Article 5
Dossier législatif : projet de loi relatif aux collectivités de Guyane et de Martinique
Article 7

Article 6

Après le livre VI du même code, il est inséré un livre VI bis ainsi rédigé :

« LIVRE VI BIS

« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE GUYANE ET DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE

« TITRE IER

« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE GUYANE

« CHAPITRE IER

« Composition de l’Assemblée de Guyane et durée du mandat

« Art. L. 558-1. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

« Art. L. 558-2. – L’Assemblée de Guyane est composée de cinquante et un membres.

« Si la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse 249 999 habitants, le nombre de conseillers à l’Assemblée de Guyane est porté à cinquante-cinq.

« Si la population dépasse 299 999 habitants, il est porté à soixante et un.

« CHAPITRE II

« Mode de scrutin

« Art. L. 558-3. – La Guyane forme une circonscription électorale unique, composée de huit sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

Section

Composition de la section

Nombre de sièges de la section

Section de Cayenne

Commune de Cayenne

12

Section du Centre littoral

Communes de : Macouria, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Rémire-Montjoly, Roura

12

Section de l’Oyapock

Communes de : Camopi, Ouanary, Régina, Saint-Georges-de-l’Oyapock

3

Section de Kourou

Commune de Kourou

6

Section des Savanes

Communes de : Iracoubo, Saint-Élie, Sinnamary

3

Section de Saint-Laurent-du-Maroni

Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

8

Section du Bas-Maroni

Communes de : Mana, Awala-Yalimapo

3

Section du Haut-Maroni

Communes de : Apatou, Grand-Santi, Maripasoula, Papaïchton, Saül

4

« Il est procédé à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558-2.

« Art. L. 558-4. – Les conseillers à l’Assemblée de Guyane sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de huit sections.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-après :

Section de Cayenne

2

Section du Centre littoral

2

Section de l’Oyapock

1

Section de Kourou

1

Section des Savanes

1

Section de Saint-Laurent-du-Maroni

2

Section du Bas-Maroni

1

Section du Haut-Maroni

1

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de onze sièges, répartis dans chaque section conformément au tableau ci-dessus. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.

« TITRE II

« Élection des conseillers à l’Assemblée de Martinique

« CHAPITRE IER

« Composition de l’Assemblée de Martinique et durée du mandat

« Art. L. 558-5. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus pour six ans en même temps que les conseillers régionaux. Ils sont rééligibles.

« Art. L. 558-6. – L’Assemblée de Martinique est composée de cinquante et un membres.

« CHAPITRE II

« Mode de scrutin

« Art. L. 558-7. – La Martinique forme une circonscription électorale unique, composée de quatre sections qui correspondent aux circonscriptions pour l’élection des députés en Martinique telles qu’elles figurent au tableau n° 1 annexé au présent code et dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci-après :

Section

Composition de la section

Nombre de candidats

de la section

Section du Centre

1ère circonscription

16

Section du Nord

2ème circonscription

15

Section de Fort-de-France

3ème circonscription

14

Section du Sud

4ème circonscription

15

« Art. L. 558-8. – Les conseillers à l’Assemblée de Martinique sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de quatre sections.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de neuf sièges. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de neuf sièges. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, entre toutes les listes ayant obtenu au second tour au moins 5% des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Art. L. 558-9. – Les sièges attribués à chaque liste en application de l’article L. 558-8 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata des voix obtenues par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque section.

« TITRE III

« DISPOSITIONS COMMUNES

« CHAPITRE IER

« Conditions d’éligibilité et inéligibilités

« Art. L. 558-10. – Nul ne peut être élu s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus.

« Sont éligibles tous les citoyens inscrits sur une liste électorale ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits avant le jour de l’élection, qui sont domiciliés dans la collectivité territoriale ou ceux qui, sans y être domiciliés, y sont inscrits au rôle d’une des contributions directes au 1er janvier de l’année dans laquelle se fait l’élection, ou justifient qu’ils devaient y être inscrits à ce jour.

« Art. L. 558-11. – Ne sont pas éligibles :

« 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la collectivité territoriale ;

« 2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.

« 3° Pour une durée d’un an, le président de l’Assemblée de Guyane, le conseiller à l’Assemblée de Guyane, le président de l’Assemblée de Martinique, le conseiller à l’Assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif de Martinique ou le conseiller exécutif de Martinique qui n’a pas déposé l’une des déclarations prévues à l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

« Les articles L. 199 à L. 203 et le cinquième alinéa de l’article L. 340 sont applicables.

« Art. L. 558-12. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou de Martinique qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un cas d’inéligibilité prévu à l’article précédent ou se trouve frappé d’une des incapacités qui font perdre la qualité d’électeur, est déclaré démissionnaire d’office par arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale, sauf recours au Conseil d’Etat dans les dix jours de la notification. Lorsqu’un conseiller à l’Assemblée de Guyane est déclaré démissionnaire d’office à la suite d’une condamnation pénale définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l’arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale n’est pas suspensif.

« Art. L. 558-13. – Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l’article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.

« CHAPITRE II

« Incompatibilités

« Art. L. 558-14. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l’article L. 46 et aux 1° et 6° de l’article L. 195.

« Art. L. 558-15. – Le mandat de conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique est incompatible avec les fonctions d’agent salarié de la collectivité territoriale.

« La même incompatibilité existe à l’égard des entrepreneurs des services de la collectivité territoriale ainsi qu’à l’égard des agents salariés des établissements publics et agences créés par la collectivité territoriale.

« Art. L. 558-16. – Tout conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique qui, au moment de son élection, est placé dans l’une des situations prévues aux articles L. 558-14 et L. 558-15 dispose d’un délai d’un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l’exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale, qui en informe le président de l’Assemblée. À défaut d’option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale.

« Si la cause d’incompatibilité survient postérieurement à l’élection, le droit d’option est ouvert dans les mêmes conditions. À défaut d’option dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d’incompatibilité, le conseiller est déclaré démissionnaire de son mandat par arrêté du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale.

« Les arrêtés du représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être contestés dans les dix jours suivant leur notification devant le Conseil d’Etat.

« Art. L. 558-17. – Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane et conseiller à l’Assemblée de Martinique.

« Nul ne peut être conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique et conseiller régional ou conseiller à l’Assemblée de Corse.

« À défaut de leur avoir fait connaître son option dans les trois jours de son élection, celui qui se trouve dans cette situation est déclaré démissionnaire de ses mandats par arrêtés des représentants de l’Etat dans les collectivités concernées.

« CHAPITRE III

« Déclarations de candidature

« Art. L. 558-18. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin.

« Pour l’élection à l’Assemblée de Guyane, le nombre de candidats figurant sur les sections de chaque liste est fixé conformément au tableau figurant à l’article L. 558-3, augmenté de deux par section.

« Pour l’élection à l’Assemblée de Martinique, le nombre de candidats figurant sur les sections de chaque liste est fixé conformément au tableau figurant à l’article L. 558-7.

« Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d’une liste, le titre de la liste et l’ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de la collectivité territoriale par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.

« Art. L. 558-19. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture de la collectivité territoriale d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-4 ou L. 558-8, selon le cas, et aux articles L. 558-18 et L. 558-20.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.

« Elle indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

« 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d’une liste n’a pas été modifiée.

« Art. L. 558-20. – Nul ne peut être candidat sur plus d’une liste.

« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.

« Art. L. 558-21. – Pour le premier tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.

« Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 558-10, L. 558-11, L. 558-13 et L. 558-18 à L. 558-20 sont remplies. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.

« Pour le second tour, les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le mardi suivant le premier tour, à 18 heures. Récépissé définitif est délivré immédiatement aux listes répondant aux conditions fixées aux articles L. 558-18 et L. 558-19. Il vaut enregistrement. Le refus d’enregistrement est motivé.

« Art. L. 558-22. – Les articles L. 351 et L. 352 sont applicables.

« CHAPITRE IV

« Propagande

« Art. L. 558-23. – La campagne électorale pour le premier tour de scrutin est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède celui-ci.

« La campagne électorale pour le second tour commence le lundi suivant le premier tour à midi.

« Les antennes du service public de télévision et de radiodiffusion dans la collectivité territoriale sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio. Ces durées sont réparties également entre les listes.

« Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.

« Art. L. 558-24. – Dans la collectivité territoriale, une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat, est chargée d’assurer l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

« Art. L. 558-25. – Les articles L. 355 et L. 356 sont applicables.

« CHAPITRE V

« Opérations préparatoires au scrutin

« Art. L. 558-26. – Le collège électoral est convoqué par décret publié au moins cinq semaines avant la date du scrutin.

« CHAPITRE VI

« Opérations de vote

« Art. L. 558-27. – Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de la collectivité territoriale le lundi qui suit le jour du scrutin, avant dix-huit heures, en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’Etat. L’article L. 358 est applicable.

« CHAPITRE VII

« Remplacement des conseillers à l’Assemblée de Guyane et des conseillers à l’Assemblée de Martinique

« Art. L. 558-28. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section est appelé à remplacer le conseiller à l’Assemblée de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46-1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la section.

« Le représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale notifie le nom de ce remplaçant au président de l’Assemblée.

« Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller dont le siège était devenu vacant expire lors du renouvellement de l’Assemblée qui suit son entrée en fonction.

« Lorsque les dispositions des premier et deuxième alinéas ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée. Toutefois, si le tiers des sièges de l’Assemblée vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement intégral de l’Assemblée dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

« CHAPITRE VIII

« Contentieux

« Art. L. 558-29. – Les élections peuvent être contestées dans les dix jours suivant la proclamation des résultats par tout candidat ou tout électeur de la collectivité territoriale devant le Conseil d’Etat statuant au contentieux.

« Le même droit est ouvert au représentant de l’Etat dans la collectivité territoriale s’il estime que les formes et conditions légalement prescrites n’ont pas été respectées.

« L’éligibilité d’un candidat devenu conseiller à l’Assemble de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique par application du premier alinéa de l’article L. 558-28 peut être contestée dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle ce candidat a remplacé le conseiller dont le siège est devenu vacant.

« La constatation par le Conseil d’Etat de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d’Etat proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Art. L. 558-30. – Le conseiller à l’Assemble de Guyane ou à l’Assemblée de Martinique dont l’élection est contestée reste en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la réclamation.

« Art. L. 558-31. – En cas d’annulation de l’ensemble des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

« TITRE IV

« CONDITIONS D’APPLICATION

« Art. L. 558-32. – Des décrets en Conseil d’Etat déterminent les conditions d’application du présent livre. »

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christian Cointat, rapporteur. Avec l’article 6 du projet de loi, nous en arrivons au principal point de débat entre la commission des lois et le Gouvernement. Je souhaite donc rappeler, en préambule, un certain nombre d’éléments pour éclairer le Sénat.

Dans sa version initiale, le projet de loi organisait le mode de scrutin de l’Assemblée de Guyane et de l’Assemblée de Martinique selon le principe d’une circonscription unique découpée en plusieurs sections, sur le modèle de l’élection des conseillers régionaux. Le découpage des sections et la fixation du nombre de candidats par section étaient renvoyés à un décret, option fondée sur une analogie, à notre sens erronée, avec le découpage des cantons, qui relève du pouvoir réglementaire par dérogation avec le droit général en matière de découpage électoral.

Pour justifier son analogie, le Gouvernement invoque l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales. Cette ordonnance, antérieure à 1958, donne au pouvoir réglementaire compétence pour fixer les limites des cantons en tant que subdivisions administratives, ce qu’ils étaient à l’époque. Les cantons étant aussi des circonscriptions électorales, le pouvoir réglementaire pouvait de ce fait procéder au découpage des circonscriptions électorales cantonales.

Lorsque le Gouvernement dit que l’ordonnance du 2 novembre 1945 n’a pas été déclarée contraire à la Constitution, il a raison, mais le Conseil constitutionnel, explicitement saisi de cette question en 1986, a très exactement statué qu’« il n’y a pas lieu pour [lui] de rechercher si les dispositions de portée générale de l’article 34 de la Constitution définissant le domaine de la loi ont eu une incidence sur les habilitations consenties au profit du Gouvernement par des lois spéciales antérieures et si, en conséquence, l’article 3 de l’ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945 a été abrogé » ; il ne s’est donc pas prononcé sur le fond.

J’insiste sur le fait que la compétence du pouvoir réglementaire pour la délimitation de circonscriptions électorales ne concerne aujourd’hui, de façon directe, que les cantons, et c’est en fait une exception, une dérogation. Ainsi, quand bien même les circonscriptions législatives sont, en principe mais pas toujours, le regroupement de plusieurs cantons entiers, il est bien de la compétence de la loi de délimiter les circonscriptions législatives, quitte à renvoyer à une ordonnance.

En dehors du cas particulier des cantons, qui résulte donc de règles antérieures à 1958, il n’existe aucun exemple de découpage d’une circonscription électorale directement par décret, a fortiori pour une élection au scrutin proportionnel.

Or, dans le cas de la Guyane comme de la Martinique, il est bien évident qu’il ne s’agit pas de cantons mais de sections électorales. Il n’y a aucune confusion possible. Les cantons sont la circonscription électorale des conseillers généraux, et demain des conseillers territoriaux, élus au scrutin majoritaire uninominal, ce qui ne soulève donc aucun problème, tandis que les sections électorales de Guyane et de Martinique ne sont pas des circonscriptions électorales, mais seulement des périmètres de répartition des sièges, dans le cadre d’une élection au scrutin proportionnel de liste.

L’analogie entre les sections et les cantons est donc tout à fait inappropriée. L’une concerne une élection à la proportionnelle alors que l’autre ne porte que sur un scrutin majoritaire uninominal.

En tout état de cause, la commission a considéré qu’un tel renvoi au décret méconnaissait la compétence que le Parlement tient de l’article 34 de la Constitution, qui prévoit que la loi fixe les règles concernant le régime électoral des assemblées locales comme des assemblées parlementaires, et je n’envisage pas que le Gouvernement puisse venir devant la Haute Assemblée ou devant l’Assemblée nationale pour annoncer qu’il va procéder au découpage des circonscriptions législatives par voie de décret !

Ce renvoi au décret aurait donc été, selon toute vraisemblance, censuré par le Conseil constitutionnel.

Je cite l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe également les règles concernant : le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales et des instances représentatives des Français établis hors de France […]. » Cette formulation même signifie bien que le législateur n’est pas moins compétent pour les assemblées locales que pour les assemblées parlementaires ou l’Assemblée des Français de l’étranger.

Cette analyse constitutionnelle repose sur plusieurs décisions claires du Conseil constitutionnel sur ce qu’il faut entendre par « régime électoral », en particulier la décision n° 86-208 DC du 2 juillet 1986 et la décision n° 99-187 L du 6 octobre 1999.

J’ai déjà cité la décision de 1999 lors de mon intervention dans la discussion générale ; je cite donc à présent celle de 1986 : « au nombre des matières ressortissant à la compétence du législateur en vertu de l’article 34 de la Constitution figure la fixation des règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires ; […] la délimitation des circonscriptions électorales est une composante de ce régime ».

Cette analyse constitutionnelle repose également sur plusieurs précédents non contestables : la fixation par la loi des sections départementales pour les élections régionales et du nombre de candidats de chaque section, la fixation par la loi organique du découpage des sections et du nombre de candidats par section à Saint-Pierre-et-Miquelon, et bientôt il en sera de même pour la Polynésie, avec le projet de loi organique que nous aurons à examiner.

Le fait que soient concernées des collectivités de l’article 74 de la Constitution est sans incidence : l’article 74 comme l’article 34 vise le « régime électoral » de l’assemblée locale.

Concernant l’Assemblée des Français de l’étranger, la loi du 7 juin 1982 comporte en annexe un tableau qui délimite les circonscriptions électorales et le nombre de sièges à pourvoir dans chacune d’elles.

Voilà pourquoi il appartient bien au législateur de délimiter les sections des circonscriptions électorales de Guyane et de Martinique ainsi que le nombre de candidats ou de sièges dans chaque section. Ce sont indéniablement des éléments du régime électoral des assemblées de Guyane et de Martinique.

Dans ces conditions, la commission a approuvé un projet de découpage que nous avons conçu avec Bernard Frimat lors de notre mission d’information. Que ce projet émane de la droite et de la gauche démontre qu’il n’y a pas là de problème politique.

Il n’a pas de surcroît été conçu dans le secret. Nous avons fait part à tous les élus que nous avons rencontrés qu’il appartenait à la loi de fixer le découpage des sections et le nombre de candidats ou de sièges par section. Nous leur avons donc indiqué qu’un projet de découpage serait proposé à la commission.

Dans notre projet, nous avons retenu le nombre de huit sections, car c’était celui qui était le plus communément admis et qui avait été avancé par le Gouvernement dans son étude d’impact.

Nous avons, bien sûr, beaucoup écouté les élus et toutes les personnes que nous avons rencontrées. La priorité était de garantir une représentation juste et équilibrée de tout le territoire guyanais, dans sa diversité géographique et humaine, c’est-à-dire une représentation de toutes les composantes du territoire au sens où l’entend le Conseil constitutionnel.

Il nous a très souvent été dit qu’il fallait respecter non seulement les limites des communes, mais également celles des communautés de communes existantes. Il faut savoir que l’intégralité des vingt-deux communes de Guyane fait partie d’une des quatre communautés de communes.

Compte tenu des déséquilibres démographiques entre les différents bassins de vie, amplifiés par la présence forte, voire très forte d’une population immigrée, il fallait prévoir un nombre minimum de sièges par section pour assurer une juste représentation des sections les moins peuplées. Nous avons fixé ce nombre à trois, compte tenu du système d’affectation dans chaque section d’au moins un siège résultant de la prime majoritaire sur l’ensemble de la Guyane pour qu’aucune section ne soit abandonnée par l’exécutif.

C’est un minimum proportionné. Ce minimum respecte la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-618 DC du 9 décembre 2010 sur la réforme des collectivités territoriales.

Hors ces sections au minimum, le nombre de sièges par section devait s’appuyer sur des bases essentiellement démographiques, c’est-à-dire être fonction de la population de chaque section. Les écarts de nombre de sièges par section par rapport à la moyenne ne devaient pas être supérieurs à 20 %, comme l’impose la jurisprudence du Conseil constitutionnel, rappelée dans sa décision du 9 décembre 2010, pour les sections qui ne sont pas au minimum de sièges.

Sur ces bases, la commission a approuvé un découpage des sections et une répartition par section des sièges ainsi que des sièges de prime majoritaire. Comme tout découpage, il est sans doute imparfait, c’est-à-dire perfectible, mais il est conforme en tous points à la jurisprudence la plus récente du Conseil constitutionnel en matière de découpage électoral.

Pour la Martinique le choix était plus simple. La commission a repris une idée assez largement partagée, en particulier par le Gouvernement : quatre sections correspondant aux quatre circonscriptions législatives, qui sont démographiquement équilibrées.

Hier après-midi, le Gouvernement a déposé un amendement n° 144, que la commission n’a pas pu examiner puisqu’elle s’est réunie hier matin, dans lequel il propose un découpage un peu différent de celui qui a été adopté par votre commission voilà quinze jours, mais respectant les mêmes principes.

Ce découpage respecte ainsi autant que celui de la commission les exigences posées par le Conseil constitutionnel, comme j’ai pu m’en assurer. Il est peut-être même un peu meilleur.

J’avais dit que je resterais ouvert à toute proposition dès lors qu’elle serait conforme à l’article 34 de la Constitution et, comme je l’ai déjà annoncé en commission, j’approuve donc, à titre personnel, le découpage proposé par le Gouvernement.

Je tiens à remercier le Gouvernement, et vous particulièrement, madame la ministre, d’avoir finalement entendu et compris le raisonnement constitutionnel qui a été celui de la commission : le dépôt de l’amendement n° 144 prouve les efforts considérables que vous avez bien voulu consentir dans cette recherche de l’intérêt général et d’une solution commune, et je tenais à vous en féliciter dans cet hémicycle.

Puisque nous pouvons nous retrouver sur cet amendement n° 144, je ne peux que vous inviter, madame la ministre, à retirer les amendements nos 109, 110, 111, 112 et 113, que vous aviez déposés antérieurement.

M. le président. La parole est à Mme Odette Terrade, sur l'article.

Mme Odette Terrade. Comme je l’ai fait à l’article 3, je me propose, au travers de cette intervention, de présenter la défense de nos amendements sur l’article 6.

Nous sommes, avec cet article, dans le cadre des modalités d’élection des Assemblées de Guyane et de Martinique, ce qui me conduit à faire une première observation : alors même que le Gouvernement entend mener une réforme des conseils territoriaux qui va faire passer par pertes et profits le scrutin proportionnel « corrigé » actuellement en vigueur pour les élections régionales et y substituer un scrutin uninominal à deux tours reproduisant ce que nous connaissons depuis 1958 pour la plupart de nos scrutins, voici que ces nouvelles assemblées vont continuer à être élues au scrutin proportionnel !

Ce scrutin proportionnel aura deux caractéristiques : d’une part, l’existence d’une prime majoritaire, plus importante d’ailleurs en Guyane qu’à la Martinique ; d’autre part, l’organisation d’un sectionnement électoral fondé, dans un cas, sur la légitime représentation des territoires et, dans l’autre, sur ce qui est issu du découpage des circonscriptions législatives.

Si l’on peut fort bien comprendre qu’il s’agit d’éviter que les deux Assemblées deviennent ingouvernables – encore que le dialogue démocratique et le pluralisme des idées et des courants ne sont pas forcément synonymes d’instabilité politique –, nous estimons que, dans les deux cas, la voie choisie n’est pas la meilleure.

Nous proposons donc que la prime majoritaire soit abaissée dans les deux Assemblées – j’ai constaté que notre collègue Claude Lise est animé des mêmes préoccupations – et strictement limitée à l’essentiel.

J’ai indiqué d’ailleurs lors de la discussion générale que nous aurions pu aller dans une autre direction, consistant à faire élire la totalité des élus à la proportionnelle dans les deux cas, à partir d’un système mixte proche de ce que nous connaissons en Allemagne : l’on vote d’abord pour une personnalité et ensuite pour un courant d’idées et l’assemblée est finalement composée d’élus issus des suffrages effectivement obtenus par chaque liste.

Les dix-neuf cantons ou les vingt-deux communes de Guyane auraient fort bien pu constituer une bonne base de départ pour désigner ces élus directs et le vote de l’ensemble des Guyanais servir pour assurer le pluralisme sans que cela lèse qui que ce soit.

Et pour la Martinique, on eût pu fort bien concevoir un tel système, l’élection de conseillers à la proportionnelle compensant les éventuels décalages entre élus directs et représentativité des courants. Un tel dispositif aurait d’ailleurs réduit à un seul jour le déroulement des opérations électorales. Tel n’est pas le cas aujourd’hui, mais il est évident que nous devons nous attacher à éviter que la prime majoritaire ne pervertisse tout à fait la juste représentation des opinions et des sensibilités politiques.

Pour mémoire, je rappelle que, lors des élections régionales de 2010, cinq des neuf listes présentes en Martinique ont été éliminées au premier tour, une sixième pouvait fusionner et trois seulement étaient qualifiées pour le second tour. Or trois listes ne représentent qu’un gros tiers des inscrits.

En Guyane, quatre listes ont été éliminées, quatre pouvaient fusionner – je ne sais si elles l’ont fait – et deux seulement ont été qualifiées au second tour, bénéficiant, là encore, du soutien de moins du tiers des électeurs inscrits.

Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter les amendements que les membres du groupe CRC-SPG ont déposés sur l’article 6.

M. le président. La parole est à M. Georges Patient, sur l'article.

M. Georges Patient. En Guyane, la question de la représentativité dans les instances locales est permanente. Déjà décriée dans les deux collectivités locales, certaines parties du territoire se considérant sous-représentées ou pas du tout représentées, elle est l’un des sujets les plus débattus en cette période d’examen du présent projet de loi.

Les membres de la commission des lois qui se sont rendus en Guyane peuvent en témoigner : dans une grande partie du territoire existe un sentiment d’injustice, de frustration, ses habitants se sentant marginalisés en raison d’une absence de représentation au sein des conseils régional et général qui expliquerait leur sous-équipement. Il est vrai que le mode de scrutin régional actuel ne garantit en rien la représentation dans l’instance régionale de tous les territoires ; de surcroît, toutes les demandes faites pour augmenter le nombre de représentants au conseil général n’ont jamais abouti.

Dès lors, s’agissant en l’espèce d’une collectivité unique, il fallait veiller à l’instauration d’un système qui permette une représentation juste et équitable du territoire tenant compte de la diversité de la population, de la superficie des territoires, ainsi que de la démographie présente et future de la Guyane.

Pour atteindre ces objectifs, j’avais proposé de retenir le scrutin mixte, qui combine le recours à un scrutin uninominal dans les zones rurales et l’instauration d’un scrutin proportionnel dans les zones urbaines. La finalité de ce mode de scrutin est de tenir compte de la forte différenciation démographique entre territoires ruraux et ensembles urbains.

Il lui a été préféré le scrutin de liste à la proportionnelle dans le cadre d’une circonscription unique comprenant des sections.

Un débat s’est instauré entre la commission des lois et le ministère chargé de l’outre-mer pour savoir à qui revenait de fixer entièrement le régime électoral de la future assemblée de Guyane et de procéder au découpage des sections et à l’affectation des sièges.

Le travail de la commission des lois, qui a intégré dans le texte un tableau établissant un découpage des sections et une répartition des sièges au sein de ces sections, démontre une parfaite connaissance de la situation locale : un nombre minimal de trois sièges est garanti dans chaque section, de façon que toutes les composantes du territoire, au sens du Conseil Constitutionnel, soient équitablement représentées au sein de la future assemblée.

Mon collègue Jean-Étienne Antoinette et moi-même avons œuvré afin de trouver une solution consensuelle, représentative de l’opinion locale. Nous proposerons, par le biais d’un amendement que nous défendrons ultérieurement, de retenir dix sections, nombre reflétant très bien la réalité locale. Nous espérons, mes chers collègues, que cette solution vous agréera.

M. le président. La parole est à M. Bernard Frimat, sur l'article.

M. Bernard Frimat. Je souhaite exprimer mon sentiment sur le chemin parcouru, Christian Cointat et moi-même ayons travaillé sur ce sujet.

Aujourd’hui, nous avons bien du mal à nous rappeler le texte initial, totalement inachevé sur ce point. L’application de ce texte, qui ne définissait pas le nombre de sections et laissait la situation ouverte, pouvait aboutir en Guyane à un maximum d’aberrations si nous gardions le chiffre de huit figurant dans l’étude d’impact.

Compte tenu de la particularité de ce territoire, de la dispersion géographique, de l’écart très important entre le nombre d’habitants et celui d’électeurs en raison de la jeunesse de la population et de l’importance de l’immigration – seuls 7 000 à 8 000 habitants des 40 000 que compte Saint-Laurent-du-Maroni sont électeurs – sans oublier le très fort taux d’abstention, nous aurions pu arriver à une novation dans le domaine électoral : malgré des candidats, une section aurait pu être dépourvue d’élus, les modes de répartition favorisant les sections les plus peuplées.

Il n’était donc pas possible de laisser les choses en l’état. Il fallait essayer de trouver une solution, dans le respect des pouvoirs du Parlement, et permettre à la loi de retrouver ses pouvoirs, comme l’a expliqué M. le rapporteur.

Je veux d’ailleurs saluer, d’une part, la démarche de Christian Cointat, qui, avec l’appui de la commission des lois, a défini une position de fond constitutionnelle correspondant au pouvoir donné par l’article 34 de la Constitution et, d’autre part, l’avancée consentie par le Gouvernement. Par l’amendement n° 144, déposé tardivement et dont nous n’avons pris connaissance qu’au cours de la matinée, il reconnaît la justesse de la solution de fond constitutionnelle défendue par la commission des lois.

En cet instant, nous pouvons parler du découpage dans la plus grande sérénité, la partie la plus experte nous ayant rejoints. En l’espèce, la perfection est impossible. Je suis incapable de juger si le découpage proposé par le Gouvernement est meilleur. Il me semble surtout avoir la qualité de reconnaître que le problème se pose dans les termes qu’a définis la commission.

Au cours de la navette entre le Sénat et l’Assemblée nationale, puis lors de la commission mixte paritaire, nous aurons le temps d’optimiser le découpage retenu ce soir, l’essentiel à mes yeux étant d’en retenir un.

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 109, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 14 à 16

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 558-3. – La Guyane forme une circonscription unique, composée de huit sections électorales. Chaque section électorale, qui respecte les limites des circonscriptions législatives, est composée d’un nombre entier de cantons contigus. La délimitation des sections tient compte de l’étendue géographique de la Guyane, de l’éloignement des centres de vie et de la diversité du territoire.

« La répartition des sièges à pourvoir dans chaque section est faite proportionnellement à leur population, suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un minimum de trois sièges pour toute section comptant plus de 5 000 habitants.

« La délimitation des sections électorales est fixée, après consultation du conseil régional et du conseil général de Guyane, dans les conditions prévues pour les cantons à l’article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales. À compter de la création de la collectivité territoriale de Guyane, la consultation se fait auprès de l’Assemblée de Guyane.

« Il est procédé, par décret pris au plus tard le 31 décembre de l’année précédant le renouvellement de l’Assemblée de Guyane, à la révision du nombre de sièges de chaque section lorsque la population de la collectivité territoriale de Guyane dépasse les seuils fixés à l’article L. 558-2.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Marie-Luce Penchard, ministre. Sur ce point essentiel du découpage électoral, effectivement, la position du Gouvernement diverge de celle de la commission.

Je vois bien l’intérêt, tant pour le M. le rapporteur que pour vous-même, monsieur Frimat, de faire le lien avec l’amendement n° 144, qui, je tiens à le préciser, a été déposé à titre conservatoire.

Quoi qu’il en soit, j’entends défendre l’amendement n° 109 – je me suis d’ailleurs longuement exprimée sur ce point ce matin, lors de la discussion générale – et exposer les raisons qui ont motivé son dépôt.

Pour le Gouvernement, il n’est pas question d’empiéter sur l’article 34 de la Constitution. Je partage l’analyse de la commission : il appartient à la loi de fixer le nombre de sections électorales, les principes de leur délimitation, le nombre de sièges ou de candidats et la répartition de la prime majoritaire, ce qui vous est proposé dans le présent amendement.

En effet, ce dernier prévoit la fixation par la loi du nombre de sections électorales – huit pour la Guyane, quatre pour la Martinique –, des principes de leur délimitation – respect des limites des circonscriptions législatives et des cantons actuels, critères géographiques – et d’une règle stricte de calcul du nombre de sièges attribués à chaque section, découlant mécaniquement de son nombre d’habitants.

L’amendement renvoie à la procédure traditionnelle des découpages cantonaux pour la seule délimitation des sections, tout en ajoutant à la consultation du conseil général celle du conseil régional de Guyane et de Martinique, puis de l’assemblée de la collectivité en régime pérenne.

Il prévoit la fixation par la loi dans chaque section du nombre de candidats, égal à son nombre de sièges augmenté de deux, d’une règle stricte de calcul de la répartition de la prime majoritaire, découlant mécaniquement du nombre de sièges attribués à chacune d’elles, et des modalités de la répartition des autres sièges attribués à chaque liste, répartition proportionnelle au nombre de suffrages obtenus dans chaque section.

Il prévoit enfin la fixation par la loi d’un mécanisme permettant d’actualiser les précédentes données en fonction de l’évolution démographique de la collectivité de Guyane sans exiger, au préalable, l’adoption d’une nouvelle loi.

Une telle procédure maintient la compétence qui a été donnée au Gouvernement par l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la procédure de modification des circonscriptions administratives territoriales, ordonnance qui n’a pas été rendue caduque par l’adoption de la Constitution du 4 octobre 1958 et qui a été conservée dans le cadre de la récente réforme territoriale, tout en tenant compte de la spécificité de circonscriptions électorales comptant plusieurs sièges à élire et non pas un seul ; mais elle limite le pouvoir réglementaire au simple ajout ou à la soustraction d’un canton entier à l’une de ces nouvelles circonscriptions.

En revanche, la mise en œuvre du découpage relève bien de la compétence du pouvoir réglementaire. D’ailleurs, un département peut être modifié par décret – j’en veux pour preuve l’exemple de la Meurthe-et-Moselle et de la Meuse en 1991 –, or c’est la circonscription d’élection des sénateurs.

De surcroît, dans sa décision du 9 décembre 2010, le Conseil constitutionnel a validé cette méthode à propos de la délimitation des futures circonscriptions d’élection des conseillers territoriaux.

Enfin, point important, l’avantage de procéder par décret est de garantir la consultation des assemblées locales au préalable, ce que ne prévoit pas le texte de la commission.

M. le président. L'amendement n° 64 rectifié, présenté par MM. Antoinette et Patient, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 14

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

dix

II. - Alinéa 15, tableau

Rédiger ainsi ce tableau : 

Section

Composition de la section

Nombre de sièges de la section

Section de Cayenne

Commune de Cayenne

12

Section de Macouria, Montsinéry-Tonnegrande, Roura

Communes de Macouria, Montsinéry-Tonnegrande, Roura

3

Section de Matoury

Commune de Matoury

5

Section de Rémire-Montjoly

Commune de Rémire-Montjoly

4

Section de l'Oyapock

Communes de Camopi, Ouanary, Régina, Saint-Georges-de-l'Oyapock

3

Section de Kourou

Commune de Kourou

6

Section des Savanes

Communes de Iracoubo, Saint-Élie, Sinnamary

3

Section de Saint-Laurent-du-Maroni

Commune de Saint-Laurent-du-Maroni

7

Section du Bas-Maroni

Communes de Mana, Awala-Yalimapo

3

Section du Haut-Maroni

Communes de Apatou, Grand-Santi, Maripasoula, Papaïchton, Saül

5

III. - Alinéa 17, seconde phrase

Remplacer le mot :

huit

par le mot :

dix

IV. - Alinéa 19, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

Section de Cayenne

2

Section de Macouria, Montsinéry-Tonnegrande, Roura

1

Section de Matoury

1

Section de Rémire-Montjoly

1

Section de l'Oyapock

1

Section de Kourou

1

Section des Savanes

1

Section de Saint-Laurent-du-Maroni

1

Section du Bas-Maroni

1

Section du Haut-Maroni

1

La parole est à M. Jean-Étienne Antoinette.