M. le président. La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote.

M. Christophe-André Frassa. J’abonde dans le sens de M. le rapporteur et de notre collègue Richard Yung. En effet, que voulons-nous ? Nous voulons favoriser l’expression politique de tous les candidats auprès du plus grand nombre de nos compatriotes à l’occasion de ces élections. Or, par définition, nous n’avons au mieux qu’une ambassade dans chaque pays étranger et nous n’avons pas partout plusieurs consulats.

J’ajoute que, dans un grand nombre de pays, ce n’est pas nécessairement dans la capitale ou dans les villes ayant un consulat que l’on trouve le plus grand nombre de nos compatriotes. Ainsi, Washington n’est pas la ville des États-Unis qui compte le plus de Français.

Par ailleurs, je rappelle que, même si les établissements scolaires français à l’étranger ne sont pas tous de droit français – certains sont de droit local –, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, qui gère les enseignants et leurs carrières, n’empêche pas ceux-ci d’exercer leurs droits syndicaux et d’avoir une activité syndicale dans le cadre du droit français, même dans des pays où l’action syndicale et le droit syndical sont interdits.

Telles sont les raisons pour lesquelles je soutiens l’amendement de Richard Yung, rectifié sur la suggestion de M. le rapporteur.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Indépendamment de l’objection que j’ai soulevée en m’appuyant sur la convention de Vienne et qui suffit à justifier mon avis défavorable sur l’amendement, je tiens à signaler que la rectification pose un problème rédactionnel. En effet, si l’amendement tel qu’il est maintenant libellé était adopté, l’alinéa 7 se lirait ainsi : « Pendant la durée de la campagne électorale et sous réserve des nécessités du service, l’État met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires qui relèvent de l’autorité de l’État français à la disposition des candidats qui en font la demande. »

Il est clair que cette rédaction ne convient pas et que, si l’on veut vraiment aller dans le sens souhaité par les auteurs de l’amendement, mieux vaut, à tout prendre, en revenir à sa rédaction initiale.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Je pense que la formulation initiale de l’amendement est effectivement préférable. Ainsi, le membre de phrase visé par l’amendement serait rédigé de la manière suivante : « … l’État met ses locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires à la disposition des candidats… ». Il s’agit donc bien des locaux culturels et scolaires qui appartiennent à l’État.

M. Richard Yung. Je suis d’accord et je rectifie à nouveau l’amendement, monsieur le président.

M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 5 rectifié bis, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, et qui est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

locaux diplomatiques et consulaires

par les mots :

locaux diplomatiques, consulaires, culturels et scolaires

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les interdictions des articles L. 49, L. 50 et L. 52-1, relatifs à certaines formes de propagande, sont applicables. » ;

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement tend à appliquer aux campagnes électorales préalables à l'élection de députés par les Français établis hors de France l’interdiction de diffuser des messages de propagande la veille du scrutin, l’interdiction faite à tout agent public de distribuer des bulletins de vote, des professions de foi et des circulaires des candidats, et l’interdiction de diffuser des campagnes de communication à des fins de propagande trois mois avant le scrutin.

Ces interdictions sont déjà applicables à l’élection du Président de la République – c’est l’article 11 de la loi organique de 1976 –, ainsi qu’à l’élection de l’Assemblée des Français de l’étranger.

Cet amendement tend donc à une harmonisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement est déjà satisfait par l’article L. 330 du code électoral. La commission en demande donc le retrait.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Yung, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?

M. Richard Yung. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 6 est retiré.

L'amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Cointat, Frassa et Guerry et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« II. - En outre, dans les pays où la monnaie n’est pas convertible, dans ceux où les transferts financiers en France sont impossibles et dans ceux où existe un contrôle des changes faisant obstacle en tout ou partie aux transferts nécessaires aux dépenses électorales, la personne autorisée mentionnée à l’alinéa précédent peut, avec l’accord du mandataire, ouvrir un compte spécial dans le pays concerné pour y déposer les fonds collectés pour la campagne. Dans la limite des fonds disponibles, les dépenses mentionnées dans l’autorisation sont réglées à partir de ce compte spécial.

« Toutes les informations relatives à ces comptes, et aux justificatifs des mouvements enregistrés sont transmises au mandataire du candidat pour être annexées au compte de campagne.

« Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Le projet de loi ne tient pas suffisamment compte des pays où la monnaie n’est pas convertible et de ceux où les transferts financiers sont difficiles, voire impossibles.

L’amendement n° 1 rectifié tend donc à prévoir que la personne autorisée par le mandataire financier à régler les dépenses dans ces pays doit, d’une part, ouvrir un compte dans un établissement de crédit du pays concerné, y faire verser les recettes et les dépenses à caractère électoral, d’autre part, communiquer toutes les informations nécessaires au mandataire financier, à savoir l’état du compte, les différents mouvements, la justification des dépenses, la nature des recettes, et les faire annexer au compte de campagne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Cet amendement vise à permettre à la personne désignée par le mandataire financier du candidat pour exercer ses missions dans un État étranger d’ouvrir un compte dans ledit pays lorsque les problèmes particuliers de convertibilité entre monnaies ou de transferts financiers y existent. Il tend également à préciser que ce mandataire délégué doit informer le mandataire principal des opérations qu’il effectue.

Cette précision ne semble pas utile et l’Assemblée nationale a déjà refusé de l’intégrer au présent texte. Il semble effectivement que les dispositions insérées par les députés, qui permettent au mandataire délégué de régler les dépenses dans l’État pour lequel il est désigné, soient suffisantes pour garantir au candidat la possibilité de mener réellement campagne partout à travers le monde.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Même raisonnement, même avis.

M. le président. La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour explication de vote.

M. Christophe-André Frassa. J’avoue que je ne suis pas convaincu par vos explications, monsieur le rapporteur.

En effet, le projet de loi prévoit que « ces dépenses sont remboursées par le mandataire ». Le problème est que, dans de nombreux pays, l’impossibilité de convertir la monnaie empêche les transferts, quand ceux-ci ne sont pas tout simplement interdits. Je pense notamment à des pays comme la Chine, où il est impossible, sauf à ouvrir un compte sur place, d’effectuer des versements pour abonder le compte de campagne du candidat. Celui-ci ne peut donc évidemment pas régler des dépenses depuis la France.

L’amendement que nous présentons ne constitue pas une grande « révolution culturelle ». Il vise seulement à apporter une précision nécessaire pour empêcher une interprétation restrictive de l’alinéa 11 tel qu’il est actuellement rédigé. Il permettrait au mandataire d’avoir un sous-mandataire, lequel pourrait ouvrir un compte et ainsi récolter de l’argent.

Pour faire des dépenses de campagne, encore faut-il au préalable pouvoir recueillir de l’argent. Or, dans les pays que j’ai évoqués, la rédaction actuelle du texte ne le permet pas.

C’est pourquoi je maintiens cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. Notre groupe soutiendra cet amendement de bon sens et le fait, monsieur le rapporteur, que l’Assemblée nationale n’ait pas voulu intégrer une telle disposition dans le texte n’est pas vraiment pour m’impressionner…

Prenons le cas de la onzième circonscription : elle compte quarante-neuf pays, dont trente-cinq ont des monnaies non convertibles. Il n’est pas possible de s’en procurer à l’extérieur du pays concerné et il est difficile d’en acheter à l’intérieur. Comment gérer une campagne électorale dans de telles conditions ?

La possibilité de disposer d’un compte dans le pays, libellé dans la monnaie de ce pays, à condition évidemment que toutes les informations nécessaires soient communiquées au mandataire financier, me paraît relever du simple bon sens.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. Nous restons opposés à cet amendement, non parce que l’Assemblée nationale l’a précédemment rejeté, mais parce qu’elle a mis en place un dispositif qui permet de répondre pour l’essentiel au problème posé.

En effet, l’Assemblée nationale, comme l’a dit M. le rapporteur, a apporté une modification utile au texte en prévoyant, à l’article L. 330-5 du code électoral, la possibilité de recourir à un tiers mandaté dans un pays donné par le mandataire financier afin de régler dans ce pays les dépenses du candidat. Cette disposition paraît de nature à régler la question soulevée à juste titre par M. Frassa.

Par ailleurs, il n’est pas souhaitable de multiplier les comptes bancaires, au risque d’une grande complexité et d’une forte opacité dans le contrôle des dépenses par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Je rappelle que la transparence est l’un des fils conducteurs de notre démarche.

M. le président. Monsieur Frassa, l'amendement n° 1 rectifié est-il maintenu ?

M. Christophe-André Frassa. Je ne suis toujours pas convaincu, monsieur le ministre !

On parle de régler des dépenses, mais non de récolter de l’argent. Or une campagne électorale suppose les deux actions. Pour ma part, je ne vois pas ce que je ferais sur place de yuans chinois si je ne peux pas les transférer sur le compte du mandataire à Paris. Ce raisonnement est également valable pour de nombreuses circonscriptions où les monnaies ne sont ni convertibles ni transférables.

Je maintiens donc cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre.

M. Philippe Richert, ministre. L’objet de cet amendement est identique à celui de l’amendement déposé sur l'article 1er de la proposition de loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique.

Cet amendement vise à maintenir la définition actuelle des dépenses de campagne, entendues, depuis l'introduction de la législation sur les comptes de campagne par la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, comme « l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection ».

Entre-temps, il a été proposé de faire plutôt référence aux dépenses engagées « en vue de recueillir les suffrages des électeurs ».

Quelle est la différence entre les dépenses effectuées « en vue de recueillir les suffrages des électeurs » et celles qui sont effectuées « en vue de l’élection » ? Prenons un cas concret, qui s’est d’ailleurs déjà présenté. Imaginons un candidat organisant une réunion avec des militants de son parti pour préparer sa campagne. Il est normal d’en intégrer le coût dans les dépenses de campagne. Or une réunion de militants déjà acquis à la cause du candidat n’est pas une opération réalisée « en vue de recueillir les suffrages des électeurs » ! En revanche, avec une référence claire aux dépenses engagées ou effectuées « en vue de l’élection », on peut parfaitement intégrer le coût d’une telle réunion dans le compte de campagne.

M. Roland Courteau. Vous avez raison !

M. Philippe Richert, ministre. Il nous paraît donc préférable d’opter pour l’ancienne formulation, qui mentionnait « l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». La référence au fait de « recueillir les suffrages des électeurs », outre qu’elle est restrictive, risquerait de susciter bien des débats devant les juridictions administratives.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Dans un premier temps, la commission avait émis un avis défavorable sur cet amendement. Mais les arguments du Gouvernement sont solides. Aussi, à défaut de pouvoir émettre un avis favorable, j’émets un avis de sagesse… positive. (Sourires.)

M. Roland Courteau. Disons « de sagesse bienveillante » ! (Nouveaux sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa de l'article L. 330-9 est ainsi rédigé :

« Ces frais sont soumis à des plafonds de dépenses fixés par zones géographiques par l'autorité compétente. L'État rembourse ces frais aux candidats qui ont droit au remboursement forfaitaire prévu par l'article L. 52-11-1. Le remboursement des frais de transport est forfaitaire. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. »

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. La rédaction proposée par l’ordonnance du 29 juillet 2009 pour l’article L. 330-9 du code électoral prévoit un simple plafonnement du remboursement des frais de transport engagés pour l’obtention de suffrages.

Or, dans nombre de circonscriptions, les dépenses afférentes aux déplacements des candidats représenteront la part la plus importante des frais de campagne électorale. On peut donc craindre que cela ne crée une inégalité entre les candidats qui disposeront des moyens financiers leur permettant d’effectuer de longs déplacements aériens en louant des avions privés – à moins qu’ils n’en possèdent un : cela peut arriver ! – et les autres.

Dans ces conditions, nous proposons de fixer des plafonds de dépenses pour chacune des circonscriptions de l’étranger.

Par exemple, alors qu’on peut s’acquitter de tous les frais de transport dans la circonscription constituée par la Suisse avec un simple abonnement mensuel à 200 euros, les dépenses risquent d’être autrement plus élevées dans la onzième circonscription, toujours elle, qui recouvre, je le rappelle, quelque quarante-neuf pays !

Nous proposons également de prévoir un remboursement forfaitaire ne pouvant pas excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel des candidats.

Comme mon analyse sur ce point avait été contestée en commission, je précise que la même disposition figure à l’article L. 52–11–1 du code électoral pour les députés élus en métropole. En effet, aux termes de la deuxième phrase du premier alinéa de cet article, le remboursement forfaitaire « ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l’apport personnel ».

Prenons un cas de figure tout simple : si le forfait est fixé à 5 000 euros, mais que le candidat considéré n’a dépensé que 3 000 euros, on ne lui rembourse évidemment que 3 000 euros !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. Les auteurs de cet amendement souhaitent que les frais de transport engagés par les candidats aux élections législatives à l’étranger fassent l’objet de plafonds de dépenses par zone géographique et d’un remboursement forfaitaire.

En outre, le montant de ce remboursement forfaitaire devrait être inférieur au « montant des dépenses réglées sur l’apport personnel du candidat ». Mais comment fait-on quand il n’y a pas d’apport personnel du candidat ?

En réalité, cet amendement soulève deux problèmes.

D’une part, comme les déplacements ont vocation à être au cœur de la campagne électorale pour l’élection des futurs députés des Français de l’étranger, il ne semble pas opportun de prévoir un plafond de dépenses spécifique pour les frais y afférents. Un plafonnement du remboursement, comme cela est déjà prévu par l’ordonnance, paraît préférable.

D’autre part, le critère reposant sur le montant de l’apport personnel du candidat est doublement problématique. Non seulement la notion d’« apport personnel » n’est pas définie par le code électoral et n’a aucune portée juridique, mais surtout elle n’a pas de lien avec le montant des frais de déplacement. Ainsi, il ne serait pas logique que le candidat ayant eu un apport personnel élevé soit mieux remboursé que celui ayant bénéficié d’un don ou d’un prêt de son parti.

Le rapporteur de l’Assemblée nationale partage évidemment ce point de vue.

Pour ma part, je ne comprends pas très bien le système que vous proposez, monsieur Yung. Dans les départements ou les collectivités d’outre-mer, les frais de déplacement des candidats aux élections législatives ou sénatoriales sont extraits du plafonnement de dépenses.

De mon point de vue, l’adoption d’une telle disposition serait un très mauvais service rendu aux candidats. La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Monsieur Yung, sans reprendre les arguments développés par le rapporteur, que je fais miens, je vous ferai observer que, s’agissant du « remboursement forfaitaire », vous proposez une disposition déjà prévue par l’article L. 330–9 du code électoral, aux termes duquel « le remboursement est forfaitaire, dans la limite de plafonds fixés par zones géographiques par l’autorité compétente ».

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

M. Richard Yung. J’ai vraiment du mal à suivre l’argumentation qui m’est opposée.

En effet, le dispositif que je propose n’est que la reprise de deux premiers alinéas de l’article L. 52–11–1 du code électoral !

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Mais non !

M. Richard Yung. Vous affirmez que la notion d’« apport personnel » n’est pas définie par le code électoral. Or elle figure à son article L. 52–11–1 !

Par conséquent, je trouve décidément votre argumentation peu convaincante.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 2, présenté par MM. Cointat, Frassa et Guerry et Mme Kammermann, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 330-9, il est inséré un article L. 330-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330-9-1. - Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-12, le compte de campagne doit être déposé avant dix-huit heures le quinzième vendredi qui suit le tour de scrutin où l'élection a été acquise. »

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Le projet de loi n’instaure pas un délai spécifique de dépôt du compte de campagne. Il se borne à rendre applicable le deuxième alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral, qui fixe cette limite au plus tard avant dix-huit heures le neuvième vendredi suivant le tour du scrutin où l’élection a été acquise.

Nous proposons de fixer par dérogation ce délai au quinzième vendredi suivant ce tour pour tenir compte des difficultés et contraintes des campagnes à l’étranger et des transmissions d’informations de l’étranger vers la France.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. À mon sens, il s’agit d’une bonne proposition. La commission émet donc un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Il faut effectivement avoir le temps de faire revenir tous les comptes dans les différents pays où ils auront été ouverts. Je pense donc que le délai proposé correspond bien au temps nécessaire. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 8, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° À la seconde phrase de l'article L. 330-10, les mots : « celui en vigueur le 1er janvier précédant l'élection » sont remplacés par les mots : « le taux de change de chancellerie en vigueur le jour de l'opération ».

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement concerne la conversion en euros des dépenses et recettes des candidats.

Pour nous, le fait de prévoir un taux de change arrêté à une date située relativement éloignée dans le passé posera des problèmes importants en cas de variation sensible par rapport à l’euro de la devise étrangère dans laquelle auront été libellées les dépenses réalisées au titre des opérations prévues au code électoral.

Pour prévenir un tel risque, nous proposons de faire correspondre le taux de conversion des dépenses et des recettes des candidats avec le taux de change de chancellerie en vigueur le jour de l’opération.

On m’objectera que la procédure sera lourde, mais il n’y aura tout de même pas un nombre infini de factures et le remboursement correspondra à la dépense réellement engagée. En revanche, avec le système tel qu’il est proposé, sur une période de six mois à un an, le décalage pourra atteindre 40 %, 50 %, voire 100 %, et le candidat risque de se trouver dans une situation difficile si la devise dans laquelle auront été exprimées les dépenses s’est ainsi dépréciée par rapport à l’euro.

M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Yung, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Anziani, Michel et Sueur, Mme Klès et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° À la seconde phrase de l'article L. 330-10, le mot : « celui » est remplacé par les mots : « le taux de change de chancellerie ».

La parole est à M. Richard Yung.

M. Richard Yung. Cet amendement vise à rétablir la rédaction d’origine de l’ordonnance, qui fixait au 1er janvier précédant la date à laquelle le taux de conversion des dépenses sera fixé. C’est donc un amendement de repli.

Le Gouvernement a amendé son texte à l’Assemblée nationale pour préciser que la date à retenir pour la fixation du taux de change serait le premier jour du douzième mois précédant l’élection. Devant les députés, le ministre avait expliqué qu’il s’agissait de « connaître avec certitude, et suffisamment à l’avance, les conversions monétaires auxquelles les candidats devront se livrer ». C’est évidemment une vue de l’esprit : dans nombre de cas, on ne pourra pas le savoir !

Nous pensons que le fait de se référer à un taux de change en vigueur avant le début de la campagne risquerait de pénaliser nombre de candidats. Une dépense effectuée en devises et payée par un compte bancaire en France conduira en effet à un retrait de fonds d’un montant différent de celui à reporter dans le compte de campagne et limitera la possibilité pour le candidat de se faire rembourser.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Patrice Gélard, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Le premier amendement prévoit que le taux de change retenu pour convertir le montant des opérations financières effectué par le candidat sera le taux de change de chancellerie en vigueur au jour de l’opération. On ne sait pas de quelle opération il s’agit ; c’est déjà un problème !

En outre, la variabilité extrême du taux de change dans le temps – le taux de change évoluant chaque jour – serait une source de complexité tant pour les candidats que pour la Commission nationale des comptes de campagne. Je ne vois donc pas l’intérêt d’un tel dispositif, et je préfère en rester à la rédaction initiale.

J’en viens au deuxième amendement. Le texte adopté par l’Assemblée nationale est tout à fait satisfaisant : le taux de change est fixé au début de la campagne électorale, et cela pour année. En maintenant la date au 1er janvier, on arrive à une durée de dix-huit mois, ce qui est beaucoup trop long.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Philippe Richert, ministre. Le Gouvernement partage la position de la commission.

Imaginez les difficultés que nous rencontrerions en retenant, pour chacune des dépenses engagées par l’ensemble des candidats partout dans le monde, le taux de change de chancellerie en vigueur le jour de l’opération ! Ce serait intenable !

Comme cela a été rappelé tout à l’heure, nous avons modifié le code électoral pour remplacer la date du 1er janvier par le premier jour du douzième mois. C’est suffisamment tôt pour connaître les taux de change et cela protège contre les risques de variabilité. Avec un délai de douze mois à partir de l’ouverture de la campagne électorale, le candidat dispose d’assez de temps pour envisager la hauteur des dépenses qu’il doit engager et s’organiser sans crainte des fluctuations monétaires, et la Commission nationale peut travailler dans de bonnes conditions pour évaluer les dépenses à rembourser.