M. Jacques Mézard. Cet amendement a pour objet de réécrire complètement l’article 1er, tout simplement pour mettre en conformité la situation avec la décision du Conseil constitutionnel de novembre 2010.

Dans son intervention lors de la discussion générale, le rapporteur nous a rappelé, je l’ai dit tout à l’heure, que c’est parce qu’il y avait eu la décision du Conseil constitutionnel que ce texte a été présenté au Sénat, sinon nous n’en aurions pas été saisis.

Puisque le Sénat n’a pas voté la suppression de l’article 1er, il nous est apparu sage de réécrire ce dernier en calant sa rédaction sur les nécessités découlant de la décision du Conseil constitutionnel.

Les ajustements, notamment par lettre rectificative, dont ce projet de loi a fait l’objet au cours de son élaboration et l’imbroglio parlementaire inédit survenu lors du vote final de la commission des affaires sociales témoignent, s’il en est besoin après tout ce que nous avons déjà dit, combien la réforme proposée de l’hospitalisation sous contrainte est mal préparée et mal ficelée.

Que dire de la période d’observation de soixante-douze heures, qui s’apparente, cela a été dit, à « une garde à vue psychiatrique » ?

Que dire de la multiplication des avis médicaux, disposition qui ignore totalement l’insuffisance sur le terrain des moyens dévolus à notre système de santé ?

Outre les deux certificats nécessaires à l’admission du patient, nous avons compté pas moins de six avis de psychiatres dans la semaine qui suit cette admission : un certificat à vingt-quatre heures, un autre à soixante-douze heures, puis un avis motivé proposant la forme de prise en charge, un nouveau certificat entre le cinquième et le huitième jour et, enfin, un avis conjoint de deux psychiatres pour la saisine du juge, saisine qui sera désormais systématique en cas d’hospitalisation complète.

M. Guy Fischer. Voilà la réalité !

M. Jacques Mézard. Et ce n’est pas fini ! Pour certains malades, ceux qui sont déclarés irresponsables pénalement ou qui séjournent dans une unité pour malades difficiles, et dont la dangerosité apparaît comme élevée, il faut ajouter à ces six avis celui d’un collège de soignants composé de deux psychiatres et d’un membre de l’équipe participant à la prise en charge, ainsi que deux expertises émanant de deux psychiatres étrangers à l’établissement. Voilà potentiellement dix psychiatres mobilisés ! Sur le terrain, nous le savons tous, c’est un système strictement irréaliste,…

M. Guy Fischer. Il est en effet irréaliste !

M. Jacques Mézard. … qui ne pourra pas fonctionner.

Mme Raymonde Le Texier. Effectivement !

M. Jacques Mézard. Pour ces derniers malades, le projet de loi crée un nouvel outil : le casier psychiatrique, dont nous aurons sans doute l’occasion de reparler.

Certes, il faut tenir compte des antécédents, mais faisons davantage confiance aux psychiatres. Or, madame la secrétaire d'État, par le décret statutaire d’octobre 2010, vous avez détruit l’indépendance des psychiatres hospitaliers en supprimant la nomination ministérielle.

Tout cela n’est pas raisonnable ! Vous n’ignorez pas la pénurie de spécialistes médicaux et d’infirmiers, notamment en zones rurales. Vous n’ignorez pas les problèmes de fonctionnement des services psychiatriques dans nos hôpitaux publics, l’impossibilité pour nombre d’entre eux de pourvoir les postes de praticiens hospitaliers.

Comment ce texte, alambiqué, qui a fait l’objet d’un certain nombre de modifications de la part du Gouvernement lui-même et vient de donner lieu à de nouveaux amendements qui viennent d’être déposés par le rapporteur de la commission des lois, ce qui est tout à fait logique, ce texte qui est un assemblage de procédures complexes, voire contradictoires, qui accordent de surcroît la prépondérance aux décisions administratives, pourrait-il être applicable ?

En fait, nous le savons tous, la réflexion est bien loin d’être aboutie sur l’étendue du contrôle judiciaire des mesures de contrainte, la gestion de la contrainte à l’extérieur de l’hôpital psychiatrique. Le renvoi à des décrets de manière systématique, évoqué voilà quelques instants par notre collègue Mme Hermange, est révélateur de l’absence de finition de ce texte.

C’est pourquoi nous proposons, au travers de cet amendement, de limiter le texte à la seule exigence du Conseil constitutionnel d’un contrôle juridictionnel du maintien de l’hospitalisation psychiatrique sans consentement avant l’expiration des quinze premiers jours. Ce serait sagesse,…

Mme Raymonde Le Texier. Tout à fait !

M. Jacques Mézard. … comme l’a dit, d’ailleurs, la Commission nationale consultative des droits de l’homme. Le Sénat s’est souvent distingué par sa sagesse ; aussi, je ne doute pas, mes chers collègues, que vous serez sensibles à cet argument.

Par souci d’efficacité et, là encore, dans un esprit constructif, cet amendement prévoit que le contrôle du juge des libertés et de la détention est étendu à toutes les procédures d’hospitalisation, à la demande d’un tiers et sur décision du préfet, le Conseil constitutionnel ayant déjà été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur les articles L. 3213–1 et L. 3213–4 du code de la santé publique en ce qu’ils portent atteinte au droit à la protection de la liberté individuelle par l’autorité judiciaire, garantie par l’article 66 de la Constitution.

Ainsi, tout a été réuni dans le même article : le principe du contrôle et ses conséquences sur chacune des procédures d’hospitalisation.

Madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, cet amendement, s’il est adopté, permettra de poursuivre la concertation pour élaborer ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire une réforme convaincante qui soit tournée vers la prise en charge de la maladie mentale, dans le respect des libertés individuelles, des impératifs de sécurité et des impératifs techniques de l’exercice d’une psychiatrie moderne. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. L'amendement n° 483 rectifié, présenté par Mme Escoffier, MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, après le mot : « statuant », sont insérés les mots : « dans les plus brefs délais ».

II. – Le chapitre II du titre 1er du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3212-4 est complété les mots : « ainsi qu’au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil » ;

2° L’article L. 3212-7 est ainsi rédigé :

« Dans les trois jours précédant l’expiration des quinze premiers jours de l’hospitalisation, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement qui établit un certificat médical circonstancié précisant notamment la nature et l’évolution des troubles et indiquant clairement si l’hospitalisation est toujours nécessaire.

« Au vu de ce certificat et sous réserve de la décision du juge des libertés et de la détention saisi en application du II du présent article, l’hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l’établissement pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette durée, l’hospitalisation peut être maintenue par le directeur de l’établissement pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selon les mêmes modalités, sur la base d’un certificat médical établi par un psychiatre de l’établissement dans les trois jours précédant l’expiration de la période en cause.

« Le défaut de production d’un des certificats susvisés entraîne la levée de l’hospitalisation.

« Les copies des certificats médicaux sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police ainsi qu’à la commission mentionnée à l’article L. 3222-5. » ;

3° Après l’article L. 3212-7, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3212-7-1. – L’hospitalisation d’un patient sans son consentement ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’admission prononcée en application des articles L. 3212-1 à L. 3212-3.

« La saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement d’accueil désignés par le directeur, dont un seul participe à la prise en charge du patient. Cet avis se prononce sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.

« Lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, une expertise en considération de l’avis conjoint des deux psychiatres, ce délai est prolongé d’une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L’hospitalisation du patient est alors maintenue jusqu’à la décision du juge, sauf s’il y est mis fin en application des articles L. 3212-8 et L. 3212-9. L’ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.

« Le juge fixe les délais dans lesquels l’expertise mentionnée au troisième alinéa du présent article doit être produite. Passés ces délais, il statue immédiatement.

« Le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement.

« Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas été saisi ou n’a pas statué dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, la mainlevée est acquise.

« Le juge statue après débat contradictoire. À l’audience, la personne hospitalisée sans son consentement est entendue, assistée de son avocat. Si, au vu d’un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d’office.

« L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application du présent article est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui statue à bref délai. L’appel formé à son encontre n’est pas suspensif. »

La parole est à Mme Anne-Marie Escoffier.

Mme Anne-Marie Escoffier. Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de repli, un peu plus simplifié que celui qui vient d’être présenté très largement et excellemment par mon collègue Jacques Mézard.

Comme je l’avais souligné dans mon intervention lors de la discussion générale, un dispositif est absolument nécessaire et nous avons été nombreux à rappeler l’attention que nous portons à ces malades, à ces personnes fragilisées et aux soins que nous voulons pouvoir leur apporter, ainsi qu’à leur famille.

Pour autant, le texte tel qu’il est proposé, dont nous proposons de modifier l’article 1er, est très complexe. Jacques Mézard vient de rappeler le nombre d’expertises médicales requises, de psychiatres dont l’avis médical serait sollicité.

Au travers de cet amendement, nous proposons purement et simplement l’application stricte de la décision du Conseil constitutionnel, telle que nous l’avons déjà évoquée à plusieurs reprises cet après-midi, afin de mettre sur pied un dispositif respectueux des personnes, de leurs droits, et des trois principes vertueux et institutionnels que j’ai cités précédemment.

C’est donc un dispositif qui, s’il était adopté, nous permettrait de repartir sur de nouvelles bases, considérablement améliorées. Je ne doute pas que notre assemblée aura la sagesse, comme cela vient d’être dit, de choisir cette solution. (Applaudissements sur certaines travées du RDSE, ainsi que sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. L’amendement n° 439 rectifié réduit l’ensemble des dispositions de l’article 1er à la seule création d’un contrôle juridictionnel sur les hospitalisations sans consentement. Cependant, bien d’autres dispositions sont également nécessaires, notamment en ce qui concerne les droits des patients. La commission a émis un avis favorable. En revanche, à titre personnel, j’émets un avis défavorable.

L’amendement n° 483 rectifié vise à réécrire l’ensemble des dispositions de l’article 1er en les réduisant, comme l’amendement précédent, à la seule création d’un contrôle juridictionnel sur les hospitalisations sans consentement. La commission a émis un avis favorable. À titre personnel, estimant que l’article 1er doit être maintenu, j’émets un avis défavorable.

M. Guy Fischer. Et voilà ! Il en sera ainsi pendant une semaine !

Mme Raymonde Le Texier. C’est compliqué !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 439 rectifié qui remet en cause l’équilibre du projet de loi.

Il tend à instaurer une intervention du juge dans les quinze jours de l’admission en hospitalisation sans consentement, puis tous les trois mois au lieu des six mois prévus par le texte. De telles saisines feraient peser une charge très lourde sur les juridictions, comme sur les équipes médicales.

Par ailleurs, l’amendement n’apporte aucune précision sur les modalités de tenue de l’audience et supprime la possibilité de tout recours suspensif.

M. Guy Fischer. Et voilà !

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. L’amendement n° 483 rectifié s’inscrit dans la même démarche que le précédent. Aussi, le Gouvernement émet, là encore, un avis défavorable.

J’ajoute que cet amendement introduit le contrôle de plein droit du juge dans le chapitre sur l’hospitalisation à la demande de tiers, alors même que ce contrôle concerne tant l’hospitalisation d’office que l’hospitalisation à la demande de tiers.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 439 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 483 rectifié.

(L’amendement n’est pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 4, présenté par M. Lecerf, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - L'intitulé du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Droits et protection des personnes atteintes d’un trouble mental »

La parole est à M. le président de la commission des lois.

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Cet amendement vise à remplacer l’intitulé actuel du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, « Lutte contre les maladies mentales », par un intitulé moins stigmatisant pour les personnes atteintes d’un trouble mental et qui met, en outre, l’accent sur l’intervention désormais systématique du juge judiciaire en cas d’hospitalisation sous contrainte. Nous proposons, par coordination avec l’intitulé du projet de loi, le titre suivant : « Droits et protection des personnes atteintes d’un trouble mental ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. La commission émet un avis favorable. Cet amendement vise à remplacer l’intitulé du livre II de la troisième partie du code de la santé publique, consacré à la lutte contre les maladies mentales, par un nouvel intitulé qui viserait les droits et la protection des personnes atteintes d’un trouble mental.

Toutefois, deux motifs s’opposent à ce changement d’intitulé. D’une part, le livre II concerne non seulement les droits et la protection des personnes, mais également l’organisation de la psychiatrie. D’autre part, il paraît préférable de conserver l’expression « maladies mentales », car elle est plus précise que celle de « trouble mental », peu signifiante pour les professionnels. (M. Jean Desessard s’exclame.)

Mme Raymonde Le Texier. C’était l’explication de vote de M. Lorrain, pas l’avis de la commission !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d’État. En réalité, aucun enjeu juridique ne s’attache à cette question. Le code de la santé publique a été recodifié voilà peu, et la troisième partie de ce code, dans laquelle s’insère le titre II relatif à la lutte contre les maladies mentales, s’intitule désormais « Lutte contre les maladies et dépendances ». Elle comporte différents livres, dont les intitulés commencent tous par les termes « Lutte contre ». Le bon ordonnancement de ce code exige que l’on conserve ce parallélisme des formes.

Par ailleurs, la dénomination proposée, en mentionnant les droits et la protection des personnes atteintes d’un trouble mental, prêterait à confusion par rapport au livre Ier de la première partie du code de la santé publique, intitulé « Protection des personnes en matière de santé », et à son titre Ier, intitulé « Droits des personnes malades et des usagers du système de santé ».

Pour ces raisons, je vous demande, monsieur le président Hyest, de bien vouloir retirer cet amendement.

M. le président. Monsieur le président de la commission des lois, l’amendement n° 4 est-il maintenu ?

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. Nous aurons l’occasion de défendre des points plus importants. Cet amendement étant surtout d’ordre symbolique, j’accepte de le retirer. (Marques d’ironie sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)

M. le président. L’amendement n° 4 est retiré.

Article 1er (début)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
Discussion générale

11

Modification de l'ordre du jour

M. le président. Par lettre en date du 10 mai 2011, le Gouvernement a demandé au Sénat de prévoir, d’une part, le début de l’examen des projets de loi organique et ordinaire relatifs aux collectivités de Guyane et de Martinique le jeudi 12 mai 2011, à 9 heures 30 et, d’autre part, la suite éventuelle de l’examen du projet de loi relatif aux soins psychiatriques le vendredi 13 mai 2011, à 9 heures 30, à 14 heures 30, le soir et, éventuellement, la nuit. (Mme Raymonde Le Texier et M. Guy Fischer s’exclament.)

Y a-t-il des oppositions sur cette éventuelle séance vendredi prochain ?...

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Nous y sommes opposés par principe ! Lorsque nous avons appris que seuls deux jours seraient consacrés à l’examen de ce texte, nous nous sommes demandé comment il serait possible d’y parvenir dans des conditions dignes, permettant d’aller au fond des problèmes.

Nous ne souhaitons pas que le Sénat siège ce vendredi. Car cela va continuer jusqu’à la fin juillet ! On nous a en effet avertis qu’il y aurait une session extraordinaire, qui se prolongerait après le 14 juillet...

Voilà comment travaille ce gouvernement,…

M. Jean Desessard. Et le Sénat !

M. Guy Fischer. … et c’est inacceptable ! Notre réponse est donc : non, non et non ! (Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste. – M. Jacques Mézard applaudit également.)

M. le président. La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Pour notre part, nous voulons continuer notre travail, en collaboration avec le rapporteur, la présidente de la commission des affaires sociales et le président de la commission des lois, afin de faire évoluer ce texte dans le sens que nous souhaitons, de ne pas perdre le fil et d’être psychologiquement prêts à poursuivre.

M. Jean Desessard. Ce matin, en commission, vous n’étiez pas prêts !

M. le président. Je consulte le Sénat sur l’ouverture éventuelle d’une séance vendredi prochain.

(La modification de l’ordre du jour est adoptée.)

M. Jean Desessard. J’espère que ceux qui ont voté pour seront là vendredi ! En général, c’est Pasqua qui est là le vendredi ! (Sourires.)

M. le président. L’ordre du jour s’établit donc comme suit :

Mercredi 11 mai 2011

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 14 heures 30 :

1°) Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge (n° 361, 2010-2011 ; texte de la commission, n° 488 rectifié, 2010-2011) ;

Le soir :

2°) Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (n° 492, 2010-2011).

Jeudi 12 mai 2011

À 9 heures 30 :

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

1°) Projet de loi organique portant diverses mesures de nature organique relatives aux collectivités régies par l’article 73 de la Constitution (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 468, 2010-2011) et projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 469, 2010-2011) ;

(La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements à ces deux textes le mercredi 11 mai 2011, le matin) ;

À 15 heures, le soir et, éventuellement, la nuit :

2°) Questions d’actualité au gouvernement ;

(L’inscription des auteurs de questions devra être effectuée à la division des questions et du contrôle en séance avant 11 heures) ;

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

3°) Suite des projets de loi organique et ordinaire relatifs aux collectivités de Guyane et de Martinique ;

4°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification du protocole modifiant le protocole sur les dispositions transitoires annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (texte de la commission, n° 460, 2010 2011) ;

(La commission des affaires étrangères se réunira pour examiner les amendements le mercredi 11 mai 2011, le matin) ;

5°) Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à l’élection des représentants au Parlement européen (texte de la commission, n° 471, 2010-2011) ;

(La commission des lois se réunira pour examiner les amendements le mercredi 11 mai 2011, le matin ;

La conférence des présidents a décidé que ces deux textes feraient l’objet d’une discussion générale commune.

La conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale commune, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire, avant 17 heures, le mercredi 11 mai 2011) ;

6°) Projet de loi relatif au maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge de fonctionnaires nommés dans des emplois à la décision du Gouvernement (procédure accélérée) (texte de la commission, n° 473, 2010-2011) ;

(La conférence des présidents a fixé à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d’aucun groupe ; les inscriptions de parole devront être faites à la division de la séance et du droit parlementaire, avant 17 heures, le mercredi 11 mai 2011.

La commission des lois se réunira pour examiner les amendements le mercredi 11 mai 2011, le matin).

Vendredi 13 mai 2011

Ordre du jour fixé par le Gouvernement :

À 9 heures 30, à 14 heures 30, le soir et, éventuellement, la nuit :

- Suite éventuelle du projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-deux heures deux.)

M. le président. La séance est reprise.