M. le président. Le sous-amendement n° 26, présenté par M. Sido, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 3 et 4 de l'amendement n° 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

L'ordonnance a pour objet :

1°A de renforcer l'indépendance des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz, s'agissant de leurs moyens techniques et humains ainsi que de l'organisation interne de ces sociétés, en optant dans les deux cas pour l'option « Gestionnaire de réseau indépendant », régie par les dispositions du chapitre V de la directive 2009/72/CE précitée et par celles du chapitre IV de la directive 2009/73/CE précitée ;

II. - Alinéa 6 de l'amendement n° 8

Après les mots :

ou de gaz

insérer les mots :

, ainsi que des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz desservant plus de 100 000 habitants,

III. - Alinéas 8 et 9 de l'amendement n° 8

Remplacer les mots :

du régulateur

par les mots :

de la Commission de régulation de l'énergie

IV. - Alinéa 10 de l'amendement n° 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter le sous-amendement n° 26 et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 8.

M. Bruno Sido, rapporteur. Il est aujourd'hui indispensable de procéder rapidement à la transposition des deux directives.

D’une part, le délai de transposition est fixé au 3 mars 2011. D’autre part, la directive tend à prévoir que les États membres peuvent, en matière d’indépendance des gestionnaires des réseaux de transport, choisir entre trois options : la séparation patrimoniale, dont ne veut pas la France, la gestion des réseaux par une société tierce selon le modèle dit « ISO », dont nous ne voulons pas non plus, et, enfin, le renforcement de l’indépendance des gestionnaires de réseaux selon le modèle dit « ITO ».

L’ordonnance permettra la mise en œuvre de cette dernière solution, proposée et défendue par la France lors de la négociation du troisième paquet « énergie ». Il serait incohérent que notre pays tarde à mettre en œuvre un dispositif à l’origine duquel il se trouve.

Pour autant, je vous propose un sous-amendement qui tend à apporter des modifications rédactionnelles et à préciser le champ de l’habilitation demandée par le Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 26 ?

M. Thierry Mariani, secrétaire d’État. Le Gouvernement a émis un avis favorable sur ce sous-amendement, qui est tout à fait pertinent.

M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.

M. Roland Courteau. Monsieur le président, je me suis déjà exprimé lors de la discussion générale sur les amendements du Gouvernement, notamment sur l’amendement n° 8. Je l’ai dit, lors de la discussion du projet de loi NOME, cette disposition, qui figurait à l’article 10, a été supprimée et voilà que, deux mois plus tard, après être sortie par la porte, elle rentre par la fenêtre, comme aime à le préciser notre éminent scientifique Daniel Raoul ! (M. Daniel Raoul s’esclaffe.)

Je note que le sous-amendement de M. le rapporteur améliore effectivement le texte de l’amendement du Gouvernement : nous le voterons donc. S’il est adopté, et à cette seule condition, nous nous abstiendrions sur l'amendement n° 8, plutôt que de voter contre, comme je l’avais annoncé tout à l'heure.

M. Jean Bizet. C’est bien !

M. Jacques Gautier. Ils deviennent raisonnables !

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote.

Mme Évelyne Didier. J’ai bien peur de ne pas susciter la même approbation sur les travées de la majorité...

Le 3 novembre dernier, à la suite de l’adoption de la proposition de loi dans la rédaction issue des travaux de la commission dont nous discutons ce soir, l’ordre du jour de la commission a appelé la présentation par le Gouvernement des demandes d’habilitation, ces demandes devant se traduire en séance par des amendements du Gouvernement.

Ainsi l’amendement n° 8 tend-il à proposer que le Parlement habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances les dispositions législatives nécessaires à la transposition des directives constituant le troisième paquet « énergie » : il s’agit de la directive n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009, pour le marché intérieur de l’électricité, et de la directive n° 2009/73/CE du 13 juillet 2009, pour le marché intérieur du gaz naturel.

Le Gouvernement avait déjà souhaité procéder ainsi lors de l’examen de la loi portant organisation du nouveau marché de l’électricité. Comme l’a rappelé M. Courteau, les députés et les sénateurs avaient refusé cette habilitation et avaient supprimé l’article 10 du projet de loi NOME qui y procédait. Peut-être faudrait-il que le Parlement fasse preuve d’un peu de constance !

Nous dénonçons depuis plusieurs années la banalisation du recours aux ordonnances de l’article 38. Initialement, les propositions de recours à ces ordonnances étaient formalisées dans un projet de loi. Désormais, on les trouve au détour d’un amendement gouvernemental. Je ne reviendrai pas sur les positions que nous avons défendues lors de la révision constitutionnelle, mais, comme vous le savez, nous considérons que cette méthode n’est pas digne d’un État démocratique.

En ce qui concerne le champ de l’habilitation, il s’agit du troisième paquet « énergie » qui, comme le rappelait voilà quelques mois Ladislas Poniatowski, concerne des domaines aussi larges et sensibles que la séparation entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture, le renforcement des droits des consommateurs, la promotion de la coopération régionale entre les autorités de régulation et les gestionnaires de réseaux de transport, le renforcement des obligations des gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité et des gestionnaires des réseaux de transport et de stockage de gaz naturel liquéfié, le renforcement de l’indépendance et des pouvoirs des autorités de régulation. Rien que cela, en un seul amendement !

Les enjeux sont tels qu’il serait déraisonnable de priver le Parlement de les examiner. Roland Courteau a cité tout à l’heure les propos de M. Ollier. Au Sénat, Ladislas Poniatowski affirmait qu’il aurait été normal que le Parlement puisse discuter de la transposition de certaines dispositions centrales du troisième « paquet ». Nous partageons bien évidemment ces analyses et c’est pourquoi, parce que nos sommes conséquents que nous nous en tenons à notre objectif initial que nous voterons contre cet amendement et ce sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 26.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 8, modifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2.

Titre II

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES À DES PROFESSIONS ET ACTIVITÉS RÉGLEMENTÉES

Articles additionnels après l'article 2
Dossier législatif : proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation  au droit de l'Union européenne
Article 4

Article 3

La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Au premier alinéa de l'article 2-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;

1° B (nouveau) L'article 3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Pour les personnes physiques n'étant pas de nationalité française, posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession en France ; »

b) Le b du 2° est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « Pour les ressortissants de la Communauté européenne dont l'État membre d'origine ou de provenance n'est pas la France et pour les ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « Pour les ressortissants étrangers dont l'État d'origine ou de provenance n'est pas la France » ;

- à la deuxième phrase, les mots : « l'État membre » sont remplacés par les mots : « l'État » ;

- à la dernière phrase, les mots : « l'État membre » et « les États membres » sont remplacés respectivement par les mots : « l'État » et « les États » ;

c) Le b du 4° est ainsi rédigé :

« b) Pour les ressortissants de l'Union européenne, pour les ressortissants d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, pour les personnes physiques exerçant ou habilitées à exercer sur le territoire d'un État ou d'une entité infra-étatique dont les autorités compétentes ont conclu un accord de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec l'ordre des géomètres-experts approuvé par décret, dès lors qu'ils ne sont pas titulaires d'un des diplômes mentionnés au a du présent 4°, avoir été reconnu qualifié par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

1° C (nouveau) L'article 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le titre de géomètre-expert stagiaire est attribué aux candidats à la profession de géomètre-expert qui, ayant subi avec succès l'examen de sortie d'une école d'ingénieurs géomètres reconnue par l'État ou répondant aux conditions requises pour l'obtention du diplôme de géomètre-expert foncier délivré par le Gouvernement définies par décret, ont à accomplir une période réglementaire de stage. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « aux ressortissants et personnes physiques mentionnés au b du 4° de l'article 3 » ;

1° L'article 6-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « géomètres-experts peuvent constituer entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « Aucun géomètre-expert » sont remplacés par les mots : « Aucune personne exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;

2° L'article 6-2 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « un ou des géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « une ou des personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ;

b) Au 4°, les mots : « être géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « exercer légalement la profession de géomètre-expert » ;

3° L’article 8-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : «, à titre accessoire ou occasionnel, » sont supprimés ;

b) La deuxième phrase du premier alinéa du même I est supprimée ;

c) Au deuxième alinéa du même I, les mots : « accessoire » et « qui, à elle seule ou cumulée à une activité d’entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts » sont supprimés ;

d) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte.

« Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts, et en effectuent le règlement.

« Lorsqu’ils n’effectuent pas de dépôt auprès d’un des établissements mentionnés à l’alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus.

« Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa, et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l’ordre des géomètres-experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l’activité d’entremise immobilière ou l’activité de gestion immobilière.

« Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l’assurance mentionnée à l’alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d’assurance de responsabilité civile professionnelle.

« Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18.

« Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d’assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l’ordre des géomètres-experts, qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n°… du … portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit communautaire sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de cette loi. » ;

4° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 23-1, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 13 est présenté par Mme Didier, MM. Danglot et Le Cam et Mmes Schurch et Terrade.

L'amendement n° 15 est présenté par M. Raoul, Mme Herviaux et les membres du groupe Socialiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Évelyne Didier, pour présenter l'amendement n° 13.

Mme Évelyne Didier. Cet article tend à transposer un petit morceau de la directive Services. Il s’agit d’une méthode utilisée depuis de nombreux mois par le Gouvernement afin d’éviter une discussion politique sur la nocivité de l’application de cette directive.

En effet, la dérégulation qui y est proposée ne peut s’accompagner que d’une harmonisation par le bas des conditions sociales des professionnels concernés. En l’espèce, il s’agit de la mise en conformité des conditions d’exercice de la profession de géomètre-expert avec la directive Services, que tendait également à réaliser l’article 85 de la proposition de loi de M. Warsmann.

Je vous rappelle les propos de Pierre Bibolet, président de l’ordre des géomètres-experts, sur cette proposition. Il regrettait « l’attaque portée au principe d’indépendance par l’adoption de dispositions autorisant la détention majoritaire du capital social dans une structure commerciale au sein de laquelle le géomètre-expert n’exercera pas ». Il ajoutait : « Le Conseil supérieur y était fortement opposé et n’a pas été entendu sur ce point. »

Depuis l’adoption de la loi de 1994, les conditions d’exercice sont déjà plus souples. Ainsi, il a été permis aux professionnels ressortissants d’un État membre de l’Union européenne d’effectuer certains travaux de manière temporaire et occasionnelle, sans être inscrits à l’ordre des géomètres-experts. L’inscription au tableau de l’ordre a également été élargie. Par ailleurs, les travaux réalisés par les géomètres-experts ont également été étendus puisqu’il leur a été permis d’exercer des activités d’entremise ou de gestion immobilières, pour lesquelles ils doivent cependant tenir une compatibilité particulière.

Les présentes dispositions vont encore plus loin que la loi de 1994. En effet, elles assouplissent encore plus les conditions d’exercice pour les activités d’entremise et de gestions immobilières, conformément à la position de l’Union européenne, hostile au principe de spécialité, principe qui permet pourtant de garantir la qualité des professionnels.

D’autre part, les conditions de diplôme sont également assouplies, permettant à terme le remplacement des épreuves orales et écrites par la soutenance d’un mémoire. Sans contester le bien-fondé de cette évolution, nous sommes circonspects sur toute volonté d’amoindrir le degré de connaissances nécessaire à l’exercice de cette profession.

Pour finir, je souhaite vous rappeler les termes de l’intervention de Pierre Bibolet lors du 40e congrès des géomètres-experts : « Je ne suis pas certain que notre ministère de tutelle ait pris la mesure de l’engagement du Conseil supérieur sur […] la spécificité de notre profession, seule détentrice d’une délégation de service public parmi les professions impactées par la directive Services. […] Je ne comprends pas que l’État français ait favorisé la liberté d’établissement au détriment de la qualité des services, pourtant au cœur de la directive Services. »

Nous devons bien avouer que nous ne voyons pas dans cette réforme une orientation précise en termes de service public et d’intérêt général. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l'amendement n° 15.

M. Daniel Raoul. Nous avons eu l’occasion à plusieurs reprises de dire dans cet hémicycle ce que nous pensions de la stratégie adoptée par le Gouvernement, notamment de la justification selon laquelle les retards de transposition de la France seraient dus à une absence de vecteurs législatifs adéquats. Avouez que si vous n’aviez pas cherché à amuser la galerie avec vos textes contre les chiens dangereux ou sur la sécurité des manèges, la Haute Assemblée aurait eu le temps d’examiner sérieusement des projets de loi portant sur le climat ou visant à transposer la directive Services.

L’argument avancé par le Gouvernement ne manque pas d’audace au regard, par exemple, de la méthode qui a été choisie pour transposer la directive Services en droit français, puisqu’il a lui-même décidé d’introduire ces dispositions de façon saucissonnée, en catimini, dans différents projets de loi sectoriels. Aurait-il peur de transposer cette directive et du débat qui s’ensuivrait ?

Résultat : nous n’avons aucune vision d’ensemble de la transposition de cette directive. Même les versions du Sénat diffèrent d’un texte à l’autre. Je fais ici allusion à la proposition de loi Warsmann, notamment. C’est à ne plus rien y comprendre pour un esprit …

M. Jean Bizet. Cartésien !

M. Daniel Raoul. … rationnel. Pis, cette situation est de nature à créer de grandes difficultés, voire des dérives dans chacune des professions concernées.

Notre collègue Évelyne Didier vient de montrer les risques de conflits d’intérêts que suscite la présente proposition de loi. Pour notre part, nous estimons, je le dis humblement, ne pas avoir eu les moyens d’examiner sereinement les conséquences d’un tel dispositif et, en particulier, d’évaluer les dérives « trigonométriques » que celui-ci pourrait entraîner dans le domaine de l’expertise.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous appelons le Sénat à rejeter l’article 3.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bruno Sido, rapporteur. Je tiens avant tout à souligner le brio avec lequel ces deux amendements de suppression ont été défendus. Cela ne signifie pas pour autant que leur contenu est brillant. J’ai en effet l’impression que nous ne parlons pas le même langage.

Sachez que l’Ordre des géomètres-experts est d’accord avec le contenu de l’article 3, même si son président a tenu certains propos à je ne sais quelle occasion.

Nos collègues du groupe CRC-SPG et ceux du groupe socialiste ont déposé ces amendements de suppression en s’appuyant sur des arguments différents.

Les premiers d’entre eux estiment que la réforme de la profession de géomètre-expert pourrait engendrer des conflits d’intérêts, ce qui serait effectivement grave. Je ne partage pas du tout ce point de vue.

L’exercice des activités d’entremise et de gestion immobilières par les géomètres-experts reste ainsi très encadré. Je cite quelques exemples à ce sujet : ces professionnels doivent toujours tenir une comptabilité distincte ; les fonds, effets ou valeurs qu’ils reçoivent pour le compte de leurs clients sont déposés exclusivement dans une caisse créée à cet effet par le Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts. Cette caisse est placée sous la responsabilité du président de l’Ordre, ceci expliquant peut-être cela.

Les membres du groupe socialiste, quant à eux, s’opposent aux modalités de transposition de la directive Services.

Même si ces dernières ne sont pas idéales, reconnaissons-le, il convient aujourd’hui de poursuivre dans la voie qui a été choisie. On ne change pas de cheval au milieu du gué !

Comme l’a indiqué notre collègue Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la proposition de loi Warsmann : « une loi-cadre […] n’aurait plus de sens aujourd’hui ».

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Mariani, secrétaire d'État. La proposition de loi apporte toutes les garanties afin d’éviter les conflits d’intérêts.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 et 15.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)