compte rendu intégral

Présidence de M. Bernard Frimat

vice-président

Secrétaires :

M. Alain Dufaut,

M. Philippe Nachbar.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Dépôt d'un rapport du Gouvernement

M. le président. M. le Premier ministre a transmis au Sénat le rapport relatif à l’autonomie financière des collectivités territoriales pour 2008 établi en application de l’article LO. 1114-4 du code général des collectivités territoriales.

Acte est donné du dépôt de ce rapport.

Il sera transmis à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale et à la commission des finances.

Il sera disponible au bureau de la distribution.

3

Dépôt de conventions

M. le président. M. le Premier ministre a transmis au Sénat, en application de l’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, neuf conventions conclues entre l’État et les organismes gestionnaires des fonds consacrés à la mise en œuvre des actions arrêtées au titre du programme des investissements d’avenir.

Acte est donné du dépôt de ces conventions.

Elles ont été respectivement transmises à la commission des finances, à la commission des affaires sociales, à la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, ainsi qu’à la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Elles sont disponibles au bureau de la distribution.

4

Article 7 (Texte non modifié par la commission) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de réforme des collectivités territoriales
Article additionnel après l’article 7

Réforme des collectivités territoriales

Suite de la discussion d’un projet de loi en deuxième lecture

(Texte de la commission)

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, de réforme des collectivités territoriales (projet de loi n° 527, texte de la commission n° 560, rapports nos 559, 573, 574 et 552).

Nous poursuivons la discussion des articles.

TITRE II (suite)

ADAPTATION DES STRUCTURES À LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES

Chapitre II (suite)

Pôles métropolitains

M. le président. Nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre II, à l’examen d’un amendement tendant à insérer un article additionnel après l’article 7.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de réforme des collectivités territoriales
Article 8 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 7

M. le président. L'amendement n° 371, présenté par MM. Collomb, Sueur, Peyronnet, Bel, Anziani, Bérit-Débat et Berthou, Mme Blondin, MM. Botrel et Boutant, Mmes Bonnefoy, Bourzai et Bricq, M. Caffet, Mme Cartron, MM. Collombat, Daunis, Daudigny et Domeizel, Mme Durrieu, MM. Fichet, Frimat, Guillaume et Jeannerot, Mmes Khiari et Klès, MM. Krattinger, Le Menn, Lozach, Marc, Mauroy, Mazuir, Miquel et Mirassou, Mme Nicoux, MM. Patriat, Povinelli, Rebsamen, Repentin, Ries, Signé, Teston et Teulade, Mme Voynet et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :

« Art. 30-1. - Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport ainsi que des établissements publics de coopération intercommunale qui ont transféré leur compétence transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport afin de coordonner les services qu'elles organisent et de mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et rechercher la création d'une tarification coordonnée et des titres de transport uniques ou unifiés. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le ministre, j’ai quelques scrupules à vous présenter cet amendement, car j’ai des raisons de penser que vous connaissez parfaitement le dossier.

Notre collègue et ami Gérard Collomb pose une question très intéressante, et il propose, par cet amendement, d’y apporter une réponse tout à fait pertinente, si bien que l’ensemble de notre groupe le soutient… (Sourires sur les travées du groupe socialiste.)

Il s’agit de permettre à un établissement public de coopération intercommunale, ou EPCI, membre d’un syndicat mixte de transports et ayant transféré sa compétence transport d’adhérer à une autorité organisatrice de transports, ou AOT, pouvant en l’espèce prendre la forme d’un deuxième syndicat mixte, de manière à pouvoir continuer à exercer une part de cette compétence. Concrètement, il pourrait gérer des parkings-relais, voire les construire, ainsi que des pistes cyclables ou des gares.

Par conséquent, cet amendement va dans le sens de la nécessaire souplesse pour une bonne articulation de l’ensemble du dispositif de transports, qui comprend le matériel roulant, les tramways, les métros, les autobus, la SNCF et, d’une manière générale, l’ensemble du système ferroviaire, ainsi évidemment que les équipements dont je viens de parler. Nous voulons permettre une articulation entre les deux syndicats et un EPCI.

Vous l’aurez tous compris, il s’agit naturellement d’une solution pragmatique.

Monsieur le ministre, je vous connais et je connais également M. Collomb. Je pense que, au-delà de vos différences politiques, vous êtes tous les deux des pragmatiques. Voilà qui est de bon augure quant à la destinée de cet amendement…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. La loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, dite LOTI, a été modifiée en dernier lieu par la loi du 8 décembre 2009 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, afin de permettre l’adhésion des syndicats mixtes fermés ou ouverts aux syndicats mixtes instaurés par la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, les syndicats mixtes SRU, qui sont une autorité organisatrice de transports.

Aujourd’hui, peuvent y adhérer les AOT, communes et EPCI avec ou sans fiscalité propre.

Les auteurs de cet amendement proposent que puissent également y adhérer les EPCI ayant transféré leur compétence transport à un syndicat mixte mais conservant la compétence aménagement, c'est-à-dire les abords des gares ou les parkings.

D’un point de vue purement juridique, la commission avait émis un avis favorable sur cet amendement.

Néanmoins, il serait tout de même important, me semble-t-il, qu’il y ait une étude d’impact, afin d’évaluer les conséquences financières d’un tel dispositif sur le plan tant des nouvelles organisations que des finances du conseil général et des autres établissements publics participant à ce syndicat.

Je m’en remets donc, en définitive, à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, ministre de l'espace rural et de l'aménagement du territoire. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je suis heureux de me retrouver devant le Sénat ce matin. Peut-être aurions-nous pu commencer par un autre sujet, mais l’ordre du jour se présente ainsi…

Monsieur Sueur, j’attache beaucoup de prix aux excellentes relations que le Gouvernement entretient avec vous dans ce débat. (M. Jean-Pierre Sueur sourit.) Je ne peux pas adopter une position un jour et une autre position le lendemain en fonction de l’intérêt local du sujet abordé… Je suis donc obligé de vous répondre aujourd'hui ce que je vous avais répondu hier à propos d’un autre amendement. À défaut, vous pourriez croire que j’avais adopté hier une position ad hominem. Or cela ne saurait être le cas.

L’amendement n° 371, qui a été déposé en deuxième lecture, est dépourvu de lien direct avec le projet de loi. Il encourt donc la censure du Conseil constitutionnel en tant que cavalier législatif.

En effet, il ne doit pas être question ici de modifier le texte et l’économie générale des dispositions de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.

Si vous voulez permettre à des EPCI compétents en matière de transports et, éventuellement, à d’autres autorités organisatrices de transports de constituer un syndicat mixte pour organiser une billetterie et une tarification communes, votre objectif est déjà satisfait par l’article 30-1 de la LOTI.

En revanche, si vous voulez qu’un EPCI n’ayant plus la compétence transport soit membre d’un syndicat mixte de transports, cette rédaction serait alors totalement contraire à l’un des principes fondamentaux de l’intercommunalité, celui de l’exclusivité, selon lequel le transfert de la compétence entraîne dessaisissement au profit d’une autre autorité, qui acquiert ainsi seule la légitimité à rejoindre le syndicat.

Le principe d’exclusivité est essentiel à la clarification des compétences. Les EPCI ayant transféré leur compétence transport à un syndicat mixte sont déjà représentés en son sein. Leur représentation directe dans le syndicat mixte regroupant les autorités organisatrices de transport créerait, si elle était mise en œuvre, un déséquilibre par double représentation. En effet, à leur représentation via le syndicat mixte dont ils sont membres s’ajouterait leur représentation directe.

Enfin, cet amendement vise à supprimer les deux derniers alinéas de l’actuel article 30-1 de la LOTI, qui définissent les missions et le régime juridique des syndicats mixtes de transport et qui précisent que ce syndicat peut organiser des services et des infrastructures de transport en lieu et place de ses membres.

Dans ces conditions, l’amendement réduit le champ de compétence des syndicats mixtes de transports et risque de mettre les syndicats actuels en situation d’insécurité juridique, leurs compétences et leur régime juridique n’étant plus définis par la loi, ce qui menace d’emporter des conséquences importantes quant à la légalité des délibérations prises par les organes du syndicat.

Monsieur Sueur, j’en suis bien conscient, la réponse que je viens de vous apporter est à peu près aussi compliquée que l’amendement que vous venez de présenter. C'est la raison pour laquelle je me demande s’il ne serait pas souhaitable de retirer ce dernier, afin de mener une étude plus approfondie du sujet, notamment sur les plans juridique et financier.

En effet, il me paraît délicat d’adopter un amendement qui aurait pour conséquence de fragiliser un grand nombre d’autorités de transports au profit peut-être d’une ou deux autres autorités.

Et comme nous ne sommes pas dans l’hypothèse où l’amendement en discussion serait constitutionnellement recevable, il serait peut-être plus sage de le retirer et de rechercher ensemble une solution au problème que vous avez soulevé.

Par conséquent, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Monsieur Sueur, l’amendement est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Malheureusement, je ne peux pas retirer cet amendement ! Le premier de ses signataires y tient beaucoup, et je ne voudrais pas prendre en son absence une décision à laquelle il ne souscrirait peut-être pas. Certes, monsieur le ministre, j’entends bien votre argument sur la constitutionnalité du dispositif.

Si j’osais, je dirais qu’il s’agit d’un dossier sur lequel les responsabilités nationales et les responsabilités locales interfèrent quelque peu…

M. Michel Mercier, ministre. Tout à fait !

M. Jean-Pierre Sueur. En l’occurrence, le ministre est également le président du conseil général et il est directement impliqué ès qualités ; c’est une réalité.

Cela dit, connaissant M. Mercier, il saura, je n’en doute pas, faire la part entre les explications qu’il apporte au nom du Gouvernement et les inconvénients que l’adoption d’un tel amendement pourrait entraîner sur le plan local eu égard à sa fonction…

M. Michel Mercier, ministre. Je fais autant la part du local et du national que l’auteur de l’amendement !

M. Jean-Pierre Sueur. C’est noté, monsieur le ministre. Et cela figurera au Journal officiel.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

M. Pierre-Yves Collombat. Monsieur le ministre, j’ai bien entendu vos arguments juridiques, même si je ne suis pas certain d’avoir tout bien compris. En tout cas, j’ai au moins retenu que l’amendement n° 371 pouvait soulever des objections de nature constitutionnelle.

Mais le texte de l’amendement, et il ne faut pas l’oublier, prévoit simplement que deux ou plusieurs AOT ainsi que des EPCI « peuvent s’associer » au sein d’un syndicat mixte de transport. Il n’y a donc aucune obligation. Dès lors, il n’est pas indispensable de réaliser une étude d’impact. Les organismes concernés s’engageront dans cette démarche seulement s’ils estiment que c’est nécessaire.

Adapté ou pas adapté, je n’ai pas la capacité de répondre exactement à cette question. Mais, ce problème de la coordination des réseaux sur un territoire suffisamment vaste revient en permanence, et c’est d’ailleurs un point dont nous avions parlé à propos du rôle que nous souhaitions faire jouer aux pôles métropolitains.

Je crois que personne, sauf peut-être en Rhône-Alpes, ne peut dire que ces problèmes de transport, de coordination des différents réseaux et de gouvernance de ces ensembles sont bien réglés partout. Très franchement, il y a tout de même là un problème.

Faut-il aller dans le sens préconisé par notre collègue Gérard Collomb ou faut-il trouver autre chose ? Il me paraît tout de même un peu dommage – c’est une litote – que ce texte n’aborde pas cette question qui appartient au fond du débat. C’est vraiment l’un des grands manques de ce texte, et c’est pourquoi il n’existe pas, à mon avis, un quelconque risque d’inconstitutionnalité.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Michel Mercier, ministre. Je souhaite bien préciser les choses. Je suis d’accord avec M. Collombat s’agissant de la nécessité de la cohérence. J’ajoute que la question est réglée depuis le vote de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, ou loi SRU, qui permet tout à fait la création de syndicats spécialisés dans les transports pour assurer cette cohérence entre la région, l’ensemble des autorités organisatrices, donc les départements, les communautés d’agglomération urbaine et les communes.

Monsieur Sueur qu’il n’y a aucune dépense de plus pour le département du Rhône : ce dernier donne déjà 19 millions d’euros par an à la communauté urbaine pour ses transports, et il continuera à les donner sous une forme ou sous une autre.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. M. Collomb pose un vrai problème, et je lui en donne acte. Mais la solution qu’il propose me paraît extrêmement dangereuse. Comme l’a dit très justement M. le ministre, cela va fragiliser les autorités organisatrices. Le fait d’intégrer, à côté des autorités organisatrices, des établissements publics de coopération intercommunale qui ont délégué la compétence transport va obliger à une modification considérable des structures, avec des conséquences en matière de financement, d’autorisation de transport et de fonctionnement.

Monsieur Sueur, vous avez parfaitement défendu l’amendement. Permettez-moi de m’étonner que, voilà quelques semaines, lorsque le Gouvernement a voulu créer un syndicat mixte de transport pour faciliter la desserte du plateau de Saclay, l’on nous ait fait tout un cirque au prétexte que ce serait vraiment attentatoire à l’existence du syndicat des transports d’Île-de-France, qui refuse de déléguer ses pouvoirs à des autorités organisatrices locales !

Je vois avec plaisir que le groupe socialiste est tout à fait capable d’évoluer sous la pression de ses grands dirigeants régionaux. Je me réjouis que nous arrivions enfin à trouver, sur ces sujets difficiles, des textes consensuels.

Mais là, M. le ministre a raison. En deuxième lecture, il s’agit d’une modification de l’architecture des transports, et cela est totalement anticonstitutionnel. Par conséquent, nous voterons contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 371.

(L'amendement n'est pas adopté.)

chapitre III

Communes nouvelles

Article additionnel après l’article 7
Dossier législatif : projet de loi de réforme des collectivités territoriales
Article 10

Article 8

(Non modifié)

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Création d’une commune nouvelle

« Art. L. 2113-1. – (Non modifié)

« Section 1

« Procédure de création

« Art. L. 2113-2. – Une commune nouvelle peut être créée en lieu et place de communes contiguës :

« 1° Soit à la demande de tous les conseils municipaux ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Soit à la demande de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue de la création d’une commune nouvelle en lieu et place de toutes ses communes membres ;

« 4° Soit à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

« Dans les cas visés aux 3° et 4°, la création est subordonnée à l’accord de l’ensemble des conseils municipaux des communes concernées. À compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public ou de l’arrêté de périmètre au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

« Art. L. 2113-3. – (Supprimé)

« Art. L. 2113-4. – Lorsque les communes concernées par une demande de création d’une commune nouvelle ne sont pas situées dans le même département ou dans la même région, la décision de création ne peut être prise qu’après modification des limites territoriales des départements ou régions concernés par décret en Conseil d’État pris après accord des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. Le ministre chargé des collectivités territoriales notifie à chaque conseil général concerné et, le cas échéant, à chaque conseil régional concerné, le projet de création de la commune nouvelle, les délibérations des conseils municipaux concernés ainsi que le résultat des consultations organisées en application de l’article L. 2113-3. À compter de cette notification, les conseils généraux et régionaux disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable. À défaut d’accord, les limites territoriales des départements ou régions ne peuvent être modifiées que par la loi.

« Art. L. 2113-5. – I. – En cas de création d’une commune nouvelle en lieu et place de communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’arrêté portant création de ladite commune nouvelle emporte également suppression de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont étaient membres les communes intéressées.

« L’ensemble des biens, droits et obligations de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est transféré à cette dernière.

« La création de la commune nouvelle entraîne sa substitution dans toutes les délibérations et dans tous les actes pris par l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé et par les communes qui en étaient membres.

« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la commune nouvelle. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et les communes n’entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

« La création de la commune nouvelle est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.

« L’ensemble des personnels de l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et des communes dont est issue la commune nouvelle est réputé relever de cette dernière dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

« La commune nouvelle est substituée à l’établissement public de coopération intercommunale supprimé et aux communes dont elle est issue dans les syndicats dont ils étaient membres.

« II. – Lorsque la commune nouvelle est issue de communes contiguës membres d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre distincts, le conseil municipal de la commune nouvelle délibère dans le mois de sa création sur l’établissement public dont elle souhaite être membre.

« En cas de désaccord du représentant de l’État dans le département, dans un délai d’un mois à compter de la délibération, celui-ci saisit la commission départementale de la coopération intercommunale d’un projet de rattachement de la commune nouvelle à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartenait une des communes dont la commune nouvelle est issue. La commission dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer. À défaut de délibération, celle-ci est réputée favorable à la proposition du représentant de l’État dans le département. La commune nouvelle ne devient membre de l’établissement public en faveur duquel elle a délibéré que si la commission départementale s’est prononcée en ce sens à la majorité des deux tiers de ses membres. En l’absence d’une telle décision, elle devient membre de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre désigné par le représentant de l’État dans le département.

« Un arrêté du représentant de l’État dans le département prononce le rattachement de la commune nouvelle à un établissement public. Jusqu’à cet arrêté, la commune nouvelle reste membre de chacun des établissements publics auxquels les communes appartenaient dans la limite du territoire de celles-ci.

« Le retrait du ou des autres établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s’effectue dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le ou les établissements publics précités sont membres, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article L. 5211-19.

« III. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle peut prévoir que sera opérée une nouvelle dévolution de tout ou partie des biens ou des droits distincts de ceux de la commune nouvelle, y compris l’excédent disponible.

« Art. L. 2113-6. – L’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant la création de la commune nouvelle en détermine la date et en complète, en tant que de besoin, les modalités.

« Art. L. 2113-7. – Jusqu’au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la commune nouvelle, l’arrêté du représentant de l’État dans le département prononçant cette création fixe la composition du conseil municipal de la commune nouvelle dans lequel entrent tout ou partie des membres en exercice des anciens conseils municipaux et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune des anciennes communes.

« L’effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où la désignation des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l’attribution de sièges complémentaires.

« Art. L. 2113-8 et L. 2113-9. – (Non modifiés)

« Section 2

« Création, au sein d’une commune nouvelle, de communes déléguées

« Art. L. 2113-10. – (Non modifié) 

« Art. L. 2113-11. – La création au sein d’une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit pour chacune d’entre elles :

« 1° L’institution d’un maire délégué, désigné par le conseil municipal de la commune nouvelle ;

« 2° La création d’une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l’état civil concernant les habitants de la commune déléguée.

« Art. L. 2113-12. – (Non modifié) 

« Art. L. 2113-13. – Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d’officier d’état civil et d’officier de police judiciaire. Il peut être chargé, dans la commune déléguée, de l’exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20.

« Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 2113-16, les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont incompatibles.

« Art. L. 2113-14 et L. 2113-15. – (Non modifiés)

« Art. L. 2113-16. – Le conseil de la commune déléguée est présidé par le maire délégué.

« Le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.

« Art. L. 2113-17 et L. 2113-18. – (Non modifiés) 

« Art. L. 2113-19. – Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie relatives au maire et à ses adjoints sont également applicables respectivement aux maires délégués et à leurs adjoints.

« Toutefois, pour l’application des articles L. 2123-23 et L. 2123-24, les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de maire délégué et d’adjoint au maire délégué sont votées par le conseil municipal en fonction de la population de la commune déléguée et l’indemnité versée au titre des fonctions d’adjoint au maire de la commune nouvelle ne peut être cumulée avec l’indemnité de maire délégué ou d’adjoint au maire délégué.

« Section 3

« Dotation globale de fonctionnement

« Art. L. 2113-20. – I. – Les communes nouvelles mentionnées à l’article L. 2113-1 bénéficient des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes prévues aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12.

« II. – La dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie de ces communes sont calculées conformément à l’article L. 2334-7.

« La première année de la création de la commune nouvelle, la population et la superficie prises en compte sont égales à la somme des populations et superficies des anciennes communes. La garantie prévue au 4° de l’article L. 2334-7 est calculée la première année par addition des montants correspondants versés aux anciennes communes l’année précédant la création et évolue ensuite tel que prévu au onzième alinéa de ce même article L. 2334-7.

« III. – La commune nouvelle perçoit une part “compensation” telle que définie au 3° de l’article L. 2334-7, égale à l’addition des montants dus à ce titre aux anciennes communes, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« La commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoit en outre une part “compensation” telle que définie à l’article L. 5211-28-1, égale à l’addition des montants perçus à ce titre par le ou les établissements publics de coopération intercommunale dont elle est issue, indexés selon le taux d’évolution fixé par le comité des finances locales et minorés, le cas échéant, du prélèvement prévu au 1.2.4.2 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« IV. – Lorsque la commune nouvelle regroupe toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, sa dotation forfaitaire comprend en outre les attributions d’une dotation de consolidation égale au montant de la dotation d’intercommunalité qui aurait été perçue, au titre de la même année, en application des articles L. 5211-29 à L. 5211-34 par le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle se substitue en l’absence de création de commune nouvelle.

« Cette dotation évolue selon le taux d’indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base.

« Art. L. 2113-21. – (Supprimé)

« Art. L. 2113-22. – La première année de création de la commune nouvelle, les bases communales prises en compte dans le calcul du potentiel fiscal sont les bases constatées de chaque ancienne commune, calculées dans les conditions prévues à l’article L. 2334-4, ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue.

« La première année de création de la commune nouvelle, le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire hors la part prévue au 3° de l’article L. 2334-7 des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d’intercommunalité versées l’année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l’année précédant l’année où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.

« Art. L. 2113-23. – Les communes nouvelles sont éligibles aux dotations de péréquation communale dans les conditions de droit commun.

« Toutefois, elles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des deux fractions de la dotation de solidarité rurale par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle. Cette attribution évolue selon un taux égal au taux d’évolution de la dotation de solidarité rurale mentionnée à l’article L. 2334-13. »