M. le président. L'amendement n° 419, présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, MM. Bel, Teulade, Le Menn, Daudigny et Desessard, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Schillinger et Printz, MM. Cazeau, Jeannerot et Kerdraon, Mmes Ghali, Alquier, Campion et San Vicente-Baudrin, MM. Gillot, S. Larcher, Domeizel, Assouline et Bérit-Débat, Mmes M. André, Blondin, Bourzai et Khiari, MM. Bourquin, Botrel, Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume, Haut, Mahéas, Mirassou, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les salariés ainsi désignés bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-4.

La parole est à M. Jean-Pierre Caffet.

M. Jean-Pierre Caffet. Les auteurs de cet amendement proposent que les salariés qui auront été désignés par l’employeur de façon discrétionnaire bénéficient des dispositions de l’article L. 2411-4 du code du travail, qui les protégera, puisqu’il dispose que le licenciement d’un salarié mandaté ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.

Nous aurions pu tout aussi bien faire référence à l’article L. 2411-5 du code du travail, lequel prévoit une règle identique pour les délégués du personnel. Nous pensons en effet qu’il existe une analogie entre le mandatement par une organisation syndicale et la désignation par l’employeur. Toutefois, il convient de souligner une différence d’importance entre ces deux situations : le salarié mandaté est consentant, et ne subit aucune pression pour accepter ce mandat, tandis qu’il n’en sera pas forcément de même pour les salariés désignés par l’employeur.

Par ailleurs, l’expression : « s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise » paraît curieuse, car elle se révèle particulièrement floue.

D’abord, on ne sait pas de quels moyens disposeront ces salariés désignés par l’employeur. Il n’est pas dit que l’employeur pourra recourir à des équipes de sécurité internes, spécialement recrutées à cet effet et dont les compétences seront avérées.

Certes, l’employeur désignera des salariés compétents. Dès lors, une première question surgit : les salariés pressentis pourront-ils refuser en arguant de leur incompétence ? Si tel est le cas, leur refus aura-t-il pour eux des conséquences néfastes ?

C’est notamment pour cette raison que l’article L. 2411-4, qui vise à protéger les salariés mandatés, devrait s’appliquer dans le cas des salariés désignés.

Ensuite, pourriez-vous nous expliquer ce que signifie le mot « s’occuper » ? Est-ce à dire que ces salariés pourront, par exemple, commander des équipements de protection pour leurs collègues? Disposeront-ils d’un budget pour financer leurs actions ? Devront-ils se contenter de formuler des recommandations ? Percevront-ils une rémunération attachée à leur nouvelle tâche ? Comment seront déterminées leurs compétences ? Par le seul employeur ? Ce dernier devra-t-il tenir compte de leurs observations ? Qu’adviendra-t-il s’il ne le fait pas ? À quel niveau la responsabilité de ces salariés pourra-t-elle être engagée ?

Vous le voyez, le texte soulève, sans y répondre évidemment, toute une série d’interrogations auxquelles les salariés désignés seront confrontés.

C’est la raison pour laquelle nous demandons que ces salariés, comme les délégués du personnel, puissent être protégés.

Vous nous aviez dit, monsieur le ministre, que cette disposition n’était rien d’autre que la transposition d’une directive européenne. Nous vous répondons que rien ne vous interdit de transposer en protégeant.

M. le président. L'amendement n° 1011, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Selon moi, cet article est surtout la traduction de ce que le patronat cherche à imposer depuis l’année dernière.

L’alinéa 22 que nous proposons de supprimer par cet amendement vise à mettre en œuvre la volonté du MEDEF d’externaliser une partie des missions de la médecine du travail.

Vous entendez prévoir, monsieur le ministre, que l’employeur « désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

« À défaut, […] l’employeur fait appel aux intervenants en prévention des risques professionnels… » – ils sont extérieurs à l’entreprise – « … appartenant au service de santé au travail interentreprises ».

Ces salariés ou intervenants extérieurs seront non pas élus ou désignés par les organisations syndicales ou directement par les salariés, mais choisis par l’employeur. Ce dernier aura ainsi le loisir, selon ses besoins, de piocher dans un vivier mis à sa disposition par le service interprofessionnel de santé au travail, le SIST, pour désigner les personnels et les compétences qu’il souhaite utiliser. Cela revient en fait à légaliser le prêt systématique, par les SIST, de main-d’œuvre, sur simple demande des employeurs ! Aucun contrôle n’est envisagé en la matière ! Quid, dès lors, de l’indépendance ?

L’employeur devient le seul maître à bord. Il aura autorité sur les médecins du travail et choisira les salariés chargés des missions de prévention et de protection des risques professionnels de l’entreprise.

D’ailleurs, l’intitulé prévu pour le chapitre IV du titre IV du livre VI de la quatrième partie, Aide à l’employeur – et non pas aux salariés ! – pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail, résume bien la situation Il s’agit de créer un service de plus dans l’entreprise, aux côtés de celui des ressources humaines.

Pourtant, des rapports ont montré que, lorsque l’ensemble du service de santé est intégré dans l’entreprise, choisi et salarié par celle-ci, l’employeur peut faire pression pour éviter la prise en compte des préconisations de la médecine du travail. C’est d’ailleurs – j’ai le regret de vous le dire – ce qui est arrivé à France Télécom.

M. le président. L'amendement n° 1020, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'employeur fait appel aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Par cet amendement, nous vous proposons d’adopter une nouvelle rédaction de l’alinéa 22 de cet article.

Nous estimons en effet nécessaire de préciser dans la loi que l’employeur doit avoir recours aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative.

Selon nous, la loi ne doit pas prévoir que ce recours ne se fait qu’à défaut, c'est-à-dire si cette compétence n’est pas présente dans l’entreprise.

En effet, comme nous l’avons expliqué précédemment, nous pensons qu’il n’est pas bon de laisser l’employeur estimer seul si les compétences existent ou non dans l’entreprise pour organiser ces activités.

Comment un employeur, qui n’est pas spécialiste en la matière, saurait-il apprécier les compétences de ses salariés dans les domaines de la protection et de la prévention des risques professionnels ?

La rédaction proposée par le projet de loi permet à tout employeur de nommer le salarié de son choix dans un domaine où les compétences et l’expertise ne s’inventent pas.

À notre avis, ce n’est pas ainsi que les risques professionnels diminueront dans les entreprises françaises, notamment dans les TPE.

Même dans une grande entreprise où il peut exister un salarié uniquement destiné à accomplir cette mission, il est souhaitable qu'il travaille en coordination avec des services extérieurs à l'entreprise. C’est encore plus vrai dans les TPE.

Dès lors, pourquoi ne pas prévoir que les entreprises devront obligatoirement faire appel à des compétences extérieures à l’entreprise ?

Par ailleurs, la réforme du Gouvernement comporte un autre risque, puisque ce dernier entend se servir des services de santé au travail interentreprises et de leurs équipes pluridisciplinaires pour accomplir un rôle de prévention dans les petites entreprises. Les services de santé au travail se mettraient ainsi au service des petites entreprises pour répondre à leurs obligations réglementaires.

Un tel dispositif viendrait encore une fois apporter de la confusion entre deux missions à la base distinctes : d’une part, une mission médicale visant à préserver la santé des travailleurs ; d’autre part, une mission générale de prévention des risques professionnels, qui doit être assurée par d'autres organismes.

Si le Gouvernement veut confier ces missions aux services de santé au travail interentreprises, il serait préférable que les patrons de TPE n’aient pas le choix de recourir à leurs services.

C'est le sens de l’amendement que nous vous invitons à adopter.

M. le président. L'amendement n° 420, présenté par M. Godefroy, Mme Demontès, MM. Bel, Teulade, Le Menn, Daudigny et Desessard, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Schillinger et Printz, MM. Cazeau, Jeannerot et Kerdraon, Mmes Ghali, Alquier, Campion et San Vicente-Baudrin, MM. Gillot, S. Larcher, Domeizel, Assouline et Bérit-Débat, Mmes M. André, Blondin, Bourzai et Khiari, MM. Bourquin, Botrel, Courteau, Daunis, Guérini, Guillaume, Haut, Mahéas, Mirassou, Sueur et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 22

Après le mot :

appel

insérer les mots :

, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou en son absence, des délégués du personnel,

La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.

Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Par cet amendement, nous proposons que l'appel à des intervenants en prévention des risques professionnels dans l'entreprise se fasse après consultation du CHSCT ou des délégués du personnel.

Notre préoccupation est de voir cette intervention entourée de gages de sérieux suffisants.

Par ailleurs, compte tenu de l'extrême variété des professions représentées dans les instances paritaires représentatives du personnel, il convient que les salariés de l'entreprise, par la voix de leurs représentants, s'expriment sur les aspects qu'il leur paraît le plus important de traiter afin de maîtriser leur sécurité.

De par leur expérience quotidienne, ils sont en effet les plus qualifiés pour déterminer, au moins, les dangers visibles et les nuisances perceptibles auxquels ils sont exposés. Nous proposons donc que leur avis soit recueilli préalablement sur ce point.

M. le président. L'amendement n° 555, présenté par M. Dériot, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 22

Compléter cet alinéa par les mots :

, disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail et intervenant exclusivement dans ce domaine

II. - Après l'alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l'article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, et à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau. »

III. - Alinéa 26

Remplacer les mots : 

aux 1°, 2° et 3°

par les mots :

ci-dessus

Cet amendement n’est pas soutenu.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. J’en reprends le texte au nom de la commission des affaires sociales, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 1238, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 555.

Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Cet amendement apporte une évolution intéressante par rapport au texte de la commission. Il prévoit, en effet, de permettre le recours aux organismes de prévention des caisses de sécurité sociale, et ce dans le cadre des programmes de prévention définis par la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale.

M. le président. L'amendement n° 1012, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Nous souhaitons, avec cet amendement, rappeler que nous défendons une réforme qui redéfinit le sens des missions des médecins du travail, garantit leur autonomie et leur indépendance au regard des employeurs, tout en prenant naturellement en compte les nouveaux besoins.

Cependant, nous ne voulons pas qu’une telle réforme se fasse au détour de la discussion des articles du présent projet de loi, relatifs à la pénibilité. M. le ministre a d’ailleurs annoncé en son temps le dépôt d'un texte autonome sur le sujet.

La réforme proposée aujourd’hui par le Gouvernement correspond purement et simplement à un détournement de l’organisation même et des missions de la médecine du travail.

Monsieur le ministre, quand on vous parle du MEDEF, peut-être faut-il revenir sur l’histoire pour comprendre. Revenons donc, notamment, sur le rejet unanime par les organisations syndicales, en septembre 2009, du protocole du MEDEF détournant les services de santé au travail de la vraie médecine du travail.

Ce détournement proposé par le MEDEF se faisant à l’avantage des employeurs et, bien sûr, au détriment des salariés, « violant le cadre de la responsabilité du médecin du travail pour qu’il serve de bouclier et protection aux employeurs » – ce sont les termes mêmes de l'appel de médecins, inspecteurs, contrôleurs du travail et acteurs de santé au travail, rejoints par de nombreuses personnalités –, la moindre des choses aurait été de remettre à plat les termes du débat.

Pourtant, vous avez choisi de reprendre à votre compte les grands axes de la réforme tels que posés par le MEDEF.

D’une part, vous nous proposez que les services de santé au travail d’entreprise soient désormais placés sous l’autorité de l'employeur, foulant aux pieds le principe de l’indépendance de la médecine du travail, condition de son efficacité et de son efficience.

D'autre part, vous proposez que l’employeur désigne lui-même les salariés chargés de s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels. Cela nous semble particulièrement contestable. Nous refusons de confier aux entreprises et, bien sûr, aux patrons le pouvoir de choisir des salariés pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels. Nous pensons que la médecine du travail doit rester autonome et indépendante.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’alinéa 26 de l’article 25 quater du projet de loi.

M. le président. L'amendement n° 1215, présenté par M. Leclerc, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 26

Supprimer les mots :

mentionnés aux 1°, 2° et 3°

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 1215 et donner l’avis de la commission sur les amendements en discussion commune.

M. Dominique Leclerc, rapporteur. L’amendement n° 1215 de la commission est un simple amendement de coordination.

J’en viens à l’avis de la commission sur les neuf amendements en discussion commune.

S’agissant de l’amendement n° 1019, qui vise à supprimer l’alinéa 21 de l’article, la commission émet un avis défavorable.

Elle est également défavorable à l’amendement n° 418, car la désignation de salariés par l’employeur ne change rien à l’obligation de résultat de ce dernier, qui demeure responsable de la santé et de la sécurité des salariés.

L’amendement n° 419 a pour objet d’étendre aux salariés désignés par l’employeur la protection accordée aux salariés mandatés en cas de licenciement. L’avis de la commission est défavorable.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 1011, qui vise à supprimer l’alinéa 22 de l’article, ainsi qu’à l’amendement n° 1020.

Concernant l’amendement n° 420, après s’être prononcée défavorablement, la commission a finalement décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat.

M. Alain Gournac. Bravo, monsieur Godefroy !

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Enfin, l’avis de la commission est défavorable sur l’amendement n° 1012, qui tend à la suppression de l’alinéa 26.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Sur l’amendement n° 420, pour lequel la commission s’en est remise à la sagesse du Sénat, le Gouvernement émet un avis favorable, puisqu’il entend permettre le recours aux intervenants après avis du CHSCT.

Pour le reste des amendements, même avis que la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1019.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 418.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 419.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1011.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1020.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 420.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'amendement n° 1238.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 1215 n'a plus d'objet.

Je mets aux voix l'amendement n° 1012.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1021, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Il fait également appel aux services de prévention existant dans les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail. »

La parole est à Mme Odette Terrade.

Mme Odette Terrade. Par cet amendement, nous proposons de réintroduire à l’article 25 quater l’alinéa 23 qui a été supprimé lors des travaux en commission au Sénat.

Dans la version du texte tel qu'adopté à l'Assemblée nationale, il était prévu une liste énumérant les différents intervenants auxquels l’employeur pourrait faire appel s’il estimait ne pas disposer des compétences nécessaires au sein de son entreprise.

Nous avons déjà dit notre opposition au caractère facultatif d’un tel appel à compétences, car l'employeur n’est pas, selon nous, à même de toujours juger s’il dispose ou non de ces compétences en interne.

Dans la liste des professionnels auxquels l’employeur pourrait faire appel, le texte voté par l'Assemblée nationale énumérait les services de prévention des caisses de sécurité sociale, l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, l’Institut national de recherche et de sécurité, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau, ainsi que les personnes, dûment enregistrées auprès de l'autorité administrative, appelées « intervenants en prévention des risques professionnels ».

Cette liste pouvait sembler longue et inutile, mais ce n’est pas notre avis, bien au contraire. Ces professionnels ont chacun leur spécialité et peuvent tous apporter leurs compétences aux employeurs. La commission des affaires sociales a préféré la limiter aux seuls intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail, et elle a décidé de conserver le caractère facultatif de la consultation.

Pour ne pas réintroduire la même liste, nous proposons de prévoir que les employeurs devront avoir recours aux professionnels en prévention des risques professionnels qui existent au sein des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, les CARSAT, lesquelles se sont substituées aux caisses régionales d’assurance maladie, les CRAM.

Ces organismes ont une longue expérience dans le domaine de la prévention des risques professionnels. Ils assurent une mission d'information neutre, qui leur permet de jouer pleinement leurs rôles d’information, de vigie et, s’il le faut, d’alerte.

Ainsi sollicités par les employeurs, ces professionnels pourraient estimer nécessaire de faire appel à d'autres spécialistes en cas de besoins spécifiques. Cela permettrait donc de ne se priver d’aucune compétence ni d’aucune spécialité.

C’est pourquoi nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Il s’agit de la même idée que celle qui sous-tend l’amendement de Gérard Dériot. La rédaction de ce dernier étant toutefois préférable, la commission sollicite le retrait de l’amendement n° 1021, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1021.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1013, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Nous réaffirmons les principes quant à l’organisation et à la nature même de la médecine du travail. Une réforme à cet égard n’a pas sa place dans ce texte.

Nous soulignons également qu’il s’agit là d’un domaine extrêmement sensible, qui ne peut être réglementé en dehors du dialogue social et de la consultation des organisations syndicales.

Par cet amendement, nous demandons la suppression de l’alinéa qui renvoie les modalités d’application du nouvel article à un décret.

En effet, l’alinéa précédent précise que les conditions d’appel aux compétences d’intervenants extérieurs en prévention des risques professionnels sont déterminées par décret en Conseil d’État. Il s’agit là du seul domaine envisagé par l’article nécessitant des précisions appartenant au domaine réglementaire.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’alinéa 27.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1013.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1014, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Bernard Vera.

M. Bernard Vera. Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 28 de l’article.

Dans l’expectative depuis plus de deux ans, le Gouvernement souhaite aujourd’hui réformer la médecine du travail au travers de son projet de réforme des retraites.

Mais les nouvelles règles de fonctionnement des services de santé au travail dans l’entreprise inquiètent tous les travailleurs, mais aussi les médecins eux-mêmes, et tous les professionnels exerçant les métiers composant les services de santé au travail.

La direction générale du travail a beau essayer de rassurer l'ensemble des professionnels de santé en affirmant que cette réforme « est nécessaire pour adapter le secteur aux enjeux actuels », le communiqué de l’Ordre des médecins est sans appel.

Le texte proposé ne répond pas aux attentes des salariés qui doivent bénéficier d’une prise en charge globale de leur santé. Il ne répond pas non plus aux nécessités de l’exercice des médecins du travail dans le respect de leur indépendance technique.

Le médecin du travail doit être le coordonnateur de l’équipe de santé pluridisciplinaire et il faut préserver son indépendance dans les actions qu’il estime nécessaire de mener dans les entreprises et auprès des salariés.

En adoptant ces dispositions telles qu’elles nous sont soumises, les salariés ne seront plus suivis dans le cadre d’une médecine du travail exerçant les missions qui lui ont été confiées, à savoir le suivi d’une politique de prévention médicale.

C’est bien toute la problématique du secteur médical dans l’entreprise qui est ainsi posée.

Ces dispositions n’ont pas leur place dans le présent projet de loi. Cet article concernant la réforme de la médecine du travail doit être retiré du texte. C’est pourquoi nous vous invitons à adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Leclerc, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1014.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 1015, présenté par Mme David, M. Fischer, Mme Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. L’alinéa 29 de cet article prévoit que l’habilitation de l’intervenant en prévention des risques délivrée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement au sens de l’article L. 4644–1 du code du travail.

Autrement dit, les personnes physiques ou morales qui l’ont déjà reçue de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et des associations régionales pour l’amélioration des conditions de travail, conserveront cette habilitation et n’auront pas d’autres démarches à accomplir.

A contrario, et dans le silence des textes, on comprend que la mesure d’habilitation actuellement prévue est supprimée pour être remplacée par une simple procédure d’enregistrement auprès de l’autorité administrative visée à l’alinéa 22. On peut toutefois regretter que cette autorité ne soit pas expressément mentionnée.

Or, chacun en conviendra, une procédure d’enregistrement est une démarche bien moins sécurisante qu’une procédure d’habilitation, qui suppose qu’une commission étudie la demande, vérifie la constitution du dossier et la véracité des éléments qui y figurent.

L’enregistrement apparaît être, à l’inverse, une démarche purement administrative, se limitant à une demande d’inscription sur un registre, sans vérification aucune.

D’ailleurs, l’habilitation, qui sera donc supprimée à l’avenir, avait un rôle important. Elle permettait de vérifier que le candidat à l’obtention de l’habilitation avait le diplôme requis et qu’il pouvait justifier d’une expérience professionnelle qui ne pouvait être inférieure à trois ans.

Tout cela donne l’impression que les membres des institutions représentatives du personnel de demain seront moins formés que ceux d’aujourd’hui. Une telle perspective est inquiétante quand on connaît l’état de dégradation de la qualité de la santé au travail, particulièrement avec l’explosion des risques psychosociaux.

Enfin, monsieur le ministre, je veux vous interroger sur un point qui me paraît important.

Vous savez qu’en matière de santé au travail, l’indépendance des professionnels est un impératif. Or l’habilitation que vous remplacez par l’enregistrement prévoyait précisément que le collège interprofessionnel qui examine le dossier d’habilitation vérifie l’indépendance et, plus spécifiquement, l’absence de conflit d’intérêts. Avec la suppression de cette habilitation, qui procédera demain à cette vérification ? A priori personne, ce qui serait fort regrettable.