Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à encadrer la profession d'agent sportif
Article additionnel après l'article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Les articles L. 222-5 à L. 222-12 du code du sport sont remplacés par dix-huit articles L. 222-5 à L. 222-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 222-5. – L’article L. 7124-9 du code du travail s’applique aux rémunérations de toute nature perçues pour l’exercice d’une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l’obligation scolaire.

« La conclusion d’un contrat, soit relatif à l’exercice d’une activité sportive par un mineur soit dont la cause est l’exercice d’une activité sportive par un mineur, ne donne lieu à aucune rémunération ou indemnité ni à l’octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice d’une personne physique ou morale mettant en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou d’une personne physique ou morale agissant au nom et pour le compte du mineur.

« Les conventions écrites en exécution desquelles une personne physique ou morale met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un de ces contrats ou agit au nom et pour le compte du mineur mentionnent l’interdiction prévue à l’alinéa précédent. La personne physique ou morale partie à une telle convention la transmet à la fédération délégataire compétente. Cette fédération édicte également les règles relatives à la communication des contrats relatifs à l’exercice d’une activité sportive par un mineur. 

« Toute convention contraire au présent article est nulle.

« Art. L. 222-5-1. – Les infractions aux règles de rémunération mentionnées au premier alinéa de l’article L. 222-5 sont punies d’une amende de 7 500 €.

« La récidive est punie d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 15 000 €.

« Art. L. 222-6. – L’activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, soit qui prévoit la conclusion d’un contrat de travail ayant pour objet l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement, ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d’une licence d’agent sportif.

« La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l’activité des agents sportifs.

« Chaque fédération délégataire compétente publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline, ainsi que les sanctions prononcées en application de l’article L. 222-10-2 à l’encontre des agents, des licenciés et des associations et sociétés affiliées. 

« Art. L. 222-6-1. – L’agent sportif peut, pour l’exercice de sa profession, constituer une société ou être préposé d’une société.

« Art. L. 222-7. – Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif :

« 1° S’il exerce, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué, ou s’il a été amené à exercer l’une de ces fonctions dans l’année écoulée ;

« 2° S’il est ou a été durant l’année écoulée actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 3° S’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire au moins équivalente à une suspension par la fédération délégataire compétente à raison d’un manquement au respect des règles d’éthique, de moralité et de déontologie sportives ;

« 4° S’il est préposé d’une association ou d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 5° S’il est préposé d’une fédération sportive ou d’un organe qu’elle a constitué ;

« 6° (Suppression maintenue)

« Art L. 222-7-1. – (Non modifié) – Nul ne peut exercer, directement ou indirectement, en droit ou en fait, à titre bénévole ou rémunéré, des fonctions de direction ou d’entraînement sportif soit dans une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives, soit dans une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué s’il a exercé la profession d’agent sportif durant l’année écoulée.

« Nul ne peut être actionnaire ou associé d’une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives s’il a exercé la profession d’agent sportif durant l’année écoulée.

« Art. L. 222-7-2. – Nul ne peut obtenir ou détenir une licence d’agent sportif s’il :  

« 1° A été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;

« 2° A été frappé de faillite personnelle ou de l’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes.

« Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré à la fédération délégataire compétente.

« Art. L. 222-8. – (Non modifié) – Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-7 à L. 222-7-2 les préposés d’un agent sportif ou de la société qu’il a constituée pour l’exercice de son activité.

« Il est interdit d’être préposé de plus d’un agent sportif ou de plus d’une société au sein de laquelle est exercée l’activité d’agent sportif.

« Art. L. 222-8-1. – Lorsque l’agent sportif constitue une société pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-7 à L. 222-7-2.

« Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses associés ou actionnaires ne peuvent en aucun cas être :

« 1° Une association ou une société employant des sportifs contre rémunération ou organisant des manifestations sportives ;

« 2° Une fédération sportive ou un organe qu’elle a constitué.

« Art. L. 222-8-2. – (Non modifié) – Lorsque l’agent sportif constitue une personne morale pour l’exercice de sa profession, ses dirigeants, associés ou actionnaires ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l’agent peut exercer l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-6.

« Art. L. 222-9. – L’activité d’agent sportif peut être exercée sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 222-5 à L. 222-13, par les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen :

« 1° Lorsqu’ils sont qualifiés pour l’exercer dans l’un des États mentionnés au premier alinéa du présent article dans lequel la profession ou la formation d’agent sportif est réglementée ;

« 2° Ou lorsqu’ils ont exercé à plein temps pendant deux ans au cours des dix années précédentes la profession d’agent sportif dans l’un des États mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession, ni la formation d’agent sportif ne sont réglementées et qu’ils sont titulaires d’une attestation de compétence ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions auxquelles est soumis l’exercice de l’activité d’agent sportif par les ressortissants de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen souhaitant s’établir sur le territoire national, lorsqu’il existe une différence substantielle de niveau entre la qualification dont les intéressés se prévalent et les exigences requises pour l’obtention de la licence visée à l’article L. 222-6. 

« L’activité d’agent sportif peut également être exercée de façon temporaire et occasionnelle par les ressortissants légalement établis dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen dans le respect de l’article L. 222-7-2. Toutefois, lorsque ni l’activité concernée, ni la formation permettant de l’exercer ne sont réglementées dans l’État membre d’établissement, ses ressortissants doivent l’avoir exercée pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent son exercice sur le territoire national.

« Les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent, préalablement à l’exercice de l’activité d’agent sportif sur le territoire national, y compris temporaire et occasionnelle, en faire la déclaration à la fédération délégataire compétente selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 222-9-1. – Le ressortissant d’un État qui n’est pas membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et qui n’est pas titulaire d’une licence d’agent sportif mentionnée à l’article L. 222-6 doit passer une convention avec un agent sportif ayant pour objet la présentation d’une partie intéressée à la conclusion d’un contrat mentionné au même article L. 222-6.

« La convention de présentation mentionnée au premier alinéa du présent article doit être transmise à la fédération délégataire compétente.

« Un agent sportif établi dans un des États ou territoires considérés comme non coopératifs au sens de l’article 238-0A du code général des impôts ne peut exercer l’activité d’agent sportif sur le territoire national.

« Toute convention de présentation conclue avec un tel agent est nulle. 

« Art. L. 222-10. – Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-6.

« Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 précise :

« 1° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;

« 2° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 qui rémunère l’agent sportif.

« Lorsque, pour la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-6, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.

« Le montant de la rémunération de l’agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-6, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. Cette rémunération n’est alors pas qualifiée d’avantage en argent accordé au sportif ou à l’entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.

« Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite.

« Art. L. 222-10-1. – Au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, les fédérations délégataires et, le cas échéant, les ligues professionnelles qu’elles ont constituées veillent à ce que les contrats mentionnés aux articles L. 222-6 et L. 222-10 préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes aux articles L. 222-6 à L. 222-10. À cette fin, elles édictent les règles relatives :

« 1° À la communication des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 et de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 222-10 ; 

« 2° À l’interdiction à leurs licenciés ainsi qu’à leurs associations et sociétés affiliées de recourir aux services d’une personne exerçant l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 222-6 qui ne détient pas de licence d’agent sportif au sens de ce même article ;

« 3° Au versement de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut intervenir qu’après transmission du contrat visé au deuxième alinéa de l’article L. 222-10 à la fédération délégataire compétente.

« Art. L. 222-10-2. – Les fédérations délégataires compétentes édictent des sanctions à l’encontre des agents sportifs, des licenciés et des associations et sociétés affiliées, en cas de :

« 1° Non-communication :

« a) Des contrats mentionnés à l’article L. 222-6 ;

« b) Des contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 222-10 ;

« 2° Non-respect des articles L. 222-5 et L. 222-6 à L. 222-10-1 ;

« 3° Non-communication des documents nécessaires au contrôle de l’activité de l’agent.

« Art. L. 222-11. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait d’exercer l’activité définie à l’article L. 222-6 :

« 1° Sans avoir obtenu la licence d’agent sportif ou en méconnaissance d’une décision de suspension ou de retrait de cette licence ;

« 2° Ou en violation du deuxième alinéa de l’article L. 222-5 ou des articles L. 222-7 à L. 222-10.

« Le montant de l’amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu’au double des sommes indûment perçues en violation des 1° et 2° du présent article.

« Art. L. 222-12. – (Non modifié) – Les peines prévues à l’article L. 222-11 peuvent être accompagnées d’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer l’activité d’agent sportif.

« Art. L. 222-13. – (Non modifié) – Les modalités d’application des articles L. 222-6, L. 222-6-1 et L. 222-9 à L. 222-10-2 sont définies par décret en Conseil d’État. »

Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par M. Lozach et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Tout agent sportif étant intervenu dans la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive par un salarié d'une association ou d'une société employant des sportifs ne peut intervenir également pour la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité d'entraînement ou qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité d'entraînement par un autre salarié de cette même association ou société.

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. La proposition de loi tend à définir la profession d’agent sportif de manière étroite. En l’appréhendant uniquement sous l’angle de l’intermédiaire mercantile et de son rôle transactionnel, le texte laisse de côté tout le champ du conseil et de l’assistance au joueur, qui constitue pourtant le quotidien de nombre d’agents, en tout cas les plus professionnels, pour ne pas dire les plus sérieux, d’entre eux. L’aide qu’ils apportent dans le déroulement de carrière des sportifs est réelle.

De cette définition réductrice, il résulte un dispositif timide, non seulement quant à l’équilibre des forces entre joueur, club et agent, mais également en matière de conflits d’intérêts. Ainsi, la proposition de loi, dans sa rédaction actuelle, tend à ignorer un grand nombre de situations dans lesquelles l’exercice de l’activité d’agent sportif engendre de tels conflits.

Nous considérons, par exemple, que le cumul des fonctions d’agent de joueurs et d’agent d’entraîneurs, s’il n’est pas mieux encadré, constitue une source potentielle de conflits d’intérêts. Il permet effectivement à un même agent de gérer, à la fois, la carrière de l’entraîneur d’un club et celle d’un ou plusieurs joueurs de ce même club.

Or, comme je l’indiquais dans mon propos liminaire, un entraîneur aura toujours tendance à privilégier un joueur qui relève du même agent que lui, étant rappelé que plus un joueur joue et plus sa valeur marchande augmente sur le marché des transferts. Dans ce cas de figure, la collusion entre l’agent et l’entraîneur peut aussi s’opérer aux dépens du joueur. On pourrait notamment imaginer qu’un agent et un entraîneur s’entendent pour faire jouer un sportif a minima, afin de lui faire accepter une procédure de transfert.

C’est pourquoi nous vous proposons d’interdire qu’un même agent puisse s’occuper de l’entraîneur et d’un ou plusieurs joueurs d’un même club.

Dans votre introduction, madame la secrétaire d’État, vous avez expliqué que cette proposition de loi permettrait d’atteindre l'objectif recherché, à savoir une sécurité juridique maximale. Je pense que l’objet de cet amendement rejoint votre préoccupation.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Martin, rapporteur. Aujourd’hui, la profession d’agent d’entraîneurs n’est ni autorisée ni encadrée. Pourtant, dans les faits, elle se développe.

La proposition de loi vise à permettre un contrôle de cette profession, ce qui constitue déjà un point positif.

Dans ce cadre, monsieur Lozach, vous posez la question suivante : que se passe-t-il si l’agent est simultanément l’agent de l’entraîneur d’une équipe et l’agent d’un joueur de cette même équipe ?

Le problème, selon moi, c’est que l’on ne peut pas savoir à l’avance où les joueurs vont être transférés. Avec cet amendement, nous courons le risque qu’aucun agent ne souhaite devenir agent d’entraîneurs, afin de ne pas restreindre sa liberté de négocier avec les joueurs, ou plutôt que ces agents d’entraîneurs ne soient finalement pas déclarés, ce qui reviendrait à la situation actuelle.

En outre, faut-il vraiment empêcher un agent de faire venir un joueur dans un club où il exerce ? Il démontre ainsi qu’il a confiance en lui, et cela, me semble-t-il, est l’élément essentiel.

On ne doit pas non plus inciter les agents à placer les joueurs à l’étranger, sous prétexte que les règles sont extrêmement rigides en France.

Pour toutes ces raisons, l’amendement n° 5 apparaît beaucoup trop restrictif. C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rama Yade, secrétaire d'État. L’avis du Gouvernement est également défavorable.

Il a effectivement été constaté, au cours des dernières années, que certains agents sportifs exerçaient aussi la profession d’agent d’entraîneurs. Il est donc nécessaire que les mêmes règles s’appliquent dans les deux cas.

La proposition de loi constitue, de ce point de vue, une avancée importante en matière de contrôle de la profession d’agent d’entraîneurs.

En revanche, comme l’a dit M. le rapporteur, il n’est pas réaliste de penser que cette profession puisse être considérée comme totalement distincte de celle d’agent de joueurs. Une telle interdiction reviendrait, en fait, à encourager le recours à des prête-noms et favoriserait l’opacité. Or c’est tout ce que nous cherchons à éviter avec cette proposition de loi.

Par ailleurs, sur un plan sportif, je vois mal un entraîneur privilégier un mauvais joueur, sous prétexte que ce dernier a un agent en commun avec lui.

Les commissions des agents sportifs, constituées au sein de chaque fédération, devront néanmoins être vigilantes sur la question d’éventuels conflits d’intérêts entre l’activité d’agent de joueurs et celle d’agent d’entraîneurs.

Mme la présidente. La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote.

M. Serge Lagauche. Si j’en crois la fin de l’intervention de Mme la secrétaire d’État, le dispositif proposé n’est pas aussi rigide que le dit M. le rapporteur. Je pense même qu’en matière de sport mieux vaudrait ne pas évoquer une quelconque rigidité de la loi en France. Nous en sommes loin !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Lozach. Pour éviter tout malentendu, je précise que nous ne demandons absolument pas la création de deux métiers distincts, qui seraient, d’une part, l’agent de joueurs et, d’autre part, l’agent d’entraîneurs. Il s’agit simplement d’éviter les confusions et les conflits d’intérêts lorsque le même agent réunit, dans son portefeuille, à la fois l’entraîneur d’un club et un ou plusieurs joueurs de ce même club.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Lozach et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout sportif professionnel doit déclarer à sa fédération délégataire le recours aux services d'un ou de plusieurs agents sportifs et leurs coordonnées.

La parole est à M. Jacques Berthou.

M. Jacques Berthou. L’efficacité de ce nouveau dispositif législatif applicable aux agents sportifs dépendra de la manière selon laquelle les fédérations sportives délégataires se l’approprieront et des moyens dont elles disposeront pour le faire appliquer.

Dans cette perspective, l’accès facilité aux informations permettant le contrôle ultérieur est un élément clé. Considérant que les transmissions de contrats sont actuellement insuffisantes, nous proposons une procédure déclarative en cas de recours à un ou plusieurs agents sportifs.

Il est en effet essentiel de garantir la transparence et la stabilité des relations contractuelles entre l’agent et le joueur, car il est fréquent que des contrats soient signés à la dernière minute avant un transfert par l’intermédiaire d’un agent qui n’est pas celui du joueur. La mesure que nous présentons ici y concourra.

C’est pourquoi, mes chers collègues, nous vous proposons d’adopter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Martin, rapporteur. Cet amendement est satisfait dans la mesure où les contrats de travail et de transfert ne seront homologués que si les noms des agents impliqués dans ces contrats ont été transmis à la fédération concernée. Par ailleurs, il y a obligation de publier la liste de ces agents.

En outre, rien ne peut obliger un joueur à conserver le même agent sur une longue durée, et il me semble maladroit, voire dangereux, de l’y forcer.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Rama Yade, secrétaire d'État. Il est déjà spécifié, à l’alinéa 50 de l’article 1er, que tout sportif professionnel doit déclarer à sa fédération délégataire le recours aux services d’un ou de plusieurs agents sportifs et les coordonnées de ce ou ces derniers.

Comme l’a indiqué M. le rapporteur, cet amendement est satisfait ; aussi, nous émettons un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 4.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. Lozach et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Après les mots :

constituer une

insérer le mot :

seule

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach.

M. Jean-Jacques Lozach. Une des avancées les plus importantes de la proposition de loi réside dans l’interdiction de délivrer une licence d’agent sportif à une personne morale. Cette possibilité constituait, en effet, une source évidente de détournement de la loi.

Ainsi, dans son rapport d’information, M. Dominique Juillot relevait qu’il était difficile de s’assurer de l’absence de double mandatement, un même agent pouvant représenter les deux parties au même contrat en utilisant, par exemple, sa qualité de personne physique pour le joueur et sa qualité de représentant de la personne morale pour le club.

L’interdiction vient donc lever cette difficulté, mais il ne faudrait pas que le bénéfice attendu de cette évolution en termes de transparence soit contrecarré par la possibilité, pour un même agent, de constituer plusieurs sociétés différentes pour exercer sa profession. Il nous semble en effet que rien n’empêcherait un même agent, sous couvert de sociétés différentes, de représenter les deux parties au même contrat.

C’est précisément ce type de contournements que vise à interdire notre amendement.

Vous l’avez compris, mes chers collègues, nous nous inspirons en l’occurrence d’un certain nombre d’affaires judiciaires qui ont défrayé la chronique. Je signale à cet égard que, si nous avons beaucoup évoqué le football, d’autres sports sont de plus en plus concernés par le recours aux agents sportifs. Je pense notamment au rugby, dans lequel les agents sportifs ayant le plus de joueurs dans leur portefeuille commencent à envisager un regroupement, afin probablement d’« assécher » le marché. Cette situation engendre une très grande inquiétude, car l’impact risque d’être fort négatif, non seulement pour les finances des clubs concernés, mais également pour l’indépendance des joueurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pierre Martin, rapporteur. Cet amendement, qui vise à autoriser un agent à ne créer qu’une seule société pour exercer son activité, me paraît attentatoire à la liberté du commerce et ignore les réalités du terrain.

En effet, un agent peut parfaitement exercer son activité dans deux disciplines différentes, s’il dispose de deux licences. Dans ce cas, pourquoi ne créerait-il pas deux sociétés bien distinctes ?

De plus, ce sont les obligations auxquelles sont astreintes les sociétés qui sont les plus importantes et la constitution de plusieurs entités ne permettra pas aux agents de s’extraire des règles régissant la profession.

Notre avis est donc défavorable.