Article 18
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Article 19 bis

Article 19

Pour la mise en œuvre des actions et opérations nécessaires à un contrat de développement territorial, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale concernés peuvent conclure avec une personne morale de droit public ou privé, jusqu’à l’expiration du contrat de développement territorial, un contrat portant à la fois sur la conception du projet d’aménagement global, l’élaboration d’une proposition de révision ou de modification du document d’urbanisme et la maîtrise d’ouvrage des travaux d’équipement concourant à la réalisation du projet d’aménagement.

Pour la passation du contrat, les spécifications techniques formulées pour la définition des besoins comportent au moins le programme global de construction de l’opération d’aménagement avec une répartition indicative entre les programmes de logements, d’activité économique et la liste des équipements publics à réaliser.

Le programme global de construction de l’opération d’aménagement doit tenir compte des programmes locaux de l’habitat, dès lors que ceux-ci ont été adoptés.

Les communes visées à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent conclure un tel contrat qu’à la condition que le programme global de construction de l’opération d’aménagement intègre une augmentation du pourcentage de logements locatifs sociaux au sens du même article L. 302-5.

Le contrat précise les conditions selon lesquelles, en cas de résiliation totale ou partielle à l’issue de la procédure de révision ou de modification du document d’urbanisme ou de l’enquête publique, les parties peuvent s’accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde et l’indemnisation du cocontractant, sur le montant d’une provision dont elles acceptent le versement anticipé à ce dernier.

Le contrat ne peut mettre à la charge du cocontractant que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ces besoins.

TITRE IV BIS

DISPOSITIONS RELATIVES AU LOGEMENT

Article 19
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Article 19 ter

Article 19 bis

Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Objectifs de construction de logements en Île-de-France

« Art. L. 302-13. - En région d’Île-de-France, afin d’atteindre l’objectif fixé à l’article 1er de la loi n°   du   relative au Grand Paris, le représentant de l’État dans la région définit, tous les trois ans, les objectifs annuels de production de nouveaux logements dans des périmètres comprenant un ou plusieurs territoires soumis à l’obligation de réaliser un programme local de l’habitat. Le comité régional de l’habitat, les communes et les établissements publics compétents en matière de programme local de l’habitat concernés sont consultés pour avis, celui-ci étant réputé favorable à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de leur saisine.

« Les programmes locaux de l’habitat tiennent compte des objectifs fixés au premier alinéa.

« Un bilan territoire par territoire de l’avancée de la réalisation des objectifs mentionnés au premier alinéa est présenté chaque année au comité régional de l’habitat. »

Article 19 bis
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Article 20

Article 19 ter

En région d’Île-de-France, dans les communes visées à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, les actions ou opérations d’aménagement et les projets d’infrastructures prévues autour des gares du réseau de transport public du Grand Paris doivent intégrer la réalisation de logements pour contribuer à l’atteinte des objectifs définis au même article L. 302-5.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA CRÉATION D’UN PÔLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE SUR LE PLATEAU DE SACLAY

CHAPITRE IER

Dispositions relatives à l’établissement public de Paris-Saclay

Article 19 ter
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Article 21

Article 20

Il est créé un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, dénommé : « Établissement public de Paris-Saclay ».

Il a pour objet l’impulsion et la coordination du développement du pôle scientifique et technologique du plateau de Saclay, ainsi que son rayonnement international.

Il exerce ses missions dans les communes dont la liste figure dans l’annexe A à la présente loi. Le périmètre d’intervention de l’établissement peut être modifié par décret en Conseil d’État, après consultation des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale territorialement concernés.

Article 20
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Article 21 bis

Article 21

L’établissement est chargé de conduire toute action susceptible de favoriser les activités d’enseignement, de recherche et d’innovation et leur valorisation industrielle, et de réaliser des opérations d’aménagement du pôle scientifique et technologique.

À cet effet, il a notamment pour missions de :

1° Sans préjudice des compétences dévolues à d’autres personnes publiques, réaliser les opérations d’équipement et d’aménagement prévues par l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et les acquisitions foncières nécessaires ;

2° Réaliser des investissements destinés à favoriser l’implantation d’organismes exerçant des activités d’enseignement supérieur et de recherche, et d’entreprises ;

3° Participer à la collecte de fonds auprès de tiers afin de contribuer aux activités d’enseignement supérieur, de recherche, à leurs développements technologiques et industriels, ainsi qu’à la création d’entreprises ;

4° Mettre à disposition des organismes d’enseignement supérieur et de recherche et des entreprises des plateformes technologiques, des structures de formation et d’information, de réception, d’hébergement et de restauration ;

5° Fournir à ces organismes et entreprises qui en font la demande des prestations en matière de dépôt et d’entretien de brevets, de protection de la propriété intellectuelle et industrielle, de création et de financement d’entreprises ;

6° Assurer des missions d’assistance aux maîtres d’ouvrage et aux pouvoirs adjudicateurs d’opérations immobilières ayant pour objet le développement du pôle scientifique et technologique ;

7° Soutenir les initiatives de ces organismes et entreprises relatives à la circulation des connaissances, des innovations et des bonnes pratiques, la mobilité professionnelle, la diffusion des offres d’emploi et de stage et les rapprochements entre les milieux scientifiques et économiques ;

7° bis En concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements, favoriser la couverture par des réseaux de communications électroniques en très haut débit du pôle scientifique et technologique ;

8° Contribuer à la promotion de l’image de marque du pôle, notamment à l’étranger ;

8° bis Contribuer à soutenir les synergies développées par les acteurs du pôle scientifique et technologique et favoriser, à leur demande, la coordination de leurs initiatives respectives ;

9° En concertation avec les collectivités territoriales, les syndicats des eaux, la chambre interdépartementale d’agriculture d’Île-de-France, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’Île-de-France et l’agence de l’eau Seine-Normandie, contribuer à assurer les conditions du maintien de l’activité agricole, la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la pérennité du patrimoine hydraulique. Dès lors que des projets d’urbanisation affectent l’écoulement des eaux superficielles ou souterraines, l’établissement public de Paris-Saclay prend les mesures permettant le maintien de l’équilibre hydrographique du plateau de Saclay et des vallées concernées par l’écoulement des eaux du plateau ;

10° Encourager les partenariats avec les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que les entreprises des secteurs d’activité concernés sur l’ensemble du territoire national.

L’établissement peut créer des filiales ou prendre des participations dans des entreprises, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ses missions.

Il peut, en dehors de son périmètre d’intervention, lorsqu’elles sont nécessaires à l’exercice de ses missions, réaliser des acquisitions d’immeubles bâtis ou non bâtis et, avec l’accord des communes intéressées, des opérations d’aménagement et d’équipement urbain.

Article 21
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Article 22

Article 21 bis

Le Gouvernement remet au Parlement tous les trois ans un rapport présentant, en les justifiant, les prises de participation de l’établissement public de Paris-Saclay dans des entreprises, filiales, groupements ou organismes prévus à l’article 21.

Article 21 bis
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Article 23

Article 22

I. - L’établissement est administré par un conseil d’administration composé de quatre collèges :

1° Le collège des représentants de l’État, qui comprend un représentant de l’établissement public « Société du Grand Paris » désigné par le directoire de celui-ci ;

2° Le collège des représentants des communes du périmètre d’intervention de l’établissement, de leurs groupements, des départements de l’Essonne et des Yvelines et de la région d’Île-de-France. La perte du mandat électoral entraîne la démission d’office du conseil d’administration, il est alors pourvu au remplacement de l’élu démissionnaire dans les meilleurs délais ;

3° Le collège des personnalités choisies en raison de leurs compétences et de la réalisation de projets remarquables dans les domaines universitaire et scientifique ;

4° Le collège des personnalités choisies en raison de leur expérience en qualité de chef d’entreprise ou de cadre dirigeant d’entreprise.

Le conseil d’administration comporte au plus vingt-et-un membres. Les représentants des premier et deuxième collèges en détiennent la majorité.

Les troisième et quatrième collèges comptent chacun quatre représentants au conseil d’administration.

Il est institué auprès du conseil d’administration un comité consultatif de personnalités représentatives d’associations reconnues d’utilité publique, des organisations professionnelles agricoles, des chambres consulaires, des organisations professionnelles et syndicales ainsi que des associations agréées dans le domaine de l’environnement. Ce comité comprend un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective, ainsi qu’un représentant de la Ville de Paris et un représentant de chacun des départements de la région d’Île-de-France qui ne sont pas représentés au conseil d’administration. Ce comité est saisi, par le conseil d’administration, des projets concernant la stratégie et les grandes opérations d’équipement et d’aménagement de l’établissement public, les plans d’investissement de celui-ci et les orientations envisagées pour agir en faveur de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d’administration, émettre des propositions et demander que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil d’administration.

II. - La durée du mandat de membre du conseil d’administration est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.

Article 22
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Article 24

Article 23

La direction générale de l’établissement est assurée par le président du conseil d’administration qui porte le titre de président-directeur général. Il est nommé par décret, parmi les membres du conseil d’administration, après avoir été auditionné par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat. Pour cette nomination, il peut être dérogé à l’article 7 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public.

..…….…………………………………………………

Article 23
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Article 27

Article 24

L’établissement public de Paris-Saclay bénéficie notamment des ressources suivantes :

1° Les dotations en capital apportées par l’État ;

1° bis Les autres dotations, subventions, avances ou participations apportées par l’État et les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportés par l’Union européenne, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées françaises ou étrangères ;

2° Les produits des redevances pour services rendus ;

2° bis Les produits des redevances domaniales dues pour l’occupation de ses biens ou ouvrages immobiliers ;

3° Les produits de la cession, de l’occupation, de l’usage ou de la location de ses biens mobiliers et immobiliers ;

3° bis (Suppression maintenue)

4° Les produits des emprunts ;

5° Les dons et legs ;

6° Tous autres concours financiers.

………………………………………………………

Article 24
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Article 28

Article 27

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. Il précise notamment les règles d’organisation et de fonctionnement de l’établissement, les modalités d’exercice de sa tutelle et du contrôle économique et financier de l’État, celles du contrôle de l’État sur ses filiales, les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement chargé de sa surveillance peut s’opposer aux délibérations du conseil d’administration de l’établissement public et, le cas échéant, de ses filiales ainsi que son régime financier et comptable.

CHAPITRE II

Dispositions relatives au développement durable sur le plateau de Saclay

Article 27
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Article 29

Article 28

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay

« Art. L. 141-5. - Il est créé une zone de protection naturelle, agricole et forestière dans le périmètre de l’opération d’intérêt national du plateau de Saclay et de la petite région agricole de ce plateau qui comprend les communes dont la liste figure à l’annexe A bis à la loi n°   du   relative au Grand Paris. Cette zone, non urbanisable, est délimitée par décret en Conseil d’État, pris dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n°   du   précitée, après avis du conseil régional d’Île-de-France, des conseils généraux de l’Essonne et des Yvelines, des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents situés dans le périmètre de l’opération d’intérêt national, ainsi que de la chambre interdépartementale d’agriculture d’Île-de-France, de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural de l’Île-de-France, de l’Office national des forêts et des associations agréées pour la protection de l’environnement présentes dans le périmètre d’intervention de l’établissement public de Paris-Saclay.

« Cette zone comprend au moins 2 300 hectares de terres consacrées à l’activité agricole situées sur les communes figurant à l’annexe À bis précitée.

« Pour l’exercice de ses missions, l’organe délibérant de l’établissement public de Paris-Saclay définit les secteurs indispensables au développement du pôle scientifique et technologique. Ces secteurs ne peuvent être inclus dans la zone de protection.

« La zone est délimitée après enquête publique conduite dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. L’enquête porte également sur la ou les mises en compatibilité visées au dernier alinéa.

« Une carte précisant le mode d’occupation du sol est annexée au décret en Conseil d’État précité.

« L’interdiction d’urbaniser dans la zone de protection vaut servitude d’utilité publique et est annexée aux plans locaux d’urbanisme des communes intéressées, dans les conditions prévues par l’article L. 126-1 du présent code.

« Les communes intéressées disposent d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État visé au premier alinéa du présent article pour mettre en compatibilité leur plan local d’urbanisme.

« Art. L. 141-6. - (Suppression maintenue)

« Art. L. 141-7. - La révision du périmètre de la zone est prononcée par décret en Conseil d’État, selon les modalités définies à l’article L. 141-5.

« Art. L. 141-8. - Au sein de la zone de protection, l’établissement public de Paris-Saclay élabore, en concertation avec les communes ou établissements publics de coopération intercommunale situés dans la zone de protection, un programme d’action qui précise les aménagements et les orientations de gestion destinés à favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages.

« Lorsqu’il concerne la gestion agricole, le programme d’action est établi après consultation de la chambre interdépartementale d’agriculture d’Île-de-France.

« Lorsqu’il concerne la gestion forestière, le programme d’action est établi en accord avec l’Office national des forêts et le centre régional de la propriété forestière d’Île-de-France et du Centre. Les documents d’orientation et de gestion des forêts concernées élaborés en application du code forestier sont adaptés, si nécessaire, en fonction des orientations retenues, et valent aménagement et orientation de gestion au titre du présent article.

« Art. L. 141-9. - Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. » ;

2° Après le c de l’article L. 123-12, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Sont manifestement contraires au programme d’action visé à l’article L. 141-8 ; ».

Article 28
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 29

I. - Après l’article 1er-4 de l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l’organisation des transports de voyageurs en Île-de-France, il est inséré un article 1er-5 ainsi rédigé :

« Art. 1er-5. - I. - Il est constitué un syndicat mixte de transports entre l’établissement public de Paris-Saclay et les communes ou leurs groupements compétents en matière de transports. La liste des communes intéressées est annexée à la présente ordonnance.

« Sauf dispositions contraires prévues par le présent article, ce syndicat est régi par les articles L. 5721-1, L. 5721-4, L. 5721-6 et L. 5722-1 du code général des collectivités territoriales.

« II. - Le comité syndical de l’établissement comprend des représentants de l’établissement public de Paris-Saclay, des départements de l’Essonne et des Yvelines et des communes ou de leurs groupements compétents en matière de transports, désignés en application des articles L. 2121-21, L. 2121-33 et L. 5711-1 du même code. Chaque membre est représenté dans le comité par un délégué.

« L’établissement public de Paris-Saclay dispose de 40 % des voix. Le quotient ainsi obtenu est, s’il y a lieu, arrondi à l’unité supérieure pour attribuer à l’établissement un nombre entier de voix. Les autres voix sont réparties entre les départements, les communes ou leurs groupements comme suit :

« 1° Chaque département dispose de trois voix ;

« 2° Chaque commune de 80 000 habitants et plus dispose de neuf voix ;

« 3° Chaque commune de 20 000 habitants et plus et de moins de 80 000 habitants dispose de trois voix ;

« 4° Chaque commune de moins de 20 000 habitants dispose d’une voix ;

« 5° Les établissements publics de coopération intercommunale disposent des voix attribuées à leurs membres en lieu et place de ces derniers.

« Le président du syndicat mixte est élu parmi les membres du comité syndical, à la majorité qualifiée des deux tiers.

« Les membres du syndicat mixte contribuent aux dépenses de l’établissement au prorata du nombre de voix qu’ils détiennent.

« III. - Le syndicat élabore un plan local de transport. Ce document porte sur les services réguliers et à la demande assurés dans le périmètre d’intervention du syndicat pour la desserte des organismes exerçant des activités d’enseignement supérieur et de recherche, et des entreprises. Il précise les liaisons à desservir, la nature des services et les programmes d’investissements nécessaires. Il est approuvé à la majorité qualifiée des deux tiers.

« Le syndicat mixte transmet ce plan au Syndicat des transports d’Île-de-France.

« Les deux parties disposent d’un délai de six mois à compter de cette transmission pour convenir des conditions d’application par le Syndicat des transports d’Île-de-France du plan local de transport, éventuellement modifié pour tenir compte des observations de ce dernier.

« À défaut d’accord entre le syndicat mixte et le Syndicat des transports d’Île-de-France, le syndicat mixte devient autorité organisatrice des services de transport qui sont inscrits au plan local de transport.

« L’autorité organisatrice des services de transport désigne les exploitants, définit les modalités techniques d’exécution, les conditions générales d’exploitation et de financement des services et veille à la cohérence des programmes d’investissements. Les règles de tarification en vigueur en Île-de-France sont applicables aux services inscrits au plan local de transport.

« Une convention, à laquelle est annexé le plan local de transport, fixe les conditions de participation de chacune des parties au financement des services concernés qui sont inscrits au plan de transport du Syndicat des transports d’Île-de-France, les aménagements tarifaires éventuellement applicables et les mesures de coordination des services organisés respectivement par le Syndicat des transports d’Île-de-France et le syndicat mixte.

« À l’expiration du délai mentionné au troisième alinéa du présent III, les parties disposent d’un délai de six mois pour conclure cette convention.

« À défaut, le représentant de l’État dans la région d’Île-de-France fixe les règles et mesures mentionnées au sixième alinéa. Il détermine les conditions de participation financière du Syndicat des transports d’Île-de-France en tenant compte du produit du versement de transport perçu par cet établissement dans le périmètre d’intervention du syndicat mixte.

« IV. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les règles d’organisation et de fonctionnement du syndicat mixte, les règles de coordination des transports et les conditions de révision du plan local de transport. »

II. - La liste figurant à l’annexe B à la présente loi est annexée à l’ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.

III. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2011, sauf si le Syndicat des transports d’Île-de-France a délégué une partie de ses attributions afin d’assurer la desserte des organismes exerçant des activités d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que des entreprises dans les communes visées à l’annexe B précitée.

ANNEXE A

LISTE DES COMMUNES INCLUSES DANS LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DE L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE PARIS-SACLAY

Communes du département de l’Essonne :

Ballainvilliers

Bièvres

Bures-sur-Yvette

Champlan

Chilly-Mazarin

Épinay-sur-Orge

Gif-sur-Yvette

Gometz-le-Châtel

Igny

Linas

Longjumeau

Longpont-sur-Orge

Marcoussis

Massy

Morangis

Montlhéry

Nozay

Orsay

Palaiseau

Saclay

Saint-Aubin

Saulx-les-Chartreux

Les Ulis

Vauhallan

Villebon-sur-Yvette

La-Ville-du-Bois

Villejust

Villiers-le-Bâcle

Wissous

Communes du département des Yvelines :

Bois-d’Arcy

Buc

Châteaufort

Le Chesnay

Élancourt

Fontenay-le-Fleury

Guyancourt

Jouy-en-Josas

Les-Loges-en-Josas

Magny-les-Hameaux

Montigny-le-Bretonneux

Rocquencourt

Saint-Cyr-l’École

Toussus-le-Noble

Trappes

Vélizy-Villacoublay

Versailles

La Verrière

Viroflay

Voisins-le-Bretonneux

ANNEXE A BIS

LISTE DES COMMUNES VISÉES À L’ARTICLE 28

Bièvres

Buc

Châteaufort

Gif-sur-Yvette

Guyancourt

Igny

Jouy-en-Josas

Les Loges-en-Josas

Orsay

Palaiseau

Saclay

Saint-Aubin

Toussus-le-Noble

Vauhallan

Villiers-le-Bâcle

ANNEXE B

LISTE DES COMMUNES INCLUSES DANS LE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION DU SYNDICAT MIXTE DE TRANSPORTS DU PÔLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE DE SACLAY

Communes du département de l’Essonne :

Ballainvilliers

Bièvres

Bures-sur-Yvette

Champlan

Chilly-Mazarin

Épinay-sur-Orge

Gif-sur-Yvette

Gometz-le-Châtel

Igny

Linas

Longjumeau

Longpont-sur-Orge

Marcoussis

Massy

Morangis

Montlhéry

Nozay

Orsay

Palaiseau

Saclay

Saint-Aubin

Saulx-les-Chartreux

Les Ulis

Vauhallan

Villebon-sur-Yvette

La-Ville-du-Bois

Villejust

Villiers-le-Bâcle

Wissous

Communes du département des Yvelines :

Bois-d’Arcy

Buc

Châteaufort

Le Chesnay

Élancourt

Fontenay-le-Fleury

Guyancourt

Jouy-en-Josas

Les-Loges-en-Josas

Magny-les-Hameaux

Montigny-le-Bretonneux

Rocquencourt

Saint-Cyr-l’École

Toussus-le-Noble

Trappes

Vélizy-Villacoublay

Versailles

La Verrière

Viroflay

Voisins-le-Bretonneux

M. le président. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisi d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...

Le vote est réservé.

Vote sur l'ensemble

Article 29
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

M. le président. Avant de mettre aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je donne la parole à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, nous avons dénoncé le recours à la procédure d’urgence pour l’examen d’un texte si crucial pour l’avenir de la région francilienne et demandé, sans succès, qu’il y soit renoncé. Le Gouvernement porte la pleine responsabilité de ce refus aux yeux de la population et de ses représentants.

Malgré ces conditions de débat insatisfaisantes, notre groupe a fait des propositions visant à améliorer ce texte, pour tenter de faire de la métropole francilienne un lieu de coopération et de développement concerté, un territoire solidaire. Toutes ont été balayées : le Gouvernement et la majorité en portent, là aussi, la responsabilité.

Nous n’avons eu de cesse de dénoncer ce projet de loi, notamment parce qu’il s’inscrit pleinement dans un ensemble plus vaste de réformes. Qui peut nier, par exemple, que ce texte soit lié à la réforme des collectivités territoriales ? La mise en œuvre de cet ensemble de réformes se soldera finalement par moins de services publics, moins d’élus de proximité, donc moins de démocratie et de cohésion sociale.

Jouer en partie l’avenir de la région d’Île-de-France sur un « tube » de 130 kilomètres, principalement financé par la spéculation foncière autour d’une quarantaine de futures gares, c’est signer l’arrêt de mort de toutes les politiques menées courageusement par les collectivités, qui travaillent pour assurer la présence d’infrastructures publiques de qualité, partout et pour tous.

Comment nier l’incidence qu’aura très vite la mise en place de cette logique spéculative, dont la conséquence évidente sera de repousser toujours plus loin les populations les plus fragiles, en bref toutes celles et tous ceux qui n’intéressent pas la finance et les quartiers d’affaires ?

L’État, par la création de la Société du Grand Paris, met en chantier une réorganisation profonde de l’ensemble de l’Île-de-France. Les communes concernées par le Grand Huit se verront proposer un choix véritablement cornélien, entre la mainmise sur leur foncier par la Société du Grand Paris dans le cadre d’un contrat de développement territorial ou par le biais de la zone de préemption de 400 mètres de rayon autour des futures gares.

Où est la concertation dans cette procédure de racket du territoire francilien au profit de la SGP ? Quelle marge de manœuvre reste-t-il aux collectivités ? Ne biaisons pas : elle sera faible.

Face à ce déni de démocratie, nous serons pleinement engagés dans le débat public qui va commencer, et qui durera plus de quelques mois, contrairement à ce que prévoit le projet de loi. Il est en effet indispensable que les hommes et les femmes vivant et travaillant dans notre région soient informés, puissent donner leur opinion et fassent valoir leurs avis sur un projet qui influera sur leurs conditions de vie, de travail, de circulation, et qui comportera des incidences écologiques évidentes.

Dans ce scénario de prise en main étatique de la région d’Île-de-France voulu par la majorité, où se trouve la réponse aux problèmes de vie quotidiens de millions de personnes ? Ce scénario impose un mode de développement selon des pôles d’excellence et oublie le reste des territoires. Cela ne peut aboutir qu’au renforcement de la mise en concurrence des territoires et à la création de nouvelles zones privées de développement économique. Faute de ressources, elles deviendront des lieux où il sera plus difficile de vivre, où les transports en commun ne seront pas améliorés, ce qui va à l’encontre des projets de développement durable. Il ne peut en résulter que de nouvelles inégalités.

Une fois ce projet de loi adopté, une hypothèque demeurera : qui viendra financer sa mise en œuvre ? On parle de 21 milliards d’euros, mais tout le monde sait qu’il s’agit là d’une estimation basse. Outre les 4 milliards d’euros que l’État est supposé avancer au titre du grand emprunt, encore plus hypothétiques aujourd’hui qu’hier eu égard aux mesures de rigueur imposées aux peuples d’Europe pour pallier la faillite de l’actuelle construction européenne, qui fait justement la part belle à la spéculation, rien n’est vraiment assuré. On peut gager que ce seront les habitants et les usagers qui paieront pour la réalisation d’un projet de transport n’améliorant guère leur quotidien.

La réintroduction du débat public sur Arc Express ne doit pas cacher la réalité de ce projet : au lieu d’une coopération et d’une mise en compatibilité, on assistera à un combat projet contre projet, qui se livrera au détriment des populations.

Ce projet de loi ne répond aucunement à l’aspiration populaire à une métropole respectueuse de l’environnement, permettant un mieux-vivre pour chacun, favorisant des projets de solidarité, irriguée par un maillage fin de réseaux de transport et tendant à la mixité sociale, essentielle à la solidarité territoriale. Il est vraiment regrettable que le Gouvernement tourne le dos à ces aspirations. En conséquence, je le confirme, notre groupe votera contre les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)