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Nomination des membres de la mission commune d’information sur la désindustrialisation des territoires

M. le président. Je rappelle que les groupes ont présenté leurs candidatures pour la mission commune d’information sur la désindustrialisation des territoires.

La présidence n’a reçu aucune opposition. En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame MM. Michel Bécot, Claude Biwer, Martial Bourquin, Alain Chatillon, Jean-Claude Danglot et Marc Daunis, Mmes Christiane Demontès et Nathalie Goulet, MM. Edmond Hervé et Benoît Huré, Mme Élisabeth Lamure, MM. Jacques Legendre, Dominique de Legge, Philippe Leroy, Jean Louis Masson, Jean-Jacques Mirassou et Philippe Nachbar, Mme Isabelle Pasquet, MM. Rémy Pointereau, Christian Poncelet, Daniel Raoul et Paul Raoult, Mme Esther Sittler, MM. Jean-Pierre Sueur, Michel Teston et Raymond Vall, membres de la mission commune d’information sur la désindustrialisation des territoires.

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Discussion générale (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale
Article 1er

Saisie et confiscation en matière pénale

Suite de la discussion et adoption d'une proposition de loi

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale.

Je rappelle que la discussion générale a été close.

Nous passons à la discussion des articles.

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale
Article 2

Article 1er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 54 est ainsi rédigé :

« Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime. » ;

2° L’article 56 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’officier de police judiciaire peut également, après y avoir été autorisé par le procureur de la République, se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens. » ;

a bisÀ la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « article 57 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Le septième alinéa est complété par les mots : «, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;

3° L’article 76 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « pièces à conviction », sont insérés les mots : « ou de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;

a bisAu troisième alinéa, après la référence : « articles 56 et 59 (premier alinéa) », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « l’exigent », sont insérés les mots : « ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal le justifie » ; 

c) La quatrième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;

4° L’article 94 est complété par les mots : «, ou des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal » ;

5° Le cinquième alinéa de l’article 97 est complété par les mots : «, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal ».

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de cet article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. L’amendement no 19 vise à lever le doute qui pouvait peser sur les conditions dans lesquelles s’organise une perquisition.

L’autorisation préalable du procureur de la République ne sera requise, en l’occurrence, que lorsque la perquisition a pour objectif de rechercher des biens qui ne sont ni l’instrument ni le produit de l’infraction, mais qui sont susceptibles de faire l’objet d’une confiscation.

En revanche, lorsque la perquisition a pour objectif de saisir des biens ayant un lien avec l’infraction, et susceptibles, à ce titre, d’être utiles à la manifestation de la vérité, les règles actuelles relatives aux perquisitions et aux saisies en cas de flagrance continueront à s’appliquer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la justice. Avis favorable !

M. le président. La parole est à M.  Jean Louis Masson, pour explication de vote.

M. Jean Louis Masson. Monsieur le secrétaire d’État, en guise d’explication de vote, je souhaite vous interroger sur les perquisitions. Je vous avais posé une question écrite sur le sujet, mais votre réponse ne m’a pas semblé suffisamment claire.

Lorsqu’une perquisition est effectuée pour récupérer les biens d’une personne, et dans l’hypothèse où le propriétaire n’a strictement rien à voir avec le délinquant ou avec les faits reprochés, le coût des réparations des dégâts éventuels, à la porte du domicile ou dans le logement, est-il supporté par l’État ou laissé à la charge du propriétaire ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Dans l’hypothèse que vous envisagez, et sous cette réserve-là, ce coût est clairement supporté par l’État.

M. le président. Voilà une question simple qui reçoit une réponse claire !

Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

(L'article 1er est adopté à l’unanimité des présents.)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale
Article 3

Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706-103 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et l’exécution de la confiscation » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.

« Les mesures prévues au présent article sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce. » ;

2° Après l’article 706-140, il est inséré un titre XXXI ainsi rédigé :

« TITRE XXXI

« DES MESURES CONSERVATOIRES

« Art. 706-167. – En cas d’information ouverte pour l’une des infractions, punie d’une peine égale ou supérieure à trois ans d’emprisonnement, figurant au sein du titre premier du livre troisième de la première partie du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l’indemnisation des victimes.

« La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l’inscription définitive des sûretés.

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement emporte de plein droit, au frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action publique et de l’action civile.

« Pour l’application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l’ensemble du territoire national.

« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.

« Les mesures prévues au présent article sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce. »

M. le président. L'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Après les mots :

La condamnation

insérer les mots :

passée en force de chose jugée

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement no 1 rectifié bis est retiré.

L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 16 de l’article 2, dont je rappelle qu’il prévoit que les mesures prévues à titre conservatoire sur les biens de la personne mise en examen pour les causes définies à l’article 706-167 du code de procédure pénale sont applicables même après la date de cessation des paiements.

Cela remet en cause l’essence même de la procédure collective, puisque, par hypothèse, les faits poursuivis sont antérieurs à son ouverture.

L’application des dispositions prévues dans cet alinéa engendrerait des conflits graves qui ne feraient que compliquer les choses.

Cela étant, monsieur le président, pour donner à cet amendement une chance de prospérer, et dans un souci de cohérence, je souhaite le rectifier, car il convient de supprimer également l’alinéa 7 du même article 2.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 4 rectifié ter, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade, Tropeano et Vall, et ainsi libellé :

Alinéas 7 et 16

Supprimer ces alinéas.

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ainsi rectifié ?

M. François Zocchetto, rapporteur. En commission, j’avais émis un avis favorable sur cet amendement en attirant l’attention de M. Mézard sur la nécessité, dans un souci de cohérence, de supprimer également l’alinéa 7 de l’article 2.

Je ne puis donc qu’être favorable à l’amendement no 4 ainsi rectifié ter.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Avis favorable !

M. le président. Il faut saluer cet effort de cohérence et de synthèse.

Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié ter.

(L'amendement est adopté à l’unanimité des présents.)

M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Zocchetto, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

3° Le second alinéa de l'article 866 est ainsi rédigé :

« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues, ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. »

4° Après l'article 866, il est inséré un article 866-1 ainsi rédigé :« Le premier alinéa de l'article 706-167 est ainsi rédigé :« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre premier du livre troisième de la première partie du code pénal, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.

La parole est à M. le rapporteur.

M. François Zocchetto, rapporteur. Cet amendement vise à rendre l’article 2 applicable en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État. Avis favorable, évidemment !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté à l'unanimité des présents.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale
Article 3 bis

Article 3

Après l’article 706-140 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIX ainsi rédigé :

« Titre XXIX

« Des saisies spéciales

« Art. 706-141. – Le présent titre s’applique, afin de garantir l’exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l’article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu’elles portent sur tout ou partie des biens d’une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance, ainsi qu’aux saisies qui n’entraînent pas de dépossession du bien.

« Chapitre Ier

« Dispositions communes

« Art. 706-142. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou, avec leur autorisation, l’officier de police judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie des biens visés au présent titre et à leur conservation.

« Art. 706-143. – Jusqu’à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l’exception des frais qui peuvent être à la charge de l’État.

« En cas de défaillance ou d’indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent autoriser la remise à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n’est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l’entretien et la valorisation de ce bien.

« Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d’en réduire la valeur est soumis à l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d’instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie.

« Art. 706-144. – Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d’un bien ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l’aliénation des biens saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code.

« Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.

« Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l’instruction. Cet appel est suspensif lorsque la décision ordonne la mainlevée totale ou partielle de la saisie.

« Art. 706-145. – Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.

« À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale.

« Pour l’application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable.

« Art. 706-146. – Si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande.

« En cas de reprise d’une procédure civile d’exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n’ont pas à être réitérées.

« Art. 706-146-1. – Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu’elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l’article L. 632-1 du code de commerce.

« Chapitre II

« Des saisies de patrimoine

« Art. 706-147. – Si l’enquête porte sur une infraction punie d’au moins cinq ans d’emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l’article 131-21 du code pénal et sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, de tout ou partie des biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou lorsque l’origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

« L’ordonnance prise en application de l’alinéa précédent est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s’ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Cet appel n’est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l’instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« Art. 706-148. – Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l’exclusion de celles relatives à la décision de saisie, s’appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.

« Chapitre III

« Des saisies immobilières

« Art. 706-149. – Le procureur de la République ou le juge d’instruction peuvent ordonner la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.

« Art. 706-150. – La saisie pénale d’un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier du lieu de situation de l’immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du procureur de la République ou du juge d’instruction, par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

« Jusqu’à la mainlevée de la saisie pénale de l’immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur la valeur totale de l’immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges visés à l’article 2378 du code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale immobilière.

« La publication préalable d’un commandement de saisie sur l’immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la décision de saisie pénale immobilière.

« Art. 706-151. – La cession de l’immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés est inopposable à l’État, sauf mainlevée ultérieure de la saisie. Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire et que la vente n’apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu, le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente opposable à l’État.

« Chapitre IV

« Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels

« Art. 706-152. – L’officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, peut procéder à la saisie des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal.

« Art. 706-153.  Lorsque la saisie porte sur une somme d’argent versée sur un compte ouvert auprès d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s’applique indifféremment à l’ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.

« Art. 706-154.  Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu’elle est saisie. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent figurant sur un contrat d’assurance en cas de vie ou en cas de décès, dont le bénéfice n’a pas été accepté par le bénéficiaire dans les conditions prévues aux articles L. 132-9 du code des assurances et L. 223-11 du code de la mutualité, le tiers débiteur consigne sans délai la somme dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Lorsque le bénéfice du contrat a été accepté dans les conditions prévues par ces mêmes articles, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention, sur réquisition du procureur de la République, peut exiger que soit consignée une somme du même montant que la créance figurant au contrat.

« Art. 706-155. – La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice.

« Le cas échéant, la saisie est également notifiée à l’intermédiaire financier mentionné aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte ainsi qu’à l’intermédiaire inscrit mentionné à l’article L. 228-1 du code de commerce.

« Art. 706-156. – La saisie d’un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation du fonds.

« Chapitre V

« Des saisies sans dépossession

« Art. 706-157. – L’officier de police judiciaire sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction peut ordonner la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l’article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur.

« Le magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l’entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l’article 706-143 du présent code.

« En dehors des actes d’entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément. »

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Michel et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

spéciales

par les mots :

en matière pénale

La parole est à M. Jean-Pierre Michel.

M. Jean-Pierre Michel. Le texte fait état de « saisies spéciales », mais il s’agit plutôt, en fait, de saisies « en matière pénale », car il existe des saisies spéciales et des saisies de droit commun. C’est la raison pour laquelle j’ai proposé de modifier l’intitulé prévu pour le titre XXIX du code de procédure pénale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Je demande à M. Michel de bien vouloir retirer cet amendement. En effet, nous sommes en train de discuter du code de procédure pénale : il est bien évident que tout ce qui est évoqué dans les titres concerne la matière pénale. Il ne me semble donc pas utile d’ajouter cette précision.