M. le président. La parole est à M. Robert Badinter, pour explication de vote.

M. Robert Badinter. Je tiens absolument à clarifier les choses et à dissiper l’équivoque dans laquelle, monsieur le garde des sceaux, vous vous inscrivez.

Le problème posé est celui du procès équitable. Les garanties accordées aux personnes placées en garde à vue dans les cas définis par la loi sont une chose, mais l’équilibre doit régner dans le procès pénal. C’est la raison pour laquelle, je le redis, l’accès à un avocat doit être possible dès le premier interrogatoire d’un suspect par la police, et non pas seulement en cas de placement en garde à vue. Il faut tenir compte de l’utilisation qui pourra être faite contre elle des propos qu’aura tenus une personne n’ayant pas été placée en garde à vue !

Je vous parle ici du procès pénal, et non de la protection de la personne. Nous n’aurons jamais une meilleure occasion d’inscrire dans le projet de loi le principe de l’intervention de l’avocat auprès de tout suspect ! Veut-on ou non le procès équitable ? À cet instant, pardonnez-moi de vous le dire, monsieur le garde des sceaux, vous ne le voulez pas !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 14, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

En matière criminelle et correctionnelle, il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. On peut douter de la volonté du Gouvernement, de la majorité et du rapporteur de vraiment clarifier les choses.

En dépit des modifications apportées en commission, le dispositif de l’article 1er A n’est toujours pas satisfaisant au regard de l’objectif affiché de garantir un droit fondamental à l’assistance d’un avocat. Il ne suffit pas d’afficher une intention !

Afin de donner une portée concrète à cet article, le présent amendement tend à reprendre la lettre de la jurisprudence européenne.

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, MM. Vial et J. Gautier et Mme Mélot, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer le mot :

seul

La parole est à M. Jacques Gautier.

M. Jacques Gautier. Cet amendement, s’appuyant sur la position de la Cour européenne des droits de l’homme et sur deux décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation, tend à supprimer le mot « seul », qui est source de difficultés. Toutefois, je crois avoir deviné quel serait l’avis du rapporteur et du garde des sceaux…

M. le président. L'amendement n° 68, présenté par MM. Anziani, Michel, Badinter et Sueur, Mmes Klès et Boumediene-Thiery, M. Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui

par les mots :

été informée de son droit de ne pas s'auto incriminer et de son droit de s'entretenir avec un avocat

La parole est à M. Alain Anziani.

M. Alain Anziani. Il importe qu’une personne mise en cause soit informée de son droit de ne pas s’« auto-incriminer » et de son droit d’être assistée par un avocat.

Ce point est important. En effet, tous ceux qui ont une expérience de ces choses savent que la garde à vue est le moment du plus grand dénuement, de la plus grande angoisse, où certaines personnes refusent même d’être assistées, estimant que, étant innocentes, elles n’ont pas besoin d’un avocat ! On a encore pu entendre cet argument à l’occasion d’une affaire récente qui a défrayé la chronique. Il faut alors convaincre ces personnes soupçonnées que la présence d’un avocat n’est pas une manifestation de culpabilité et qu’elle est nécessaire dans toutes les hypothèses. Nous en sommes là !

Il convient donc de prendre toutes les précautions, en prévoyant qu’une personne soupçonnée doit être informée de ses droits avec beaucoup de précision.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Il s’agit d’une question importante, qui a donné lieu à de longs débats à l’Assemblée nationale.

Les amendements nos 14 et 2 rectifié, bien que formulés de manière différente, ont les mêmes effets et appellent les mêmes observations.

L’article 1er A prévoit qu’aucune condamnation ne doit reposer sur le seul fondement de déclarations faites hors la présence d’un avocat. En d’autres termes, cet article admet que des déclarations recueillies dans ces conditions puissent être prises en compte dès lors qu’elles sont complétées par d’autres preuves. Il faut le dire clairement, même si ce n’est pas écrit.

Les auteurs des amendements nos 14 et 2 rectifié entendent retirer toute valeur probante aux déclarations faites hors la présence de l’avocat, même si elles sont corroborées par d’autres preuves. Une telle modification du dispositif s’imposerait, selon eux, au vu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de deux arrêts récents de la Cour de cassation. La commission ne suivra pas ce raisonnement pour quatre raisons.

Premièrement, dans l’arrêt Yoldas contre Turquie du 23 février 2010, la Cour européenne des droits de l’homme semble admettre que des déclarations, mêmes faites hors la présence d’un conseil, peuvent être prises en compte à la condition qu’elles soient étayées par d’autres éléments de preuve.

La Cour de cassation, quant à elle, a précisé que, même si c’est à tort que des cours d’appel ont prononcé la nullité de la garde à vue avant la mise en œuvre de la réforme, les arrêts n’encourent pas la censure dès lors qu’ils ont pour seule conséquence que « les actes annulés n’ont pas constitué des éléments de preuve fondant la décision de culpabilité du prévenu ». La Cour de cassation ne s’est donc pas prononcée sur le cas où les éléments recueillis au cours de la garde à vue auraient été étayés par d’autres preuves.

Deuxièmement, la suppression du mot « seul », monsieur Gautier, risquerait de fragiliser beaucoup de procédures. Ainsi, on peut se demander si des éléments de preuve tout à fait objectifs identifiés à partir des déclarations faites hors la présence de l’avocat pourraient être pris en compte. La suppression du mot « seul » serait ainsi source d’un nombre considérable de nullités.

Troisièmement, l’article 1er A marque d’ores et déjà un progrès réel et tangible par rapport au droit en vigueur, chacun en conviendra. Cet article constitue une garantie très appréciable, en particulier – nous aurons l’occasion d’y revenir – dans l’hypothèse, prévue par l’article 7, où le procureur de la République aura différé l’assistance de l’avocat lors des auditions.

Quatrièmement, la commission des lois a amélioré la disposition issue des travaux de l’Assemblée nationale, afin d’indiquer que la valeur probante des déclarations de la personne implique qu’elle ait pu s’entretenir avec son conseil et qu’elle ait pu être assistée par lui. Nous avons rendu ces deux conditions cumulatives.

Pour l’ensemble de ces raisons, l’avis de la commission est défavorable sur les amendements nos 14 et 2 rectifié.

Quant à l’amendement n° 68, il me semble être plutôt en retrait par rapport au texte que nous examinons. Par ailleurs, sa rédaction est directement inspirée du droit anglo-saxon : je ne suis pas sûr qu’il soit très opportun d’inscrire dans notre droit le terme d’« auto-incrimination ». La situation du gardé à vue nous paraît beaucoup mieux garantie par la notification du droit à garder le silence reconnu par la nouvelle rédaction du code de procédure pénale proposée.

En conséquence, la commission a également émis un avis défavorable sur l’amendement n° 68.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Il s’agit d’un article de principe extrêmement important, qui fixe la philosophie du texte.

Au terme d’un long débat à l’Assemblée nationale, nous avons été conduits à reprendre les termes employés par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Salduz contre Turquie, en faisant référence à un entretien avec un avocat ou à l’assistance d’un défenseur.

La commission des lois du Sénat souhaite aller plus loin, en rendant cumulatives les deux conditions prévues : la personne mise en cause devra avoir pu à la fois s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui.

Je me range à la position de la commission des lois du Sénat. Dans cette perspective, l’avis du Gouvernement sera identique à celui que vient d’exprimer M. le rapporteur.

L’amendement n° 68 est largement satisfait par le texte de la commission.

L’amendement n° 14 reprend les termes de l’arrêt Salduz contre Turquie. Or, nous rédigeons ici non pas un arrêt, mais la loi !

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ce n’est pas la même chose ! C’est l’arrêt qui est la conséquence de la loi, et non l’inverse. Il s’agit d’un amendement de nature descriptive ; même s’il est intéressant, c’est le droit positif, dont relève la rédaction élaborée par la commission des lois du Sénat, qui permet aux juges de travailler.

Quant à l’amendement n° 2 rectifié, son adoption serait à mon sens source d’un certain nombre d’incertitudes. La rédaction actuelle du texte reprend des dispositions figurant déjà ailleurs dans le code de procédure pénale. Il ne me paraît pas souhaitable de créer un cas particulier, et je demande donc à M. Jacques Gautier de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur Jacques Gautier, l’amendement n° 2 rectifié est-il maintenu ?

M. Jacques Gautier. Compte tenu des quatre précisions que nous a apportées M. le rapporteur, je me conforme à la demande de M. le garde des sceaux et je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 2 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jean-Pierre Michel, pour explication de vote sur l’amendement n° 14.

M. Jean-Pierre Michel. Comme l’a indiqué M. le garde des sceaux, l’article 1er A est très important. Je pense que sa rédaction évoluera encore au cours du débat…

En ce qui me concerne, aucune des rédactions proposées ne me satisfait. En particulier, celle de la commission des lois me semble insuffisante, dans la mesure où la jurisprudence conventionnelle – dont je ne suis au demeurant pas un inconditionnel – indique d’abord que la personne soupçonnée doit être informée qu’elle a le droit de ne pas s’auto-incriminer, c’est-à-dire de se taire, ensuite qu’elle a le droit de faire appel à un avocat. Or, monsieur le rapporteur, dans votre rédaction, ces deux droits sont confondus.

Pour ma part, je préfère de loin la rédaction proposée au travers de l’amendement n° 68, qui, si elle ne règle peut-être pas tout, présente au moins l’avantage de distinguer nettement le droit de ne pas s’auto-incriminer et le droit de s’entretenir avec un avocat.

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Monsieur le garde des sceaux, je ne vois pas du tout pourquoi il nous serait interdit de reprendre dans la loi les termes de la jurisprudence de la CEDH.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Votre amendement n’est pas opératoire !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Mais si ! Sa rédaction est en outre beaucoup moins ambiguë que celle qui nous est proposée, car elle implique clairement la nullité de la procédure si l’incrimination se fonde sur des déclarations faites sans que la personne en cause ait eu la possibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat.

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Non !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Cela étant, vous préférez à l’évidence rester dans l’ambiguïté, en abordant les problèmes sans avoir une réelle volonté de les régler.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. Ne tournons pas autour du pot : l’auto-incrimination ou le fait d’avoir prononcé des aveux, pour dire les choses autrement, est déterminant pour toute la suite de la procédure, et vous tenez à ce qu’il en soit ainsi ! Reconnaissez-le franchement !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 14.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 68.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er A.

(L'article 1er A est adopté.)

Article 1er A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la garde à vue
Article 2 (début)

Article 1er

Après l’article 62-1 du même code, sont insérés cinq articles 62-2 à 62-6 ainsi rédigés :

« Art. 62-2. – (Supprimé)

« Art. 62-3. – La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.

Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :

« 1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;

« 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;

« 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;

« 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;

« 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;

« 6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.

« Art. 62-4. – (Supprimé)

« Art. 62-5. – La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2, 706-88, 706-88-1 et 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat. Le procureur de la République compétent est celui sous la direction duquel l’enquête est menée et celui du lieu d’exécution de la garde à vue.

« Ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.

« Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.

« Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.

« Art. 62-6. – (Supprimé) »

M. le président. La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur l'article.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. En présentant, dans un premier temps, une définition de la garde à vue et une série de conditions régissant le recours à celle-ci, l’article 1er donne l’illusion d’une avancée significative. Mais en confiant, dans un second temps, le contrôle de la garde à vue au procureur de la République, il témoigne de votre obstination, monsieur le garde des sceaux…

L’article 1er, en énumérant les conditions du placement en garde à vue, semble dresser un rempart contre d’éventuels abus de pouvoirs, ce qui peut de prime abord paraître satisfaisant. Mais une mise en perspective permet vite de se rendre compte qu’il s’agit d’un simple trompe-l’œil. En effet, l’objectif affiché est de « maîtriser le nombre des gardes à vue, en constante augmentation depuis plusieurs années ». Dans cette optique, la limitation du champ d’application de cette mesure aux seules infractions punies d’une peine d’emprisonnement est présentée comme une innovation majeure. Mais cette affirmation est fallacieuse, dans la mesure où les infractions qui ne sont pas punies d’une peine d’emprisonnement sont très peu nombreuses.

De plus, n’oublions pas que l’application de la théorie des apparences permettra aisément de valider le recours à une garde à vue lorsque, au moment des faits, les circonstances rendaient vraisemblable la commission d’une infraction punie d’une peine d’emprisonnement.

Ainsi, à la lecture des premiers alinéas de l’article 1er, on constate que « la maîtrise du nombre de garde à vue » souhaitée est bien loin d’être acquise et que les libertés individuelles, auxquelles nous sommes attachés, n’en ressortent malheureusement pas renforcées.

Quant aux derniers alinéas de l’article, ils démontrent votre obstination, monsieur le garde des sceaux.

Lors de la tenue de la conférence annuelle des bâtonniers, le 28 janvier dernier, vous avez réaffirmé votre position sur la question du contrôle des gardes à vue par le parquet. Vous avez alors indiqué à une assemblée experte en la matière que votre lecture des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation était la bonne. Si vous êtes parvenu à vous persuader que le texte, en l’état, est conforme à l’ensemble des principes rappelés dans ces décisions, force est de constater que vous ne réussissez pas à en convaincre vos interlocuteurs.

Vous vous obstinez néanmoins dans votre choix de confier le contrôle de la garde à vue au parquet, lequel serait, selon vous, une autorité judiciaire indépendante et impartiale, quoi qu’en pense la Cour de Strasbourg. Aux termes des arrêts Medvedyev c. France et Moulin c. France, ce contrôle devrait être confié à un juge du siège. Que la chancellerie l’accepte ou non, le message est parfaitement clair ! Il n’est pas satisfaisant que le contrôle de la garde à vue soit laissé, pour les premières quarante-huit heures, au procureur de la République.

Avec le soutien des magistrats et des avocats, nous continuerons à porter ce combat, car il est pour nous déroutant que le procureur de la République, pourtant partie au procès, puisse être le garant des droits reconnus à la personne gardée à vue.

M. le président. L'amendement n° 15, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après le mot :

contrainte

Insérer le mot :

exceptionnelle

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat. M. le rapporteur l’a souligné, la très forte augmentation du nombre des gardes à vue au cours des dix dernières années ne permet plus d’éluder la question d’un recours abusif à cette mesure.

En effet, il a été trop longtemps abusivement recouru au placement en garde à vue, qui est une mesure privative de liberté. Les chiffres le montrent, même si on a essayé de nous faire croire qu’ils étaient faux, alors que M. le garde des sceaux et l’ex-ministre de l’intérieur en ont eux-mêmes fait état.

L’augmentation du nombre des gardes à vue est, à nos yeux, la conséquence de la mise en œuvre d’une politique du chiffre qui perdure depuis trop longtemps et qui a immanquablement conduit à une banalisation de cette mesure. Sous les pressions sécuritaires, le nombre des gardes à vue est devenu un indicateur de performance, ce que dénoncent d’ailleurs les représentants d’un syndicat de policiers que nous avons, contrairement à vous, auditionnés.

Nous souhaitons donc que soit indiqué de manière plus explicite que la garde à vue est une mesure de contrainte exceptionnelle, afin que chacun prenne bien conscience de sa gravité. L’article préliminaire du code de procédure pénale, qui dispose que les mesures de contrainte doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, doit trouver ici une pleine application.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Madame Borvo Cohen-Seat, la portée normative de votre amendement est très limitée.

Le texte de l’article me paraît mieux rédigé en l’état. En effet, son alinéa 4 prévoit que la garde à vue « doit constituer l’unique moyen » – cela est très clair – d’atteindre l’un au moins des six objectifs énumérés ensuite.

La commission émet donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement partage tout à fait l’avis de la commission.

Pour la première fois, la garde à vue sera clairement définie, et la loi fixera des limites précises au champ d’application de cette mesure. C’est là, me semble-t-il, l’apport majeur de cet article. Préciser que la garde à vue est une mesure de contrainte « exceptionnelle » n’apporterait rien, car il va de soi que nous souhaitons mettre un terme à la banalisation de la garde à vue constatée depuis quelques années. À cette fin, il me paraît plus efficace d’inscrire dans la loi une définition précise de cette mesure que d’ajouter des adjectifs dénués de portée normative.

Dans cet esprit, je vous invite, madame la sénatrice, à retirer votre amendement et à vous rallier au texte de la commission des lois.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 15.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 104 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

de l’autorité judiciaire

par les mots :

du juge des libertés et de la détention

La parole est à M. Jacques Mézard.

M. Jacques Mézard. Dans le droit fil des très pertinentes observations de M. Badinter, nous souhaitons que l’officier de police judiciaire qui décide le placement en garde à vue soit placé sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

La difficulté tient à la définition de l’autorité judiciaire. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, la réponse est claire : la notion autonome de magistrat, dont découle celle d’autorité judiciaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, est garantie à la fois par l’impartialité et par l’indépendance à l’égard de l’exécutif. Toujours selon la CEDH, le statut du parquet français ne remplit pas cette seconde condition, comme elle l’a rappelé très clairement dans l’arrêt Moulin c. France du 23 novembre 2010.

Dans ces conditions, la référence à l’autorité judiciaire comme autorité de contrôle de la garde à vue est clairement insuffisante. En outre, comment le parquet pourrait-il exercer un contrôle sur quelque 800 000 gardes à vue ? Nous savons tous ce qu’il en est à cet égard…

L’article préliminaire du code de procédure pénale dispose que « les mesures de contrainte dont [une] personne peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire ».

Or, pour le Gouvernement, le parquet est une autorité judiciaire. Mais c’est bien parce que le parquet est placé sous l’autorité hiérarchique de la chancellerie qu’il est à nos yeux impossible qu’il puisse contrôler la garde à vue. Ce contrôle ne saurait, en effet, se limiter aux seules nécessités de l’enquête ; il doit aussi concerner l’appréciation du respect de l’indispensable équilibre entre l’action des forces de l’ordre et les droits de la personne privée de liberté. Or, comme l’a rappelé M. Badinter, le procureur de la République est, par définition, partie à l’enquête. C’est bien ce qu’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 15 décembre 2010, aux termes duquel c’est à tort que la chambre d’instruction a retenu que le ministère public est une autorité judiciaire au sens de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors qu’il ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par ce texte et qu’il est partie poursuivante. (M. le garde des sceaux s’exclame.) Ce n’est pas moi qui le dis, c’est la Cour de cassation !

De ce fait, il nous apparaît primordial de confier au juge des libertés et de la détention le contrôle de l’ensemble de la mesure, sans préjudice des autres prérogatives du procureur.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Il faut tout lire ! Ne tronquez pas le texte !

M. Jacques Mézard. Il est vrai que le Conseil constitutionnel a posé dans sa décision du 30 juillet 2010 que « l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet ». La situation actuelle est donc très ambiguë. Le présent amendement a pour objet de permettre d’en sortir, grâce à une clarification.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. François Zocchetto, rapporteur. Sur ce point très important du contrôle du début de la garde à vue, deux conceptions s’opposent, sachant que la question est réglée au-delà de la quarante-huitième heure : c’est le juge qui exerce alors le contrôle.

M. Jacques Mézard. Tout à fait !

M. François Zocchetto, rapporteur. Qui doit intervenir au début de la garde à vue : la police, un magistrat du parquet ou un magistrat du siège ? Dans beaucoup de pays européens, c’est la police, parfois même au-delà de la quarante-huitième heure ; en France, c’est un magistrat qui exerce le contrôle dès le placement en garde à vue. Il y a tout lieu de se réjouir, me semble-t-il, que dans notre pays ce soit un membre de l’autorité judiciaire qui assure le contrôle de cette mesure de privation de liberté qu’est la garde à vue.

M. François Zocchetto, rapporteur. Les jurisprudences évoquées n’exigent pas du tout qu’un juge intervienne dès le début de la garde à vue.

Le système français fixe un cadre protecteur que nous proposons de maintenir ; en conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Je ne me lasserai pas de répondre à M. Mézard, car je suis sûr qu’au fond de lui-même, il est déjà presque convaincu ! (M. Jacques Mézard rit.)

Il faut toujours interpréter les textes potius ut valeant quam ut pereant, c’est-à-dire de façon qu’ils aient un sens plutôt qu’ils n’en aient point. (Sourires.) Livrons-nous donc à ce petit exercice.

La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire sous le contrôle de l’autorité judiciaire, cette dernière étant composée, aux termes de la Constitution, de magistrats du siège et de magistrats du parquet, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 30 juillet 2010.

Le texte, tel qu’il est rédigé, précise que c’est d’abord le procureur qui intervient, au cours des quarante-huit premières heures de la garde à vue, puis un magistrat du siège. Ces deux magistrats appartiennent bien à l’autorité judiciaire.

La lecture de l’arrêt rendu le 15 décembre 2010 par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans l’affaire Creissen montre parfaitement que nous nous conformons à la position des hauts magistrats de ce pays : le procureur de la République n’est pas, n’a jamais été et ne prétend pas être une autorité judiciaire indépendante au sens de l’article 5-3 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais le fait qu’il dirige la garde à vue durant les premières heures n’a pas pour conséquence de rendre illégale cette dernière. En effet, l’arrêt n’encourt pas la censure dès lors que le demandeur a été libéré à la suite d’une privation de liberté d’une durée compatible avec l’exigence de brièveté imposée par le texte conventionnel.

J’ai veillé à ce que la rédaction de la disposition soumise à la Haute Assemblée respecte parfaitement l’arrêt en question de la chambre criminelle de la Cour de cassation, ainsi que les jurisprudences du Conseil constitutionnel et de la CEDH. Nous avons consenti de gros efforts à cette fin ! Le procureur, membre de l’autorité judiciaire, interviendra durant les premières heures de la garde à vue, et le juge des libertés et de la détention à partir de la quarante-huitième heure. Dans les deux cas, c’est toujours l’autorité judiciaire qui exerce le contrôle.

Je conclurai, monsieur Mézard, sur l’indépendance du parquet. J’entends fréquemment dire que le parquet est soumis au garde des sceaux et que, par conséquent, les procureurs lui obéissent.

Peut-être suis-je un peu naïf, voire benêt, mais depuis que j’occupe les fonctions de garde des sceaux, je n’ai pas encore vu un procureur qui m’obéisse ! D’ailleurs, je ne leur ai jamais rien demandé, sinon d’appliquer la loi.

J’observe que c’est sous un gouvernement issu de la même majorité qu’aujourd’hui, dont le garde des sceaux était d’ailleurs centriste, que l’autonomie des magistrats, spécialement celle des membres du parquet, a progressé. C’est en effet M. Méhaignerie qui, en 1993, a défini comment s’exerçait l’autorité de l’exécutif sur le parquet : le ministre de la justice peut adresser des instructions générales aux procureurs généraux ; dans des affaires particulières, il peut, s’il le souhaite, donner des instructions écrites, qui sont versées au dossier. Je m’inscris pleinement dans cette lignée.

Les procureurs de la République ont toute latitude lorsqu’ils mènent l’action publique. La seule règle est l’obéissance à la loi. Cette règle, tous les magistrats de ce pays la respectent, c’est pourquoi je les défends toujours quand ils sont attaqués. Ils appliquent la loi telle que le Parlement l’a votée, dans toute sa rigueur et son exigence.