M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je fais confiance au Gouvernement !

M. le président. Madame Bricq, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?

Mme Nicole Bricq. J’y suis favorable, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° II-441 rectifié, présenté par MM. Collomb et Anziani, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Alinéa 296

Compléter cet alinéa par les mots :

et après les mots : « applicable en 2002 », sont ajoutés  les mots : «, dans les conditions définies au 1 du III de l’article 29 précité »

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-519, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 296

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

... ) Le sixième alinéa du 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis, pour la première fois en 2003, au régime fiscal de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux est majoré du taux moyen 2002 de la taxe professionnelle des communes membres et de leurs établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, pondéré par l’importance de leurs bases respectives. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. L’article 78 de la loi de finances pour 2010 est censé avoir fixé les modalités de compensation de la disparition de la taxe professionnelle.

Or force est de constater qu’un problème spécifique se pose s’agissant de la contribution de France Télécom aux budgets locaux. En effet, le retour de France Télécom dans le droit commun s’est opéré alors même que se développait l’intercommunalité à taxe professionnelle unique, mais cette entreprise continue d’être un cas à part dans le cadre de la nouvelle contribution économique territoriale et de l’impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER. Il convient d’éviter les effets pervers dans le traitement fiscal de la situation de l’opérateur historique au titre des impositions directes locales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Après s’être réjouie de la solution opportunément apportée par l’adoption de l’amendement de Mme Bricq (Sourires), la commission constate que les auteurs de l’amendement n° II-519 présentent une mesure tout à fait analogue et ont dès lors déjà obtenu satisfaction. Pour cette raison, la commission demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Foucaud, l’amendement n° II-519 est-il maintenu ?

M. Thierry Foucaud. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° II-519 est retiré.

L’amendement n° II-308 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 351

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

1 bis. Le V de l’article 15 de la loi n° … du … de réforme des collectivités territoriales est abrogé ;

1 ter. L’article 1379-0 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« VII. - Les communautés d’agglomération peuvent se substituer à leurs communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-308 rectifié.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-567, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 357

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

XVIII bis. Après le deuxième alinéa du I de l’article 1647 D du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l’article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d’activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa. »

II. – Alinéa 378

Remplacer les mots

et le 2 du A du XVIII 

par les mots :

, le 2 du A du XVIII et le XVIII bis

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement porte sur les nouvelles modalités de fixation du niveau minimal de cotisation foncière des entreprises, ou CFE, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique. Le texte du projet de loi de finances ne prévoyant pas le cas des EPCI appliquant une fiscalité professionnelle de zone, il convient donc d’indiquer que ces EPCI sont également substitués aux communes pour la fixation de la cotisation minimale applicable dans la zone d’activités économiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-567.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° II-581, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 373

Remplacer les mots :

Au premier alinéa de l’article L. 5334-3, 

par les mots :

À l’avant dernier alinéa de l’article L. 5211-19, au deuxième alinéa de l’article L. 5211-35-1, au premier alinéa de l’article L. 5334-3,

II. - Après l’alinéa 376

Insérer vingt-sept alinéas ainsi rédigés :

10° Le a de l’article L. 2331-3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;

b) Il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources ; »

11° Le a de l’article L. 3332-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d’habitation et la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;

b) Il est ajouté par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

12° L’article L. 4331-2 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

- Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; »

- Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources ; »

b) Il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

13° L’article L. 2331-4 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

14° L’article L. 3332-2 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

15° L’article L. 5214-23 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

16° L’article L. 5215-32 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

17° L’article L. 5216-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

18° Dans la troisième phrase de l’article L. 5216-1, les mots : « percevant la taxe professionnelle selon » sont remplacés par les mots : « soumis au régime prévu par ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-581.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 59, modifié.

(L’article 59 est adopté.)

Article 59 (précédemment réservé)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2011
Article 60 (précédemment réservé)

Articles additionnels après l’article 59

(précédemment réservés)

M. le président. L’amendement n° II-423, présenté par MM. Colin et Baylet, Mme Escoffier et MM. Fortassin et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l’article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - À compter du 1er janvier 2012, les conseils municipaux, généraux et régionaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les terrains, agricoles ou non, à usage arboricole et viticole.

« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s’applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l’institue intervient au plus tard le 1er octobre de l’année précédente. »

II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.

La parole est à M. François Fortassin.

M. François Fortassin. Cet amendement avait reçu un avis favorable de la commission des finances, il y a deux ans, lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2009, et avait été adopté par le Sénat, avant qu’une seconde délibération demandée par le Gouvernement ne le supprime. Il tend à autoriser les collectivités territoriales qui le souhaitent à exonérer temporairement de taxe foncière sur les propriétés non bâties l’ensemble des terrains arboricoles et viticoles pendant une durée de huit ans au maximum.

En raison des graves difficultés économiques touchant les filières du vin et des fruits, liées principalement, nous le savons, à des distorsions de concurrence internationale, il serait judicieux et équitable de prévoir un alignement du régime de taxe foncière de ces activités sur celui déjà en vigueur pour la culture des oliviers, des arbres truffiers ou des noyers, qui bénéficie d’une exonération permanente. Un abricotier n’entre pas plus vite en production qu’un noyer !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je confirme l’avis favorable de la commission, qui s’appuie sur sa jurisprudence constante : les exonérations autorisées par le conseil de la collectivité bénéficiaire d’une ressource sont possibles dès lors qu’elles ne sont pas compensées par l’État.

Nous avions ainsi accepté, il y a quelques années, de telles exonérations au bénéfice de terrains nouvellement plantés en arbres truffiers, à la demande de Gérard Miquel, des plantations de lavande sur le plateau de Valensole, à la demande de Claude Domeizel, et d’autres cultures encore qui reflètent la diversité de nos terroirs !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Les terrains en question bénéficient déjà souvent d’un allégement important de taxe foncière sur les propriétés non bâties. Cela dit, en termes de biodiversité, ils présentent une grande importance. Ainsi, les chouettes chevêches trouvent souvent refuge dans les arbres fruitiers âgés. Si on les abat, ces oiseaux continueront à disparaître de nos campagnes ! C’est donc en vertu de l’influence très positive des arbres fruitiers sur la biodiversité, notamment sur l’habitat des chouettes chevêches, que je m’en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Monsieur le ministre, consentez-vous à lever le gage ?

M. Philippe Richert, ministre. Oui, monsieur le président.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° II-423 rectifié.

Je le mets aux voix.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 59.

L’amendement n° II-580, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 1477 du code général des impôts, le mot : « bases » est remplacé par les mots : « éléments servant à l’établissement ».

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-580.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 59.

L’amendement n° II-454, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article 1519 A du code général des impôts sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« À partir du 1er janvier 2011, le montant de cette imposition forfaitaire est fixé par arrêté du ministre de l’économie et ne peut être inférieur à 2 000 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est comprise entre 200 et 350 kilovolts et à 4 000 € pour les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure à 350 kilovolts. »

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.

M. Jean-Étienne Antoinette. Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° II-455.

M. le président. J’appelle en discussion l’amendement n° II-455, présenté par MM. Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise, Patient, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le B du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du Livre premier du code général des impôts est complété par un article ainsi rédigé :

« Art.... - Il est institué une taxe forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est au moins égale à 200 kilovolts dont le montant est fixé par arrêté du ministre de l’économie. Ce montant est révisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties constatée au niveau national.

« L’imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit du fonds d’amortissement des charges d’électrification, institué par l’article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l’exercice 1937.

« L’imposition prévue au premier alinéa est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l’année d’imposition. »

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Jean-Étienne Antoinette. Ces deux amendements concernent l’imposition forfaitaire annuelle sur les pylônes supportant des lignes électriques dont la tension est supérieure ou égale à 200 kilovolts.

Le premier d’entre eux tend à relever le montant plancher de cette imposition, le second crée une imposition en faveur du Fonds d’amortissement des charges d’électrification, le FACÉ.

L’existence de 20 000 kilomètres de lignes aériennes à très haute tension a des conséquences importantes sur les paysages, le tourisme, l’habitat, en raison de nuisances sonores comme le grésillement continu par temps humide, mais aussi sur l’avifaune, en particulier en période de migration. De plus, chaque tempête, chute de neige ou aléa climatique un tant soit peu marqué cause d’importants dégâts au réseau, entraînant des coupures de courant pour des milliers de foyers.

L’enfouissement de ces lignes, promis par EDF en 1999 et mis en œuvre par RTE, prend un retard considérable en France. Ce chantier progresse beaucoup plus vite chez nos voisins belges, néerlandais, allemands ou britanniques.

Si les objectifs d’enfouissement pour le réseau de distribution à basse tension et à haute tension sont ambitieux, les lignes à très haute tension semblent destinées à rester perchées en altitude…

Certes, les obstacles techniques à l’enfouissement des lignes à très haute tension sont nombreux, mais ces difficultés pourraient être autant de défis lancés aux ingénieurs et au savoir-faire français, d’autant que plusieurs types de solutions existent déjà.

Le coût de l’enfouissement est encore astronomique, nous dit EDF : il faudrait y consacrer 50 milliards d’euros sur quinze ans pour atteindre le taux d’enfouissement actuel de l’Allemagne. Il ne s’agit pas d’alourdir la facture du consommateur ou de nuire à la compétitivité d’EDF, mais je note néanmoins que cette société anonyme se permet d’engager plus de 15 milliards d’euros pour lancer une offre publique d’achat sur son concurrent British Energy.

Dès lors, fixer par la loi un montant minimal pour la taxe sur les pylônes supportant des lignes à très haute tension serait un signal envoyé à EDF et à RTE : les promesses faites doivent trouver une traduction concrète sur le réseau français de distribution à très haute tension. Ce seuil est aujourd’hui très peu élevé, car l’augmentation qu’il impose représente celle que l’arrêté du ministre de l’économie aurait prise, soit 200 euros par an pour les lignes dont la tension est supérieure à 200 kilovolts et 400 euros pour celles dont la tension est supérieure à 350 kilovolts.

La nouvelle imposition forfaitaire sur les pylônes que je propose va dans le même sens. En dotant le FACÉ, elle permettra à cet organisme d’aider davantage au financement des projets d’enfouissement et, plus généralement, d’amélioration du réseau de distribution. Si le Gouvernement restera maître du montant de cette imposition, nous pouvons espérer que le signal envoyé à EDF profite aux projets locaux, par l’augmentation de la dotation directe au bénéfice des communes ou par celle du FACÉ.

« L’avenir est un choix de tous les jours », proclamait naguère EDF. En adoptant cet amendement, nous engagerons fortement EDF à faire le choix de l’enfouissement du réseau électrique français.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° II-454 vise à augmenter la taxe communale sur les pylônes. Le montant de cette imposition ne serait plus révisé chaque année proportionnellement à la variation du produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties, mais serait fixé par arrêté ministériel, avec un plancher plus élevé d’environ 10 % par rapport au niveau actuel.

La commission estime qu’il n’est pas possible au législateur de conférer une compétence aussi large au pouvoir réglementaire. En effet, en agissant ainsi, le législateur n’épuiserait pas sa compétence et renverrait totalement à un acte administratif le soin de fixer le niveau de l’imposition. Cette seule raison nous suffit pour solliciter le retrait de cet amendement.

L’amendement n° II-455 vise à créer une nouvelle taxe forfaitaire sur les pylônes au profit du Fonds d’amortissement des charges d’électrification. Là aussi, le montant de cette taxe serait fixé par arrêté du ministre de l’économie et révisé annuellement. Cette proposition se heurte à la même objection que la précédente.

Sur le fond, il ne serait pas inutile que le Gouvernement nous donne son opinion sur le niveau des ressources du FACÉ, lequel participe au financement des travaux d’amélioration des réseaux électriques à basse tension réalisés par les collectivités locales maîtres d’ouvrage en zone d’électrification rurale. Je souhaiterais que le Gouvernement puisse nous éclairer.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement partage tout à fait l’analyse qui vient d’être développée par M. le rapporteur général.

La question de la sécurisation des lignes électriques, notamment en milieu rural, devient préoccupante. Il convient, à ce titre, de développer leur enfouissement, car le réseau aérien est particulièrement vulnérable aux intempéries. Les chutes de neige, les tempêtes ne manquent jamais de causer des dégâts importants aux lignes, qui entraînent des ruptures d’alimentation, parfois étendues.

C'est la raison pour laquelle les programmes de travaux d’enfouissement, qui sont déterminés par les collectivités et EDF, présentent une importance particulière et doivent se poursuivre à un rythme soutenu. Cela est le cas aujourd'hui, mais il faut veiller à ne pas baisser la garde, le climat ayant plutôt tendance à se dérégler.

C'est la raison pour laquelle je ne donnerai pas un avis favorable sur ces deux amendements. Il me semble nécessaire aujourd'hui de poursuivre le partenariat actuel entre les collectivités locales et les distributeurs d’électricité.

M. le président. Monsieur Antoinette, les amendements nos II-454 et II-455 sont-ils maintenus ?

M. Jean-Étienne Antoinette. Je vais les retirer, ayant pris bonne note des observations de fond formulées par M. le rapporteur général.

Cela étant, pour l’heure, il n’existe aucun dispositif obligeant EDF à accélérer l’enfouissement des lignes, pour rattraper nos voisins européens. Et qu’en est-il du réseau à très haute tension ?

M. le président. Les amendements nos II-454 et II-455 sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° II-309 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

L'amendement n° II-444 est présenté par M. Reiner et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'avant-dernier alinéa de l’article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« e) La redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l’amendement n° II-309.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je rappelle que la notion d’effort fiscal des communes prend aujourd'hui en considération la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, ou, le cas échéant, la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, la REOM, mais non la redevance spéciale d’enlèvement des déchets « assimilés » aux déchets ménagers.

Or la mise en place de cette redevance spéciale est obligatoire pour les collectivités qui optent pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Il en résulte une rupture d’égalité entre, d’une part, les communes ayant institué la redevance – qui porte notamment sur les déchets « assimilés » – et pour lesquelles l’intégralité du produit de ladite redevance est incluse dans le calcul de l’effort fiscal, et, d’autre part, les collectivités ayant opté pour le régime de la taxe d’enlèvement, qui sont dans l’obligation de mettre en place une redevance spéciale sur les déchets « assimilés », sans que le produit de celle-ci soit intégrée dans le calcul de l’effort fiscal.

Notre amendement a pour objet de remédier à cette rupture d’égalité entre collectivités territoriales, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps.

M. le président. La parole est à Mme Michèle André, pour présenter l'amendement n° II-444.

Mme Michèle André. Nous avions déjà déposé cet amendement, dont l’initiative revient à notre collègue Daniel Reiner, l’année dernière, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. Il n’avait malheureusement pas été adopté. Nous nous réjouissons donc de voir cette année notre proposition reprise par M. le rapporteur général et nous espérons qu’elle connaîtra un sort plus heureux.

Je voudrais rappeler brièvement les raisons qui nous avaient conduits à demander que puisse être prise en compte la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères pour le calcul de l’effort fiscal.

En effet, l’exclusion de la redevance à ce titre a, pour certaines collectivités, des conséquences financières lourdes, puisqu’elle leur fait perdre le bénéfice de la dotation nationale de péréquation. L’effort fiscal est, avec le potentiel fiscal, l’un des critères d’éligibilité d’une commune à cette dotation de péréquation.

Ainsi, il existe une inégalité de traitement entre les collectivités qui perçoivent la taxe ou la redevance « générale » d’enlèvement des ordures ménagères, toutes deux prises en compte pour le calcul de l’effort fiscal, et celles qui ont institué la redevance spéciale.

Or ce n’est pas toujours la commune qui choisit l’une ou l’autre option. Lorsque la compétence est transférée à l’intercommunalité, la décision d’instaurer la TEOM ou la REOM relève non plus de la commune, mais du groupement de communes dont elle est membre. Si ce dernier a fait le choix de la TEOM, il peut éventuellement décider de compléter ce dispositif par une redevance spéciale. Néanmoins, si l’intercommunalité regroupe plus de 10 000 habitants, il lui est alors difficile, pour des raisons techniques, d’instituer une redevance spéciale.

L’année dernière, le refus du Gouvernement était motivé par le fait que la redevance spéciale s’applique aux entreprises et que, par conséquent, elle ne pourrait être prise en compte dans le calcul de l’effort fiscal, qui n’a pas vocation à inclure la fiscalité reposant sur les professionnels.

Néanmoins, je tiens à souligner que lorsque la REOM « générale » est incluse dans l’effort fiscal, il n’est pas fait de distinction entre la part payée par les ménages et celle qui est acquittée par les professionnels. Il me semble que, cette année, le Gouvernement pourrait revoir sa position et qu’il serait légitime de prendre en compte l’intégralité de la redevance spéciale.

Encore une fois, au-delà de la simple question du calcul de l’effort fiscal, c’est le problème de la perte de la dotation nationale de péréquation par la collectivité locale qui est essentiel. Notre collègue Daniel Reiner cite l’exemple de la commune de Faulx, en Meurthe-et-Moselle : elle subit une perte de plus de 20 000 euros par an, ce qui est considérable pour une commune de 1 200 habitants, dont le budget est déjà fortement contraint. Dans le cas de cette commune, c’est bel et bien la non-prise en compte de la redevance spéciale qui la prive de la dotation nationale de péréquation.

Par conséquent, nous proposons, par cet amendement, de tenir compte de la redevance spéciale pour le calcul de l’effort fiscal.