Mme la présidente. Je suis donc saisie d’un amendement n° 427, présenté par M. Courtois, au nom de la commission des lois, et ainsi libellé :

I. - Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. 4-4. - À l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 4-1, les réservistes volontaires peuvent assurer, à l'exclusion de toute mission à l'étranger, des missions de police judiciaire dans les conditions prévues à l'article 21 du code de procédure pénale, des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l'autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialiste correspondant à leur qualification professionnelle. »

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le sixième alinéa de l'article 21 du code de procédure pénale est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ; »

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement vise à conférer aux réservistes volontaires de la réserve civile de la police nationale la qualité d’agent de police judiciaire adjoint. Ce faisant, il tend à aligner les prérogatives des réservistes volontaires de la police nationale sur celles des réservistes de la gendarmerie nationale, qui sont d’ailleurs agents de police judiciaire adjoints.

Une telle disposition serait par ailleurs cohérente avec le rapport annexé à la LOPPSI, qui prévoit que les réservistes de la police nationale seront formés à la qualité d’agents de police judiciaire adjoints. Les pouvoirs ainsi conférés, rappelons-le, s’exerceraient toujours sous l’autorité des officiers de police judiciaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 427.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37 quater, modifié.

(L'article 37 quater est adopté.)

Article 37 quater
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Article 37 quinquies (nouveau)

Articles additionnels après l'article 37 quater

Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par MM. Faure et J. Gautier, est ainsi libellé :

Après l'article 37 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 21 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 1° bis est complété par les mots : « et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 » ;

2° Le 1° quinquies est abrogé.

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Cet amendement, défendu par notre collègue Jean Faure, est voisin de celui que vient de défendre le rapporteur.

Il concerne la gendarmerie et tient à assimiler la compétence matérielle des agents de police judiciaire adjoints issus de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale à celle des volontaires servant en qualité de militaires de gendarmerie.

En 2006, le Parlement avait souligné la volonté de permettre à ces réservistes d’exercer les mêmes compétences que les militaires issus du volontariat. Cet amendement corrige donc cette anomalie.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. L’amendement corrigeant une anomalie, la commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 13.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 37 quater.

L'amendement n° 399, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 37 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

I. - Après l'article L. 561-2, il est inséré un article L. 561-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-3 - L'autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-4, s'il a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L'étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut d'office ou à la demande de l'étranger modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4. »

II. - L'article L. 624-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l'article L. 561-3 qui n'ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Cet amendement concerne le placement sous bracelet électronique de terroristes étrangers qui sont assignés à résidence sur le territoire d’une commune.

Ce sont par définition des individus dangereux et je souhaite que l’on puisse mieux contrôler leurs déplacements, nécessairement très limités, en améliorant le dispositif actuel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission est favorable à cette législation qui va s’appliquer aux terroristes.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Cet amendement entend généraliser le placement sous surveillance électronique mobile aux étrangers faisant l’objet d’une mesure d’interdiction ou d’expulsion ne pouvant être mise à exécution.

La philosophie de cet amendement est très grave. Outre qu’il rétablit la double peine pour les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, il entretient un amalgame intolérable entre immigration et délinquance.

Le placement sous surveillance électronique mobile est prononcé par un juge – juge d’instruction, juge des libertés et de la détention ou juge d’application des peines. Dans tous ces cas, la personne doit donner son accord, en présence de son avocat.

L’amendement vise à étendre ce dispositif en confiant son prononcé à l’administration et en supprimant l’exigence d’un accord de l’étranger. De facultative, cette mesure devient alors une obligation assortie d’une sanction très lourde, puisque la personne encourt une peine d’emprisonnement.

Je me permets de vous rappeler les exigences posées par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2005-527 DC du 8 décembre 2005. Le PSEM n’a été déclaré conforme à la Constitution que dans la mesure où le consentement de la personne est recueilli, la mesure est prononcée par le juge après un débat contradictoire impliquant l’intervention de l’avocat, et où la dangerosité est constatée par une expertise médicale.

Tous ces critères sont absents du dispositif proposé par le Gouvernement. Il est donc contraire à la Constitution. Nous nous opposons à cette dérive qui viole ouvertement la Constitution en autorisant l’administration à prendre une mesure extrêmement grave, sans que l’autorité judiciaire, garante des libertés, ne soit associée à son prononcé.

Nous refusons une surenchère supplémentaire qui ferait peser sur les étrangers sans papiers une suspicion générale de dangerosité. Nous refusons ce discours de haine.

Nous ne voterons donc pas cet amendement inique et liberticide.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous émettons les plus grands doutes sur la constitutionnalité de ce dispositif. D’ailleurs, nous ne manquerons pas de saisir le Conseil constitutionnel sur ce point précis.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. On s’en doutait !

M. Jean-Pierre Sueur. D’une part, nous ne comprenons pas pourquoi cette mesure ne relève pas de la loi à venir, me semble-t-il, sur l’immigration. Et encore, cela n’est qu’un argument mineur.

D’autre part, et c’est l’argument majeur, si vous adoptiez cet amendement, mes chers collègues, vous décideriez de confier à une autorité administrative une décision qui, à l’évidence, relève de l’autorité judiciaire et suppose le consentement de l’intéressé. Je renvoie, comme mon collègue Jean Desessard, aux décisions du Conseil constitutionnel.

Le risque d’inconstitutionnalité de ces dispositions est important. Nous pensons qu’il y a des choses que l’on ne peut pas faire, eu égard aux principes généraux du droit, à la justice de ce pays et aux décisions du Conseil constitutionnel.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Je voudrais mettre en garde MM. Sueur et Desessard contre un amalgame caricatural et facile. Il ne s’agit pas, avec ce dispositif, de placer tous les étrangers en situation irrégulière sous surveillance électronique. Je tiens à le préciser à nouveau, de manière à ce qu’il n’y ait pas d’ambiguïté – je le dis aussi à l’intention de la majorité et du groupe de l’Union centriste –, ce dispositif concerne les étrangers soupçonnés de terrorisme ou de troubles graves à l’ordre public. Ce ne sont pas les étrangers en situation irrégulière dans leur ensemble qui sont visés.

M. Jean-Pierre Sueur. S’ils sont soupçonnés, ils ne sont pas présumés coupables ! À cet égard, il faut que les garanties de la justice s’appliquent.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 399.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 37 quater.

L'amendement n° 400, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 37 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-4 et qui n'ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 sont passibles d'une peine d'emprisonnement d'un an. »

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. Cet amendement concerne les sanctions pénales pour les assignés à résidence qui ne respectent pas leurs obligations de pointage. C’est un amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination. La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Cet amendement créé une peine d’emprisonnement pour les étrangers astreints à résidence n’ayant pas respecté l’obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie.

Le droit positif prévoit déjà de lourdes peines d’emprisonnement en cas de non-respect de l’assignation à résidence elle-même. L’amendement vise à aller encore plus loin, dans une logique de pur affichage, en sanctionnant très durement la non-présentation.

D’un côté, on soumet l’étranger au bracelet électronique, donc à une mesure de surveillance permanente. De l’autre, on renforce l’obligation de présentation en la soumettant à des peines d’emprisonnement. Il y a là une incohérence qui démontre l’acharnement du Gouvernement à stigmatiser et à désigner du doigt les étrangers comme des délinquants par nature.

Nous refusons cette orientation de notre droit qui transforme un outil d’aménagement de peine en outil de traçage et de surveillance des étrangers. Les sanctions existantes suffisent à garantir que l’étranger se trouvera à une adresse déterminée pour l’exécution de la mesure d’expulsion. C’est là l’unique objectif de la mesure d’assignation à résidence.

Les non-présentations auxquelles fait référence le Gouvernement n’ont rien à voir avec une volonté de faire échec à la mesure d’éloignement. Il s’agit de problèmes pratiques qui n’ont jamais empêché la mesure d’être exécutée. Une telle possibilité est contraire au principe de nécessité et de proportionnalité des peines, ce que le Conseil constitutionnel ne manquera pas de sanctionner.

C’est pourquoi nous voterons contre cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 400.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 37 quater.

Articles additionnels après l'article 37 quater
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Article 37 sexies (Nouveau)

Article 37 quinquies (nouveau)

Après l’article L. 2 332-1 du code de la défense, il est inséré un article L. 2 332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2 332-1-1. – Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité qui consiste à titre principal ou accessoire, en la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation ou la transformation d’armes, d’éléments d’armes et de munitions, ni diriger ou gérer une personne morale exerçant cette activité s’il n’est titulaire d’un agrément relatif à son honorabilité et à ses compétences professionnelles, délivré par l’autorité administrative.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » – (Adopté.)

Article 37 quinquies (nouveau)
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Article 37 septies (Nouveau)

Article 37 sexies (nouveau)

Après la première phrase de l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Si l’étranger présente une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, l’autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou de gendarmerie jusqu’aux lieux d’assignation. »

Mme la présidente. L'amendement n° 275, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Les amendements nos 275 et 276 relèvent du même esprit.

Dans les deux cas, nous proposons de supprimer des articles qui, comme s’il y avait une sorte d’urgence, tendent à modifier le régime applicable aux étrangers, à l’immigration et à l’intégration.

Nous savons qu’un projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, déposé le 31 mars dernier, sera très prochainement examiné par l’Assemblée nationale.

Pourquoi se précipiter ? Pourquoi ne pas prendre le temps de la réflexion, de la distance, de l’évaluation ? Il faut prendre le temps d’examiner ce texte que vous devriez respecter – vous en êtes l’auteur –, plutôt que de passer en force, par la voie d’un cavalier législatif – et nous savons bien que ces cavaliers ne sont guère appréciés par le Conseil constitutionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement tend à supprimer l’article 37 sexies, au motif qu’il aurait davantage sa place dans le projet de loi relatif à l’immigration.

Cependant, cet article ne concerne que les étrangers présentant une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Il s’agit donc en réalité d’une question de sécurité et non du régime des étrangers.

La commission émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Monsieur Anziani, il ne s’agit aucunement d’un cavalier législatif. Cet article concerne expressément des questions de sécurité.

Peut-être n’avez-vous pas envisagé très exactement les conséquences de votre proposition. Concrètement, je le dis très sincèrement, ce dispositif s’appliquerait aux personnes ayant été condamnées, qu’on ne peut pas expulser ou pour lesquelles il y a un délai, et qui sont donc assignées à résidence.

Ce que vous proposez, en demandant la suppression de cet article, c’est que l’on ne puisse pas raccompagner ces personnes sur les lieux où elles sont assignées à résidence. Vous leur faites donc a priori confiance, vous les laisser librement prendre le métro, rentrer chez elles ou aller où bon leur semble alors qu’il s’agit de personnes ayant été condamnées pour des actes graves, de terrorisme par exemple.

Telle serait la conséquence de votre amendement. À mon avis, il serait plus sage de le retirer.

Mme la présidente. Monsieur Anziani, l’amendement n° 275 est-il maintenu ?

M. Alain Anziani. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 275.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37 sexies.

(L'article 37 sexies est adopté.)

Article 37 sexies (Nouveau)
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Article 37 octies (Nouveau)

Article 37 septies (nouveau)

Les troisième et quatrième phrases de l’article L. 523-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi rédigées :

« Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables. La mesure peut être abrogée à tout moment en cas de manquement à ces obligations et prescriptions ou de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. »

Mme la présidente. L'amendement n° 276, présenté par MM. Anziani, Peyronnet, Bel et C. Gautier, Mme Klès, MM. Yung, Michel, Frimat et Repentin, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Mahéas, Collombat, Sutour, Tuheiava, Collomb, Courteau, Guillaume, Berthou et Daunis, Mmes Ghali, M. André et les membres du groupe Socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 276.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37 septies.

(L'article 37 septies est adopté.)

Article 37 septies (Nouveau)
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Article 37 nonies (nouveau)

Article 37 octies (nouveau)

L’officier de police judiciaire territorialement compétent peut faire procéder sur toute personne ayant commis sur une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice de ses fonctions, des actes susceptibles d’entraîner sa contamination par une maladie virale grave, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n’est pas atteinte d’une telle maladie.

Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du code de la santé publique à effectuer les actes réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé.

À la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au dossier de la procédure.

Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime.

Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Mme la présidente. L'amendement n° 33 rectifié quinquies, présenté par MM. Cointat, Magras, Ibrahim Ramadani, Laufoaulu, Fleming et Nègre, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

publique

insérer les mots :

, ou par les dispositions locales ayant le même objet en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,

La parole est à M. Michel Magras.

M. Michel Magras. Cet amendement vise à introduire dans la loi une disposition qui rendra applicable à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française l’article 37 octies.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33 rectifié quinquies.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 37 octies, modifié.

(L'article 37 octies est adopté.)

Article 37 octies (Nouveau)
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Articles additionnels après l'article 37 nonies

Article 37 nonies (nouveau)

Lors de la dissolution de la mutuelle de l’Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure, l’excédent de l’actif net sur le passif peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 113-4 du code de la mutualité, être dévolu à une association œuvrant au profit d’anciens combattants, policiers et professionnels de la sécurité intérieure. – (Adopté.)

Article 37 nonies (nouveau)
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Article 38

Articles additionnels après l'article 37 nonies

Mme la présidente. L'amendement n° 397, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 21 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, les mots : « les conjoints de fonctionnaires de la police nationale des services actifs » sont remplacés par les mots : « les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité de fonctionnaires des services actifs de la police nationale et de militaires de la gendarmerie nationale. »

La parole est à M. le ministre.

M. Brice Hortefeux, ministre. L’État se doit d’accompagner les familles des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires des services actifs de la police nationale qui décèdent en service, en permettant aux conjoints de bénéficier d’un recrutement sans concours au sein de la fonction publique.

J’ai pu mesurer l’importance de cette mesure, hélas, depuis ma prise de fonctions. Une fois sur deux, la question se pose ; c’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. La commission émet un avis très favorable compte tenu des circonstances particulières.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Je suis favorable à cette disposition.

Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je le suis également.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Je suis moi aussi favorable à cette disposition. (Sourires.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 397.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 nonies.

Par ailleurs, je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L'amendement n° 80 rectifié ter, présenté par M. Lecerf, Mmes Bout et Henneron et M. Fouché, est ainsi libellé :

Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 706-75-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-75-2 ainsi rédigé :

« Art. 706-75-2. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. »

La parole est à M. Jean-René Lecerf.

M. Jean-René Lecerf. Le code de procédure pénale dispose que les appels des arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort sont portés « devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation ».

Cette règle de droit commun connaît un certain nombre de dérogations permettant à la chambre criminelle de la Cour de cassation de désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.

L’amendement vise à étendre cette dérogation aux cours d'assises de l’ensemble des juridictions interrégionales spécialisées, dites JIRS.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur. Cet amendement, qui vise à permettre à une cour d’assises JIRS de connaître de la même affaire en appel à condition d’être composée différemment, constitue une mesure de simplification bienvenue.

La commission émet un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 80 rectifié ter.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 37 nonies.

L'amendement n° 63 rectifié bis, présenté par M. Demuynck, Mme Henneron, MM. Cornu, Bécot, Magras et de Legge, Mme B. Dupont, MM. Bailly, Braye, Houel, Pierre, B. Fournier, Ferrand, Etienne, Trucy, Dallier, Leclerc, Lefèvre, Dassault, Doligé et Beaumont, Mme Procaccia et MM. Cointat et Lorrain, est ainsi libellé :

Après l'article 37 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre V du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Les mots « Chapitre unique » sont remplacés par les mots : « Chapitre Ier » ;

II. - Après l'article L. 541-6, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Meubles des occupants évacués dont le logement a fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter

« Art. L. 542-1. - Lorsque les locaux d'un immeuble ayant fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter au titre d'un arrêté de péril, d'une déclaration d'insalubrité ou, en cas d'urgence, d'une décision de l'autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l'occupant mentionné au premier alinéa de l'article L. 521-1 et ayant fait l'objet de l'évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble.

« Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant de l'immeuble, en un lieu approprié désigné par l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation.

« L'occupant dispose d'un délai de un an à compter de la signification de l'acte d'huissier pour retirer ses meubles.

« Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'alinéa précédent.

« À l'issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l'occupant. À défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l'exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, sauf à ce que l'occupant prouve par tout moyen qu'aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l'occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l'exploitant jusqu'à ce qu'il ait été relogé dans les conditions fixées par l'article L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.

« Art. L. 542-2. - Le procès-verbal établi en application de l'article L. 542-1 mentionne, à peine de nullité :

« - un inventaire des meubles déménagés et de ceux laissés sur place par l'occupant, avec indication qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ou non ;

« - le lieu et les conditions d'accès au local où ils seront déposés ;

« - la sommation à la personne évacuée de les retirer dans le délai prévu à l'article L. 542-1, à compter de la signification de l'acte d'huissier, faute de quoi les meubles non retirés seront, dans les conditions fixées par l'article L. 542-1, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d'être vendus, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront conservés sous scellé par l'huissier de justice pendant deux ans avant destruction ;

« - la convocation de la personne évacuée à comparaître devant le juge de l'exécution à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l'expiration du délai imparti, afin qu'il soit statué sur le sort des meubles non retirés avant le jour de l'audience.

« Art. L. 542-3. – À l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1, il est procédé à la mise en vente des meubles non retirés aux enchères publiques sur autorisation du juge des référés du lieu où ils sont situés, les parties entendues ou appelées.

« Le juge des référés peut déclarer abandonnés les meubles qui ne sont pas susceptibles d'êtres vendus et ordonner leur destruction, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice. À l'expiration de ce délai, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents détruits.

« Le produit de la vente est remis à l'occupant après déduction des frais engagés après l'expiration du délai de retrait des meubles prévu à l'article L. 542-1.

« Art. L. 542-4. - Lorsque le propriétaire ou l'exploitant ne se conforme pas aux obligations prévues par le présent chapitre, l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation prend les dispositions nécessaires pour assurer ces obligations.

« La créance résultant de la substitution de l'autorité de police ayant ordonné l'évacuation au propriétaire ou exploitant défaillant est recouvrée comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière. »

La parole est à Mme Bernadette Dupont.