(Non modifié)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne
Article 36

Article 35

I. – Sous réserve des dispositions des articles L.561-37 et L.561-38 du code monétaire et financier, la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut prononcer, dans les conditions prévues au présent article, des sanctions à l’encontre d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 16.

II. – En cas de manquement d’un opérateur de jeux ou de paris en ligne agréé aux obligations législatives et réglementaires applicables à son activité, notamment aux dispositions de l’article 4 bis et sous réserve des dispositions des articles L.561-37 et L.561-38 du code monétaire et financier, le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne le met en demeure de s’y conformer dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois et renouvelable une fois sauf en cas de manquement grave et répété.

Au terme du délai prévu à l’alinéa précédent, l’opérateur de jeux ou de paris en ligne qui a déféré à la mise en demeure est tenu de se soumettre dans le délai d’un mois à une nouvelle certification selon les modalités définies à l’article 17.

S’il n’y a pas déféré ou si, le cas échéant à la suite de cette nouvelle procédure de certification, les mesures correctives prises par l’opérateur sont jugées insuffisantes par le collège de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, celui-ci peut décider l’ouverture d’une procédure de sanction. Il notifie alors les griefs aux personnes en cause et en saisit la commission des sanctions.

III. – (Non modifié) La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, avant de prononcer les sanctions prévues aux IV à VII, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.

Les conditions de communication à un tiers d’une pièce mettant en jeu le secret des affaires sont définies par le décret en Conseil d’État prévu à l’article 37.

IV. – (Non modifié) La commission des sanctions de l’autorité peut prononcer, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

1° L’avertissement ;

2° La réduction d’une année au maximum de la durée de l’agrément ;

3° La suspension de l’agrément pour trois mois au plus ;

4° Le retrait de l’agrément.

Le retrait de l’agrément peut s’accompagner de l’interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant un délai maximum de trois ans.

V. – (Non modifié) La commission des sanctions de l’autorité peut, à la place ou en sus des sanctions prévues au IV, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’opérateur en cause, à l’ampleur du dommage causé et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos correspondant à ses activités faisant l’objet de l’agrément. Ce plafond est porté à 10 % en cas de nouveau manquement. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, portés à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.

Lorsque le manquement est constitutif d’une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l’amende pénale.

Lorsque la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s’impute sur l’amende qu’il prononce.

VI. – (Non modifié) Lorsqu’un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités en application du II de l’article 34, la commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut, après une mise en demeure émanant du président de l’autorité ou d’un membre du personnel de l’autorité délégué à cet effet par le président, et restée infructueuse, prononcer une sanction pécuniaire d’un montant qui ne peut excéder 15 000 €.

VII. – La commission des sanctions peut en outre décider, à l’encontre des personnes physiques et morales frappées des sanctions mentionnées aux IV à VI ci-dessus :

1° La publication de la décision prononcée au Journal officiel ;

2° L’affichage ou la diffusion de cette décision dans les conditions prévues par l’article 131–35 du code pénal.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements présentés par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 134 est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

L'amendement n° 135 est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

trois mois

par les mots :

un an

L'amendement n° 136 est ainsi libellé :

Alinéa13

1° Première phrase

Remplacer le taux :

5 %

par le taux :

10 %

2° En conséquence, deuxième phrase

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

15 %

L'amendement n° 137, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Remplacer le montant :

15 000 €

par le montant :

30 000 €

La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter ces quatre amendements.

M. Bernard Vera. L’article 35 porte sur les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des opérateurs ayant manqué à leurs obligations.

Les quatre amendements que nous avons déposés sur cet article participent de la même philosophie et visent à aggraver de manière générale les pénalités infligées aux opérateurs.

Tout le monde est à peu près d’accord sur le fait qu’il faudra sévèrement punir les opérateurs qui ne se seront pas conformés à leurs obligations législatives et réglementaires. Pour autant, au-delà de la peine, se pose la question plus générale des faits générateurs et de la probabilité de leur survenance.

L’essentiel des sanctions est en effet défini à l’article 4 bis, les procédures décrites par l’article 35 ne portant que sur les manquements aux dispositions de limitation de la publicité et d’information des joueurs quant aux risques d’addiction au jeu.

En clair, nous sommes en présence d’un champ de sanctions particulièrement réduit, qui, de surcroît, ne s’applique qu’en fonction des dispositions du code monétaire et financier relatives au blanchiment des sommes provenant de revenus d’origine illégale et issus de trafics.

De deux choses l’une : soit les sanctions prévues sont sans commune mesure avec la gravité des faits – ce peut être le cas, d’autant que le code monétaire et financier prévoit lui aussi des sanctions, mais d’une portée bien plus importante –, soit on ne discute ici que de dispositions dont l’application sera fort hypothétique et, en tout cas, très limitée.

Certes, les choses vont mieux en les disant. Le fait est cependant que nous sommes ici devant un champ finalement restreint alors même que d’autres pratiques, tel l’encouragement du jeu à crédit, pourraient aussi être lourdement sanctionnées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Trucy, rapporteur. L’amendement no 134 a pour objet de réduire de six à trois mois le délai maximum dans lequel, après mise en demeure de l’ARJEL, un opérateur agréé doit se mettre en conformité avec ses obligations. En langage clair, lorsqu’un opérateur se rend coupable d’un manquement au règlement ou à la loi, l’ARJEL s’en saisit, la commission des sanctions prend une position et tout est alors mis en route, la première étape consistant dans la mise en demeure adressée à l’opérateur indélicat de se mettre en conformité. S’il n’y répond pas dans un certain délai, de nouvelles sanctions peuvent être prononcées.

Monsieur Vera, vous avez raison de mettre l’accent sur ce point. Néanmoins, le délai de un à six mois prévu dans le projet de loi nous paraît raisonnable et tient compte de l’ampleur variable des opérations que suppose la mise en conformité.

L’ARJEL a plusieurs procédures et sanctions à sa disposition : mise en demeure, nouvelle certification – un opérateur qui a été mis en demeure de régulariser doit se soumettre une nouvelle fois à la certification, dans les conditions que vous savez –, ouverture éventuelle d’une procédure de sanction. La gradation de ces procédures et sanctions est proportionnée et en cela conforme, il faut le noter, aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui, dans une certaine mesure, s’impose à nous.

Pour toutes ces raisons, mon cher collègue, et bien qu’elle partage votre souci, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement no 134.

L’amendement n° 135 tend à porter de trois mois à un an la durée de suspension de l’agrément que peut prononcer la commission des sanctions. Une telle disposition ne permettrait pas que soit respectée l’exigence de proportionnalité et pourrait donc donner lieu à contentieux. En outre, l’échelle des sanctions de l’ARJEL prévoit en dernière instance un retrait de l’agrément, qui peut, le cas échéant, être accompagné d’une interdiction de solliciter un nouvel agrément dans les trois ans. Cela paraît suffisamment dissuasif à la commission des finances, qui a donc émis un avis défavorable.

L’amendement no 136 vise à relever les plafonds de sanction pécuniaire de 5 % à 10 % du chiffre d’affaires, de 10 % à 15 % en cas de récidive. La commission des finances estime que les sanctions pécuniaires déjà prévues sont particulièrement dissuasives et proportionnées. Son avis est donc défavorable.

Enfin, l’amendement no 137 a pour objet de relever de 15 000 euros à 30 000 euros le plafond de sanction pécuniaire que la commission des sanctions de l’ARJEL peut prononcer. La commission des finances a émis le même avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. L’amendement no 134 vise à réduire à trois mois le délai maximum imparti à l’opérateur. Or, en ces matières complexes, dans lesquelles il peut être nécessaire de mettre en œuvre, par exemple, des outils informatiques, des délais un peu longs ne sont pas forcément dus à la mauvaise volonté de l’opérateur et n’appellent pas toujours sanction : il faut laisser à l’opérateur le temps de mettre en ordre son site. La rédaction actuelle de l’article 35 encadre ce délai, « qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à six mois ». Votre amendement me paraît donc un peu excessif, monsieur Vera, et je n’y suis pas favorable.

Avec l’amendement no 135, le délai maximum de suspension de l’agrément serait porté de trois mois à un an. Or, un an, en termes commerciaux, cela équivaut à un retrait ! Dans notre esprit, la commission des sanctions pouvait suspendre l’agrément pour trois mois au maximum, l’étape suivante étant son retrait et l’impossibilité pour l’opérateur de continuer d’exercer.

L’amendement no 136 a pour objet de relever le taux maximal appliqué sur le chiffre d’affaires pour le calcul du montant de la sanction pécuniaire que peut prononcer la commission des sanctions. Là encore, il ne faut pas être excessif ! Une sanction de 5 % du chiffre d’affaires, portée à 10 % en cas de récidive, est déjà une sanction très importante et nous paraît adaptée. Nous sommes donc défavorables à l’amendement no 136.

L’amendement no 137 tend à porter à 30 000 euros le plafond de la sanction pécuniaire que la commission des sanctions peut prononcer lorsque l’opérateur ne donne pas les informations qu’on lui demande, qu’il refuse de collaborer, bref, quand il fait obstruction à une enquête. Toutefois, le montant actuellement fixé dans le projet de loi, à savoir 15 000 euros, n’est pas exclusif d’autres sanctions pécuniaires, en particulier de celles qui sont prévues au V de l’article 35 – nous venons de les évoquer – et qui s’élèvent à 5 % du chiffre d’affaires, à 10 % en cas de récidive. La sanction peut donc, en réalité, s’élever à 15 000 euros augmentés d’une somme éventuellement supérieure aux 30 000 euros indiqués dans l’amendement. Pour cette raison, je n’y suis pas non plus favorable.

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.

M. Bernard Vera. Chacun aura compris que l’objet de ces quatre amendements est de donner une réelle efficacité aux sanctions prononcées par l’Autorité et de renforcer leur aspect dissuasif.

Pour appuyer notre démarche, je citerai la disposition inscrite au 3° de l’article L. 561-40 du code monétaire et financier, code qui prévoit évidemment des sanctions proportionnées : « l’interdiction temporaire d’exercice de l’activité pour une durée n’excédant pas cinq ans ». On peut donc se demander si les dispositions de l’article 35 du projet de loi ne sont pas redondantes avec celles du code monétaire et financier et surtout si elles ne sont pas même plus laxistes ! On aurait très bien pu imaginer, dans ce cas précis, que le code monétaire et financier s’applique…

C’est la raison pour laquelle, monsieur le président, je maintiens les quatre amendements.

M. le président. La parole est à M. Claude Bérit-Débat, pour explication de vote.

M. Claude Bérit-Débat. Je voterai ces quatre amendements, mais je voudrais insister sur les deux derniers, nos 136 et 137.

Tous deux visent à augmenter les pénalités frappant des personnes qui, ne l’oublions pas, ont contrevenu aux règles qui leur sont imposées. Monsieur le ministre, quoi que vous en disiez, un taux augmenté de cinq points, c’est toujours cinq points supplémentaires, et vous avez beau faire valoir que le montant des pénalités n’est pas exclusif d’autres sanctions pécuniaires, nous préférons que celles-ci viennent s’ajouter à 30 000 euros plutôt qu’à 15 000.

Si l’on veut bien encadrer, il faut bien sanctionner. Les amendements qui nous sont proposés vont dans un très bon sens, et nous les soutenons totalement.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Ces amendements méritent notre attention, et je les soutiendrai moi aussi, ne serait-ce que pour cette simple raison : ils visent à renforcer les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre d’opérateurs reconnus coupables d’un manquement aux obligations législatives et réglementaires applicables à leur activité.

Je me fonde simplement sur les informations qui ont été portées à notre connaissance. Que voyons-nous, qu’entendons-nous depuis plusieurs mois ? Des responsables d’opérateurs de jeux expliquent qu’ils sont dans l’illégalité depuis des mois et des mois, qu’ils s’en portent bien, et qu’ils vont utiliser les fichiers de clientèle qu’ils ont constitués pour continuer. Et cela ne les gêne pas puisqu’ils laissent les médias publier ou diffuser leurs interviews !

Il me semble que c’est là un phénomène que la loi doit fermement sanctionner. Or ces amendements ont précisément pour objet de renforcer ces sanctions.

J’ajouterai que, non contents d’être dans l’illégalité pour ce qui est des jeux, ces opérateurs s’appuient aussi sur des partenariats avec des clubs sportifs qui jettent une forme de doute sur l’éthique sportive qui anime ces derniers.

Ainsi, certains dirigeants de clubs professionnels de football français – je ne citerai pas de nom ! – ont déclaré ces dernières semaines, ces derniers jours même, qu’ils n’attendraient pas que la loi soit promulguée pour mener un certain nombre d’actions publicitaires. Et pourtant, ils seront alors dans l’illégalité totale ! Vous avez pu constater comme moi, mes chers collègues, qu’ils ne craignent pas d’affirmer, dans des interviews, que la loi leur est assez largement indifférente et qu’ils s’autoriseront à engager dans les jours qui viennent de telles opérations, soit sur des maillots de sportifs, soit par des spots publicitaires. Ils ont même indiqué qu’ils commenceraient dès le lendemain de l’examen du texte par le Sénat – demain, si nous finissons cette nuit, mes chers collègues ! –, alors que la loi n’est pas promulguée, que les décrets ne sont pas publiés, que les dispositions ne sont pas applicables.

Les amendements d’appel que nous ont présentés nos collègues ont leur légitimité. Aujourd’hui, il s’agit de tirer le signal d’alarme. Certains s’affranchissent trop facilement des dispositifs légaux en vigueur, annonçant à qui voudra l’entendre que peu leur importe que la loi soit applicable ou non : ils feront ce que bon leur semble !

Cela n’est pas acceptable.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Compte tenu du débat qui vient d’avoir lieu, et si le rapporteur en est d’accord, le Gouvernement pourrait se montrer ouvert à l’amendement no 137, qui vise à porter le plafond à 30 000 euros.

M. François Trucy, rapporteur. D’accord !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 134.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 135.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 136.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 137.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que l’amendement n° 137 a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l’article 35, modifié.

(L’article 35 est adopté.)

Article 35
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Article 37

Article 36

I. – (Non modifié) Les sanctions prévues à l’article 35 sont prononcées après que l’intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales. Les décisions de sanction sont motivées et notifiées à l’intéressé. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

II. – (Non modifié) La commission des sanctions de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

III. – Le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne ou celui de la commission des sanctions informe sans délai le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. Lorsque le procureur de la République décide de mettre en mouvement l’action publique sur les faits objets de la transmission, il en informe sans délai l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

M. le président. L’amendement n° 180, présenté par M. Trucy, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 1, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. - Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative par les personnes sanctionnées et par le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, après accord du collège.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Trucy, rapporteur. Cet amendement, qui, à première vue, tend simplement à supprimer une phrase de l’alinéa 1 pour la réinsérer sous une autre forme après l’alinéa 2, a en réalité pour objet de donner des garanties supplémentaires à tous ceux qui craindraient que les décisions de l’ARJEL ne soient parfois approximatives, mais que, pour autant, elles ne fassent pas l’objet d’un recours.

C’est pourquoi nous proposons que le président puisse former un recours contentieux à l’encontre des décisions prises par sa propre commission des sanctions, les facultés de recours des personnes sanctionnées restant naturellement inchangées.

Cette démarche n’est pas totalement novatrice. Elle participe de la tendance croissante à reconnaître aux organes délibérants des autorités administratives indépendantes la possibilité de contester en justice les décisions prises par les organes de sanction. Cette disposition conforte en effet la « juridictionnalisation » des AAI par la séparation des phases d’enquête et de poursuite, qui seront menées de façon plus indépendante.

De même que le ministère public peut faire appel d’un jugement, le collège pourrait ainsi former un recours contentieux. La nouvelle Autorité de contrôle prudentiel, qui est l’autorité de contrôle unique des banques, assurances et mutuelles, dispose aussi de cette faculté. Le président de l’Autorité des marchés financiers plaide également pour que celle-ci ait cette faculté de recours devant le juge pénal.

Une telle faculté a naturellement vocation à être utilisée de manière exceptionnelle par le président de l’ARJEL, en cas de désaccord profond avec la commission des sanctions, s’il estime que les sanctions prononcées sont insuffisantes.

Il s’agit non pas de fragiliser le processus de sanction mais, au contraire, d’en conforter la crédibilité. En outre, conformément au droit commun, ce recours ne sera pas suspensif et ne ralentira donc pas le processus de sanction.

Voilà, me semble-t-il, un amendement qui devrait satisfaire tous mes collègues, quelles que soient les travées sur lesquelles ils siègent.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 180.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Alors que nous arrivons presque au terme de l’examen du chapitre VI relatif à l’Autorité de régulation, j’aimerais obtenir de M. le ministre des précisions quant à la relation que peuvent avoir les joueurs avec l’ARJEL.

La suppression de la médiation prévue à l’article 32, et que François Marc voulait rétablir par le biais de l’amendement n° 75, pourrait donner à penser que les joueurs n’ont pas à s’adresser à l’ARJEL en cas de litige avec les opérateurs. Je voudrais dissiper un tel soupçon.

De mon point de vue, il est de première importance que l’ARJEL ait connaissance des litiges qui pourraient surgir entre joueurs et opérateurs, car ces signaux d’alerte permettraient à cette autorité d’identifier des dysfonctionnements ou des manquements aux obligations de tel ou tel opérateur. De ce fait, j’aimerais être sûr l’ARJEL sera organisée de telle sorte qu’elle sera en mesure de recevoir les réclamations ou protestations émanant de joueurs.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Éric Woerth, ministre. Dans notre esprit, l’ARJEL ne doit pas s’immiscer dans la relation existant entre l’opérateur et son client. Cette autorité délivre les agréments et doit vérifier que le cahier des charges est respecté. Certes, elle peut fournir des informations aux clients en leur notifiant, par exemple, que telle société est bien agréée, mais elle ne peut intervenir dans un litige commercial opposant un client et un opérateur.

Si un client l’informe d’un manquement aux règles, elle examinera ce qui relève de ses compétences et le dirigera, le cas échéant, vers les services de l’État compétents, telle la DGCCRF – direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – pour tout problème lié au droit de la consommation, ou vers les tribunaux.

M. le président. Je mets aux voix l'article 36, modifié.

(L'article 36 est adopté.)

Article 36
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(Non modifié)

Article 37

Article 37
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Article 38 (Texte non modifié par la commission)

(Non modifié)

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 35 et 36.  – (Adopté.)

CHAPITRE VII

Dispositions fiscales

(Non modifié)
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Article 39 (Texte non modifié par la commission)

Article 38

(Non modifié)

L’article 1012 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 1012. – I. – Il est institué un droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne dans les cas suivants :

« 1° Lors du dépôt d’une demande d’agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 € et inférieur ou égal à 15 000 €. Ce droit est exigible le jour du dépôt de la demande auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, de tout opérateur de jeux ou de paris en ligne ;

« 2° Au titre de chaque agrément délivré ou renouvelé, au 1er janvier de chaque année suivant celle au cours de laquelle l’agrément a été délivré ou renouvelé, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 40 000 € ;

« 3° Lors d’une demande de renouvellement de l’agrément, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 1 000 € et inférieur ou égal à 10 000 €. Il est exigible de l’opérateur le jour du dépôt de la demande auprès de l’Autorité de régulation des jeux en ligne.

« II. – Le droit mentionné au I est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions qu’en matière de droit d’enregistrement. Il est acquitté selon des modalités fixées par décret.

« Le délai de paiement de ce droit est de trente jours à compter de la date de réception de l’avis de paiement. Le montant est majoré du taux d’intérêt légal mensualisé par mois de retard à compter du trente et unième jour suivant la date de réception de l’avis de paiement, tout mois entamé étant compté en entier. »

M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l'article.

M. Bernard Vera. Je souhaite, en cet instant, préciser la position du groupe CRC-SPG sur l’assujettissement des jeux en ligne aux prélèvements fiscaux et sociaux qui touchent d’ores et déjà les jeux en dur.

Les prélèvements fiscaux et sociaux opérés sur le produit brut des jeux, tant ceux du PMU et de la Française des jeux que des casinos, sont loin d’être négligeables. Ainsi, pour les seuls casinos implantés sur le territoire français, ce sont plus de 300 millions d’euros qui alimentent les caisses des collectivités territoriales, le taux de prélèvement étant d’ailleurs plus important quand l’établissement se situe sur le territoire d’un EPCI à fiscalité propre. Mais cela ne constitue qu’une petite part des sommes collectées au titre du prélèvement sur le produit des jeux, à savoir plus de 5,5 milliards d’euros, tous supports et prélèvements confondus.

Sans constituer une recette très importante pour l’État et la sécurité sociale, les jeux n’en demeurent pas moins un vecteur intéressant de recettes, légitimant ainsi la pratique d’une activité pourtant passablement éloignée du commerce ordinaire !

La situation actuelle en matière de paris et de jeux peut être résumée de la manière suivante.

Les dernières années ont été marquées par un tassement des recettes tirées des courses hippiques, le chiffre d’affaires du PMU étant d’ailleurs de plus en plus porté par les opérations dématérialisées, par une chute récurrente des enjeux bruts dans les casinos, malgré l’extension du parc de machines à sous, et enfin par la progression du chiffre d’affaires de la Française des jeux. Cette progression est notamment due au succès du Rapido, devenu le produit leader de la Française des jeux, ce qui ne manque pas de susciter quelques inquiétudes, et à la multiplication des supports de jeux, qu’il s’agisse des loteries instantanées ou de l’essor de l’Euro Millions.

Mais ce tassement global du rendement des jeux autorisés a pu donner à penser que se développait, par ailleurs, un univers illégal du jeu d’argent, matérialisé par le développement du poker et du casino en ligne, avant toute autorisation.

Il est bien entendu difficile d’évaluer ce qui est illégal, et les assertions selon lesquelles les enjeux illégaux représenteraient 3 milliards d’euros nous paraissent quelque peu hâtives. Les opérateurs de jeux en ligne estiment eux-mêmes que le produit brut des jeux devrait s’établir, en rythme de croisière, autour de 1 milliard ou 1,5 milliard d’euros, bien loin du produit brut des jeux en dur, qui « capitalisent » des sommes autrement plus élevées, représentant plus de 23 milliards d’euros.

La légalisation du jeu en ligne n’aura donc a priori qu’un impact relativement limité sur les recettes fiscales et sociales, surtout si d’aventure les taux de prélèvement s’avèrent, du moins au départ, plus faibles, ce qui semble devoir être le cas.

Cette situation nous conduit à penser que la légalisation des opérateurs de jeux en ligne, qui auraient théoriquement dû être poursuivis, se « paie » moyennant une sorte de flat tax, c'est-à-dire un impôt minimal rappelant fâcheusement d’autres initiatives passées ou plus récentes, comme les transactions opérées avec certains exilés fiscaux repentis pour « normaliser » leur situation fiscale.

M. le président. La parole est à M. François Marc, sur l'article.

M. François Marc. Les débats qui ont eu lieu sur le financement de l’ARJEL au sein de la commission des finances ont un peu éclairé ma lanterne, mais j’aimerais interroger le Gouvernement sur les redevances dues par les opérateurs.

Le fonctionnement de l’ARJEL va coûter chaque année une certaine somme. La question est de savoir si le financement du fonctionnement de cette autorité administrative indépendante proviendra uniquement des droits que devront acquitter les opérateurs ou si le budget de l’État, c'est-à-dire le contribuable, sera également sollicité.

Vous voulez, dans les conditions qui sont prévues par ce projet de loi, développer le jeu en France – c’est contraire à notre philosophie, mais c’est bien, apparemment, ce qui va résulter de la mise en œuvre de ce texte ! – et mettre en place une autorité administrative indépendante, l’ARJEL ; nous en prenons acte. Mais encore faut-il que le contribuable ne voie pas, d’une certaine façon, ses impôts utilisés pour aider les joueurs à jouer davantage d’argent, et surtout à en perdre davantage ! Or nous savons déjà que les budgets publics seront très largement mis à contribution à travers la prise en charge de toutes les conséquences sociales, notamment en ce qui concerne la santé, de l’amplification des phénomènes d’assuétude aux jeux.

Dans ces conditions, je réitère l’idée que nous avons déjà formulée en commission des finances : il serait souhaitable que l’ARJEL soit financée à 100 % par le produit des redevances dues par les opérateurs.

Monsieur le ministre, les 10 ou 12 millions d’euros qui seront nécessaires au financement annuel de l’ARJEL pourront-ils provenir des seules redevances prévues au moment du dépôt d’une demande d’agrément, pendant la durée de validité de l’agrément ou lors du renouvellement de celui-ci ? Il s’agit là, à notre sens, d’une question importante. Il serait parfaitement anormal que le contribuable soit sollicité pour développer le jeu en France.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.