Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Pour les mêmes raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 35 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par MM. Trucy et Grignon, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La seconde phrase de l’article L. 6212-4 est supprimée.

La parole est à M. Francis Grignon.

M. Francis Grignon. L'article L. 6212-4 du code de la santé publique permet aux structures de biologie médicale qui relèvent du ministère de la défense ou du ministère de l’intérieur de ne pas se voir appliquer les règles nationales relatives à la biologie médicale lorsqu’elles interviennent dans le cadre d’opérations extérieures.

L’article renvoie à un décret en Conseil d’État la détermination, à l’avance et de façon générale, des exigences particulières à appliquer à l’occasion des opérations réalisées à l’étranger.

Or il n’est pas envisageable d’encadrer de façon préalable et, surtout, définitive une activité appelée à être réalisée dans des situations aussi différentes et imprévisibles que celles des interventions des armées hors du territoire national.

À l’instar des autres règles applicables dans le cadre des opérations menées hors du territoire national, un tel encadrement doit donc pouvoir se faire au cas par cas, en fonction de la nature des théâtres d’intervention, du contexte opérationnel, ainsi que des personnels et des structures engagés.

C’est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer la seconde phrase de l’article L.6212-4 du code de la santé publique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la référence à un décret en Conseil d’État prévue par l’article L. 6212-4 du code de la santé publique qui doit déterminer les exigences particulières auxquelles doivent répondre les structures de biologie médicale relevant du ministère de la défense ou de l’intérieur lors des opérations extérieures.

Un tel cadre réglementaire ne serait pas adapté à la détermination d’exigences qui doivent pouvoir être définies au cas par cas. L’argument paraît donc à première vue de bon sens.

La commission avait hier émis un avis de sagesse, en attendant l’avis du Gouvernement. Je pense que l’avis sera favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement émet en effet un avis favorable. La disposition va tout à fait dans le bon sens.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 61, présenté par MM. Le Menn, Daudigny et Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Demontès, MM. Cazeau, Desessard et Michel, Mmes Ghali, Alquier et Campion, MM. Gillot, Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 12

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 6213-12, il est inséré un article L. 6213-13 ainsi rédigé :

« Art. L. 6213-13. – Tous les biologistes médicaux sont tenus de précéder ou de faire suivre ce titre professionnel de celui de la profession au titre de laquelle ils ont été admis à exercer la biologie médicale. »

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. En vertu des articles L. 6213-1 à L. 6213-3 du code de la santé publique, la biologie médicale est ouverte à des médecins, à des pharmaciens et à d’autres professionnels.

Cette diversité est bénéfique dans la mesure où elle permet, d’une part, de lutter contre les déserts médicaux et, d’autre part, d’offrir aux praticiens des horizons professionnels.

Il est cependant nécessaire de renforcer la transparence de cette discipline. En effet, tous les professionnels de biologie médicale sont dénommés « biologistes médicaux » et apparaissent sous ce titre aux patients. Or leur formation est souvent différente.

Par conséquent, afin de mieux informer le public, il serait opportun, selon nous, de prévoir que les biologistes médicaux fassent précéder ou suivre leur titre de celui de la profession qui leur a permis d’exercer la biologie médicale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Hors quelques inévitables mesures transitoires, un biologiste médical doit être un docteur en médecine ou en pharmacie ayant, en outre, passé le diplôme de spécialité en biologie médicale, le DES.

Ce DES de quatre ans est ouvert à un nombre limité d’étudiants en médecine et en pharmacie. Tous ceux qui en sont titulaires sont des biologistes médicaux et ont le droit d’exercer des fonctions de biologiste médical. Ils font le même métier, il ne semble donc pas justifié d’opérer la distinction proposée.

La commission a par conséquent émis un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Avis défavorable, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 61.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 62, présenté par MM. Le Menn, Daudigny et Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Demontès, MM. Cazeau, Desessard et Michel, Mmes Ghali, Alquier et Campion, MM. Gillot, Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin et Schillinger, M. Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 6222-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-6. – Sur chacun des sites, un biologiste du laboratoire doit être en mesure de répondre aux besoins du site et, le cas échéant, d’intervenir dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des patients. Pour assurer le respect de cette obligation, le laboratoire doit comporter un nombre de biologistes au moins égal au nombre de sites qu’il a créés. Le biologiste assumant la responsabilité du site doit être identifiable à tout moment. »

La parole est à M. Jacky Le Menn.

M. Jacky Le Menn. Cet amendement vise à modifier l’article L. 6222-6 du code de la santé publique, afin que chaque laboratoire comporte un nombre de biologistes au moins égal au nombre de sites créés.

Les laboratoires doivent être en mesure de répondre aux besoins de chaque site et d’intervenir dans des délais compatibles avec les impératifs de sécurité des patients.

En outre, il serait dangereux que des sites isolés n’aient pas de biologiste référent. Ce dernier est investi d’une mission de contrôle du site et assure concrètement le respect des règles de sécurité. Par essence, ce professionnel perçoit plus facilement les risques qui se présentent sur son site que les biologistes qui supervisent plusieurs sites.

De surcroît, les analyses de biologie médicale sont susceptibles de s’étendre sur des périodes beaucoup plus longues que la durée d’ouverture au public. Il faut permettre aux biologistes de répartir leur travail sur vingt-quatre heures.

En d’autres termes, au regard des missions des laboratoires de biologie médicale, il n’apparaît pas pertinent d’établir une distinction entre les heures d’ouverture du site et les heures de permanence dans les sites de biologie médicale.

Cet amendement tend donc à supprimer cette distinction, qui avait été posée dans l’ordonnance du 13 janvier 2010. Par là même, la sécurité des patients serait mieux garantie, nous semble-t-il, et le rôle des biologistes mieux précisé.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. Les règles actuelles posées par l’article L. 6222-6 du code de la santé publique pour définir le nombre minimal de biologistes médicaux exerçant sur chaque site d’un laboratoire et les règles applicables pendant les heures de permanence de l’offre de biologie médicale paraissent suffisantes.

Il ne me semble pas déraisonnable, en particulier, de faire une distinction entre les heures d’ouverture du site et la permanence de l’offre de biologie médicale.

Il faut en outre rappeler que cet article ne prévoit que des règles minimales, qui reviennent d’ailleurs, comme celles qui sont proposées, à exiger qu’il y ait au moins un biologiste médical par site.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, mon cher collègue, à moins que nous ayons la chance que vous le retiriez…

M. Jacky Le Menn. Vous n’aurez pas cette chance, monsieur le rapporteur !

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Même avis, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 62.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 108, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 53

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Madame la présidente, le 3° du III de l’article 20 decies, en supprimant un article du code de la sécurité sociale, autorise, pour les médecins biologistes, la facturation d’actes techniques et de consultations.

Or, tout d’abord, les actes médicaux sont couverts exhaustivement par la nomenclature des actes de biologie médicale, et il n’y a pas de motif pouvant nécessiter de coter d’autres actes dans le cadre de l’exercice de biologiste. Autoriser la cotation d’autres actes, ce serait notamment ouvrir la possibilité pour ces médecins de coter des actes pour lesquels ils ne sont pas qualifiés, ce qui nuirait à la sécurité des soins.

Surtout, les biologistes médecins, qui peuvent avoir une activité mixte, en laboratoire et en cabinet, pourraient s’auto-prescrire ou faire du compérage en adressant systématiquement des patients venant faire un examen de biologie à un médecin, éventuellement en échange d’une contrepartie pécuniaire. De telles pratiques seraient contraires aux règles de déontologie.

Une telle disposition nuirait en outre à la qualité et à la sécurité des soins et à la maîtrise des dépenses d'assurance maladie, ce qui contrarierait tous les efforts déployés par le Gouvernement dans le contexte de l’affaire du Mediator et dans le cadre de la régulation de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, l’ONDAM.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission avait accepté, sur proposition de Dominique Leclerc, l’alinéa 53 de cet article. Nous ne pouvons donc émettre un avis favorable sur cette proposition du Gouvernement.

Nous nous en remettons à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 83 rectifié, présenté par MM. Collin et Tropeano, est ainsi libellé :

Alinéa 59

Remplacer le pourcentage :

80 %

par le pourcentage :

95 %

Cet amendement n'est pas soutenu.

Je mets aux voix l'article 20 decies, modifié.

(L'article 20 decies est adopté.)

Article 20 decies
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 21

Article additionnel après l'article 20 decies

Mme la présidente. L'amendement n° 12 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Beaumont, P. Blanc, Chauveau et Cléach, Mme Deroche, MM. Doublet et Dulait, Mme G. Gautier, M. Grignon, Mme Hummel, MM. Laménie, Laurent et Lorrain, Mme Malovry, M. Pinton, Mme Procaccia et M. Villiers, est ainsi libellé :

Après l’article 20 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’intitulé du chapitre 1er du titre II du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est complété par les mots : « ou certification » et le premier alinéa de l’article L. 6221-1 est complété par les mots : « ou certification par un organisme agréé par la Haute Autorité de santé ».

La parole est à M. Francis Grignon.

M. Francis Grignon. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 12 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 20 decies
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 22 (Supprimé)

Article 21

(Supprimé)

Article 21
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 22 bis

Article 22

(Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 22 rectifié, présenté par Mme Giudicelli, M. Grignon, Mme Procaccia et M. Nègre, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 112-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mutuelles ou unions peuvent toutefois instaurer des différences dans le niveau des prestations lorsque l'assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé membre d'un réseau de soins ou avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu un contrat comportant des obligations en matière d'offre de soins. »

La parole est à M. Francis Grignon.

M. Francis Grignon. Cet amendement vise à rétablir l’article 22, nécessaire à plusieurs titres.

Quel que soit l’organisme assureur gestionnaire, l’intérêt premier des réseaux de soins est qu’ils participent à la régulation des dépenses de santé tout en améliorant l’accès aux soins et le niveau de remboursement des assurés.

Le développement des réseaux de soins est particulièrement utile pour des prestations de santé où l’on constate aujourd’hui un fort renoncement, compte tenu de l’impossibilité pour les assurés d’assumer financièrement les dépassements d’honoraires.

Ces réseaux ne préemptent pas la liberté de choix du patient. Les patients restent libres de fréquenter un praticien non membre d’un réseau, au même titre qu’ils pourraient choisir de ne pas s’inscrire dans la logique du parcours de soins pour l’assurance maladie de base. La différence repose ici sur le fait que le patient qui ne fréquente pas un réseau de soins bénéficie seulement d’un remboursement contractuel et non d’un remboursement bonifié. Au demeurant, la charte prévue à l’article 22 bis devrait permettre de réguler ces réseaux en associant les professionnels de santé.

Cet article vise dans le même temps à résoudre un problème juridique dans le code de la mutualité qui n’existe pas dans le code des assurances. Si la Cour de cassation n’interdit nullement la mise en place de réseaux par les mutuelles, sa jurisprudence en amoindrit la portée puisque le code de la mutualité liste limitativement les critères pouvant servir de fondement à la modulation du remboursement, ce qui n’existe pas dans le code des assurances. C’est ce point qu’a relevé la Cour de cassation, tout en confirmant l’apport de ces réseaux dans une autre décision récente.

Cet article vise également à rétablir l’égalité dans la concurrence entre organismes complémentaires de santé, cette possibilité étant offerte aux autres familles d’assureurs, ce qui leur a permis déjà de développer de tels réseaux au bénéfice de leurs souscripteurs.

L’Autorité de la concurrence a confirmé la validité des réseaux de soins au regard du droit de la concurrence.

Enfin, cet article ne constitue pas un cavalier, dès lors que les réseaux de soins sont au cœur de la problématique de l’organisation de l’accès aux soins sur le territoire.

Si l’article 22 ne devait pas être rétabli, cela signifierait que, sur cette question, les différentes familles d’assureurs ne se trouvent pas sur un pied d’égalité en matière de concurrence.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Milon, rapporteur. La commission est hostile au rétablissement de l’article 22 de la proposition de loi.

Lors de la discussion générale, j’ai déjà évoqué cet article, qui constitue, accessoirement, un cavalier législatif, mais qui surtout, comme a pu le dire l’un de nos collègues députés, est « tout, sauf anodin ».

Contrairement à ce que l’on nous répète sans cesse, les mutuelles sont et demeurent parfaitement libres de passer avec des réseaux, des professionnels ou des établissements de soins des conventionnements dont je ne doute pas qu’ils ont pour objet d’obtenir pour leurs adhérents des prestations d’un bon rapport qualité-prix tout en permettant une certaine régulation des tarifs.

Dans la pratique, certes, il faudrait pouvoir évaluer l’organisation des réseaux, leur fonctionnement ainsi que leurs résultats sur l’évolution des tarifs et l’organisation de l’offre. Il faudrait aussi disposer de plus d’informations sur la nature et le rôle des « réseaux ».

Bien entendu, le conventionnement doit aussi permettre de promouvoir de bonnes pratiques et un bon rapport qualité-prix des prestations, étant rappelé que la qualité et la sécurité des soins relèvent d’abord des pouvoirs publics, qui doivent conserver cette responsabilité. Mais on n’a pas, dans ce domaine, d’informations précises sur les critères et les engagements de qualité imposés à leurs cocontractants par les organismes complémentaires d’assurance maladie, les OCAM, ni surtout sur les conditions du contrôle de leur respect.

Resterait enfin à éclaircir l’organisation du système, les relations entre les OCAM et les réseaux de soins, et le rôle de ces derniers.

Quoi qu’il en soit, l’objet des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale est étranger aux relations contractuelles entre les mutuelles et les acteurs de la santé.

Offrir un meilleur remboursement aux adhérents qui se font soigner par un professionnel « conventionné » s’inscrit non pas dans le cadre du conventionnement de ce dernier, mais bien dans celui des relations entre les adhérents et leurs mutuelles.

Cette incitation financière est actuellement interdite aux mutuelles par le code de la mutualité. Elle n’est sans doute pas non plus légale de la part des autres catégories d’OCAM, puisque le code de la santé publique érige en principe fondamental de la législation sanitaire le droit du patient au libre choix de son praticien et de son établissement de santé.

Or beaucoup de nos concitoyens sont contraints de faire le choix le moins onéreux.

En l’état, on peut éprouver de sérieuses réticences à reconnaître le bien-fondé d’une modulation des prestations – surtout formulée en termes aussi généraux – et plus encore à encourager une concurrence sur ce terrain entre les OCAM.

Le respect des principes de la mutualité et le souci constant d’améliorer le rapport qualité-prix des soins dispensés à leurs adhérents devraient être les meilleurs atouts concurrentiels des mutuelles.

Il ne serait donc pas sérieux d’adopter un texte aux conséquences difficiles à mesurer.

La commission a adopté quatre amendements de suppression de cet article ; elle n’a donc aucune raison d’être favorable à son rétablissement ici. Au surplus, eu égard à ce que j’ai lu dans la presse, notamment dans le quotidien Le Figaro, les réactions de l’UNOCAM suffiraient à nous interdire de paraître céder à quelque pression que ce soit.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement a émis un avis favorable sur cet amendement. (Exclamations sur diverses travées.)

Il importe de le rappeler, les réseaux de soins participent à la régulation des dépenses de santé, tout en améliorant l’accès aux soins et le niveau de remboursement des assurés.

Par ailleurs, le développement des réseaux de soins est particulièrement utile pour des prestations de santé auxquelles, tout le monde s’accorde à l’observer, certains assurés renoncent aujourd'hui dans la mesure où il leur est impossible de combler financièrement les dépassements d’honoraires,…

M. Guy Fischer. Vous l’admettez enfin ! C’est la première fois que je vous l’entends dire !

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. … en matière d’optique et de soins dentaires, par exemple.

M. Guy Fischer. On est d’accord !

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Ces réseaux ne préemptent pas la liberté de choix du patient, puisque ce dernier reste libre de fréquenter un praticien non membre d’un réseau au même titre qu’il peut choisir de ne pas s’inscrire dans la logique du parcours de soins pour l’assurance maladie de base.

Au demeurant, il s’agit de donner aux mutuelles les mêmes possibilités que celles qui sont offertes aux autres familles d’assureurs.

Voilà pourquoi le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. Francis Grignon. Je retire l'amendement, madame la présidente ! (Exclamations incrédules suivies de rires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG, ainsi que sur certaines travées de l’UMP.)

Mme la présidente. L'amendement n° 22 rectifié est retiré.

M. Guy Fischer. Je l’aurais voté !

Mme la présidente. En conséquence, l’article 22 demeure supprimé.

Article 22 (Supprimé)
Dossier législatif : proposition de loi modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
Article 23 (Supprimé)

Article 22 bis

Un décret en Conseil d’État fixe les règles de tout conventionnement souscrit entre les professionnels de santé, les établissements de santé ou les services de santé, et une mutuelle, une entreprise régie par le code des assurances, une institution de prévoyance ou leur gestionnaire de réseaux.

L’Autorité de la concurrence remet tous les trois ans aux commissions des affaires sociales du Parlement un rapport relatif aux réseaux de soins agréés.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les amendements nos 20 et 63 rectifié sont identiques.

L'amendement n° 20 est présenté par M. Cornu.

L'amendement n° 63 rectifié est présenté par MM. Le Menn, Daudigny et Godefroy, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle et Demontès, MM. Cazeau, Desessard et Michel, Mmes Ghali, Alquier et Campion, MM. Gillot, Jeannerot, Kerdraon et S. Larcher, Mmes Printz, San Vicente-Baudrin, Schillinger et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

Les principes auxquels doit obéir tout conventionnement souscrit entre les professionnels de santé, les établissements de santé ou les services de santé et une mutuelle, une entreprise régie par le code des assurances, une institution de prévoyance ou leur gestionnaire de réseaux, sont fixés dans le cadre des négociations tripartites entre l'Union nationale des caisses d’assurance maladie, l'Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire et les représentants des professionnels de santé concernés, visés par les différentes dispositions conventionnelles prévues par le code de la sécurité sociale.

L'Autorité de la concurrence, ainsi que les commissions paritaires de suivi de l’accord, de la convention ou de l’avenant prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 165-6 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, remettent tous les trois ans aux commissions des affaires sociales du Parlement un rapport relatif aux réseaux de soins agréés.

L’amendement n° 20 n'est pas soutenu.

La parole est à M. Jacky Le Menn, pour présenter l'amendement n° 63 rectifié.

M. Jacky Le Menn. J’ai indiqué, lors de la discussion générale, que les articles 22 et 22 bis étaient relativement polémiques, et on vient d’en avoir une nouvelle illustration !

L’article 22 bis, introduit par l'Assemblée nationale pour en quelque sorte faire contrepoids à l’article 22, fixe les règles du conventionnement entre les professionnels de santé, les établissements de santé ou les services de santé et une mutuelle, une entreprise régie par le code des assurances, une institution de prévoyance ou leur gestionnaire de réseaux.

Le texte proposé par l’Assemblée nationale confiait à l’UNOCAM, l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, la rédaction d’une charte à laquelle doit obéir tout conventionnement. Quant à notre commission des affaires sociales, elle a décidé d’encadrer ce conventionnement par des règles fixées en Conseil d’État.

Autrement dit, le souci de la négociation, qui inspirait le texte, a disparu. Les règles relatives à tout conventionnement sont laissées à la discrétion du pouvoir réglementaire, et cette évolution ne nous semble en aucun cas opportune.

C’est pourquoi nous défendons un amendement visant à réinstaurer la négociation et le consensus comme bases préalables à tout conventionnement. Nous demandons que les règles d’encadrement soient fixées non pas en Conseil d’État, mais par l’UNOCAM, l’UNCAM, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, et les professionnels de santé, formant ainsi un cadre conventionnel tripartite.

En effet, ces trois entités sont porteuses d’intérêts divergents, et l’élaboration d’une charte de conventionnement, après négociations, devrait aboutir à un compromis équilibré.

Par ailleurs, l’article prévoit la remise, tous les trois ans, aux commissions des affaires sociales du Parlement, d’un rapport relatif aux réseaux de soins agréés.

Par notre amendement, nous souhaitons que l’Autorité de la concurrence ne soit pas seule à rédiger le rapport, mais que les commissions paritaires de suivi de la convention y soient associées.

Composées de membres de l’UNCAM, de l’UNOCAM et de professionnels de santé, ces commissions apporteraient une nouvelle dimension au rapport, en ne se concentrant pas uniquement sur les seuls aspects commerciaux et concurrentiels. Ainsi, elles permettraient de nuancer le rapport, en insistant sur la qualité des soins et l’égalité d’accès sur l’ensemble du territoire.

Mme la présidente. L'amendement n° 21 rectifié, présenté par Mme Giudicelli, M. Grignon, Mmes Hermange et Procaccia et M. Nègre, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

conventionnement

insérer les mots :

conclu après la promulgation de la présente loi et

La parole est à M. Francis Grignon.

M. Francis Grignon. Je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 21 rectifié est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 63 rectifié ?

M. Alain Milon, rapporteur. La rédaction du dispositif proposé est un peu complexe.

En outre, il faudrait, pour certaines catégories de prestations, que les fabricants de dispositifs médicaux ou d’optique soient représentés, car personne, sauf eux, n’a de connaissance des prix nets : les OCAM se réfèrent aux prix catalogue, n’ayant pas d’autres informations.

Votre commission, tout en jugeant ce dispositif beaucoup plus ouvert et équilibré que celui qui est prévu dans le texte de l’Assemblée nationale, préfère néanmoins en rester à celui qu’elle a proposé.

Aussi a-t-elle émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nora Berra, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, qui risque de fragiliser les réseaux existants.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 63 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 22 bis.

(L'article 22 bis est adopté.)