Article 4 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge
Article 5 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 5

(Non modifié)

Le chapitre V du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3215-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3215-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :

« 1° Le fait pour le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 de maintenir la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet, quelle qu’en soit la forme, lorsque la levée de la mesure est ordonnée par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police en application du dernier alinéa de l’article L. 3212-8 ou de l’article L. 3213-4, ou par le juge des libertés et de la détention en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, ou lorsque la mesure de soins doit être levée en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3212-8, L. 3212-9 ou L. 3213-4 ;

« 2° Le fait pour le directeur ou pour tout médecin d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 de supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée à l’autorité judiciaire ou administrative par une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du présent titre. » ;

2° L’article L. 3215-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3215-2. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait pour le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 :

« 1° D’admettre une personne en soins psychiatriques en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 sans avoir obtenu la demande d’admission en soins et les certificats médicaux prévus par le même 1° ;

« 2° D’admettre une personne en soins psychiatriques en application du 2° du même II sans disposer du certificat médical prévu par le même 2° ;

« 3° D’omettre d’adresser au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police dans les délais prescrits la décision d’admission, les certificats médicaux et le bulletin d’entrée établis en application du I de l’article L. 3212-5 ;

« 4° D’omettre d’adresser au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police dans les délais prescrits les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3212-7, des 1° et 2° du I de l’article L. 3213-1 et de l’article L. 3213-3 ;

« 5° D’omettre de se conformer dans le délai indiqué aux prescriptions de l’article L. 3212-11 et du III de l’article L. 3213-1 relatives à la tenue et à la présentation des registres ;

« 6° (Suppression maintenue)

« 7° D’omettre d’aviser dans le délai prescrit par l’article L. 3213-5 le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police du certificat médical prévu à cet article. » ;

3° L’article L. 3215-3 est abrogé ;

4° L’article L. 3215-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3215-4. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait pour un médecin d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 de refuser ou d’omettre d’établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité en application des articles L. 3211-2-2, L. 3212-7, L. 3213-1 et L. 3213-3. »

M. le président. L'amendement n° 70 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall, Vendasi et Detcheverry, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 5.

Mme Annie David. Le groupe CRC-SPG vote contre.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5
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Article 6 (Texte non modifié par la commission)

Article 5 bis

(Non modifié)

Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Contentieux

« Art. L. 3216-1. – La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

« Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.

« Lorsque le tribunal de grande instance statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées. »

M. le président. L'amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 16 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

L'amendement n° 63 est présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Guy Fischer, pour présenter l’amendement n° 16.

M. Guy Fischer. Comme vous le savez, la mission du juge des libertés et de la détention est de garantir les libertés individuelles. Il s’agit d’une mission importante dans une société démocratique, et l’intervention du juge va de la mise en détention provisoire au règlement des contentieux concernant les étrangers en situation irrégulière.

Au travers de sa dernière décision, le Conseil constitutionnel a encore étendu cette mission, considérant que le juge des libertés et de la détention devait également intervenir dès lors que la privation de liberté prenait la forme d’une hospitalisation psychiatrique.

Or la seconde phrase de l’alinéa 5 de l’article 5 bis limite considérablement l’effet de cette intervention puisqu’elle prévoit qu’une erreur de procédure ne peut entraîner une décision de mainlevée. Cela n’est pas acceptable dans la mesure où l’irrégularité de la procédure administrative a pour effet d’entraîner une hospitalisation complète, c’est-à-dire une mesure privative de liberté.

M. le président. La parole est à Mme Christiane Demontès, pour présenter l'amendement n° 63.

Mme Christiane Demontès. L’Assemblée nationale a procédé à une réécriture de l’article relatif à l’unification du contentieux au profit de l’autorité judiciaire. Plusieurs précisions ont été apportées.

D’abord, il est réaffirmé que le juge judiciaire est le seul compétent pour connaître des irrégularités des décisions administratives.

Par ailleurs, lorsque le tribunal de grande instance est amené à statuer sur les demandes en réparation visant à l’indemnisation des préjudices causés par la mesure de soins sans consentement, il pourra relever, par lui-même, d’éventuelles irrégularités. Par cet intermédiaire, il n’aura plus à saisir le juge administratif d’une question préjudicielle.

Enfin, il est prévu que seule une irrégularité affectant les droits du patient est de nature à entraîner la cessation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. C’est sur ce dernier point que porte notre amendement.

Il a été argué que cette précision avait pour vocation d’éviter qu’une irrégularité purement formelle ne puisse entraîner la mainlevée de la mesure de soins. Nous estimons néanmoins que cette disposition menace l’effectivité du recours porté contre la régularité des décisions administratives prises dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.

En effet, une disposition aussi restrictive peut faire craindre que le dispositif nouvellement introduit ne soit privé d’effet, d’autant que la notion « d’atteinte aux droits de la personne » est éminemment subjective.

Plutôt que d’encadrer les décisions du juge, laissons-le trancher librement les litiges. Selon Montesquieu, « les juges de la nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi ». Cette conception est dépassée, comme le démontrent les évolutions de notre droit, qui élargissent constamment la palette des pouvoirs du juge.

En outre, dans la mesure où le contentieux sera unifié, le juge judiciaire aura connaissance de l’ensemble des éléments du dossier. Il sera donc à même de prendre des décisions en connaissance de cause.

Par conséquent, préciser que la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ne peut être acquise que dans l’hypothèse où il résulterait de l’irrégularité de la décision administrative une entrave aux droits de la personne qui en faisait l’objet est une manière de restreindre les pouvoirs du juge judiciaire, par essence protecteur des libertés constitutionnellement garanties.

Pour ces différentes raisons, nous nous opposons à cette dérive qui consiste à être défiant vis-à-vis des magistrats et qui porte indirectement atteinte aux droits des justiciables. Voilà pourquoi nous demandons la suppression de la seconde phrase du cinquième alinéa.

M. Guy Fischer. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Ces amendements visent à prévoir la mainlevée de la mesure de soins, quelle que soit la nature de l’irrégularité formelle qui la frappe.

L’article 5 bis avait été inséré par le Sénat en première lecture, sur l’excellente initiative de notre collègue Jean-René Lecerf, rapporteur pour avis de la commission des lois, afin de résoudre les problèmes de légalité interne et de légalité externe. Nous avions eu le souci de préserver, quelle que soit la procédure, l’intérêt du malade.

Même si l’on peut souhaiter toujours mieux garantir les droits de la personne, il nous paraît néanmoins préférable de ne prévoir la mainlevée que lorsque l’irrégularité formelle a effectivement porté atteinte aux droits de la personne admise en soins sans consentement.

Telle est la raison pour laquelle la commission est défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Ces amendements prévoient une mainlevée en cas d’irrégularité administrative.

La notion d’irrégularité étant susceptible de recouvrir de nombreux cas de figure, il convient, selon moi, de la considérer par rapport au bénéfice, pour le patient, de l’admission en soins et au risque que pourrait constituer pour lui une mainlevée.

Nous ne devons en effet jamais négliger l’intérêt du malade. En prévoyant une mainlevée systématique, nous ferions courir au malade, pour des irrégularités administratives qui pourraient s’avérer tout à fait bénignes, un risque d’exclusion des soins.

Ainsi, conformément à la règle « pas de nullité sans grief », déclinée dans le code de procédure pénale et le code de procédure civile, il convient de ne pas modifier l’article 5 bis, aux termes duquel « l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ». C’est donc bien l’intérêt de la personne qui prime, avant la notion d’irrégularité.

Ne perdons pas de vue le bénéfice de la mesure pour le patient et donc le risque d’une mainlevée de celle-ci.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Alors que nous approchons du terme de ce débat, vous confirmez une nouvelle fois que vous nourrissez une certaine suspicion envers les juges, comme nous nous sommes efforcés de le démontrer au travers de nos différents amendements. À moins que vous ne souhaitiez obtenir, comme cela a été dit, un vote conforme… Il est vrai, madame la secrétaire d'État, que vous avez fait adopter un amendement, mais, pour le reste, jusqu’ici, aucune modification n’a été apportée au texte voté pas l’Assemblée nationale.

Ne pas faire confiance au juge des libertés et de la détention pour statuer sur une telle décision me paraît grave, d’autant que celui-ci est le garant de la liberté individuelle. Maintenir le texte adopté par l’Assemblée nationale ne nous paraît pas aller dans le sens de ce que vous nous affirmez, madame la secrétaire d’État. Vous nous parlez de bénéfice et de risque, quasiment de bien et de mal, en prétendant vouloir privilégier l’intérêt du patient. Mais il ne s’agit pas de cela ! En réalité, vous êtes en train d’affirmer que le juge pourrait faire des erreurs.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 16 et 63.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 5 bis.

(L'article 5 bis est adopté.)

Article 5 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 7

Article 6

(Non modifié)

Le titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° AA Après l’article L. 3221-4, il est inséré un article L. 3221-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-4-1. – L’agence régionale de santé veille à la qualité et à la coordination des actions de soutien et d’accompagnement des familles et des aidants des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques menées par les établissements de santé mentionnés au second alinéa de l’article L. 3221-1 et par les associations ayant une activité dans le domaine de la santé et de la prise en charge des malades agréées en application de l’article L. 1114-1. » ;

1° AB L’article L. 3222-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3222-1. – Pour chaque territoire de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé désigne, après avis du représentant de l’État dans le département, un ou plusieurs établissements autorisés en psychiatrie chargés d’assurer la mission de service public définie au 11° de l’article L. 6112-1.

« Les établissements ainsi désignés assurent, par leurs propres moyens ou par voie de convention, la prise en charge à temps complet, à temps partiel et sous forme de consultations des patients atteints de troubles mentaux, dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 6112-3.

« La zone géographique dans laquelle l’établissement de santé exerce cette mission de service public est précisée dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 6114-1 signé avec l’agence régionale de santé. Son projet d’établissement détaille les moyens mis en œuvre pour l’accomplissement de ladite mission. » ;

1° A Après l’article L. 3222-1, il est inséré un article L. 3222-1-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 3222-1-1 A. – Dans chaque territoire de santé, l’agence régionale de santé organise un dispositif de réponse aux urgences psychiatriques, en relation avec les services d’aide médicale urgente, les services départementaux d’incendie et de secours, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, les groupements de psychiatres libéraux et les personnes mentionnées à l’article L. 6312-2.

« Ce dispositif a pour objet de faire assurer aux personnes atteintes de troubles mentaux, en quelque endroit qu’elles se trouvent, les soins d’urgence appropriés à leur état et, le cas échéant, de faire assurer leur transport vers un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1. » ;

1° L’article L. 3222-1-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « relevant d’une hospitalisation d’office ou sur demande d’un tiers » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les personnes nécessitant des soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1, s’agissant des mesures prises en application du 1° du II de ce même article, le transport ne peut avoir lieu qu’après l’établissement du premier des deux certificats médicaux et la rédaction de la demande de soins prévus à ce même 1° et, s’agissant des mesures prises en application du 2° du même II, il ne peut avoir lieu qu’après l’établissement du certificat médical prévu à ce même 2°. » ;

1° bis Après le même article L. 3222-1-1, il est inséré un article L. 3222-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3222-1-2. – Le directeur de chaque établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 conclut des conventions avec :

« 1° Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police ;

« 2° Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents sur les territoires de santé correspondants ;

« 3° Le directeur général de l’agence régionale de santé.

« Les conventions mentionnées au premier alinéa du présent article fixent les modalités selon lesquelles leurs signataires collaborent en vue d’assurer le suivi et de favoriser la réinsertion sociale des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces conventions prévoient également les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les décisions par lesquelles le directeur de l’établissement d’accueil ou le représentant de l’État modifie la forme de la prise en charge de ces personnes en procédant à leur hospitalisation complète en application, respectivement, de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

2° À l’article L. 3222-2, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au I » ;

3° L’article L. 3222-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 3222-3. – Les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en application des chapitres III ou IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale peuvent être prises en charge dans une unité pour malades difficiles lorsqu’elles présentent pour autrui un danger tel que les soins, la surveillance et les mesures de sûreté nécessaires ne peuvent être mis en œuvre que dans une unité spécifique.

« Les modalités d’admission dans une unité pour malades difficiles sont prévues par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 3222-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1 sont visités sans publicité préalable au moins une fois par an par le représentant de l’État dans le département ou son représentant, par le président du tribunal de grande instance ou son délégué, par le procureur de la République dans le ressort duquel est situé l’établissement et par le maire de la commune ou son représentant. » ;

b) Au second alinéa, à la première phrase, le mot : « hospitalisées » est remplacé par les mots : « admises en soins psychiatriques » et, à la seconde phrase, après la référence : « L. 3211-2 », est insérée la référence : «, L. 3211-2-1 » ;

5° À l’article L. 3222-5, le mot : « hospitalisations » est remplacé par le mot : « soins » et les mots : « hospitalisées en raison de troubles mentaux » sont remplacés par les mots : « admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale » ;

5° bis L’intitulé du chapitre III est ainsi rédigé : « Commission départementale des soins psychiatriques » ;

6° L’article L. 3223-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3223-1. – La commission prévue à l’article L. 3222-5 :

« 1° Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins ;

« 2° Reçoit les réclamations des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation ;

« 3° Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« a) Celle de toutes les personnes dont l’admission a été prononcée en application du 2° du II de l’article L. 3212-1 ;

« b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d’une durée d’un an ;

« 4° Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ;

« 5° Visite les établissements mentionnés à l’article L. 3222-1, vérifie les informations figurant sur le registre prévu à l’article L. 3212-11 et au III de l’article L. 3213-1 et s’assure que toutes les mentions prescrites par la loi y sont portées ;

« 6° Adresse, chaque année, son rapport d’activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État, au juge des libertés et de la détention compétent dans son ressort, au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l’agence régionale de santé, au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ;

« 7° Peut proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet ;

« 8° Statue sur les modalités d’accès aux informations mentionnées à l’article L. 1111-7 de toute personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale.

« Les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes les demandes d’information formulées par la commission. Les médecins membres de la commission ont accès à toutes les données médicales relatives aux personnes dont la situation est examinée. » ;

7° Au sixième alinéa de l’article L. 3223-2, les mots : « des autres départements de la région ou des départements limitrophes » sont remplacés par les mots : « d’autres départements ».

M. le président. L'amendement n° 72 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 17, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. L’appréciation que porte M. Jean-Louis Lorrain à propos de l’article 6 est pour le moins sévère puisqu’on peut lire dans son rapport : « Votre commission dresse le constat que ce projet de loi n’est pas la loi de santé mentale qui avait été préconisée par la commission Couty et qu’elle avait appelée de ses vœux, notamment à travers le rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé. » On ne saurait mieux dire !

Nous avons d’ailleurs expliqué à de multiples reprises qu’il aurait fallu attendre un projet de loi de santé mentale. Il ne suffit pas, en effet, de légiférer sur un seul aspect des maladies mentales, sur une seule forme de traitement, pour répondre aux besoins des patients, de leurs familles et des équipes médicales.

Dans son rapport, M. Lorrain précise encore fort justement que « l’absence de mesures sur l’organisation territoriale de la psychiatrie dans le texte initial a été à peine comblée par les apports de l’Assemblée nationale sans répondre pour autant aux interrogations que les acteurs de terrain se posent sur la mise en œuvre de soins sans consentement en dehors de l’hôpital ».

La question du maillage territorial et des soins apportés en dehors de l’hôpital est d’autant plus importante que ce projet de loi organise, contre l’avis de l’immense majorité des professionnels et des associations de patients, les soins ambulatoires sans consentement.

Nous considérons que l’adoption de cet article 6 comporte un autre risque, celui d’une privatisation accrue des missions de service public. En effet, dans sa rédaction actuelle, il est fait mention d’« établissements de santé autorisés en psychiatrie », qui pourraient se voir confier par les directeurs des Agences régionales de santé ces missions de service public, alors même qu’ils ont une vocation commerciale.

Pour éviter une telle situation, nous vous proposons, mes chers collègues, de supprimer les alinéas 4 à 7 de l’article 6.