M. le président. L'amendement n° 131 rectifié, présenté par MM. Yung, Sueur, Collombat, Peyronnet et Anziani, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 12 à 22

Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :

« 4. Les inventions de service, définies au 2, donnent obligatoirement lieu, si elles sont brevetables, au versement d'une juste rémunération supplémentaire au bénéfice du salarié, auteur de l'invention.

« Son montant est évalué en tenant compte de l'intérêt économique de l'invention, des fonctions du salarié dans l'entreprise et du rôle de cette dernière dans le processus d'invention. Ses modalités de calcul sont déterminées et négociées dans le cadre d'un accord d'entreprise ou, à défaut, du contrat individuel de travail.

« Elle a un caractère forfaitaire et est versée dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, y compris lorsque l'inventeur a quitté l'entreprise. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« Dans un délai compris entre cinq et vingt ans à compter de la date de réception de la déclaration de l'invention, un bilan d'exploitation de l'invention est établi par l'employeur et communiqué à l'inventeur, y compris lorsque ce dernier a quitté l'entreprise. Ce bilan prend en considération les éléments directs et indirects d'exploitation. Si les éléments de ce bilan font apparaître que l'invention a procuré des avantages substantiels à l'entreprise, une nouvelle rémunération supplémentaire est versée à l'inventeur dans un délai maximum de un an à compter de la date de réception du bilan d'exploitation. Elle peut être versée en plusieurs fois.

« 5. Lorsqu'une invention de service est faite par plusieurs salariés, la rémunération supplémentaire est déterminée en fonction de la contribution respective de chacun d'eux à l'invention. À défaut, elle est répartie à parts égales entre les salariés. L'employeur informe les inventeurs de la part attribuée à chacun d'eux.

« 6. Le salarié auteur d'une invention en informe par écrit son employeur qui en accuse réception selon les modalités et des délais fixés par voie réglementaire.

« Le salarié et l'employeur doivent se communiquer tous renseignements utiles sur l'invention en cause. Ils s'abstiennent de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par le présent livre.

« Tout accord entre le salarié et son employeur ayant pour objet une invention de salarié doit être constaté par écrit.

« 7. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en conseil d'État.

« 8. Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf exceptions, aux agents de l'État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Les entreprises disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi pour mettre en conformité, à peine de nullité, les accords d'entreprise ou, à défaut, les contrats individuels de travail avec les dispositions de l'article 611-7 du code de la propriété intellectuelle.

B. - En conséquence, l'alinéa 1 est ainsi rédigé :

I. - L'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. À cette heure avancée, nous ne pouvons pas entamer un débat sur la question intéressante des inventions des salariés. Je remercie M. le rapporteur d’avoir intégré les deux premiers éléments de ma proposition relative aux inventions des salariés. Je pense que nous avons ainsi fait progresser la loi. Mais il ne m’a pas suivi sur la troisième partie, qui était la plus importante, puisqu’elle était concernait les modalités de rémunération des inventions des salariés.

J’ai proposé un système à deux niveaux – que je ne développe pas maintenant –, qui s’inspire des systèmes allemand et japonais. La raison qui m’a été donnée pour justifier le refus, c’est que cela relève non pas de la loi, mais des conventions collectives ou des accords d’entreprises.

Or, si j’ai présenté un tel dispositif, c’est précisément parce que les conventions collectives et les accords d’entreprises ne reprennent pas ces questions de rémunération des inventions de salariés. Par conséquent, la proposition du rapporteur nous mène dans une impasse. Nous ne résoudrons pas le problème en faisant simplement allusion aux conventions collectives.

C’est la raison pour laquelle j’ai maintenu mon amendement tout en ayant conscience que je ne serai peut-être pas totalement suivi. Mais on ne sait jamais. Parfois, le bon sens l’emporte !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Je voudrais dire à M. Yung que je rapporte, en effet, au nom de la commission des lois.

Toute intervention du législateur dans cette affaire risquerait de conduire à rigidifier un système actuellement caractérisé par une grande souplesse.

La rémunération supplémentaire dépend aujourd’hui d’un faisceau de critères : le secteur d’activité de l’entreprise, les apports initiaux de l’employeur et du salarié, l’utilité industrielle et commerciale de l’invention, la politique de rémunération de l’entreprise…

Aussi, j’émets, au nom de la commission des lois, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le principe de la rémunération des inventeurs salariés en France est posé par la loi, mais les modalités relèvent des conventions collectives. Le régime actuel de rémunération des inventeurs salariés, qui résulte de la loi du 26 novembre 1990, rend obligatoire le versement par l’entreprise d’une rétribution spécifique aux inventeurs salariés.

Les dispositions pour la détermination du montant de cette rétribution sont renvoyées aux conventions collectives, accords d’entreprises et contrats individuels de travail.

Afin de créer un environnement favorable à l’innovation, le Conseil supérieur de la propriété industrielle a fait en 2009 des propositions visant à améliorer le cadre de la rémunération des inventions des salariés.

L’amendement proposé ne peut pas être retenu en l’état, car le Gouvernement considère que les modalités de rémunération n’ont pas à être précisées dans un cadre législatif.

La commission des lois, comme vous l’avez vous-même rappelé, monsieur Yung, a déjà apporté des modifications de nature à simplifier le droit applicable et à clarifier le régime juridique selon les recommandations du Conseil supérieur de la propriété industrielle.

Le Gouvernement considère que cette clarification est suffisante et que le cadre législatif existant n’a pas à être remis en cause. Il rappelle que le développement d’un environnement favorable à l’innovation, auquel il est attaché, est favorisé tant par les mesures rappelées que par les travaux de la commission des lois. À ce stade, il ne souhaite pas aller plus loin.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Monsieur le garde des sceaux, nous sommes dans un dialogue de sourds. Je vous dis précisément que l’allusion aux conventions collectives ne sert à rien puisque celles-ci ne font aucunement référence aux inventions de salariés. Comment voulez-vous avancer si l’on tourne ainsi en rond ?

Dans ce domaine, la France est en retard par rapport aux autres pays, faute d’utiliser ce gisement d’inventivité que sont les inventions de salariés.

Quant au rapport du Conseil supérieur de la propriété industrielle que vous avez cité, il a été immédiatement enterré : personne ne l’a jamais lu ! Ce n’est donc pas une référence valable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 131 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 149 quinquies.

(L’article 149 quinquies est adopté.)

Article 149 quinquies (Nouveau)
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Article 150

Article additionnel après l’article 149 quinquies

M. le président. L’amendement n° 121 rectifié bis, présenté par MM. Botrel, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel et Percheron, Mme Herviaux, MM. Guillaume, Courteau, Lise et Fichet, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l’article 149 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 632-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, » sont remplacés par les mots : « par les organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles remplissant les conditions de représentativité et, selon les cas, par les organisations professionnelles ».

La parole est à M. Yannick Botrel.

M. Yannick Botrel. Lors de l’examen au Sénat du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche au mois de mai dernier, notre groupe a proposé plusieurs amendements visant à modifier la composition des organisations interprofessionnelles agricoles, afin que toutes les organisations syndicales d’exploitants agricoles à vocation générale puissent en faire partie.

Assurer le pluralisme dans les interprofessions, notamment dans le collège des producteurs, est selon nous une nécessité démocratique puisque les accords interprofessionnels agricoles sont susceptibles d’être rendus obligatoires pour l’ensemble des acteurs de la filière et que ces organisations peuvent alors prélever des contributions volontaires obligatoires sur tous les membres des professions.

Un tel pluralisme serait, en outre, un gage de légitimité pour ces organisations qui sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans la gestion des marchés, dans l’élaboration et la diffusion des indices de tendance de marchés et des valeurs entrant dans la composition des prix de cession pour le lait, dans le renforcement de la sécurité alimentaire, de l’innovation, de la recherche et développement, etc.

Au cours des débats, le ministre de l’agriculture a déclaré : « Pour ma part, je suis convaincu que le sens de l’histoire est d’aller vers une représentation plurielle des organisations syndicales […] c’est selon moi souhaitable. » Il a pourtant émis un avis défavorable sur toutes nos propositions, en renvoyant à la « nécessaire ouverture du dialogue syndical dans le monde agricole ».

Or, depuis le début de l’année, que constatons-nous ? La demande légitime des syndicats minoritaires n’est pas entendue, les négociations entre syndicats agricoles sont bloquées et les tensions s’aggravent dans certains secteurs, notamment dans le secteur laitier.

Seule une disposition législative claire peut résoudre cette situation conflictuelle et rétablir un climat de confiance et de concertation entre les différents représentants du monde agricole.

Les pouvoirs publics étant à l’origine de la reconnaissance des organisations interprofessionnelles et de l’extension des accords conclus en leur sein, ils se doivent de garantir la représentativité de celles-ci.

Il est donc du devoir du Parlement de faire que la loi ouvre désormais clairement les organisations syndicales, notamment le collège des producteurs, à tous les syndicats agricoles représentatifs.

Il est en outre du devoir du Gouvernement d’accepter de mettre fin au monopole syndical.

Conformément au décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d’exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions, modifié par le décret n° 2000-139 du 16 février 2000, la représentativité des organisations syndicales pourra être appréciée sur la base des résultats obtenus aux élections aux chambres d’agriculture.

Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, nous vous demandons solennellement d’assumer enfin cette responsabilité démocratique du pluralisme syndical dans les organes décisionnels des interprofessions.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’économie ?

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Notre collègue l’a dit, le débat a déjà eu lieu, ici même, voilà moins de six mois, et il a été tranché. De surcroît, le champ de l’amendement dépasse largement ce qui est envisageable dans le cadre d’un texte de simplification du droit puisqu’il ne vise rien de moins qu’à revoir totalement la composition des interprofessions.

La commission de l’économie émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Défavorable, pour les mêmes raisons.

M. le président. La parole est à M. Yannick Botrel, pour explication de vote.

M. Yannick Botrel. Il y a quelques jours, M. le ministre de l’agriculture est venu s’exprimer devant notre assemblée à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2011. Lors d’un échange tout à fait intéressant et libre, il a convenu que tout ne fonctionnait pas bien, alors qu’il avait fondé de grandes espérances dans la contractualisation et les interprofessions. Il a reconnu qu’il lui faudra s’impliquer lui-même dans le fonctionnement de ces dernières, qui n’ont pas su trouver un mode de fonctionnement propre, certains partenaires ayant fait défection.

Le ministre a réitéré son grand attachement à la reconnaissance du pluralisme syndical, auquel, nous a-t-il dit, il œuvrait personnellement. Il a ainsi reçu au ministère chacun des syndicats représentatifs.

Il faut donc bien admettre que, dans le cas qui nous intéresse, l’agriculture présente un particularisme étonnant. Partout ailleurs, en effet, les organisations syndicales sont reconnues, sur la base de leur représentativité, ont leur place dans le débat et peuvent s’exprimer, y compris dans les collectivités dans lesquelles nous siégeons. En l’occurrence, la loi n’a pas réglé cette question pourtant centrale, comme nous l’avions souligné à l’époque. Aujourd’hui, on perçoit bien tous les inconvénients d’une telle lacune.

Il est donc aux yeux du groupe socialiste complètement justifié de demander la rectification d’une erreur commise lors de l’examen du projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. C’est la raison pour laquelle nous défendons cet amendement avec beaucoup d’énergie et de conviction.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 121 rectifié bis.

(L’amendement n’est pas adopté.)

Chapitre VII

Compensation financière

Article additionnel après l’article 149 quinquies
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Article 151

Article 150

(Non modifié)

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° 269, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Par cet amendement, le Gouvernement entend montrer le soutien qu’il apporte aux propositions de la commission des lois, en supprimant les gages que celle-ci a dû prévoir pour financer l’ensemble des dépenses occasionnées par ses modifications sur ce texte.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey. Favorable !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Très favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 269.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 150 est supprimé.

Chapitre VIII

Habilitation du Gouvernement à modifier des dispositions législatives

Article 150
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Article 152

Article 151 

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

L’ordonnance est prise dans un délai de trois mois suivant la publication de la présente loi.

Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

M. le président. L’amendement n° 255, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Bernard Saugey, rapporteur. L’habilitation prévue à l’article 151 a déjà été adoptée par l’Assemblée nationale, le 11 octobre dernier, à l’occasion de l’examen d’un projet de loi. Cet article n’a donc plus lieu d’être.

Malgré l’urgence de cette transposition, monsieur le garde des sceaux, permettez-moi de déplorer le fait que l’habilitation ait « navigué » dans quatre textes différents avant d’aboutir.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Savoir naviguer, c’est tout un art : avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 255.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 151 est supprimé.

Article 151
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Article 153

Article 152 

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d’ordonnance, à la modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique afin d’y inclure des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun.

Le Gouvernement peut étendre l’application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.

II. – Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l’ordonnance sous la seule réserve, outre des modifications apportées en application du I, des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet.

III. – L’ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.

M. le président. L’amendement n° 102 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yannick Botrel.

M. Yannick Botrel. L’article 152 nous pose plusieurs problèmes majeurs.

D’abord, nous sommes contre le principe des ordonnances, dans la mesure où elles dessaisissent le Parlement de son pouvoir de légiférer.

Par ailleurs, monsieur le garde des sceaux, l’objet de l’ordonnance que vous nous proposez ici n’est pas anodin. Je rappelle que notre collègue député Jean-Luc Warsmann avait souhaité réformer le droit de préemption urbain dans un sens très favorable à la propriété, de nature à mettre gravement en péril les collectivités au regard de leurs projets urbains.

En effet, l’idée était de ne plus préempter qu’au prix du marché, ou quasiment, et ainsi de consacrer pleinement la victoire de l’argent, du patrimoine et de la spéculation sur le pouvoir politique. C’est une chance que le Sénat ait souhaité arrêter le Gouvernement, qui était là sur une pente dangereuse.

Cette pente, nous pensons qu’elle vous conduira à codifier en dehors du droit constant. C’est ce qui s’est passé pour le code des transports, soulevant la colère du Syndicat national des pilotes de lignes.

Nous ne pouvons vous faire confiance quand, dans le corps du texte de l’habilitation vous affichez même des réserves. En effet, vous nous proposez de sortir du droit constant pour « harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions […] devenues sans objet ». Il y a ici toutes les bonnes formules pour justifier, a posteriori, des modifications du droit. Vous le savez comme moi, ces réformes se font dans la plus grande opacité, dans le secret des bureaux de l’administration.

Nous nous opposons donc à ce que le droit de l’expropriation soit ainsi réformé sans débat, considérant que l’idéologie qui vous guide en la matière est dangereuse pour les collectivités locales, en particulier pour les communes et leurs maires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Bernard Saugey, rapporteur. Cet amendement, qui vise à supprimer une habilitation à légiférer par ordonnance permettant au Gouvernement de recodifier, à droit constant,…

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Bien sûr !

M. Bernard Saugey, rapporteur. … le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, a déjà été repoussé lors de l’examen de la proposition de loi en commission : avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 102 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 152.

(L’article 152 est adopté.)

Article 152
Dossier législatif : proposition de loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit
Article 154

Article 153 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« De l’infrastructure de l’information géographique

« SECTION 1

« Dispositions générales

« Art. L. 127–1. – Le présent chapitre vise à fixer les règles générales destinées à établir une infrastructure nationale d’information géographique. Ces règles s’appliquent aux séries et services de données géographiques sous format électronique, relatives à une zone sur laquelle la France détient ou exerce sa compétence, concernant un ou plusieurs thèmes visés par les annexes de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne et qui sont détenues par l’une des personnes physiques ou morales suivantes ou agissant en son nom :

« 1° Une autorité publique au sens de l’article L. 124-3 dans la mesure où ces séries de données concernent l’exercice de ses missions de service public et ne sont pas des copies de la version de référence détenue par une autre autorité publique ;

« 2° Un tiers dont les séries et services de données géographiques respectent les règles de mise en œuvre visées aux articles L. 127-2 et L. 127-3 et qui demande à les mettre à disposition par voie électronique.

« Toutefois, les séries de données géographiques détenues par une commune ou au nom de celle-ci ne sont concernées que si des dispositions législatives ou réglementaires imposent leur collecte ou leur diffusion par publication ou mise à disposition du public.

« Dans le cas de séries de données géographiques sur lesquelles un tiers détient des droits de propriété intellectuelle, les dispositions du présent chapitre ne s’imposent aux autorités publiques que dans la limite des droits de propriété intellectuelle dont elles disposent sur les séries de données géographiques concernées.

« Art. L. 127–2. – Pour l’application des articles L. 127-1-1 et suivants est considéré comme :

« 1° "Une infrastructure nationale d’information géographique", un ensemble composé :

« - de métadonnées, de séries de données géographiques, et de services de données géographiques,

« - de services et de technologies en réseau,

« - d’accords sur le partage, l’accès et l’utilisation des métadonnées, des séries et des services de données géographiques,

« - de mécanismes, de processus et de procédures de coordination et de suivi établis, exploités ou mis à disposition conformément à la présente loi ;

« 2° "une donnée géographique", toute donnée faisant directement ou indirectement référence à un lieu spécifique ou une zone géographique ;

« 3° "une série de données géographiques", une compilation identifiable de données géographiques ;

« 4° "des services de données géographiques", les opérations qui peuvent être exécutées à l’aide d’une application informatique sur les données géographiques contenues dans des séries de données géographiques ou sur les métadonnées qui s’y rattachent ;

« 5° "une métadonnée", l’information décrivant les séries et services de données géographiques et rendant possible leur recherche, leur inventaire et leur utilisation ;

« 6° "une interopérabilité", la possibilité de combiner des séries de données géographiques et de faire interagir des services de données, sans intervention manuelle répétitive de telle façon que le résultat soit cohérent et la valeur ajoutée des séries et des services de données renforcée ;

« 7° "un tiers", toute personne physique ou morale autre qu’une autorité publique au sens de l’article L. 124-3.

« Art. L. 127–3. – Les organismes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.

« SECTION 2

« Métadonnées

« Art. L. 127–4. – Les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 127–1 créent, mettent à jour et déclarent des métadonnées pour les séries et les services de données géographiques définies à l’article L. 127–2.

« Elles veillent à ce que ces métadonnées respectent les modalités techniques définies dans le règlement CE n° 1205/2008 adopté le 3 décembre 2008 par la Commission européenne.

« Les métadonnées visées au premier alinéa sont créées conformément au calendrier suivant :

« a) au plus tard le 3 décembre 2010, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant aux annexes I et II de la directive 2007/2/CE ;

« b) au plus tard le 3 décembre 2013, pour les métadonnées relatives aux séries de données géographiques correspondant aux thèmes figurant à l’annexe III de la directive 2007/2/CE.

« SECTION 3

« Interopérabilité

« Art. L. 127–5. – Les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 127-1 mettent à disposition par voie électronique les séries et services de données conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements cités à l’article 7, paragraphe 1 de la directive communautaire n° 2007/2/CE et fixées selon le calendrier suivant :

« 1° Au plus tard deux ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en œuvre, pour les séries de données géographiques nouvellement collectées ou restructurées en profondeur et les services de données géographiques correspondants ;

« 2° Au plus tard sept ans après que la Commission européenne a adopté les règles de mise en œuvre visées au premier alinéa, pour les autres séries et services de données géographiques encore utilisés.

« SECTION 4

« Services en réseau

« Art. L. 127–6. – Les autorités publiques visées au 1° de l’article L. 127–1 relient leurs propres séries et services de données géographiques au réseau de services établi par l’État et accessible au public par voie électronique, conformément aux modalités techniques déterminées par les règlements visés à l’article 16 de la directive communautaire n° 2007/2/CE.

« Ce réseau comprend les services suivants :

« a) Services de recherche permettant d’identifier des séries et des services de données géographiques sur la base du contenu des métadonnées correspondantes et d’afficher le contenu des métadonnées ;

« b) Services de consultation permettant au moins d’afficher des données, de naviguer, de changer d’échelle, d’opter pour une vue panoramique, ou de superposer plusieurs séries de données consultables et d’afficher les légendes ainsi que tout contenu pertinent de métadonnées ;

« c) Services de téléchargement permettant de télécharger des copies de séries de données géographiques ou de parties de ces séries, et, lorsque cela est possible, d’y accéder directement ;

« d) Services de transformation permettant de transformer des séries de données géographiques en vue de réaliser l’interopérabilité ;

« e) Services permettant d’appeler des services de données géographiques.

« Concernant les services de recherche du réseau de services visés au a), les autorités publiques peuvent restreindre l’accès du public aux séries et aux services de données géographiques lorsqu’un tel accès nuirait aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale.

« Concernant les services de consultation, de téléchargement, de transformation, ainsi que les services permettant d’appeler des services de données géographiques du réseau de services visés aux b), c), d) et e), les autorités publiques peuvent restreindre l’accès public aux séries et aux services de données ou aux services de commerce électronique mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 127-7 lorsqu’un tel accès porterait atteinte, sous réserve de la prise en compte de l’intérêt de cette divulgation pour le public :

« - Aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124-4 ou au II de l’article L. 124-5 ;

« - À la confidentialité du secret fiscal ;

« - À la confidentialité des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

« En matière d’émissions dans l’environnement, ces dispositions s’appliquent dans les conditions du II de l’article L. 124-5.

« Les tiers visés à l’article L. 127–2 peuvent relier leurs séries et services de données géographiques au réseau de services, si ces séries et services respectent les modalités techniques définies par les règlements européens concernant, en particulier, les obligations relatives aux métadonnées, aux services en réseau et à l’interopérabilité.

« Art. L. 127–7. – Les personnes physiques ou morales visées à l’article L. 127–1 mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation.

« Toutefois, les autorités publiques peuvent percevoir, à l’occasion de cette mise à disposition, une redevance pour la consultation de leurs séries de données dès lors que cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants et lorsqu’il s’agit d’un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.

« Lorsqu’une autorité publique impose une tarification des services visés à l’article L. 127-6, elle propose des services de commerce électronique.

« Les données rendues disponibles par les services de consultation peuvent l’être sous une forme empêchant leur réutilisation à des fins commerciales.

« Les séries de données visées au deuxième alinéa sont réutilisées dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

« SECTION 5

« Partage des données

« Art. L. 127–8. – Aux fins d’exécution de leurs missions de service public ayant une incidence sur l’environnement, les autorités publiques mentionnées au 1° de l’article L. 124-3 peuvent accéder aux séries et services de données géographiques détenues par d’autres autorités publiques mentionnées au même 1°, les échanger et les utiliser dans des conditions qui excluent toute restriction susceptible de créer des obstacles pratiques, au point d’utilisation, à l’exercice de ce partage.

« Les dispositions prévues dans le présent article s’appliquent également à la fourniture, par les autorités publiques mentionnées au 1° de l’article L. 124–3 du présent code, de séries et de services de données géographiques :

« a) Aux autorités publiques des autres États membres de l’Union européenne, quand elles correspondent au champ défini par le 1° de l’article L. 124–3 ;

« b) Aux organes établis par des accords internationaux auxquels la Communauté et la France sont parties, sous réserve de réciprocité et d’égalité de traitement, et quand les séries et services de données géographiques doivent être utilisés aux fins de l’exécution de tâches pouvant avoir une incidence sur l’environnement ;

« c) Aux institutions et organes communautaires, selon les modalités définies par les règles de mise en œuvre adoptées par la Commission européenne ».

« Art. L. 127–9. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 127–8, les séries de données géographiques ne sont partagées entre autorités publiques que dans la mesure où ce partage n’est pas susceptible de nuire à la bonne marche de la justice, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sécurité publique ou de la défense nationale.

« Art. L. 127–10. – Les autorités publiques qui fournissent des séries ou des services de données géographiques dans le cadre de l’article L. 127–8 peuvent octroyer des licences d’exploitation et/ou demander un paiement pour ces séries et services aux autorités publiques ainsi qu’aux autorités, organes et institutions énumérés aux a), b) et c) de l’article L. 127–8.

« Toutefois, les séries et services de données géographiques fournis aux institutions et organes communautaires pour la réalisation des obligations de rapport résultant de la législation communautaire en matière d’environnement ne sont pas soumis à paiement.

« Lorsque des redevances sont prélevées, elles sont fixées au minimum requis pour assurer la qualité nécessaire et la fourniture des séries et services de données géographiques, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable, et, en assurant, le cas échéant, les exigences d’autofinancement des autorités publiques qui fournissent des séries et services de données géographiques.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise à disposition des données, les conditions dans lesquelles les licences sont octroyées et celles dans lesquelles les redevances sont fixées, sans préjudice des dispositions en vigueur. » ;

2° L’article L. 614-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 614-1. – Sont applicables à la Nouvelle-Calédonie les articles L. 127–1 à L. 127–9 et L. 229–1 à L. 229–4. » ;

3° L’article L. 624–1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 624–1. – Sont applicables à la Polynésie française les articles L. 127-1 à L. 127-9 et L. 229-1 à L. 229-4. » ;

4° L’article L. 635-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 635–1. – Sont applicables à Wallis-et-Futuna les articles L. 127–1 à L. 127-9 et L. 229–1 à L. 229–4. » ;

5° Au I de l’article L. 640–1 après les références : « L. 122–1 à L. 122-3, » sont insérées les références : « L. 127-1 à L. 127-9, ».