5

Nomination de membres d’une commission mixte paritaire

Mme la présidente. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au fonctionnement des institutions de la Polynésie française.

Je rappelle au Sénat que la liste des candidats établie par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a été affichée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : MM. Jean-Jacques Hyest, Christian Cointat, Jean-Pierre VIAL, Bernard Frimat, Richard Tuheiava, Yves Détraigne et Mme Nicole Borvo Cohen-Seat ;

Suppléants : M. Laurent Béteille, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Dominique de Legge, Jean-Claude Peyronnet, Simon Sutour, Mme Catherine Troendle et M. François Zocchetto.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

6

Candidatures à une commission mixte paritaire

Mme la présidente. J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales m’a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

Cette liste a été affichée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

7

Article 16 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 16

Réforme de l'hôpital

Suite de la discussion en deuxième lecture et adoption d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion en deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires.

Dans la suite de la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 16.

Discussion générale
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 16 bis A

Article 16 (suite)

Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par MM. Daudigny, Le Menn et Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Demontès, MM. Cazeau, Desessard et Michel, Mmes Ghali, Alquier et Campion, MM. Gillot, Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Après le deuxième alinéa du même l’article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de prévention spécialisée et ceux mettant en œuvre des mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative visés respectivement au 1° et au 4° du I de l’article L. 312-1 qui, à la date de promulgation de la présente loi, sont titulaires soit d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, soit une habilitation visée à l’article L. 313-10 sont réputés être titulaires de l’autorisation de création visée au présent article. »

La parole est à Mme Raymonde Le Texier.

Mme Raymonde Le Texier. Une ordonnance du 1er décembre 2005 a intégré les équipes de prévention spécialisée et les services mettant en œuvre des mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative dans la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Cette intégration aurait dû amener les autorités administratives, président de conseil général et préfet de département, à délivrer des autorisations de création des services existants antérieurement au 2 décembre 2005 afin de tenir compte de l’intervention de cette ordonnance. Elle aurait dû, également, les amener à délivrer les autorisations pour les services se créant à compter de cette date.

Or, dans un nombre significatif de départements, les services continuent à fonctionner uniquement avec des habilitations à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale ou des habilitations à mettre en œuvre des mesures ordonnées par le juge en vertu du nouveau code de procédure civile ou de l’ordonnance du 2 février 1945.

Certaines autorités administratives refusent d’entrer dans la logique d’autorisation pourtant prévue par les textes et se limitent aux procédures d’habilitation. D’autres administrations, ayant un problème de moyens humains pour traiter les demandes d’autorisation des services concernés, se limitent également aux procédures d’habilitation.

Cette situation met en difficulté les services en question, car elle les expose potentiellement à une sanction pénale pour défaut d’autorisation de création. L’administration, elle-même, pourrait voir sa responsabilité engagée pour avoir fait fonctionner des services en les habilitant sans les autoriser. Cela aboutirait à une situation préjudiciable à l’ensemble des parties prenantes, alors que les services habilités fournissent des prestations de qualité, comme le démontrent le maintien ou les renouvellements d’habilitation.

Pour ces raisons, il est proposé que les services existant antérieurement à la date de promulgation de la future loi modifiant la loi HPST soient considérés comme titulaires de l’autorisation de création prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’ils sont déjà titulaires soit d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, soit d’une habilitation « justice ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur de la commission des affaires sociales. Cet amendement concerne l’habilitation des équipes de prévention spécialisée et des services mettant en œuvre des mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative.

Il semble que le régime d’autorisation ou d’habilitation de ces services soit aujourd'hui ambigu. La commission, madame la secrétaire d'État, a émis un avis de sagesse dans l’attente des explications du Gouvernement.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé. Cet amendement vise à procéder à une régularisation juridique de l’autorisation pour certains services sociaux. Il s’agit des services d’investigation qui aident à la préparation des décisions du juge des enfants à la suite d’une procédure pénale ou civile, mais aussi de services de prévention spécialisée qui interviennent auprès des jeunes.

Ces services ont été intégrés dans la nomenclature du code de l’action sociale et des familles en 2005. Depuis cette date, ils doivent obtenir une autorisation pour exercer leurs activités. Or certains d’entre eux qui existaient avant 2005 n’ont toujours pas fait la démarche pour obtenir cette autorisation. Malgré le fait que ces services bénéficiaient d’une habilitation, cette régularisation créerait un précédent et ne pourrait être envisagée que si celle-ci pouvait être étendue à l’ensemble du secteur social et médico-social.

L’évaluation de l’impact de cette régularisation de masse n’étant pas disponible, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 98, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles, après les mots : « d’extension inférieure à un seuil », sont insérés les mots : « ou de transformation ».

La parole est à M. Guy Fischer.

M. Guy Fischer. L’article 16 modifie la procédure de transformation des établissements ou services sociaux et médico-sociaux.

Cette question est très importante et les représentants des départements, qui sont moteurs en la matière, savent combien il est difficile de porter jusqu’au bout de tels projets.

En effet, les transformations d’établissements et services existants sont subordonnées au résultat positif d’un appel à projet pour qu’un nouvel agrément puisse se substituer au précédent. Cette mécanique conduit à des ralentissements de procédure et peut entraîner un blocage total si l’établissement est considéré comme n’apportant pas toutes les garanties et s’il ne remporte pas l’appel à projet.

Face à cette situation, l’Assemblée des départements de France a engagé un recours hiérarchique contre le décret du 26 juillet relatif aux appels à projet, précisément sur cette difficulté. Peu de temps après, le Gouvernement prenait une circulaire qui prévoit, certes, la transformation des places d’instituts médico-éducatifs, IME, pour déficients intellectuels légers en places de SESSAD, services d’éducation spéciale et de soins à domicile, mais ne règle pas toutes les situations.

Ainsi, la transformation des places dans des structures pour jeunes handicapés accueillant des adolescents de plus de seize ans et des jeunes majeurs en maisons d’accueil spécialisées, MAS, ou en foyers d’accueil médicalisé, FAM, n’est toujours pas possible.

Notre amendement vise donc à remédier à cette situation et à permettre que des projets, qui sont actuellement gelés au détriment des publics concernés, puissent rapidement aboutir.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Il s’agit d’exclure l’avis de la commission lors de la sélection d’appels à projet social ou médico-social pour les opérations de transformation d’établissements.

Je rappelle que la proposition de loi exonère de la procédure d’appel à projet les transformations d’établissements sans modification de la catégorie de prise en charge. Il n’est donc pas souhaitable d’aller au-delà.

La commission a émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 98.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par MM. Daudigny, Le Menn et Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Demontès, MM. Cazeau, Desessard et Michel, Mmes Ghali, Alquier et Campion, MM. Gillot, Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi le II de cet article :

II. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313-1-1 du même code est complétée par les mots : « ou de transformation ».

La parole est à Mme Raymonde Le Texier.

Mme Raymonde Le Texier. Malgré ces avis défavorables et le vote qui vient d’intervenir, nous persistons et nous signons !

Il s’agit d’un amendement de cohérence et de bon sens pour ce qui est de la transformation d’établissements.

L’article 16 prévoit d’exonérer certaines transformations de la procédure d’appel à projet. Mais, de fait, tel qu’il est rédigé, il manque son objectif.

Les transformations d’établissements et services existants sont, en effet, subordonnées au résultat positif d’un appel à projet pour qu’un nouvel agrément puisse se substituer au précédent. Cette procédure va compliquer, précariser et freiner les opérations de redéploiement et de modernisation, déjà délicates, qui les sous-tendent.

Le risque est évidemment qu’il soit recouru à des appels à projet de pure forme pour mener à bien des transformations d’agrément d’établissements existants, gestionnaire et autorité administrative s’accordant par ailleurs pleinement pour faire évoluer la catégorie de population accueillie…

L’Assemblée des départements de France, l’ADF, avait introduit un recours hiérarchique contre le décret du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’autorisation et d’appel à projet, qui n’avait pas, malgré ces propositions, pris en compte cette problématique. Il lui a été répondu que la circulaire d’application lui donnerait satisfaction.

Or la circulaire du 28 décembre 2010 ne règle pas complètement la question. Elle manque de bases légales et l’article 16 tente de pallier la carence.

En effet, cette circulaire crée une réelle insécurité juridique en enfermant la qualification de transformation au sein de chacune des quinze catégories d’établissements et services visées au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Elle permet, certes, comme l’avait demandé l’ADF, de transformer des places d’IME pour déficients intellectuels légers en place de SESSAD ou en une section pour autistes, mais elle exclut la transformation de places dans des structures pour jeunes handicapés accueillant des adolescents de plus de seize ans et des jeunes majeurs relevant de l’amendement « Creton », en place de MAS ou de FAM, puisque les établissements pour jeunes handicapés relèvent du 2° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, tandis que les MAS et les FAM relèvent du 7° de ce même article. Or le II de l’article 16 de la proposition de loi ne le permet toujours pas.

Il est pourtant tout aussi pertinent et légitime de procéder à des transformations de places d’IME en MAS que de places d’IME en instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, ITEP, ou en centres médico-psycho-pédagogiques, CMPP, relevant juridiquement de la même catégorie.

Il en est de même, dans le domaine de la protection de l’enfance, entre les établissements et services relevant conjointement du 1° et du 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et entre des places de MECS, d’AEMO et d’AED, respectivement maisons d’enfants à caractère social, actions éducatives en milieu ouvert et actions éducatives à domicile.

En revanche, les centres de ressources relevant tous du 11° de l’article L. 312-1 pourraient se transformer sans appel à projet, alors que leurs modes de fonctionnement et leurs missions sont très différents. Il n’y a en effet rien de commun entre un CLIC et une UEROS, c'est-à-dire entre un centre local d’information et de coordination et une unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle.

J’ajoute que la circulaire elle-même se fait l’écho de cette incohérence. Il y est en effet indiqué que « l’évolution d’un institut médico-éducatif ou d’un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique en service d’éducation spécialisée et de soins à domicile, qui dépendent tous les trois du 2° du I du même article, ne constitue pas une transformation relevant de la procédure d’appel à projet. Ce cas d’évolution conduit néanmoins à des changements majeurs dans les modalités d’accueil et de prise en charge des publics, qui peuvent être très différents de ceux initialement accueillis. »

L’amendement n° 54 vise donc à prévoir un dispositif de bon sens, qui répond à l’attente des gestionnaires et nombre de décideurs.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Je tiens à saluer la prouesse de nos collègues socialistes, qui ont réussi à présenter le même amendement que celui de nos collègues du groupe CRC-SPG, mais en des termes différents, ce qui leur a permis de le défendre intégralement ! (Sourires.)

Cependant, cette similitude n’a pas échappé à la commission, qui, en conséquence, émet, comme sur l’amendement du groupe CRC-SPG, un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Même avis !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 55, présenté par MM. Daudigny, Le Menn et Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Demontès, MM. Cazeau, Desessard et Michel, Mmes Ghali, Alquier et Campion, MM. Gillot, Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… - Après l’article L. 313-6 du même code, il est inséré un article L. 313-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-6-1. - Sans préjudice des articles L. 7231-1 et L. 7232-1 du code du travail, pour pouvoir prendre en charge des bénéficiaires de l’aide sociale, des allocataires de l’allocation personnalisée d’autonomie ou des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap, les services d’aide, d’accompagnement et de maintien à domicile non médicalisés doivent obtenir une autorisation du président du conseil général de leur département d’implantation dans les conditions précisées au présent chapitre. »

… - L’article L. 314-1 du même code est complété par un X ainsi rédigé :

« X. - Selon des règles et des modalités fixées par décret, les services d’aide, d’accompagnement et de maintien à domicile mentionnés à l’article L. 313-6-1 sont tarifés par le président du conseil général sous la forme d’un forfait globalisé dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313-12-3.

« Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens constitue un acte de mandatement au sens de la directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 et il est conclu entre le président du conseil général du département d’implantation du service et l’organisme gestionnaire du service ou la personne morale mentionnée à l’article L. 313-12-1. »

… – Après l’article L. 313-12-2 du même code, il est inséré un article L. 313-12-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-12-3. - I. - Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu au X de l’article L. 314-1 précise notamment :

« 1° Le nombre annuel d’heures d’interventions directes au domicile des personnes prises en charge, lequel prend en compte les facteurs sociaux et environnementaux et pour les services d’aide à domicile relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 dans la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-3 ;

« 2° Le plafonnement des heures autres que celles mentionnées au 1° ;

« 3° Les objectifs de qualification des personnels prenant en compte les conditions techniques de fonctionnement des services d’aide à domicile définies par décret pris en application du II de l’article L. 312-1, et, le classement pour les services d’aide à domicile relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 dans la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-3 ;

« 4° Les missions d’intérêt général, notamment en matière de prévention de la maltraitance, de prévention de la précarité énergétique, d’éducation et de prévention en matière de santé, de prévention des accidents domestiques, à assurer en lien avec les organismes compétents sur leur territoire d’intervention ;

« 5° La participation en tant qu’opérateur du schéma régional de prévention prévu aux articles L. 1434-5 et L. 1434-6 du code de la santé publique et par conventionnement avec les organismes de protection sociale complémentaire et les fonds d’action sociale facultative des caisses de sécurité sociale aux actions d’aide au retour et au maintien à domicile à la suite d’une hospitalisation.

« II. – Le forfait globalisé mentionné au X du l’article L. 314-1 est évalué au regard des objectifs fixés en application du I du présent article.

« III. – Un arrêté ministériel définit et plafonne les coûts de structure. » 

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. À la fin de l’année 2009, la crise financière des services d’aide à domicile a fait la une des médias. Compte tenu du fait que ces services sont financés à 80 % par les départements, principalement au titre de l’APA, l’allocation personnalisée d’autonomie, et à 20 % par l’assurance maladie, l’Assemblée des départements de France a décidé de prendre les choses en main et de proposer aux fédérations gestionnaires de services d’aide à domicile prestataires la constitution d’un groupe de travail afin de poser un diagnostic partagé et de dégager des propositions communes.

Ce groupe de travail, qui s’est réuni du mois de février au mois de juin, est arrivé à des conclusions et à des propositions communes, acceptées par tous les partenaires du secteur. Les instances dirigeantes de l’Assemblée des départements de France ont intensément débattu de ces propositions lors de réunions en juillet, en septembre et en octobre. L’ADF les a validées à l’unanimité.

L’objet de l’amendement n° 55 est de mettre en œuvre le volet législatif des orientations et propositions communes des départements et des fédérations gestionnaires.

Ce volet législatif prévoit une véritable refondation de l’aide à domicile prestataire. Nous ne traitons pas de l’aide à domicile relevant des « services agréés dans le cadre du code du travail », qui continuera à prospérer dans le cadre législatif et réglementaire actuel.

Dans le cadre du débat national sur la dépendance, Mme Ratte vient de remettre à Mme Bachelot-Narquin un rapport dans lequel elle souligne qu’il s’agit de la seule proposition crédible. Le Conseil économique, social et environnemental porte la même appréciation dans son rapport.

Nous insistons sur le fait que les services d’aide à domicile prestataires ainsi refondés pourront constituer une pièce maîtresse des politiques de santé publique.

Chaque année, 22 000 chutes à domicile, qui entraînent 7 000 décès, sont comptabilisées. Ces chiffres effrayants, renouvelés chaque année, devraient nous émouvoir autant que les 15 000 morts de la canicule de 2003, dont le souvenir nous hante et qui alimentent nos débats, voire nos polémiques.

Il faut encourager les services d’aide à domicile, car ils permettent de mettre en œuvre des actions de prévention. À ce titre, il faudra que les agences régionales de santé, dans le cadre de leur schéma régional de prévention, intègrent pleinement les services d’aide à domicile prestataires dans la politique régionale de prévention. Les chutes de personnes âgées à leur domicile – 22 000 chaque année, je le rappelle – sont un problème de santé publique. En outre, elles représentent des dépenses évitables pour l’assurance maladie.

Ainsi, le financement de l’intervention d’un ergothérapeute, à titre préventif, devrait permettre un retour sur investissement pour l’assurance maladie. Les services prestataires, dans le cadre d’un forfait global intégrant des missions d’intérêt général – prévention des chutes, retours à domicile plus rapides après une hospitalisation, prise en compte de la précarité énergétique –, doivent pouvoir diversifier leurs financements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement a déjà été présenté lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011. Il tend à renforcer les services d’aide à domicile.

Lors de la discussion du PLFSS, la commission des affaires sociales du Sénat avait estimé préférable d’attendre la discussion des textes sur la réforme de la perte d’autonomie. Alors que les orientations de la réforme seront annoncées dans quelques jours, il n’apparaît pas souhaitable d’inscrire aujourd'hui des dispositions sur les services d’aide à domicile dans la présente proposition de loi consacrée à l’hôpital.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Cet amendement tend à réserver au seul secteur des services d’aide à la personne autorisés le bénéfice des différentes aides sociales. Cela revient à défavoriser la partie de ce secteur comprenant les services agréés et à rendre inopérant le droit d’option entre l’autorisation et l’agrément existant pour ces services dans le code de l’action sociale et des familles.

Consciente de l’importance de ce secteur pour le maintien des personnes âgées et des personnes handicapées à domicile, j’avais moi-même lancé un groupe de travail l’année dernière afin que soient examinées les difficultés financières des services d’aide à domicile et de lancer une étude sur plusieurs modèles d’allocations de ressources. Une telle étude sera faite dans les mois qui viennent avec l’ensemble des acteurs du secteur.

Ce chantier a été lancé et il a donné lieu à diverses propositions de réforme d’allocations, dont celles qu’ont présentées l’Inspection générale des affaires sociales et l’Inspection générale des finances dans le rapport qu’elles ont remis au Gouvernement à la fin de l’année 2010. L’Assemblée des départements de France et les principales fédérations du secteur ont également fait des propositions.

Toutes ces propositions devront être discutées et testées pour aboutir à une réforme de l’allocation des ressources, tant pour les services autorisés que pour les services agréés, au sens du code du travail. Ces propositions seront soumises à une importante consultation, en association avec les caisses de sécurité sociale, à la fin de l’année 2011. La mise en œuvre de la réforme est prévue pour le début de 2012.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.

M. Guy Fischer. Les services d’aide à domicile prestataires sont au cœur des préoccupations des grandes fédérations de services d’aide prestataires ou agréés, mais aussi des conseils généraux. L’Assemblée des départements de France ne s’y est pas trompée, qui y a consacré une réflexion importante.

Vous nous renvoyez au dossier de la perte d’autonomie, monsieur le rapporteur, madame la secrétaire d’État, mais cette question revêt deux aspects.

Tout le monde s’accorde à le dire, le secteur de l’aide à domicile représente un gisement d’emplois important : 200 000 emplois sont en effet en jeu.

Pour ma part, j’ai participé à l’assemblée générale de l’une des grandes associations du Rhône, l’ADMR, l’association pour l’aide à domicile en milieu rural : l’aide à domicile est source de préoccupations financières à la fois pour les acteurs du secteur et pour les familles, pour qui le reste à charge est un problème.

Certes, l’aide à domicile retarde bien souvent – heureusement ! – l’hospitalisation des personnes âgées, mais il manque de places en EHPAD, les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Il faut donc absolument débattre des aspects tant qualitatifs que quantitatifs de ce problème et, surtout, de ce qui apparaît comme un transfert de charges sur les familles.

Ce sujet, je le répète, est l’une des préoccupations majeures des départements, mais surtout des familles qui ont à leur charge une personne âgée dépendante. Et toutes les familles sont touchées, d’une manière ou d’une autre, par ce problème.