M. Bernard Vera. Ces amendements concernent les personnels de l’ARJEL et leurs conditions d’emploi.

Pour des raisons évidentes d’indépendance, d’efficacité, mais aussi d’expérience, on pourrait fort bien concevoir que l’ARJEL bénéficie du concours de fonctionnaires détachés ou mis à disposition, singulièrement s’ils sont issus des ministères qui ont une certaine habitude du traitement des dossiers relatifs aux jeux de hasard et d’argent.

Le concours de personnels contractuels peut, bien entendu, être en outre envisagé pour des postes techniques ou qui nécessitent une technicité particulière, notamment quant à la connaissance des procédures informatiques.

Tel est le sens de l’amendement n° 146 rectifié.

L’amendement n° 147 tend à soumettre clairement les agents de l’ARJEL au secret professionnel, bien au-delà de ce qui figure dans le texte, ce dernier laissant étrangement au seul règlement intérieur le soin de fixer les règles déontologiques applicables aux agents.

Ces dispositions ne font que reprendre des dispositions contenues dans d’autres articles du texte, ainsi que celles applicables à d’autres autorités indépendantes existantes.

L’amendement n° 148 vise à soumettre à la négociation collective la question des rémunérations accordées aux agents de l’Autorité. Nous pensons en effet qu’il ne faut pas laisser à la seule discrétion du collège, et encore moins à celle du directeur général, le soin de fixer les règles de rémunération applicables.

En ce qui concerne les conditions de travail et de salaire réservées aux agents, la transparence nous semble constituer le corollaire indispensable de l’indépendance et de l’efficacité même de l’activité de l’ARJEL. Cette transparence ne peut découler que d’une négociation régulière entre les parties, même si, dans notre schéma, une bonne part des questions salariales sera résolue par le détachement ou la mise à disposition de fonctionnaires.

C’est au travers de ces garanties que nous pourrons donner tout son sens à l’indépendance de l’Autorité. Les orientations retenues pour l’instant par le texte sont trop imprécises et restent source de conflits éventuels, ce qui ne peut que nuire à l’efficacité de l’action de l’ARJEL.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur ces trois amendements ?

M. François Trucy, rapporteur. Notre collègue Bernard Vera se préoccupe fort légitimement du mode de fonctionnement de l’ARJEL et des modalités de recrutement de ses agents.

L’amendement n° 146 rectifié me semble toutefois satisfait par la rédaction actuelle de l’article 28, qui permet déjà à l’ARJEL de recourir à des fonctionnaires ou à des contractuels.

L’amendement n° 147, qui vise à soumettre le personnel à une obligation de secret professionnel, me semble d’ores et déjà satisfait par l’article 27. Il n’a donc pas vraiment sa place à l’article 28.

Quant à l’amendement n° 148, qui prévoit une négociation annuelle entre les personnels et le directeur général de l’ARJEL sur le règlement intérieur et les conditions de rémunération, son adoption introduirait incontestablement une innovation ! En effet, les modalités pratiques du dialogue social au sein de l’ARJEL n’ont pas à être fixées par le présent projet de loi. Elles relèveront du cadre général des règles applicables à la fonction publique d’État en matière de relations sociales, et le règlement intérieur de l’ARJEL, fixé par son collège, apportera les précisions nécessaires.

En conséquence, la commission est défavorable à ces trois amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Comme M. le rapporteur, je pense que l’amendement n° 146 rectifié est satisfait puisque l’ARJEL pourra, à l’instar des autres autorités indépendantes, employer des agents fonctionnaires détachés ou mis à disposition, ainsi que des contractuels de droit public, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir expressément dans ce texte.

M. Vera a également satisfaction en ce qui concerne l’amendement n° 147, l’obligation de secret professionnel pour les agents de l’ARJEL étant prévue à l’alinéa 10 de l’article 27.

En revanche, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 148. La définition des conditions de fonctionnement interne de l’ARJEL ne relève pas de ce projet de loi, mais du droit en vigueur et des négociations qui interviendront.

M. le président. Monsieur Vera, les amendements nos 146 rectifié et 147 sont-ils maintenus ?

M. Bernard Vera. Le projet de loi permet certes à l’ARJEL de faire appel à des personnels de la fonction publique, mais l’amendement n° 146 rectifié vise à ce que l’Autorité les emploie en priorité et ne recrute des personnels contractuels qu’à titre subsidiaire. En conséquence, nous maintenons cet amendement.

En revanche, après avoir relu l’article 27 du projet de loi, j’accepte de retirer l’amendement n° 147.

M. le président. L’amendement n° 147 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 146 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 148.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. Par souci de cohérence avec les dispositions que nous avons adoptées hier à propos de la personnalité morale de l’ARJEL, je retire cet amendement, qui n’a plus de raison d’être.

M. le président. L'amendement n° 22 est retiré.

Je mets aux voix l'article 28, modifié.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28
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Article 30

Article 29

Un contrôle permanent de l’activité des opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés est réalisé par l’Autorité de régulation des jeux en ligne aux fins d’assurer le respect des objectifs définis à l’article 1er. À cette fin, les opérateurs mettent à la disposition permanente de l’Autorité de régulation des jeux en ligne des données portant sur :

1° L’identité de chaque joueur, son adresse, son adresse sur le réseau internet ;

2° Le compte de chaque joueur, notamment sa date d’ouverture, et les références du compte de paiement mentionné au septième alinéa de l’article 12 ;

3° Les événements de jeu ou de pari et, pour chaque joueur, les opérations associées ;

4° Les événements relatifs à l’évolution et à la maintenance des matériels, plateformes et logiciels de jeu utilisés.

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise la liste des données que les opérateurs de jeux ou de paris en ligne sont tenus de mettre à la disposition de l’Autorité de régulation des jeux en ligne. Il précise les modalités techniques de stockage et de transmission de ces données, le délai pendant lequel l’opérateur est tenu de les archiver, ainsi que les modalités des contrôles réalisés par l’Autorité de régulation des jeux en ligne à partir de ces données. 

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 132, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. - En conséquence, alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Mon argumentation vaudra également défense de l’amendement n° 133.

L’article 29, relatif aux missions de l’ARJEL, comporte certaines redondances avec d’autres articles du projet de loi.

Le mieux étant parfois l’ennemi du bien, nous ne sommes pas convaincus qu’il soit souhaitable de faire figurer dans la loi un inventaire aussi détaillé des informations que les opérateurs doivent tenir en permanence à la disposition de l’Autorité de régulation.

À travers les amendements nos 132 et 133, nous proposons donc de simplifier et clarifier la rédaction de l’article 29.

La rédaction qui résulterait de l’adoption de nos deux amendements permettrait notamment de confronter la teneur des informations destinées à l’archivage avec les règles fixées en d’autres matières par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’éviter, en particulier, les éventuels contentieux juridiques qui naîtraient de l’interprétation de l’article dans sa rédaction actuelle.

M. le président. L'amendement n° 171, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

le réseau internet

par les mots :

un service de communication au public en ligne

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel. Le terme « internet » n’a pas de réelle existence juridique, je l’apprends peut-être à certains d’entre vous comme je l’ai appris moi-même. Il convient de lui substituer l’expression « service de communication au public en ligne », consacrée par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. A. Dupont, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que toute autre donnée concourant à la formation du solde du compte joueur

La parole est à M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis.

M. Ambroise Dupont, rapporteur pour avis. La commission de la culture souhaite que l’ARJEL puisse disposer de l'intégralité des éléments concourant à la formation du solde du compte joueur, afin qu'elle puisse s'assurer au mieux de la régularité de l'ensemble des opérations effectuées sur ce compte.

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par Mme Payet et MM. Merceron et Détraigne, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

5° Le coût et les modalités des communications commerciales qu'ils réalisent.

La parole est à Mme Anne-Marie Payet.

Mme Anne-Marie Payet. Cet amendement vise à permettre à l’ARJEL de disposer d'informations, de la part des opérateurs, sur les opérations publicitaires qu'ils organisent. Ces opérations ne sont pas banales, car nous connaissons leur impact sur les populations fragiles ou très influençables.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. L’amendement n° 132 vise à supprimer l’énumération des informations devant être mises en permanence à la disposition de l’ARJEL. M. Vera considère que ces dispositions sont redondantes avec le dernier alinéa de l’article 29, qui prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixe les données devant être transmises par les opérateurs.

Monsieur Vera, à nos yeux, il n’y a pas de redondance. Les alinéas 2 à 5 de l’article 29 énumèrent les informations qui doivent être mises à la disposition de l’ARJEL de façon permanente, grâce notamment au dispositif du « frontal », comportant l’identité du joueur, les événements de jeu et les opérations associées. Quant au dernier alinéa, il renvoie à un décret la fixation de la liste de données complémentaires qui ne nécessitent pas une mise à disposition permanente.

La commission émet un avis défavorable.

L’amendement n° 23 est un amendement de précision qui tend à renforcer la transparence et la traçabilité des opérations de jeux ; la commission y est favorable.

Par l’amendement n° 43, Mme Payet propose d’inclure dans le champ des informations qui doivent être mises à la disposition de l’ARJEL pour l’exercice de sa mission de contrôle le programme publicitaire des opérateurs ainsi que son coût. La commission des finances y est défavorable, et je vais m’en expliquer.

Initialement, l’article 21 du présent projet de loi prévoyait l’obligation pour tout opérateur agréé de remettre annuellement à l’ARJEL un rapport sur son programme publicitaire prévisionnel. Cette disposition a été supprimée par l’Assemblée nationale en raison de la confidentialité de ces données. Pourquoi sont-elles confidentielles ? Parce qu’elles portent sur une activité où s’exerce une concurrence. Comment imaginer que l’on puisse communiquer à M. Durand des informations sur le programme publicitaire de M. Duval ? C’est en tout cas l’analyse qu’a faite l’Assemblée nationale et nous avons décidé de la suivre sur ce point.

Il est toutefois à noter que ces questions pourront être abordées de façon globale dans le cadre du rapport du CSA sur le développement de la publicité, prévu à l’article 4 ter A du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 132, favorable aux amendements nos 171 et 23 et suit l’avis de la commission sur l’amendement n° 43.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 132.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 133, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Après le mot :

disposition

insérer le mot :

permanente

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 133.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 29, modifié.

(L'article 29 est adopté.)

Article 29
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Article 31

Article 30

I. – (Non modifié) Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne saisit l’Autorité de la concurrence des situations susceptibles d’être constitutives de pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur des jeux en ligne, notamment lorsqu’il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420–1 et L. 420–2 du code de commerce, l’article 19 de la présente loi ou les articles L. 333-1-1 et L. 333-1-2 du code du sport. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464–1 du code de commerce.

Il peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence et, notamment, en vue d’établir l’existence d’une pratique prohibée par l’article L. 420–5 du code de commerce, de manquements aux obligations définies à l’article 19 de la présente loi.

II. – L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation des jeux en ligne toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci. Elle peut également saisir l’Autorité de régulation des jeux en ligne, pour avis, de toute question relative au secteur des jeux en ligne. Lorsqu’elle est consultée par l’Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur des jeux d’argent et de hasard, l’Autorité de régulation des jeux en ligne joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. – (Adopté.)

Article 30
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(Non modifié)

Article 31

Article 31
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Article 32 (Supprimé)

(Non modifié)

I. – Après l’article L. 84 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 84 B ainsi rédigé :

« Art. L. 84 B. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne est tenue de communiquer à l’administration fiscale sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu’elle détient dans le cadre de ses missions. »

II. – Après l’article L. 135 T du même livre, il est inséré un article L. 135 U ainsi rédigé :

« Art. L. 135 U. – Aux seules fins de l’exécution de sa mission de lutte contre la fraude, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête, se faire communiquer par l’administration des impôts les informations détenues par celle-ci en application de l’article 1649 A du code général des impôts et permettant d’identifier l’ensemble des comptes bancaires ouverts par les personnes physiques titulaires d’un compte de joueur en ligne ou par les personnes morales autorisées à proposer des jeux en ligne. L’administration des impôts lui fournit les renseignements permettant d’identifier les titulaires de ces comptes. » – (Adopté.)

(Non modifié)
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Article 33

Article 32

(Suppression maintenue)

M. le président. L'amendement n° 75, présenté par MM. Marc, Lozach, Bérit-Débat et Daudigny, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'Autorité de régulation des jeux en ligne peut être saisie d'une demande de conciliation par les joueurs ou parieurs en ligne en vue de régler les litiges les opposant à un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 16.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Nous nous situons dans la continuité de la position que nous avons précédemment soutenue puisque cet amendement vise à rétablir une mission de l’ARJEL supprimée par l’Assemblée nationale, mission de conciliation exercée à l’occasion de litiges nés entre opérateurs et joueurs ou parieurs en ligne.

À l’Assemblée nationale, le rapporteur a justifié sa proposition de suppression en expliquant qu’il ne fallait pas trop alourdir les missions de l’ARJEL dans sa phase de montée en puissance. Il a néanmoins admis qu’il s’agissait d’une mission incombant traditionnellement aux autorités administratives indépendantes telle celle qui est octroyée à l’AMF, laquelle est habilitée à connaître des réclamations des porteurs de titres. De la même façon, le Conseil supérieur de l’audiovisuel dispose d’un pouvoir de conciliation entre les éditeurs et les distributeurs de services audiovisuels. Le pouvoir ainsi conféré aux autorités indépendantes permet d’éviter nombre de contentieux.

S’agissant des jeux en ligne, on verra inévitablement, dans les années à venir, fleurir les contentieux : insolvabilité de joueurs se laissant entraîner trop loin, règlements des jeux contestés par ces derniers, accusation de « manipulation du hasard », contestation des prélèvements effectués par les opérateurs... Les sujets potentiels de contestation ne manquent pas !

Une mission de conciliation de l’ARJEL permettrait sans doute d’éviter bien des procédures longues, coûteuses et douloureuses pour les joueurs, procédures qui, à coup sûr, engorgeront les tribunaux.

Voilà pourquoi nous proposons de rétablir ce dispositif, qui avait été fort opportunément prévu par le projet de loi initial.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement vise à réintroduire l’article 32 du projet de loi, qui confiait à l’ARJEL une mission de conciliation entre les joueurs et les opérateurs de jeux et de paris agréés.

Cet article a en effet été supprimé par la commission des finances de l’Assemblée nationale et notre commission n’a pas jugé utile de le rétablir. L’ARJEL aura effectivement, dans un premier temps, suffisamment à faire, pensons-nous, pour ne pas lui confier cette mission supplémentaire, et Dieu sait si le travail de l’ARJEL sera déjà délicat !

De plus, j’imagine mal, dans l’état actuel des choses – mais cette affaire sera éventuellement réexaminée à l’occasion du futur « rendez-vous », terme tout de même plus élégant que celui de « revoyure » ! –, comment l’ARJEL pourrait intervenir dans un conflit entre un joueur mécontent et un opérateur.

Pour l’instant, en tout cas, la commission émet un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Vous souhaitez certes, monsieur Lozach, rétablir un article qui figurait dans son projet initial, ce dont je vous remercie, bien entendu, mais il me semble, après en avoir longuement débattu, que placer l’ARJEL entre les opérateurs et leurs clients, c’est prendre le risque d’alourdir ses missions et surtout de la détourner de ses principales fonctions. L’ARJEL ne peut pas tout faire ! Nous souhaitons la centrer sur ses missions de contrôle et de régulation.

En outre, s’il y a litige, les tribunaux sont là pour le trancher, éventuellement en recherchant une voie de conciliation.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Ce n’est pas par malice que nous essayons de réintroduire des dispositions qui figuraient dans le projet de loi initial et qui ont été supprimées.

Vous nous dites, monsieur le ministre, que vous n’en voyez pas l’utilité. Mais elles vous ont tout de même bien paru utiles quand vous avez concocté ce projet de loi ! La possibilité de permettre à des joueurs mécontents de saisir l’autorité de régulation figurait bien dans les missions de cette dernière !

En effet, qui sera concerné par ce type de litiges ? Les joueurs présentant des addictions et parfois des difficultés sociales. Ces personnes vont encombrer les tribunaux, attendre très longtemps, et elles n’obtiendront pas satisfaction.

Il nous semble qu’il revient à l’ARJEL de gérer ce type de conflits et de mener une mission de conciliation. Je ne vois pas pourquoi ce qui était nécessaire hier ne l’est plus aujourd'hui et surtout pourquoi cela alourdirait le fonctionnement de l’ARJEL.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 75.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 32 demeure supprimé.

Article 32 (Supprimé)
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Article 34

Article 33

I. – L’Autorité de régulation des jeux en ligne comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées aux articles 35 et 36.

Cette commission des sanctions comprend six membres :

1° Deux membres du Conseil d’État désignés par le vice-président du Conseil d’État ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes. 

Le président de la commission des sanctions est désigné par décret pour la durée de son mandat parmi les membres de la commission.

Les fonctions de membre de la commission des sanctions sont incompatibles avec celles de membre du collège.

II. – La durée du mandat des membres de la commission des sanctions est de six ans. Ce mandat est renouvelable une fois. La durée du mandat est décomptée à partir de la date de la première réunion de la commission. Après l’expiration de la période de six ans, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion de la commission des sanctions dans sa nouvelle composition.

En cas de vacance d’un siège de membre de la commission des sanctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant moins de deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de renouvellement fixée à l’alinéa précédent.

III. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de renouvellement des membres de la commission des sanctions. Il peut faire exception, lors du premier renouvellement, à la règle de durée fixée au premier alinéa du II. – (Adopté.)

Article 33
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(Non modifié)

Article 34

Article 34
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Article 35

(Non modifié)

I. – Pour l’accomplissement des missions qui lui sont confiées, l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministres compétents, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant dans le secteur des jeux d’argent et de hasard.

Elle peut également solliciter l’audition de toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à son information.

II. – Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le directeur général de l’Autorité de régulation des jeux en ligne procèdent sous sa direction aux enquêtes administratives nécessaires à l’application de la présente loi. Ils sont assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.

Les enquêtes donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Un double de ce procès-verbal est transmis dans les cinq jours à l’opérateur intéressé.

III. – Les fonctionnaires et agents mentionnés au II accèdent à toutes les informations utiles détenues par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne titulaires d’un agrément délivré par l’Autorité de régulation des jeux en ligne et requièrent de leur part, sur place ou sur convocation, tout renseignement et tout document relatif à l’activité de jeu ou pari. À cette fin ils accèdent, en présence de l’opérateur ou d’une personne responsable mentionnée au cinquième alinéa de l’article 11, aux locaux mentionnés au quatrième alinéa du même article, à l’exclusion des domiciles et parties de locaux servant, le cas échéant, de domicile, et procèdent à toutes constatations.

Les fonctionnaires et agents mentionnés au II du présent article reçoivent des opérateurs agréés communication des documents comptables, factures, relevés de compte joueur et de toute pièce ou document utile, quel qu’en soit le support, et peuvent en prendre copie.

Dans l’exercice de ces pouvoirs d’enquête, le secret professionnel ne peut leur être opposé par les opérateurs agréés.

IV. – Les manquements d’un opérateur agréé à ses obligations sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés au II. Il en est dressé procès-verbal. – (Adopté.)