M. le président. L'amendement n° 225, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 57

Supprimer les mots :

prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires ou à celle

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de mettre en cohérence le 17° du II de l’article 123 de la présente proposition de loi modifiant certaines dispositions du code général des impôts, notamment l’article 1816, avec le 27° de l'article 136 du même texte abrogeant la loi du 16 mars 1915 modifiée relative à l'interdiction de la fabrication de la vente en gros et au détail, ainsi que de la circulation de l'absinthe et des liqueurs similaires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 225.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 123, modifié.

(L'article 123 est adopté.)

Article 123
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Article additionnel après l’article 124

Article 124

(Non modifié)

L’article L. 322-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-1. – Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux articles L. 1261-1, L. 5221-1 à L. 5221-3, L. 5221-5, L. 5221-7, L. 5523-1 à L. 5523-3 et L. 8323-2 du code du travail ainsi qu’aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du présent code. » – (Adopté.)

Article 124
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Article 125

Article additionnel après l’article 124

M. le président. L’amendement n° 97 rectifié bis, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 124, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 622-1 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas de l’article L. 622-1 sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger en France ou le transit irrégulier d’un étranger par la France, sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 €.

« Sera puni des mêmes peines celui qui, quelle que soit sa nationalité, aura commis le délit défini au premier alinéa du présent article alors qu’il se trouvait sur le territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 autre que la France.

« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un autre État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ou le transit irrégulier d’un étranger par le territoire d’un tel État.

« Sous réserve des exemptions prévues à l’article L. 622-4, sera puni des mêmes peines celui qui aura facilité ou tenté de faciliter l’entrée ou, à titre onéreux, le séjour irréguliers d’un étranger sur le territoire d’un État partie au protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, signée à Palerme le 12 décembre 2000, ou le transit irrégulier d’un étranger par le territoire d’un tel État. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la vie ou de l’intégrité physique de l’étranger, sauf s’il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. » ;

2° L’article L. 622-4 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De toute personne physique ou morale qui aura contribué à préserver la dignité ou l’intégrité physique de l’étranger, sauf si cette aide a été réalisée à titre onéreux ; »

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° De tous les établissements et services visés à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que leurs salariés et bénévoles lorsqu’ils agissent dans le cadre de ces établissements et services. »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale, nous tenons beaucoup à cet amendement relatif au « délit de solidarité ». En rhétorique, cette expression s’appelle un oxymore : comment la solidarité pourrait-elle être un délit ? L’expression est contradictoire dans ses termes mêmes, mes chers collègues !

Nous avons maintes fois eu l’occasion de défendre nos positions à ce sujet ; nous avons même déposé une proposition de loi sur cette question et notre dernière tentative n’est pas lointaine, puisqu’elle a eu lieu au moment de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Le rapporteur et le Gouvernement nous avaient alors répondu que l’amendement que nous avions présenté ne correspondait pas à l’objet du texte en discussion : comme la proposition de loi dont nous discutons actuellement n’a ni objet, ni sujet, ni complément direct ou indirect, j’espère que l’on ne m’opposera pas qu’elle n’est pas appropriée. Si tel devait être le cas, elle ne serait, par définition, appropriée à aucun amendement !

J’espère aussi que l’on ne nous opposera pas – j’essaie de simplifier la tâche du rapporteur ! – que cet amendement devrait être déposé lors de l’examen du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, ce qui permettrait de modifier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou CESEDA. Cet argument tomberait immanquablement, étant donné que l’article 124 de la présente proposition de loi modifie justement le CESEDA. Ce qui peut être fait à l’article 124 peut donc être fait dans cet article additionnel.

Trêve de discussions sur la forme, parlons du fond ! Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, vous savez bien que ce « délit de solidarité » n’est pas acceptable. Actuellement, « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros ». Ces dispositions visent à dissuader toute aide et toute solidarité, y compris familiale, envers ces étrangers en situation irrégulière, qui connaissent, dans la majorité des cas, une détresse extrême.

Nous sommes clairs : s’il s’agit de lutter contre la criminalité, nous sommes d’accord avec cette mesure ; s’il s’agit de lutter contre les trafics qui provoquent l’échouage clandestin de pauvres malheureux sur les plages d’Europe, nous pensons qu’il convient de faire preuve d’une extrême sévérité. D’ailleurs, nous proposons de clarifier l’incrimination de ce délit en substituant au terme trop général de « circulation » celui de « transit », afin de ne viser que les passeurs qui tentent de faire traverser les frontières aux migrants.

Je ne vous citerai pas certains textes que tout le monde connaît, mais celui qui va trouver à sa porte une personne dans le dénuement, menacée dans son intégrité physique, qui a faim et qui a froid et, bien qu’elle soit en situation irrégulière, va lui apporter son aide parce qu’il s’agit tout simplement d’un être humain, cet individu sera-t-il passible d’emprisonnement et d’une contravention ? Monsieur le garde des sceaux, je sais que vous pensez que mes propos sont raisonnables – et M. le rapporteur aussi, j’en suis sûr !

J’espère donc que, cette fois-ci, nous allons pouvoir abroger ce délit dit « de solidarité » qui entache la République.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Notre collègue Jean-Pierre Sueur lit en moi à livre ouvert ! Mais cet amendement tend à modifier les dispositions relatives à l’aide aux étrangers en situation irrégulière au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or ces mêmes dispositions sont visées par le projet de loi relatif à l’immigration, l’intégration et la nationalité – vous aviez raison, j’allais le citer ! –, qui sera prochainement examiné par le Sénat. Ce dernier projet de loi constitue donc, à mon avis, un « véhicule » plus approprié que la présente proposition de loi pour un tel amendement.

J’ajoute un élément nouveau que notre collègue Sueur ne semble pas connaître et que je vais lui livrer : le projet de loi qui a été adopté tout récemment par les députés comporte déjà un article sur l’immunité humanitaire, qui correspond donc tout à fait à ce que notre collègue souhaite !

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, tout en y étant favorable sur le fond, puisque nos collègues députés ont déjà donné satisfaction à ses auteurs.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je tiens à soutenir l’amendement défendu par notre collègue Jean-Pierre Sueur.

Nous devons clarifier la définition du délit en cause parce qu’elle est ambiguë. Aujourd’hui, si vous voyez un immigré en situation irrégulière tomber dans la Seine, il est légitime que vous plongiez pour le sauver, car sa vie est en danger. Mais si vous êtes au bord de la Seine et qu’il sort de l’eau, vous n’êtes pas fondé à lui donner des habits chauds et une couverture ! Voilà la réalité de notre droit ; c’est pourquoi nous voulons la combattre et clarifier la situation.

Le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité n’abroge pas le délit de solidarité, car il ne clarifie pas ce point, je tiens à le signaler à l’intention de M. le rapporteur. Dans ces conditions, les personnes physiques ou morales qui apporteraient leur aide désintéressée à des migrants en situation précaire peuvent toujours être incriminées. Les personnes prenant l’initiative d’héberger des migrants pendant une période de grand froid ne seraient pas inquiétées, alors que celles qui choisiraient de les héberger après les grands froids le seraient ! Nous pensons donc que cette situation est irrationnelle.

Le présent amendement tend à régler définitivement la question du délit de solidarité et à garantir la sécurité juridique. En outre, son adoption mettrait notre droit en conformité avec les engagements internationaux de la France et la directive européenne de novembre 2002.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Je soutiens évidemment cet amendement, puisque mon groupe et moi-même avons déjà déposé à plusieurs reprises un amendement similaire. En effet, nous avons critiqué en son temps l’instauration du « délit de solidarité » et déposé successivement plusieurs amendements de suppression.

J’ajoute que l’ex-ministre de l’immigration nous avait dit, ici même, que jamais personne n’avait été inquiété pour avoir apporté une aide personnelle.

M. Richard Yung. Et à Calais ?

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Il sous-entendait ainsi que nous comprenions mal son texte, puisqu’il n’était pas du tout appliqué dans le sens où nous l’entendions, à savoir que le simple fait d’aider un étranger en situation irrégulière constitue bien un délit, puisque c’est ce qui est écrit ! Évidemment, nous savons que ces affirmations lénifiantes sont fausses : j’ai rencontré moi-même des personnes condamnées pour délit de solidarité.

Puisque nous discutons d’un texte de simplification, de modernisation ou de clarification du droit, il serait tout à fait honorable pour notre assemblée d’abroger d’emblée cette disposition, ce qui nous éviterait de nouveaux débats à l’occasion de la discussion du projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 97 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Article additionnel après l’article 124
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Article 126

Article 125

(Suppression maintenue)

Article 125
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Article 127

Article 126

I. – (Non modifié) Le a de l’article 1825 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« a) Soit subi une condamnation pour crime ; ».

II. – (Non modifié) Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 107 est supprimé ;

2° Le troisième alinéa de l’article L. 259 est supprimé.

III. – L’article L. 28 du code de pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Par une condamnation pour crime, pendant la durée de la peine. En cas d’amnistie, de réhabilitation ou de grâce, l’intéressé recouvre ses droits, mais sans qu’il y ait lieu à rappel d’arrérages ; » ;

2° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Pour les conjoints survivants et les conjoints divorcés, par le retrait de l’autorité parentale. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « la femme » sont remplacés par les mots : « le conjoint » et les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant ».

IV. – (Non modifié) L’article 11 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’État est abrogé. – (Adopté.)

Article 126
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Articles additionnels après l’article 127

Article 127

Le code de la route est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-5. – Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. » ;

2° (Supprimé)

3° (Supprimé)

4° (Supprimé)

5° L’intitulé du chapitre V du titre III du livre II est ainsi rédigé : « Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ».

M. le président. L’amendement n° 245, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° bis L’article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque le véhicule était loué à un tiers, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa incombe au locataire, sous les réserves prévues au premier alinéa de l’article L. 121-2.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. Il s’agit de la correction d’une erreur matérielle, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 245.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 127, modifié.

(L’article 127 est adopté.)

Article 127
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Article 128

Articles additionnels après l’article 127

M. le président. L’amendement n° 52 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l’article 127, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 223-6 du code de la route est ainsi modifié :

1°Au premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « un an » ;

2°Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Nous procédons à une véritable simplification en proposant d’adopter une disposition concernant la récupération des points du permis de conduire. J’ai tout simplement repris l’amendement adopté par le Sénat, voilà trois ou quatre mois, exactement dans les mêmes termes. Cet amendement avait d’ailleurs obtenu le satisfecit de M. Bertrand, alors secrétaire général de l’UMP, qui avait largement expliqué dans la presse que le vote du Sénat correspondait à une avancée tout à fait souhaitable. Malheureusement, notre travail a été détruit par l’Assemblée nationale, dans des conditions sur lesquelles je ne reviendrai pas.

Le Sénat serait en parfaite harmonie avec lui-même, à trois mois d’intervalle, en adoptant une disposition qui permettra à nombre de nos concitoyens de retrouver un peu plus vite quelques points de leur permis de conduire, et leur évitera surtout de conduire sans permis lorsqu’ils en ont besoin dans le cadre de leur activité professionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Notre collègue Jacques Mézard a tout dit et je suis tout à fait d’accord avec lui. Je différerai simplement sur la conclusion : nous aurons l’occasion de reparler de cette question en deuxième lecture, c’est pourquoi je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je demande également à M. Mézard de bien vouloir retirer son amendement, parce que les députés doivent aborder dès demain cette question dans le cadre de l’examen du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure.

M. le président. Monsieur Mézard, l’amendement n° 52 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Mézard. Oui, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Je vais probablement me trouver dans une position difficile, puisque cet amendement a déjà été voté par le Sénat ! Mais ce n’est pas parce qu’une disposition a été votée une fois qu’on ne peut pas y revenir…

Puisque cette question vient en débat, je dois dire, à titre personnel et probablement au nom d’une grande partie de mon groupe, que nous ne partageons pas la philosophie qui sous-tend cet amendement. Nous pensons en effet que l’adoption de celui-ci aurait pour effet d’affaiblir la politique de sécurité routière menée en France ces dernières années : à l’heure actuelle, nous déplorons annuellement 4 000 morts sur la route et ce chiffre doit être comparé aux 17 000 décès que nous connaissions voilà une quinzaine d’années. Le progrès est donc indéniable.

Le fait de réduire de trois ans à un an le délai au terme duquel les points du permis de conduire peuvent être récupérés représente un bond tout à fait considérable ! Il y a peut-être plus matière à discussion sur le passage de un an à six mois pour les petits délits.

Le présent amendement souffre également d’un manque : il ne mentionne pas la possibilité ouverte aux auteurs d’infraction d’avoir accès à des stages pour récupérer leurs points, ce qui constitue un aspect important du débat.

Pour toutes ces raisons, nous ne sommes pas favorables à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 52 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 90 rectifié bis, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 127, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La formation professionnelle des conducteurs de transport routier de personnes comprend une formation aux premiers secours. Cette formation est obligatoire, tant pour les conducteurs en cours d’activité que pour les personnes qui se forment en vue d’exercer cette activité. Ces modalités sont fixées par décret.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Je présente cet amendement pour la troisième fois, après avoir également tenté de faire adopter une proposition de loi sur le même sujet. C’est à la suite d’un événement tragique qui s’est produit voilà quelques années dans mon département que j’ai entrepris cette démarche.

Je vous rappelle brièvement les faits : un jeune qui circulait à vélo a contourné un autobus et s’est retrouvé coincé sous ce véhicule avec son vélo. Le chauffeur de l’autobus a pensé qu’il devait déplacer son véhicule de manière à dégager le cycliste. Malheureusement, ce dernier est mort au cours de la manœuvre, ou était déjà mort avant même qu’elle ne soit entreprise : la justice n’a pas encore tranché ce débat, je n’en dirai donc pas plus.

Mais, à l’occasion de cette affaire, j’ai promis aux parents que je me battrai pour que les conducteurs de véhicules de transport collectif de personnes aient une formation en matière de secourisme.

On sait bien que, lorsque survient un évènement tel que celui que j’ai relaté, il faut tout arrêter et appeler le service d’aide médicale urgente, le SAMU. C’est tout de même la moindre des choses !

Or je me suis rendu compte que la formation initiale et continue des personnels conduisant des véhicules de transport collectif de personnes ne comprenait aucune formation aux premiers secours.

On va me dire, je le sais, que cette question est d’ordre réglementaire. Dans ce cas, mes chers collègues, je peux vous faire la recension complète de l’ensemble des démarches que j’ai menées de manière que le règlement change.

Toutefois, ne souhaitant pas être trop long, je me contenterai de vous dire que je sais très bien que l’arrêté du 3 janvier 2008 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs, dont l’objet est d’appliquer la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003, abroge les textes réglementaires antérieurs, notamment l’arrêté du 17 juillet 2002 relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public interurbain de voyageurs.

Je sais également que l’annexe II de cet arrêté prévoit une formation initiale de 140 heures et que, sur ces 140 heures, 35 heures doivent être consacrées au thème : « santé, sécurité routière et environnementale », les principes élémentaires du secourisme figurant effectivement parmi les douze items constituant ce thème.

Si vous divisez 35 heures par douze, vous voyez donc que moins de 3 heures de formation sont dispensées sur le sujet de la protection des personnes, de la santé, du secours, alors que les personnels formés transportent quotidiennement des voyageurs.

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue.

M. Jean-Pierre Sueur. Ayant de nouveau adressé des questions sur ce sujet au ministre compétent, celui-ci m’a indiqué qu’il avait bien fallu répartir les heures. Certes, mais n’y a-t-il pas des priorités à respecter dans cette répartition des heures, lorsqu’il s’agit de sécurité publique, de santé publique, de dangers encourus par les personnes ?

Cette question n’est donc pas véritablement traitée et, si cet amendement n’était pas adopté, je serais conduit à le représenter. En outre, monsieur le garde des sceaux, je souhaiterais vivement que vous puissiez vous engager, devant moi, à ce que ce dossier soit pris en charge et qu’il y ait au moins autant d’heures consacrées au secourisme dans la formation initiale des personnels concernés que dans la formation à la prévention et aux secours civiques de niveau 1 de la Croix-Rouge.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. On peut dire que notre collègue Jean-Pierre Sueur a de la suite dans les idées !

M. Jean-Pierre Sueur. Absolument !

M. Bernard Saugey, rapporteur. Mais c’est parfois une qualité… On dit souvent que rien ne résiste à celui qui résiste !

Cet amendement tend à prévoir que la formation initiale et continue des conducteurs de transport routier doit obligatoirement comprendre une formation aux premiers secours.

Sur la forme, cette question n’est pas de nature législative. Comme notre collègue l’a reconnu lui-même, elle est de nature réglementaire.

M. Jean-Pierre Sueur. Ce que je voudrais, c’est que le règlement change !

M. Bernard Saugey, rapporteur. Bien sûr, mais nous ne sommes pas là, aujourd’hui, pour régler cette question !

Sur le fond, la formation des chauffeurs routiers est effectivement régie par l’arrêté du 3 janvier 2008, qui prévoit déjà un module sur le secourisme.

M. Jean-Pierre Sueur. Il est tout petit !

M. Bernard Saugey, rapporteur. Il existe néanmoins !

M. Jean-Pierre Sueur. C’est pourtant basique !

M. Bernard Saugey, rapporteur. Vous considérez, monsieur Sueur, que ce module est insuffisant en termes de volume horaire. Je le comprends bien. Il est parfaitement possible de prévoir de l’étoffer, mais, de nouveau, c’est une question d’ordre réglementaire, et non d’ordre législatif.

C’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je partage les remarques de M. le rapporteur. Monsieur Sueur, je transmettrai naturellement vos observations, fort bien documentées, au ministre compétent. Cela ne me pose aucun problème. Dans l’attente, je vous invite à retirer votre amendement.

M. le président. Monsieur Sueur, l'amendement n° 90 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Sueur. Je veux bien le retirer, mais, monsieur le garde des sceaux, parlez au ministre compétent pour que l’on change ce texte. Merci !

M. le président. L'amendement n° 90 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l’article 127
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Article 128 bis (Supprimé)

Article 128

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° L’article L. 1534-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1534-1. − Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises les dispositions suivantes du livre premier de la présente partie :

« 1° Les articles L. 1126-1 et L. 1126-2 ;

« 2° Le chapitre III du titre III ;

« 3° Les articles L. 1115-1 et L. 1115-2. » ;

4° L’article L. 1534-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1534-7. − Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre VII du livre II de la présente partie sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. » ;

5° Les articles L. 1534-2 à L. 1534-5, L. 1534-8 à L. 1534-15 et L. 2431-2 à L. 2431-8 sont abrogés ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 3355-6, après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « ou en cas de fermeture d’établissement prévue par l’article L. 3355-4 » ;

7° (Supprimé)

8° Le premier alinéa de l’article L. 4223-2 est ainsi rédigé :

« L’usage de la qualité de pharmacien, sans remplir les conditions exigées par l’article L. 4221-1, ou l’usage sans droit d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession, sont passibles des sanctions prévues à l’article 433-17 du code pénal. » ;

(nouveau) L’article L. 4223-5 est abrogé. – (Adopté.)

Article 128
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Article 128 ter

Article 128 bis

(Supprimé)