Mme Joëlle Garriaud-Maylam. Cet amendement est le pendant de l’amendement no 3 rectifié bis, à l’article 1er, pour les sociétés à directoire et conseil de surveillance.

Cet amendement de clarification vise à préciser que la nullité de la nomination prévue par la loi n’entraîne pas la nullité des délibérations auxquelles a pris part le représentant permanent des personnes morales, irrégulièrement désigné.

M. le président. L'amendement n° 23 n'est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 4 rectifié bis ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

six

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 34, présenté par Mmes Bricq et M. André, M. Yung, Mmes Bonnefoy et Alquier, MM. Andreoni, Antoinette, Anziani, Auban et Besson, Mme Blondin, MM. Bodin et Botrel, Mme Boumediene-Thiery, M. Bourquin, Mme Bourzai, M. Carrère, Mmes Cartron et Cerisier-ben Guiga, MM. Collombat, Courteau, Daudigny, Demerliat, Desessard, Domeizel, Fichet et Frimat, Mme Ghali, MM. Gillot et Guillaume, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Krattinger, Lagauche et S. Larcher, Mmes Laurent-Perrigot et Lepage, MM. Le Menn, Marc, Mazuir, Miquel, Mirassou, Navarro, Patriat, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Rebsamen, Sergent et Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Aucune rémunération ne peut être versée aux membres du conseil de surveillance si ce dernier n'est pas constitué selon les modalités fixées conformément au premier alinéa de l'article L. 225-69-1. »

Cet amendement n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l'article 2, modifié.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 2 bis B

Article 2 bis A

Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 225-102-1 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il fait mention, s’il y a lieu, de l’application du second alinéa, selon le cas, de l’article L. 225-45 ou de l’article L. 225-83. » – (Adopté.)

Article 2 bis A
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Article 2 bis

Article 2 bis B

Après l’article L. 225-105 du même code, il est inséré un article L. 225-105-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-105-1. – Lorsqu’il n’est pas présenté à l'assemblée générale ordinaire des projets de nomination de nature à assurer la conformité de la composition, selon le cas, du conseil d’administration au premier alinéa de l’article L. 225-18-1 ou du conseil de surveillance au premier alinéa de l’article L. 225-69-1, tout actionnaire peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de faire inscrire les projets de nomination requis à l’ordre du jour. »

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Cet amendement vise à supprimer l'article 2 bis B, qui permet à tout actionnaire, en l'absence de projet de nomination de nature à assurer la mise en conformité de la composition du conseil avec les règles de représentation équilibrée, de demander en justice la désignation d'un mandataire afin de faire inscrire les projets de nomination requis à l'ordre du jour de l’assemblée.

Cette disposition nous semble en effet inutile dès lors que la proposition de loi prévoit déjà des sanctions efficaces en cas de non-respect des règles de parité, à savoir la suspension des jetons de présence des membres du conseil ou la nullité des nominations irrégulières.

Ces mesures constituent des incitations fortes, pour les entreprises, à régulariser la situation dans les meilleurs délais. Elles donneront au dispositif sa pleine efficacité sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter un autre mécanisme.

Par ailleurs, le droit commun des sociétés prévoit déjà la possibilité pour les actionnaires détenant un certain pourcentage du capital de déposer des projets de résolution sans passer par un mandataire. Retenir une procédure dérogatoire en matière de représentation équilibrée n’est pas souhaitable. On peut craindre en effet que certains actionnaires ne détenant pas le seuil requis ne détournent cette voie.

Sur le plan technique, il nous semble en outre que l’intervention d'un mandataire désigné par voie de justice après la convocation à l'assemblée générale pourrait être source de difficulté, car cette procédure, qui est très lourde par nature, devra être engagée dans des délais particulièrement serrés.

Je note à cet égard que rien n’est prévu si, pour une raison ou une autre, la demande est tardive, ce qui est source d’insécurité juridique.

Dans ces conditions, il nous paraît souhaitable de supprimer l’article 2 bis B. Cela ne nuira en rien à l’efficacité de la loi, qui est garantie par ailleurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. La rédaction du texte de la commission est en retrait par rapport à la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale, qui prévoyait une procédure encore plus lourde.

Je suis néanmoins sensible aux arguments de Mme la secrétaire d’État, car, malgré le contrôle du juge, on ne peut écarter un risque d’instrumentalisation de cette disposition par des actionnaires poursuivant des buts autres que le respect de la mixité, ce qui pourrait conduire à déstabiliser l’assemblée générale.

Pour cette raison, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Mme la secrétaire d’État nous propose de supprimer l’article 2 bis B introduit par la commission des lois.

Tout d’abord, je rappelle que seuls les actionnaires qui détiennent au moins 5 % du capital et qui sont regroupés dans une association d’actionnaires répondant aux mêmes critères peuvent faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire les projets de résolution. Et madame la secrétaire d’État, en insistant sur la lourdeur de cette procédure, vous avez vous-mêmes disqualifié votre amendement.

Pour ma part, je ne comprends pas cette soudaine remontée d’eau du Gouvernement. Je me refuse à y voir la main invisible du MEDEF, bien que cela y ressemble ! (Mme la secrétaire d’État fait un signe de dénégation.)

Par ailleurs, le risque de détournement de la procédure est faible dans la mesure où elle est placée sous le contrôle d’un juge, qui est par définition bien placé pour évaluer le recours à des pratiques abusives.

La commission des lois prévoit une procédure simple et cohérente. Comme l’a indiqué Mme la rapporteure, elle a décidé, après avoir pesé le pour et le contre, de revenir sur la disposition retenue par l’Assemblée nationale. Si nous adoptions l’amendement de suppression de l’article 2 bis B, il n’y aura plus rien dans notre texte. Quelle serait alors la valeur ajoutée du Sénat ? (M. le président de la commission s’exclame.)

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous ne l’avez donc pas vue ?

Mme Nicole Bricq. L’article 2 bis B a été adopté par la commission des lois. Il doit maintenant être voté par le Sénat. C’est pourquoi nous voterons contre l’amendement du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.

M. Jean Louis Masson. Toutes les rectifications qui nous sont proposées visent à donner satisfaction au MEDEF, qui voudrait, comme vient de l’indiquer Mme Bricq, voir la loi vidée de sa portée.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas du tout !

M. Jean Louis Masson. Mme la secrétaire d’État s’appuie sur la lourdeur de la procédure. Mais les sociétés qui restent dans les clous, qui respectent la loi, ne rencontreront aucune difficulté ! Seules seront touchées celles qui n’appliquent pas la réglementation.

Il est donc inutile de plaindre « les pauvres sociétés » contraintes à ceci ou à cela ! Si elles respectent la loi, elles n’auront pas de problèmes.

Comme je l’ai rappelé tout à l’heure dans la discussion générale, aucune des quatre lois qui ont été adoptées sur cette question depuis 1972 n’est réellement appliquée, de sanctions adaptées. Et on recommence avec cette proposition de loi : pour faire plaisir au MEDEF, on la vide de tous les éléments susceptibles de déranger les sociétés qui ne respecteront pas les dispositions de la loi. Il est inutile de voter une loi si aucune sanction n’est prévue contre ceux qui ne la respectent pas.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Fourcade, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Fourcade. Mes chers collègues, je suis navré, mais je voterai l’amendement du Gouvernement. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)

Je considère qu’il faut lutter contre la tendance, à laquelle nous cédons trop souvent, qui consiste à judiciariser tous les actes des entreprises.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Très bien !

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Exactement !

M. Jean-Pierre Fourcade. Cette tendance est absurde !

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Bien sûr !

M. Jean-Pierre Fourcade. La banalisation de l’intervention du juge est à l’origine de dysfonctionnements dans nos entreprises et nous enferme dans un cadre franco-français. Comme le rappelait fort opportunément M. Yung tout à l’heure, il faut travailler dans le cadre européen, pour ne pas dire mondial.

La suspension des jetons de présence et la nullité des nominations irrégulières me semblent constituer de vraies sanctions,…

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. C’est largement suffisant !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !

M. Jean-Pierre Fourcade. … qui permettent de toucher les personnes sur un point sensible. Compte tenu de la lenteur actuelle de la justice, demander à un juge de désigner un mandataire chargé de faire inscrire les projets de nomination requis à l’ordre du jour contribuerait à désorganiser le fonctionnement des entreprises.

Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Bien sûr !

Mme Nicole Bricq. Cette procédure existe !

M. Jean-Pierre Fourcade. L’amendement du Gouvernement me paraît sage et c’est pourquoi je le voterai.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Puisque, pour une fois, on nous demande notre opinion…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Vous n’êtes pas obligé de nous la livrer !

M. Richard Yung. … je vous indique que je soutiens la rédaction, toujours pleine de sagesse, de la commission. Pourquoi un tel revirement, madame le rapporteur ? Je ne comprends pas ce qu’il peut y avoir d’épouvantable à permettre à un actionnaire ou à un groupe d’actionnaires de demander au juge la désignation d’un mandataire pour faire inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale une question qui aurait dû y figurer.

Il est certes regrettable de devoir passer par le juge, monsieur Fourcade. Mais force est de constater que cela se fait déjà et l’expérience montre qu’il faut contraindre les entreprises qui ne font pas preuve de bonne volonté.

Outre le fait qu’il ne faut jamais rien changer, vous semblez considérer que, au fond, la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d’administration et les conseils de surveillance peut être considérée comme un sujet de deuxième zone par rapport aux nombreuses autres questions importantes qui doivent obligatoirement être inscrites à l’ordre du jour. Nous estimons pour notre part que cette question mérite d’être traitée avec intérêt.

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 bis B est supprimé.

Article 2 bis B
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Article 3

Article 2 bis

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 226-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. »

II (nouveau). – Après l’article L. 226-4 du même code, il est inséré un article L. 226-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-4-1. – La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l’issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins cinquante millions d’euros. Dans ces mêmes sociétés, lorsque le conseil de surveillance est composé au plus de huit membres, l'écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

« Toute nomination intervenue en violation du premier alinéa et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil irrégulièrement nommé. »

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, sur l'article.

M. Jean Louis Masson. Il aurait été regrettable que les sociétés en commandite par actions, qui jouissent d’un régime particulier et qui jouent un rôle économique important, échappent à la réglementation.

Étant favorable à la prise en compte des sociétés en commandite par actions dans le cadre de cette proposition de loi, je me réjouis que cet article, introduit par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, répare cette omission.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 35, présenté par Mmes Bricq et M. André, M. Yung, Mmes Bonnefoy et Alquier, MM. Andreoni, Antoinette, Anziani, Auban et Besson, Mme Blondin, MM. Bodin et Botrel, Mme Boumediene-Thiery, M. Bourquin, Mme Bourzai, M. Carrère, Mmes Cartron et Cerisier-ben Guiga, MM. Collombat, Courteau, Daudigny, Demerliat, Desessard, Domeizel, Fichet et Frimat, Mme Ghali, MM. Gillot et Guillaume, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Krattinger, Lagauche et S. Larcher, Mmes Laurent-Perrigot et Lepage, MM. Le Menn, Marc, Mazuir, Miquel, Mirassou, Navarro, Patriat, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Rebsamen, Sergent et Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé qui emploient un nombre moyen d'au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires d'au moins cinquante millions d'euros.

Cet amendement n’a plus d’objet.

L’amendement n° 21, présenté par M. Zocchetto, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer cette phrase par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La proportion des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 % dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et, à l'issue de la plus prochaine assemblée générale ayant à statuer sur des nominations, dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, satisfont à au moins deux des trois critères suivants :

« - emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents ;

« - présentent un montant net de chiffre d'affaires d'au moins cinquante millions d'euros ;

« - présentent un total de bilan d'au moins cinquante millions d'euros.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 36, présenté par Mmes Bricq et M. André, M. Yung, Mmes Bonnefoy et Alquier, MM. Andreoni, Antoinette, Anziani, Auban et Besson, Mme Blondin, MM. Bodin et Botrel, Mme Boumediene-Thiery, M. Bourquin, Mme Bourzai, M. Carrère, Mmes Cartron et Cerisier-ben Guiga, MM. Collombat, Courteau, Daudigny, Demerliat, Desessard, Domeizel, Fichet et Frimat, Mme Ghali, MM. Gillot et Guillaume, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Krattinger, Lagauche et S. Larcher, Mmes Laurent-Perrigot et Lepage, MM. Le Menn, Marc, Mazuir, Miquel, Mirassou, Navarro, Patriat, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Rebsamen, Sergent et Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les nominations intervenues en violation du premier alinéa sont nulles, à l'exception des nominations d'administrateurs appartenant au sexe sous-représenté au sein du conseil. Cette nullité entraîne la nullité des délibérations du conseil. »

Cet amendement n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 2 bis.

(L’article 2 bis est adopté.)

Article 2 bis
Dossier législatif : proposition de loi relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle
Article 4

Article 3

I. – Les II à V bis et le VII de l’article 1er, les III à VII de l’article 2 et le II de l’article 2 bis entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l’année de la publication de la présente loi.

II. – Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % le 1er janvier de la troisième année suivant l’année de la publication de la présente loi.

Lorsque l’un des deux sexes n’est pas représenté au sein du conseil d’administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.

Le représentant permanent d’une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance au premier alinéa du présent II.

Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent II et n’ayant pas pour effet de remédier à l’irrégularité de la composition du conseil d’administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n’entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l’administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

III. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 5 rectifié quater, présenté par Mmes Garriaud-Maylam, Hummel, Panis, Desmarescaux, B. Dupont et G. Gautier, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La conformité de la composition des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés concernées est appréciée à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date.

La parole est à Mme Joëlle Garriaud-Maylam.

Mme Joëlle Garriaud-Maylam. L’article 3 de la proposition de loi prévoit la date d’entrée en vigueur de l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et des conseils de surveillance.

La commission des lois du Sénat a fixé cette entrée en vigueur au 1er janvier de la sixième année suivant l’année de publication de la loi, afin de « contribuer à la compréhension par les acteurs économiques de leurs obligations nouvelles ». Cependant, cette date du 1er janvier ne répond pas à l’objectif de la commission, puisqu’elle ne correspond pas au calendrier des nominations au sein des sociétés.

Les nominations des membres des conseils d’administration et de surveillance interviennent, en pratique, lors des assemblées générales ordinaires qui statuent sur les comptes de l’exercice. Il serait donc pertinent de retenir la date de ces assemblées générales pour apprécier la conformité à la loi de la composition des conseils, date qui permettra d’assurer l’effectivité du délai de mise en conformité de six ans.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Les auteurs de cet amendement souhaitent que la loi respecte mieux le rythme de la vie des sociétés et des nominations des administrateurs.

Je remercie Mme Garriaud-Maylam d’avoir accepté de rectifier son amendement en tenant compte des observations faites, ce matin, par la commission des lois. J’émets donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d’État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié quater.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 46, présenté par Mme Des Esgaulx, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le troisième exercice consécutif prévu au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 s'entend à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l'année de la publication de la présente loi.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification concernant le point de départ du décompte des trois exercices au cours desquels a lieu le franchissement du seuil de 500 salariés, 50 millions d’euros de chiffre d’affaires ou de total de bilan.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d’État. Favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 46.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 37 rectifié, présenté par Mmes Bricq et M. André, M. Yung, Mmes Bonnefoy et Alquier, MM. Andreoni, Antoinette, Anziani, Auban et Besson, Mme Blondin, MM. Bodin et Botrel, Mme Boumediene-Thiery, M. Bourquin, Mme Bourzai, M. Carrère, Mmes Cartron et Cerisier-ben Guiga, MM. Collombat, Courteau, Daudigny, Demerliat, Desessard, Domeizel, Fichet et Frimat, Mme Ghali, MM. Gillot et Guillaume, Mme Jarraud-Vergnolle, MM. Krattinger, Lagauche et S. Larcher, Mmes Laurent-Perrigot et Lepage, MM. Le Menn, Marc, Mazuir, Miquel, Mirassou, Navarro, Patriat, Pastor et Piras, Mme Printz, MM. Repentin, Raoul, Raoult, Rebsamen, Sergent et Sutour, Mme Tasca, MM. Teston, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 2

Remplacer les mots :

aux chapitres V et VI du titre II du livre II

par les mots :

au premier alinéa de l'article L. 225-18-1 

II. - Alinéa 5, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Cette nullité entraîne la nullité des seules délibérations auxquelles ont pris part le ou les membres du conseil dont la nomination est irrégulière.

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Le texte de la commission des lois ne nous donne pas satisfaction sur deux points importants : la limitation du champ d’application de l’objectif minimal des 20 % dans les trois ans suivant la promulgation de la loi, qui vise seulement les sociétés cotées, et la question de la sanction.

L’Assemblée nationale avait envisagé, en plus de la nullité des nominations, celle des délibérations auxquelles prennent part les administrateurs ou les membres des conseils d’administration dont la nomination est nulle. À cet égard, la commission des lois a affaibli cette réforme. (M. le président de la commission et Mme le rapporteur protestent.)

Nous savons que, sans mesure coercitive, la réforme ne s’appliquera pas « spontanément et naturellement », pour reprendre les mots de Mme le rapporteur. Et pour ma part, ces deux adjectifs ne me semblent pas appropriés.

La solution proposée par l’Assemblée nationale, même si elle était moins allante que la nôtre, représentait un compromis qui permettait d’avancer. N’étant pas convaincus par les objections émises à l’encontre du texte de Mme Zimmermann et de M. Copé, nous présentons cet amendement qui vise à revenir au texte de la proposition de loi de l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, rapporteur. Il est d’autant plus défavorable que nous sommes dans la période transitoire.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nadine Morano, secrétaire d’État. Même avis !

M. le président. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour explication de vote.

M. Jean Louis Masson. Les dispositions prévues dans la proposition de loi de l’Assemblée nationale me semblaient justifiées et je ne vois pas l’intérêt d’y revenir.

En droit français, lorsqu’une personne non qualifiée participe à une délibération, celle-ci est nulle. Si l’on fait siéger au sein d’un conseil municipal une personne qui n’est pas habilitée à le faire, parce qu’elle n’est plus conseiller municipal, par exemple, la délibération correspondante pourra être annulée par le tribunal administratif ; il suffit pour cela d’attaquer cet acte en justice.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Pas du tout !

M. Jean Louis Masson. J’ai ainsi fait annuler 150 délibérations du conseil municipal de Metz !

L’Assemblée nationale avait simplement appliqué le droit commun : le seul fait qu’une personne non qualifiée siège au sein d’un conseil d’administration vicie la délibération correspondante.

Nous assistons à une démarche flagrante : des influences s’exercent, pèsent sur nos débats, et leur objet est de vider la loi de toute portée. C’est un recul considérable ! Si cela continue ainsi, je ne voterai pas cette proposition de loi.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur Masson, si vous aviez participé au débat depuis le début, vous auriez compris pourquoi la commission des lois a estimé que la nullité des délibérations n’était pas une bonne sanction !

En parlant d’influences, vous êtes insultant ! Nous sommes assez grands pour savoir ce que nous avons à faire en tant que législateurs...

Par ailleurs, vous dites des bêtises sur les délibérations des conseils municipaux. Tant que l’annulation n’est pas prononcée, ces décisions sont valides !

M. Jean Louis Masson. J’ai eu le problème devant le tribunal administratif de Metz !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Monsieur le président, M. Masson a-t-il la parole ?

M. le président. Veuillez poursuivre, monsieur le président de la commission des lois.