M. le président. La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.

Mme Catherine Morin-Desailly. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la presse vit une crise de mutation, comme d’ailleurs tous les grands secteurs de l’information et de la culture. Le contexte de la distribution de la presse a fortement évolué ces dernières années, notamment en raison de la révolution numérique.

En effet, outre le phénomène des journaux gratuits, la révolution numérique a non seulement bouleversé le rapport à l’information, et donc les usages en la matière, mais aussi introduit de nouveaux outils : je pense aux nouveaux écrans, en particulier aux liseuses. Il faut aussi souligner le rôle grandissant d’internet.

L’information semble échapper aux journalistes, puisque tout le monde, désormais, « fait de l’information ». Chaque mois, de nouveaux sites internet ouvrent ; nos concitoyens naviguent de plus en plus sur Twitter, Facebook et autres réseaux sociaux, participant ainsi à la circulation de l’information, qu’elle soit d’ailleurs exacte ou non. Si le grand mérite de la « toile » est l’interactivité, l’immédiateté et une totale liberté d’expression, il faut admettre que quantité n’est pas forcément synonyme de fiabilité, tant s’en faut.

Pour la presse, la concurrence est donc rude, et elle doit fournir un effort considérable pour adapter son modèle au nouvel environnement numérique.

En 2011, ce sont près de 400 millions d’euros qui ont été affectés par l’État au soutien à la distribution et à la diffusion de la presse. Si ces aides se sont avérées précieuses et ont contribué à résorber les déficits du secteur, des réformes structurelles sont aujourd’hui nécessaires.

En effet, s’agissant maintenant de la distribution physique de la presse, que je qualifierai de « traditionnelle », régie depuis la Seconde Guerre mondiale par la loi Bichet, nous sommes tous d’accord pour dire qu’elle connaît aujourd’hui de grandes difficultés.

Une réflexion sur ce thème a donc été engagée voilà maintenant trois ans. Les états généraux de la presse écrite, tout comme le rapport de M. Bruno Lasserre, président de l’Autorité de la concurrence, ont analysé les faiblesses de notre modèle de distribution de la presse et ont proposé des solutions.

Parmi ces faiblesses, outre les éléments de contexte que je viens de rappeler, il y a naturellement les déséquilibres en matière de répartition de la valeur entre les différents échelons de la distribution : les messageries de presse, qui concentrent l’essentiel du revenu de la distribution, les quelques éditeurs-dépositaires de presse et, en bas de l’échelle, les diffuseurs, qui rassemblent les kiosquiers et les marchands de journaux.

Ce dernier échelon constitue le maillage de la distribution de la presse et permet à nos concitoyens d’accéder facilement à une presse diversifiée sur l’ensemble du territoire. Toutefois, ce réseau de diffusion n’est pas suffisamment performant, surtout comparé à celui qui existe dans les pays voisins, notamment au Royaume-Uni, où les titres sont beaucoup plus accessibles grâce aux kiosques, aux petits vendeurs ou à une livraison à domicile très tôt le matin.

Il est donc urgent et essentiel de prendre tous types de mesures utiles en vue de favoriser la pérennité et la rentabilité des points de vente, voire leur multiplication, et d’assouplir les règles qui les régissent. Leur rôle, en effet, va au-delà du simple accès à l’information, comme l’ont rappelé M. le ministre et M. Renar : ce sont des lieux d’accès à la démocratie.

Nous avons noté avec satisfaction la signature, en mars dernier, d’une convention entre les diffuseurs, le CSMP et l’Association des maires de France. En tant qu’élus des territoires, nous savons tous ici que les maisons de la presse et autres points de vente, implantés dans toutes les villes, petites, moyennes ou grandes, jouent, au-delà de la diffusion de l’information, un rôle d’animation et constituent des points d’accès à la culture en général, car on y trouve aussi bien souvent des livres. Il faut donc trouver les moyens propres sinon à les développer, du moins à les préserver. Dans cette perspective, nous serons extrêmement attentifs à la proposition de loi déposée par notre collègue député Jean-Luc Warsmann.

Dans ce contexte, et eu égard aux enjeux liés à la préservation d’une information diversifiée et accessible, des propositions ont résulté des travaux des différentes instances, notamment des états généraux de la presse écrite, et des expérimentations menées par le CSMP. Elles contribuent à une certaine maturité du débat, permettant de prendre des mesures législatives relatives à l’organisation de la distribution de la presse.

Je me réjouis donc à mon tour que nous examinions aujourd’hui cette proposition de loi visant à modifier le titre II de la loi Bichet, relatif à la gouvernance du système de distribution de la presse.

Avant d’évoquer les dispositions au fond, je tiens à saluer moi aussi le travail effectué par l’auteur de ce texte, le président Jacques Legendre, ainsi que par le rapporteur, M. David Assouline.

Comme je l’ai souligné tout à l’heure, il fallait réformer la gouvernance de la distribution de la presse, assurée jusqu’à présent par le Conseil supérieur des messageries de presse. Alors que le rapport de l’Autorité de la concurrence prévoyait de faire de cette instance une véritable autorité indépendante –sous-entendu des professionnels de la distribution –, la proposition de loi vise à mettre en place une régulation bicéphale, avec, d’un côté, le CSMP, instance professionnelle dotée enfin d’un statut juridique clairement défini, et, de l’autre, une autorité indépendante chargée de contrôler et rendre exécutoires les décisions du CSMP.

Si les professionnels étaient partisans d’une telle organisation, je crois savoir que le fait de donner in fine à l’autorité de régulation le pouvoir de rendre exécutoires les décisions du CSMP a suscité un certain mécontentement parmi les représentants des distributeurs.

En effet, l’autonomie du CSMP se trouvera considérablement amoindrie dès lors que ses décisions ne seront pas applicables automatiquement.

Cependant, étant donné l’organisation très peu concurrentielle des niveaux 1 et 2 de la distribution – il s’agit des messageries de presse et des dépositaires – et l’opacité de certaines procédures de régulation, mise en exergue par le rapport Lasserre, nous comprenons qu’il était indispensable de confier à une autorité indépendante et impartiale le soin de veiller à la régulation du système.

Cette autorité viendra donc encadrer à bon escient le pouvoir normatif du CSMP, en donnant aux décisions de celui-ci force exécutoire, et interviendra en matière de résolution de conflits. Cela nous semble pertinent et justifié.

Ce nouveau modèle bicéphale de régulation devra donc trouver, en pratique, un équilibre de fonctionnement, afin de pouvoir mener à bien trois chantiers d’importance en matière de distribution de la presse.

Le premier chantier a trait à la marge de manœuvre commerciale qu’il est nécessaire de donner aux diffuseurs pour adapter les modalités de commercialisation à la demande.

Le deuxième touche à la revalorisation du métier de diffuseur de presse, non seulement d’un point de vue financier, mais aussi sur le plan de la formation, afin de remédier au manque de points de vente.

Le troisième, enfin, et non le moindre, consistera à fournir un effort particulier pour régler de manière gracieuse, préalablement à toute action contentieuse, les conflits opposant les distributeurs.

Je me félicite donc du travail mené pour moderniser le titre II de la loi Bichet. L’ensemble des sénateurs du groupe de l’Union centriste soutiennent cette réforme urgente et équilibrée de la régulation du système de distribution de la presse. J’espère qu’elle sera la première pierre d’un édifice de modernisation d’un secteur contraint à des efforts d’adaptation constants, notamment de ses supports, qui permettra à nos concitoyens d’accéder facilement à une presse pluraliste, diversifiée et de qualité. Il s’agit là d’un enjeu essentiel pour notre démocratie. (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Bien entendu, je défends les mêmes convictions, que je m’exprime en tant que rapporteur ou en tant que membre du groupe socialiste. Sans reprendre l’argumentation que j’ai déjà développée, je me contenterai donc maintenant de formuler quelques observations, inspirées par les propos des différents orateurs.

Chacun l’a dit, il ne s’agit pas de fragiliser les fondements de la loi Bichet, bien au contraire ! Nous entendons défendre le système équitable et coopératif de distribution de la presse qu’elle a mis en place voilà plusieurs décennies. Notre objectif est simplement de faire évoluer la gouvernance du dispositif, afin de l’adapter aux transformations considérables, d’ailleurs loin d’être achevées, qu’a connues depuis l’économie de ce secteur.

C’est seulement de cette façon que nous pourrons préserver les principes posés par la loi Bichet. En effet, si nous laissons les choses en l’état, cette loi sera contournée et finira sans doute par devenir caduque, faute d’être en phase avec l’économie actuelle.

Nous pourrions d’ailleurs adopter une méthode semblable dans d’autres domaines. Ainsi, la meilleure façon de défendre l’Agence France-Presse sera probablement d’adapter sa gouvernance aux conditions nouvelles, tout en s’appuyant sur les principes fondamentaux qui ont présidé à sa création.

Par conséquent, remanier le titre II de la loi Bichet revient à défendre la philosophie qui sous-tend ce texte. Dans cet esprit, je me réjouis que personne ici ne souhaite, par la même occasion, en modifier le titre Ier.

On ne saurait valablement soutenir que l’instauration d’un dispositif de régulation bicéphale associant un CSMP rénové et une autorité de régulation indépendante saperait les fondements du système coopératif. Lors de l’examen des amendements présentés par le groupe CRC-SPG, je reviendrai de manière plus approfondie sur certains propos outranciers qui ont pu être tenus sur ce sujet. Pour l’heure, je me bornerai à réaffirmer que la création d’une autorité de régulation indépendante ne remettra nullement en cause les fondements de la loi Bichet.

J’ajoute que nous devons être cohérents : si nous rénovons et renforçons le rôle du CSMP, comme nous le souhaitons tous ici, en en faisant une instance professionnalisée, cela nous impose de l’adosser à une autorité de régulation indépendante pour écarter tout risque d’entente ou de conflits d’intérêts. C’est une question de droit, et non d’opinion. Le CSMP aura une marge de manœuvre plus grande qu’aujourd’hui, et sera en mesure d’agir efficacement. L’intervention d’une instance de régulation indépendante pour rendre exécutoires ses décisions de portée générale accroîtra sa légitimité et son autorité. Si nous ne créons pas une autorité de régulation indépendante, les minoritaires au sein du CSMP continueront de considérer que les décisions leur sont imposées et d’engager, en conséquence, des procédures contentieuses. Nous retomberons alors dans les mêmes travers que nous constatons aujourd’hui, à savoir la judiciarisation des litiges, les blocages et les lenteurs.

Mon groupe apporte son complet soutien à la rédaction de cette proposition de loi issue des travaux de la commission. Il s’agit simplement, je le redis, d’améliorer la gouvernance du système de distribution de la presse et de renforcer la légitimité des décisions de la CSMP, par la création d’une autorité indépendante de régulation qui ne sera saisie que des seules décisions de portée générale. Confier de telles compétences à cette autorité ne me semble nullement excessif.

En conclusion, le groupe socialiste se félicite de participer, au travers de cette œuvre de modernisation, à la défense et à la préservation, pour les décennies à venir, des principes posés par une loi issue de la Résistance.

M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles du texte élaboré par la commission.

Discussion générale (suite)
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Article 2

Article 1er

L’intitulé du titre II de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi rédigé : « Conseil supérieur des messageries de presse et Autorité de régulation de la distribution de la presse »

M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.

(L'article 1er est adopté.)

Article 1er
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Article 3

Article 2

L’article 17 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 17. – Le Conseil supérieur des messageries de presse, personne morale de droit privé, assure le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau.

« L’Autorité de régulation de la distribution de la presse arbitre les différends mentionnés à l’article 18-10 et rend exécutoires les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des messageries de presse.

« Le Conseil supérieur des messageries de presse et l’Autorité de régulation de la distribution de la presse veillent, dans leur champ de compétences, au respect de la concurrence et des principes de liberté et d’impartialité de la distribution. Ils sont garants du respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques du système collectif de distribution de la presse. »

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Renar, Mmes Labarre et Gonthier-Maurin, MM. Ralite, Voguet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Ivan Renar.

M. Ivan Renar. Cet amendement n’a rien d’outrancier… Il ne vise pas à contester le principe d’une réforme du CSMP que, bien au contraire, nous jugeons utile et nécessaire, tant du point de vue de sa composition que de celui de ses compétences, qui doivent être renforcées.

Nous ne sommes pas davantage opposés à la mise en place d’une autorité indépendante de régulation de la distribution de la presse qui aurait vocation à régler les différends. Cependant, nous n’acceptons pas que le CSMP soit en quelque sorte placé sous la tutelle de l’ARDP, comme le prévoit cette proposition de loi. C’est bien des compétences respectives de chacune de ces deux instances qu’il s’agit ici.

Le CSMP est le garant du respect de l’esprit de la loi Bichet, fondée sur la liberté des éditeurs, assurée au travers d’un système coopératif reposant sur la péréquation. Il garantit que la presse ne soit pas considérée comme une marchandise ordinaire et que ses spécificités soient bien prises en compte, notamment la nécessité de préserver sa liberté et son pluralisme.

Le législateur de 1947 a confié aux éditeurs la maîtrise du réseau de distribution, partant du principe que la liberté de la presse devait être assurée par la liberté de sa distribution.

Institution professionnelle, le CSMP se verrait soumis, aux termes de la proposition de loi, à la tutelle et au contrôle d’une autorité administrative indépendante, l’ARDP, constituée de trois membres et chargée de rendre exécutoires toutes les décisions du CSMP.

Nous pensons que la mise en place d’une telle « distribution administrée » serait gravement préjudiciable à l’ensemble du secteur professionnel de la distribution. C’est une attaque qui ne dit pas son nom – j’ai le droit de le penser –contre les principes de la loi Bichet, qui seuls ont permis d’assurer la régulation de ce secteur selon des règles ne relevant pas de la sphère marchande.

Nous sommes donc opposés à la définition des compétences respectives des deux instances prévue à cet article.

Notre analyse n’est nullement outrancière. D’ailleurs, je crois que l’avenir nous donnera raison.

J’ajoute que la version initiale de la proposition de loi, qui réservait le pouvoir décisionnel au CSMP et les fonctions d’arbitrage des conflits et de mise en exécution des décisions à l’ARDP, nous semblait plus conforme aux intérêts de la profession, de la presse, et par conséquent de la société tout entière, que celle qui résulte des travaux de la commission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. David Assouline, rapporteur. Ce qui est outrancier, c’est de prétendre que la mise en œuvre du dispositif de cette proposition de loi mettrait à bas le système coopératif et ruinerait les fondements de la loi Bichet. Je n’ai pas dit autre chose.

Comment pouvez-vous être favorable au principe de la mise en place d’une autorité de régulation indépendante et proposer la suppression de l’article qui la crée ?

Contrairement à ce que vous affirmez, il ne s’agit nullement d’instituer une tutelle de cette autorité de régulation indépendante sur le CSMP. À cet égard, je ne comprends pas non plus comment vous pouvez préférer la rédaction initiale de la proposition de loi au texte de la commission. Nous entendons instaurer une collaboration harmonieuse entre les deux organismes. L’ARDP n’aura aucun pouvoir de blocage ; son intervention renforcera la légitimité des décisions du CSMP.

Dès lors que seuls des professionnels siégeront désormais au sein du CSMP, cela nous impose d’aménager des garanties en vue de prévenir tout risque d’entente, de pratiques concertées ou de conflits d’intérêts. La création d’une autorité de régulation indépendante, appelée notamment à valider les décisions du CSMP, permet précisément d’assurer l’effectivité des principes de transparence, d’indépendance et d’impartialité dans la régulation sectorielle.

En tout état de cause, le CSMP demeurera le seul détenteur du pouvoir normatif, puisque c’est à lui qu’il reviendra d’élaborer les règles applicables à l’ensemble du secteur.

Nous avons voulu mettre en place un dispositif équilibré, en conservant d’une part toute sa réactivité et sa fonctionnalité, afin de permettre la mise en œuvre de réformes urgentes, et en prévoyant d’autre part des garanties de transparence, d’indépendance et d’impartialité propres à rassurer les niveaux 2 et 3 de la distribution de la presse, dont les représentant sont minoritaires au sein du CSMP.

Très sincèrement, monsieur Renar, le dispositif de la proposition de loi ne recèle pas les dangers que vous dénoncez. J’espère que la suite du débat permettra de rapprocher les points de vue. Quoi qu’il en soit, je pense que l’avenir nous donnera raison.

En conclusion, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Frédéric Mitterrand, ministre. Monsieur le sénateur Ivan Renar, le Gouvernement est défavorable à votre amendement.

En effet, la suppression de l’article créant l’Autorité de régulation de la distribution de la presse conduirait à rompre l’équilibre instauré par le nouveau dispositif, qui résulte d’une très large concertation entre tous les acteurs de la distribution de la presse.

La mise en place d’une procédure de régulation reposant sur deux instances complémentaires n’est pas de nature à porter atteinte à l’esprit de la loi Bichet, ni aux grands principes d’égalité et de solidarité qui la fondent.

En conséquence, je souhaite le retrait de cet amendement.

M. le président Monsieur Renar, l'amendement n° 1 est-il maintenu ?

M. Ivan Renar. Oui, monsieur le président, car cet amendement, dans son imperfection, vise à sonner l’alarme. Il faut y voir le soupir de la créature accablée (Sourires), mais aussi son cri de protestation…

Tout en reconnaissant le travail accompli par la commission, notamment par le rapporteur et par le président Legendre, j’estime que la navette me donnera raison.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 4

Article 3

L’article 18 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 18. – Le Conseil supérieur des messageries de presse comprend vingt membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication :

« 1° Neuf représentants des éditeurs de journaux et publications périodiques sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;

« 2° Trois représentants des sociétés coopératives de messageries de presse sur proposition des assemblées générales des sociétés coopératives de messageries de presse ;

« 3° Deux représentants des entreprises commerciales et des messageries de presse concourant aux opérations matérielles de distribution de la presse sur proposition des assemblées générales de ces entreprises ou messageries ;

« 4° Deux représentants des dépositaires de journaux ou publications périodiques sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ou, à défaut, d’une assemblée générale des dépositaires ;

« 5° Deux représentants des diffuseurs de presse sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ou, à défaut, d’une assemblée générale des diffuseurs ;

« 6° Deux représentants du personnel occupé dans les entreprises de messageries de presse sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

« Les membres du Conseil supérieur des messageries de presse sont nommés pour quatre ans et leur mandat est renouvelable.

« Le président du Conseil supérieur des messageries de presse est élu par l’ensemble de ses membres, parmi les membres ayant la qualité d’éditeur de presse. Son mandat est de quatre ans et il est renouvelable. En cas d’empêchement du président, le doyen d’âge des représentants des éditeurs préside le conseil.

« À l’expiration de leur mandat, les membres restent en fonction jusqu’à la première réunion du conseil dans sa nouvelle composition.

« Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre du conseil qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé.

« En cas de vacance d’un siège d’un membre du conseil pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

« Pour l’exercice de ses attributions, le Conseil supérieur des messageries de presse peut constituer des commissions spécialisées en s’appuyant, le cas échéant, sur le concours d’experts.

« Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ces commissions spécialisées sont fixées par le règlement intérieur du Conseil supérieur des messageries de presse. » – (Adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

Le titre II de la même loi est complété par seize articles 18-1 à 18-13 ter ainsi rédigés :

« Art. 18-1. – L’Autorité de régulation de la distribution de la presse exerce les missions définies aux articles 18-10, 18-11, 18-12, 18-13, 18-13 bis et 18-13 ter. Elle comprend trois membres, nommés par arrêté du ministre chargé de la communication :

« 1° Un conseiller d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;

« 2° Un magistrat de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Une personnalité indépendante désignée par le président de l’Autorité de la concurrence à raison de sa compétence en matière de droit de la concurrence.

« Le président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est élu en son sein.

« Le mandat des membres de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est de quatre ans. Il n’est ni révocable ni renouvelable.

« À l’expiration de leur mandat, les membres de l’autorité restent en fonction jusqu’à la première réunion de celle-ci dans sa nouvelle composition.

« Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre de l’autorité qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé.

« En cas de vacance d’un siège de membre de l’autorité pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Un mandat exercé pendant une durée inférieure à deux ans n’est pas pris en compte pour l’application de la règle de non renouvellement du mandat.

« Les fonctions de membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse sont incompatibles avec celles de membre du Conseil supérieur des messageries de presse et avec l’exercice de fonctions ou la détention d’un mandat ou d’intérêts dans une entreprise du secteur de la presse. Le non respect de cette règle entraîne la cessation d’office des fonctions de membre de l’autorité, par décision des deux autres membres de l’autorité.

« Art. 18-2. – Le Conseil supérieur des messageries de presse ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre dans les conditions fixées par son règlement intérieur.

« L’Autorité de régulation de la distribution de la presse ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents.

« Le conseil et l’autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Leurs présidents ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

« Art. 18-3. – Les membres et les personnels du Conseil supérieur des messageries de presse et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ainsi que les experts consultés par ces organismes sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance dans le cadre de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Les membres et les personnels du Conseil supérieur des messageries de presse et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse restent tenus à cette obligation de confidentialité pendant une durée d’un an après la fin de leur mandat.

« Les membres du Conseil supérieur des messageries de presse et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur les délibérations de ces organismes.

« Art. 18-4. – Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de la communication pour siéger auprès du Conseil supérieur des messageries de presse avec voix consultative.

« Il peut faire inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil toute question intéressant la distribution de la presse. L’examen de cette question est de droit.

« Dans le cas où il estime qu’une décision du Conseil supérieur des messageries de presse est susceptible de porter atteinte aux objectifs de la présente loi, il peut demander une nouvelle délibération.

« Art. 18-5. – Les frais afférents au fonctionnement du Conseil supérieur des messageries de presse et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ainsi que les sommes que ces organismes pourraient être condamnés à verser sont à la charge des sociétés coopératives de messageries de presse régies par la présente loi.

« Le conseil et l’autorité établissent, chacun pour ce qui le concerne, un règlement intérieur.

« Le président du Conseil supérieur des messageries de presse et le président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ont qualité pour agir en justice.

« Art. 18-6. – Pour l’exécution de ses missions, le Conseil supérieur des messageries de presse :

« 1° Détermine les conditions et les moyens propres à garantir une distribution optimale de la presse d’information politique et générale, dans le respect des articles 1er et 2 ;

« 2° Fixe pour les autres catégories de presse, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, les conditions d’assortiment des titres et de plafonnement des quantités servis aux points de vente ;

« 3° Définit les conditions d’une distribution non exclusive par une messagerie de presse, dans le respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques des sociétés coopératives de messageries de presse, et les conditions d’une distribution directe par le réseau des dépositaires centraux de presse sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse ;

« 4° Fixe le schéma directeur, les règles d’organisation et les missions du réseau des dépositaires centraux de presse et des diffuseurs de presse répondant à l’efficience économique et à l’efficacité commerciale ;

« 5° Établit un cahier des charges du système d’information au service de l’ensemble des messageries de presse et de leurs mandataires, garantissant à tout éditeur, quelle que soit sa messagerie, l’accès aux informations relatives à l’historique des ventes et des fournitures pour chacun de ses titres, au niveau de chaque point de vente. Ce cahier des charges inclut le schéma d’organisation des flux financiers dans l’ensemble de la chaîne de distribution et les conditions de leur sécurisation ;

« 6° Décide, selon des critères objectifs et non discriminatoires définis dans un cahier des charges, de l’implantation des points de vente de presse, des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse avec ou sans modification de la zone de chalandise. À ce titre, il pourra s’appuyer sur les travaux et les propositions d’une commission spécialisée composée d’éditeurs ;

« 7° Délivre un certificat d’inscription aux agents de la vente de presse et assure la gestion du fichier recensant les agents de la vente de presse déclarés ;

« 8° Homologue les contrats-types des agents de la vente de presse au regard des dispositions de la présente loi et des règles qu’il a lui-même édictées ;

« 9° Fixe les conditions de rémunération des agents de la vente de presse, après consultation de leurs organisations professionnelles ;

« 10° Exerce le contrôle comptable des sociétés coopératives de messageries de presse, conformément aux dispositions de l’article 16. Il s’assure, en particulier, que les sociétés coopératives de messageries de presse bénéficiant d’aides publiques au titre de la distribution de la presse quotidienne d’information politique et générale opèrent une distinction claire, le cas échéant dans le cadre d’une comptabilité par branche, entre la distribution des quotidiens et celle des magazines. Tous les documents utiles à cette fin lui sont adressés sans délai après leur approbation par leur assemblée générale. Il peut également demander communication, en tant que de besoin, des comptes prévisionnels des sociétés coopératives de messageries de presse ;

« 11° Dispose d’un droit d’opposition sur les décisions des sociétés coopératives de messageries de presse susceptibles d’altérer leur caractère coopératif ou de compromettre leur équilibre financier, ainsi que sur celles des entreprises commerciales mentionnées à l’article 4 dans lesquelles les coopératives de messageries de presse auraient une participation majoritaire, qui auraient pour conséquence d’altérer le caractère coopératif de ces dernières ou de compromettre leur équilibre financier. Ce droit d’opposition est exercé auprès des sociétés coopératives de messageries de presse ou des entreprises commerciales mentionnées à l’article 4, à l’initiative du Conseil supérieur des messageries de presse, par le commissaire du Gouvernement mentionné à l’article 18-4 ;

« 12° (Supprimé)

« 13° Définit, après consultation des acteurs de la distribution de la presse et notamment des organisations professionnelles représentatives des agents de la vente de presse, les bonnes pratiques professionnelles de la distribution de la presse vendue au numéro.

« Pour l’application des 7°, 8°, 9° et 13°, sont considérés comme agents de la vente de presse les concessionnaires globaux, les dépositaires centraux, les diffuseurs de presse et les vendeurs-colporteurs de presse.

« Art. 18-6 bis (nouveau). – Lorsque, dans le cadre des dispositions de la présente loi, le Conseil supérieur des messageries de presse envisage d’adopter des mesures ayant une incidence importante sur le marché de la distribution de la presse, il rend publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueille, dans le cadre d’une consultation publique d’une durée maximale d’un mois, les observations qui sont faites à leur sujet.

« Les résultats d’une consultation sont rendus publics par le Conseil supérieur des messageries de presse, à l’exclusion des informations couvertes par le secret des affaires.

« Art. 18-7. – Les présidents du Conseil supérieur des messageries de presse et de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse saisissent l’Autorité de la concurrence de faits dont ils ont connaissance et susceptibles de contrevenir aux dispositions des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce. Ils peuvent également la saisir pour avis de toute autre question relevant de sa compétence.

« L’Autorité de la concurrence communique à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir le Conseil supérieur des messageries de presse et l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, pour avis, de toute question relative au secteur de la distribution de la presse.

« Art. 18-8. – Le président du Conseil supérieur des messageries de presse et le président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse saisissent le procureur de la République de toute infraction aux dispositions de la présente loi dont ils ont connaissance.

« Art. 18-9. – Le Conseil supérieur des messageries de presse établit chaque année un rapport public qui rend compte de son activité et de l’application de la présente loi en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire.

« Ce rapport est adressé au Gouvernement et au Parlement avant la fin du premier semestre de chaque année.

« Le Conseil supérieur des messageries de presse peut être saisi par le Gouvernement et par le Parlement de demandes d’avis ou d’études pour les activités relevant de sa compétence.

« Art. 18-10. – Tout différend relatif au fonctionnement des sociétés coopératives et commerciales de messageries de presse, à l’organisation et au fonctionnement du réseau de distribution de la presse et à l’exécution des contrats des agents de la vente de presse est soumis par l’une des parties, avant tout recours contentieux, à une procédure de conciliation, transparente, impartiale et contradictoire, devant le Conseil supérieur des messageries de presse, selon des modalités prévues par son règlement intérieur.

« En cas de conciliation, même partielle, les parties peuvent demander la reconnaissance de l’accord par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse.

« Art. 18-11. – I. – Si la procédure de conciliation n’a pas abouti à un règlement amiable dans un délai de deux mois, le différend peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ou à la juridiction compétente. À défaut de saisine par les parties de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ou d’une juridiction compétente à l’issue d’un délai d’un mois à compter de l’échec de la procédure de conciliation, le président du Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir l’Autorité de régulation de la distribution de la presse.

« L’autorité se prononce, au regard des règles et des principes de la présente loi, dans un délai de deux mois, qu’elle peut porter à quatre mois si elle l’estime utile, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête et mis les parties à même de présenter leurs observations. Elle prend en considération les décisions du Conseil supérieur des messageries de presse qu’elle a rendues exécutoires. Dans le respect des secrets protégés par la loi, elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile au règlement du différend.

« La décision de l’autorité est motivée et précise les conditions de règlement du différend. Elle est notifiée aux parties et rendue publique sous réserve des secrets protégés par la loi.

« En cas de méconnaissance de la décision par l’une des parties, le président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse peut saisir le juge afin qu’il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à cette décision. La demande est portée, en fonction de l’objet du différend, soit devant le président du tribunal de grande instance de Paris, soit devant le président du tribunal de commerce de Paris. Il statue en référé et sa décision est immédiatement exécutoire.

« II. – Lorsque les faits à l’origine du différend sont susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles au sens du titre II du livre IV du code de commerce, le délai prévu au deuxième alinéa du I du présent article est suspendu jusqu’à ce que l’Autorité de la concurrence, saisie par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse, se soit prononcée sur sa compétence. Lorsque l’Autorité de la concurrence s’estime compétente, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse est dessaisie.

« Les décisions prises par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris, dans un délai d’un mois à compter de leur notification.

« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le juge peut ordonner le sursis à exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.

« Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l’arrêt de la cour d’appel est exercé dans un délai d’un mois suivant la notification de cet arrêt.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. 18-12. – Les décisions de portée générale prises par le Conseil supérieur des messageries de presse dans le cadre de sa mission générale visant à assurer le bon fonctionnement du système coopératif de distribution de la presse et de son réseau ou en application des 1° à 5°, 8°, 9° et 13° de l’article 18-6 sont transmises avec un rapport de présentation au président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse.

« Ces décisions deviennent exécutoires à défaut d’opposition formulée par l’autorité dans un délai de six semaines suivant leur réception. Le refus opposé par l’autorité doit être motivé.

« En cas de refus opposé par l’autorité, le président du Conseil supérieur des messageries de presse dispose d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Dans les quinze jours suivant leur réception, l’autorité peut rendre exécutoires les décisions ou demander au Conseil supérieur des messageries de presse une nouvelle délibération, en lui adressant, le cas échéant, des recommandations.

« Sur proposition du président du Conseil supérieur des messageries de presse, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse peut ne rendre exécutoires que certaines dispositions de la décision qui lui est soumise.

« Les décisions de portée générale rendues exécutoires par l’Autorité de régulation de la distribution de la presse peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris.

« Les décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse peuvent faire l’objet d’un recours, en fonction de leur objet, soit devant le tribunal de grande instance, soit devant le tribunal de commerce territorialement compétents.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

« Art. 18-13. – En cas de manquement constaté aux obligations résultant des décisions visées à l’article 18-12, le président de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse ou le président du Conseil supérieur des messageries de presse peut saisir le juge afin qu’il soit ordonné à la personne qui en est responsable de se conformer à ses obligations, de mettre fin aux manquements et d’en supprimer les effets.

« La demande est portée devant le premier président de la cour d’appel de Paris qui statue en référé et dont la décision est immédiatement exécutoire. Il peut prendre, même d’office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour s’assurer de l’exécution de son ordonnance.

« Art. 18-13 bis (nouveau). – L’Autorité de régulation de distribution de la presse formule, avant la fin du premier semestre de chaque année, un avis sur l’exécution par le Conseil supérieur des messageries de presse des missions qui lui sont confiées par l’article 16 et les 10° et 11° de l’article 18-6. Elle peut demander au Conseil supérieur des messageries de presse, aux sociétés coopératives de messageries de presse et aux entreprises commerciales mentionnées à l’article 4 que lui soient adressés sans délai tous les documents utiles à cette fin. Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information.

« Art. 18-13 ter (nouveau). – Après consultation du Conseil supérieur des messageries de presse, l’Autorité de régulation de la distribution de la presse formule, avant la fin du premier semestre de chaque année, un avis sur l’évolution des conditions tarifaires des sociétés coopératives de messageries de presse. À cette fin, elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à son information. »