II. - En conséquence, alinéas 3 et 4

Procéder à la même substitution.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Lors de la discussion de l'article 25, nous avons marqué notre préférence pour un recours à des administrations dont l'expérience est éprouvée plutôt qu’à une nouvelle AAI dont la mise en place prendra nécessairement du temps et qui risque de ne pas être aussi efficace qu’on le souhaite dans l’accomplissement des missions qui lui seront confiées.

De plus, faute d'avoir les moyens d’étudier de manière satisfaisante les demandes formulées par les opérateurs, l'ARJEL pourrait être amenée à rendre un peu trop promptement des avis favorables, entraînant une ouverture et une occupation rapides du marché.

Nous pouvons également craindre la désignation de personnalités insuffisamment mises en concurrence et dont la stricte indépendance à l'égard des opérateurs ne sera pas absolument garantie.

Pour cette raison, nous proposons d’allonger sensiblement les délais de carence entre l’abandon de certaines fonctions économiques et financières et l’exercice d’un mandat au sein de l’ARJEL.

Cela étant, d'autres dispositions de l’article 27 posent des problèmes.

Par exemple, aux termes de cet article, c’est le règlement intérieur de l'Autorité qui doit déterminer les modalités de prévention des conflits d'intérêts. Tout aussi surprenantes sont les dispositions du paragraphe II qui évoquent ouvertement la possibilité qu’un membre de l'ARJEL soit partie prenante dans une affaire concernée par une délibération.

En fait, rien n’empêche qu’un membre de l'ARJEL détienne une part du capital d'un opérateur. Simplement, le membre considéré ne pourra pas participer à une délibération concernant cet opérateur !

En fait, aucun membre de l'Autorité ne devrait pouvoir, durant son mandat, être partie intéressée au devenir de tel ou tel opérateur.

À nos yeux, la solution idéale serait de nommer membres de l'ARJEL exclusivement des personnes issues de la fonction publique ou éloignées de l'univers du jeu, mais qui seraient, en revanche, proches du monde de la santé publique ou de la prévention de l'addiction, par exemple.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Si j’ai bien compris, monsieur Vera, vous voulez renforcer le régime de prévention des conflits d’intérêts mis en place par cet article en portant de deux à six ans la période sur laquelle les membres de l’ARJEL doivent informer le président quant aux fonctions et aux mandats qu’ils ont exercés ainsi qu’aux intérêts qu’ils ont détenus avant leur nomination. Cet allongement nous paraît excessif.

Le régime de prévention de conflits d’intérêts tel qu’il est prévu nous semble couvrir un champ suffisamment large. Ce dispositif s’inspire d’ailleurs des dispositions du code monétaire et financier applicable à l’Autorité des marchés financiers. Il est également conforme au droit commun applicable en matière déontologique.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Il faudra quand même bien trouver des personnalités en mesure de siéger à l’ARJEL ! La période de deux ans est en outre conforme à ce qui se fait pour d’autres autorités administratives indépendantes. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l'autorité et son directeur général sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal.

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Toujours dans le souci de renforcer l’indépendance de l’ARJEL, nous proposons de prévoir un délai de viduité de trois ans, à compter de la cessation de leurs fonctions, pendant lequel les membres de l'autorité ainsi que son directeur général ne pourront prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise de jeux en ligne.

Cette disposition est de nature à compléter utilement le mécanisme de prévention des conflits d’intérêts.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 169, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

jeux en ligne

insérer les mots :

, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci,

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Les principes de légalité des délits et des peines et d'interprétation stricte de la loi pénale justifient que le cercle des débiteurs du secret professionnel, tel qu'il est actuellement circonscrit, soit étendu, afin que puissent y être soumises, et donc sanctionnées, d'autres personnes que les seuls « membres et personnels de l'Autorité ».

En l'état, le texte ne vise pas précisément les stagiaires et ne mentionne pas les personnes physiques ou morales attributaires de marchés publics. Il laisse de plus planer une incertitude s'agissant des personnalités qualifiées nommées dans les commissions spécialisées de l'ARJEL.

Il convient donc d'étendre l'obligation de secret professionnel à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, auront pu recueillir des informations au sein de l'ARJEL.

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 10, première phrase

Après le mot :

ligne

insérer les mots :

ainsi que les personnalités qualifiées nommées dans les commissions spécialisées

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Monsieur le président, les explications de M. le rapporteur me satisfont pleinement. Son amendement est plus exigeant que le mien. Je m’y rallie et retire mon amendement.

M. le président. L'amendement n° 19 est retiré.

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 169 ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 169.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27, modifié.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27 (Texte non modifié par la commission)
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Article 29

Article 28

I. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles :

1° Le collège peut donner délégation au président ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres, pour prendre les décisions à caractère individuel relevant de sa compétence ;

2° (Supprimé).

3° Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives ou réglementaires une compétence propre.

II. – (Non modifié) L’Autorité de régulation des jeux en ligne dispose de services dirigés par un directeur général.

L’Autorité de régulation des jeux en ligne peut recruter des agents contractuels.

Le collège fixe le règlement intérieur et les règles de déontologie applicables au personnel des services de l’Autorité de régulation des jeux en ligne et établit le cadre général des rémunérations. Le directeur général rend compte de la gestion des services au collège dans des conditions fixées par celui-ci.

III. – (Non modifié) L’Autorité de régulation des jeux en ligne propose au ministre chargé du budget les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l’Etat. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à leur gestion. Le président de l’autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses. L’autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du II du présent article et du présent III.

IV. – (Non modifié) Pour l’accomplissement des missions qui sont confiées à l’Autorité de régulation des jeux en ligne, le président de l’autorité a qualité pour agir en justice devant toute juridiction.

V. – (Non modifié) Un décret fixe les conditions de rémunération des membres de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

M. le président. L'amendement n° 170, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

sa signature

supprimer la fin de cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 4 de l’article 28 prévoit que le « président de l'Autorité de régulation de jeux en ligne peut déléguer sa signature dans les matières où il tient de dispositions législatives et réglementaires une compétence propre ».

La suppression de la fin de la phrase, tout en apportant une simplification de la rédaction, n'emporte pas de conséquences sur le plan juridique puisque la jurisprudence exclut la possibilité de déléguer une compétence qui ne serait pas détenue. L'obligation, posée par la jurisprudence, qui pèse sur l'auteur de la délégation de faire que celle-ci soit nominative, précise et susceptible d'être retirée à tout moment, permet ainsi de dissiper le risque d'abus.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 170.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune

L'amendement n° 20, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

nommé par le collège sur proposition du président

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. L’indépendance d’une autorité passe aussi par la maîtrise de ses ressources humaines. Pour cette raison, le texte prévoit que l’ARJEL pourra recruter des contractuels.

Il a semblé important à la commission de la culture que l’ARJEL puisse choisir elle-même son directeur général sans qu'il lui soit imposé. Même s’il apparaît peu, le directeur général jouera un rôle clé au sein de l’ARJEL, notamment au moment de la préparation technique des dossiers. Il contribuera ainsi indirectement à la formation des décisions. Il est donc souhaitable, nous semble-t-il, qu’il soit nommé par le collège.

Je n’ignore pas le caractère assez novateur de cette proposition, mais elle ressort du rapport sur les autorités administratives indépendantes établi à la demande de la commission des lois du Sénat par l’office parlementaire d’évaluation de la législation. Elle vise à organiser un mode de gouvernance plus respectueux de l’autorité indépendante.

M. le président. L'amendement n° 188, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

nommé par arrêté du ministre chargé du budget sur proposition du président

La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. L’amendement du Gouvernement, tout en s’inspirant de la démarche suivie par M. Ambroise Dupont, prévoit d’autres modalités de nomination du directeur général de l’ARJEL. Nous suggérons que ce dernier soit nommé par arrêté du ministre chargé du budget, sur proposition du président de l’Autorité, comme c’est souvent le cas pour ce genre d’institutions ; je pense notamment à la nouvelle autorité de contrôle et d’agrément des banques et des assurances, l’Autorité de contrôle prudentiel.

Ce mode de désignation permet à la fois d’affirmer l’autorité de l’État, responsable de la régulation, et de prendre en compte l’avis du président de l’ARJEL.

Plus généralement, on peut aussi s’interroger sur l’existence même d’un poste de directeur général. La gouvernance de l’autorité pourrait être organisée différemment, avec un président faisant fonction de directeur général. Le texte a fait le choix d’un exécutif bicéphale, mais ce n’est nullement obligatoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 20 et 188 ?

M. François Trucy, rapporteur. La commission estime que la nomination du directeur général par le collège de l’ARJEL pourrait soulever des difficultés. En revanche, la proposition du ministre nous paraît convenable. Nous espérons qu’elle sera adoptée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 20 ?

M. Éric Woerth, ministre. L’indépendance dépend surtout de la façon dont s’exerce le pouvoir.

Quoi qu’il en soit, l’indépendance du directeur général de l’ARJEL est indissociable de l’indépendance de l’Autorité elle-même, qui ne me semble pas sujette à caution.

Il revient néanmoins à l’État, garant de l’intérêt général et, si j’ose dire, régulateur par excellence, de désigner les personnes chargées d’exercer, en toute indépendance, les prérogatives dévolues à l’ARJEL.

En conséquence, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Dupont, l'amendement n° 20 est-il maintenu ?

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Après avoir entendu les avis du rapporteur et du ministre, je devine quelle sera la position du Sénat.

Nous avons véritablement deux conceptions différentes de la direction d’une autorité indépendante, monsieur le ministre. Je le dis sans amertume ni agressivité, mais je laisse notre assemblée trancher.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 188.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les fonctions de membre de l'autorité et de directeur général sont incompatibles.

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Afin de maintenir une distinction nette entre la préparation des dossiers et la prise de décision, il nous semble opportun d’exclure explicitement tout cumul entre les fonctions de membre de l’ARJEL et de directeur général.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement de précision nous semble déjà satisfait dans la mesure où le cumul entre ces deux fonctions n’a pratiquement aucune chance de se produire.

Toutefois, par égard pour nos collègues de la commission de la culture, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement. Ce cas de figure peut toujours se produire. Mieux vaut donc le prévoir explicitement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Les trois amendements suivants sont présentés par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 146 rectifié est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

L'Autorité de régulation des jeux en ligne emploie, pour l'accomplissement de ses missions, des fonctionnaires détachés ou mis à disposition. Elle peut, au besoin, procéder au recrutement de contractuels de droit public.

L'amendement n° 147 est ainsi libellé :

Alinéa 7, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les personnels des services de l'Autorité de régulation sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

L'amendement n° 148 est ainsi libellé :

Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Une négociation annuelle portant sur le règlement intérieur et les conditions de rémunération est menée entre les personnels et le directeur général.

La parole est à M. Bernard Vera, pour défendre ces trois amendements.