M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement soutient la philosophie de l’article 54, mais il propose d’en améliorer la rédaction en renforçant l’efficacité du mécanisme d’alerte des personnes publiques en cas de travail dissimulé chez l’un de ses cocontractants. Il apporte peut-être ainsi des réponses à certaines des questions qui viennent d’être soulevées.

L’amendement présenté par le Gouvernement comporte plusieurs avancées en ce sens qu’il permet de généraliser à tous les marchés publics le mécanisme de pénalités contractuelles. Il vise à distinguer ces pénalités contractuelles des amendes que peut par ailleurs prononcer le juge pénal.

Il prévoit également de renforcer la procédure contradictoire dans la phase de régularisation de la situation.

Enfin, il a pour objet de réintroduire une responsabilité du maître d’ouvrage in fine si rien n’est fait et si la situation perdure.

Ce mécanisme implique ainsi le maître d’ouvrage dans le processus de régularisation et renforce sa responsabilité à l’égard de ses cocontractants, ce qui est d’autant plus efficace que la procédure est encadrée dans un délai strict, à fixer par décret en Conseil d’État.

Je voudrais insister sur un point : la règle non bis in idem en vertu de laquelle nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits n’est pas applicable ici, car la pénalité contractuelle ne résulte pas d’une décision juridictionnelle ; il ne s’agit pas d’une mesure pénale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à modifier l’article 54 afin de rendre obligatoire dans tous les contrats conclus entre un donneur d’ordres du droit public et une entreprise cocontractante une clause prévoyant des pénalités en cas de recours au travail dissimulé. Il constitue une avancée par rapport au texte adopté par la commission, dans lequel cette clause était seulement facultative.

La commission des affaires sociales n’a pas eu l’occasion d’examiner cet amendement rectifié en raison de son dépôt tardif, mais j’émets, à titre personnel, un avis favorable.

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pardonnez-moi, monsieur le président, mais j’ai omis de signaler que, ainsi que je l’avais laissé entendre tout à l'heure, je rectifie l’amendement du Gouvernement de manière que n’y figure plus, dans l’avant-dernier alinéa du texte proposé, la phrase : « Si le juge pénal statue sur les mêmes faits, les pénalités s’imputent sur l’amende qu’il prononce. »

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 222 rectifié bis, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 8222-6 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 8222-6. - Tout contrat écrit conclu par une personne morale de droit public doit comporter une clause stipulant que des pénalités peuvent être infligées au cocontractant s'il ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 à L. 8221-5. Le montant des pénalités est, au plus, égal à 10 % du montant du contrat et ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5.

« Toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informé par écrit par un agent de contrôle de la situation irrégulière de cette dernière au regard des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5, l'enjoint aussitôt de faire cesser cette situation. L'entreprise ainsi mise en demeure apporte à la personne morale de droit public la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle.

« La personne morale de droit public transmet, sans délai, à l'agent auteur du signalement, les éléments de réponse communiqués par l'entreprise ou l'informe d'une absence de réponse.

« À défaut de correction des irrégularités signalées dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, la personne morale de droit public en informe l'agent auteur du signalement et peut appliquer les pénalités prévues par le contrat ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur.

« À défaut de respecter les obligations qui découlent du deuxième, troisième ou quatrième alinéa du présent article, la personne morale de droit public est tenue solidairement responsable des sommes dues au titre des 1° et 3° du L. 8222-2, dans les conditions prévues au L. 8222-3. »

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 25 est présenté par Mme Des Esgaulx.

L'amendement n° 39 est présenté par M. Lefèvre.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces pénalités ne peuvent être infligées au cocontractant qui a agi sur la base de titres frauduleux ou présentés frauduleusement et sans intention de participer à la fraude. » ;

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, pour présenter l’amendement n° 25.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. De plus en plus d’employeurs sont désormais victimes de pratiques illégales de certains de leurs salariés étrangers au moment de l’embauche, lesquels revendiquent une identité qui est en fait usurpée ou produisent des documents frauduleux, de sorte que l’employeur est dans l’incapacité de présumer le statut irrégulier de son salarié. En présence de papiers qui sont réguliers mais qui ne correspondent pas à l’identité du salarié, l’employeur n’est pas en mesure d’effectuer des contrôles qui relèvent d’une autorité de police.

Ce système aboutit à ce que des employeurs embauchent, en toute bonne foi, des salariés en situation irrégulière. Or les condamnations pénales susceptibles d’être infligées à des employeurs ayant recours à des salariés en situation irrégulière sont des peines d’emprisonnement assorties d’amendes. S’y ajoute, pour les entreprises, l’obligation de verser une contribution spéciale à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’URSSAF peut également exercer un recours.

Il est donc nécessaire de limiter les pénalités mentionnées à l’article 54 aux seuls employeurs de mauvaise foi.

M. le président. L’amendement n° 39 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 25 ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Les dispositions en cause seront profondément modifiées par le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, que nous examinerons prochainement. Il nous paraît préférable de traiter l’ensemble de ces questions à cette occasion.

Dans ces conditions, je vous demande, ma chère collègue, de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Je retire mon amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 25 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 222 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 54 est ainsi rédigé.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.)

PRÉSIDENCE DE M. Jean-Léonce Dupont

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Article 54 (début)
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Discussion générale

6

Communication du Conseil constitutionnel

M. le président. M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mardi 14 décembre 2010, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel trois décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2010-98 QPC, 2010-99 QPC et 2010-100 QPC).

Les textes de ces décisions de renvoi sont disponibles au bureau de la distribution.

Acte est donné de ces communications

7

Article 54 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Article 54 bis

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Suite de la discussion d’une proposition de loi

(Texte de la commission)

M. le président. Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Nous poursuivons la discussion des articles.

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Article 54 ter

Article 54 bis

(Supprimé)

Article 54 bis
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Article 54 quater

Article 54 ter

(Supprimé)

Article 54 ter
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Article 54 quinquies (Nouveau)

Article 54 quater

I. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 115-31, les mots : « directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l’État en charge des contrôles dans le domaine de la métrologie » ;

2° Au 6° du I de l’article L. 215-1, les mots : « directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l’État en charge des contrôles dans le domaine de la métrologie ».

II. – Au 6° de l’article L. 1515-6 du code de la santé publique les mots : « directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés de l’État en charge des contrôles dans le domaine de la métrologie ».

III. – (Non modifié) Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 7° de l’article L. 218-5, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;

2° Au 8° du I de l’article L. 218-26, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;

3° À la seconde phrase de l’article L. 218-28, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;

4° L’article L. 218-36 est ainsi modifié :

a) Au 6° du I, après le mot : « environnement » sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;

b) Au 7° du même I, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;

5° L’article L. 218-53 est ainsi modifié :

a) Au 2° du I, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;

b) Au 3° du même I, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement » ;

c) Au premier alinéa du II, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;

6° Au 5° du I de l’article L. 218-66, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts » ;

7° Au 2° du I de l’article L. 437-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

8° Au 5° du I de l’article L. 581-40, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».

IV. – (Non modifié) Le 4° du I de l’article L. 751-6 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l’administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l’environnement et du développement durable ; ».

V. – (Non modifié) Au premier alinéa du II de l’article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « des ponts et chaussées » sont remplacés par les mots : « de l’environnement et du développement durable ».

VI. – (Non modifié) Au a du 2° de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».

VII. – (Non modifié) Au a du 2° de l’article L. 142-4 du code de la route, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».

VIII. – (Non modifié) À l’article L. 150-13 du code de l’aviation civile, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».

IX. – (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 214-20, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

2° À l’article L. 221-6, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

3° Au 2° du I de l’article L. 231-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

4° Au I de l’article L. 251-18, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».

X. – (Non modifié) Le code forestier est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

2° À la première phrase de l’article L. 323-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».

XI. – (Non modifié) Le code forestier de Mayotte est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 323-1, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts » ;

2° À la première phrase de l’article L. 323-2, les mots : « du génie rural » sont remplacés par les mots : « des ponts ».

XII. – (Non modifié) Au huitième alinéa de l’article 33 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l’exploration du plateau continental et à l’exploitation de ses ressources naturelles, les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».

XIII. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 58-904 du 26 septembre 1958 relative à diverses dispositions d’ordre financier (Éducation nationale), les mots : « et chaussées » sont remplacés par les mots : «, des eaux et des forêts ».

M. le président. L’amendement n° 76, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :

Alinéas 25 à 29

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Hervé Maurey.

M. Hervé Maurey. Il s’agit d’un simple amendement rédactionnel visant à supprimer des références devenues obsolètes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission 

M. Bernard Saugey, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 209, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

XIV.- Dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement vise à tirer les conséquences de la réforme des services territoriaux de l’État pour ce qui concerne la désignation des agents chargés des enquêtes en matière de concurrence, de consommation et de répression des fraudes.

Le Gouvernement avait proposé un amendement similaire à l’article 27 quater lors de l’examen du texte par la commission des lois. Cette dernière a considéré que ledit article, relatif à la transposition de la directive Services, n’avait plus lieu d’être ; elle l’a supprimé et, partant, rendu l’adoption de l’amendement impossible.

Le Gouvernement attache cependant une importance particulière à la mesure proposée, car il s’agit d’assurer la sécurité juridique des procédures mises en œuvre par les services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Dans un souci de cohérence légistique, il n’y a effectivement aucune raison de faire référence à la DGCCRF puisqu’elle n’existe plus : avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 209.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 54 quater, modifié.

(L’article 54 quater est adopté.)

Article 54 quater
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Article additionnel après l’article 54 quinquies

Article 54 quinquies (nouveau)

L’article L. 231-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « une fois » sont remplacés par les mots : « deux fois » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « deux fois » sont remplacés par les mots : « trois fois ».

M. le président. L’amendement n° 208, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 54 quinquies, qui prévoit de porter de deux à trois le nombre maximum de mandats que peuvent accomplir les présidents d’organismes du régime général de sécurité sociale. Pour le Gouvernement, la limite actuelle est suffisante.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Les présidents des conseils des organismes du régime général de sécurité sociale sont élus par les membres de ces instances.

L’article 54 quinquies tend simplement à limiter le moins possible leur liberté de choix, sans naturellement les obliger en quoi que ce soit à renouveler deux fois leurs présidents.

J’ajoute que nous sommes également sensibles à la nécessité de ne pas figer les situations et de permettre le renouvellement de ces conseils puisque nous proposons par ailleurs de maintenir la limite d’âge actuelle pour la nomination de leurs membres.

Je préférerais donc, monsieur le ministre, que cet amendement soit retiré. Il me serait en effet difficile d’émettre un avis favorable.

M. le président. Monsieur le garde des sceaux, l’amendement n° 208 est-il maintenu ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur le président, je suis au regret de ne pouvoir suivre l’avis de la commission des affaires sociales. Je ne retire pas l’amendement, car il s’agit d’aller vers la simplification et la réduction des mandats.

M. Jacques Mézard. Tout à fait !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 208.

M. Jean-Pierre Sueur. Le groupe socialiste vote pour !

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 54 quinquies est supprimé.

Article 54 quinquies (Nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Article 54 sexies (nouveau)

Article additionnel après l’article 54 quinquies

M. le président. L’amendement n° 68, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Après l’article 54 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier est ainsi rédigé : « École nationale supérieure de la protection sociale » ;

2° L’article L. 123-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « une École nationale supérieure de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « une École nationale supérieure de la protection sociale » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les missions de l’École nationale supérieure de la protection sociale. » ;

3° À l’article L. 123-4, les mots : « L’École nationale supérieure de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « L’École nationale supérieure de la protection sociale ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

Article additionnel après l’article 54 quinquies
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Articles additionnels après l’article 54 sexies

Article 54 sexies (nouveau)

À la fin du premier alinéa de l’article L. 1333-2 du code de la défense, les mots : « pris après avis du Conseil supérieur de la sûreté nucléaire » sont remplacés par les mots : « pris après consultation de l’Autorité de sûreté nucléaire ». – (Adopté.)

Article 54 sexies (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Article 55

Articles additionnels après l’article 54 sexies

M. le président. L’amendement n° 221, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 54 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 123-17 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée :

« En vue de conserver les effets des opérations d’aménagement foncier prévues au 1° de l’article L. 121-1 ou au 2° du même article dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005, tout projet de division de parcelles comprises dans le périmètre de ces opérations doit être soumis, pendant les dix années qui suivent la clôture de celles-ci, à la commission départementale d’aménagement foncier. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il s’agit de modifier l’article L. 123-17 du code rural et de la pêche maritime, afin de limiter à dix ans, à compter de la clôture des opérations de remembrement ou d’aménagement foncier, agricole et forestier, la période pendant laquelle les projets de division de parcelles dans le périmètre de ces opérations doivent être soumis à la commission départementale d’aménagement foncier. Passé ce délai, c’est le droit commun qui prévaut.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. La commission de l’économie émet un avis favorable. Il nous paraît en effet pertinent de poser une limite dans le temps à cette obligation de saisine de la commission départementale d’aménagement foncier.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Nous voterons contre cet amendement.

Il convient en effet de ne pas affaiblir l’encadrement des projets de division de parcelles agricoles. La consommation du foncier agricole en raison du développement des infrastructures, de l’expansion urbaine et du mitage des espaces péri-urbains crée un vrai problème. Je vous rappelle, mes chers collègues, que, en France, c’est l’équivalent de la surface agricole d’un département qui disparaît tous les six ans.

L’aménagement foncier a pour but d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales agricoles et forestières. Il peut s’agir d’une nouvelle distribution de terres morcelées, d’un échange ou d’une cession amiables, d’une mise en valeur de terres incultes.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne partageons ni la philosophie ni la lettre de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Gérard Bailly, pour explication de vote.

M. Gérard Bailly. Cet amendement me laisse très perplexe. Les remembrements opérés, d’abord par l’État, puis par les départements, ont coûté beaucoup d’argent. Aujourd’hui, chacun le sait, les parcelles disponibles ne sont jamais trop grandes pour les exploitations agricoles. Le passage devant la commission de remembrement a au moins le mérite d’empêcher des divisions excessives.

Je m’interroge donc sur l’opportunité de cet amendement, car je ne pense pas que le monde agricole soit favorable au laisser-faire en la matière. Il me paraît nécessaire de maintenir l'examen par la commission départementale d’aménagement foncier des projets de division de parcelles, quitte à assouplir les modalités de cet examen. Mais il ne saurait être question de laisser faire n’importe quoi en la matière. C’est pourquoi, pour ma part, je ne voterai pas cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Monsieur Bailly, dans les faits, force est de constater que la commission départementale d’aménagement foncier émet systématiquement un avis favorable, surtout au-delà d’une certaine période.

C'est la raison pour laquelle, d’ailleurs après contact avec le ministère de l’agriculture, il nous a semblé qu’il était pertinent de poser une limite dans le temps. Dès lors que l’avis rendu est toujours favorable et que le résultat est chaque fois le même, faire instruire les dossiers par ladite commission revient à introduire une lourdeur administrative à nos yeux inutile. En ce sens, le délai de dix ans proposé nous paraît raisonnable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 221.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 54 sexies.

L’amendement n° 227 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 54 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 512-5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les projets de règles et prescriptions techniques font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 512-7-1 est complété par les mots : « ou de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 512-7-1 après le mot : « affichage » sont insérés les mots : « sur le site et » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 512-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les projets de prescriptions générales font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à la commission départementale consultative compétente. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 512-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les projets de prescriptions générales font l’objet d’une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 511-2, les mots : « concernant les installations enregistrées » sont supprimés.

II. - L’article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa du V est complétée par les mots : « et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa du VI est complétée par les mots : « et après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ».

La parole est à M. le garde des sceaux.