M. le président. L'amendement n° 212, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-9. - Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2, est confiée, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers, au représentant de l'État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité au sens des articles L. 118-1 et suivants du code de la voirie routière et, pour les autres tunnels et ponts, au représentant de l'État dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de l'ouvrage est la plus longue. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement est relatif à la direction des opérations de secours réalisées sur un tunnel ou sur un pont qui s’étend sur plusieurs départements.

Il s’agit de déterminer quelle est l’autorité chargée des secours.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Nous sommes favorables à la rédaction proposée par le Gouvernement, sous réserve qu’il veuille bien y apporter une légère rectification, telle que, pour les tunnels routiers visés à l’article L 118-1 du code de la voirie routière, le représentant de l’État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité soit désigné par arrêté ministériel.

M. le président. Qu’en pensez-vous, monsieur le garde des sceaux ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je rectifie mon amendement en conséquence, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 212 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après l'article L. 2215-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2215-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 2215-9. - Lorsqu'un tunnel ou un pont s'étend sur plusieurs départements, la direction des opérations de secours, relevant de la police municipale en application de l'article L. 2212-2, est confiée, en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, pour les tunnels routiers visés à l'article L. 118-1 du code de la voirie routière, au représentant de l'État compétent pour intervenir comme autorité administrative chargée de la sécurité et désigné par arrêté ministériel, et, pour les autres tunnels et ponts, au représentant de l'État dans le département sur le territoire duquel la longueur d'implantation de l'ouvrage est la plus longue. »

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 44 est ainsi rédigé.

Article 44
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Article 45

Articles additionnels après l'article 44

M. le président. L'amendement n° 83 rectifié, présenté par Mme Durrieu, M. Sueur, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est fait droit à cette demande quand bien même une demande de vote au scrutin secret serait simultanément formée par un nombre plus élevé de membres présents. »

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Il s’agit d’un amendement auquel tient particulièrement Mme Josette Durrieu.

Force est de constater que la loi n'est pas suffisamment claire sur le type de vote qui doit prévaloir dans les conseils généraux. En effet, aucune règle explicite n'établit de priorité ou de primauté en cas de demandes simultanées de vote au scrutin public et de vote au scrutin secret.

Pour ce qui est des conseils généraux, l'article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales pose le principe selon lequel les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est normal : c’est la démocratie !

M. Roland Courteau. En revanche, aucun quorum légal n'est prévu pour la demande de recours au scrutin secret.

Le présent amendement vise, d'une part, à empêcher que le secret puisse prévaloir sur la publicité, ce qui correspondrait à une remise en cause de l'un des principes de base de la représentation, et, d'autre part, à clarifier le dispositif législatif, au nom du principe constitutionnel de clarté de la loi.

Pour ce faire, il prévoit de donner l'onction législative à la jurisprudence « Billot » du 16 juillet 1875, en précisant que, dans les conseils généraux, s'il y a simultanéité entre une demande de scrutin public et une demande de vote au scrutin secret, c'est la demande de vote au scrutin public qui l'emportera dès lors que ce dernier scrutin est réclamé par le sixième des membres présents, même si la demande de vote au scrutin secret est formée par un nombre plus élevé de conseillers.

Cette solution qui, par coordination, est également proposée pour le conseil régional paraît s'inscrire dans le droit fil de la volonté constante du législateur de donner la priorité à la transparence des débats et des votes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. En cas de demandes simultanées de scrutins public et secret, l’amendement tend à faire prévaloir le premier, même si la demande de scrutin secret est soutenue par un plus grand nombre de membres présents ! C’est tout de même un peu particulier…

Un sénateur de l’UMP. C’est antidémocratique !

M. Bernard Saugey, rapporteur. L’article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales prévoit effectivement que le scrutin public est organisé « toutes les fois qu’un sixième des membres présents le demande ». Cependant, « les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément ». Pour les autres nominations, le scrutin secret peut être écarté par le conseil général statuant à l’unanimité.

Je rappelle que, dans les conseils municipaux, le scrutin public est organisé à la demande du quart des membres présents et que le scrutin secret peut l’être à la demande d’un tiers des conseillers présents. En cas de demandes simultanées, le juge administratif fait prévaloir le scrutin secret à la condition qu’il ait été demandé par le tiers des présents, même si la demande de scrutin public est demandée par un nombre plus élevé de conseillers.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement partage largement l’analyse de la commission des lois. J’ajoute que, membre d’un conseil général depuis plusieurs dizaines d’années, je n’ai jamais vu se poser cette question.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Moi non plus !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même lorsque Guy Fischer dirigeait l’opposition au sein du conseil général du Rhône, cela se passait très bien. On ne se demandait pas comment on allait voter : l’opposition votait contre, la majorité votait pour et l’affaire était réglée. (Sourires.)

Par conséquent, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

M. le président. Monsieur Courteau, l'amendement n° 83 rectifié est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 83 rectifié est retiré.

L'amendement n° 84 rectifié, présenté par Mme Durrieu, M. Sueur, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il est fait droit à cette demande quand bien même une demande de vote au scrutin secret serait simultanément formée par un nombre plus élevé de membres présents. »

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Par coordination, je retire également cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 84 rectifié est retiré.

Articles additionnels après l'article 44
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Article 46

Article 45

I. – L’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 2121-4, la démission d’un membre de 1’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale est adressée au président. La démission est définitive dès sa réception par le président, qui en informe immédiatement le maire de la commune dont le délégué démissionnaire est issu, en vue de son remplacement. »

II. – (Non modifié) L’article L. 5211-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-2. – À l’exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 2122-4, les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. » – (Adopté.)

Article 45
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Article 47 (Supprimé)

Article 46

(Non modifié)

Au troisième alinéa de l’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « d’un conseil municipal », sont insérés les mots : « ou de renouvellement du conseil municipal en application de l’article L. 270 du code électoral ». – (Adopté.)

Article 46
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Article additionnel après l'article 47

Article 47

(Supprimé)

M. le président. L'amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le dernier alinéa de l'article L. 5211-41-2 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le mandat des délégués en fonction avant la transformation de l'établissement est prorogé jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant dans le mois suivant la transformation. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement vise tout simplement à rétablir l'article 47.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Comment la commission pourrait-elle émettre un avis favorable sur un amendement visant à rétablir des dispositions qu’elle a supprimées ?

M. Guy Fischer. Bien sûr ! C’est le bon sens !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 235.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 47 demeure supprimé.

Article 47 (Supprimé)
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Article 47 bis (nouveau)

Article additionnel après l'article 47

M. le président. L'amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Les parties de commune jouissant de la personnalité juridique et possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ont vocation à être acquises par la commune sur le territoire de laquelle elles sont situées, selon une procédure d'expropriation dont les modalités sont fixées ci-après. 

II. - Le représentant de l'État dans le département établit, dans un délai de quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un inventaire des sections de communes. Cet inventaire est communiqué, pour la partie les concernant, aux maires des communes intéressées.

III. – À compter de la réception de l'inventaire des sections de communes situées sur le territoire de la commune, le maire établit par procès-verbal publié dans les quinze jours la liste des sections de communes situées sur le territoire de la commune. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'inventaire pour informer la commission syndicale du projet d'expropriation de la section de commune dont elle assure la gestion des biens et des droits ainsi que de ses modalités. La commission dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations. Par dérogation à l'article L. 2411-4 du code général des collectivités territoriales, son président peut convoquer une réunion extraordinaire dans un délai de quinze jours pour émettre un avis sur le projet communiqué par le maire.

Si aucune commission syndicale n'est constituée, le maire informe les ayants droit connus dudit projet, dans un délai d'un mois. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations.

Si l'un des ayants droit n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification du projet d'expropriation est valablement effectuée par affichage durant trois mois à la mairie de la commune. Ce projet fait également l'objet d'une insertion dans deux journaux d'annonces légales diffusés dans le département.

IV. - Si nul ne s'est manifesté à l'issue du délai visé au dernier alinéa du III, le maire constate par procès-verbal la clôture de la procédure de publicité et l'état de bien sans maître de la section de commune concernée. La section de commune est incorporée au domaine communal dans les conditions prévues aux quatrième et dernier alinéas de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

V. - 1. À l'issue du délai de deux mois visé aux premier et deuxième alinéas du III, le maire saisit le conseil municipal qui l'autorise à poursuivre l'expropriation des sections de commune ayant fait l'objet du procès-verbal visé au premier alinéa du III. En cas de refus du conseil municipal, le représentant de l'État dans le département se substitue à la commune pour l'ensemble de la procédure d'expropriation.

2. En cas d'approbation par le conseil municipal, le maire constitue un dossier présentant le projet simplifié d'acquisition publique qui est mis à la disposition du public appelé à formuler ses observations dans un délai de deux mois.

Par dérogation aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le représentant de l'État dans le département, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier :

- déclare d'utilité publique le projet visé aux premier et deuxième alinéas du III ;

- procède à l'enquête parcellaire dans les conditions prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- déclare cessibles les sections de commune et droits réels concernés.

3. Les modalités de transfert de propriété des biens visés par le présent article sont soumises aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à l'exception de son article L. 12-6 et sous réserve du 2 du présent V.

VI. - La commune est entièrement substituée à la section de commune dans ses droits et obligations à compter du transfert définitif de propriété, notamment pour ce qui relève des usages et conventions légalement formées à cette date visés à l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

VII. - La commune qui souhaite revendre tout ou partie de la section de commune dans les cinq ans qui suivent l'acquisition est tenue d'en informer les anciens ayants droit, dans la limite des parcelles concernées, qui peuvent s'en porter acquéreurs en priorité.

VIII. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi.

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Cet amendement vise à une vraie simplification et à une véritable amélioration de la qualité du droit en réglant définitivement le problème des biens détenus par les sections de communes. On en dénombre aujourd’hui plus de 26 000 dans plusieurs milliers de communes, en particulier dans les zones rurales.

De très nombreux maires consacrent une grande partie de leur temps et de leur énergie à des procès et à de multiples procédures concernant les biens de section.

Cet amendement vise à supprimer le titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et à préciser que les biens de section ont vocation à être acquis par la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés, selon une procédure d’expropriation dont les modalités sont également fixées dans l’amendement.

Nous avions déjà, l’an passé, utilisé une telle procédure pour l’indemnisation de la suppression de la profession d’avoué. Nous pouvons donc fort bien y recourir pour la suppression des biens de section, ce qui permettra, en fonction de la volonté des communes – car ce n’est pas obligatoire –, de verser une indemnisation équitable à ceux qui ont la jouissance de ces biens.

Cet amendement n’est pas nouveau : je l’ai présenté voilà dix mois à l’occasion de l’examen du projet de loi de réforme des collectivités territoriales. M. le président de la commission des lois et M. le secrétaire d'État à l’intérieur et aux collectivités territoriales, Alain Marleix, m’ont répondu que ce problème était sérieux et méritait un travail en profondeur aux fins de déboucher sur une solution juridiquement satisfaisante et pratique à mettre en œuvre.

Aujourd’hui, je constate qu’absolument rien n’a été fait.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’était il y a trois semaines !

M. Jacques Mézard. Non, c’était il y a dix mois !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Dix mois, ce n’est pas beaucoup !

M. Jacques Mézard. Ce n’est pas beaucoup, en effet, si l’on considère que, malgré les engagements pris, la résolution d’un certain nombre de difficultés est renvoyée aux calendes grecques !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est un sujet d’agrégation !

M. Jacques Mézard. C’est sans doute pourquoi il faut se garder de résoudre ce problème !

Monsieur le garde des sceaux, les milliers de maires qui sont confrontés à cette situation apprécieront beaucoup votre réaction.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il y en a deux dizaines au plus !

M. Jacques Mézard. Non, monsieur le garde des sceaux ! Dans certains départements, aucune procédure n’est certes en cours, mais dans une trentaine d’autres, y compris des départements essentiellement urbains, on en compte actuellement des centaines !

Nous connaissons les raisons pour lesquelles ce blocage demeure : il s’agit de protéger les intérêts de quelques agriculteurs, quelles que soient les difficultés que cela entraîne pour les maires. Voilà la réalité !

Pour ma part, j’entends que ce qui m’a été répondu voilà dix mois soit suivi d’effets. Cette proposition de loi constitue le véhicule législatif idéal. Mais j’ai bien compris que, pour entrer dans la voiture-balai, il fallait un double ticket, celui de la commission et celui du Gouvernement, même si, depuis quelques heures, la détention du « ticket » du Gouvernement ne semble pas garantir le succès…

Quoi qu'il en soit, il s’agit là d’un problème sérieux et il est temps de s’y atteler !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Notre ami Jacques Mézard le sait bien, cet amendement a suscité quelques réticences au sein de la commission des lois. En effet, il semble plus sage, tout en prenant en compte très sérieusement ce problème, de s’assurer d’abord du caractère irréprochable du dispositif qui sera mis en place, afin que l’application puisse en être effective.

La commission souhaite donc que le Gouvernement s’engage à présenter, dans un délai raisonnable, un projet de loi allant dans ce sens. Pour cette raison, elle demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. L'article 58 de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche prévoit que « le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’état des biens de section, identifiant les obstacles à leur gestion durable et proposant des solutions qui pourront faire l’objet d’un projet ou d’une proposition de loi ».

Monsieur Mézard, je propose que vous soyez associé à ces travaux. Par conséquent, puisque vous avez totale satisfaction, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Monsieur Mézard, l'amendement n° 50 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Non, monsieur le président : je prends acte de la parole donnée par le garde des sceaux et je le retire. Mais je ne doute pas que, dans quelques mois, je serai amené à le redéposer ! (Sourires.)

M. le président. L'amendement n° 50 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 47
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Article 48

Article 47 bis (nouveau)

Après l’article L. 5722-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-10. – Un syndicat mixte bénéficiaire de transferts de compétence prévus par l’article 30 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales peut recevoir de ses membres, pour la réalisation d’équipements ressortissant à la compétence transférée, le versement de subventions d’équipement après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des organes délibérants des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale concernés.

« Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des investissements à réaliser déduction faite de l’autofinancement et des subventions perçues. » – (Adopté.)

Article 47 bis (nouveau)
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Article 48 bis

Article 48

(Suppression maintenue)

Article 48
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Article 49

Article 48 bis 

(Non modifié)

L’article L. 252-1 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des enfants peut être suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, ou remplacé provisoirement, par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. »

M. le président. L'amendement n° 158 rectifié ter, présenté par MM. Sido, du Luart et Leroy, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le dernier alinéa du I de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi que son bénéficiaire n'a pas consacré cette allocation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de l'allocation d'intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 48.

(L'article 48 est adopté.)

Article 48 bis
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Article 50

Article 49

(Non modifié)

L’article L. 212-11 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-11. – Les documents de l’état civil ayant plus de cent cinquante ans de date, les plans et registres cadastraux ayant cessé d’être en service depuis au moins trente ans et les autres documents d’archives ayant plus de cent ans de date, conservés dans les archives des communes de moins de 2 000 habitants, sont déposés aux archives du département.

« Toutefois, après déclaration auprès du représentant de l’État dans le département, la commune peut conserver elle-même ces documents ou, si elle est membre d’un groupement de collectivités territoriales, les déposer selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 212-12. Est alors applicable le second alinéa de ce même article. »

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, sur l'article.

M. Jean-Pierre Sueur. Cet article porte sur les archives des communes, tout particulièrement sur celles des communes de moins de 2 000 habitants.

Monsieur le garde des sceaux, je tiens à vous rappeler que nous avons débattu ici-même, en 2008, d’une loi relative aux archives. Dans ces conditions, pourquoi est-il nécessaire de revenir sur un texte qui a donné lieu à un important débat, auquel nous avons été nombreux à participer ?

Cette loi a notamment permis aux communes de regrouper leurs archives au sein d’un établissement public de coopération intercommunale. Une telle mutualisation a notamment pour objectif de faciliter le recours à des personnels spécialisés et à des techniques modernes pour la gestion des archives et de constituer une solution intermédiaire satisfaisante entre la création d’un service d’archives propre et le versement aux archives départementales.

Cette possibilité n’a pas pour autant remis en cause le principe du versement des archives communales au service départemental d’archives, « sauf dérogation accordée par le préfet à la demande du maire ». Ainsi, les obligations de versement imposées aux communes de moins de 2 000 habitants par l’article L. 212-11 du code du patrimoine n’ont pas été modifiées. Le préfet garde, en outre, la faculté de prescrire d’office le versement d’archives au département si la bonne conservation de ces documents n’est pas assurée.

Le rapporteur de la commission des lois le souligne : l’article 49 de cette proposition de loi « opère un basculement entre une logique de contrôle a priori et celle de contrôle a posteriori ». Le préfet pourrait donc s’opposer a posteriori à une conservation des archives par une petite commune lorsque cette conservation n’est pas convenablement assurée.

Il est regrettable que le rapporteur « relève que le présent article pose la délicate question de conciliation entre le respect des libertés locales et la protection du patrimoine » et « appelle de ses vœux une utilisation raisonnable et responsable de ces nouvelles dispositions » sans pour autant en tirer les conséquences.

De nombreux directeurs d’archives départementales et municipales nous ont fait part des conséquences néfastes que pourrait entraîner la suppression de l’obligation de dépôt. Certains archivistes départementaux craignent en effet que les petites communes ne disposent ni d’un local adapté à la conservation des archives ni des moyens leur permettant d’engager les restaurations nécessaires et que les communes ne soient pas en mesure d’assurer l’accès du public à leurs archives. Par ailleurs, ils redoutent que les moyens de contrôle ne soient insuffisants.

À l’origine de cet article se trouve un présupposé selon lequel les archives des villes d’une certaine taille seraient d’une qualité particulière et mériteraient à ce titre d’être accueillies au sein des archives départementales, cependant que celles des petites communes ne présenteraient pas le même intérêt. Ce n’est pas exact : je me réfère à toute l’école historique française, notamment à tous les historiens qui ont, à très juste titre, montré qu’il était tout aussi important d’étudier l’histoire des villages que celle des villes. Mon collègue Richard Yung me souffle à juste titre le nom d’Emmanuel Le Roy Ladurie, mais il en est beaucoup d’autres.

Traiter différemment les archives des communes de moins de 2 000 habitants, en particulier les archives qui datent de plus de cent cinquante ans ou de plus de trente ans selon la nature du document, ne répond à aucune nécessité.

Rien ne justifie que l’on revienne sur la loi de 2008. Il convient de maintenir la procédure de droit commun pour que les archives communales présentant un certain degré d’ancienneté, quelle que soit la taille des communes, soient conservées au sein des archives départementales.

C’est pourquoi nous voterons contre cet article.