Article 26 sexies (Nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 27

Articles additionnels après l’article 26 sexies

M. le président. L’amendement n° 178, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » ;

2° Au 8° de l’article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que » sont supprimés.

II. – Le I s’applique pour les rentes versées au titre de l’année 2010.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 143 rectifié, présenté par M. Braye, est ainsi libellé :

Après l’article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - À l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts, après le mot : « an », sont insérés les mots : « en particulier si aucune solution de poursuite d’activité n’a été homologuée ».

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 180, présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 ter de l’article 200, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :

« 1 quater Lorsqu’un logement est loué à un organisme sans but lucratif en vue de sa sous-location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation, l’abandon total ou partiel du loyer par le propriétaire correspond à un abandon exprès de revenus ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1. L’abandon de loyer est caractérisé soit par la fixation explicite d’un loyer inférieur d’un minimum de 30 % au loyer de marché, soit par une renonciation expresse, avec un minimum semblable, à la perception de tout ou partie du loyer prévu par le bail. » ;

2° Le 2 de l’article 200-0 A est complété par un c ainsi rédigé :

« c La réduction d’impôt prévu au 1 quater de l’article 200. »

II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 182, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts est complété par les mots : « ou de logements achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 181, présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après les mots : « supérieure à », la fin du premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « un montant de 15 000 euros. »

II. – Le I s’applique aux revenus imposés au titre de l’année 2010.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 186, présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 6 de l’article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les taux : « 30 % » et « 40 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 40 % » et « 50 % » ;

2° Au troisième alinéa, les taux : « 18 % » et « 30 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 30 % » et « 40 % ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 187, présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 26 sexies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

Les cinquième et sixième alinéas de l’article 223 septies du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 32 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est compris entre 75 000 000 euros et 250 000 000 euros » ;

« 110 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est compris entre 250 000 000 euros et 500 000 000 euros » ;

« 200 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est supérieur ou égal à 500 000 000 euros ».

Cet amendement n’est pas soutenu.

L’amendement n° 188, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Chevènement, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Après l’article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« III - Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er janvier 2011.

« Ce taux est majoré à 0,1 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l’organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays s’étant engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d’échange sans les avoir mises en place, liste annexée au rapport de l’organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l’instauration des standards fiscaux internationaux.

« Ce taux est majoré à 0,5 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l’organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays ne s’étant pas engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d’échange, liste annexée au rapport de l’organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l’instauration des standards fiscaux internationaux.

« Le taux applicable est modifié en loi de finances à chaque publication des listes par l’organisation de coopération et de développement économiques. » ;

2° Le IV est abrogé.

II. - Selon des modalités définies par la loi de financement de la sécurité sociale, la moitié du produit de la taxe prévue au 1° est affectée au fonds de réserve des retraites et l’autre moitié est affectée à toutes les aides et mesures encourageant l’emploi des seniors.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Articles additionnels après l’article 26 sexies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 28

Article 27

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le mot : « uniquement » est supprimé ;

2° Sont ajoutés les mots : «, ainsi que les infractions qui leur sont connexes ».

II. – Au 2° du III de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « 1649 A et 1649 quater A » sont remplacées par les références : « 1649 A, 1649 quater A, 1649 quater-0 B bis et 1649 quater-0 B ter ».

III. – Le premier alinéa du 1 de l’article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsque l’administration fiscale est informée, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique et dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu’un contribuable dispose d’éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d’imposition à l’impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ce ou ces éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2 du présent article. »

IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 84 B, il est inséré un article L. 84 C ainsi rédigé :

« Art. L. 84 C.  Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l’administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l’article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l’administration peut utiliser ces informations pour l’exercice de ses missions. » ;

2° Après l’article L. 85-0 A, il est inséré un article L. 85-0 B ainsi rédigé :

« Art. L. 85-0 B. – Les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l’artisanat doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité. » ;

3° Après l’article L. 96 G, il est inséré un article L. 96 H ainsi rédigé :

« Art. L. 96 H.  Les personnes mentionnées aux articles 537 du code général des impôts et 321-7 du code pénal sont tenues de présenter à l’administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. »

M. le président. L’amendement n° 24, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans le tableau figurant au deuxième alinéa du 1 du même article, à la quatrième ligne de la seconde colonne, après les mots : « La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d’usage », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d’une prise en location, cinq fois le prix toutes taxes comprises de cette location ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement porte sur les signes extérieurs de richesse.

L’article 27 est tout à fait intéressant et utile, car il améliore les outils juridiques de contrôle fiscal dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’économie souterraine. Il permet ainsi, dans des conditions modernisées, l’évaluation forfaitaire des revenus en fonction du train de vie.

Se fondant sur l’expérience de ses membres qui exercent des mandats locaux, la commission des finances estime qu’il convient de prendre en compte non seulement les voitures dont on est propriétaire, mais également les voitures que l’on loue, pour l’application du régime de la taxation forfaitaire en fonction du train de vie.

Ce dispositif est applicable dans l’hypothèse où l’administration fiscale est informée, par la police judiciaire, de la disposition par un contribuable de certains éléments de patrimoine.

Si une « disproportion marquée » entre le train de vie de ce contribuable et ses revenus déclarés est avérée, l’administration peut revaloriser la base d’imposition à l’impôt sur le revenu d’une somme forfaitaire, calculée en appliquant aux biens en cause le barème prévu par l’article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts.

En pratique, notre initiative vise les limousines et autres grosses cylindrées, dont le coût de location doit pouvoir être intégré à l’évaluation forfaire. Il est proposé qu’il le soit pour cinq fois le prix de la location, toutes taxes comprises.

Chacun sait que ce cas de figure n’est pas exceptionnel. Je ne m’étendrai pas sur le sujet, mais ceux d’entre nous qui gèrent des collectivités urbaines savent de quoi il s’agit !

M. le président. Je resterai donc sur ma faim ! (Sourires.)

Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Favorable !

M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.

Mme Nicole Bricq. Nous avons tous compris l’intention de la majorité de la commission des finances.

Je souhaite cependant faire remarquer à M. le rapporteur général, qui ne m’a pas vraiment répondu sur ce sujet en commission, que je ne sais pas comment l’administration fiscale pourra procéder dans les faits ; les problèmes que posera l’exécution de cette disposition sont réels.

Je voudrais surtout insister sur le fait que les véhicules visés – les « limousines », pour reprendre le terme utilisé par M. le rapporteur général – sont souvent immatriculés au Luxembourg, parfois en Allemagne, au cas où personne ne l’aurait noté ! Le Luxembourg s’est même fait une spécialité de ces officines de location : il suffit de circuler un peu pour s’en rendre compte – étant élue d’un territoire urbain, j’emprunte souvent l’autoroute, la même que Mme Procaccia, mais un peu plus loin !

Dans une certaine mesure, l’adoption de cet amendement reviendrait à encourager l’économie du Luxembourg, qui va continuer à s’enrichir grâce à ce type de négoce…

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela ne change rien !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24.

(L’amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 27, modifié.

(L’article 27 est adopté.)

Article 27
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Articles additionnels après l’article 28

Article 28

I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La communication des documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa peut être demandée par les agents des douanes dans les conditions prévues à l’article 65 du code des douanes. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. – Après l’article L. 80 L, il est inséré un article L. 80 M ainsi rédigé :

« Art. L. 80 M.  I. – 1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l’administration.

« Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration. Il est invité à faire connaître ses observations.

« Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu’il peut demander à bénéficier d’une communication écrite dans les conditions prévues au 2.

« La date, l’heure, le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au contribuable concerné de faire connaître ses observations.

« 2. Si le contribuable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

« Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.

« À la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l’issue du délai de trente jours prévu à l’alinéa précédent, l’administration prend sa décision.

« Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.

« II. – En cas de contrôle à la circulation, le contribuable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue au 2 du I qu’après avoir garanti le montant de la taxation encourue. » ;

B. – Le A entre en vigueur le 1er juillet 2011 ;

C. – Le troisième alinéa de l’article L. 235 est ainsi rédigé :

« Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l’article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l’action publique et l’action pour l’application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l’action pour l’application des sanctions fiscales peut être exercée par l’administration des douanes et, dans ce cas, le 3° de l’article L. 247 et l’article L. 248 du présent livre sont applicables. »

III. – Le premier alinéa du 3 de l’article 343 du code des douanes est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l’article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l’action pour l’application des sanctions fiscales.

« Sur autorisation du ministère public, cette action peut être exercée par l’administration des douanes et, dans ce cas, l’article 350 du présent code est applicable. » – (Adopté.)

Article 28
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2010
Article 28 bis (nouveau)

Articles additionnels après l’article 28

M. le président. L’amendement n° 49, présenté par MM. P. Dominati, du Luart et Beaumont, est ainsi libellé :

Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La dernière phrase du I de l’article 1763 du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Pour les documents mentionnés aux a, b, c, e et f, l’amende s’applique au seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence. Le taux de l’amende est ramené à 1 % en cas d’omission concernant l’état mentionné au c et relative à une opération qui n’aurait pas accru la base imposable du groupe si les rectifications visées à l’article 223 Q n’avaient pas été appliquées. Il en est de même en cas d’infraction relative à l’un des états mentionnés au e, lorsque l’état a été dûment produit au titre de l’exercice de réalisation de l’opération et que l’infraction est commise au titre d’un exercice postérieur. Lorsqu’une somme omise sur l’un des documents visés aux a, b, c, d, e, et f ci-dessus relève du taux d’imposition de 0 % prévu par l’article 219, l’amende a pour base la quote-part de frais et charges visée audit article. »

La parole est à M. Philippe Dominati.

M. Philippe Dominati. Cet amendement tend à poursuivre l’action entreprise dès 2002, avec l’adoption de la loi de finances pour 2003, pour alléger les pénalités très lourdes – M. le rapporteur général les avait à l’époque qualifiées d’« iniques » – prévues par l’article 1763 du code général des impôts, lorsque certains états ne sont pas joints à la déclaration fiscale d’une entreprise.

Les pénalités que cet amendement tend à réviser, pour mettre un terme à leur caractère disproportionné au regard des manquements qu’elles visent à sanctionner, ont été dénoncées par Olivier Fouquet dans son rapport rendu au ministre du budget en juin 2008, sous le titre Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche, dans la mesure où lesdites pénalités ne sont pas modulées en fonction du comportement du contribuable et peuvent parfois conduire les services de vérification à appliquer des sanctions représentant jusqu’à 900 % d’un impôt qui n’a pas été éludé !

Permettez-moi, mes chers collègues, de vous lire un extrait de ce rapport : « La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme regarde les pénalités fiscales comme des accusations en matière pénale, entrant dans le champ de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au procès équitable. Il en résulte que les pénalités doivent pouvoir être modulées en fonction du comportement de la personne qu’elles frappent. Il serait donc prudent de remplacer les pénalités à taux unique du code général des impôts qui n’ont pas été modifiées par l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 et qui ne se combinent pas à des pénalités de même nature à taux unique mais différent, par des pénalités dont les taux seront modulés en fonction du comportement du contribuable. »

Cet amendement tend donc à mettre fin à cette situation. Son adoption permettrait de rétablir l’équité et la conformité au principe de nécessité et de proportionnalité des peines.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous examinons maintenant les suites données au contrôle fiscal et, dans ce domaine, nous avons tout un arsenal de mesures qu’il faut certainement revisitées de temps à autre.

Il serait utile que le Gouvernement puisse nous dire quelles sont ses réactions à l’égard de la proposition de Philippe Dominati.

Il est vrai que les amendes pour défaut ou inexactitude de documents, qui s’ajoutent aux intérêts de retard et aux pénalités, sont des sanctions spécifiques appliquées dans le cas où le contribuable est peu coopératif.

Je n’ai pas sous la main, en cet instant, d’éléments chiffrés évaluant les sommes recouvrées au titre de ces amendes. Celles-ci sont-elles utilisées de façon plus dissuasive que productive ? C’est une question que je me pose… Si le vérificateur – ou la brigade de vérification – peut faire valoir que des amendes seront exigées en cas d’entrave à son travail ou de non-transmission des informations, il dispose de solides arguments vis-à-vis du contribuable, ou de son conseiller fiscal.

Bref, monsieur le ministre, nous serions très intéressés de pouvoir entrer dans la mécanique du contrôle fiscal, savoir comment les choses se passent, et l’amendement de Philippe Dominati nous y invite.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Je ne sais pas si vous souhaitez vraiment entrer dans les modalités du contrôle fiscal, monsieur le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Pouvez-vous nous inviter à le voir de l’intérieur ?

M. François Baroin, ministre. Vous savez que nous travaillons dans la transparence.

J’ai d’ailleurs donné mon accord, voilà quelques semaines, à la réalisation d’un film, dans lequel, évidemment, les identités seront masquées et les visages floutés. Il retracera les modalités traditionnelles d’un contrôle fiscal – dans un premier temps, l’information du contribuable, et, dans un second temps, la vérification sur pièces et sur place – et témoignera du respect extrême des principes républicains dont les agents font preuve dans leurs relations avec les contribuables. On n’y verra donc rien de choquant dans la mesure où seule la manifestation de la bonne foi du contribuable est recherchée.

Je veux, à cette occasion, rendre un hommage appuyé aux 120 000 agents de la Direction générale des finances publiques. Ils ont un sens aigu du devoir envers l’État, de la rigueur, du respect du droit, ainsi qu’une grande considération pour les personnes qui sont en face d’eux. (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.)

Certes, les contrôles fiscaux peuvent parfois se dérouler dans une ambiance conflictuelle, mais nos agents sont animés d’un grand sens de leur devoir envers l’État. C’est ce que j’ai le plus admiré au cours des dix mois que j’ai déjà passés à la tête du ministère.

Mme Nicole Bricq. C’est pourquoi il faut arrêter de supprimer des effectifs !

M. François Baroin, ministre. S’agissant de l’amendement de M. Philippe Dominati, l’amende, pour laquelle un taux de 5 % a été fixé, a pour objet de sanctionner le non-respect d’une obligation. Celle-ci est certes formelle, mais elle permet à l’administration d’obtenir une information nécessaire au contrôle, notamment sur des abandons de créances ou des plus-values en report d’imposition.

L’amende doit donc demeurer suffisamment dissuasive pour garantir le respect de ces obligations déclaratives et un contrôle fiscal efficace.

Le Gouvernement partage la préoccupation exprimée de mieux proportionner les sanctions. Des aménagements sont sans doute souhaitables dans ce domaine, mais la formulation de cet amendement soulève des difficultés techniques qui ne peuvent être réglées de façon pleinement satisfaisante dans le bref délai dont nous disposons à ce stade.

J’ajoute que, compte tenu des orientations que nous avons fixées pour l’année prochaine – renforcement des recherches sur un certain nombre de secteurs dans lesquels nous estimons qu’il existe peut-être des contournements de la loi et, dans le but de renflouer les caisses de l’État, renforcement de la lutte contre tous les types de fraude –, il ne faudrait pas que nous adressions à la population des messages contradictoires.

Je demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.