PRÉSIDENCE DE Mme Monique Papon

vice-présidente

Article 17 ter (Supprimé)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité
Article additionnel après l'article 18

Article 18

(Non modifié)

L’article L. 313-14 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur le fondement du troisième alinéa de cet article » sont supprimés ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 140 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

L'amendement n° 327 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 140.

Mme Brigitte Gonthier-Maurin. L’article 18 modifie la procédure d’admission exceptionnelle au séjour créée par la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, qui a, dans le même temps, supprimé la procédure de régularisation des étrangers justifiant de dix années de résidence habituelle en France.

L’autorité administrative ne délivre plus qu’un titre de séjour dans certains cas limités.

Avait alors été créée la Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour chargée d’établir des rapports et de donner des avis sur ce sujet. Or l’article 18 supprime la mention de cette commission dans la loi, renvoyant la composition et le fonctionnement de cette dernière au pouvoir réglementaire.

Rien, selon nous, ne saurait justifier que le règlement fixe les modalités d’intervention de cette commission, d’autant que cela risque d’augmenter l’opacité du fonctionnement de cette instance et de nuire à son indépendance.

C’est la raison pour laquelle les membres du groupe CRC-SPG ont déposé le présent amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 327.

M. Alain Anziani. Quel est le sens de l’article 18 ? Pour notre part, nous sommes très étonnés et nous ne comprenons pas.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. C’est dommage !

M. Alain Anziani. Jusqu’à ce jour, la commission nationale précitée pouvait être saisie d’une procédure d’admission exceptionnelle au séjour. Elle a le grand mérite d’édicter des règles nationales et d’empêcher que, localement, des appréciations différentes ne prospèrent. Ce point était bien évidemment positif.

En outre, cette commission étant composée, entre autres, d’un député et d’un sénateur, le Parlement pouvait participer à la fixation de règles d’appréciation, lesquelles, dès lors, ne relevaient plus de circulaires ou de directives.

Quel est ici l’objectif ? Supprimer la Commission nationale ? Porter atteinte aux prérogatives du Parlement en supprimant la présence des parlementaires en son sein ? Créer une nouvelle commission ?

Ne voyant pas du tout l’intérêt de l’article 18 et nous espérons que M. le ministre voudra bien nous l’expliquer. Nous estimons qu’il s’agit, en l’état, d’un article de « casse » et non de « construction ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. L’article 18 du projet de loi aménage la procédure d’admission exceptionnelle au séjour.

Dans la mesure où la Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour n’a pour finalité que d’éclairer les choix de l’autorité administrative sans pour autant la lier dans sa décision – point important –, les dispositions relatives à sa composition, ses modalités de fonctionnement et son activité peuvent être sans difficulté définies par voie réglementaire.

J’ajoute que la suppression du présent article aurait pour effet de supprimer également les dispositions ouvrant au préfet la possibilité de délivrer une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » de manière générale, sans exiger de l’étranger de postuler à un emploi dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. L’article 18 du présent projet de loi n’est, en réalité, qu’un texte de clarification qui tend à remettre chaque chose à sa place, le réglementaire dans le règlement, le législatif dans la loi. Il ne s’agit de porter atteinte ni à la Commission nationale de l’admission exceptionnelle au séjour ni à sa fonction ni à sa vocation.

Le Gouvernement émet donc également un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 140 et 327.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18.

(L'article 18 est adopté.)

Article 18 (Texte non modifié par la commission)
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Article 19

Article additionnel après l'article 18

Mme la présidente. L'amendement n° 267 rectifié bis, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré une sous-section 8 ainsi rédigée :

« Sous-section 8. L'admission au séjour de plein droit

« Art. L. 313-14-1. - La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 doit être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, justifiant par tous moyens de dix années de présence ininterrompue sur le territoire français, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. »

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Le présent amendement tend à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à tout étranger dépourvu de titre de séjour qui justifie de dix années de présence continue sur le territoire français.

Ce titre de séjour, par nature renouvelable, est délivré à la double condition que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public français et ne vive pas en état de polygamie.

Il s’agit, en l’occurrence, de rétablir l’admission au séjour de plein droit au bénéfice des étrangers en situation irrégulière à l’égard du droit au séjour qui justifient, par tous moyens, résider en France depuis au moins dix ans au jour de leur demande.

Ces preuves de présence peuvent être apportées via différents documents officiels, tels que des justificatifs d’aide médicale d’État, des ordonnances ou analyses médicales, des avis d’imposition sur les revenus – nombreux sont, vous le savez mes chers collègues, les étrangers en situation irrégulière qui déclarent en France leurs revenus et y acquittent les impôts correspondants –, des demandes antérieures d’admission au séjour, ou encore des quittances d’électricité, de téléphone, d’internet, de loyer, etc.

Aujourd’hui, en effet, un grand nombre d’étrangers se voient refuser le droit au séjour, alors qu’ils ont pourtant passé dans notre pays les dix dernières années - dix ans de leur vie ! -, de manière continue. Ils y ont développé des attaches, parfois familiales, souvent sociales, amicales et professionnelles.

La majorité des étrangers en situation irrégulière présents sur le territoire depuis plus de dix ans y exercent très souvent une activité professionnelle, mais ne remplissent pas pour autant les conditions restrictives de l’admission au séjour par l’emploi édictées à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre à l’obtention d’un titre de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 313-10 du même code.

En effet, les services préfectoraux exigent, notamment, des étrangers qui aspirent à être « régularisés par le travail » qu’ils fournissent les bulletins de salaire d’une année, ce qui est, en pratique, souvent impossible, en raison souvent de l’irrégularité de leur emploi.

Rétablir l’admission au séjour de plein droit à l’issue de dix années de présence continue sur le territoire français permettrait à des étrangers qui ont, de toute façon, coupé tout lien avec leur pays d’origine, où ils ne sont pas retournés depuis au moins dix ans, de régulariser leur situation administrative quant au droit au séjour.

Cette possibilité, qui existait dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été supprimée par la loi relative à l’immigration et à l’intégration du 24 juillet 2006. Il s’agit donc ici de la rétablir et d’octroyer de plein droit aux intéressés un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qui leur permettra d’exercer légalement l’activité professionnelle de leur choix, activité qu’ils exercent souvent déjà depuis un certain temps, mais de manière illégale.

Une telle faculté permettra ainsi de résoudre la situation inextricable de nombreux sans-papiers installés de façon stable sur notre territoire et qui, quoi qu’il advienne, n’aspirent pas à le quitter. Il est, en effet, fort probable que, après être parvenus durant dix ans à échapper aux mécanismes français de reconduite à la frontière, ils sauront de toute façon se maintenir en France.

Dans un tel cas de figure, il est évidemment préférable qu’ils mènent dans notre pays une vie hors de toute clandestinité ; un titre de séjour permettrait à ceux d’entre eux qui exercent déjà une activité professionnelle de la poursuivre légalement et aux autres d’en débuter une.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Dans la mesure où il s’agit de prévoir une régularisation automatique, la commission est défavorable au présent amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Tout à l’heure, nous avons déjà évoqué la loi de 2006. Le Gouvernement s’était alors opposé à la régularisation au fil de l’eau. Par cohérence, il émet un avis défavorable sur l’amendement n° 267 rectifié bis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 267 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Article additionnel après l'article 18
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Article 20 (Texte non modifié par la commission)

Article 19

La sous-section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est complétée par un article L. 313-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-15. – À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l’article L. 313-10 portant la mention “salarié” ou la mention “travailleur temporaire”, ou la carte de séjour portant la mention “étudiant” prévue à l’article L. 313-7, peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 311-7 n’est pas exigé. »

Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 145, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 313-15. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10, portant la mention “salarié” ou la mention “travailleur temporaire”, peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre une formation, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, après avis de l'équipe pédagogique de la structure d'accueil. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. »

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Mme Josiane Mathon-Poinat. Madame la présidente, je défendrai en même temps les amendements nos°145 et 143, tous deux portant sur l’article 19.

Le présent projet de loi instaure une régularisation à titre exceptionnel des mineurs étrangers isolés arrivés en France entre seize et dix-huit ans et devenus majeurs.

Cette régularisation, j’y insiste, n’est accordée qu’« à titre exceptionnel », contrairement à ce qui prévaut pour les mineurs arrivés avant l’âge de seize ans, qui bénéficient d’une régularisation de droit.

L’administration conserve donc un pouvoir discrétionnaire qui ne permet pas de sécuriser le parcours juridique de ces jeunes.

C’est la raison pour laquelle nous souhaitons supprimer, d’une part, le caractère d’exception de ce titre de séjour, et, d’autre part, les conditions de durée de suivi de la formation, faute de quoi l’article 19 risque de ne concerner qu’une minorité de jeunes.

Par ailleurs, l’amendement n° 143 tend à ce que les mineurs étrangers puissent recevoir un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dès l’âge de seize ans s’ils souhaitent travailler.

En effet, pour pouvoir accomplir des formations professionnelles nécessitant la signature d’un contrat d’apprentissage ou se réalisant en alternance, les mineurs étrangers doivent avoir une autorisation de travailler. Nous ne voyons aucune raison de les exclure de tels parcours de professionnalisation.

Mme la présidente. L'amendement n° 330, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

peut être

par le mot :

est

et supprimer les mots :

, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. Depuis la loi du 24 juillet 2006, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit au jeune majeur qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, avant l’âge de seize ans.

L’article 19 étend cette possibilité au bénéfice des jeunes majeurs, recueillis par l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans. Cependant – j’attire votre attention sur ce point, mes chers collègues –, dans ce cas, le texte ne prévoit qu’une simple possibilité de délivrance.

L’objet de cet amendement est de prévoir la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » à l’étranger, suivant une formation, confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans.

Par ailleurs, l’amendement vise à supprimer la condition portant sur la nature des liens avec la famille restée dans le pays d’origine.

Je rappelle que la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit, dans son article 10, le droit au maintien des liens familiaux…

Mme la présidente. L'amendement n° 268, présenté par Mmes Boumediene-Thiery, Blandin et Voynet et M. Desessard, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation

par les mots :

qui est scolarisé, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de ses études

La parole est à Mme Alima Boumediene-Thiery.

Mme Alima Boumediene-Thiery. Cet amendement consiste à modifier la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 19. Cet alinéa traite du cas des jeunes étrangers mineurs isolés confiés à l’aide sociale à l'enfance, l'ASE, entre seize et dix-huit ans.

En l'état actuel de sa rédaction, cet alinéa signifie que, pour prétendre, à sa majorité, à l'obtention d'un titre de séjour portant la mention « étudiant », « salarié », ou « travailleur temporaire », le jeune placé à l'ASE après ses seize ans devra justifier de six mois de formation qualifiante, ce qui renvoie à l'alternance.

Or un jeune dépourvu de titre de séjour l'autorisant à travailler ne peut absolument pas s'inscrire dans ce type de formations professionnelles, réservées aux personnes en situation régulière munies d'une autorisation de travail. L'autorisation de travail est un préalable à l'inscription, exigé par les établissements où s’effectuent ces formations.

L’article L. 341-4 du code du travail, modifié par la loi Borloo de 2005, ne reconnaît, en effet, un droit à l’autorisation de travail en vue de la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation que pour l’étranger qui a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance avant qu’il ait atteint l’âge de seize ans et qui l’est toujours au moment où il présente sa demande.

Dès lors, cet alinéa, tel qu’il est rédigé, n’a aucun sens, puisque nul ne sera concerné par le cas hypothétique prévu par l’article L. 313-15 du CESEDA, dans sa rédaction issue de l’article 19.

Par ailleurs, le délai de six mois prévu par l’alinéa 2 est, lui aussi, surréaliste, dans la mesure où il conviendra, pour l’équipe éducative, de déterminer le niveau et les attentes de ce mineur isolé de plus de seize ans, une fois placé à l’ASE. Puis, il faudra procéder à diverses formalités administratives – état civil, passeport – et chercher un établissement scolaire susceptible d’accueillir le mineur.

Ensuite, dans de nombreux cas, ces jeunes devront prendre des cours de français, ce qui, in fine, fait que, dans la quasi-totalité des situations, ils n’auront pas le temps de justifier des six mois de scolarité nécessaires.

Dès lors, il est essentiel d’adopter cet amendement : il tient compte de la réalité des faits constatés en pratique et permet de délivrer un titre de séjour temporaire à des jeunes qui, à défaut, seront, dès la fin de leur prise en charge par l’ASE, donc à leur majorité, à nouveau livrés à eux-mêmes, sans emploi et sans papiers, donc sans perspectives d’avenir.

La nature des titres temporaires que l’article L. 313-15 du CESEDA prévoit de délivrer dans ces cas, permet, quoi qu’il advienne, de s’assurer de l’insertion professionnelle du jeune concerné, puisque le renouvellement des titres de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » est subordonné à l’exercice d’une activité professionnelle.

Quant au renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant », il est subordonné au caractère réel et sérieux des études. Dans ce dernier cas, un jeune qui se verra délivrer un titre de séjour « étudiant » pourra ensuite, s’il trouve une activité professionnelle, solliciter un changement de statut, « salarié » ou « travailleur temporaire », selon la nature de son contrat de travail.

Mme la présidente. L'amendement n° 328, présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mme Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. La délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », introduite par le nouvel article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est subordonnée à la justification d'une formation professionnelle qualifiante réelle et sérieuse.

Cependant, la condition de durée de six mois est trop restrictive. Entre ses seize ans et ses dix-huit ans, le mineur confié à l'aide sociale à l'enfance doit, dans bien des cas, suivre une formation de remise à niveau scolaire ainsi que des cours de langue française.

Cet amendement vise donc à réduire la durée de la formation qualifiante à trois mois.

Mme la présidente. Les amendements nos 143 et 329 sont identiques.

L'amendement n° 143 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

L'amendement n° 329 est présenté par MM. Yung, Anziani et Sueur, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Collombat, Frimat et C. Gautier, Mme Klès, MM. Michel, Antoinette, Assouline et Badinter, Mmes Blondin, Cerisier-ben Guiga et Ghali, M. Guérini, Mme Khiari, M. Lagauche, Mme Lepage, MM. Madec, Mermaz, Patient et Ries, Mme Tasca et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

« L'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui pourrait recevoir dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » peut en faire la demande dès l'âge de seize ans s'il souhaite travailler, notamment dans le cadre d'une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. »

L’amendement n° 143 a été précédemment défendu.

La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 329.

M. Roland Courteau. Pour signer un contrat d'apprentissage, suivre une formation en alternance ou même effectuer un stage en entreprise, le mineur étranger doit être titulaire d'une autorisation de travail.

Il apparaît alors normal de prévoir que la carte de séjour temporaire soit délivrée à partir de seize ans, dès lors que le mineur confié à l’aide sociale à l’enfance souhaite travailler et effectivement accomplir une formation professionnelle.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. François-Noël Buffet, rapporteur. Je rappelle que l’article 19 du projet de loi permet à l’autorité administrative de tenir compte des efforts d’intégration réalisés par un mineur isolé entré en France après l’âge de seize ans, en ouvrant la possibilité de lui délivrer une carte de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, désormais dans le texte de la commission, une carte de séjour « étudiant », lorsqu’il suit avec assiduité une formation depuis au moins six mois, ce qui permet d’envisager l’ensemble des parcours de formation dans lesquels le jeune pourrait être inscrit.

L’amendement n° 145 prévoit de supprimer la condition de suivi d’une formation depuis six mois ainsi que la référence aux liens que le jeune pourrait avoir conservés avec sa famille restée dans le pays d’origine.

Il est toutefois important de laisser au préfet la possibilité d’examiner l’ensemble de la situation du jeune majeur, notamment ses liens familiaux dans son pays d’origine.

C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Au sujet de l’amendement n° 330, il faut clarifier une ambiguïté. Les termes « sous réserve de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine » signifient que le titre de séjour est attribué lorsque le jeune majeur n’a plus de liens forts dans son pays d’origine, et non l’inverse, comme semblent le sous-entendre les auteurs de l’amendement.

C’est la raison pour laquelle a la commission a émis un avis défavorable.

L’amendement n° 268 vise à délivrer un titre de séjour au mineur isolé âgé de seize à dix-huit ans qui est scolarisé.

Il faut clarifier un malentendu. Je vous rappelle qu’en principe un mineur isolé est dispensé de titre de séjour, comme nous l’avons indiqué lors de l’examen d’un précédent amendement, et qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement.

Toutefois, entre seize et dix-huit ans, s’il souhaite exercer une activité professionnelle, ce qui inclut les formations professionnelles en apprentissage ou en alternance, il reçoit de plein droit une carte de séjour temporaire, dès lors qu’il remplit les conditions prévues à l’article L. 313-11.

J’ajoute que la commission des lois a étendu le champ de l’article 19 afin de permettre à un jeune majeur isolé entré en France après seize ans d’obtenir une carte de séjour temporaire si, à sa majorité, il suit avec sérieux et assiduité, depuis six mois au moins, un enseignement ou des études lui permettant d’acquérir des compétences professionnelles.

Enfin, s’agissant de la condition de six mois, celle-ci paraît constituer un bon équilibre entre la volonté de tenir compte des efforts d’intégration réalisés par le mineur isolé et le souci de ne pas encourager, par des dispositions trop souples, les filières d’immigration clandestine.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable.

L’amendement n° 328 tend à abaisser de six à trois mois la durée pendant laquelle un jeune majeur isolé devra avoir suivi une formation avec sérieux pour pouvoir prétendre à un titre de séjour à sa majorité.

La condition de suivi d’une formation pendant au moins six mois constitue une solution équilibrée, comme je viens de le dire.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

La commission des lois estime que les amendements identiques nos 143 et 329 sont satisfaits par les dispositions de l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

C’est pourquoi la commission demande le retrait de ces amendements.