Articles additionnels après l'article 6
Dossier législatif : projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche
Article additionnel après l'article 7

Article 7

Le code rural est ainsi modifié :

1° L’article L. 632-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 632-1. – Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution, peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d’orientation et de coordination de l’économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s’ils visent notamment, en particulier par la conclusion d’accords interprofessionnels, un ou plusieurs des objectifs suivants :

« 1° Favoriser l’adaptation de l’offre à la demande, suivre les comportements et les besoins des consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;

« 2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées ;

« 2° bis (nouveau) Agir en médiateur lors de la conclusion de contrats de vente, à la demande de l’une ou l’autre des parties ;

« 3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits ;

« 4° Favoriser l’innovation et les programmes de recherche appliquée, d’expérimentation et de développement, y compris en réalisant des investissements dans le cadre de ces programmes ;

« 5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à la valorisation alimentaire et non alimentaire des produits ;

« 6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l’information et la promotion relatives aux produits et filières concernés;

« 7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires, notamment les aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux ;

« 8° Favoriser la qualité des produits, notamment par l’élaboration et la mise en œuvre de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de définition, de conditionnement, de transport, de présentation et de contrôle, si nécessaire jusqu’au stade de la vente au détail des produits.

« Les organisations professionnelles membres de l’interprofession qui exercent le même type d’activité identifiable dans la ou les filières concernées peuvent se regrouper en collèges représentant les différents stades de la filière.

« Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.

« Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. » ;

2° Après l’article L. 632-1, sont insérés trois articles L. 632-1-1 à L. 632-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 632-1-1. – Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l’aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l’objet d’une reconnaissance par l’autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d’orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.

« Art. L. 632-1-2. – Pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l’objet d’une reconnaissance en qualité d’organisations interprofessionnelles par l’autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d’une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. Outre les objectifs énoncés à l’article L. 632-1, ces groupements peuvent :

« 1° Participer à la mise en œuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;

« 2° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.

« Art. L. 632-1-3. – Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-1-2 ne peuvent être reconnues que si leurs statuts prévoient la désignation d’une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l’occasion de l’application des accords interprofessionnels, des contrats types et des guides de bonnes pratiques contractuelles ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu’en cas d’échec de celle-ci le litige est déféré à l’arbitrage. Les statuts doivent également désigner l’instance appelée à rendre l’arbitrage et en fixer les conditions.

« L’exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

« Le présent article et les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-2-1, L. 632-3, L. 632-4 ne s’appliquent aux interprofessions dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la réglementation de l’Union européenne que dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec celle-ci.

« Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 632-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. -Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.

« Par exception au premier alinéa, et sous réserve de la pertinence économique de la zone géographique pour laquelle elles sont compétentes, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin sous indication géographique ou un groupe de vins sous indications géographiques. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits.

« Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I de l’article L. 632-1 recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. » ;

4° Après l'article L. 632-2, il est inséré un article L. 632-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632-2-1. – Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.

« Elles peuvent définir, dans le cadre d’accords interprofessionnels, des contrats types dont elles peuvent demander l’extension à l’autorité administrative intégrant des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu’à des mesures de régulation des volumes dans le but d’adapter l’offre à la demande. Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords, prévoir les modalités de suivi ou d’enregistrement des contrats exécutés en application des contrats types et établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l’objet d’une extension.

« Afin d’améliorer la connaissance des marchés, les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière.

« Les organisations interprofessionnelles ne peuvent élaborer de recommandations générales de prix ayant pour effet de contraindre les opérateurs économiques de la filière concernée à pratiquer des prix identiques.

« Elles peuvent, dans le cadre d’accords interprofessionnels qui ne peuvent pas faire l’objet d’une extension, imposer à leurs membres l’étiquetage de l’indication du pays d’origine des produits agricoles, alimentaires ou produits de la mer, bruts ou transformés. » ;

5° L’article L. 632-3 est ainsi rédigé.

« Art. L. 632-3. – Les accords conclus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l’autorité administrative compétente dès lors qu’ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l’intérêt général et compatibles avec le droit communautaire. » ;

6° L’article L. 632-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « du II » sont supprimés ;

b) Au troisième alinéa, les mots : «, dans la zone de production intéressée, » sont supprimés ;

c) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 632-2-1, l’autorité administrative le soumet à l’Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l’autorité n’a pas rendu son avis à l’expiration de ce délai, l’autorité compétente prend la décision. » ;

d) Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l’Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. » ;

bis (nouveau) Au premier alinéa de l'article L. 632-6, les mots : « et L. 632-2 » sont remplacés par les mots : « à L. 632-2 » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 632-7, la référence : « de l’article L. 632-1 » est remplacée par les mots : « des articles L. 632-1 à L. 632-2 ou aux fédérations constituées par des organisations interprofessionnelles reconnues en vue de conduire les missions prévues par ces articles ou la réglementation communautaire » ;

8° L’article L. 632-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les professions représentées au sein des interprofessions créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975, y compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, peuvent constituer un nouveau groupement et bénéficier, à leur demande, d’une reconnaissance au titre de la présente section. » ;

9° À l’article L. 681-7, les mots : « les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « la collectivité de Mayotte » et la référence : « du II de l’article L. 632-1 » est remplacée par la référence : « du I de l’article L. 632-2 ».

M. le président. La parole est à M. Yannick Botrel, sur l’article.

M. Yannick Botrel. Le projet de loi prévoit logiquement, après l’adoption du principe de la contractualisation, la reconnaissance de la place des interprofessions dans l’élaboration des contrats, qui sont au cœur de votre conception de la future régulation, monsieur le ministre.

Certes, l’examen du texte par la commission de l’économie a permis des avancées. Ainsi, un amendement du groupe socialiste visant à ce que la sécurité alimentaire soit, à côté de la sécurité sanitaire des aliments et de la traçabilité des produits, un des objectifs pris en compte par les interprofessions a été adopté et intégré au texte. Bien entendu, nous ne pouvons que nous en féliciter.

Cependant, une autre proposition, essentielle aux yeux de beaucoup d’entre nous, a été rejetée : je veux bien évidemment parler de celle qui tendait à assurer la représentation pluraliste de la profession agricole, dans ses différentes sensibilités syndicales, au sein des interprofessions.

Ce rejet est incompréhensible, aussi bien du point de vue de l’organisation du débat social que de celui de l’efficacité économique ou de l’acceptabilité, par les agriculteurs eux-mêmes, de cet aspect de la LMA. Il s’agit là d’un déni de démocratie, laquelle suppose la pratique du débat pluraliste. Le Gouvernement semble vouloir choisir ses interlocuteurs, en écartant l’expression de certains points de vue, fussent-ils minoritaires.

Une telle position de principe ne peut être que contre-productive à terme. En effet, la meilleure manière d’emporter l’adhésion à un projet, quel qu’il soit, consiste, de toute évidence, à associer toutes les sensibilités au débat. Dans le cas contraire, la suspicion pèsera sur la démarche et le travail qui sera réalisé par les partenaires au sein des interprofessions. Être tenu à l’écart des instances autorise à contester la légitimité des décisions qui seront prises et à les remettre en cause.

Ne serait-ce que pour cette raison, le principe du pluralisme aurait dû être adopté, d’autant qu’il ne s’agit pas d’ouvrir l’accès à l’interprofession sans poser de règles préalables. Dans le domaine social, la règle de la représentativité, déterminée sur la base des résultats des élections professionnelles, s’applique bien évidemment.

L’attitude du Gouvernement est d’autant plus surprenante que j’ai pu constater, en Bretagne, que cette idée du pluralisme a fait son chemin parmi un certain nombre de responsables professionnels issus du syndicalisme majoritaire et ne les choque désormais aucunement. Reconnaître que l’expression des agriculteurs peut être plurielle ne peut que contribuer à la clarification et, d’une certaine manière, à la sérénité des débats.

Dès lors, pourquoi faudrait-il que le Gouvernement s’enferme dans un combat d’arrière-garde et refuse cette évidence partout ailleurs acceptée ?

Monsieur le ministre, j’ai entendu votre réponse aux amendements de nos collègues du groupe CRC-SPG. Si vous avez vraiment le souci d’associer toutes les composantes du syndicalisme agricole au fonctionnement des interprofessions, il vous appartient de nous indiquer quelles initiatives le Gouvernement compte prendre à cette fin, que ce soit par le biais du présent texte ou par une autre voie.

M. le président. La parole est à M. Benoît Huré, sur l’article.

M. Benoît Huré. La crise à laquelle l’agriculture doit actuellement faire face est très grave. Si le contexte ne change pas rapidement, elle pourrait être fatale aux agriculteurs dont la situation est déjà fragile. Ce n’est pas une crise de plus, c’est la fin d’un système, d’une PAC faite d’équilibres instables, de contradictions et de compromis sans issue entre ultralibéralisme et régulation.

Devant la gravité de la situation de trop nombreux agriculteurs, les responsables politiques, économiques et agricoles doivent agir de concert, dans la plus étroite complémentarité, car les difficultés doivent être traitées à différents niveaux, depuis celui de nos fermes jusqu’à ceux de l’État, de l’Union européenne et des différentes instances internationales, la mondialisation étant depuis longtemps déjà une réalité quotidienne pour les agriculteurs, qui ont placé la France dans le peloton des têtes des pays exportateurs de produits alimentaires.

Le présent projet de loi est porteur d’une grande ambition, monsieur le ministre, et je suis persuadé que ce texte marquera l’histoire de l’agriculture française comme l’ont fait la loi d’orientation agricole de 1960 et la loi complémentaire de 1962.

Tous les articles de ce projet de loi, dont je salue l’architecture, sont importants, singulièrement l’article 7, relatif aux interprofessions.

En effet, soutenir le principe de l’interprofession, c’est soutenir tous les acteurs de la filière agricole et alimentaire, mais également favoriser le consommateur et, surtout, répondre à une des principales attentes des agriculteurs.

Nous avons pu constater, ces dernières années, que sans interprofessions, les prix ne reflètent pas la réalité économique que connaissent les agriculteurs. Par exemple, depuis une vingtaine d’années, le prix d’achat de la viande bovine à l’éleveur a baissé de près de 10 %, alors que le prix payé par le consommateur a augmenté de plus de 50 % pendant la même période. Plus récemment, la hausse des cours des céréales et du lait a été répercutée immédiatement sur le prix des produits transformés. En revanche, quand ces cours ont ensuite nettement baissé, le consommateur n’a constaté aucune évolution des prix pratiqués par la grande distribution. La récente réunion qui s’est tenue à l’Élysée nous laisse présager que des changements allant dans le bon sens se profilent à cet égard.

Nous devons voir dans les interprofessions un véritable atout pour défendre l’agriculture, les agriculteurs, les consommateurs et les transformateurs, mais aussi pour faire face à la mondialisation, à l’inorganisation des marchés agricoles et surtout à la volatilité des cours. La seule loi du marché, dans le secteur agricole, montre très vite ses limites et ses dangers. Elle livre le consommateur et le producteur aux aléas d’un marché spéculatif, volatil et erratique. Finalement, tout laisser au bon vouloir de la grande distribution, désormais hyperconcentrée, ferait courir le risque de voir se répéter, dans la sphère agroalimentaire, des comportements analogues à ceux des financiers internationaux qui se sont servis abondamment, sans autre objectif ou justification que la rapacité, et ont fragilisé durablement l’ensemble des pays, aujourd’hui confrontés à une crise sans précédent.

L’article 7 nous offre un excellent outil pour conforter l’agriculture française et consolider son avenir, malgré un contexte national et européen contraint et une situation internationale très difficile. Je suis sûr que le monde agricole saisira l’occasion qui lui est offerte de reprendre en mains son avenir.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, une organisation interprofessionnelle réussie permettra un partage équitable des marges entre producteurs, transformateurs et distributeurs, et donc des prix acceptables pour les producteurs et les consommateurs. (Applaudissements sur les travées de lUMP.)

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, sur l’article.

M. Jean Louis Masson. Je suis partisan d’un renforcement des mécanismes interprofessionnels. Pour autant, il ne faut pas les surestimer, pas plus qu’il ne faut se faire d’illusions sur les tractations qui ont eu lieu récemment à l’Élysée : la logique des marchés finit toujours par s’imposer.

Quand il s’était déplacé sur le site de Gandrange, en Lorraine, le Président de la République avait beaucoup gesticulé et affirmé que l’on ne fermerait pas l’aciérie. La fermeture est néanmoins intervenue quelque temps plus tard ! Le même scénario se répète pour le secteur agricole : M. Sarkozy a organisé une réunion à l’Élysée et assuré que dorénavant les grandes surfaces paieraient le juste prix aux producteurs, mais je pense que ces propos auront exactement les mêmes suites que ceux qu’il avait tenus à Gandrange ! (M. Martial Bourquin applaudit.) Je ne suis d’ailleurs pas certain que les responsables agricoles eux-mêmes soient convaincus de la portée des engagements du Président de la République… C’est tellement facile de faire du poujadisme étriqué, de se défausser de ses responsabilités et de rejeter la faute sur d’autres, en l’occurrence la grande distribution ! Je suis persuadé que personne ici ne croit réellement et sérieusement que cette fameuse réunion de l’Élysée débouchera sur quoi que ce soit de concret, hormis peut-être un petit effet conjoncturel. (Protestations sur les travées de lUMP.)

Entre ce qu’on dit et qu’on pense, mes chers collègues… Au lieu de gesticuler, mieux vaut mener des actions concrètes ! Vous verrez comment évolueront certains prix agricoles, en particulier celui du lait ! L’exemple de Gandrange est éclairant !

Cela étant, le monde agricole gagnerait sans doute à un renforcement du pluralisme de sa représentation, favorisant l’expression des diverses sensibilités. Il me semblerait souhaitable qu’une certaine forme de particularisme s’estompe peu à peu. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. François Fortassin applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. François Fortassin, sur l’article.

M. François Fortassin. Je trouve que ce débat prend un tour assez intéressant… (Sourires.)

Monsieur le ministre, vous êtes un grand travailleur, vous connaissez parfaitement vos dossiers, mais je ne peux croire que vous soyez naïf. (Rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.) Vous ne sauriez donc ignorer que les acteurs de la grande distribution se comportent comme des prédateurs.

M. Alain Vasselle. Il faut donc les réguler !

M. François Fortassin. Or, à l’égard des prédateurs, la régulation me paraît être une bonne méthode. Certains veulent les protéger, d’autres, dont je suis, estiment que, sans pour autant aller vers une élimination totale (Rires.), il est bon de restreindre très nettement leur champ d’action ! Vous n’arriverez à rien de satisfaisant sans contrainte.

M. Gérard César, rapporteur. C’est prévu !

M. François Fortassin. La grande distribution a suffisamment démontré que les producteurs étaient pour elle la variable d’ajustement.

Mme Évelyne Didier. Comme les travailleurs !

M. François Fortassin. Si les producteurs crèvent de faim, elle versera quelques larmes de crocodile, mais cela n’ira pas plus loin. Ne croyez donc pas à sa bonne volonté !

Par ailleurs, la mondialisation est-elle compatible avec le modèle français d’une agriculture encore familiale qui, au-delà de sa dimension productive et de son intérêt social, a permis de préserver nos campagnes, à un degré inconnu ailleurs ? (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – Mme Nathalie Goulet applaudit également.)

Voilà ce que nous devons protéger ! Il faut saisir l’occasion d’associer étroitement producteurs et consommateurs à l’organisation des filières. Je suis en effet de ceux qui pensent que les producteurs seront avant tout sauvés par les consommateurs,…

M. Bruno Le Maire, ministre. Oui !

M. François Fortassin. … qui veulent des produits de qualité et sont certainement prêts à les payer à leur juste prix, à condition, cela va de soi, que ce prix ne soit pas gonflé par des marges bénéficiaires scandaleuses.

Vous m’objecterez sans doute, monsieur le ministre, que ce ne sont là que de bonnes paroles,…

M. Bruno Le Maire, ministre. Non, c’est très juste !

M. François Fortassin. … mais, au regard de la situation dans laquelle se trouve l’agriculture française aujourd'hui, je crois important de tenir un langage très offensif, quelles que soient d’ailleurs les travées sur lesquelles nous siégeons. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe socialiste. – M. Jean-Paul Virapoullé applaudit également.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 539 rectifié, présenté par MM. Collin et Fortassin, Mme Escoffier, MM. Plancade, Tropeano et Baylet, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Barbier, de Montesquiou, Vall, Alfonsi et Detcheverry, est ainsi libellé :

Alinéas 3, 17 et 18, première phrase

Supprimer les mots :

les plus

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. L’article 7 précise les conditions de reconnaissance et d'intervention des interprofessions, qui sont des acteurs importants du développement économique des filières. Cependant, si nous approuvons le renforcement de leur rôle, nous déplorons que le projet de loi n’élargisse pas parallèlement leur représentativité. Or la diversité est une richesse.

Il serait d’autant moins pertinent d’en rester à la situation qui prévalait voilà dix ou quinze ans que, à cette époque, l’agriculture biologique, pour ne prendre que cet exemple, n’existait pas ou était embryonnaire.

M. Charles Gautier. L’agriculture raisonnée existait !

M. François Fortassin. Nous sommes favorables à la contractualisation, à condition toutefois que la représentativité des parties prenantes soit renforcée.

M. le président. L'amendement n° 153, présenté par Mme Herviaux, MM. Guillaume et Botrel, Mme Nicoux, MM. Andreoni, Antoinette et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Chastan, Courteau, Daunis, Gillot, Fauconnier, S. Larcher, Lise, Madec, Marc, Mazuir, Mirassou, Muller, Navarro, Pastor, Patient, Patriat, Rainaud, Raoul, Raoult, Repentin et Ries, Mme Schillinger, MM. Sueur, Teston et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer les mots :

les plus

La parole est à M. Gérard Miquel.