M. le président. L'amendement n° 64, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 7, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et les modalités de coordination avec la sectorisation psychiatrique dans les conditions définies à l’article L. 3221-4

La parole est à Mme Christiane Demontès.

Mme Christiane Demontès. Cet amendement vise à rappeler que, dans notre pays, la sectorisation constitue la clé de voûte de l’organisation de l’offre de soins psychiatriques.

M. Guy Fischer. Très bien !

Mme Christiane Demontès. Cette structuration a singulièrement renforcé l’accessibilité aux soins.

Exemple de santé communautaire, elle permet à chaque patient de recevoir des soins en fonction de ses besoins, que ce soit en hôpital de jour, dans un appartement thérapeutique, à domicile ou en hospitalisation.

Certes, des manques peuvent se faire jour, la psychiatrie étant évolutive, tout comme la population concernée. Le docteur Charles Alezrah s’interroge d’ailleurs sur l’existence d’une « réelle identité de chances pour un malade, notamment psychotique, en fonction de la région, du département, des établissements de santé de référence, du fait des moyens affectés à son secteur, de l’existence ou non d’une offre en psychiatrie libérale ou en clinique privée ».

Comment en pourrait-il en être autrement lorsque, pour des missions de service public identiques, il existe des écarts de moyens considérables allant parfois, selon les départements, de un à dix, qu’il s’agisse du nombre de lits, du personnel paramédical ou des psychiatres.

Il n’en demeure pas moins, comme nous l’avons dit en défendant la question préalable, que non seulement la sectorisation nous est enviée par nombre de pays, mais aussi qu’elle constitue un atout indéniable en matière de soin. Elle rend en effet possible et optimise la coordination, la mutualisation et la mise en cohérence des moyens, ainsi que les connaissances des soignants. Aussi, loin d’être une entité monolithique et figée, elle constitue une richesse mouvante et difficilement normalisable.

C’est pourquoi nous proposons d’adjoindre à la rédaction proposée la précision selon laquelle une coordination entre l’établissement recevant le patient et la sectorisation psychiatrique est mise en œuvre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. L’amendement n° 17 vise à supprimer des dispositions introduites par l’Assemblée nationale concernant les modalités d’intervention des établissements de santé qui exercent une mission de service public d’accueil des malades en soins psychiatriques sans consentement. Or ces dispositions sont très utiles pour permettre une coordination entre les territoires de santé et, par conséquent, les secteurs de la psychiatrie.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

En ce qui concerne l’amendement n° 64, nous faisons nôtre, madame Demontès, votre plaidoyer en faveur de la sectorisation psychiatrique, qui est la règle depuis un certain nombre d’années. Celle-ci est parfaitement relayée par les ARS…

M. Guy Fischer. Vous la remettez en cause !

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Mais non ! Elle fait simplement l’objet de discussions dans le cadre des schémas régionaux d’organisation des soins en psychiatrie, qui sont en train d’être élaborés. Mme la secrétaire d’État vous confirmera très probablement que la sectorisation reste la base de l’activité psychiatrique.

Telle est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 64.

J’ajoute que je ne suis absolument pas obsédé par un éventuel vote conforme du texte. (Protestations sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.) Sinon, j’aurais été beaucoup plus lapidaire ! Simplement, n’étant pas d’accord avec votre argumentation, mes chers collègues, je n’ai pas eu l’occasion d’émettre un seul avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 17.

Tout d’abord, la loi HPST prévoit que les missions de service public peuvent être attribuées à tout établissement de santé, quel que soit son statut, public ou privé, à but lucratif ou non, et ce afin de décloisonner les différents secteurs. Ce qui compte, ce n’est pas le statut de l’établissement, mais le fait qu’il réponde aux besoins.

Ensuite, cet amendement vise à supprimer une avancée attendue des professionnels quant aux règles d’exercice de ces missions de service public, concernant notamment la zone géographique dans laquelle les établissements de santé interviennent. Cette dernière est définie par le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens signé avec l’ARS.

Pour ce qui est de l’amendement n° 64, je considère qu’il est satisfait dans les faits. Ainsi, conformément aux termes de la loi HPST, les alinéas 5 à 7 de l’article 6 confirment très clairement que les établissements qui demandent à assurer ces missions de service public s’engagent à assumer une responsabilité territoriale, comme c’est d’ailleurs en général le cas des autres missions de service public.

Le projet d’établissement indique d’ores et déjà la façon dont les équipes s’organisent et se déploient sur ce territoire, en s’articulant non seulement avec la sectorisation psychiatrique, mais aussi avec les établissements pénitentiaires, les centres régionaux ou nationaux, tels que les unités pour malades difficiles. Ce projet d’établissement est naturellement conforme à l’article L. 3221-4 du code de la santé publique, relatif à la sectorisation psychiatrique

À mon sens, le dispositif législatif est donc complet. Néanmoins, je soumets à votre réflexion, mesdames, messieurs les sénateurs, le bien-fondé des dispositions prévues par cet amendement, sur lequel je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. Guy Fischer. Tout arrive ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 64.

(L'amendement est adopté.)

Mme Christiane Demontès. Il n’y aura pas d’adoption conforme ! C’est déjà ça !

M. le président. L'amendement n° 65, présenté par Mme Demontès, MM. Le Menn, Michel, Desessard, Kerdraon et Cazeau, Mmes Le Texier et Schillinger, M. Jeannerot, Mmes Alquier et Campion, M. Daudigny, Mme Ghali, MM. Gillot et Godefroy, Mme Jarraud-Vergnolle, M. S. Larcher, Mmes Printz et San Vicente-Baudrin, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 44

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 3223-2, les mots : « représentant de l'État dans le département » sont remplacés par les mots : « directeur de l’agence régionale de santé ».

La parole est à Mme Christiane Demontès.

Mme Christiane Demontès. L’amendement n° 65 vise à modifier la composition de la commission départementale des soins psychiatriques.

La mission générale de cette structure est d’examiner, au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité de la personne, la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux.

Les alinéas dont il vous est proposé de modifier la rédaction disposent que le représentant de l’État désigne, pour siéger au sein de cette commission, deux psychiatres, un médecin généraliste et deux représentants d’associations agréées, représentant respectivement les personnes malades et les familles de personnes atteintes de troubles mentaux.

Je rappelle que la loi du 9 août 2004 fait de l’État le garant des priorités de santé publique et le responsable de la définition comme de la coordination des programmes de santé. Le préfet de région, quant à lui, est chargé de mettre en œuvre les objectifs et les plans établis à l’échelon national.

Aux termes du décret n° 2010-146 du 16 février 2010, cependant, le champ de compétence du directeur général de l’ARS échappe à l’autorité du préfet de région, président du conseil de surveillance de cette agence, alors que le directeur général de l’agence est membre de droit du comité de l’administration régionale.

Pour ce qui concerne l’échelon départemental, le directeur général de l’ARS ou son représentant, qui est le plus souvent le responsable de l’antenne départementale de l’agence, peut être invité par le préfet de département à participer aux travaux du collège des chefs de service.

Les vingt-six ARS ont pour mission d’assurer, à l’échelon régional, le pilotage d’ensemble de notre système de santé. Elles sont notamment responsables de la sécurité sanitaire, des actions de prévention menées dans la région et de l’organisation de l’offre de soins en fonction des besoins de la population. Elles sont également chargées de garantir une approche plus cohérente et plus efficace des politiques de santé menées sur les territoires. Elles permettent enfin, en rendant les parcours de soins plus fluides, de mieux répondre aux besoins des patients.

L’esprit et la lettre de la loi du 9 août 2004, ainsi que le décret du 16 février 2010, conduisent ainsi à distinguer les compétences directes du préfet et celles du directeur général de l’ARS.

Dans la mesure où la commission départementale des soins psychiatriques contribue bel et bien à la prise en charge des patients, et parce que le préfet nous semble moins bien placé pour désigner, en son sein, des psychiatres, des médecins et des représentants des associations d’usagers, je reprendrai à mon compte ces propos qu’a tenus madame la secrétaire d’État et selon lesquels « il faut faire confiance aux agences régionales de santé qui, à l’échelle de leur territoire, proposent la meilleure façon de prendre en charge les patients ».

Telle est la raison pour laquelle nous vous proposons d’adopter cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Louis Lorrain, rapporteur. Par cet amendement, il est proposé que les membres de la commission départementale des soins psychiatriques, aujourd’hui désignés par l’État, le soient à l’avenir par le directeur général de l’ARS.

Je vous rappelle que les rapports entre le préfet de région et le directeur général de l’ARS ont évolué, du fait des modifications importantes qui ont été apportées à la répartition des compétences en matière de santé. Il est vrai que, aujourd’hui, celles-ci sont largement exercées au niveau régional. Pour autant, priver les préfets de ce pouvoir de désignation ne semble pas compatible avec le rôle central que ceux-ci vont jouer dans l’organisation des soins psychiatriques sans consentement que nous mettons en place.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
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Article 8

Article 7

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1111-7 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « hospitalisations » est remplacé par le mot : « soins » ;

b) Au quatrième alinéa, à la première phrase, les mots : « hospitalisation sur demande d’un tiers ou d’une hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale » et, à la deuxième phrase, le mot : « hospitalisations » est remplacé par le mot : « soins » ;

2° L’article L. 1112-3 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie par une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des articles L. 3212-1 ou L. 3213-1, la commission peut confier l’instruction de la demande à la commission prévue à l’article L. 3222-5. » ;

b) Au début de la première phrase du troisième alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 1121-6, les mots : « hospitalisées sans consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 1221-8-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 1121-11, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale » ;

5° Au second alinéa de l’article L. 1511-6, le mot : « hospitalisations » est remplacé, deux fois, par le mot : « soins » ;

6° Au 3° de l’article L. 1521-2, au 14° de l’article L. 1527-1 et au 3° de l’article L. 1531-3, le mot : « hospitalisations » est remplacé par le mot : « soins » ;

7° À l’article L. 1522-6, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale » ;

8° À la fin du 11° de l’article L. 6112-1, les mots : « hospitalisées sans leur consentement » sont remplacés par les mots : « faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale ».

M. le président. L'amendement n° 73 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8 ter

Article 8

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A Au 7° de l’article 706-56-2, les mots : « hospitalisation d’office » sont remplacés par les mots : « mesure de soins psychiatriques » ;

1° L’article 706-135 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « l’hospitalisation d’office de la personne » sont remplacés par les mots : « l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète » ;

b) À l’avant-dernière phrase, les mots : « hospitalisations ordonnées » sont remplacés par les mots : « admissions en soins psychiatriques prononcées » et les mots : «, dont le deuxième alinéa est applicable » sont supprimés ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l’article 706-138, les mots : « d’office » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 74 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
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Article 9

Article 8 ter

(Non modifié)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution du statut et des modalités de fonctionnement de l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris.

M. le président. L'amendement n° 75 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 8 ter.

(L'article 8 ter est adopté.)

TITRE IV

DISPOSITIONS APPLICABLES À L’OUTRE-MER

Article 8 ter
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Article 11 bis

Article 9

(Non modifié)

L’article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3844-1. – Le titre Ier du livre II de la présente partie est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La référence au représentant de l’État dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République ;

« 2° Les références au tribunal de grande instance sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

« 3° Au second alinéa de l’article L. 3211-1, les mots : “, publique ou privée,” et les mots : “tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence” sont supprimés ;

« 4° Aux 1° et 2° de l’article L. 3211-2-1, les mots : “mentionné à l’article L. 3222-1” sont remplacés par les mots : “habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement” ;

« 5° Le 1° de l’article L. 3211-3 est ainsi modifié :

« a) Pour son application en Polynésie française, les mots : “les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4” sont remplacés par les mots : “le représentant de l’État, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de la Polynésie française, le vice-président du gouvernement, le ministre chargé de la santé et le maire de la commune” ;

« b) Pour son application en Nouvelle-Calédonie, les mots : “les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4” sont remplacés par les mots : “le représentant de l’État, le procureur de la République près le tribunal de première instance, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, le vice-président du gouvernement, le membre du gouvernement chargé d’animer et de contrôler le secteur de l’administration hospitalière et le maire de la commune” ;

« 6° Au 2° du même article L. 3211-3, les mots : “et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3” sont supprimés ;

« 7° Au dernier alinéa des articles L. 3211-2-1 et L. 3211-9, au 2° et à l’avant-dernier alinéa du II de l’article L. 3211-12, au dernier alinéa des I et IV de l’article L. 3211-12-1, à l’article L. 3211-13, au deuxième alinéa du 1° du II de l’article L. 3212-1, à l’article L. 3212-12, au deuxième alinéa du I et au 2° du II bis de l’article L. 3213-1, au 2° et, deux fois, au dernier alinéa de l’article L. 3213-8, à l’article L. 3213-11, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3214-2 et à l’article L. 3214-5, les mots : “en Conseil d’État” sont supprimés ;

« 8° Au premier alinéa du I et à la dernière phrase du dernier alinéa du 1° du II de l’article L. 3212-1, les mots : “mentionné à l’article L. 3222-1” sont remplacés par les mots : “habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement” ;

« 9° À la première phrase du I de l’article L. 3212-5, à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 3212-7, au 1° de l’article L. 3212-9, à la première phrase du II de l’article L. 3213-3, au troisième alinéa de l’article L. 3213-4 et au 3° de l’article L. 3213-9, les mots : “commission départementale des soins psychiatriques” sont remplacés par le mot : “commission” ;

« 10° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3212-11, les mots : “en application des articles L. 3222-4 et L. 3223-1” sont remplacés par les mots : “conformément à la réglementation applicable localement” ;

« 11° Le I de l’article L. 3213-1 est ainsi modifié :

« a) À l’avant-dernière phrase du premier alinéa, les mots : “arrêtés préfectoraux” sont remplacés par les mots : “arrêtés du haut-commissaire de la République” ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “commission départementale des soins psychiatriques” sont remplacés par le mot : “commission” ;

« 12° (Suppression maintenue)

« 13° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3213-5-1, les mots : “, après avis du directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l’établissement” sont supprimés ;

« 14° L’article L. 3214-1 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 3214-1. – I. – Les personnes détenues ne peuvent faire l’objet de soins psychiatriques que sous la forme d’une hospitalisation complète.

« “II. – L’hospitalisation d’une personne détenue atteinte de troubles mentaux est réalisée dans un établissement de santé au sein d’une structure adaptée ou, sur la base d’un certificat médical, dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3.

« “Toutefois, lorsque leur intérêt le justifie, les personnes mineures détenues peuvent être admises dans un établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement en dehors des structures ou des unités prévues au premier alinéa du présent II.” ;

« 15° (Suppression maintenue)

« 16° L’article L. 3214-3 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : “le préfet de police à Paris ou le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu” sont remplacés par les mots : “le haut-commissaire de la République” ;

« b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : “arrêtés préfectoraux” sont remplacés par les mots : “arrêtés du haut-commissaire de la République” ;

« 17° Les articles L. 3215-1, L. 3215-2 et L. 3215-4 sont ainsi modifiés :

« a) Après le mot : “amende”, sont insérés les mots : “, ou leur équivalent en monnaie locale,” ;

« b) Les mots : “établissement mentionné à l’article L. 3222-1” sont remplacés par les mots : “établissement habilité à soigner les personnes atteintes de troubles mentaux conformément à la réglementation applicable localement”. »

M. le président. L'amendement n° 76 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi, Baylet, Detcheverry et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)