Article 24 septies
Dossier législatif : projet de loi portant réforme des retraites
Article 24 nonies

Article 24 octies

(Texte du Sénat)

I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 2013, un régime de retraite complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales reprenant les droits et obligations des régimes mentionnés à l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par un règlement établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Ce règlement détermine notamment les modalités selon lesquelles les points acquis au titre des régimes mentionnés à l’article L. 635-1 du code de la sécurité sociale, jusqu’au 31 décembre 2012, sont convertis en points dans le nouveau régime. Les réserves des régimes mentionnés au premier alinéa sont transférées, à compter du 1er janvier 2013, au régime complémentaire obligatoire des professions artisanales, industrielles et commerciales.

II. – À compter du 1er janvier 2013, la section 1 du chapitre V du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est intitulée : « Régime complémentaire d’assurance vieillesse » et est ainsi modifiée :

1° Les articles L. 635-1 et L. 635-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 635-1. – Toute personne relevant de l’une des organisations mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 621-3, y compris lorsque l’adhésion s’effectue à titre volontaire ou en vertu du bénéfice d’une pension d’invalidité, bénéficie d’un régime de retraite complémentaire obligatoire auquel elle est d’office affiliée.

« Le régime complémentaire obligatoire d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales assure au bénéfice des personnes affiliées l’acquisition et le versement d’une pension exprimée en points. Le montant annuel de la pension individuelle de droit direct servie par ces régimes est obtenu par le produit du nombre total de points porté au compte de l’intéressé par la valeur de service du point. La valeur de service du point peut être différenciée suivant la date d’acquisition des points et la date de prise d’effet de la pension, ainsi que pour les points attribués antérieurement à la création du régime ou convertis lors de sa transformation. Elle peut également, s’agissant des points issus de la conversion mentionnée au second alinéa du I de l’article 24 octies de la loi n° … du … portant réforme des retraites, être différenciée suivant le régime d’affiliation antérieur.

« La couverture des charges est assurée par des cotisations, dont les taux et tranches de revenus sur lesquelles ceux-ci s’appliquent sont fixés par décret. Ces cotisations sont assises sur le revenu professionnel défini à l’article L. 131-6 et recouvrées dans les mêmes formes et conditions que les cotisations du régime de base.

« L’équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Un décret détermine les règles de pilotage du régime, et notamment les conditions dans lesquelles le conseil d’administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants formule à échéance régulière, au ministre chargé de la sécurité sociale, des règles d’évolution des paramètres permettant de respecter des critères de solvabilité.

« Art. L. 635-2. – Les possibilités de rachat ouvertes dans le régime de base par l’article L. 634-2-1 sont également ouvertes dans le régime complémentaire obligatoire visé à l’article L. 635-1. Un décret précise ces modalités de rachat. » ;

2° À la première phrase de l’article L. 635-3, les mots : « des régimes complémentaires obligatoires » sont remplacés par les mots : « du régime complémentaire obligatoire ».

Article 24 octies
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Article 24 decies

Article 24 nonies

(Texte du Sénat)

L’article L. 642-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande de l’assuré, l’assiette des cotisations peut être fixée selon les modalités prévues au sixième alinéa de l’article L. 131-6. »

Article 24 nonies
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Article 25

Article 24 decies

(Texte du Sénat)

Après l’article L. 643-2 du même code, il est inséré un article L. 643-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-2-1. – I. – Les personnes dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 1er janvier 2011 peuvent demander la prise en compte, en contrepartie du versement de cotisations, des périodes d’activité ayant donné lieu, avant le 1er janvier 2004, à une exonération de cotisation obligatoire au titre des deux premières années d’exercice de la profession dans le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales.

« Les conditions d’application du présent article et les modalités selon lesquelles s’effectue le versement des cotisations afférentes à ces périodes sont déterminées par décret.

« II. – Le I est applicable jusqu’au 1er janvier 2016. »

TITRE IV

PÉNIBILITÉ DU PARCOURS PROFESSIONNEL

Chapitre Ier

Prévention de la pénibilité

Article 24 decies
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Article 25 quater

Article 25

(Texte du Sénat)

I. – Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4624-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2. – Un dossier médical en santé au travail, constitué par le médecin du travail, retrace dans le respect du secret médical les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l’article L. 4624-1. Ce dossier ne peut être communiqué qu’au médecin de son choix, à la demande de l’intéressé. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail. Ce dossier peut être communiqué à un autre médecin du travail dans la continuité de la prise en charge, sauf refus du travailleur. Le travailleur, ou en cas de décès de celui-ci toute personne autorisée par les articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique, peut demander la communication de ce dossier. »

II. – Après l’article L. 4121-3 du même code, il est inséré un article L. 4121-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4121-3-1. – Pour chaque travailleur exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé, l’employeur consigne dans une fiche, selon des modalités déterminées par décret,  les conditions de pénibilité auxquelles le travailleur est exposé, la période au cours de laquelle cette exposition est survenue ainsi que les mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur pour faire disparaître ou réduire ces facteurs durant cette période. Cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des risques prévue à l’article L. 4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque travailleur. Elle précise de manière apparente et claire le droit pour tout salarié de demander la rectification des informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail après avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail.

« Une copie de cette fiche est remise au travailleur à son départ de l’établissement, en cas d’arrêt de travail excédant une durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès duquel le travailleur sollicite un emploi. En cas de décès du travailleur, ses ayants droit peuvent obtenir cette copie. »

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Article 25
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Article 25 quinquies

Article 25 quater

(Texte du Sénat)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Les articles L. 4622-2 et L. 4622-4 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-2. – Les services de santé au travail ont pour mission exclusive d’éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail. À cette fin, ils :

« 1° Conduisent les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel ;

« 2° Conseillent les employeurs, les travailleurs et leurs représentants sur les dispositions et mesures nécessaires afin d’éviter ou de diminuer les risques professionnels, d’améliorer les conditions de travail, de prévenir ou de réduire la pénibilité au travail et de contribuer au maintien dans l’emploi des travailleurs ;

« 3° Assurent la surveillance de l’état de santé des travailleurs en fonction des risques concernant leur sécurité et leur santé au travail, de la pénibilité au travail et de leur âge ;

« 4° Participent au suivi et contribuent à la traçabilité des expositions professionnelles et à la veille sanitaire. » ;

« Art. L. 4622-4. – Dans les services de santé au travail d’entreprise, d’établissement, interétablissements ou communs à des entreprises constituant une unité économique et sociale, les missions définies à l’article L. 4622-2 sont exercées par les médecins du travail. Ils agissent en toute indépendance et en coordination avec les employeurs, les membres du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou les délégués du personnel et les intervenants en prévention des risques professionnels. » ;

2° (Supprimé)

3° La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie est complétée par trois articles L. 4622-8, L. 4622-9 et L. 4622-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 4622-8. – Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. Ces équipes peuvent être complétées d’assistants des services de santé au travail et de professionnels recrutés après avis des médecins du travail. Les médecins du travail animent l’équipe pluridisciplinaire.

« Art. L. 4622-9. – Les services de santé au travail comprennent un service social du travail ou coordonnent leurs actions avec celles des services sociaux du travail externes.

« Art. L. 4622-10. – Les missions des services de santé au travail sont précisées, sans préjudice des missions générales prévues à l’article L. 4622-2 et en fonction des réalités locales, dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu entre le service d’une part, l’autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents d’autre part, après avis des organisations d’employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.

« Ce contrat fixe également les modalités des actions conjointes ou complémentaires conduites par les services de santé au travail et les services de prévention des risques professionnels des caisses de sécurité sociale dans le respect de leurs missions respectives. à cet effet, ces services échangent toutes informations utiles au succès de ces actions de prévention à l’exclusion des informations personnelles relatives aux salariés, venues à la connaissance des médecins du travail. » ;

3° bis L’article L. 4622-8 devient l’article L. 4622-15 ;

4° L’intitulé du chapitre IV du même titre II est ainsi rédigé : « Actions et moyens des membres des équipes de santé au travail » ;

5° Le même chapitre IV est complété par un article L. 4624-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-3. – Des décrets en Conseil d’État précisent les modalités d’action des personnels concourant aux services de santé au travail ainsi que les conditions d’application de l’article L. 4624-1. » ;

6° Le titre IV du livre VI de la quatrième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Aide à l’employeur pour la gestion de la santé et de la sécurité au travail

« Art. L. 4644-1. – I. – L’employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

« À défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités, l’employeur fait appel, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en son absence, des délégués du personnel, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative, disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail et intervenant exclusivement dans ce domaine.

« L’employeur peut aussi faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l’article L. 422-5 du code de la sécurité sociale, à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau. »

« 1° à 3° (Supprimés)

« Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d’indépendance des professions médicales et l’indépendance des personnes et organismes mentionnés ci-dessus. Ces conditions sont déterminées par un décret en Conseil d’État.

« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

« III. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II. »

II. – L’habilitation d’intervenant en prévention des risques professionnels délivrée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi vaut enregistrement, au sens de l’article L. 4644-1 du code du travail, pendant une durée de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.

III. – À l’issue d’un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les clauses des accords collectifs comportant des obligations en matière d’examens médicaux réalisés par le médecin du travail différentes de celles prévues par le code du travail ou le code rural et de la pêche maritime sont réputées caduques.

Article 25 quater
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Article 25 sexies A

Article 25 quinquies

(Suppression maintenue par la commission mixte paritaire)

Article 25 quinquies
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Article 25 sexies

Article 25 sexies A

(Texte du Sénat)

Le chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4624-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-4. – Lorsque le médecin du travail constate la présence d’un risque pour la santé des travailleurs, il propose par un écrit motivé et circonstancié des mesures visant à la préserver.

« L’employeur prend en considération ces propositions et, en cas de refus, fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

« Ces préconisations et la réponse de l’employeur sont tenues, à leur demande, à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail, du médecin inspecteur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643-1.

« Cette procédure s’applique également aux préconisations du médecin du travail lorsqu’il est saisi par un employeur d’une question relevant de ses missions. »

Article 25 sexies A
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Article 25 septies

Article 25 sexies

(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code est complétée par un article L. 4622-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-11. – Le service de santé au travail interentreprises est administré paritairement par un conseil composé, à parts égales :

« 1° De représentants des employeurs, désignés par les entreprises adhérentes, parmi lesquels est élu le président du conseil qui a une voix prépondérante en cas de partage des voix.

« Le président doit être en activité ;

« 2° De représentants des salariés d’entreprises adhérentes désignés par des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel parmi lesquels est élu le vice-président du conseil.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Article 25 sexies
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Article 25 octies A

Article 25 septies

(Texte du Sénat)

La même section 2 est complétée par un article L. 4622-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-12. – Le service de santé au travail interentreprises élabore, au sein d’une commission de projet, un projet de service pluriannuel qui définit les priorités d’action du service. Le projet est soumis à l’approbation du conseil d’administration. Le projet s’inscrit dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 4622-10. »

Article 25 septies
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Article 25 octies

Article 25 octies A

(Texte du Sénat)

L’exercice des missions de la commission de projet mentionnée à l’article L. 4622-12 du code du travail ne fait pas obstacle à l’exercice des missions de la commission médico-technique chargée de formuler des propositions relatives aux priorités du service de santé au travail interentreprises et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres.

Article 25 octies A
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Article 25 nonies

Article 25 octies

(Texte du Sénat)

I. – Au chapitre V du titre II du livre VI de la quatrième partie du même code, il est inséré un article L. 4625-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 4625-2. – Un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l’organisation et au choix du service de santé au travail ainsi qu’aux modalités de surveillance de l’état de santé des travailleurs dès lors que ces dérogations n’ont pas pour effet de modifier la périodicité des examens médicaux définie par le présent code.

« Ces dérogations concernent les catégories de travailleurs suivantes :

« 1° Artistes et techniciens intermittents du spectacle ;

« 2° Mannequins ;

« 3° Salariés du particulier employeur ;

« 4° Voyageurs, représentants et placiers.

« L’accord collectif de branche étendu après avis du Conseil national de l’ordre des médecins peut prévoir que le suivi médical des salariés du particulier employeur et des mannequins mineurs soit effectué par des médecins non spécialisés en médecine du travail qui signent un protocole avec un service de santé au travail interentreprises. Ces protocoles prévoient les garanties en termes de formation des médecins non spécialistes, les modalités de leur exercice au sein du service de santé au travail ainsi que l’incompatibilité entre la fonction de médecin de soin du travailleur ou de l’employeur et le suivi médical du travailleur prévu par le protocole. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de l’article L. 1133-3 relatif aux différences de traitement autorisées en raison de l’état de santé.

« En cas de difficulté ou de désaccord avec les avis délivrés par les médecins mentionnés au septième alinéa du présent article, l’employeur ou le travailleur peut solliciter un examen médical auprès d’un médecin du travail appartenant au service de santé au travail interentreprises ayant signé le protocole.

« En l’absence d’accord étendu, un décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins détermine les règles applicables à ces catégories de travailleurs. »

II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation du recours à des médecins non spécialisés en médecine du travail prévu au huitième alinéa de l’article L. 4625-2 du code du travail, dans un délai de cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 25 octies
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Article 25 decies

Article 25 nonies

(Texte du Sénat)

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complétée par un article L. 4622-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 4622-13. – Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre le service de santé au travail et son président, son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués ou l’un de ses administrateurs doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration.

« Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées au premier alinéa est indirectement intéressée.

« Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre le service de santé au travail et une entreprise si le président, le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs du service de santé au travail est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.

« Toutefois, lorsque les conventions portent sur des opérations courantes ou conclues à des conditions usuelles, elles font uniquement l’objet d’une communication au président et aux membres du conseil d’administration. »