M. Daniel Raoul. Et pourtant…

Mme Christine Lagarde, ministre. Et ce sont les créanciers qui peuvent, le cas échéant, faire valoir telle ou telle créance dont ils considèrent qu’elle a été déclarée de manière inexacte ou qu’elle n’a pas été déclarée en temps utile.

Compte tenu du cheminement, le système est normalement favorable aux débiteurs.

Certes, cela prête parfois à contestation. Mais l’article L. 331-4 du code de la consommation permet à la commission ou au débiteur lui-même de saisir le juge à des fins de vérification de la nature et du montant de la créance. Il est important, me semble-t-il, de rappeler l’existence de cette disposition, et il faudrait que les commissions de surendettement recourent un peu plus souvent à une telle procédure en cas de doute.

À mon sens, il ne serait pas raisonnable que les 220 000 dossiers déposés chaque année fassent l’objet d’une vérification systématique de l’état des créances.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Ne pourrait-on imaginer dans un futur proche une procédure identique à celle qui existe pour les déclarations de créances d’entreprise en difficulté ? Il s’agirait de décider l’extinction des dettes qui n’auraient pas été produites à l’issue du passage en commission de surendettement. Cela garantirait non seulement la pérennité du plan d’apurement, mais également la réinsertion du débiteur ayant fait l’objet d’une telle procédure.

En effet, prenons le cas d’un débiteur qui serait de nouveau poursuivi trois ans ou quatre ans après son passage devant la commission de surendettement parce que sa créance aurait été cédée à une officine comme celles dont j’ai parlé pendant la discussion générale ; il n’arriverait pas à bout de son plan d’apurement !

Par conséquent, peut-on envisager un tel dispositif ou est-ce totalement à exclure ? À mes yeux, la procédure de déclaration de créances et d’extinction des créances non produites pour les entreprises est une excellente mesure. Pourrait-on aligner les règles applicables aux particuliers sur ce modèle ?

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Madame la sénatrice, votre demande me paraît déjà partiellement satisfaite. En effet, dans la procédure de rétablissement personnel, toutes les dettes non déclarées qui ne figurent pas sur l’arrêté des créances sont forcloses.

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Sous contrôle du juge !

Mme la présidente. Monsieur Raoul, l'amendement n° 16 est-il maintenu ?

M. Daniel Raoul. Non, je le retire, madame la présidente. Nous aurons l’occasion d’évoquer les délais à l’occasion de l’examen du prochain amendement.

Toutefois, madame la ministre, vous nous avez indiqué qu’il était possible de recourir à l’article L. 331-4 du code de la consommation et de saisir le juge. Dans ce cas, je puis vous certifier que nous aurons des délais non plus de trois mois ou de six mois, mais de dix-huit mois ou de deux ans !

Mme la présidente. L'amendement n° 16 est retiré.

L'amendement n° 19, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  V. - Lorsque le dossier est déclaré recevable, le secrétariat de la Commission s'assure que le débiteur dispose d'un compte de dépôt et a, au minimum, accès aux services bancaires de base. À défaut,  la Banque de France désigne un établissement de crédit à qui elle transmet les informations requises pour l'ouverture du compte et l'accès aux services bancaires de base. L'organisme désigné par la Banque de France, limitant l'utilisation du compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions, notamment tarifaires et temporelles, définies par décret. »

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement tend à imposer à la commission de surendettement de s’assurer, lorsque le dossier de surendettement est recevable, que le débiteur dispose bien d’un compte de dépôt et a, au minimum, accès aux services bancaires de base.

À défaut, la Banque de France doit désigner un établissement de crédit à qui elle transmet les informations requises pour l’ouverture du compte et l’accès aux services bancaires de base.

En effet, force est de constater que le droit au compte et aux services bancaires de base, théoriquement ouvert à toute personne physique majeure, est trop souvent bafoué, en particulier pour les plus fragiles. Bien que le taux de bancarisation des ménages pauvres soit en augmentation depuis dix ans, il reste insuffisant.

L’inscription au Fichier national des incidents de paiement, automatique à compter de la saisine de la commission de surendettement, aboutit trop souvent à un effet pervers : la fermeture du compte de la part de l’établissement bancaire du débiteur.

Par conséquent, les emprunteurs se retrouvent dépourvus de compte et de moyens de paiement. Sans compte en banque, il est difficile de mettre en œuvre le plan de surendettement défini par la commission.

Madame la ministre, j’ai noté que vous aviez fait adopter, par amendement à l’Assemblée nationale, l’article 19 quater sur les modalités de maintien du compte de dépôt des personnes surendettées.

C’était d’ailleurs l’une des propositions du rapport que vous a remis Mme Cohen-Branche, chargée d’une mission sur les relations entre les banques et les personnes surendettées. (M. le rapporteur sourit.)

Mme Nicole Bricq. C’est une vraie mission !

M. Daniel Raoul. Mais ces nouvelles dispositions nous semblent bien insuffisantes pour garantir le droit aux comptes des personnes surendettées.

En effet, la loi renvoie une nouvelle fois aux organisations professionnelles – en l’occurrence, il s’agit de l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissements – le soin d’adopter des normes professionnelles, afin de préciser les modalités de maintien de compte et sa durée.

Par cette disposition, vous privez les parlementaires d’un véritable débat et de toute visibilité sur l’application d’un droit aussi essentiel.

C’est la raison pour laquelle notre amendement tend à garantir par la loi le droit au compte et l’accès aux services bancaires pour tous.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. Monsieur Raoul, le dispositif que vous proposez paraît trop lourd et superfétatoire.

Au demeurant, un système équivalent existe d’ores et déjà avec les dispositions de l’article L. 312-1 du code monétaire et financier, qui prévoit un « droit au compte » bancaire et définit une procédure sous la responsabilité de la Banque de France. D’ailleurs, cela avait été mis en place en raison du grand nombre d’abus constatés ; beaucoup de personnes ne disposaient pas d’un droit au compte. Mais vous savez comme moi que des mesures législatives ont été prises en la matière.

En vertu des dispositions actuelles, si la commission de surendettement constate que le débiteur n’a pas de compte, elle l’invite en pratique à saisir la Banque de France dans les conditions prévues par l’article que je viens de mentionner et par ses textes règlementaires d’application. Cela correspond donc au dispositif que vous suggérez.

Par ailleurs, les mesures adoptées par l’Assemblée nationale à la suite de la mission confiée à Mme Cohen-Branche confortent la possibilité pour les personnes surendettées de conserver un compte de dépôt et des moyens de paiement adaptés.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. J’ai très peu à ajouter aux explications très précises que M. le rapporteur vient d’apporter.

Simplement, monsieur Raoul, ce n’est pas seulement la Fédération bancaire française qui mettra les normes prudentielles au point.

En effet, j’ai également demandé à l’autorité de contrôle prudentiel d’y travailler, afin que l’ensemble de ces normes soient ensuite homologuées et que cela constitue véritablement le cadre réglementaire dans lequel les banques doivent opérer.

En outre, parmi les mesures que Mme Cohen-Branche, magistrat à la Cour de cassation, m’a recommandées à titre préliminaire – elle n’a pas encore remis son rapport définitif – figurent notamment deux obligations.

D’une part, la banque devra assurer la continuité des services bancaires offerts aux consommateurs à l’occasion du dépôt d’un dossier de surendettement et maintenir le compte ouvert. En effet, auparavant, il y avait souvent des fermetures sauvages de comptes à ce moment-là.

D’autre part, elle devra proposer à la personne surendettée des services adaptés, notamment pour l’aider à limiter les incidents de paiement et pour éviter les frais en cascade qui s’ajoutent en cas d’incident de paiement en plus.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 20, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Le dépôt du dossier emporte...

La parole est à M. Daniel Raoul.

M. Daniel Raoul. Cet amendement concerne précisément les arguments qui viennent d’être développés.

Nous proposons de fixer le point de départ de la suspension des voies d’exécution à la date du dépôt du dossier en commission de surendettement, et non plus à compter de la recevabilité de la demande.

Certes, le projet de loi propose de réduire de six mois à trois mois – c’est déjà, il est vrai, un progrès – le délai à l’expiration duquel la commission de surendettement doit avoir décidé de l’orientation du dossier.

Il n’empêche, le délai reste trop important et laisse de trop nombreux foyers en situation de surendettement confrontés à des sociétés spécialisées en recouvrement de dettes, dont les pratiques sont parfois extrêmement musclées.

Mme Nathalie Goulet. Douteuses !

M. Daniel Raoul. J’ai dit « musclées »,…

Mme Nathalie Goulet. Ce n’est pas incompatible !

M. Daniel Raoul. … ce qui va tout de même un peu plus loin. (Sourires.)

Ramener le point de départ de la suspension des voies d’exécution à la date du dépôt du dossier en commission de surendettement permettrait d’éviter l’utilisation de méthodes parfois très violentes psychologiquement, voire pis…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. On peut comprendre la volonté de protéger le débiteur de la pression qu’exercent parfois certains créanciers par le biais de sociétés de recouvrement.

Mais un tel dispositif a des effets pervers et présente des risques évidents, parce qu’il peut inciter très rapidement les débiteurs qui souhaiteraient organiser leur insolvabilité à se déclarer à ces commissions de surendettement.

Nous avons très largement évoqué le sujet lors de la première lecture, et l’Assemblée nationale en a également débattu. Comme en première lecture, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 18 rectifié est présenté par Mme Bricq, MM. Angels, Anziani, Collombat et Fauconnier, Mme Ghali, MM. Guérini, Hervé, Patriat, Raoul, Sueur, Teulade, Yung et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 27 est présenté par Mme Terrade, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa de l'article L. 331-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le plan fait l'objet d'un réexamen tous les deux ans, par la commission. »

La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié.

M. Daniel Raoul. Par cet amendement, nous proposons que le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement en accord avec l’emprunteur et ses créanciers puisse être révisé tous les deux ans par la commission.

En effet, si l’on s’en réfère aux données transmises par la Banque de France, les situations de surendettement dit « passif », c’est-à-dire dû à une diminution des ressources de l’emprunteur consécutives à un accident de la vie, sont les plus nombreuses, à hauteur de 75 % environ. Les 25 % restants relèvent du surendettement dit « actif », qui est lié à l’accumulation de crédits.

Or le plan conventionnel de redressement, qui pourra dorénavant être établi pour huit ans, doit justement pouvoir prendre en compte de tels accidents de la vie !

Au cours de l’exécution du plan, l’emprunteur peut perdre son emploi ou, au contraire, en retrouver un, tout comme il peut divorcer, etc. De telles évolutions de sa situation tant professionnelle que personnelle doivent pouvoir être examinées selon une périodicité prévue à l’avance, afin d’éviter d’aggraver le surendettement de l’emprunteur et d’empêcher tout nouveau départ.

Dans son rapport annuel de 2010, la Cour des comptes a souligné l’absence de suivi individuel des surendettés après l’élaboration du plan et elle a déploré qu’aucun système informatisé ne permette de mémoriser et de suivre les dossiers.

Bien entendu, une telle « clause de revoyure » n’a pas pour objectif d’inciter les commissions de surendettement à prendre des mesures provisoires. Au contraire, des mesures ambitieuses peuvent d’autant plus être prises dans le plan de conventionnement qu’un suivi de sa bonne mise en œuvre et de la capacité de l’emprunteur à maintenir ses engagements est assuré a posteriori.

Mme la présidente. La parole est à Mme Odette Terrade, pour présenter l'amendement n° 27.

Mme Odette Terrade. Cet amendement traduit notre conception de l’activité des commissions de surendettement.

Il vise tout simplement à faire en sorte que les situations examinées par la commission fassent l’objet d’une évaluation régulière, notamment pour pallier le risque d’une nouvelle et complexe procédure d’instruction d’une nouvelle délibération.

L’objectif est d’instituer un suivi, fût-il relativement formel, du respect de leurs engagements par les parties prenantes, afin d’envisager éventuellement des ajustements dans l’application des plans d’apurement.

Il reviendra évidemment à chaque commission, dans le cadre de ses partenariats, de définir, au travers de son règlement intérieur, les conditions de mise en œuvre de ce suivi, dont la finalité est de permettre aux ménages surendettés de sortir de leur situation et de recouvrer une certaine forme de solvabilité financière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Dominati, rapporteur. L’idée d’un réexamen périodique de la situation du débiteur par la commission de surendettement peut, à première vue, sembler intéressante, mais sa mise en œuvre aurait à notre avis des effets pervers.

En effet, dans cette hypothèse, les mesures prises par la commission de surendettement ne seraient que temporaires, ce qui pourrait retarder le règlement de la situation du débiteur.

De surcroît, le dispositif proposé semble superfétatoire, dans la mesure où, en cas de changement de la situation, l’intéressé a la possibilité de redéposer son dossier à la commission de surendettement. Cette pratique est d’ailleurs courante.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour explication de vote.

Mme Anne-Marie Payet. Je déplore que le périmètre de la mission confiée à MM. Pauget et Constans n’englobe pas l’outre-mer. Je leur ai exposé la situation à la Réunion et outre-mer en général : comme je l’ai déjà souligné à l’occasion d’une question d’actualité au Gouvernement, les frais bancaires y sont beaucoup plus élevés qu’en métropole.

Mme Nicole Bricq. C’est vrai !

Mme Anne-Marie Payet. Ces deux experts m’ont écoutée avec beaucoup d’attention, mais, dans la mesure où ils devront bientôt rendre leurs conclusions, je crains qu’ils n’aient pas le temps ni les moyens de se pencher véritablement sur les problèmes de l’outre-mer.

Des cadres de banques métropolitaines m’ont dit que les filiales ultramarines étaient considérées comme des filiales internationales. Cela expliquerait, selon eux, que des tarifs exorbitants soient pratiqués. On invoque aussi l’existence de surcoûts liés notamment à la surrémunération du personnel et une prise de risque plus importante, mais tous ces arguments sont insuffisants, à mon sens, au regard de l’énormité des abus constatés outre-mer en matière de tarification bancaire.

J’ai évoqué cette situation voilà quelques jours devant la commission des finances, lors de l’audition de Mme Penchard. M. Arthuis s’est alors déclaré favorable à une mission d’information sur les banques outre-mer. En outre, Mme la ministre s’était engagée à créer un observatoire public des tarifs bancaires dans les départements d’outre-mer : où en sommes-nous ?

M. Philippe Marini, président de la commission spéciale. Très bonne question !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. MM. Pauget et Constans me remettront vers le 10 juillet prochain un certain nombre de recommandations, qui auront vocation à être mises en œuvre sur l’ensemble du territoire national, y compris en outre-mer.

Pour avoir abordé ce sujet avec eux, je sais qu’ils ont été particulièrement sensibles à vos observations, madame le sénateur. Ils vont solliciter une extension de leur mission à l’outre-mer afin de pouvoir traiter spécifiquement des problèmes aigus que vous avez évoqués. Je donnerai bien entendu un avis favorable à cette demande lorsqu’ils me remettront leurs conclusions.

J’ajoute que j’ai pris le décret concernant l’observatoire des tarifs bancaires. L’Institut d’émission des départements d’outre-mer, l’IEDOM, sera chargé d’étudier la situation sur le terrain.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 rectifié et 27.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 21.

(L'article 21 est adopté.)

Article 21 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme du crédit à la consommation
(Suppression maintenue)

Article 21 bis

Article 21 bis
Dossier législatif : projet de loi portant réforme du crédit à la consommation
Article 22

(Suppression maintenue)

(Suppression maintenue)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme du crédit à la consommation
(Non modifié)

Article 22

Article 22
Dossier législatif : projet de loi portant réforme du crédit à la consommation
Article 23

(Non modifié)

Le chapitre III du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 333-1-1, il est inséré un article L. 333-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-1-2. – Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L. 331-7-1 et aux articles L. 332-5, L. 332-6-1 et L. 332-9 du présent code. La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt. » ;

2° L’article L. 333-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l’encontre du débiteur par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge de l’exécution à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

2° bis Après l’article L. 333-2, il est inséré un article L. 333-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 333-2-1. – Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 331-3, L. 331-3-1, L. 331-6, L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-3 peut être annulé par le juge de l’exécution, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.

« L’établissement de crédit qui tient le compte du déposant, conformément à ses devoirs de non-immixtion et de diligence, ne peut, en raison de cette seule qualité de teneur de compte, voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non dessaisi, en violation de l’interdiction mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 331-3-1. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 333-3 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. » ;

 Le second alinéa de l’article L. 333-3 est ainsi rédigé :

« Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 670-1 du même code. » – (Adopté.)

(Non modifié)
Dossier législatif : projet de loi portant réforme du crédit à la consommation
(Non modifié)

Article 23

Article 23
Dossier législatif : projet de loi portant réforme du crédit à la consommation
Article 24

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre III du livre III du code de la consommation est ainsi modifié :

1°AA À la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 331-6, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;

1°A L’article L. 331-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan. » ;

1° L’article L. 331-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « recommander » est remplacé par le mot : « imposer » ;

bisAu 1°, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;

b) À la première phrase du 3°, les mots : « taux d’intérêt légal » sont remplacés par les mots : « taux de l’intérêt légal » et le mot : « proposition » est remplacé par le mot : « décision » ;

c) Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.

« La commission réexamine, à l’issue de la période de suspension, la situation du débiteur. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l’exception d’une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ;

d) Le sixième alinéa est supprimé ;

e) Au huitième alinéa, le mot : « recommandations » est remplacé, deux fois, par le mot : « mesures » et le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit » ;

f) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de contestation par l’une des parties dans les conditions prévues à l’article L. 332-2, les mesures mentionnées au présent article s’imposent aux parties, à l’exception des créanciers dont l’existence n’aurait pas été signalée par le débiteur et qui n’en auraient pas été avisés par la commission. Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l’ensemble de ces mesures n’est exécutoire qu’à compter de l’homologation de ces dernières par le juge.

« Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier. » ;

2° Les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 331-7-1. – La commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes :

« 1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l’article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.

« La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit.

« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d’avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n’ait été saisie par ce même débiteur. À peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa.

« Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l’article L. 331-7 ;

« 2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 331-7. Celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement. Les dettes fiscales font l’objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes.

« Les créances figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu’à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables au créancier.

« Art. L. 331-7-2.  La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles L. 331-7 et L. 331-7-1 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » ;

3° Après l’article L. 331-7-2, il est inséré un article L. 331-7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7-3. – Si, en cours d’exécution d’un plan conventionnel, de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 330-1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l’article L. 332-5 ou saisit le juge de l’exécution aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette recommandation ou cette saisine emportent suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La commission peut également demander au juge de suspendre les mesures d’expulsion du logement du débiteur. La suspension et l’interdiction sont acquises jusqu’à l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. » ;

4° À l’article L. 331-8, les mots : « de l’article L. 331-7 ou de l’article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

5° À l’article L. 331-9, les mots : « recommandées en application de l’article L. 331-7 ou du premier alinéa de l’article L. 331-7-1 » sont remplacés par les mots : « imposées par la commission en application de l’article L. 331-7 ou les mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2 » ;

6° L’article L. 331-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les renseignements relatifs au dépôt d’un dossier de surendettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur, antérieurement à la décision de recevabilité du dossier, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du même code. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l’application des règles prévues à l’article L. 333-4 du présent code, dans les limites fixées à cet article. » – (Adopté.)