Article 3 bis AA (Texte non modifié par la commission)
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Article 3 bis AC

Article 3 bis AB

Après l’article L. 4111–1 du même code, il est inséré un article L. 4111-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111–1–1. – Par dérogation au 1° de l’article L. 4111-1, peuvent exercer la profession de médecin les personnes inscrites en troisième cycle des études de médecine en France et remplissant des conditions déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis du Conseil de l’ordre des médecins et de la Conférence des doyens des facultés de médecine et portant sur la durée, les conditions et les lieux d’exercice ainsi que sur les enseignements théoriques et pratiques devant être validés.

« 1° et 2° (Suppressions maintenues) »

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3 bis AB.

(L'article 3 bis AB est adopté.)

Article 3 bis AB
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Article 3 bis AD

Article 3 bis AC

Après le quatrième alinéa de l’article L. 4131–2 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du remplacement d’un médecin salarié, le directeur de l’établissement de santé respecte les obligations liées à la formation universitaire ainsi qu’à la formation pratique et théorique du remplaçant. »  – (Adopté.)

Article 3 bis AC
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Article 3 bis A

Article 3 bis AD

(Suppression maintenue)

Article 3 bis AD
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Article 3 ter

Article 3 bis

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6161–5–1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement les auxiliaires médicaux intervenant dans les conditions prévues au présent article. » ;

2° L’article L. 6161–9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement qui a recours à eux dans les conditions prévues au présent article. »

II. – (Suppression maintenue)

III. – L’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec l’établissement les professionnels intervenant dans les conditions prévues au présent article. »

IV. – (Suppression maintenue)

V. – Au 5° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « honoraires », sont insérés les mots : « ou de leurs revenus tirés des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération ».

Mme la présidente. L'amendement n° 28 rectifié, présenté par MM. Barbier et Marsin, Mme Escoffier et M. Milhau, est ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Rédiger ainsi ces alinéas :

III. - Le dernier alinéa de l’article L. 314–12 est ainsi rédigé :

« Les médecins sont tenus de respecter le règlement intérieur de l’établissement portant sur les conditions d’exercice. »

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. L’article 3 bis A vise à poser une présomption de non-salariat pour les intervenants libéraux dans les EHPAD dans le seul but de protéger les gestionnaires d’établissement, mais sans tenir compte des modalités d’exercice.

L’ordre des médecins s’est déjà prononcé à plusieurs reprises sur les difficultés de prise en charge des personnes âgées que suscite un environnement juridique de plus en plus hostile non seulement au libre choix des résidents, mais aussi à la pratique libérale au sein d’établissements qui constituent le domicile des résidents.

Un nombre très faible de médecins a signé le contrat type établi par l’administration et les médecins libéraux sont en train de se désengager des EHPAD.

Par cet amendement, nous proposons donc de supprimer l’obligation de signer un contrat type et de lui substituer l’engagement de respecter le règlement intérieur de l’établissement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Les auteurs de cet amendement posent le problème très réel des conditions dans lesquelles les résidents des EHPAD peuvent librement choisir leur médecin traitant, et les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent les visiter dans des établissements qui sont pourtant considérés comme leur domicile.

Le décret du 30 décembre 2010, qui impose à ces praticiens de signer un contrat type avec les établissements, soulève en effet de nombreux problèmes en termes de conditions d’exercice et de respect du libre choix du patient et décourage beaucoup de médecins de continuer à suivre leurs patients en EHPAD.

Il est exact que l’article 3 bis A ne règle pas ce problème. Pour autant, il n’est pas certain que la mesure proposée par les auteurs de cet amendement y parvienne, car rien n’empêcherait le règlement intérieur des établissements de poser des conditions tout aussi peu favorables à l’exercice de ces praticiens, par exemple en termes de fixation des heures de visite.

La commission serait donc heureuse d’avoir des éclaircissements sur les mesures que le Gouvernement compte prendre pour que les médecins libéraux ne soient plus découragés de suivre leurs patients en EHPAD.

Toujours est-il que la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable, et ce pour deux raisons.

Premièrement, – et c’est la raison principale – ce contrat type est le fruit d’un groupe de travail avec les professionnels eux-mêmes. Il était indispensable d’encadrer l’intervention des médecins libéraux dans les EHPAD non pas pour limiter leur accès dans ces établissements, mais au contraire pour définir de bonnes pratiques, et ce pour le plus grand bénéfice des personnes âgées y résidant.

Bien entendu, ce contrat type ne remet nullement en question la faculté pour la personne âgée résidant dans un EHPAD de choisir librement son médecin ; simplement, aux termes du décret précité, celui-ci devra signer un contrat type avec l’établissement afin d’assurer une bonne coordination entre les professionnels libéraux exerçant à l’extérieur et le médecin coordonnateur de l’établissement.

Tout cela est vertueux et bénéfique pour le résident.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3 bis A.

(L'article 3 bis A est adopté.)

Article 3 bis A
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Article 4

Article 3 ter

L’article L. 6161–9 du code de la santé publique ne s’applique aux contrats d’exercice libéral conclus par les établissements relevant des b et c de l’article L. 162–22–6 du code de la sécurité sociale avant la promulgation de la loi n° 2009–879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires qu’à compter du 1er janvier 2012. – (Adopté.)

Article 3 ter
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Article 4 bis

Article 4

(Non modifié)

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6315-1 du code de la santé publique est supprimée. – (Adopté.)

Article 4
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Article 5 A

Article 4 bis

I. – L’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-35. – (Non modifié) I. – Les professionnels de santé et centres de santé mentionnés aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 sont tenus d’assurer, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie, la transmission électronique des documents visés à l’article L. 161-33 et servant à la prise en charge des soins, produits ou prestations remboursables par l’assurance maladie.

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 161-33, le non-respect de l’obligation de transmission électronique par les professionnels et centres de santé donne lieu à l’application d’une sanction conventionnelle.

« III. – Les conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 déterminent le mode de mise en œuvre de cette sanction conventionnelle ainsi que les conditions de sa modulation en fonction notamment des conditions d’activité des professionnels, de réalisation de la prestation et du taux de transmission électronique des documents concernés. Elles précisent également les modalités de la procédure applicable, notamment les conditions dans lesquelles les professionnels et centres concernés peuvent faire valoir leurs observations.

« IV. – À défaut de dispositions conventionnelles applicables au titre du présent article, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie fixe les dispositions mentionnées au III. »

II. – Si les parties conventionnelles n’ont pas conclu avant le 30 septembre 2011 un accord pour la mise en œuvre du présent article, le IV de l’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale s’applique à compter de cette date.

Mme la présidente. L'amendement n° 90, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

et L. 162-32-1

par les mots :

, L. 162-32-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Avec cet amendement, nous proposons d’étendre aux maisons de santé l’obligation de télétransmission des feuilles des soins, obligation que cet article fait supporter aux médecins libéraux et aux centres de santé.

Le passage des feuilles de soins aux transmissions électroniques est une avancée notable pour les bénéficiaires, lesquels profitent ainsi du tiers payant, de l’avance de frais et, le cas échéant, de remboursements plus rapides.

Par ailleurs, si la télétransmission présente des avantages pour les professionnels de santé, elle en présente également pour les comptes publics. Selon la dernière mise à jour du site internet de l’assurance maladie, qui date d’avril 2011, « la télétransmission représente une source d’économie non négligeable : le coût moyen de gestion d’une feuille de soins électronique est de 0,27 euro contre 1,74 euro pour une feuille de soins papier ».

L’article 4 bis prévoit notamment que le non-respect de l’obligation de transmission électronique donne lieu à l’application d’une sanction.

Notre amendement n’a pas vocation à remettre en cause ce dispositif ; tout au contraire, il vise à le compléter en soumettant les maisons de santé à cette même obligation.

La logique voudrait en effet que tous les professionnels de santé, indépendamment du mode d’exercice choisi, soient soumis à cette obligation, qui est positive pour les patients en même temps qu’elle permet d’importantes économies pour les comptes sociaux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet article concerne la télétransmission des feuilles de soins.

Par cet amendement, ses auteurs souhaitent en étendre l’obligation aux maisons de santé. Or, dans ces structures, ce sont non pas les maisons en elles-mêmes qui transmettent les feuilles de soins, mais les professionnels de santé libéraux qui y exercent.

De fait, elles sont déjà couvertes par l’obligation de transmission par voie électronique et cet amendement est donc satisfait.

Pour cette raison, la commission demande à son auteur de bien vouloir le retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Cet amendement étant effectivement satisfait, le Gouvernement demande à son auteur de bien vouloir le retirer.

Mme la présidente. Madame David, l'amendement n° 90 est-il maintenu ?

Mme Annie David. Madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, je ne suis pas une spécialiste de cette question. Néanmoins, lorsque vous me dites que cet amendement est satisfait, j’éprouve quelque difficulté à comprendre comment les professionnels de santé exerçant en maisons de santé pourront télétransmettre les feuilles de soins de leurs patients si le matériel se trouve dans leur cabinet ! C’est pourquoi nous demandons qu’ils disposent sur place des moyens matériels nécessaires à cette opération, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Madame David, la maison de santé est le lieu d’exercice du professionnel qui y travaille. Il s’y équipera en matériel de télétransmission, comme il le ferait dans un cabinet quelconque.

Mme Annie David. Nous retirons notre amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 90 est retiré.

M. Guy Fischer. Vous le voyez, nous ne sommes pas bornés ! (Sourires.)

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Personne ne l’a jamais prétendu, monsieur Fischer !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4 bis.

(L'article 4 bis est adopté.)

Article 4 bis
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Article 5 (Texte non modifié par la commission)

Article 5 A

(Suppression maintenue)

Article 5 A
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Article 6

Article 5

(Non modifié)

I. – Les contrats de bonne pratique conclus en application de l’article L. 162–12–18 du code de la sécurité sociale et les contrats de santé publique conclus en application de l’article L. 162-12–20 du même code continuent à produire leurs effets, pour les droits et obligations nés des adhésions individuelles, jusqu’à la date du 31 décembre 2012.

II. – Les parties aux conventions et à l’accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162–9, L. 162–12–2, L. 162–12–9, L. 162–14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale peuvent déterminer les conditions dans lesquelles les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique mentionnés au I du présent article peuvent donner lieu à de nouvelles adhésions individuelles avant la date du 31 décembre 2012.

M. le président. L'amendement n° 91, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162–12–18 du code de la sécurité sociale, après les mots : « en contrepartie du respect des engagements qu'il prévoit », sont insérés les mots : « et du respect des tarifs opposables ».

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. Nous proposons, au travers de cet amendement, de compléter l’article 5 de cette proposition de loi par un paragraphe précisant que seuls les professionnels de santé ou les structures qui respectent les tarifs opposables peuvent bénéficier des aides publiques. Notre souci est que l’argent public soit employé le plus utilement possible.

En effet, cet article vise à rétablir temporairement les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique, supprimés par l’ordonnance de coordination de la loi HPST.

Comme vous le savez, nous plaidons depuis des années pour l’instauration d’un nouveau mode de rémunération des médecins généralistes, considérant que le paiement à l’acte n’est pas nécessairement le mieux adapté à une médecine de ville ambitieuse.

Avec le contrat d’amélioration des pratiques individuelles, le CAPI, le généraliste s’engage à atteindre certaines « cibles » en matière de dépistage et de prévention, de suivi des pathologies chroniques – personnes âgées, notamment –, d’efficience des prescriptions – génériques, certaines classes médicamenteuses. L’objectif est de valoriser et d’optimiser les pratiques pour permettre à notre système de protection sociale de réaliser des économies.

En échange, le médecin généraliste bénéficie d’une rémunération à la performance versée par l’assurance maladie. À une certaine époque, elle était de 40 euros ; je suppose qu’elle a depuis lors quelque peu augmenté.

Ce mode de rémunération ne nous satisfait pas, car, même s’il sous-tend la volonté de proposer un mode différent de la rémunération à l’acte, il fait de la performance des médecins un élément essentiel.

Pour notre part, nous considérons qu’il est donc important de trouver des solutions alternatives, qui, par ailleurs, doivent favoriser le mode d’exercice regroupé.

Pour autant, cet amendement a une portée bien plus modeste. En effet, ceux qui soutiennent les CAPI et les contrats d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins, les CAQCS, affirment que, pour que ceux-ci soient efficaces, il faut que tout le monde soit gagnant : l’assurance maladie, le médecin généraliste et le patient.

Or si l’assurance maladie réalise quelques économies – M. Van Roekeghem nous le rappelle régulièrement –, si le médecin peut bénéficier de majorations de rémunération – pour que nous ayons une idée de ces majorations, il faudrait, madame la secrétaire d'État, que vous nous donniez les chiffres exacts –, les patients, eux, n’y trouvent qu’un avantage limité.

C’est la raison pour laquelle nous entendons ajouter une condition supplémentaire à la réalisation de ces contrats, une condition qui est, en réalité, la première préoccupation des patients : le respect des tarifs opposables.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à modifier une phrase d’un article du code de la santé publique qui a été abrogé par l’ordonnance de coordination de la loi HPST. Il est donc sans objet.

Pour cette raison, la commission demande à son auteur de bien vouloir le retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Nous sommes en présence de deux logiques tout à fait différentes : d’une part, celle du contrat de bonne pratique, qui a pour objet d’améliorer la pratique des médecins en contrepartie d’un supplément de rémunération ; d’autre part, celle du professionnel lui-même, qui choisit le tarif qu’il entend pratiquer dans son exercice et donc son mode de rémunération.

Ces deux logiques ne sont pas conditionnées l’une à l’autre : la valorisation des bonnes pratiques, quel que soit le mode d’exercice, est une chose ; le choix du secteur, qui relève de la liberté du professionnel, en est une autre.

M. Guy Fischer. Alors c’est bingo ! C’est « plus » et « plus » !

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Pas du tout ! Ce sont deux choses indépendantes.

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote.

Mme Annie David. Monsieur le rapporteur, certes, l’article L. 162–12–18 du code de la sécurité sociale a été abrogé par l’ordonnance de coordination de la loi HPST, mais nos collègues de l’Assemblée nationale l’ont réintroduit. De fait, son abrogation est caduque.

Vous n’écrivez pas autre chose dans votre rapport : « Plutôt que de rétablir les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique, l’Assemblée nationale a préféré proroger, jusqu’au 31 décembre 2012, leurs effets pour les droits et obligations nés des adhésions individuelles.

M. Guy Fischer. Voilà !

Mme Annie David. En outre, les parties aux conventions nationales pourront définir d’éventuelles modalités de nouvelle adhésion jusqu’à cette même date. »

Je le répète, cet article L. 162–12–18 du code de la sécurité sociale a été réintroduit par l’Assemblée nationale.

M. Alain Milon, rapporteur. Non ! C’est le Sénat qui l’a réintroduit, mais l’Assemblée nationale l’a de nouveau supprimé !

Mme Annie David. J’en veux pour preuve, également, l’explication que nous a fournie Mme la secrétaire d'État, ou même les termes que vous employez pour énoncer, dans votre rapport, l’objet de cet article. Je vous cite : « Cet article vise à rétablir temporairement les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique, supprimés par l’ordonnance de coordination de la loi HPST. »

J’en conclus donc que les contrats de bonne pratique et les contrats de santé publique ne sont plus abrogés ! Quelle situation complexe !

M. Guy Fischer. On n’y comprend plus rien !

Mme Annie David. Vous écrivez plus loin, monsieur le rapporteur, que la commission a adopté sans modification cet article. Aussi, la commission a bien adopté cet article qui vise à réintroduire les contrats de bonne pratique.

Nous demandons simplement que l’ajout que nous proposons soit pris en compte, évidemment pour la durée d’application prévue pour cet article puisqu’il sera finalement abrogé par l’ordonnance de coordination de la loi HPST.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 91.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Guy Fischer. Personne ne nous a répondu !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 5 (Texte non modifié par la commission)
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Article 6 bis

Article 6

Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l’article L. 1111-3 du code de la santé publique sont remplacées par six phrases ainsi rédigées :

« Les professionnels de santé d’exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Lorsque l’acte inclut la fourniture d’un dispositif médical sur mesure, l’information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix d’achat de l’appareil proposé et le montant des prestations de soins assurées par le praticien. Le professionnel de santé remet au patient les documents garantissant la traçabilité et la sécurité des matériaux utilisés. L’information écrite mentionne le ou les lieux de fabrication du dispositif médical. L’information délivrée au patient est conforme à un devis type défini par l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et les organisations représentatives des professionnels de santé concernés. À défaut d’accord avant le 1er janvier 2012, un devis type est défini par décret. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L'amendement n° 23 rectifié est présenté par Mmes Procaccia et Deroche et MM. J. Gautier, Cambon, de Montgolfier et J.P. Fournier.

L'amendement n° 95 rectifié ter est présenté par M. Vasselle, Mmes Desmarescaux et Debré, M. Lorrain, Mmes Bout, Deroche et Hermange et MM. Lardeux et Pinton.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsque l'acte inclut la fourniture d'un dispositif médical sur mesure fabriqué spécifiquement suivant une prescription écrite et destiné à n'être utilisé que pour un patient déterminé, l'information écrite délivrée gratuitement au patient comprend, de manière dissociée, le prix de vente de l'appareillage proposé et le prix de toutes les prestations associées, le tarif de responsabilité correspondant et, le cas échéant, le montant des dépassements facturés conformément au dispositif mentionné au deuxième alinéa.

La parole est à Mme Catherine Deroche, pour présenter l'amendement n° 23 rectifié.

Mme Catherine Deroche. Cet amendement vise à revenir au texte voté en première lecture. Il s’agit notamment de rétablir le prix de vente de l’appareillage proposé dans le cadre de la fourniture d’un dispositif sur mesure et de l’information donnée aux patients.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour présenter l’amendement n° 95 rectifié ter.

Mme Marie-Thérèse Hermange. Cet amendement est identique.

Mme la présidente. L'amendement n° 29 rectifié, présenté par M. Barbier, Mme Escoffier et MM. Marsin, Mézard et Milhau, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

d’achat

par les mots :

de vente

La parole est à M. Daniel Marsin.

M. Daniel Marsin. L’objet de cet amendement est très proche de celui des amendements qui viennent d’être défendus.

L'article 6 concerne le droit à l’information des patients sur le coût et la traçabilité des prothèses et appareillages, notamment dentaires.

Nous avions longuement évoqué cette question lors de la discussion du projet de loi portant réforme de l’hôpital, et relatif aux patients, à la santé et aux territoires. Il faut sans aucun doute une plus grande transparence, car il y a parfois des abus de la part de certains praticiens.

La loi HPST avait imposé un niveau de détail dans l’information inutile pour le patient et simplement impossible à respecter par les professionnels.

L’article 6, tel qu’il a été adopté par la commission des affaires sociales, maintient, tout en la simplifiant, l’obligation imposée aux professionnels de santé de dissocier le prix d’achat de la part réelle proposée et le prix de toutes les prestations associées ainsi que les documents garantissant la traçabilité des matériaux utilisés.

La mention de « prix d’achat » pose plusieurs problèmes. Elle ne prend pas en compte la situation des chirurgiens-dentistes qui emploient des prothésistes et elle peut inciter les praticiens à contourner la règle en négociant avec leur fournisseur des marges arrière ou en constituant, entre professionnels, des sociétés qui permettent de fournir les matériels à un prix de convenance, les bénéfices étant remontés du professionnel vers la société.

Afin de pallier ces difficultés, le texte proposé dans l'amendement remplace l'obligation de faire figurer le prix « d'achat » par celle de faire figurer le prix « de vente » des matériels.

Mme la présidente. L'amendement n° 43, présenté par MM. Le Menn, Daudigny et Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Demontès, MM. Cazeau, Desessard et Michel, Mmes Ghali, Alquier et Campion, MM. Gillot, Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2, deuxième phrase

Après le mot :

proposé

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, le montant des prestations de soins assurées par le praticien et le tarif de responsabilité correspondant.

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. L’article 6, tel qu’il est actuellement rédigé, impose au praticien dentaire d’informer son patient de deux éléments : le coût de l’acte médical, d’une part, et les conditions de remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie, d’autre part.

Avant la pose d’une prothèse dentaire, le praticien doit informer le patient, gratuitement et par écrit, du prix d’achat de l’appareil proposé et du montant des prestations de soins qu’il effectue, conformément à un devis type défini par les principaux organismes de sécurité sociale et d’assurance complémentaire.

Cependant, il apparaît essentiel de faire figurer le tarif de responsabilité correspondant au prix d’achat de la prothèse et au montant des prestations de soins.

Cela répond à un souci de transparence quant au prix des soins et au montant que doivent effectivement payer les patients une fois la part de l’assurance maladie versée. Il est indispensable de porter à la connaissance des patients le tarif sur la base duquel le remboursement par l’assurance maladie intervient.

En effet, certains actes, médicaments ou dispositifs médicaux ne sont pas du tout remboursés par l’assurance maladie et d’autres ne le sont que partiellement.

Certains professionnels de santé pratiquent aussi des dépassements d’honoraires par rapport aux tarifs conventionnés. Les consultations ou actes réalisés par ces médecins ne sont donc pas entièrement pris en charge par l’assurance maladie, celle-ci ne remboursant que sur la base du tarif de responsabilité. Le reste du coût doit alors être supporté par le patient ou par son assurance complémentaire, s’il en a une et si elle prend ce surplus en charge, ce qui n’est pas toujours le cas.

Ainsi, faire figurer par écrit le tarif de responsabilité est primordial, car cela permet au patient d’évaluer plus facilement la somme réelle qu’il va devoir débourser pour le soin, ce qui l’intéresse au premier chef.

De plus, cela facilite ses démarches auprès de sa caisse d’assurance maladie et, le cas échéant, de son assurance complémentaire.

Voilà pourquoi cet amendement reformule le deuxième alinéa de l’article 6 en établissant que l’information écrite délivrée au patient doit indiquer, outre le prix d’achat de l’appareil et le montant des prestations de soins, le tarif de responsabilité correspondant.