M. Brice Hortefeux, ministre. Afin de tenir compte des observations de la commission des lois, la durée pendant laquelle les données signalétiques des véhicules pourront être comparées à celles qui sont contenues dans le fichier des véhicules volés et dans le système d’information Schengen est maintenue à huit jours, comme le prévoyait la loi pour la sécurité intérieure de 2003.

Simultanément, une disposition a été supprimée afin de corriger une erreur.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Compte tenu des rectifications apportées par le Gouvernement à cet amendement, la commission des lois émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 412 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 bis.

Articles additionnels après l'article 37 bis
Dossier législatif : projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure
Article 37 quater

Article 37 ter 

I. – L’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, le mot : « vingt-six » est remplacé par le mot : « trente » et les mots : « maximale de cinq ans non renouvelable » sont remplacés par les mots : « de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse, » ;

2° Le premier alinéa du I bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase, la référence : « L. 322-4-7 » est remplacée par la référence : « L. 5134-20 » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « au quatrième alinéa du I du même article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 5134-24 du même code » ;

3° Le second alinéa du I bis est ainsi rédigé :

« Au terme du contrat d’accompagnement dans l’emploi, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d’adjoint de sécurité pour une durée d’un an. Ils peuvent bénéficier du renouvellement du contrat leur permettant d’exercer ces missions dans les conditions prévues au premier alinéa sans que la durée cumulée d’exercice de ces missions n’excède six ans. »

II. – (nouveau) Les contrats conclus en application du I de l’article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et en cours de validité au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent être prolongés pour une durée maximale d’un an. »

Mme la présidente. L'amendement n° 189, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 189.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 273, présenté par MM. Sueur, Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Je souhaiterais vous poser une question au sujet du deuxième alinéa de l’article 37 ter, monsieur le ministre.

Nous nous sommes en effet interrogés sur les raisons qui vous poussaient à vouloir transformer le contrat de cinq ans des adjoints de sécurité de la police nationale en deux contrats de trois ans.

Nous nous sommes dit qu’il s’agissait peut-être de favoriser la titularisation de ces personnels, qui pourraient voir leur contrat transformé en CDI après deux contrats à durée déterminée. Est-ce bien cela, monsieur le ministre ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Cette modification présente deux avantages pour les adjoints de sécurité. Premièrement, la durée totale de leur contrat augmente. Deuxièmement, si cela s’avère nécessaire, ils pourront être réorientés au bout de trois ans, et non cinq comme c’est le cas actuellement.

Je vous invite à consulter les adjoints de sécurité d’Orléans, monsieur Sueur : vous verrez qu’ils sont favorables à cette mesure.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Compte tenu des explications de M. le ministre, nous retirons cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 273 est retiré.

Je mets aux voix l'article 37 ter.

(L'article 37 ter est adopté.)

Article 37 ter
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Articles additionnels après l'article 37 quater

Article 37 quater 

(Non modifié)

I. – Les articles 4 à 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure sont remplacés par deux sections 1 et 2 ainsi rédigées :

« Section 1

« De la réserve civile de la police nationale

« Art. 4-1. – La réserve civile de la police nationale est destinée à des missions de soutien aux forces de sécurité intérieure et des missions de solidarité, en France et à l’étranger, à l’exception des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public.

« Elle est constituée :

« – de retraités des corps actifs de la police nationale, dégagés de leur lien avec le service, dans le cadre des obligations définies à l’article 4-2 ;

« – de volontaires, dans les conditions définies aux articles 4-3 à 4-5.

« Les retraités des corps actifs de la police nationale mentionnés au troisième alinéa du présent article peuvent également adhérer à la réserve civile au titre de volontaire.

« Art. 4-2. – Les retraités des corps actifs de la police nationale, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service, sont tenus à une obligation de disponibilité afin de répondre aux rappels individuels ou collectifs du ministre de l’intérieur en cas de menaces ou de troubles graves à l’ordre public ou d’événements exceptionnels, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an.

« Ils peuvent être convoqués à des séances d’entraînement ou de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté du ministre de l’intérieur.

« Le manquement aux obligations définies par le présent article, hors le cas de force majeure, est puni des peines applicables aux contraventions de la cinquième classe.

« Art. 4-3. – Peuvent être admis dans la réserve civile de la police nationale, en qualité de volontaire, les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« – être de nationalité française ;

« – être âgé de dix-huit à soixante-cinq ans ;

« – ne pas avoir été condamné soit à la perte des droits civiques ou à l’interdiction d’exercer un emploi public, soit à une peine criminelle ou correctionnelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

« – être en règle au regard des obligations du service national ;

« – posséder l’aptitude physique requise pour exercer une activité dans la réserve, dont les conditions sont prévues par arrêté ministériel.

« Nul ne peut être admis dans la réserve s’il résulte de l’enquête administrative, ayant donné lieu le cas échéant à la consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que le comportement ou les agissements du candidat sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« En outre, les retraités des corps actifs de la police nationale ne doivent pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions dans la réserve civile.

« Art. 4-4. – À l’exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l’article 4-1, les réservistes volontaires ne peuvent assurer, à l’exclusion de toute mission de police judiciaire et de toute mission à l’étranger, que des missions élémentaires d’exécution à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés, ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle.

« Art. 4-5. – Les réservistes volontaires souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un an, renouvelable tacitement dans la limite de cinq ans, qui définit leurs obligations de disponibilité et de formation et qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« Le contrat d’engagement précise la durée maximale de l’affectation, qui ne peut excéder :

« – pour les retraités des corps actifs de la police nationale, cent cinquante jours par an ou, pour l’accomplissement de missions à l’étranger, deux cent dix jours ;

« – pour les autres réservistes volontaires, quatre-vingt-dix jours par an.

« L’administration peut prononcer la radiation de la réserve civile en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. 4-6. – I. – Les périodes d’emploi et de formation des réservistes de la police nationale sont indemnisées.

« II. – Le réserviste salarié qui effectue une période d’emploi ou de formation au titre de la réserve civile de la police nationale pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre le ministre de l’intérieur et l’employeur.

« Le contrat de travail du réserviste salarié est suspendu pendant les périodes d’emploi et de formation dans la réserve civile de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Lorsqu’un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve civile de la police nationale, il est placé en position d’accomplissement des activités dans la réserve civile de la police nationale lorsque la durée de sa période de réserve est inférieure ou égale à quarante-cinq jours.

« La situation des agents publics non titulaires est définie par un décret en Conseil d’État.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du réserviste de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« III. – Pendant la période d’activité dans la réserve civile de la police nationale, le réserviste bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve civile de la police nationale, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Les articles 11 et 11 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont applicables aux réservistes pendant les périodes d’emploi ou de formation pour lesquelles ils ont été appelés.

« Le réserviste victime de dommages subis pendant les périodes d’emploi ou de formation dans la réserve et, en cas de décès, ses ayants droit ont droit, à la charge de l’État, à la réparation intégrale du préjudice subi, sauf en cas de dommage imputable à un fait personnel détachable du service.

« Section 2

« Du service volontaire citoyen de la police nationale

« Art. 5-1. – Le service volontaire citoyen de la police nationale est destiné, afin de renforcer le lien entre la Nation et la police nationale, à des missions de solidarité, de médiation sociale et d’éducation à la loi, à l’exclusion de l’exercice de toute prérogative de puissance publique.

« Art. 5-2. – Peuvent être admis au service volontaire citoyen les candidats qui satisfont aux conditions suivantes :

« – être de nationalité française, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans et satisfaire à la condition d’intégration définie à l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« – être âgé d’au moins dix-sept ans et, si le candidat est mineur non émancipé, produire l’accord de ses parents ou de ses représentants légaux ;

« – ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des missions ;

« – remplir les conditions d’aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen.

« Nul ne peut être admis au service volontaire citoyen s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel mentionnés aux articles 230-6 et 230-20 du code de procédure pénale, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État.

« Art. 5-3. – Les personnes admises au service volontaire citoyen souscrivent un contrat d’engagement d’une durée d’un à cinq ans renouvelable qui leur confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public.

« L’administration peut prononcer la radiation du service volontaire citoyen en cas de manquement aux obligations prévues par le contrat d’engagement. Ce contrat peut également être résilié ou suspendu en cas de manquement, lorsque le réserviste volontaire cesse de remplir une des conditions prévues à la présente section ou en cas de nécessité tenant à l’ordre public.

« Art. 5-4. – I. – Les périodes d’emploi au titre du service volontaire citoyen sont indemnisées.

« II. – Dans le cas où l’intéressé exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la police nationale. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, d’avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Si l’intéressé accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l’accord de son employeur dans les conditions prévues au II de l’article 4-6.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcé à l’encontre du volontaire citoyen de la police nationale en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« III. – Pendant la période d’activité au titre du service volontaire citoyen de la police nationale, l’intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la police nationale, dans les conditions définies à l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.

« Art. 6. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application des articles 4-4, 4-5 et 5-4. »

II. – La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l’article 32, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : «, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 53, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

III. – La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l’article 55, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : «, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 74, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

IV. – La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l’article 39, les mots : « et dans la réserve sanitaire » sont remplacés par les mots : «, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article 63, après les mots : « quarante-cinq jours cumulés par année civile », sont insérés les mots : « , soit une période d’activité dans la réserve civile de la police nationale d’une durée de quarante-cinq jours ».

V. – Les contrats d’engagement, conclus en application des articles 4, 5, 6, 6-1 et 7 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire leurs effets.

VI. – À l’article L. 331-4-1 du code du sport, la référence : « à l’article 4 » est remplacée par les références : « aux articles 4-1 à 4-6 ».

Mme la présidente. L'amendement n° 109, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Cet article, qui tend à élargir le recrutement des réservistes volontaires de la police nationale, procède naturellement de la philosophie qui inspire l’ensemble du projet de loi.

Désormais, aux côtés des retraités des corps actifs de la police, toute autre personne offrant – c’est bien le moins ! – « certaines garanties » pourrait servir dans la réserve.

Cela signifie qu’à l’exclusion, pour l’instant, de missions de police judiciaire, de maintien et de rétablissement de l’ordre public, ces réservistes effectueraient des missions de soutien ou d’accompagnement aux côtés de la police, y compris dans la lutte contre la petite délinquance.

J’ai précisé que, pour l’instant, les missions de police judiciaire ne pourraient leur être confiées. Mais le rapport annexé envisage toutefois qu’une formation puisse leur être dispensée pour acquérir la qualification d’agent de police judiciaire.

J’estime qu’il est dangereux, la garantie de la sécurité étant l’une des fonctions régaliennes de l’État, de confier à des citoyens peu formés, et dont ce n’est pas le métier, des missions de proximité que la police nationale n’est plus en mesure d’assumer faute de moyens suffisants. Le Gouvernement prend la lourde responsabilité d’augmenter les risques de dérapages, au détriment des libertés publiques.

J’observe d’ailleurs que les syndicats de fonctionnaires de police ne manifestent guère d’enthousiasme pour cette disposition, et que certains y sont même franchement hostiles, craignant que cela ne débouche sur un démantèlement de la police nationale, dont certaines missions seraient confiées, à terme, à des contractuels. D’autres redoutent tout simplement que l’encadrement de ces réservistes volontaires soit davantage une charge qu’une véritable aide dans l’accomplissement des missions. Quoi qu’il en soit, tous ont bien compris que cette mesure s’inscrivait sur fond de désengagement progressif de l’État et de transfert de compétences.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer les dispositions concernant la réserve civile de la police nationale. Celle-ci est destinée à accroître et à améliorer les liens entre la police et la population, et à offrir des possibilités de formation à ceux qui s’engageront, ce qui est extrêmement important.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 274, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après les mots :

destinée à des missions

insérer le mot :

exceptionnelles

et après les mots :

l'exception des missions

insérer les mots :

de préservation,

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Beaucoup d’organisations syndicales nous ont fait part de leur inquiétude. Elles craignent que le recours à la réserve ne soit finalement qu’un moyen de pallier la baisse des effectifs de la police. Le rapport de M. Courtois se fait d’ailleurs l’écho de cette inquiétude.

Il suffirait, pour rassurer nos forces de police, de préciser que seront confiées à cette réserve des missions exceptionnelles. Cette précision serait de nature à lever toute incertitude.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à restreindre excessivement le champ d’action de la réserve civile de la police nationale. Celle-ci constitue pourtant un apport utile et susceptible de renforcer le lien entre la police et la population.

En conséquence, l'avis est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Même avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 274.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 36, présenté par M. de Montesquiou, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. 4-4. - À l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4-1, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le sixième alinéa de l'article 21 du code de procédure pénale est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ; »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 398, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 36

Remplacer le mot :

nationale

par les mots :

et de la gendarmerie nationales

II. - Alinéa 37

1° Remplacer le mot :

nationale

par les mots :

et de la gendarmerie nationales

2° Remplacer les mots :

et la police nationale

par les mots :

et les forces de sécurité intérieure

3° Remplacer les mots :

et d'éducation à la loi

par les mots :

, d'éducation à la loi et de prévention

III. - Alinéa 47, première phrase et alinéa 49

Remplacer le mot :

nationale

par les mots :

et de la gendarmerie nationales

IV. - Alinéa 50

Remplacer (deux fois) le mot :

nationale

par les mots :

et de la gendarmerie nationales

V. - Alinéa 51

Après la référence :

4-5

insérer la référence :

, 5-2

VI. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le titre du chapitre III de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les mots : « citoyen de la police nationale » sont remplacés par les mots : « citoyen de la police et de la gendarmerie nationales ».

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Cet amendement vise à étendre les dispositions du service citoyen de la police nationale à la gendarmerie nationale, afin de donner un cadre juridique, notamment, à la mission expérimentale de prévention que mènent les référents de quartier au sein de la participation citoyenne mise en œuvre par la gendarmerie dans deux départements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Les volontaires ainsi engagés n’entreraient pas dans l’organisation militaire de la réserve de la gendarmerie nationale. En revanche, ils joueraient, en lien avec les maires, un rôle de prévention de la délinquance, en assurant notamment le signalement à la gendarmerie des faits ayant attiré défavorablement leur attention. Ce rôle dépasserait donc celui des volontaires du service citoyen de la police nationale.

La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 398.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Madame la présidente, avec votre permission, je souhaite reprendre l’amendement n° 36, qui avait été déposé par M. de Montesquiou.